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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 1 27 octobre 2022 |
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 2 rect. quinquies 3 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET, M. DUFFOURG, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. DÉTRAIGNE, LEVI et HENNO, Mmes FÉRAT et BILLON et M. CANÉVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER |
Après l'article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le IV de l’article L. 214-6 du code de l’environnement, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Le confortement, la remise en eau et la remise en service d’installations, ouvrages et activités fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kilowattheures ne sont soumis à aucune formalité autre qu’une information du représentant de l'État dans le département comportant, limitativement, l’identité du propriétaire et le cas échéant de l’exploitant, ainsi que la localisation précise de l’installation, de l’ouvrage ou des activités. »
Objet
Le potentiel de développement de la petite hydro-électricité, sur les moulins hydrauliques existants pour l’essentiel, est estimé au minimum à 290 MW (Cf. débats en Commission Mixte Paritaire relatifs à l’adoption de l’article 15 de la loi n°2017-227 du 24 février 2017), ce chiffre montant à 806 MW dans l’estimation fournie en 2022 par la fédération des moulins à la direction énergie et climat du ministère.
Depuis plusieurs années toutefois, alors même que la plupart de ces ouvrages sont fondés en titre ou autorisés au titre du Code de l’énergie (L 511-4 et L 511-9) comme du Code de l’environnement (article
L.214-6), et qu’en conséquence leur potentiel devrait pouvoir être mobilisé rapidement, l’administration a multiplié les obstacles règlementaires liés à leur confortement, leur remise en eau et leur remise en service en exigeant moult prescriptions dissuasives et onéreuses.
Ainsi, depuis l’adoption du décret 2014-750 du 1er juillet 2014 ayant inséré au Code de l’environnement un nouvel article R 214-18-1 du Code de l’environnement, complété par un arrêté ministériel de prescriptions techniques générales du 11 septembre 2015, le confortement, la remise en eau et la remise en service de ces ouvrages sont soumis à une procédure administrative particulièrement lourde, souvent incompatible avec l’importance technique et économique de l’ouvrage, qui bride considérablement, voire rend impossible, la mise en œuvre de tels projets.
Alors que le développement de la petite hydraulique est reconnu comme étant d’intérêt général (Cf. Conseil Constitutionnel 13 mai 2022, QPC n°2022-991), que le contexte de crise énergétique actuel rend plus nécessaire que jamais la mobilisation de ce potentiel local et décentralisé, et que par ailleurs les obstacles règlementaires évoqués précédemment sont contraires à la Constitution (atteinte aux droits constitutionnels que sont le droit de propriété et le principe d’égalité, une demande d’abrogation pour ce motif des dispositions de l’article R 214-18-1 du Code de l’environnement venant à ce sujet d’être adressée à Monsieur le Ministre de la Transition Écologique et de la Cohésion des. Territoires), cet amendement vise à lever les obstacles règlementaires liés à la remise en service de ces ouvrages afin de produire de l’électricité.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 3 rect. bis 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme Nathalie GOULET, M. DUFFOURG, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. DÉTRAIGNE, LEVI et HENNO et Mmes FÉRAT et BILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER |
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 4 rect. quater 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET, M. DUFFOURG, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. DÉTRAIGNE, LEVI et HENNO, Mmes FÉRAT et BILLON et MM. CANÉVET et LOUAULT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER |
Après l'article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 214-17-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214-17-… ainsi rédigé :
« Art. L. 214-17-…. – Conformément au principe d’usage équilibré de la ressource en eau mentionné à l’article L. 211-1, les prescriptions visant au rétablissement de la continuité écologique adoptées au titre du 7° du I de l’article L. 211-1 ou du 1° et du 2° du I de l’article L. 214-17 ne doivent pas conduire à une réduction du potentiel de développement de la production d’électricité d’origine renouvelable. »
Objet
Le potentiel de développement de la petite hydro-électricité, sur les moulins hydrauliques existants pour l’essentiel, est estimé au minimum à 290 MW (Cf. débats en Commission Mixte Paritaire relatifs à l’adoption de l’article 15 de la loi n°2017-227 du 24 février 2017), ce chiffre montant à 806 MW dans l’estimation fournie en 2022 par la fédération des moulins à la direction énergie et climat du ministère.
Outre les moulins, de nombreux autres ouvrages ne créant pas de nouveaux impacts peuvent produire.
La loi « énergie et climat » de 2019 a acté « l’urgence écologique et climatique » et a rappelé spécifiquement dans le code de l’énergie la nécessité « d’encourager la production d’énergie hydraulique, notamment la petite hydroélectricité ». Cette loi est insuffisamment suivie d’effet car les schémas de planification sur l’eau (SAGE, SDAGE), prévus dans le code de l’environnement et pas dans le code de l’énergie, n’ont pas de mission explicite d’intégrer la préservation et la valorisation du potentiel hydro-électrique. Il en a résulté de dommageables mesures dans la décennie 2010 et encore en ce début de décennie 2020, comme la destruction en grand nombre d’ouvrages producteurs d’énergie hydro-électrique ou pouvant l’être facilement.
Ce nouvel article rend explicite et opposable le fait que les schémas d’aménagement et de gestion de l’eau et des territoires garantissent désormais la participation de l’énergie hydro-électrique à la décarbonation du mix énergétique français.
Cela dans la politique qui est le plus susceptible de nuire à ce potentiel, celle des choix de continuité écologique. Il convient de rappeler que la continuité écologique au droit d’un ouvrage peut être rétablie de multiples façons (gestion de vannes, rivière de contournement, passe à poissons, rampe rustique) compatibles avec l’exploitation énergétique.
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N° 5 rect. bis 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme Nathalie GOULET, MM. DÉTRAIGNE et DUFFOURG, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. LEVI et HENNO et Mmes FÉRAT et BILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER |
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 6 rect. quater 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET, M. DUFFOURG, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. DÉTRAIGNE, LEVI et HENNO, Mmes FÉRAT et BILLON et MM. CANÉVET et LOUAULT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER |
Après l'article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L. 511-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces usines sont dispensées d’autorisation au titre du présent livre dans la limite de leur puissance ou consistance légale, déterminée en appliquant la même formule que celle mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 511-5, c’est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute (mesurée par différence entre la cote des eaux ou point de prise et celle au point de restitution) par le débit maximum de la dérivation (mesuré au niveau du vannage d’entrée dans l’usine, ou à défaut du vannage de tête du canal) par l’intensité de la pesanteur ; »
2° L’article L. 511-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La puissance de ces installations est déterminée en appliquant la formule mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 511-5, c’est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute (mesurée par différence entre la cote des eaux ou point de prise et celle au point de restitution) par le débit maximum de la dérivation (mesuré au niveau du vannage d’entrée dans l’usine, ou à défaut du vannage de tête du canal) par l’intensité de la pesanteur. »
Objet
Le potentiel de développement de la petite hydro-électricité, sur les moulins hydrauliques existants pour l’essentiel, est estimé au minimum à 290 MW (Cf. débats en Commission Mixte Paritaire relatifs à l’adoption de l’article 15 de la loi n°2017-227 du 24 février 2017), ce chiffre montant à 806 MW dans l’estimation fournie en 2022 par la fédération des moulins à la direction énergie et climat du ministère.
Depuis plusieurs années, alors même que la plupart de ces ouvrages sont fondés en titre ou règlement et autorisés au titre du Code de l’énergie (L 511-4 et L 511-9) comme du Code de l’environnement (article L 214-6), et qu’en conséquence leur potentiel devrait pouvoir être mobilisé rapidement, l’administration a multiplié les obstacles règlementaires liés à leur confortement, leur remise en service, mais aussi à la détermination de leur puissance (consistance légale).
Ainsi, alors que la puissance (consistance légale) d’un ouvrage fondé en titre ou autorisé avant 1919 est parfaitement cernée par la jurisprudence (Cf. Conseil d’Etat 16 décembre 2016, SJS, n°393293) l’administration a imposé par un arrêté ministériel de prescriptions techniques générales du 11 septembre 2015 (article 3), que la détermination de la puissance ou consistance légale soit déterminée à partir d’états statistiques (19ème siècle) tendant à réduire la puissance potentielle réelle à des valeurs ridiculement faibles. Cette posture administrative dans laquelle l’État ne tire aucun intérêt limite drastiquement le développement de la production d’énergie et provoque une explosion des contentieux.
Alors que le développement de la petite hydraulique est reconnu comme étant d’intérêt général (Cf. Conseil Constitutionnel 13 mai 2022, QPC n°2022-991), que le contexte de crise énergétique actuel rend nécessaire plus que jamais la mobilisation de ce potentiel local, il est proposé de lever les freins règlementaires introduits ces dernières années, et de confirmer par la loi les principes dégagés par le Conseil d’État en matière de définition de la puissance (consistance légale) d’un ouvrage autorisé à utiliser l’énergie hydraulique avant 1919 (Conseil d’État 16 décembre 2016, SJS, n°393293).
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 7 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAURY, JOYANDET, SOL et LOUAULT, Mme NOËL, MM. COURTIAL, Daniel LAURENT, PERRIN et MIZZON, Mme JOSEPH, MM. CARDOUX, CALVET et BURGOA, Mme DUMONT, M. MAUREY, Mme GUIDEZ, MM. SEGOUIN et BELIN, Mme BELLUROT, M. PACCAUD, Mme MICOULEAU, M. GROSPERRIN, Mme BELRHITI, MM. ANGLARS, RIETMANN, BRISSON, Jean-Marc BOYER, BOUCHET et POINTEREAU, Mmes DINDAR et BONFANTI-DOSSAT, MM. Henri LEROY, Cédric VIAL, LEFÈVRE et Bernard FOURNIER, Mme MULLER-BRONN, MM. PIEDNOIR, LAMÉNIE, SOMON, SAUTAREL, CAMBON, SAVARY et SIDO, Mmes RAIMOND-PAVERO et GRUNY, MM. DUPLOMB, Jean-Baptiste BLANC, MEURANT et BAS, Mme de CIDRAC et M. RAPIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 TER |
Après l’article 18 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au c du 1, après le mot : « hydraulique », sont insérés les mots : « installées avant le 1er janvier 2023 » ;
2° Après le 1 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1… Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis d’une fraction, qui ne saurait excéder 60 %, du produit attribué à la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique, installées à compter du 1er janvier 2023, en application de l’article 1519 F. »
Objet
Instaurée au profit des collectivités locales et de leur établissement public (EPCI), l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) concerne les entreprises exerçant dans le secteur de l’énergie. Selon le régime fiscal de l’EPCI et la nature des installations de production d’énergie électrique, les communes d’implantation de ces installations sont susceptibles de percevoir ou non une part du produit de cette imposition.
La loi de finances pour 2019 a précisé la répartition des IFER éoliennes et hydroliennes afin que, quel que soit le régime fiscal de l’EPCI, la commune d’implantation puisse bénéficier de 20% de l’IFER. Or il existe aujourd’hui une disparité s’agissant des centrales photovoltaïques ou hydrauliques, pour lesquelles les communes n’ont aucune garantie d’en percevoir une part. Il est pourtant essentiel que celles-ci, majoritairement rurales, qui ont porté et accompagné leur développement sur leur territoire et dont par ailleurs les habitants cohabitent avec les installations, en bénéficient directement.
Cet amendement vise à assurer aux communes d’implantation des installations de centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydraulique, 20% du produit de l’IFER pour les installations implantées à partir du 1er janvier 2023 à l’instar de celles d’origine éoliennes et hydroliennes.
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N° 8 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN et MM. WATTEBLED, CHASSEING, Alain MARC, CAPUS, GRAND, MALHURET, DECOOL, GUERRIAU, MENONVILLE et VERZELEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 315-2 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les distinctions entre différentes parties du territoire national établies par les critères ainsi fixés ne peuvent se fonder que sur les catégories de densité établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques. »
Objet
L’autoconsommation collective contribue efficacement au renforcement de la souveraineté énergétique, à la réduction de la facture énergétique des Français et à l’accélération de la transition écologique. Il convient donc de l’encourager sur l’ensemble du territoire national, notamment dans le contexte actuel où les prix de l’électricité augmentent et où le recours aux énergies fossiles devient nécessaire pour sécuriser les approvisionnements en France.
L’article 1er de l’arrêté du 21 novembre 2019 fixant le critère de proximité géographique de l'autoconsommation collective étendue, précisant les modalités d’application de l’article L315-2 du code de l’énergie, distingue entre le territoire métropolitain continental et les zones non interconnectées (ZNI) pour ce qui concerne la puissance cumulée maximale des installations de production (respectivement 3 MW et 0,5 MW).
Cette précision, si elle ne contredit pas la volonté du législateur, précise au niveau réglementaire une distinction qui n’est pas prévue par la loi. Or cette limitation freine aujourd’hui le déploiement de l’autoconsommation dans les ZNI, alors même que c’est dans ces zones que l’opportunité et la nécessité de développement de ce mode de production décentralisé sont les plus importantes.
Inversement, fixer une puissance maximale de façon homogène sur l’ensemble du territoire métropolitain ne semble pas opportun, car les besoins peuvent varier en fonction de la densité géographique du territoire envisagé pour l’implantation d’un projet d’autoconsommation collective. Ainsi, la puissance maximale nécessaire pour l’implantation d’un projet peut varier selon la densité de la zone d'implantation.
En outre, l’article 1er dudit arrêté prévoit un critère de proximité géographique entre les différents acteurs participant à un projet d’autoconsommation collective, en l’occurrence une distance maximale de 2 kilomètres entre les deux participants les plus éloignés. L’article 1er bis du même arrêté prévoit une distance maximale dérogatoire de 20 kilomètres, accordée par le ministre chargé de l’énergie sur demande du porteur de projet.
C’est pourquoi le présent amendement vise à préciser dans la loi que les distinctions géographiques opérées par voie réglementaire ne peuvent se fonder que sur les critères de densité établis par l’INSEE. L’objectif est d’aligner le niveau d’ambition des projets en ZNI sur celui de la métropole et de permettre le relèvement du plafond au-delà de 3 MW dans toutes les zones et de fixer un cadre clair pour l’extension au-delà de 2km dans les zones peu denses, rurales ou péri-urbaines.
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N° 9 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN, MM. WATTEBLED, CHASSEING, DECOOL, Alain MARC, CAPUS, GUERRIAU, LAGOURGUE et MALHURET, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE et VERZELEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 315-5 du code de l’énergie, les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « chaque année par arrêté du ministre chargé de l’énergie ».
Objet
L’autoconsommation collective contribue efficacement au renforcement de la souveraineté énergétique, à la réduction de la facture énergétique des Français et à l’accélération de la transition écologique. Il convient donc de l’encourager sur l’ensemble du territoire national, notamment dans le contexte actuel où les prix de l’électricité augmentent et où le recours aux énergies fossiles devient nécessaire pour sécuriser les approvisionnements en France.
Aujourd’hui, on recense 102 opérations d’autoconsommation collective à partir d’installations solaires, implantées sur des surfaces fatales et déjà artificialisées. Le développement de ce type de projets contribue donc à augmenter les capacités installées d’EnR tout en respectant les contraintes très fortes liées à l’objectif de Zéro Artificialisation Nette (ZAN) d’ici 2050.
Aujourd’hui, les modalités d’application de chapitre V du Titre Ier du Livre III du Code de l’énergie, consacré à l’autoconsommation, sont fixées par décret. Pour ce qui concerne plus spécifiquement le plafonnement des capacités autorisées pour ce type de projets, l’article L315-5 prévoit que ce plafond est également fixé par décret. Aujourd’hui, cette capacité maximale est fixée à 3 MW crête pour le solaire en territoire métropolitain, ce qui s’avère notoirement insuffisant pour encourager et soutenir le développement de tels projets.
C’est pourquoi il est proposé de prévoir, dans l’article L315-5 du Code de l’énergie, une clause de revoyure annuelle, permettant la révision à la hausse de ce plafond, afin de permettre au ministre chargé de l’énergie de suivre et de soutenir le déploiement de tels projets.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 10 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOUPERT et CHATILLON, Mmes NOËL et DEMAS, MM. SOMON, REGNARD, PANUNZI, HENNO, MEURANT, CHARON, LEFÈVRE, Daniel LAURENT, BELIN, BRISSON, CADEC et POINTEREAU, Mme BELRHITI, M. GENET et Mme de CIDRAC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 TER |
Après l’article 19 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 4° de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, le taux « 10 % », est remplacé par le taux : « 20 % ».
