Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2023 (1ère lecture) (n° 96 , 99 , 98) |
N° 857 4 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BELRHITI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Après le II ter de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« II …. – À titre expérimental pour une durée de sept ans après la promulgation de la présente loi, par dérogation aux dispositions des I et II bis du présent article, et dans les conditions prévues au II de l’article L. 114-8 du code des relations entre le public et l’administration, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocation familiales et les collectivités territoriales autorités organisatrices de la mobilité peuvent partager, après pseudonymisation, les données contenues dans les déclarations sociales nominatives relatives au transport et la mobilité des salariés et des agents de la fonction publique, à la contribution de l’employeur aux frais de transport public et de transport personnel de ses employés et aux flux de déplacements entre le lieu de domicile et leur lieu de travail, avec pour seule finalité de rechercher exhaustivement, de sélectionner puis d’informer proactivement et individuellement les employés sélectionnés de leur éligibilité à bénéficier d’une prestation d’accompagnement, à leur demande, jusqu’à la formation de leurs équipages permanents de covoiturage entre leur domicile et leur lieu de travail habituel.
« Les modalités d’application du premier alinéa du présent II… sont déterminées par un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la commission nationale de l’informatique et des libertés. »
II. – Six mois puis douze mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la mise en œuvre de ce dispositif, présentant notamment les gains en pouvoir d’achat constatés, les réductions d’émission de gaz à effet de serre engendrées ainsi que l’ampleur du déploiement du dispositif du forfait mobilité durable relatif au covoiturage.
Objet
Lundi 17 octobre 20222, le Conseil d’État statuant au contentieux (n° 428409) a de nouveau condamné l’État pour son action insuffisante à maintenir la pollution de l’air en-deçà des seuils autorisés.
En 2023, 160.000 tCO2 seront émises dans l’atmosphère, avec les polluants de l’air attachés, engendrées par les trajets domicile-travail effectués dans des voitures utilisant encore majoritairement le carburant diesel.
L’amendement propose de ne pas restreindre les échanges de données entre administrations de la sphère de sécurité sociale, de faciliter par cession d’actifs incorporels de l’URSSAF aux collectivités territoriales, l’application des dispositions de la loi 3DS (Article 162) au domaine de la mobilité et vise à accélérer le partage de données pseudonymisées, relatives aux déplacements domicile-travail des salariés et agents de la fonction publique, entre l’URSSAF et les autorités organisatrices de la mobilité (AOM), à seule fin de permettre aux usagers sélectionnés de bénéficier d’une prestation d’accompagnement, par les AOM, jusqu’à la formation de leurs équipages permanents de covoiturage domicile-travail.
Cette disposition participe à l’amélioration du pouvoir d’achat des ménages français en favorisant le recours au covoiturage, alternative moins coûteuse, moins consommatrice d’énergie et moins polluante, à l’usage individuel de la voiture pour les trajets domicile-travail.
Il sera remarqué que le dispositif de cet amendement n’entraîne strictement aucune charge publique, de quelque nature que ce soit, par comparaison avec ce que la loi a autorisé (cf. Article n° 162 de la loi 3DS).