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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2024

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 127 , 128 , 132)

N° I-1461 rect.

24 novembre 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

M. LUREL, Mmes CONCONNE, BÉLIM et Gisèle JOURDA et MM. BOURGI, Michaël WEBER et KERROUCHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER


Après l’article 7 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « au titre des logements situés en France hexagonale » ;

2° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « au titre des logements situés en France hexagonale ».

II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose de supprimer le supplément de loyer solidaire de l’assiette de la cotisation pour ce qui concerne les logements situés dans les départements d’Outre-mer sans pour autant le modifier pour les logements situés en France hexagonale.

Les cotisations que les organismes HLM versent à la Caisse de garantie du logement locatif social (articles L. 452-4 et L. 452-4-1 du code de la construction et de l’habitation) servent à alimenter le Fonds National des Aides à la Pierre (FNAP).

Or le FNAP, qui est financé par ces cotisations de l’ensemble des bailleurs (y compris les Outre-mer) et par la taxe des communes carencées SRU (y compris les Outre-mer) finance le Prêt Locatif Aidé d’Intégration qui ne s’applique qu’en France hexagonale.

Le présent amendement, travaillé avec l’Ushom, propose donc de moduler le montant de la cotisation CGLLS pour les logements locatifs sociaux situés Outre-Mer.

Pour rappel, cette cotisation a pour assiette les loyers encaissés au cours de l’année précédente, ainsi que le produit du supplément de loyer de solidarité mentionné à l’article L. 441-3 perçu (ces montant étant minorés ensuite par différents correctifs). Le taux applicable est, au maximum, de 2,5 % sur les loyers et de 100 % sur le supplément de loyer de solidarité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF