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Direction de la séance

Projet de loi

Programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 87 , 86 , 73)

N° 73

31 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 23 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Entre 2023 et 2027, chacune des catégories suivantes de collectivités territoriales et d’établissements publics de coopération intercommunale fait l’objet d’un suivi national spécifique de l’objectif d’évolution de leurs dépenses réelles de fonctionnement prévu au III de l’article 16 :

– les régions, la collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique et le département de Mayotte ;

– les départements ainsi que la métropole de Lyon ;

– les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les établissements publics territoriaux dont les dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l’année 2022 sont supérieures à 40 millions d’euros, et la ville de Paris.

L’objectif annuel d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement pour chaque catégorie de collectivités territoriales et d’établissements publics de coopération intercommunale est fixé annuellement sur le fondement de l’hypothèse des prix à la consommation hors tabac associée au projet de loi de finances de l’année concernée par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget. Lorsqu’en cours d’année, dans le cadre d’une nouvelle loi de finances, ou du programme de stabilité transmis à la Commission européenne en application de l’article 121 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et au moins tous les six mois, cette hypothèse fait l’objet d’une réévaluation de plus de 0,5 point, un arrêté modificatif conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget peut fixer un nouvel objectif, correspondant à cette nouvelle hypothèse minorée de 0,5 point, dans les conditions déterminées par décret.

II. – Les dépenses réelles de fonctionnement s’entendent comme le total des charges nettes de l’exercice entraînant des mouvements réels au sein de la section de fonctionnement des collectivités territoriales ou établissements concernés. Elles correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 6, à l’exception des opérations d’ordre budgétaire, et excluent en totalité les valeurs comptables des immobilisations cédées, les différences sur réalisations positives transférées en investissement et les dotations aux amortissements et provisions.

Pour l’application de l’alinéa précédent aux communes membres de la métropole du Grand Paris, les dépenses réelles de fonctionnement sont minorées des contributions au fonds de compensation des charges territoriales.

Pour les collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l’objet d’une création, d’une fusion, d’une extension ou de toute autre modification de périmètre, les comparaisons sont effectuées sur le périmètre ou la structure en vigueur au 1er janvier de l’année concernée.

III. – A. – À compter de 2023, il est constaté chaque année la différence entre le niveau des dépenses réelles de fonctionnement exécuté à l’échelle nationale, pour chacune des catégories de collectivités territoriales et d’établissements publics de coopération intercommunale mentionnées au I du présent article, et l’objectif annuel de dépenses réelles de fonctionnement fixé au même I pour chacune de ces catégories, en tenant compte des dépenses retraitées fixées par décret. Cette différence est appréciée sur le fondement des derniers comptes de gestion disponibles.

Dans le cas où cette différence est positive pour une catégorie dans son ensemble, et uniquement pour les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale relevant de cette catégorie pour lesquels cette différence est positive, il est appliqué une exclusion de l’octroi des dotations prévues aux articles L. 2334-40, L. 2334-42 et L. 3334-10 du code général des collectivités territoriales ainsi que des crédits du fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires créé par la loi n° 2022-XX du XX décembre 2022 de finances pour 2023 dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise notamment les conditions d’exclusion de l’octroi des dotations et des crédits du fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires, ainsi que les modalités de suivi de retour à la trajectoire des finances publiques par ces collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.

Dans le cas où cette différence est positive pour une catégorie dans son ensemble, l’exclusion de l’octroi des dotations mentionnée au deuxième alinéa du présent A ne s’applique pas lorsqu’au titre d’un exercice, l’évolution, à l’échelle nationale, des dépenses réelles de fonctionnement constatées aux comptes de gestion des budgets principaux de chacune des catégories de collectivités territoriales et d’établissements publics de coopération intercommunale mentionnées au I est inférieure à l’indice des prix à la consommation hors tabac constatée au titre de ce même exercice, minoré de 0,5 point.

B. – Dans le cas où l’exclusion de l’octroi des dotations est appliquée conformément au A du présent III, un accord de retour à la trajectoire est conclu à l’issue d’un dialogue entre le représentant de l’État et les seules collectivités et établissements publics de coopération intercommunale de la catégorie concernée par cette exclusion.

C. – L’accord de retour à la trajectoire détermine, sur le périmètre du budget principal de la collectivité ou de l’établissement :

1° Un objectif annuel d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement déterminé sur la base de l’objectif annuel de dépense fixé au I du présent article ;

2° Un objectif d’amélioration du besoin de financement. Le besoin de financement est égal aux emprunts souscrits au titre d’un exercice, minorés des remboursements de dette au cours de ce même exercice ;

3° Un objectif d’amélioration de la durée de désendettement, définie par le rapport entre le montant total de la dette et l’épargne brute constatée au titre de l’exécution, pour les collectivités dont le ratio dépasse les seuils suivants :

– neuf ans pour les régions, la collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique et le département de Mayotte ;

– dix ans pour les départements et la métropole de Lyon ;

– douze ans pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les établissements publics territoriaux dont les dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l’année 2022 sont supérieures à 40 millions d’euros, et la ville de Paris.