Objet
Le gisement de méthanisation agricole dépasse aujourd’hui très largement les 10 % de gaz renouvelables inscrits dans la loi de transition énergétique. Les installations agricoles pourraient ainsi à elles seules produire ces 20 % de gaz consommé en France en 2030 grâce au droit à l’injection apporté par la loi EGALIM. L’atteinte de cet objectif permettrait le développement d’un gaz renouvelable et durable produit grâce à l’utilisation de déchets, de déjections animales et de sous-produits de cultures.
Les objectifs fixés par la Programmation Pluriannuelle de l’Energie pour 2023 ont été atteint avec près de deux ans d’avance.
Cet amendement propose ainsi d’inclure dans les objectifs de la politique énergétique nationale la production de biométhane à hauteur de 20 % de la consommation totale de gaz en France d’ici 2030.
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N° 11 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BELLUROT, MM. POINTEREAU, CALVET, MILON, SAUTAREL, RIETMANN, PERRIN et SOMON, Mmes DEMAS, MICOULEAU et DUMONT, MM. Cédric VIAL, CHARON, SAVARY, de NICOLAY, BELIN et LEFÈVRE, Mmes RICHER et Marie MERCIER, MM. BOUCHET, BRISSON et SIDO, Mme DUMAS, MM. GENET et RAPIN, Mmes GOSSELIN et BELRHITI, M. Jean-Baptiste BLANC, Mmes GRUNY et DEROCHE, M. PIEDNOIR, Mmes PROCACCIA et Frédérique GERBAUD et M. KLINGER ARTICLE 11 |
Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
I. - Les parcs de stationnement extérieurs d’une superficie supérieure à 2500 m² sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, après avis du conseil municipal de la commune concernée :
- d’ombrières intégrant, sur l’intégralité de leur partie supérieure assurant l’ombrage, des dispositifs de production d’énergie solaire thermique ou photovoltaïque ou ;
- de revêtement de surface intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur surface.
Ils doivent également être équipés, sur l’autre moitié de leur superficie, de revêtements de surface, d’aménagements hydrauliques ou de dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation.
Objet
Cet amendement prévoit une alternative au dispositif des ombrières par un revêtement de surface intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur surface. Ces nouvelles technologies, associées aux parcs de stationnement extérieurs, peuvent par exemple assurer l’éclairage public, le chauffage et le refroidissement de bâtiments à proximité, ainsi que le refroidissement de l’air ambiant en vue de lutter contre les îlots de chaleur.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 12 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOUPERT et CHATILLON, Mmes NOËL et DEMAS, MM. SOMON, REGNARD, PANUNZI, HENNO, MEURANT, CHARON, LEFÈVRE, Daniel LAURENT, BELIN, BRISSON, CADEC et POINTEREAU, Mme BELRHITI, M. GENET et Mme de CIDRAC ARTICLE 19 BIS |
Compléter cet article par cinq alinéas et un paragraphe ainsi rédigés :
« Art. L. 448-…. – Lorsque l’opération d’autoconsommation collective réunit un organisme d’habitations à loyer modéré, au sens de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, et ses locataires ou des personnes physiques ou morales tierces, la personne morale organisatrice mentionnée à l’article L. 448-1 du présent code peut être ledit organisme d’habitations à loyer modéré.
« Le bailleur informe ses locataires du projet d’autoconsommation collective ainsi que les nouveaux locataires de l’existence d’une opération d’autoconsommation collective. À compter de la réception de cette information, chaque locataire ou nouveau locataire dispose d’un délai raisonnable pour informer son bailleur de son refus de participer à l’opération d’autoconsommation collective. À défaut d’opposition de la part du locataire ou du nouveau locataire, ce dernier est considéré comme participant à l’opération d’autoconsommation collective. Chaque locataire peut informer à tout moment son bailleur de son souhait d’interrompre sa participation à l’opération d’autoconsommation collective. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 448-.... – La personne morale mentionnée à l’article L. 448-1 organisatrice d’une opération d’autoconsommation collective indique au gestionnaire de réseau public de distribution compétent la répartition de la production autoconsommée entre les consommateurs finals concernés.
« Lorsqu’un consommateur participant à une opération d’autoconsommation collective fait appel à un fournisseur pour compléter son alimentation en gaz, le gestionnaire du réseau public de distribution de gaz concerné établit la consommation de gaz relevant de ce fournisseur en prenant en compte la répartition mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que le comportement de chaque consommateur final concerné, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 448-…. – Les conditions d’application du présent chapitre sont définies par voie règlementaire.
…. – L’article L. 446-2 du code de l’énergie est complété par les mots : « ou dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective étendue ».
Objet
Lors de l’examen en commission, il a été proposé d’introduire la notion d’autoconsommation collective étendue en gaz dans le code de l’énergie. L’autoconsommation de gaz renouvelable contribuera tout autant que l’autoconsommation de l’électricité renouvelable à l’atteinte des objectifs de neutralité carbone comme au renforcement de notre souveraineté énergétique.
Le présent amendement vise à compléter le dispositif proposé pour faciliter le développement de l’autoconsommation de gaz renouvelable. Similairement aux dispositions existantes pour l’électricité, il propose de fixer un cadre pour la désignation des organismes d’habitations à loyer modéré en tant que personnes morales organisatrices et les droits des locataires, ainsi que pour les relations avec le gestionnaire de réseau public de distribution. En outre, il complète l’article L.446-2 du code de l’énergie pour permettre la désignation d’un acheteur en dernier recours.
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N° 13 27 octobre 2022 |
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N° 14 rect. bis 2 novembre 2022 |
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MM. BASCHER, SAUTAREL, RIETMANN et PERRIN, Mme MULLER-BRONN, MM. PACCAUD et REGNARD, Mme LAVARDE, M. RAPIN, Mme GARNIER, MM. BURGOA, BACCI et PANUNZI, Mmes DESEYNE, JOSEPH et MICOULEAU, M. CALVET, Mme DUMONT, MM. Cédric VIAL, BELIN, de NICOLAY, SAVARY et BAZIN, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mmes PLUCHET et DELMONT-KOROPOULIS, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme Marie MERCIER, MM. BOUCHET, BABARY, BOULOUX, ALLIZARD, BRISSON, GENET et COURTIAL, Mmes GOSSELIN et BELRHITI, MM. POINTEREAU et PIEDNOIR, Mmes DEROCHE et GRUNY et MM. CADEC, SIDO, GUERET et FAVREAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS |
Après l'article 16 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 515-46 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérations de démantèlement et de remise en état comprennent le démantèlement des installations, l’excavation de la totalité des fondations jusqu’à la base de leur semelle, à l’exception des éventuels pieux, et la remise en état du site. »
Objet
Le présent amendement vise à faire inscrire dans la loi l’obligation d’excavation de la totalité des fondations des éoliennes terrestres lors de leur démantèlement.
L'excavation systématique de la totalité des fondations des éoliennes jusqu'à la base de leur semelle est un gage d’acceptabilité locale des projets, pour les riverains des parcs éoliens et les communes sur le territoire desquelles sont situés ces projets.
Cet amendement garantit également une remise en état optimale du terrain compatible avec l’exercice d’activités agricoles.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 15 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN et MM. WATTEBLED, VERZELEN, CHASSEING, Alain MARC, CAPUS et MENONVILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 TER |
Après l’article 19 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 4° de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, le taux « 10 % », est remplacé par le taux : « 20 % ».
Objet
Le gisement de méthanisation agricole dépasse aujourd’hui très largement les 10 % de gaz renouvelables inscrits dans la loi de transition énergétique. Les installations agricoles pourraient ainsi à elles seules produire ces 20 % de gaz consommés en France en 2030 grâce au droit à l’injection apporté par la loi EGALIM. L’atteinte de cet objectif permettrait le développement d’un gaz renouvelable et durable produit grâce à l’utilisation de déchets, de déjections animales et de sous-produits de cultures. Les objectifs fixés par la PPE pour 2023 ont été atteint avec près de deux ans d’avance.
Cet amendement propose ainsi d’inclure dans les objectifs de la politique énergétique nationale la production de biométhane à hauteur de 20 % de la consommation totale de gaz en France d’ici 2030.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 16 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN et MM. WATTEBLED, MALHURET, CHASSEING, Alain MARC, CAPUS, MENONVILLE et VERZELEN ARTICLE 19 BIS |
Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 448-.... – Lorsque l’opération d’autoconsommation collective réunit un organisme d’habitations à loyer modéré, au sens de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, et ses locataires ou des personnes physiques ou morales tierces, la personne morale organisatrice mentionnée à l’article L. 448-1 du présent code peut être ledit organisme d’habitations à loyer modéré.
« Le bailleur informe ses locataires du projet d’autoconsommation collective ainsi que les nouveaux locataires de l’existence d’une opération d’autoconsommation collective. À compter de la réception de cette information, chaque locataire ou nouveau locataire dispose d’un délai raisonnable pour informer son bailleur de son refus de participer à l’opération d’autoconsommation collective. À défaut d’opposition de la part du locataire ou du nouveau locataire, ce dernier est considéré comme participant à l’opération d’autoconsommation collective. Chaque locataire peut informer à tout moment son bailleur de son souhait d’interrompre sa participation à l’opération d’autoconsommation collective. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 448-.... – La personne morale mentionnée à l’article L. 448-1 organisatrice d’une opération d’autoconsommation collective indique au gestionnaire de réseau public de distribution compétent la répartition de la production autoconsommée entre les consommateurs finals concernés.
« Lorsqu’un consommateur participant à une opération d’autoconsommation collective fait appel à un fournisseur pour compléter son alimentation en gaz, le gestionnaire du réseau public de distribution de gaz concerné établit la consommation de gaz relevant de ce fournisseur en prenant en compte la répartition mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que le comportement de chaque consommateur final concerné, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 448-.... – Les conditions d’application du présent chapitre sont définies par voie règlementaire. »
Objet
Lors de l’examen en commission a été proposé d’introduire la notion d’autoconsommation collective étendue en gaz dans le code de l’énergie. L’autoconsommation de gaz renouvelable contribuera tout autant que l’autoconsommation de l’électricité renouvelable à l’atteinte des objectifs de neutralité carbone comme au renforcement de notre souveraineté énergétique.
Le présent amendement vise à compléter le dispositif proposé pour faciliter le développement de l’autoconsommation de gaz renouvelable. Similairement aux dispositions existantes pour l’électricité, il propose de fixer un cadre pour la désignation des organismes d’habitations à loyer modéré en tant que personnes morales organisatrices et les droits des locataires, ainsi que pour les relations avec le gestionnaire de réseau public de distribution.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 17 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN et MM. WATTEBLED, CHASSEING, Alain MARC, CAPUS, MENONVILLE et VERZELEN ARTICLE 19 BIS |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - L’article L. 446-2 du code de l’énergie est complété par les mots : « ou dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective étendue ».
Objet
Lors de l’examen en commission a été proposé d’introduire la notion d’autoconsommation collective étendue en gaz dans le code de l’énergie. L’autoconsommation de gaz renouvelable contribuera tout autant que l’autoconsommation de l’électricité renouvelable à l’atteinte des objectifs de neutralité carbone comme au renforcement de notre souveraineté énergétique.
Le présent amendement vise à compléter l’article L.446-2 du code de l’énergie pour permettre la désignation d’un acheteur en dernier recours.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 18 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉDEVIELLE, MENONVILLE, CHASSEING, GUERRIAU, DECOOL, Alain MARC, WATTEBLED, CAPUS et LAGOURGUE, Mmes MÉLOT et PAOLI-GAGIN et M. MALHURET ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
…° La valorisation énergétique et la production d’énergies renouvelables et de récupération à partir de déchets non recyclables ;
…° L’utilisation de la chaleur de l’énergie renouvelable et de récupération dans l’industrie et dans les réseaux de chaleur urbain en substitution d’énergies fossiles ;
…° Le captage, le stockage et la valorisation de CO2.
Objet
L'article 1er prévoit des adaptations de procédure permettant par exemple la mise en ligne de l'avis de l'autorité environnementale et la réponse du maître d'ouvrage sur le site de l'autorité compétente. Dans les cas où une enquête publique n'est pas requise et que s'impose une simple participation du public par voie électronique, le projet de loi supprime la faculté laissée au préfet d'obliger, le cas échéant, à organiser une enquête publique.
Les adaptations procédurales prévues au présent article s'appliquent pour une durée de 48 mois aux activités et opérations nécessaires à la transition énergétique, qu'il s'agisse du déploiement des énergies renouvelables ou de projets industriels concourant à la décarbonation de l'économie.
L’article n’inclut pas actuellement la production de chaleur renouvelable et de récupération. En effet, la chaleur représente près de 43% de notre consommation énergétique annuelle et elle est aujourd’hui fortement carbonée. Or, la France dispose de 8TWh d'énergie thermique au travers de ses UVE et d’un gisement de 5TWh issu des CSR, non exploités, qui peuvent soutenir le développement des réseaux de chaleur urbain et les projets industriels et territoriaux.
Par ailleurs, ne sont pas non plus visées dans le présent article les activités de captage, stockage et valorisation du CO2 qui consistent à capter le CO2 dès sa source de production, à le stocker dans le sous-sol, et le cas échéant, à le valoriser. Elles permettent en effet de compenser les émissions de CO2 qui ne peuvent être réduites et concourent de ce fait à l’objectif de neutralité carbone.
Par conséquent, le présent amendement vise à modifier le périmètre des mesures d'adaptation temporaire des procédures environnementales pour y inclure les activités précitées.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 19 rect. ter 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉDEVIELLE, MENONVILLE, CHASSEING, Alain MARC, DECOOL, GUERRIAU, WATTEBLED et LAGOURGUE, Mmes MÉLOT et PAOLI-GAGIN et M. MALHURET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER B |
Après l'article 1er B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les deuxième et troisième phrases du dernier alinéa de l’article L. 515-44 du code de l’environnement sont ainsi rédigées : « La distance entre ces installations, d’une part, et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, d’autre part, est au moins égale à sept fois la hauteur des installations, pale comprise. Cette distance est mesurée à partir de l’extrémité des pales. »
Objet
Une distance minimale de 500 mètres entre les installations et les habitations a été instituée en 2010. Une ordonnance du 26 janvier 2017 (article L515-44 du code de l’environnement) a donné aux préfets le pouvoir d’aller au-delà, mais ils s’en tiennent aux 500 mètres. Depuis 2010, la hauteur des éoliennes en projet a doublé, leur puissance a triplé, la surface balayée par une pale a quadruplé. Il est donc urgent d’actualiser les 500 mètres.
Les nuisances éoliennes sont dans une large mesure fonction de la hauteur des engins. En Bavière, en Pologne, la distance minimale est égale, depuis des années, à dix fois cette hauteur, pale comprise. Pour la France, il est proposé de la fixer à sept fois cette hauteur, – solution déjà envisagée par le Sénat en 2021. Elle laisserait des possibilités appréciables pour l’éolien terrestre. Dans le cas d’une éolienne de cent mètres de haut, la distance minimale serait en effet de sept cent mètres, et donc aisée à respecter.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 20 rect. ter 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉDEVIELLE, MENONVILLE, CHASSEING, Alain MARC, DECOOL, GUERRIAU, WATTEBLED et LAGOURGUE et Mmes MÉLOT et PAOLI-GAGIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER B |
Après l'article 1er B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 515-45 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 515-45-... ainsi rédigé :
« Art. L. 515-45-....– Les appareils de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et visés à l’article L. 511-2 ne peuvent être implantés dans les parcs nationaux et dans les parcs naturels régionaux, ni dans les communes limitrophes de ces parcs. »
Objet
Les parcs nationaux et régionaux rassemblent les plus beaux paysages de France. Ce sont des symboles de l’identité de notre pays. Ils contribuent largement au maintien de son potentiel touristique.
Des éoliennes ont néanmoins été acceptées dans certain parcs, qu’elles altèrent. Il importe de prévenir la répétition de ces erreurs. La protection doit s‘étendre aux communes limitrophes, car un parc entouré de hautes silhouettes qu’on verrait de loin depuis l’intérieur comme depuis l’extérieur ne serait plus un parc national ou régional.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 21 27 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANGLARS, GRAND, SAUTAREL, LEFÈVRE et FRASSA, Mme DEROCHE, M. PIEDNOIR, Mme MICOULEAU, M. BRISSON, Mme GRUNY, MM. POINTEREAU, de NICOLAY et LAMÉNIE, Mme DUMONT, MM. CHARON et TABAROT, Mme IMBERT, MM. Cédric VIAL, SAVIN et LONGUET, Mme PLUCHET, MM. CUYPERS et BOUCHET, Mme DEMAS, MM. BONHOMME et SOMON et Mmes LASSARADE et CHAIN-LARCHÉ ARTICLE 16 SEPTIES |
Alinéa 9
1° Remplacer les mots :
En cas de menace grave sur la sécurité d’approvisionnement en électricité sur tout ou partie du territoire national
par les mots :
En cas de tensions fortes sur le système électrique ou sur l’approvisionnement en électricité
2° Après le mot :
puissance
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
d’une installation concédée prévue à l’article L. 511-6-1, dès lors que le dossier de déclaration a été déposé auprès d’elle.
