Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-1238 22 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CADIC, Mmes Olivia RICHARD et BILLON, M. CANÉVET, Mmes GUIDEZ et JACQUEMET, M. Pascal MARTIN et Mmes MORIN-DESAILLY, SAINT-PÉ et SOLLOGOUB ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTIES |
Après l’article 3 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le troisième alinéa du 1 du I de l’article 155 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, les mots : « appartenant au même groupe » sont supprimés ;
2° La seconde phrase est supprimée.
II. – La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’actuel régime des « impatriés » vise à attirer des résidents étrangers afin qu’ils viennent travailler au sein d’entreprises établies en France.
Dans des secteurs soumis à une forte concurrence internationale ou en tension, pour faire face à une pénurie de main-d’œuvre ou attirer des talents, un tel régime est indispensable à l’attractivité de notre pays, en particulier pour les emplois les plus qualifiés. Beaucoup de pays voisins ont d’ailleurs adopté des dispositifs comparables, parfois plus offensifs que le régime français, à l’instar de celui en vigueur en Italie.
Ce mécanisme est d’autant plus nécessaire pour la France que le niveau des prélèvements obligatoires applicables aux revenus des travailleurs les plus qualifiés y est très élevé.
Créé en 2003, le régime français a été aménagé à plusieurs reprises par les différentes majorités parlementaires afin d’en améliorer l’efficacité. Il souffre toutefois d’une faiblesse déplorée par beaucoup de salariés concernés : ceux-ci en perdent le bénéfice s’ils veulent ou sont amenés à changer d’employeur en France, à l’exception des entreprises du même groupe que celui les ayant fait venir dans le pays.
Cette limitation représente une entrave à la mobilité des salariés concernés, contraire à l’esprit du droit du travail européen et français. Les impatriés se retrouvent ainsi attachés au même groupe pendant toute la durée d’application des dispositions fiscales du régime (jusqu’à 8 ans après l’année d’arrivée), sauf à subir une très forte hausse de leur imposition en France. C’est aussi un obstacle à la concurrence pour les talents au sein d’un même secteur, puisqu’il est de ce fait très difficile de recruter un salarié impatrié travaillant pour un autre groupe.
Par ailleurs, ce frein à la mobilité professionnelle rend le régime beaucoup moins attractif en amont, lorsque les salariés recherchés sont encore à l’étranger et peuvent être sollicités pour des emplois dans différents pays. Cette faille du mécanisme français est d’ailleurs bien connue de pays concurrents de la France, qui ne manquent pas d’en faire état aux candidats à l’impatriation, ou encore aux groupes mondiaux s’interrogeant sur le meilleur pays d’accueil d’une nouvelle entité.
Il est donc proposé de supprimer cette contrainte afin de rendre le régime français des impatriés plus compétitif et de ne plus entraver la mobilité professionnelle des salariés au sein des activités concernées.
La disposition proposée ne génère aucune charge supplémentaire pour les finances publiques puisque les autres paramètres du régime demeurent inchangés, en particulier la durée maximale de son application : les salariés éligibles y auront droit pour la même durée qu’aujourd’hui, mais le cas échéant au sein de plusieurs employeurs au lieu d’un seul. Une telle mesure devrait même apporter de nouvelles recettes fiscales et sociales en favorisant l’implantation en France de davantage de salariés résidant à l’étranger, ainsi que la création d’entreprises qui auraient été sinon localisées dans un autre pays.