D. – L’accord de retour à la trajectoire est conclu au plus tard le 1er octobre de l’exercice suivant le dépassement des dépenses réelles de fonctionnement constaté. Sa durée court jusqu’à l’exercice 2027 inclus.

E. – L’objectif annuel d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement prévu au 1° du C peut être modulé à la hausse ou à la baisse en tendant compte des critères suivants dans la limite maximale de 0,15 point chacun :

1° La population de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a connu entre le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2023 une évolution annuelle supérieure d’au moins 0,75 point à la moyenne nationale ;

2° Le revenu moyen par habitant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est inférieur de plus de 15 % au revenu moyen par habitant de l’ensemble des collectivités ou, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la proportion de population résidant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville est supérieure à 25 % ;

3° Les dépenses réelles de fonctionnement de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ont connu une évolution inférieure d’au moins 1,5 point à l’évolution moyenne constatée pour les collectivités de la même catégorie entre 2019 et 2021.

IV. – Il est constaté chaque année la différence entre le niveau des dépenses réelles de fonctionnement exécuté par la collectivité territoriale ou l’établissement et l’objectif annuel de dépenses fixé dans l’accord de retour à la trajectoire. Cette différence est appréciée sur la base des derniers comptes de gestion disponibles.

Dans le cas où cette différence est positive, il est appliqué une reprise financière dont le montant est égal à 75 % de l’écart constaté. Le montant de cette reprise ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement du budget principal de l’année considérée.

Le niveau des dépenses réelles de fonctionnement considéré pour l’application du premier alinéa du présent IV prend en compte les éléments susceptibles d’affecter leur comparaison sur plusieurs exercices, et notamment les changements de périmètre et les transferts de charges entre collectivités et établissements à fiscalité propre ou la survenance d’éléments exceptionnels affectant significativement le résultat. La liste de ces éléments est fixée par décret en Conseil d’État.

Le représentant de l’État propose, s’il y a lieu, le montant de la reprise financière. La collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale dispose d’un mois pour adresser au représentant de l’État ses observations. Si la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale présente des observations, le représentant de l’État, s’il y a lieu, arrête le montant de la reprise financière. Il en informe la collectivité ou l’établissement en assortissant cette décision d’une motivation explicite.

Si la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne s’est pas prononcé dans le délai prescrit, le représentant de l’État arrête le montant de la reprise financière.

La collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale est exonéré du paiement de la reprise financière si, au titre de l’exercice considéré, les collectivités territoriales de la catégorie à laquelle elle appartient en application du I du présent article ont respecté le niveau maximal des dépenses réelles de fonctionnement prévu au même I du présent article.

V. – Pour les collectivités territoriales et établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre entrant dans le champ du B du III du présent article et n’ayant pas signé un accord de retour à la trajectoire, le représentant de l’État leur notifie un niveau maximal annuel des dépenses réelles de fonctionnement qui évolue comme l’objectif fixé au I, en tenant compte des critères prévus au E du III du présent article.

Ces collectivités et établissements se voient appliquer une reprise financière si l’évolution de leurs dépenses annuelles réelles de fonctionnement dépasse le niveau annuel arrêté par le représentant de l’État. Le montant de cette reprise est égal à 100 % du dépassement constaté. Le montant de cette reprise ne peut excéder 2 % des recettes réelles de fonctionnement du budget principal.

La collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale est exonéré du paiement de la reprise financière si, au titre de l’exercice considéré, les collectivités territoriales de la catégorie à laquelle elle appartient en application du I du présent article ont respecté le niveau maximal des dépenses réelles de fonctionnement dans les conditions fixées au même I du présent article.

VI. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2027, un rapport sur le bilan et les modalités d’application du dispositif prévu au présent article. Le Gouvernement remet un rapport d’étape au Parlement au plus tard le 1er septembre 2025.

Objet

Cet amendement rétablit l’article 23 supprimé en commission des finances au Sénat, afin de garantir la cohérence du projet de loi, notamment avec l’article 3 qui présente la trajectoire d’évolution de la dépense des administrations publiques locales et l’article 16 qui fixe un objectif d’évolution des dépenses locales (ODEDEL). L’article 23 décrit les modalités de participation des collectivités au redressement des finances publiques prévu par le présent projet de loi.

Par ailleurs, il intègre des corrections rédactionnelles par rapport à la version initiale du texte.