Objet
En 2019, la possibilité d’augmenter la puissance des concessions existantes a été réintroduite par la loi "Energie Climat". Depuis, malgré le dépôt de dossiers par les concessionnaires, aucune de ces augmentations de puissance n’a pu être mise en service, pour des raisons procédurales.
Certaines de ces augmentations de puissance pourraient être mises en œuvre sans délai, en particulier celles ne nécessitant pas de travaux.
Pour les dossiers de ce type, déjà entre les mains de l’administration, il est proposé de les autoriser temporairement dans les situations de tensions fortes sur le système électrique, ce qui, on le sait, sera le cas cet hiver, sans attendre l’aboutissement de la décision pérenne qui pourra être délivrée ultérieurement.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 22 27 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANGLARS, POINTEREAU, BOUCHET et CUYPERS, Mme PLUCHET, MM. LONGUET, SAVIN et Cédric VIAL, Mme IMBERT, MM. TABAROT et CHARON, Mme DUMONT, MM. LAMÉNIE et de NICOLAY, Mme GRUNY, M. BRISSON, Mme MICOULEAU, M. PIEDNOIR, Mme DEROCHE, MM. FRASSA, SAUTAREL, GRAND et LEFÈVRE, Mme DEMAS, MM. BONHOMME et SOMON et Mmes LASSARADE et CHAIN-LARCHÉ ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L’article L. 121-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérations préalables destinées à évaluer la faisabilité des projets de construction ou d’installation de production d’énergie renouvelable ou de stockage de l’énergie peuvent être réalisées dans ces espaces et milieux. Elles font l’objet de la procédure de mise à disposition du public mentionnée au deuxième alinéa. » ;
Objet
Cet amendement vise à simplifier et accélérer les procédures administratives permettant de réaliser les opérations de reconnaissances préalables, destinées à vérifier la faisabilité d’un projet d’énergie renouvelable ou de stockage de l’électricité, lorsque des opérations doivent être effectuées sur des espaces remarquables dans le cadre de la loi littoral.
En effet, les procédures requises pour ces opérations, temporaires, réversibles et de faible ampleur, peuvent être identiques et aussi lourdes que celles requises pour l’installation du projet lui-même.
Il est donc proposé une simplification, déjà existantes pour d’autres secteurs d’activité.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 23 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de NICOLAY, Mme MULLER-BRONN, MM. GENET et Jean Pierre VOGEL, Mme DEMAS, MM. PANUNZI et FRASSA, Mme DEROCHE, M. PIEDNOIR, Mmes Marie MERCIER et DUMAS, MM. BRISSON et TABAROT, Mmes IMBERT et PLUCHET et MM. ANGLARS, CUYPERS, CALVET, CAMBON, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, Daniel LAURENT, BURGOA, MEURANT, BOUCHET, Étienne BLANC et LEFÈVRE ARTICLE 5 |
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les délais de régularisation que les tribunaux impartissent aux préfets ont pour objet de leur permettre de revoir leurs décisions et de corriger leurs erreurs, lorsqu’elles sont réparables. Ce ne sont en aucune manière des délais accordés aux promoteurs pour terminer les travaux avant que l’affaire ne soit jugée, ce qui rendrait la situation, en pratique, irréversible.
Or les mots « et même après l’achèvement des travaux », figurant dans l’article 5, inciteraient les promoteurs à adopter ce comportement de passage en force, au mépris d’une bonne justice. Ces termes ne peuvent donc être maintenus dans le texte de l’article.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 24 rect. quater 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de NICOLAY, Mme MULLER-BRONN, MM. GENET et Jean Pierre VOGEL, Mme DEMAS, MM. PANUNZI et FRASSA, Mme DEROCHE, M. PIEDNOIR, Mmes Marie MERCIER et DUMAS, MM. BRISSON, TABAROT et PERRIN, Mmes IMBERT et PLUCHET et MM. ANGLARS, CUYPERS, CALVET, CAMBON, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, Daniel LAURENT, BURGOA, MEURANT, BOUCHET, Étienne BLANC, GUERET et SIDO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER B |
Après l'article 1er B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les deuxième et troisième phrases du dernier alinéa de l’article L. 515-44 du code de l’environnement sont ainsi rédigées : « La distance entre ces installations, d’une part, et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, d’autre part, est au moins égale à sept fois la hauteur des installations, pale comprise. Cette distance est mesurée à partir de l’extrémité des pales. »
Objet
Pour permettre la transition énergétique, il importe de faciliter l’acceptation de l’éolien terrestre par les habitants. Or l’oppression dont ils sont victimes (dominance visuelle, ombres portées, bruit, infrasons et champs magnétiques, dépréciation immobilière) suscite une opposition croissante.
Une distance minimale de 500 mètres entre les installations et les habitations a été instituée en 2010. Une ordonnance du 26 janvier 2017 (article L515-44 du code de l’environnement) a donné aux préfets le pouvoir d’aller au-delà, mais ils s’en tiennent aux 500 mètres. Depuis 2010, la hauteur des éoliennes en projet a doublé, leur puissance a triplé, la surface balayée par une pale a quadruplé. Il est donc urgent d’actualiser les 500 mètres.
Les nuisances éoliennes sont dans une large mesure fonction de la hauteur des engins. En Bavière, en Pologne, la distance minimale est égale, depuis des années, à dix fois cette hauteur, pale comprise. Pour la France, il est proposé de la fixer à sept fois cette hauteur, – solution déjà envisagée par le Sénat en 2021. Elle laisserait des possibilités appréciables pour l’éolien terrestre. Dans le cas d’une éolienne de cent mètres de haut, la distance minimale serait en effet de sept cent mètres, et donc aisée à respecter.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 25 rect. quater 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de NICOLAY, Mme MULLER-BRONN, MM. GENET et Jean Pierre VOGEL, Mme DEMAS, MM. PANUNZI et FRASSA, Mme DEROCHE, M. PIEDNOIR, Mmes Marie MERCIER et DUMAS, MM. BRISSON, TABAROT et PERRIN, Mme IMBERT et MM. ANGLARS, CUYPERS, CALVET, CAMBON, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, Daniel LAURENT, BURGOA, MEURANT, BOUCHET, Étienne BLANC, CADEC et GUERET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER B |
Après l'article 1er B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 515-45 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 515-45-… ainsi rédigé :
« Art. L. 515-45-….- Les appareils de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et visés à l’article L. 511-2 ne peuvent être implantés dans les parcs nationaux et dans les parcs naturels régionaux, ni dans les communes limitrophes de ces parcs. »
Objet
Les parcs nationaux et régionaux rassemblent les plus beaux paysages de France. Ce sont des symboles de l’identité de notre pays. Ils contribuent largement au maintien de son potentiel touristique.
Des éoliennes ont néanmoins été acceptées dans certain parcs, qu’elles altèrent. Il importe de prévenir la répétition de ces erreurs. La protection doit s‘étendre aux communes limitrophes, car un parc entouré de hautes silhouettes qu’on verrait de loin depuis l’intérieur comme depuis l’extérieur ne serait plus un parc national ou régional.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 26 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de NICOLAY, Mme MULLER-BRONN, MM. GENET et Jean Pierre VOGEL, Mme DEMAS, MM. PANUNZI et FRASSA, Mme DEROCHE, M. PIEDNOIR, Mmes Marie MERCIER et DUMAS, MM. BRISSON, TABAROT et PERRIN, Mmes IMBERT et PLUCHET et MM. ANGLARS, CUYPERS, CALVET, CAMBON, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, Daniel LAURENT, BURGOA, MEURANT, BOUCHET et Étienne BLANC ARTICLE 16 |
Alinéa 2, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Cette facilité est réservée aux sites industriels dont la liste est fixée par décret.
Objet
Le code de l’urbanisme interdit l’implantation de tous ouvrages dans la bande littorale, d’une largeur de cent mètres.
L’article 16 du projet de loi a pour objet d’y permettre néanmoins l’implantation de lignes électriques, par arrêté conjoint des ministres chargé de l’urbanisme et de l’énergie.
L’exposé des motifs justifie cette mesure par la nécessité de desservir des installations industrielles en bordure de mer ou d’un fleuve (Fos-sur Mer, Le Havre, vallée de la Seine, Dunkerque). Mais le champ d’application prévu est beaucoup trop étendu, car il inclut l’ensemble des zones littorales de notre pays. Le surgissement d’une ligne à haute ou même moyenne tension à moins de cent mètres d’une plage déchaînerait les oppositions.
Il convient donc de dresser une liste limitative des sites industriels pouvant donner lieu à la nouvelle facilité.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 27 rect. ter 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de NICOLAY, Mme MULLER-BRONN, MM. GENET et Jean Pierre VOGEL, Mme DEMAS, MM. PANUNZI et FRASSA, Mme DEROCHE, M. PIEDNOIR, Mmes Marie MERCIER et DUMAS, MM. BRISSON et TABAROT, Mmes IMBERT et PLUCHET, MM. ANGLARS, CUYPERS, CALVET, CAMBON, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, Daniel LAURENT, BURGOA, MEURANT, BOUCHET, Étienne BLANC et LEFÈVRE et Mme PROCACCIA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER B |
Après l'article 1er B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase de l’article L. 1112-15 est complétée par les mots : « ou appelant un avis de sa part » ;
2° L’article L. 1112-16 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est complété par les mots : « ou appelant un avis de sa part » ;
b) Au premier alinéa du II, après le mot : « compétence », sont insérés les mots : « ou appelant un avis de sa part » ;
3° L’article L. 1112-20 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1112-20. – Les électeurs font connaître par oui ou par non s’ils approuvent le projet de délibération, d’acte ou d’avis qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l’autorité compétente de la collectivité territoriale arrête sa décision ou son avis sur l’affaire qui en a fait l’objet. »
Objet
Il importe, dans une démocratie participative, que les populations voisines d’éoliennes projetées puissent s’exprimer au sujet de ces installations de nature, souvent, à bouleverser leur cadre de vie. Par expérience, les enquêtes publiques, indispensables, ne suffisent pas, car la nécessité de rédiger une contribution dissuade beaucoup de personnes, bien qu’elles aient une opinion.
Les articles L1112-15 et suivants du code général des collectivités territoriales prévoient une consultation des électeurs, lorsque le dixième de ceux-ci en fait la demande. Mais cette consultation ne peut porter que sur une décision envisagée par la collectivité (commune, communauté de communes…). L’amendement a pour objet d’étendre cette possibilité aux avis que la collectivité est appelée à donner (au sujet, notamment, des autorisations environnementales de groupes d’éoliennes).
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 28 rect. quater 3 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de NICOLAY, CAMBON, CALVET, BOUCHET, BURGOA, BONNECARRÈRE et de LEGGE, Mme PUISSAT, M. PIEDNOIR, Mme DEROCHE, M. KERN, Mme MICOULEAU, MM. FAVREAU et BRISSON, Mmes GRUNY et HERZOG, M. ANGLARS, Mmes DREXLER et MULLER-BRONN, M. Bernard FOURNIER, Mme IMBERT, MM. CHARON et SAURY, Mme DUMONT, MM. LAMÉNIE, SIDO et CHATILLON, Mmes MORIN-DESAILLY et PERROT, MM. GRAND et HINGRAY, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. FRASSA et CUYPERS, Mme PLUCHET, MM. Henri LEROY, HOUPERT et DUPLOMB, Mme Frédérique GERBAUD, M. LONGUET, Mme JACQUEMET, MM. MEURANT et MOGA, Mme BELRHITI, MM. SEGOUIN, ROJOUAN, BONHOMME et CIGOLOTTI, Mme BELLUROT, MM. BELIN, GENET et Jean Pierre VOGEL, Mme DEMAS, M. PANUNZI, Mmes Marie MERCIER et DUMAS et MM. TABAROT, Jean-Marc BOYER, Daniel LAURENT, Étienne BLANC et LEFÈVRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER |
Après l'article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le IV de l’article L. 214-6 du code de l’environnement, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Le confortement, la remise en eau et la remise en service d’installations, ouvrages et activités fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kilowattheures ne sont soumis à aucune formalité autre qu’une information du représentant de l’État dans le département comportant, limitativement, l’identité du propriétaire et le cas échéant de l’exploitant, ainsi que la localisation précise de l’installation, de l’ouvrage ou des activités. »
Objet
Le potentiel de développement de la petite hydro-électricité, sur les moulins hydrauliques existants pour l’essentiel, est estimé au minimum à 290 MW (Cf. débats en Commission Mixte Paritaire relatifs à l’adoption de l’article 15 de la loi n°2017-227 du 24 février 2017), ce chiffre montant à 806 MW dans l’estimation fournie en 2022 par la fédération des moulins à la direction énergie et climat du ministère.
Depuis plusieurs années toutefois, alors même que la plupart de ces ouvrages sont fondés en titre ou autorisés au titre du Code de l’énergie (L 511-4 et L 511-9) comme du Code de l’environnement (article
L.214-6), et qu’en conséquence leur potentiel devrait pouvoir être mobilisé rapidement, l’administration a multiplié les obstacles règlementaires liés à leur confortement, leur remise en eau et leur remise en service en exigeant moult prescriptions dissuasives et onéreuses.
Ainsi, depuis l’adoption du décret 2014-750 du 1er juillet 2014 ayant inséré au Code de l’environnement un nouvel article R 214-18-1 du Code de l’environnement, complété par un arrêté ministériel de prescriptions techniques générales du 11 septembre 2015, le confortement, la remise en eau et la remise en service de ces ouvrages sont soumis à une procédure administrative particulièrement lourde, souvent incompatible avec l’importance technique et économique de l’ouvrage, qui bride considérablement, voire rend impossible, la mise en œuvre de tels projets.
Alors que le développement de la petite hydraulique est reconnu comme étant d’intérêt général (Cf. Conseil Constitutionnel 13 mai 2022, QPC n°2022-991), que le contexte de crise énergétique actuel rend plus nécessaire que jamais la mobilisation de ce potentiel local et décentralisé, et que par ailleurs les obstacles règlementaires évoqués précédemment sont contraires à la Constitution (atteinte aux droits constitutionnels que sont le droit de propriété et le principe d’égalité, une demande
d’abrogation pour ce motif des dispositions de l’article R 214-18-1 du Code de l’environnement venant à ce sujet d’être adressée à Monsieur le Ministre de la Transition Ecologie et de la Cohésion des
Territoires), cet amendement vise à lever les obstacles règlementaires liés à la remise en service de ces ouvrages afin de produire de l’électricité.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 29 rect. quinquies 3 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de NICOLAY, CAMBON, CALVET, BOUCHET, BURGOA, BONNECARRÈRE et de LEGGE, Mme PUISSAT, M. PIEDNOIR, Mme DEROCHE, M. KERN, Mme MICOULEAU, MM. FAVREAU et BRISSON, Mmes GRUNY et HERZOG, M. ANGLARS, Mme DREXLER, M. Bernard FOURNIER, Mme IMBERT, MM. CHARON et SAURY, Mme DUMONT, MM. LAMÉNIE et SIDO, Mme JOSEPH, M. CHATILLON, Mmes MORIN-DESAILLY et PERROT, MM. GRAND et HINGRAY, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. FRASSA et CUYPERS, Mme PLUCHET, MM. Henri LEROY, LEVI, HOUPERT et DUPLOMB, Mme Frédérique GERBAUD, M. LONGUET, Mme JACQUEMET, MM. MEURANT et MOGA, Mme BELRHITI, MM. SEGOUIN, ROJOUAN, BONHOMME et CIGOLOTTI, Mme BELLUROT, M. BELIN, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. KLINGER, GENET et Jean Pierre VOGEL, Mme DEMAS, MM. PANUNZI et de BELENET, Mmes Marie MERCIER et DUMAS et MM. TABAROT, Jean-Marc BOYER, Daniel LAURENT, Étienne BLANC et LEFÈVRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER |
Après l'article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 214-18-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont mises en œuvre dans le respect des engagements internationaux et européens de la France et ne font pas obstacle à l’adoption de prescriptions complémentaires prises sur le fondement des articles L. 211-1, L. 214-3 et L. 214-17 afin d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. L’autorité administrative motive les prescriptions complémentaires de gestion, d’entretien et d’équipement des moulins à eau au regard de ces engagements. »
Objet
Les dispositions de l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement exemptent les moulins à eau équipés pour produire de l’électricité des obligations en matière de continuité écologique sur les cours d’eau mentionnés au 2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement.
Par sa décision du 28 juillet dernier, le Conseil d’État a jugé inconventionnelles les dispositions de l’article L. 214-18 du code de l’environnement exemptant les exploitants de moulins fondés en titre de mettre leur ouvrage en conformité avec les obligations relatives à la continuité écologique (CE, 6ème et 5ème chambres réunies, 28 juillet 2022, 443911), en ce qu’elles méconnaissent les objectifs de la directive-cadre sur l’eau du 23 octobre 2000 ainsi que le règlement du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes.
En raison des exigences inhérentes à la hiérarchie des normes dans l’ordre juridique interne telles qu’elles découlent de l’article 55 de la Constitution, la contrariété des dispositions de cet article aux engagements européens de la France conduit l’autorité investie du pouvoir réglementaire de s’abstenir d’adopter les mesures réglementaires destinées à permettre la mise en œuvre de ces dispositions et, le cas échéant, aux autorités administratives de donner instruction à leurs services de n’en point faire application tant que ces dispositions n’ont pas été modifiées.
Cet amendement vise à faire cesser la contrariété de ces dispositions au droit européen, afin de permettre à nouveau l’application d’un régime en partie dérogatoire au bénéfice des moulins à eau régulièrement installés sur les cours d’eau inscrits en liste 2. À cette fin, il complète l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement en précisant que ce régime d’exemption peut être assorti de prescriptions complémentaires en matière de continuité écologique afin d’assurer le respect des prescriptions et objectifs de la directive-cadre sur l’eau ainsi que du « règlement anguilles ».
Cet amendement veille également aux bonnes relations entre les services administratifs et les propriétaires ou gestionnaires des moulins à eau en instaurant une obligation pour l’administration de motiver les prescriptions complémentaires de gestion, d’entretien et d’équipement des moulins à eau au regard des engagements européens.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 30 rect. quater 3 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de NICOLAY, CAMBON, CALVET, BOUCHET, BURGOA, BONNECARRÈRE et de LEGGE, Mme PUISSAT, M. PIEDNOIR, Mme DEROCHE, M. KERN, Mme MICOULEAU, MM. FAVREAU et BRISSON, Mmes GRUNY et HERZOG, M. ANGLARS, Mmes DREXLER et MULLER-BRONN, M. Bernard FOURNIER, Mme IMBERT, MM. CHARON et SAURY, Mme DUMONT, MM. LAMÉNIE et SIDO, Mme JOSEPH, M. CHATILLON, Mmes MORIN-DESAILLY et PERROT, MM. GRAND, HINGRAY et SOMON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. FRASSA et CUYPERS, Mme PLUCHET, MM. Henri LEROY, HOUPERT et DUPLOMB, Mme Frédérique GERBAUD, M. LONGUET, Mme JACQUEMET, MM. MEURANT et MOGA, Mme BELRHITI, MM. SEGOUIN, ROJOUAN, BONHOMME et CIGOLOTTI, Mme BELLUROT, MM. BELIN, GENET et Jean Pierre VOGEL, Mme DEMAS, M. PANUNZI, Mmes Marie MERCIER et DUMAS et MM. TABAROT, Jean-Marc BOYER, Daniel LAURENT, Étienne BLANC et LEFÈVRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER |
Après l'article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 214-17-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214-17-... ainsi rédigé :
« Art. L. 214-17-... – Conformément au principe d’usage équilibré de la ressource en eau mentionné à l’article L. 211-1, les prescriptions visant au rétablissement de la continuité écologique adoptées au titre du 7° du I de l’article L. 211-1 ou du 1° et du 2° du I de l’article L. 214-17 ne doivent pas conduire à une réduction du potentiel de développement de la production d’électricité d’origine renouvelable. »
Objet
Le potentiel de développement de la petite hydro-électricité, sur les moulins hydrauliques existants pour l’essentiel, est estimé au minimum à 290 MW (Cf. débats en Commission Mixte Paritaire relatifs à l’adoption de l’article 15 de la loi n°2017-227 du 24 février 2017), ce chiffre montant à 806 MW dans l’estimation fournie en 2022 par la fédération des moulins à la direction énergie et climat du ministère.
Outre les moulins, de nombreux autres ouvrages ne créant pas de nouveaux impacts peuvent produire.
La loi « énergie et climat » de 2019 a acté « l'urgence écologique et climatique » et a rappelé spécifiquement dans le code de l’énergie la nécessité « d’encourager la production d’énergie hydraulique, notamment la petite hydroélectricité ». Cette loi est insuffisamment suivie d’effet car les schémas de planification sur l’eau (SAGE, SDAGE), prévus dans le code de l’environnement et pas dans le code de l’énergie, n’ont pas de mission explicite d’intégrer la préservation et la valorisation du potentiel hydro-électrique.
Il en a résulté de dommageables mesures dans la décennie 2010 et encore en ce début de décennie 2020, comme la destruction en grand nombre d’ouvrages producteurs d’énergie hydro-électrique ou pouvant l’être facilement.
Ce nouvel article rend explicite et opposable le fait que les schémas d’aménagement et de gestion de l’eau et des territoires garantissent désormais la participation de l’énergie hydro-électrique à la décarbonation du mix énergétique français.
Cela dans la politique qui est le plus susceptible de nuire à ce potentiel, celle des choix de continuité écologique. Il convient de rappeler que la continuité écologique au droit d’un ouvrage peut être rétablie de multiples façons (gestion de vannes, rivière de contournement, passe à poissons, rampe rustique) compatibles avec l’exploitation énergétique.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 31 rect. 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. de NICOLAY, CAMBON, CALVET, BOUCHET, BURGOA, BONNECARRÈRE et de LEGGE, Mme PUISSAT, M. PIEDNOIR, Mme DEROCHE, M. KERN, Mme MICOULEAU, MM. FAVREAU et BRISSON, Mmes GRUNY et HERZOG, M. ANGLARS, Mmes DREXLER et MULLER-BRONN, M. Bernard FOURNIER, Mme IMBERT, MM. CHARON et SAURY, Mme DUMONT, MM. LAMÉNIE, SIDO et CHATILLON, Mmes MORIN-DESAILLY et PERROT, MM. GRAND, HINGRAY et SOMON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. FRASSA et CUYPERS, Mme PLUCHET, MM. Henri LEROY, LEVI, HOUPERT et DUPLOMB, Mme Frédérique GERBAUD, M. LONGUET, Mme JACQUEMET, MM. MEURANT et MOGA, Mme BELRHITI, MM. SEGOUIN, ROJOUAN, BONHOMME et CIGOLOTTI, Mme BELLUROT et M. BELIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER |
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 32 rect. ter 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de NICOLAY, CAMBON, CALVET, BOUCHET, BURGOA, BONNECARRÈRE et de LEGGE, Mme PUISSAT, M. PIEDNOIR, Mme DEROCHE, M. KERN, Mme MICOULEAU, MM. FAVREAU et BRISSON, Mmes GRUNY et HERZOG, M. ANGLARS, Mmes DREXLER et MULLER-BRONN, M. Bernard FOURNIER, Mme IMBERT, MM. CHARON et SAURY, Mme DUMONT, MM. LAMÉNIE et SIDO, Mme JOSEPH, M. CHATILLON, Mmes MORIN-DESAILLY et PERROT, MM. GRAND et HINGRAY, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. FRASSA et CUYPERS, Mme PLUCHET, MM. Henri LEROY, LEVI, HOUPERT et DUPLOMB, Mme Frédérique GERBAUD, M. LONGUET, Mme JACQUEMET, MM. MEURANT et MOGA, Mme BELRHITI, MM. SEGOUIN, ROJOUAN, BONHOMME et CIGOLOTTI, Mme BELLUROT, MM. BELIN, GENET et Jean Pierre VOGEL, Mme DEMAS, M. PANUNZI, Mmes Marie MERCIER et DUMAS et MM. TABAROT, Jean-Marc BOYER, Daniel LAURENT, Étienne BLANC et LEFÈVRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER |
Après l'article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L. 511-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces usines sont dispensées d’autorisation au titre du présent livre dans la limite de leur puissance ou consistance légale, déterminée en appliquant la même formule que celle mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 511-5, c’est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute, mesurée par différence entre la cote des eaux ou point de prise et celle au point de restitution, par le débit maximum de la dérivation, par l’intensité de la pesanteur ; »
2° L’article L. 511-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La puissance de ces installations est déterminée en appliquant la formule mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 511-5, c’est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute, mesurée par différence entre la cote des eaux ou point de prise et celle au point de restitution, par le débit maximum de la dérivation, par l’intensité de la pesanteur. »
Objet
Le potentiel de développement de la petite hydro-électricité, sur les moulins hydrauliques existants pour l’essentiel, est estimé au minimum à 290 MW (Cf. débats en Commission Mixte Paritaire relatifs à l’adoption de l’article 15 de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017), ce chiffre montant à 806 MW dans l’estimation fournie en 2022 par la fédération des moulins à la direction énergie et climat du ministère.
Depuis plusieurs années, alors même que la plupart de ces ouvrages sont fondés en titre ou règlement et autorisés au titre du code de l’énergie (L 511-4 et L 511-9) comme du code de l’environnement (article L 214-6), et qu’en conséquence leur potentiel devrait pouvoir être mobilisé rapidement, l’administration a multiplié les obstacles règlementaires liés à leur confortement, leur remise en service, mais aussi à la détermination de leur puissance (consistance légale).
Ainsi, alors que la puissance (consistance légale) d’un ouvrage fondé en titre ou autorisé avant 1919 est parfaitement cernée par la jurisprudence (Cf. Conseil d’État 16 décembre 2016, SJS, n° 393293) l’administration a imposé par un arrêté ministériel de prescriptions techniques générales du 11 septembre 2015 (article 3), que la détermination de la puissance ou consistance légale soit déterminée à partir d’états statistiques (19ème siècle) tendant à réduire la puissance potentielle réelle à des valeurs ridiculement faibles.
Cette posture administrative dans laquelle l’État ne tire aucun intérêt limite drastiquement le développement de la production d’énergie et provoque une explosion des contentieux.
Alors que le développement de la petite hydraulique est reconnu comme étant d’intérêt général (Cf. Conseil Constitutionnel 13 mai 2022, QPC n° 2022-991), que le contexte de crise énergétique actuel rend nécessaire plus que jamais la mobilisation de ce potentiel local, il est proposé de lever les freins règlementaires introduits ces dernières années, et de confirmer par la loi les principes dégagés par le Conseil d’État en matière de définition de la puissance (consistance légale) d’un ouvrage autorisé à utiliser l’énergie hydraulique avant 1919 (Conseil d’État 16 décembre 2016, SJS, n° 393293).
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 33 rect. ter 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de NICOLAY, Mme MULLER-BRONN, MM. GENET et Jean Pierre VOGEL, Mme DEMAS, MM. PANUNZI et FRASSA, Mme DEROCHE, M. PIEDNOIR, Mmes Marie MERCIER et DUMAS, MM. BRISSON et TABAROT, Mme IMBERT et MM. ANGLARS, CUYPERS, CALVET, CAMBON, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, Daniel LAURENT, BURGOA, MEURANT, BOUCHET, Étienne BLANC et LEFÈVRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les dispositions des plans locaux d’urbanisme ou documents en tenant lieu et des cartes communales ne sont pas opposables aux ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol, pour lesquels la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée avant le 31 décembre 2024 et sous réserve que cette demande ou cette déclaration ait fait l’objet d’une délibération favorable émise par le conseil municipal de la ou des communes d’implantation.
Objet
Cet amendement a pour vocation de neutraliser l’opposabilité des documents locaux d’urbanisme (PLU, PLUi, cartes communales) aux projets de centrales solaires au sol. L’incompatibilité des documents locaux d’urbanisme est source de retards (du fait des procédure de modification/révision) et parfois de blocage des projets.
Cette inopposabilité suppose un accord du conseil municipal de la ou des communes d’implantation du projet sur la demande d’autorisation d’urbanisme. Elle est par ailleurs temporaire, puisqu’elle a vocation à s’appliquer jusqu’en 2025.
Cette disposition n’a pas pour objet de rendre inopposable l’ensemble des règles d’urbanisme. Les projets de centrales au sol devront ainsi toujours respecter, notamment, les dispositions de la loi Littoral et de la loi Montagne ou des plans de prévention des risques.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 34 rect. ter 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, MM. PERRIN et RIETMANN, Mme PUISSAT, MM. PELLEVAT et CHATILLON, Mmes LAVARDE et DEMAS, MM. DAUBRESSE, CALVET, Jean Pierre VOGEL, PANUNZI et BURGOA, Mmes BORCHIO FONTIMP et RICHER, M. Bernard FOURNIER, Mmes NOËL et BELLUROT, MM. BAZIN, BELIN et Jean-Baptiste BLANC, Mme LASSARADE, M. SAUTAREL, Mmes Marie MERCIER et DUMONT, MM. BOUCHET et CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. SOMON, BRISSON, SIDO et CADEC, Mme DEROCHE, MM. PIEDNOIR, FRASSA et POINTEREAU, Mme CANAYER, M. LEFÈVRE, Mme BELRHITI, MM. RAPIN et GENET, Mme VENTALON, MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et CHARON, Mmes SCHALCK et JOSEPH, MM. DARNAUD et SAVIN, Mmes MICOULEAU et DUMAS, MM. TABAROT et GUERET, Mme de CIDRAC, MM. SAURY, SAVARY et MOUILLER, Mme PROCACCIA et M. KLINGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
Après l'article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le mot : « immeuble », la fin du premier alinéa de l’article L. 345-2 du code de l’énergie est ainsi rédigée : « appartenant à un propriétaire unique et accueillant des entreprises du secteur tertiaire.»
Objet
Les Réseaux Intérieurs des Bâtiments (RIB) ont été introduits par l’article 16 de la loi n°2017-1839 du 30 décembre 2017, mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement, complété par le décret n°2018-402 du 29 mai 2018 relatif aux réseaux intérieurs des bâtiments. Cet article visait à doter le code de l’énergie d’un dispositif adapté à l’apparition de nouveaux usages : des bâtiments tertiaires, détenus par un unique propriétaire, proposant tout ou partie des locaux à la location à divers occupants. Ces immeubles disposent par construction ou par ajout d’unités de production d’énergie renouvelable et de stockage sur site, l’acheminement de l’électricité aux différents locataires étant assuré par le réseau intérieur, que celle-ci soit auto-produite ou appelée sur le réseau public de façon à s’adapter en temps réel aux besoins des occupants. Ce mécanisme doit inciter les promoteurs immobiliers et les foncières à investir dans la construction de bâtiments vertueux, en produisant leur propre électricité sur site, favorisant ainsi le développement des énergies renouvelables.
La rédaction actuelle est néanmoins limitée aux seuls immeubles de bureaux, excluant tout bâtiment tertiaire mixte, ce qui conduit dans la pratique à un accroissement relativement faible de ce type d’investissements. Il apparaît donc essentiel d’élargir le bénéfice de cette mesure en intégrant bien toute la diversité des usages des entreprises occupantes au sein d’un même bâtiment (surfaces commerciales, espaces de stockage, ateliers de réparation, etc.), sans le limiter aux seuls espaces de bureaux, afin que les propriétaires de bâtiments tertiaires, comprenant des parcs de stationnement extérieurs concernés par l’article 11, soient directement et rapidement incités à la réalisation de ces ouvrages.
Cet élargissement maitrisé de la notion de réseau intérieur permettra, au lieu de revendre au réseau l’électricité photovoltaïque produite sur site, de favoriser l’autoconsommation de celle-ci dans le cercle limité des entreprises occupant l’ouvrage, ce qui leur permettra d’accéder à une énergie verte à un coût limité, pour au moins une partie de leur consommation, à l’heure où l’évolution future du coût de l’électricité est une inquiétude constante qui pèse sur notre économie. La rédaction proposée reste volontairement limitative, de manière à ne pas déstabiliser le financement du réseau public de distribution d’électricité, le dispositif de RIB étant limité aux bâtiments détenus par un unique propriétaire et ne comprenant pas de logements.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 35 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET et GROSPERRIN, Mmes CHAUVIN, Laure DARCOS et PUISSAT, MM. DAUBRESSE et POINTEREAU, Mme Marie MERCIER, MM. FRASSA, PERRIN, RIETMANN et SAUTAREL, Mmes BERTHET et DUMAS, MM. de NICOLAY et CHARON, Mme DREXLER, MM. BRISSON, MEURANT, BURGOA, RAPIN, Daniel LAURENT, TABAROT, CAMBON, BACCI et CHATILLON, Mme DUMONT, M. SAVARY, Mme BELRHITI, MM. SIDO et ANGLARS, Mmes IMBERT et RICHER, M. CUYPERS, Mme JOSEPH, M. LEFÈVRE, Mme GRUNY, M. LAMÉNIE, Mmes Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, MM. Étienne BLANC, SOL et BOUCHET, Mme MICOULEAU et M. KLINGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER |
Après l'article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° de l’article L. 511-4 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces usines sont dispensées d’autorisation au titre du présent livre dans la limite de leur puissance ou consistance légale, déterminée en appliquant la même formule que celle qui figure au troisième alinéa de l’article L. 511-5, c’est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute, mesurée par la différence entre la cote des eaux ou point de prise et celle au point de restitution, par le débit maximum de la dérivation par l’intensité de la pesanteur ; ».
