Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Imposition des sociétés

(1ère lecture)

(n° 862 (2022-2023) , 673 )

N° 3

10 juin 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 33,3 % » ;

2° Après le b, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« …. Le taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à :

« – 20 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 76 240 € ;

« – 25 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 76 241 € et 152 480 € ;

« – 30 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 152 481 € et 304 960 € . »

Objet

Acceptée comme une fatalité pour certains, érigée comme une impérieuse nécessité pour parfaire « la compétitivité », le groupe CRCE-K ne tombera ni dans la résignation, ni dans des arguments faussement objectivés : la baisse de la trajectoire de l’impôt sur les sociétés à 25% est totalement dogmatique au vu du contexte dans lequel se trouvent les finances publiques.

Aussi, les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir le taux normal de l’impôt sur les sociétés à 33,3 %, taux stabilisé avant l’érosion décidée par la majorité présidentielle. Pour améliorer la justice fiscale et son acceptation, il est introduit un élément de progressivité, parce qu’un euro gagné de vaut pas la même chose selon que ce soit le premier ou le millionième.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Imposition des sociétés

(1ère lecture)

(n° 862 (2022-2023) , 673 )

N° 1

10 juin 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section XX bis du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est insérée une section ainsi rédigée :

« Section...

« Taxe sur les programmes de rachats d’actions

« Art. 235 ter ZD... – I. – Une taxe s’applique à toute opération d’achat par la société émettrice de ses propres actions au sens du II de l’article L. 225-206 du code de commerce. 

« II. – La taxe est assise sur la valeur d’acquisition des actions. 

« III. – Le taux de la taxe est fixé à 2 %.

« IV. – La taxe est due par la société émettrice procédant au rachat de ses propres titres.

« V. – La taxe s’applique aux sociétés dont le siège social est situé en France, dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation selon le chapitre X du code de commerce et qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 500 000 000 €.

« VI. – La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel s’est produite l’opération d’achat de ses propres actions par la société émettrice.

« VII. – La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »

 

Objet

Les membres du groupe CRCE-K, par cet amendement adopté lors du projet de loi de finances pour 2024 au Sénat, s’opposent à l’accroissement exponentielle des rachats d’action visant simplement à répondre au besoin insatiable de rémunération des actionnaires. Il s’agit de prévoir une imposition modeste de ces rachats d’action qui si elle ne permet pas de les dissuader aurait le mérite de générer des recettes fiscales nouvelles.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Imposition des sociétés

(1ère lecture)

(n° 862 (2022-2023) , 673 )

N° 2

10 juin 2024


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. SAVOLDELLI, BOCQUET

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

I. – Il est institué́ en 2024 une contribution sur les bénéfices exceptionnels réalisés par les redevables de l’impôt sur les sociétés prévue à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros.

Cette contribution exceptionnelle est égale à :

1° 10 % du résultat imposable lorsque le bénéfice réalisé est inférieur à 100 millions d’euros ;

2° 20 % du résultat imposable lorsque le bénéfice réalisé est compris entre 100 millions d’euros et 1 milliard d’euros ;

3° 30 % du résultat imposable lorsque le bénéfice réalisé est supérieur à 1 milliard d’euros.

II. – La contribution prévue au I est assise sur la fraction du résultat net réalisé au titre de la moyenne des exercices 2021, 2022, 2023 et 2024 qui excède la moyenne des résultats nets réalisés au titre des exercices 2017, 2018 et 2019.

III. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère. Cette contribution est assise sur la fraction du résultat net réalisé au titre des exercices 2021, 2022, 2023 et 2024 qui excède le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code correspondant à la moyenne des résultats des exercices 2018, 2019 et 2021. Ce résultat est déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend comme le chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

D. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

E. – La contribution exceptionnelle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 du même code pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.

F. – L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 dudit code et la majoration prévue à l’article 1731 du même code est fixé à 1 % du chiffre d’affaires mondial de la société ou de la société mère tel que constaté lors de l’exercice comptable antérieur.

IV. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.

Objet

Les sénatrices et les sénateurs du groupe CRCE-K entendent faire contribuer les richesses exceptionnelles générées par quelques entreprises, au détriment parfois de toutes les autres. Pour ce faire, cet amendement vise à créer une taxe exceptionnelle sur les surprofits pour les entreprises dont le chiffre d’affaires excède 100 millions. Cette contribution progressive tient compte de la moyenne des trois derniers résultats préalables à la crise sanitaire de sorte à évaluer l’activité économique qu’elle réalise au plus proche et ainsi la comparer avec les quatre années suivantes pour y déterminer les surprofits.