Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2024 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 127 , 128 , 132) |
N° I-1170 rect. 24 novembre 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GACQUERRE, MM. HENNO, Stéphane DEMILLY et HINGRAY, Mme BILLON, MM. BLEUNVEN et KERN, Mmes JACQUEMET, ROMAGNY et SAINT-PÉ et M. CAPO-CANELLAS ARTICLE 5 DUODECIES |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 32 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le taux : « 30 % », est remplacé par le taux : « 40 % » ;
b) Au premier et au second alinéas, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 23 000 € » ;
2° Le 1 de l’article 50-0 est ainsi modifié :
a) Au 1° , après les mots : « à consommer sur place », la fin de l’alinéa est supprimée ;
b) Après le même 1° , sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° bis 100 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de fournir le logement, à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés au 2° du III de l’article 1407, lorsqu’ils satisfont d’un classement de trois étoiles au moins selon les catégories mentionnées à l’article D. 324-2 du code du tourisme, et au 3° du même III ;
« 1° ter 46 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés pour une durée minimale de neufs mois consécutifs ;
« 1° quater 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés pour une durée n’excédant pas neufs mois consécutifs ou mentionnés au 2° du III de l’article 1407 lorsqu’ils n’entrent pas dans la catégorie visée au 1° bis du présent article ; »
c) À la première phrase du troisième alinéa du 2° , après la référence « 1° », sont insérés les mots : « , d’un abattement de 60 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° bis, d’un abattement de 40 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° ter, d’un abattement de 30 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° quater ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le secteur du logement est confronté à une grave crise, qui touche à la fois la demande et l’offre. L’offre, en particulier, est contrainte par des chiffres de la construction en berne, aboutissant à une pénurie de logement touchant particulièrement les zones tendues. A cela vient s’ajouter une fiscalité locative qui désavantage la location longue durée et qui favorise la location à courte durée.
Le présent amendement propose une refonte de la fiscalité relative à la location des logements, fondée sur la distinction entre location courte et longue durée, alors que la distinction en vigueur dans la loi fiscale fait une différence entre meublé et non meublé.
Pour ce faire, cet amendement propose que :
- la location d’un bien immobilier meublé de courte durée ou d’un meublé de tourisme non classé ou classé moins de 3 étoiles ouvre droit à un abattement de 30 % des revenus locatifs jusqu’à 15 000 euros ;
- la location d’un bien immobilier non meublé ou meublé de longue durée (bail de plus de 9 mois) ouvre droit à un abattement de 40 % des revenus locatifs jusqu’à 23 000 euros pour les non meublés et 46 000 euros pour les meublés ;
- la location d’un bien immobilier meublé de tourisme classé au moins 3 étoiles, d’un gite rural ou d’une chambre d’hôtes ouvre droit à un abattement de 60 % jusqu’à 100 000 euros.
L’amendement vise donc à créer un écart entre les meublés de courte durée et ceux de longue durée, tout en maintenant un avantage pour les meublés classés (3 étoiles minimum en l’état actuel des critères de classement) pour soutenir une offre touristique qualitative tout en garantissant la disponibilité d’une offre de logements à l’année dans les territoires touristiques.