Objet
Dans la continuité des lois votées ces dernières années, en particulier celle du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, cet amendement vise à lever des freins supplémentaires au développement de la petite hydroélectricité.
Afin d'unifier les modes de calcul par les services de l’État lors de l'examen d'un projet de production d'énergie hydraulique à partir d'un ouvrage existant, il vise à préciser que la puissance ou consistance légale attachée à un moulin est déterminée par la formule qui figure au troisième alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie.
Alors que la « petite hydroélectricité » a été inscrite parmi les objectifs de notre politique énergétique nationale (4° bis de l’article L. 100-4 du code de l’énergie), il est indispensable de lever tous les freins au développement de cette énergie qui occupe une place singulière dans notre mix énergétique.
En effet, l'hydroélectricité demeure la seule énergie renouvelable et pilotable. Ses atouts sont indéniables : elle stocke de l’énergie, elle pilote la production électrique et, in fine, contribue à la stabilité de notre système électrique.
La contrainte énergétique, que ce soit en termes de possibilité d’approvisionnement ou de sobriété énergétique, que nous rencontrons actuellement et sur laquelle nous devrions agir en procédant non par élimination mais en juxtaposant nos plus-values, nous confirme que l’hydroélectricité est une plus-value pour notre mix énergétique.
En outre, la possibilité de pouvoir moduler rapidement la production d'électricité est non seulement précieuse mais revêt aussi, aujourd’hui, une importance particulière.
Enfin, cette source d'énergie, n'émettant pas directement de gaz à effet de serre, ni d'autres gaz polluants, a le mérite d’être une source d’énergie propre.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 36 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET et GROSPERRIN, Mmes CHAUVIN, Laure DARCOS et PUISSAT, MM. DAUBRESSE et POINTEREAU, Mme Marie MERCIER, MM. FRASSA, PERRIN, RIETMANN et SAUTAREL, Mmes BERTHET et DUMAS, MM. de NICOLAY et CHARON, Mme DREXLER, MM. BRISSON, MEURANT, BURGOA, RAPIN, Daniel LAURENT, TABAROT, CAMBON, BACCI et CHATILLON, Mme DUMONT, M. SAVARY, Mme BELRHITI, MM. SIDO et ANGLARS, Mmes IMBERT et RICHER, M. CUYPERS, Mme JOSEPH, M. LEFÈVRE, Mme GRUNY, M. LAMÉNIE, Mmes Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, MM. Étienne BLANC, SOL et BOUCHET, Mme MICOULEAU et M. KLINGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER |
Après l'article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 511-9 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La puissance de ces installations est déterminée en appliquant la formule qui figure au troisième alinéa de l’article L. 511-5, c’est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute, mesurée par la différence entre la cote des eaux ou point de prise et celle au point de restitution, par le débit maximum de la dérivation, par l’intensité de la pesanteur. »
Objet
Dans la continuité des lois votées ces dernières années, en particulier celle du du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, cet amendement vise à lever des freins supplémentaires au développement de la petite hydroélectricité.
Afin de lever tout biais d'interprétation, cet amendement vise à préciser que la puissance des installations hydrauliques autorisées à la date du 18 octobre 1919 et dont la puissance ne dépasse pas 150 kilowatts est déterminée en appliquant la formule qui figure au troisième alinéa de l'article L. 511-5 du code de l'énergie.
Alors que la « petite hydroélectricité » a été inscrite parmi les objectifs de notre politique énergétique nationale (4° bis de l’article L. 100-4 du code de l’énergie), il est indispensable de lever tous les freins au développement de cette énergie qui occupe une place singulière dans notre mix énergétique.
L’actualité enjoint, encore, de poser les fondations visant à développer l’hydroélectricité pour faire face à nos besoins en énergie et lutter contre les changements climatiques. Le pays a besoin de toutes les énergies.
Il est entendu que ce développement ne peut se faire que si les milieux naturels sont respectés à la hauteur des enjeux que représente la préservation de leurs fonctionnalités et leur bon état, en ne perdant pas de vue l’intérêt économique et énergétique que la France vise.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 37 27 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 DUODECIES |
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 38 27 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 DUODECIES |
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 39 rect. bis 2 novembre 2022 |
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MM. GREMILLET et GROSPERRIN, Mmes CHAUVIN, Laure DARCOS et PUISSAT, MM. DAUBRESSE et POINTEREAU, Mme Marie MERCIER, MM. FRASSA, PERRIN, RIETMANN et SAUTAREL, Mmes BERTHET et DUMAS, MM. de NICOLAY, CHARON, BRISSON, MEURANT, BURGOA, RAPIN, Daniel LAURENT, TABAROT, CAMBON, BACCI et CHATILLON, Mme DUMONT, M. SAVARY, Mme BELRHITI, MM. SIDO et ANGLARS, Mmes IMBERT et RICHER, M. CUYPERS, Mme JOSEPH, M. LEFÈVRE, Mme GRUNY, M. LAMÉNIE, Mmes Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, MM. Étienne BLANC, SOL et BOUCHET, Mme MICOULEAU et M. KLINGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER |
Après l'article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 214-17-1 du code de l’environnement, il est un article additionnel L. 214-17-... ainsi rédigé :
« Art. L. 214-17-.... – Sur les ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kilowattheures et qui font l’objet d’un projet de relance afin de produire de l’électricité, les obligations ou prescriptions présentées au titre du 7° du I de l’article L. 211-1 ou du 1° et du 2° du I de l’article L. 214-17 émanant des services de l’État veillent à ne pas pénaliser l’équilibre financier des projets et consécutivement à en interdire l’accomplissement. »
Objet
Dans la continuité des lois votées ces dernières années, en particulier celle du du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, cet amendement vise à lever des freins supplémentaires au développement de la petite hydroélectricité.
Il vise notamment à préciser que sur les ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kW et qui feraient l’objet d’un projet de relance afin de produire de l’électricité, les obligations ou prescriptions présentées au titre du 7° du I de l'article L211-1 ou du 1° et du 2° du I de l'article L214-17 émanant des services de l’État veilleront à ne pas pénaliser l’équilibre financier des projets et consécutivement à en interdire l’accomplissement.
Alors que la « petite hydroélectricité » a été inscrite parmi les objectifs de notre politique énergétique nationale (4° bis de l’article L. 100-4 du code de l’énergie), il est indispensable de lever tous les freins, y compris financiers, au développement de cette énergie qui occupe une place singulière dans notre mix énergétique.
Développer l’hydroélectricité pour faire face à nos besoins en énergie et lutter contre les changements climatiques dans le respect des milieux naturels à la hauteur des enjeux que représente la préservation de leurs fonctionnalités et leur bon état, doit demeurer conciliable avec l’intérêt économique et énergétique que la France vise.
L'hydroélectricité est la première source de production d'électricité renouvelable, et est importante à la fois pour le système électrique national et le développement économique local.
Le potentiel de la petite hydroélectricité est réel. Il existe une marge de progression et d'optimisation du parc. La France a besoin de toutes les énergies.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 40 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAUTAREL, Cédric VIAL et BURGOA, Mmes MULLER-BRONN et DUMONT, MM. CHARON, Daniel LAURENT et SEGOUIN, Mme DUMAS, MM. BELIN, SAVARY, Jean-Baptiste BLANC, BOUCHET, CADEC et BRISSON, Mme DEROCHE, MM. PIEDNOIR et LEFÈVRE, Mme BELRHITI, M. RAPIN, Mme GOSSELIN, MM. GENET et DARNAUD, Mme MICOULEAU, M. TABAROT, Mme JOSEPH et M. BONHOMME ARTICLE 11 |
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Pour les parcs de stationnement situés dans les emprises aéroportuaires, les superficies s’apprécient en tenant compte de la totalité des parcs de stationnement extérieurs gérés par l’exploitant de l’aérodrome, de telle sorte qu’au moins la moitié de leur superficie globale soit équipée d’ombrières et de dispositifs favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation.
Objet
Pour les parkings extérieurs implantés dans les emprises aéroportuaires, le présent amendement vise à calculer le taux de couverture d’ombrières photovoltaïques en tenant compte de la surface totale des parcs de stationnement extérieurs gérés par l’exploitant aéroportuaire, et non de la surface parc par parc. En tout état de cause, au moins la moitié de la superficie globale des parkings extérieurs de l’aéroport devra être équipée d’ombrières photovoltaïques, ainsi que de dispositifs favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation.
En effet, en matière de production d’énergie photovoltaïque, il est plus simple techniquement et plus rentable financièrement de réduire le nombre de centrales électriques et d’optimiser la surface couverte par chaque centrale.
Ainsi, certains parkings sont plus propices à l’installation d’ombrières que d’autres, en termes d’orientation des panneaux photovoltaïques, d’implantation de la structure portante ... Il va également de soi que la mise en place massive d’ombrières sur un parc de stationnement de grande capacité est plus efficiente que sur des parcs de plus petite surface.
Sur le plan financier, les coûts de raccordement au réseau, qui représentent entre 5 et 15 % de l’investissement total, seraient pénalisants en cas de multiplication de parkings extérieurs équipés en ombrières. En outre, les parcs de stationnement de grande superficie permettent des économies d’échelle et une rentabilité plus élevée des investissements réalisés dans les ombrières que les parkings à moindre capacité.
C’est pourquoi, dans le cas spécifique des aéroports, il est proposé de couvrir d’ombrières en grande partie, voire en totalité, la superficie de certains parkings extérieurs, tandis que le taux de couverture d’autres parkings extérieurs dans l’emprise de l’aéroport sera inférieur à 50 %, même si leur superficie dépasse 2.500 m².
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N° 41 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAUTAREL, Cédric VIAL et BURGOA, Mmes MULLER-BRONN et DUMONT, MM. CHARON, SAVARY, BELIN, SEGOUIN, Daniel LAURENT, Jean-Baptiste BLANC, BOUCHET, CADEC et BRISSON, Mme DEROCHE, MM. PIEDNOIR et LEFÈVRE, Mme BELRHITI, M. RAPIN, Mme GOSSELIN, MM. GENET et DARNAUD, Mmes MICOULEAU et DUMAS, M. TABAROT, Mme JOSEPH et M. BONHOMME ARTICLE 11 |
Alinéa 4
Après le mot :
sécurité,
insérer les mots :
de changement d’affectation et d’adaptation du service public,
Objet
Le présent amendement vise à prendre en compte les contraintes des exploitants aéroportuaires, dès lors que ceux-ci peuvent démontrer que l’obligation prévue au présent article ne pourrait être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables, en raison de contraintes liées au changement d’affectation des parcs de stationnement et à l’adaptation du service public aéroportuaire.
Dans le cadre des schémas de composition générale (SCG), les exploitants aéroportuaires identifient ainsi les superficies qui pourraient être mutables dans un horizon défini pour assurer l’adaptation du service public aéroportuaire et, le cas échéant, répondre aux exigences du cahier des charges de la concession ou de la délégation du service public. Cela les conduit notamment à envisager des changements d’affectation de certains parkings extérieurs.
Or, le temps de retour sur investissement de l’installation d’ombrières intégrant des panneaux photovoltaïques étant long (20 ans minimum), ces ombrières peuvent bloquer de tels développements futurs, au détriment du service public aéroportuaire.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 42 rect. quinquies 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAUTAREL, Cédric VIAL et BURGOA, Mmes MULLER-BRONN et DUMONT, MM. CHARON, SAVARY, BELIN, SEGOUIN, Daniel LAURENT, Jean-Baptiste BLANC, BOUCHET, ALLIZARD, CADEC, BRISSON et LEFÈVRE, Mme BELRHITI, M. RAPIN, Mme GOSSELIN, MM. GENET et DARNAUD, Mmes MICOULEAU et DUMAS, M. TABAROT, Mme JOSEPH et MM. BONHOMME et PERRIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER B |
Après l'article 1er B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les deuxième et troisième phrases du dernier alinéa de l’article L. 515-44 du code de l’environnement sont ainsi rédigées : « La distance entre ces installations, d’une part, et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, d’autre part, est au moins égale à dix fois la hauteur des installations, pale comprise. Cette distance est mesurée à partir de l’extrémité des pales. »
Objet
Pour permettre une transition énergétique satisfaisante, il importe de rechercher l’acceptation de l’éolien terrestre par les habitants concernés. L’oppression dont ils sont victimes (dominance visuelle, ombres portées, bruit, parfois infrasons et champs magnétiques, dépréciation immobilière) suscite une opposition croissante.
Une distance minimale de 500 mètres entre les installations et les habitations a été instituée en 2010. Une ordonnance du 26 janvier 2017 (article L515-44 du code de l’environnement) a donné aux préfets le pouvoir d’aller au-delà, mais l’expérience montre qu’ils s’en tiennent aux 500 mètres. Depuis 2010, la hauteur des éoliennes en projet a doublé, leur puissance a triplé, la surface balayée par une pale a quadruplé. Il est donc urgent d’actualiser les 500 mètres.
Les nuisances éoliennes sont dans une large mesure fonction de la hauteur des engins, elle même assez largement corrélée à leur puissance. En Bavière, en Pologne, la distance minimale a été fixée, depuis plusieurs années, à dix fois cette hauteur, pale comprise.
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N° 43 rect. quinquies 2 novembre 2022 |
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MM. SAUTAREL, Cédric VIAL et BURGOA, Mmes MULLER-BRONN et DUMONT, MM. CHARON, SAVARY, BELIN, SEGOUIN, Daniel LAURENT, Jean-Baptiste BLANC, BOUCHET, BABARY, ALLIZARD, CADEC, BRISSON et LEFÈVRE, Mme BELRHITI, M. RAPIN, Mme GOSSELIN, MM. GENET et DARNAUD, Mmes MICOULEAU et DUMAS, MM. TABAROT et GUERET, Mme JOSEPH et MM. BONHOMME et PERRIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER B |
Après l'article 1er B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 515-45 du code de l’environnement, il est inséré un article L515-45-… ainsi rédigé :
« Art. L. 515-45-… Les appareils de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et classés au titre de l’article L. 511-2 ne peuvent être implantés dans les parcs nationaux et dans les parcs naturels régionaux, ni dans les zones cœur et zones tampon des biens Unesco, ni dans les communes limitrophes de ces parcs ou zones.
« De même, ils ne peuvent pas être implantés dans des sites Natura 2000 destinés à protéger des espèces (directive Oiseaux) et des habitats remarquables (directive Habitats) ni dans des sites incluant des zones humides dont la liste sera fixée et régulièrement actualisée par voie de décret en Conseil d’État. »
Objet
Les parcs nationaux et régionaux, qui figurent parmi les symboles de l’identité française, ont été créés avant tout pour protéger nos paysages, dont dépend notamment le maintien du potentiel touristique de notre pays. De même, l’Etat est responsable de la protection des Biens Unesco et du respect de leurs VUE (valeur universelle exceptionnelle).
Des éoliennes ont été acceptées dans certain parcs, qu’elles altèrent. Il importe de prévenir la répétition de ces erreurs. La protection doit s‘étendre aux communes limitrophes, car un parc entouré de hautes silhouettes qu’on verrait de loin depuis l’intérieur comme depuis l’extérieur ne serait plus un parc national ou régional.
De même, la protection de la biodiversité nécessite une protection effective des sites Natura 2000, réservoir de biodiversité pour les générations futures.
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N° 44 rect. quater 2 novembre 2022 |
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MM. SAUTAREL, Cédric VIAL et BURGOA, Mmes MULLER-BRONN et DUMONT, MM. CHARON, SAVARY, BELIN et SEGOUIN, Mme PLUCHET, MM. Jean-Baptiste BLANC, BOUCHET, Daniel LAURENT, ALLIZARD, CADEC, BRISSON et LEFÈVRE, Mme BELRHITI, M. RAPIN, Mme GOSSELIN, MM. GENET et DARNAUD, Mmes MICOULEAU et DUMAS, M. TABAROT, Mme JOSEPH et MM. BONHOMME et PERRIN ARTICLE 12 |
Alinéa 23
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
II. - L’article L. 515-44 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les engins fixés en mer ou flottants doivent être éloignés des côtes d’au moins 25 miles nautiques. »
Objet
Les engins du projet éolien dit à tort de Saint-Nazaire ont surgi en juillet-août 2022. Ils altèrent de façon catastrophique l’horizon marin de La Baule et des stations balnéaires voisines, ainsi que des stations situées sur la côte de Jade. La France vient de perdre une fraction de son potentiel touristique. Il importe de ne pas reproduire ce désastre, dû à une trop grande proximité des éoliennes avec la côte (11 km pour les plus proches).
