Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-1473 rect. 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mmes CONCONNE, BÉLIM et Gisèle JOURDA et MM. Michaël WEBER et BOURGI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2336-4 est ainsi modifié :
a) Au I, les deux premières occurrences des mots : « des départements d’outre-mer, » sont remplacées par les mots : « du département de Mayotte, » ;
b) La dernière phrase du même I est supprimée ;
c) Le II est abrogé ;
2° L’article L. 2336-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I et au b du 2° du même I, après les mots : « de métropole », sont insérés les mots : « et des départements d’outre-mer à l’exception de Mayotte » ;
b) Au a du 1° du I, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 60,6 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) a été créé par la Loi de finances de 2012. Il constitue le premier mécanisme national de péréquation horizontal pour le secteur communal. Il s’appuie sur la notion d’ensemble intercommunal composé d’un établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre (EPCI) et de ses communes membres. Ce mécanisme prévoit un prélèvement auprès des groupes communaux éligibles et un reversement selon les modalités prévues à l’article L.2336-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Le prélèvement est calculé de manière identique pour toutes les collectivités. Par contre, le reversement est établi en premier lieu sur la base de l’appartenance du bloc communal à l’ensemble « métropolitain » ou « ultramarin ». Puis dans chacun de ces ensembles ce sont les 60% des collectivités les plus pauvres qui bénéficient du reversement.
Ce mode de reversement pénalise les 40% des collectivités ultramarines les moins pauvres, exclues aujourd’hui des versements du FPIC, mais qui pourtant font tous partie des 60% les plus pauvres au plan national. Elles auraient donc le droit de percevoir un versement au titre du FPIC sans cette distinction préalable entre Outre-mer et Hexagone. En 2022, il y a 8 EPCI des DROM dans ce cas. Ils ne sont pas éligibles au FPIC, tout en y contribuant lourdement pour certains, alors qu'ils sont parmi les plus pauvres de France.
Le Président de la République avait reconnu en février 2019 lors du Grand débat avec les maires d'outremer à l'Élysée que la péréquation était défaillante à l'égard des communes des DROM. Il s'était engagé à rétablir l'équité. Mais depuis seule la DACOM a fait l'objet d'un rattrapage.
Le présent amendement propose que le principe du droit commun appliqué aux collectivités des DROM hors Mayotte (ce dernier, pour des raisons tenant aux difficultés de comparabilité de ses indicateurs fiscaux du fait des modalités de mise en œuvre récente de la fiscalité locale), déjà en vigueur pour ce qui concerne le dispositif de prélèvement, soit étendu au dispositif de reversement du FPIC, ce qui permettrait d’accorder la même valeur aux critères de répartition du FPIC sur l’ensemble du territoire national.
Par ailleurs, pour éviter que des EPCI de l’hexagone éligibles jusque-là, ne se retrouvent exclus par l’augmentation du nombre d’EPCI ultra-marins éligibles, il est proposé de faire passer la part des EPCI éligibles au versement du FPIC de 60% à 60,6%.