Les habitants et les pêcheurs de l’île d’Oléron ont donné le bon exemple, en obtenant le report à 25 miles nautiques des côtes d’un projet éolien qui les menaçait.
Il apparaît donc nécessaire de fixer une distance minimale de 25 miles nautiques entre les engins et les côtes. L’effort de développement devrait donc se réorienter vers l’éolien flottant, plus aisé à éloigner des côtes.
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N° 45 rect. ter 2 novembre 2022 |
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MM. SAUTAREL, Cédric VIAL et BURGOA, Mmes MULLER-BRONN et DUMONT, MM. CHARON, SAVARY, BELIN et SEGOUIN, Mme PLUCHET, MM. Daniel LAURENT, Jean-Baptiste BLANC, BOUCHET, CADEC, BRISSON et LEFÈVRE, Mme BELRHITI, M. RAPIN, Mme GOSSELIN, MM. GENET et DARNAUD, Mmes MICOULEAU et DUMAS, M. TABAROT, Mme JOSEPH et MM. BONHOMME et PERRIN ARTICLE 16 |
Alinéa 2, dernière phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Les ouvrages concernés sont des sites industriels dont la liste est fixée par décret.
Objet
Le code de l’urbanisme interdit l’implantation de tous ouvrages dans la bande littorale, d’une largeur de cent mètres. L’article 16 du projet de loi a pour objet d’y permettre néanmoins l’implantation de lignes électriques.
Néanmoins le champ d’application prévu est beaucoup trop étendu, car il inclut l’ensemble des zones littorales de notre pays. Le surgissement d’une ligne à haute ou même moyenne tension à moins de cent mètres d’une plage déchaînerait les oppositions. Il convient donc de dresser une liste des sites industriels pouvant donner lieu à la nouvelle facilité.
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N° 46 rect. ter 2 novembre 2022 |
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MM. SAUTAREL, Cédric VIAL et BURGOA, Mmes MULLER-BRONN et DUMONT, MM. CHARON, SAVARY, BELIN et SEGOUIN, Mme PLUCHET, MM. Daniel LAURENT, Jean-Baptiste BLANC, BOUCHET, CADEC et BRISSON, Mme DEROCHE, MM. PIEDNOIR et LEFÈVRE, Mme BELRHITI, M. RAPIN, Mme GOSSELIN, MM. GENET et DARNAUD, Mmes MICOULEAU et DUMAS, M. TABAROT, Mme JOSEPH et MM. BONHOMME et PERRIN ARTICLE 18 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent article permettrait à l’autorité investie du pouvoir règlementaire d’engager les finances de l’État en dehors de la loi de finances, par décret, sans ouverture préalable d’un crédit et sans limitation. Il prévoit en effet, en son 1°, que les rabais sur les factures d’électricité, décidés à la convenance du gouvernement et imposés aux fournisseurs, seraient remboursés à ces fournisseurs par l’État. Il est donc contraire à la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 sur les lois de finances (LOLF), laquelle prévoit, en son article premier, que les lois de finances déterminent les charges de l’État.
Le 2° de l’article 18 est inséparable du 1°, car on voit mal, en équité et en droit, comment l’État pourrait ordonner à des entreprises de consentir des rabais à leurs clients, sans les prendre à sa charge.
Le Conseil d’État a émis des réserves sur cet article, lequel ne pourrait prendre place que dans une loi de finances, fixant le montant des rabais et ouvrant un crédit – reconduit explicitement ou modifié chaque année.
À vrai dire, la meilleure solution du très sérieux problème des voisins des éoliennes ne consiste pas à bouleverser leur cadre de vie tout en leur offrant des compensations financières qui seraient souvent sans commune mesure avec les nuisances subies, et pourraient varier de manière imprévisible, voire disparaître, d’une année sur l’autre. La vraie solution consiste à relever la distance minimale, notoirement insuffisante, entre les éoliennes et les habitations. L’attention de la Commission du Développement durable a été appelée sur ce point.
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N° 47 rect. ter 2 novembre 2022 |
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MM. SAUTAREL, Cédric VIAL et BURGOA, Mmes MULLER-BRONN et DUMONT, MM. CHARON, SAVARY, BELIN et SEGOUIN, Mme PLUCHET, MM. Daniel LAURENT, Jean-Baptiste BLANC, BOUCHET, CADEC, BRISSON et LEFÈVRE, Mme BELRHITI, M. RAPIN, Mme GOSSELIN, MM. GENET et DARNAUD, Mmes MICOULEAU et DUMAS, M. TABAROT, Mme JOSEPH et MM. BONHOMME et PERRIN ARTICLE 18 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à la suppression de cet article. En effet, la meilleure solution du problème des voisins des éoliennes ne consiste pas à bouleverser leur cadre de vie tout en leur offrant des compensations financières qui seraient souvent sans commune mesure avec les nuisances subies, et pourraient varier de manière imprévisible, voire disparaître, d’une année sur l’autre. La vraie solution consiste à relever la distance minimale, notoirement insuffisante, entre les éoliennes et les habitations. L’attention de la Commission du Développement durable a été appelée sur ce point.
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N° 48 rect. ter 2 novembre 2022 |
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MM. SAUTAREL, Cédric VIAL et BURGOA, Mmes MULLER-BRONN et DUMONT, MM. CHARON, SAVARY, BELIN et SEGOUIN, Mme PLUCHET, MM. Daniel LAURENT, Jean-Baptiste BLANC, BOUCHET, CADEC, BRISSON et LEFÈVRE, Mme BELRHITI, M. RAPIN, Mme GOSSELIN, MM. GENET et DARNAUD, Mmes MICOULEAU et DUMAS, M. TABAROT, Mme JOSEPH et MM. BONHOMME et PERRIN ARTICLE 18 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à la suppression de cet article. En effet, la meilleure solution du problème des voisins des éoliennes ne consiste pas à bouleverser leur cadre de vie tout en leur offrant des compensations financières qui seraient souvent sans commune mesure avec les nuisances subies, et pourraient varier de manière imprévisible, voire disparaître, d’une année sur l’autre. La vraie solution consiste à relever la distance minimale, notoirement insuffisante, entre les éoliennes et les habitations. L’attention de la Commission du Développement durable a été appelée sur ce point.
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N° 49 rect. ter 2 novembre 2022 |
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MM. SAUTAREL et BURGOA, Mmes MULLER-BRONN et DUMONT, MM. CHARON, SAVARY, BELIN, SEGOUIN, Daniel LAURENT, Jean-Baptiste BLANC, BOUCHET, CADEC, BRISSON et LEFÈVRE, Mme BELRHITI, M. RAPIN, Mme GOSSELIN, MM. GENET et DARNAUD, Mmes MICOULEAU et DUMAS, M. TABAROT, Mme JOSEPH et MM. BONHOMME et PERRIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 TER |
Après l’article 18 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au d du 1, après le mot : « électriques », sont insérés les mots : « installés avant le 1er janvier 2023 » ;
2° Après le 1 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1… Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis d’une fraction, qui ne saurait excéder 60 %, du produit attribué à la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux transformateurs électriques, installés à compter du 1er janvier 2023, en application de l’article 1519 G. »
Objet
Conformément aux dispositions de l'article 1519 G du code général des impôts (CGI), les transformateurs électriques relevant des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, au sens du code de l'énergie, sont soumis à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER). Les installations imposées sont les transformateurs électriques. Ces installations sont imposées qu’elles soient ou non en service et quelle que soit leur durée d’utilisation.
Cet amendement vise à assurer aux communes d’implantation des installations de transformateurs électriques, 40% du produit de l’IFER pour les installations implantées à partir du 1er janvier 2023.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 50 27 octobre 2022 |
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N° 51 rect. ter 2 novembre 2022 |
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M. Cédric VIAL, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS, SAUTAREL, BABARY, BOUCHET, Jean-Baptiste BLANC, BURGOA, ANGLARS, SOMON, BRISSON, CAMBON et PIEDNOIR, Mme DEROCHE, M. FRASSA, Mme GOSSELIN, M. LEFÈVRE, Mme BELRHITI, MM. SAVARY, GENET et DARNAUD, Mme VENTALON, M. CHARON, Mmes SCHALCK et DUMAS, M. TABAROT, Mmes de CIDRAC et PERROT, M. PELLEVAT, Mmes BORCHIO FONTIMP, HERZOG et RAIMOND-PAVERO et MM. BONHOMME et KLINGER ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° ... À l’article L. 151-42-1, les mots : « d'installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent » sont remplacés par les mots : « d'une installation de production d’énergie renouvelable, y compris ses ouvrages de raccordement, ou d’un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’électricité » ;
Objet
Cet amendement vient élargir le champ d’application de l’article L.151-42-1 du code l’urbanisme, concernant l’implantation de toutes les installations de production d’énergies renouvelables et non plus uniquement pour les éoliennes.
Cet amendement permet au règlement du PLU de délimiter les secteurs dans lesquels l'implantation d'installation de production d’énergies renouvelables est soumise à conditions, dès lors qu'elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l'usage des terrains situés à proximité ou qu'elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des installations dans le milieu environnant.
Les élus locaux partagent la volonté de développement des énergies renouvelables. Mais la transition écologique ne peut se faire sans l’implication des communes et intercommunalités ce qui suppose qu’elles soient davantage impliquées dans la définition de l’avenir énergétique de leur territoire et en particulier au choix des énergies renouvelables qu’il conviendrait d’y développer ainsi qu’à leur emplacement.
Leur consultation, au gré des projets soumis à autorisation préfectorale est insuffisante. Aucune dérogation au PADD imposée par l’Etat n’est acceptable en dehors de l’avis favorable des communes et intercommunalités en charge des SCoT et PLU.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 52 rect. bis 2 novembre 2022 |
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M. Cédric VIAL, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS, SAUTAREL, BOUCHET, Jean-Baptiste BLANC, BURGOA, ANGLARS, SOMON, BRISSON, CAMBON et PIEDNOIR, Mme DEROCHE, M. FRASSA, Mme GOSSELIN, M. LEFÈVRE, Mme BELRHITI, MM. SAVARY, GENET et DARNAUD, Mme VENTALON, M. CHARON, Mmes SCHALCK, LASSARADE et DUMAS, M. TABAROT, Mme PERROT, M. PELLEVAT, Mmes BORCHIO FONTIMP et HERZOG et MM. BONHOMME et KLINGER ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ces ouvrages peuvent être également autorisés sur les aéroports et les aérodromes tel que définis par l’article L. 6300-1 du code des transports.
Objet
Cet amendement a pour objet de pouvoir autoriser l’installation d’ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photovoltaïque sur les aéroports et les aérodromes même si les tènements fonciers sont régis par la loi Littoral.
La loi Littoral ne permet pas aujourd'hui de procéder à ce type d'installation pourtant les aéroports et les aérodromes mobilisent des tènements fonciers importants sur lesquels peu d’activités sont autorisées compte tenu de la nécessité de mise en sécurité des sites.
Au vu des surfaces comprises dans les aéroports, leur utilisation pour l’installation d’ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photovoltaïque est un moyen peu impactant dans l’accélération de la production d’énergies renouvelables.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 53 rect. bis 2 novembre 2022 |
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M. Cédric VIAL, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS, SAUTAREL, BOUCHET, Jean-Baptiste BLANC, BURGOA, ANGLARS, SOMON, BRISSON, CAMBON et PIEDNOIR, Mme DEROCHE, M. FRASSA, Mme GOSSELIN, M. LEFÈVRE, Mme BELRHITI, MM. SAVARY, GENET et DARNAUD, Mme VENTALON, M. CHARON, Mmes SCHALCK et DUMAS, M. TABAROT, Mme PERROT, M. PELLEVAT, Mmes BORCHIO FONTIMP et HERZOG et MM. BONHOMME et KLINGER ARTICLE 9 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme concerné ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée
par les mots :
du conseil municipal de la commune d’implantation et de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme concerné, le cas échéant
Objet
Cet amendement a pour objet de soumettre les installations nécessaires à la production d’énergie renouvelable, par dérogation à la loi Littoral, à l’autorisation du Conseil Municipal de la commune d’implantation, en plus de l’autorité compétente en matière d’urbanisme, s’il ne s’agit pas de la même personne.
Les élus locaux partagent la volonté de développement des énergies renouvelables. Mais la transition écologique ne peut se faire sans l’implication des communes et intercommunalités ce qui suppose qu’elles soient davantage impliquées dans les différentes autorisations dérogatoires en termes d’installation des ouvrages nécessaires à la production d’énergie renouvelable.
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N° 54 rect. bis 2 novembre 2022 |
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M. Cédric VIAL, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS, SAUTAREL, BOUCHET, Jean-Baptiste BLANC, BURGOA, ANGLARS, BRISSON, CAMBON et PIEDNOIR, Mme DEROCHE, M. FRASSA, Mmes LAVARDE et GOSSELIN, M. LEFÈVRE, Mme BELRHITI, MM. SAVARY, GENET et DARNAUD, Mme VENTALON, M. CHARON, Mmes SCHALCK et DUMAS, M. TABAROT, Mme PERROT, M. PELLEVAT, Mmes BORCHIO FONTIMP et HERZOG et MM. BONHOMME et KLINGER ARTICLE 11 |
I. – Alinéas 1, 2 et 4, alinéa 8, première phrase, alinéa 9
Remplacer les mots :
parcs de stationnement extérieurs
par les mots :
surfaces extérieures dédiées au stationnement
II. – Alinéa 1
Remplacer le mot :
équipés
par le mot :
équipées
III. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
mêmes parcs
par les mots :
mêmes surfaces
IV. – Alinéa 6
Remplacer les mots :
le parc est ombragé
par les mots :
la surface extérieure dédiée au stationnement est ombragée
V. – Alinéa 8, seconde phrase
Remplacer les mots :
parcs concernés
par les mots :
surfaces concernées
VI. – Alinéa 10, première phrase
Remplacer les mots :
le parc de stationnement extérieur est géré
par les mots :
la surface extérieure dédiée au stationnement est gérée
VII. – Alinéa 11
1° Remplacer les mots :
le parc de stationnement extérieur n’est pas géré
par les mots :
la surface extérieure dédiée au stationnement n’est pas gérée
2° Remplacer les mots :
les parcs
par les mots :
les surfaces extérieures
3° Remplacer le mot :
ceux
par le mot :
celles
VIII. – Alinéa 12
Remplacer les mots :
du parc de stationnement
par les mots :
de la surface extérieure dédiée au stationnement
IX. – Alinéa 14
Remplacer les mots :
du parc de stationnement concerné
par les mots :
de la surface extérieure dédiée au stationnement concernée
Objet
Cet amendement vise à apporter une précision pour éviter toute interprétation de la notion du « parc de stationnement », pour la remplacer par « surface dédiée au stationnement » permettant ainsi d’inclure dans le dispositif les parcs et les aires de stationnement.
En effet, l’article L. 5215-20 du Code général des collectivités territoriales définit pour les métropoles et communautés urbaines une compétence « parcs et aires de stationnement », sans préciser ce qui distingue les deux concepts.
La notion de parcs de stationnement renvoie au code de la voirie routière et donc au stationnement payant tandis que la notion d’aires de stationnement renvoie à des surfaces de stationnement gratuit.
Cela concernerait donc les stationnements privés des bailleurs quand cela exclurait le stationnement public des surfaces de supermarchés par exemple.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 55 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Cédric VIAL, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS, SAUTAREL, BOUCHET, Jean-Baptiste BLANC, BURGOA, BRISSON, CAMBON et PIEDNOIR, Mme DEROCHE, M. FRASSA, Mmes LAVARDE et GOSSELIN, M. LEFÈVRE, Mme BELRHITI, MM. SAVARY, GENET et DARNAUD, Mme VENTALON, M. CHARON, Mmes SCHALCK et DUMAS, M. TABAROT, Mme PERROT, M. PELLEVAT, Mmes BORCHIO FONTIMP et HERZOG, M. BONHOMME, Mme PROCACCIA et M. KLINGER ARTICLE 11 |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Lorsque la surface extérieure dédiée au stationnement n’a pas vocation à être pérennisée pour répondre aux objectifs « zéro artificialisation nette ».
Objet
Cet amendement vise à exclure du dispositif d’obligation d’installation d’ombrières photovoltaïques les aires de stationnement non pérennes.
Consacré par la loi Climat et Résilience du 22 août 2021, le principe de "zéro artificialisation nette" vise à adapter les règles d'urbanisme existantes pour lutter plus efficacement contre l'étalement urbain.
Pour atteindre cet objectif, de nombreuses surfaces dédiées au stationnement n’ont pas vocation à être pérennisées.
Equiper ces parcs et aires de stationnement d’ombrières photovoltaïques sur la totalité de leur surface, ainsi que des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation serait alors vain, justifiant l’intégration d’une exemption supplémentaire au dispositif.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 56 rect. ter 3 novembre 2022 |
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M. Cédric VIAL, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS, SAUTAREL, BOUCHET, Jean-Baptiste BLANC, BURGOA, SOMON, BRISSON, CAMBON et PIEDNOIR, Mme DEROCHE, M. FRASSA, Mmes LAVARDE et GOSSELIN, M. LEFÈVRE, Mme BELRHITI, MM. SAVARY et GENET, Mmes SCHALCK et DUMAS, M. TABAROT, Mme PERROT, MM. PELLEVAT et DARNAUD, Mme VENTALON, M. CHARON, Mme HERZOG et MM. BONHOMME et KLINGER ARTICLE 11 |
Alinéa 11
Remplacer le mot :
trois
par le mot :
cinq
et le mot :
cinq
par le mot :
sept
Objet
Cet amendement propose de porter le délai de mise en conformité de 3 à 5 ans pour les surfaces dédiées au stationnement supérieures à 400 emplacements et de 5 à 7 ans pour les surfaces dédiées au stationnement comprises entre 80 et 400 emplacements, afin que les acteurs publics et privés concernés disposent de deux années supplémentaires pour programmer et, le cas échéant, étaler les travaux résultant des nouvelles obligations qui leur incombent
En effet, le présent article crée de nouvelles obligations pour les surfaces dédiées au stationnement qui devront être équipées d’ombrières photovoltaïques sur au moins la moitié de leur surface et dotées d’aménagements hydrauliques ou de dispositifs végétalisés.
L’étude d’impact a évalué l’investissement global pour les seules ombrières à une somme comprise entre 8 et 13 milliards d’euros, auxquels il faut ajouter les investissements nécessaires pour remplacer les revêtements de surface, installer des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés, pour un montant non évalué par cette même étude d’impact.
Cette mesure a donc un impact financier lourd sur les propriétaires de ces surfaces, qui peuvent être des opérateurs privés mais aussi des collectivités territoriales, qu’elles gèrent ces surfaces dédiées au stationnement en régie directe, dans le cadre d’une Société Publique Locale, d’une concession ou encore d’un marché public.
En outre, la filière solaire fait déjà face à un manque de personnel qualifié, qui pourrait constituer un obstacle à l’installation dans un délai de 3 à 5 ans, comme le prévoit le projet de loi, d’une surface aussi importante de panneaux solaires – comprise entre 90 et 150 millions de mètres carrés d’après l’étude d’impact.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 57 rect. ter 2 novembre 2022 |
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MM. MOUILLER, FAVREAU, CAMBON, Daniel LAURENT et BOUCHET, Mmes ESTROSI SASSONE, EUSTACHE-BRINIO et DEMAS, MM. PERRIN, RIETMANN, DAUBRESSE et BURGOA, Mmes Marie MERCIER et DEROCHE, M. BRISSON, Mmes PUISSAT et MALET, M. LEFÈVRE, Mme RICHER, MM. SAUTAREL, KAROUTCHI, REICHARDT et PIEDNOIR, Mme DI FOLCO, MM. FRASSA, MEURANT et BELIN, Mme GOSSELIN, M. COURTIAL, Mmes CANAYER et BELRHITI, M. Cédric VIAL, Mmes GRUNY et SCHALCK, M. SAVIN, Mme MICOULEAU, MM. ALLIZARD et BAZIN, Mmes JOSEPH, LASSARADE et DUMAS, MM. SIDO et CHARON, Mme de CIDRAC, MM. SAVARY et SAURY et Mme BORCHIO FONTIMP ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas où la production d’électricité photovoltaïque par les personnes publiques mentionnées au premier alinéa est qualifiée de service public industriel et commercial, la constitution d’une régie et d’un budget annexe est facultative. »
Objet
Le cadre administratif pour les installations photovoltaïques développées en propre par les collectivités locales est calqué sur celui applicable aux services publics locaux tels que l’eau ou les déchets. A minima, il est donc exigé la création d’une régie à autonomie financière.
Il en découle un décalage important entre les montants en jeu – parfois quelques centaines d’euros pour des installations en vente du surplus sur des mairies ou des écoles – et la charge administrative que représente la gestion d’une régie.
Les collectivités rencontrent des complexités à la fois pour la création – nécessité de recruter une personne externe à la collectivité pour être directeur de cette régie – et pour le suivi de l’activité – flux à reconstituer et refacturer en cas d’autoconsommation, complexité pour affecter les bénéfices à des opérations autres telles que la maîtrise de l’énergie, etc.
Cet amendement vise à soulager les collectivités de cette obligation pour accélérer leur participation à la transition énergétique.
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N° 58 rect. 2 novembre 2022 |
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MM. PACCAUD et KAROUTCHI, Mme LOPEZ, MM. BURGOA, REICHARDT, FRASSA et Daniel LAURENT, Mmes DUMONT et MULLER-BRONN, MM. CALVET et Bernard FOURNIER, Mme JOSEPH, MM. SOMON et GUERRIAU, Mme Marie MERCIER, MM. DECOOL et CHATILLON, Mmes LASSARADE et MICOULEAU, MM. SAURY, GUERET et TABAROT, Mmes DUMAS et GRUNY, M. BOUCHET, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS et Mme BORCHIO FONTIMP INTITULÉ DU PROJET DE LOI |
Rédiger ainsi cet intitulé :
Projet de loi visant à accélérer la production d’énergies renouvelables en respectant la souveraineté des territoires
Objet
Ces dernières années, de nombreux élus locaux et les citoyens de leurs communes se mobilisent face au développement à marche forcée de l’éolien sur leurs territoires. Imposé par les préfectures de région ou les magistrats éventuellement saisis, sans aucune approbation locale, ces projets s’avèrent anti-démocratiques au sens propre. Si le développement de cette énergie nouvelle pouvait susciter à l’origine de l’enthousiasme, l’implantation autoritaire de parcs éoliens, de méthaniseurs ou d’installations de production d’électricité provoque aujourd’hui des oppositions de plus en plus fortes de la part des citoyens et des élus.
En dépit des récentes avancées de la loi « 3DS » permettant aux communes de limiter l’implantation de futurs projets éoliens par le biais d’un volet facultatif du plan local d’urbanisme, les élus demeurent bien souvent désarmés face aux résolutions technocratiques des services de l’État.
Si ce projet de loi entend répondre au double défi d’acceptabilité locale et territoriale d’une part et d’accélération et de simplification d’autre part, le législateur doit saisir l’opportunité de ce texte pour redonner aux collectivités territoriales toute leur place dans l’élaboration et la conduite des projets d’installations de production énergétique.
Tirant les conséquences de la volonté de la commission et de nombreux sénateurs de renforcer les pouvoirs des élus locaux dans la conduite des projets d’installations et d’ouvrages de production d’EnR, cet amendement prévoit symboliquement de compléter l’intitulé du projet de loi en y associant la voix des territoires. Cette adhésion locale ne concernera évidemment pas que l’énergie éolienne. Les installations de méthaniseurs, les centrales hydro-électriques et les champs photovoltaïques ne sauraient s’exonérer de l’onction démocratique.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 59 rect. bis 2 novembre 2022 |
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M. BRISSON, Mme de CIDRAC, MM. GENET, GUERET, FAVREAU, Jean-Baptiste BLANC, CALVET, DAUBRESSE, Daniel LAURENT, CAMBON et Cédric VIAL, Mme BOURRAT, MM. BOUCHET, BURGOA, SAVIN et SOMON, Mme BELLUROT, MM. SOL, FRASSA, COURTIAL et PACCAUD, Mme BELRHITI, M. LAMÉNIE, Mmes JOSEPH, SCHALCK et MICOULEAU, M. SEGOUIN, Mmes DUMAS et DREXLER, MM. TABAROT et CHARON, Mme DUMONT et MM. REICHARDT, BONHOMME et KLINGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 TER |
Après l'article 18 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 11° de l’article 1379, les mots : « La moitié » sont remplacés par les mots : « Une fraction » ;
2° Le même 11° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, cette fraction est égale à 70 %, dont au minimum 20 % perçus par la commune d’implantation ; pour l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique, cette fraction est égale à 50 % ; »
3° Le I de l’article 1586 est ainsi modifié :
a) Au 3°, les mots : « de la composante » sont remplacés par les mots : « des composantes » et les mots : « prévue à l’article 1519 D qui n’est pas affectée » sont remplacés par les mots :« prévues aux articles 1519 D et 1519 F qui ne sont pas affectées » ;
b) Au 4°, remplacer les mots : « et les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydrauliques prévues aux articles 1519 E et 1519 F » par les mots : « prévue à l’article 1519 E ».
II. – La perte de recettes résultant pour les départements du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Actuellement, la loi indique que, lorsque l’EPCI applique la fiscalité professionnelle unique, l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) s’imposant aux installations photovoltaïques et hydrauliques est réparti à 50% pour l’EPCI et 50% pour le Département. Dans le cas d’un EPCI appliquant la fiscalité additionnelle, la répartition est de 50% pour la commune et 50% pour le Département.
Les établissements publics de coopération intercommunale se substituant aux communes membres pour la perception du produit des composantes de l'IFER relatives aux centrales de production d’énergie électrique photovoltaïque, aucune assurance n’est donnée à la commune d’implantation de percevoir une part du produit fiscal.
Or ce sont bien souvent les communes les premières initiatrices de projets d’installation de centrales. Ce sont également celles qui subissent les externalités négatives engendrées par ces lieux de production, et non nécessairement l’ensemble des communes composant l’EPCI.
Cet amendement propose donc d’intéresser les communes directement au produit fiscal issu des installations de centrales photovoltaïques, en leur garantissant la perception d’au minimum 20% du produit de l’IFER. Cela leur offrirait un effet incitatif pour s’engager dans des projets de production électrique fiable et renouvelable qui s’inscrivent pleinement au cœur de la transition énergétique.
Par conséquent, il modifie les modalités de répartition de l’IFER entre les collectivités : 20% pour la commune, 30% pour les départements et 50% pour les EPCI, se calquant ainsi sur les modalités de répartition appliquées au produit de l’IFER issu des éoliennes et des hydroliennes.
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N° 60 rect. bis 2 novembre 2022 |
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M. BRISSON, Mme de CIDRAC, MM. GENET, FAVREAU, Jean-Baptiste BLANC, CALVET, DAUBRESSE, Daniel LAURENT, CAMBON et Cédric VIAL, Mme BOURRAT, MM. BOUCHET, BURGOA, SAVIN et SOMON, Mme BELLUROT, MM. SOL, FRASSA, COURTIAL et PACCAUD, Mme BELRHITI, M. LAMÉNIE, Mmes SCHALCK et MICOULEAU, M. SEGOUIN, Mmes DUMAS et DREXLER, MM. TABAROT et CHARON, Mme DUMONT, MM. REICHARDT, BONHOMME et KLINGER, Mme BORCHIO FONTIMP et M. GUERET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 TER |
Après l'article 18 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 1 bis du I bis du I de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1…. Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de productions d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, installées à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, prévue à l’article 1519 D. »
Objet
Cet amendement propose que la commune sur laquelle est implantée une centrale de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, membre d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique, puisse percevoir une fraction de l’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER). En effet, dans ce cas précis, l’EPCI se substitue à la commune et perçoit l’intégralité de la recette d’IFER.
Or, il n’est pas compréhensible qu’une commune puisse percevoir de l’IFER lorsque l’électricité produite sur son territoire est d’origine éolienne, et que cela ne soit pas le cas lorsqu’elle est d’origine photovoltaïque.
Cet amendement prévoit donc que la commune délibère sur la fraction du produit d’IFER reversé à l’intercommunalité, comme c’est le cas pour l’énergie électrique d’origine éolienne.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 61 rect. 2 novembre 2022 |
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MM. PACCAUD, BELIN, CADEC et SAURY, Mme DUMONT, M. LAMÉNIE, Mmes PERROT, MICOULEAU et GRUNY, MM. de NICOLAY, BURGOA, BOUCHET et FRASSA, Mmes Marie MERCIER et JOSEPH et MM. GUERRIAU, SAVARY, FAVREAU, SAUTAREL et HINGRAY ARTICLE 1ER C |
Alinéas 1 à 15
Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :
I. – Le livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du V de l’article L. 122-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont notamment considérés comme intéressés, outre les collectivités territoriales et les groupements sur le territoire desquels le projet prévoit de réaliser des installations ou des ouvrages, les communes et groupements à partir desquels ces installations ou ouvrages pourraient être vus. » ;
2° Le chapitre unique du titre VIII est ainsi modifié :
a) La sous-section 4 de la section 6 est abrogée ;
b) Après l’article L. 181-31, il est inséré un article L. 181-31-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 181-31-1. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée en cas d’avis défavorable du conseil municipal de la commune sur laquelle est prévue l’implantation d’une installation dans le cadre d’un projet soumis à évaluation environnementale portant sur une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, y compris en mer, une installation de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes ou une installation hydro-électrique.
« L’autorisation ne peut pas non plus être accordée en cas d’avis défavorable de la moitié au moins des conseils municipaux des communes autres que celle prévue pour l’implantation de l’installation saisies en application du V de l’article L. 122-1.
« Tout avis défavorable doit être spécialement motivé au regard des incidences probables du projet sur le voisinage et sur l’environnement.
« Les avis prévus par le présent article qui n’ont pas été rendus à l’expiration du délai fixé en application du V de l’article L. 121-1 sont présumés favorables.
« Les conseils municipaux peuvent également, dans le même délai, faire part de leurs observations au porteur de projet. Celui-ci doit alors répondre aux observations formulées au moins un mois avant de déposer la demande d’’autorisation environnementale. Les conseils municipaux disposent alors d’un mois, à compter de la réception de cette réponse, pour émettre leur avis. »
Objet
Ces dernières années, de nombreux élus locaux et les citoyens de leurs communes se mobilisent face au développement à marche forcée de l’éolien sur leurs territoires. Imposé par les préfectures de région ou les magistrats éventuellement saisis, sans aucune approbation locale, ces projets s’avèrent anti-démocratiques au sens propre. Si le développement de cette énergie nouvelle pouvait susciter à l’origine de l’enthousiasme, l’implantation autoritaire de parcs éoliens, de méthaniseurs et autres installations de production d’électricité provoque aujourd’hui des oppositions de plus en plus fortes de la part des citoyens et des élus.
En dépit des récentes avancées de la loi « 3DS » permettant aux communes de limiter l’implantation de futurs projets éoliens par le biais d’un volet facultatif du plan local d’urbanisme, les élus demeurent bien souvent désarmés face aux résolutions technocratiques des services de l’État.
Si le Gouvernement entend, à raison, accélérer le développement des énergies renouvelables, il persiste à n’obéir qu’à de seules logiques comptables. Au devant de la prolifération éolienne, nos concitoyens ruraux ont aujourd’hui le sentiment de ne pas être entendus et de subir des décisions prises de Paris, sans aucune concertation avec les responsables politiques locaux.
Ce projet de loi entend répondre au double défi d’acceptabilité locale et territoriale d’une part et d’accélération et de simplification d’autre part. Le législateur doit ainsi saisir l’opportunité de ce texte pour redonner aux collectivités territoriales toute leur place dans l’élaboration et la conduite des projets d’installations de production énergétique.
Aussi, cet amendement prévoit d’introduire un double droit de veto, non seulement de la commune pressentie pour l’implantation d’une installation dans le cadre d’un projet soumis à évaluation environnementale mais aussi d’au moins la moitié des autres communes concernées.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 62 rect. bis 2 novembre 2022 |
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MM. PACCAUD, CADEC et SAURY, Mme DUMONT, M. LAMÉNIE, Mme PERROT, M. de NICOLAY, Mmes GRUNY, MICOULEAU et DEROCHE, MM. PIEDNOIR, BURGOA, BOUCHET et FRASSA, Mmes Marie MERCIER et JOSEPH et MM. GUERRIAU, FAVREAU, SAUTAREL, SAVARY et HINGRAY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER B |
Après l'article 1er B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 515-44 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Chaque région a la faculté de relever ce minimum pour l’ensemble de son territoire ou d’y substituer un multiple de la hauteur des éoliennes, pale comprise. Cette faculté ne concerne pas les projets déjà autorisés à la date de la promulgation de la présente loi.
« L’autorisation d’exploiter tient compte des parties du territoire régional favorables au développement de l’énergie éolienne définies par le schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l’article L. 222-1, si ce schéma existe. »
Objet
Outre le fait que la densité de ces grands mâts bruyants et envahissants défigurent nos paysages et bétonnisent nos espaces naturels et agricoles, les nuisances sonores et visuelles générées par la proximité des éoliennes avec des habitations ne sont pas à négliger.
Aussi, cet amendement reprend une disposition de la proposition de loi N° 4772 visant à replacer nos territoires au cœur du processus décisionnel relatif à l’implantation d’éoliennes. Son objectif est de renforcer le pouvoir décisionnel du conseil régional en matière d’implantation d’éoliennes en lui offrant la possibilité de relever la distance minimum de 500 mètres devant séparer un mât d’une zone habitée ou d’une route, s’il l’estime nécessaire, dans le cadre du schéma régional éolien.
Si ce projet de loi entend répondre au double défi d’acceptabilité locale et territoriale d’une part et d’accélération et de simplification d’autre part, le législateur doit saisir l’opportunité de ce texte pour redonner aux collectivités territoriales toute leur place dans l’élaboration et la conduite des projets d’installations de production énergétique, notamment en matière d’éoliennes.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 63 rect. 2 novembre 2022 |
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MM. PACCAUD, BELIN, CADEC et SAURY, Mme DUMONT, MM. LAMÉNIE, de NICOLAY, BURGOA, FRASSA et BOUCHET, Mmes Marie MERCIER et JOSEPH et MM. GUERRIAU, FAVREAU, SAUTAREL, SAVARY et HINGRAY ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article vise à simplifier la convocation d’une raison impérative d’intérêt public majeur pour les projets d’énergies renouvelables. Il prévoit que cette RIIPM, l’un des trois critères permettant de déroger à l'obligation de protection des espèces protégées, soit reconnue pour certains projets répondant à des conditions techniques fixées par décret en Conseil d'État.
Or, le recours au décret va à rebours de la jurisprudence actuelle qui n’offre aucune garantie sur la possibilité accordée aux installations de production d’énergie renouvelable de bénéficier de ce statut de RIIPM. Celui-ci s’apprécie en effet au cas par cas.
En outre, cette disposition constitue une entorse au principe de « non-régression » environnementale, voté dans la loi du 9 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Il précise que « la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante. »
Enfin, les dispositions prévues au III du présent article prévoient la création, dans le code de l’expropriation, d’un nouvel article L. 122-1-1 disposant que la reconnaissance d’une RIIPM pourrait être prononcée dès l’acte de déclaration d’utilité publique. Ce III excède ainsi totalement le périmètre du projet de loi (celui des EnR) et s’expose à un risque de censure par le Conseil constitutionnel.
Aussi, cet amendement vise à supprimer l’article 4 du présent projet de loi.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 64 rect. ter 2 novembre 2022 |
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Mme ESTROSI SASSONE, M. PERRIN, Mme PUISSAT, MM. PELLEVAT et CHATILLON, Mmes LAVARDE et DEMAS, MM. DAUBRESSE, CALVET, Jean Pierre VOGEL, PANUNZI et BURGOA, Mmes BORCHIO FONTIMP et RICHER, M. Bernard FOURNIER, Mmes NOËL et BELLUROT, MM. BAZIN, BELIN et Jean-Baptiste BLANC, Mme LASSARADE, M. SAUTAREL, Mmes Marie MERCIER et DUMONT, MM. BOUCHET et CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. SOMON et BRISSON, Mme MALET, MM. SIDO et CADEC, Mme DEROCHE, MM. PIEDNOIR, FRASSA et POINTEREAU, Mme CANAYER, M. LEFÈVRE, Mme BELRHITI, MM. RAPIN et GENET, Mme VENTALON, MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et CHARON, Mmes SCHALCK et JOSEPH, MM. DARNAUD et SAVIN, Mmes MICOULEAU et DUMAS et MM. TABAROT, GUERET, SAURY, SAVARY, MOUILLER, KLINGER et BAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 641-6 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’État crée les conditions pour que la part de l’énergie des combustibles de chauffage produite à partir de bioliquides soit égale à 30 % de la consommation finale d’énergie des combustibles de chauffage en 2030. »
Objet
Afin de contribuer à rattraper le retard français en matière d’énergie renouvelable, cet amendement propose de favoriser la substitution d’une partie du fioul domestique fossile par un bioliquide renouvelable.
Il vise ainsi à ce que la part de l'énergie des combustibles de chauffage produite à partir de bioliquides atteigne 30 % de la consommation finale d'énergie des combustibles de chauffage en 2030.
Soutenir activement la mise en place d’un processus progressif de remplacement du fioul domestique fossile par un bioliquide renouvelable permettrait de diminuer les émissions de gaz à effet de serre liées à l’utilisation du fioul domestique traditionnel.
L’incorporation d’un bioliquide dans le fioul domestique entrainant une réduction de 50% à 70% des émissions de gaz à effet de serre par rapport au fioul domestique fossile qu’il remplace (chiffres de la directive 2018/2001 basée sur un rapport réalisé par le Joint Research Center).
A la lumière du contexte énergétique profondément bouleversé, le biofioul permet de ménager une transition énergétique moins brutale, tout en abaissant les émissions de CO2 liées au chauffage. Alors que les usages de l’électricité sont appelés à une très forte croissance sans que les moyens de production nécessaires soient rapidement au rendez-vous, il convient de favoriser l’utilisation de bioliquides de chauffage renouvelables pour soulager les réseaux électriques.
De plus, le développement de l’incorporation de ce bioliquide permettrait également de préserver le mode de chauffage des territoires les plus éloignés des grandes métropoles. Le fioul est aujourd’hui la troisième énergie de chauffage en France, équipant près de 4 millions de logements dont 3 millions de maisons individuelles en résidences principales. Il est notamment utilisé dans des zones où les températures hivernales sont basses, où les réseaux de gaz n’existent pas.
Enfin, ce dispositif serait en cohérence avec le décret du 5 janvier 2022 qui rend désormais obligatoire l’approvisionnement en biofioul F30, pour les équipements thermiques neufs utilisant un combustible liquide. Pour mémoire, le combustible F30 a fait l’objet d’un arrêté ministériel publié au journal officiel du 02 octobre 2022. Ce combustible est désormais le seul autorisé pour le fonctionnement des chaudières neuves (Décret 2022-08).
L’usage du F30 serait toutefois possible pour les installations existantes à l’occasion du changement de brûleur de la chaudière si des incitations à la transition étaient maintenant mises en place.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 65 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, DECOOL, CHASSEING, LEVI, WATTEBLED, Alain MARC et FIALAIRE, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et MALHURET ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1°... À l’article L. 151-42-1, les mots : « d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent » sont remplacés par les mots : « d’une installation de production d’énergie renouvelable, y compris ses ouvrages de raccordement, ou d’un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’électricité » ;
Objet
Les élus locaux partagent la volonté de développement des énergies renouvelables. Et la transition écologique ne peut se faire sans l’implication des communes et intercommunalités ce qui suppose qu’elles soient davantage impliquées dans la définition de l’avenir énergétique de leur territoire et en particulier au choix des énergies renouvelables qu’il conviendrait d’y développer (et à l’emplacement).
Leur consultation, au gré des projets soumis à autorisation préfectorale est insuffisante. Aucune dérogation au PADD imposée par l’Etat n’est acceptable en dehors de l’avis favorable des communes et intercommunalités en charge des SCoT et PLU.
C’est pourquoi le présent amendement élargit le champ de l’article L. 151-42-1 du code de l’urbanisme permettant au règlement du PLU de délimiter les secteurs dans lesquels l'implantation d'installations de production d’énergies renouvelables autres que les éoliennes puissent être soumise à conditions, dès lors qu'elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l'usage des terrains situés à proximité ou qu'elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des installations dans le milieu environnant.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 66 rect. bis 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. PLA, BOUAD et BOURGI, Mme BRIQUET, M. CARDON, Mme CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mme MONIER et M. MICHAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 DUODECIES |
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 67 rect. quinquies 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PLA, BOUAD et BOURGI, Mme BRIQUET, M. CARDON, Mme CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mme LE HOUEROU, M. MÉRILLOU, Mme MONIER et M. TEMAL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 TER |
Après l'article 18 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 9° du I de l’article 1379 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « vent et » sont remplacés par les mots : « vent, aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023 » et les mots : « à l’article 1519 D » sont remplacés par les mots : « aux articles 1519 D et 1516 F » ;
b) A la première phrase du second alinéa, le mot : « vent, » est remplacé par les mots : « vent et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023 » et le taux : « 20 % » est remplacé par le taux « 50 % » ;
2° L’article 1379-0 bis est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du V, la référence : « 1519 F, » est supprimée ;
b) Le V bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° 30 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque prévue à l’article 1519 F ; »
3° Le I de l’article 1586 est ainsi modifié :
a) Au 3°, les mots : « de la composante » sont remplacés par les mots : « des composantes » et les mots : « prévue à l’article 1519 D qui n’est pas affectée » sont remplacés par les mots : « prévues aux articles 1519 D et 1519 F qui ne sont pas affectées » ;
b) Au 4°, remplacer les mots : « et les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou hydrauliques prévues aux articles 1519 E et 1519 F » par les mots : « prévue à l’article 1519 E » ;
4° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« .... Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F, installées à compter du 1er janvier 2023. »
5° Le I bis de l'article 1609 nonies C est ainsi modifié :
a) Le c du 1 est ainsi rédigé :
« c) Aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique, prévue à l’article 1519 F et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées avant le 1er janvier 2023, prévue à l’article 1519 F » ;
b) Après le 1 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1…. Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F, installées à compter du 1er janvier 2023. »
II. – Les dispositions prévues au I s’appliquent aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées ou renouvelées à compter du 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à permettre aux territoires accueillant un parc solaire de pouvoir bénéficier des retombées positives liées au dynamisme économique induit par le développement des énergies renouvelables. Par là-même il favorisera la transition énergétique au niveau local et en conséquence l’atteinte des objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie.
Pour ce faire il est proposé de prévoir une part de 50% de l’IFER relatif aux installations photovoltaïques soit attribuée à la commune, 30% à l’EPCI et 20% au département, y compris en cas de renouvellement d’une installation existante. Par délibération, la commune peut également permettre au bloc communal de se substituer pour une fraction de l’IFER qu’elle perçoit.
Cette décision se justifie par ailleurs par le besoin pour l’ensemble des communes portant des projets solaires sur leur territoire de justifier d’une recette directe et pérenne. L’échelon communal constitue, lors des phases de développement mais aussi d’exploitation des installations solaires, le niveau privilégié pour l’échange entre la population concernée et le développeur ou la société d’exploitation. Il est de fait l’échelon le plus exposé devant justifier de retombées locales positives.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 68 rect. ter 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PLA, BOUAD, BOURGI et CARDON, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC et DEVINAZ, Mme LE HOUEROU et MM. MICHAU, MONTAUGÉ et TEMAL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 TER |
Après l’article 19 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 4° de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».
Objet
Le gisement de méthanisation agricole dépasse aujourd’hui très largement les 10 % de gaz renouvelables inscrits dans la loi de transition énergétique. Les installations agricoles pourraient ainsi à elles seules produire ces 20 % de gaz consommé en France en 2030 grâce au droit à l’injection apporté par la loi EGALIM. L’atteinte de cet objectif permettrait le développement d’un gaz renouvelable et durable produit grâce à l’utilisation de déchets, de déjections animales et de sous-produits de cultures. Les objectifs fixés par la PPE pour 2023 ont été atteint avec près de deux ans d’avance.
Cet amendement propose ainsi d’inclure dans les objectifs de la politique énergétique nationale la production de biométhane à hauteur de 20 % de la consommation totale de gaz en France d’ici 2030.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 69 rect. quater 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PLA, BOUAD, BOURGI et CARDON, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC et DEVINAZ, Mme LE HOUEROU et MM. MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ et TEMAL ARTICLE 19 BIS |
Compléter cet article par cinq alinéas et un paragraphe ainsi rédigés :
« Art. L. 448-…. – Lorsque l’opération d’autoconsommation collective réunit un organisme d’habitations à loyer modéré, au sens de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, et ses locataires ou des personnes physiques ou morales tierces, la personne morale organisatrice mentionnée à l’article L. 448-1 du présent code peut être ledit organisme d’habitations à loyer modéré.
« Le bailleur informe ses locataires du projet d’autoconsommation collective ainsi que les nouveaux locataires de l’existence d’une opération d’autoconsommation collective. À compter de la réception de cette information, chaque locataire ou nouveau locataire dispose d’un délai raisonnable pour informer son bailleur de son refus de participer à l’opération d’autoconsommation collective. À défaut d’opposition de la part du locataire ou du nouveau locataire, ce dernier est considéré comme participant à l’opération d’autoconsommation collective. Chaque locataire peut informer à tout moment son bailleur de son souhait d’interrompre sa participation à l’opération d’autoconsommation collective. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 448-…. – La personne morale mentionnée à l’article L. 448-1 organisatrice d’une opération d’autoconsommation collective indique au gestionnaire de réseau public de distribution compétent la répartition de la production autoconsommée entre les consommateurs finals concernés.
« Lorsqu’un consommateur participant à une opération d’autoconsommation collective fait appel à un fournisseur pour compléter son alimentation en gaz, le gestionnaire du réseau public de distribution de gaz concerné établit la consommation de gaz relevant de ce fournisseur en prenant en compte la répartition mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que le comportement de chaque consommateur final concerné, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
« Art. L448-…. – Les conditions d’application du présent chapitre sont définies par voie règlementaire. »
…. – L’article L. 446-2 du code de l’énergie est complété par les mots : « ou dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective étendue ».
Objet
Lors de l’examen en commission a été proposé d’introduire la notion d’autoconsommation collective étendue en gaz dans le code de l’énergie. L’autoconsommation de gaz renouvelable contribuera tout autant que l’autoconsommation de l’électricité renouvelable à l’atteinte des objectifs de neutralité carbone comme au renforcement de notre souveraineté énergétique.
Le présent amendement vise à compléter le dispositif proposé pour faciliter le développement de l’autoconsommation de gaz renouvelable. Similairement aux dispositions existantes pour l’électricité, il propose de fixer un cadre pour la désignation des organismes d’habitations à loyer modéré en tant que personnes morales organisatrices et les droits des locataires, ainsi que pour les relations avec le gestionnaire de réseau public de distribution. En outre, il complète l’article L.446-2 du code de l’énergie pour permettre la désignation d’un acheteur en dernier recours.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 70 rect. 1 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PACCAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER SEXIES |
Après l'article 1er sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 123-2 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Le périmètre au sein duquel l’enquête publique est conduite recouvre l’ensemble du territoire des collectivités territoriales et de leurs groupements intéressés par un projet tel que mentionné au I. »
Objet
Cet amendement vise à garantir que l’enquête publique, assurant l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement, soit conduite dans l’ensemble du territoire concerné par un projet de construction d'installations productrices d’énergie.
Les enquêtes menées sur des projets situés dans des zones frontalières entre deux départements oublient parfois de consulter les collectivités de l’un d’entre eux, alors même qu’elles seront directement ou indirectement impactées.
Les conclusions de l’enquête publique étant prises en considération par le maître d'ouvrage et l'autorité compétente, elle ne saurait arrêter ses investigations aux frontières départementales.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 71 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRÉVILLE et JASMIN ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Dans le cadre d’une dérogation à l’interdiction de destruction d’une espèce protégée (DEP), l’intérêt public de réaliser un projet se mesure en grande partie par rapport aux enjeux de biodiversité auxquels il est porté atteinte. D’autres enjeux, autres que techniques sont par ailleurs susceptibles d’être mis dans la balance. Cette mise en balance est notamment effectuée par la CJUE (arrêt Solvay c/ Région Wallonne).
La reconnaissance automatique de la condition de RIIPM constitue une sérieuse régression environnementale. Cette automaticité ne permet pas l’évaluation de l’opportunité écologique de la réalisation des projets concernés et concurrence différents objectifs environnementaux, notamment ceux de protection de la biodiversité, ainsi que les Objectifs de développement durable auxquels la France a souscrit.
Reconnaître prématurément la RIIPM, à un stade où l’état initial de l’environnement et les impacts du projet ne sont pas encore précisément connus, est contraire à l’esprit des directives Natura 2000, telles qu’interprétées par la CJUE (arrêt Solvay c/ Région Wallonne).
Le présent amendement vise à supprimer l’article dans son intégralité afin de maintenir l’évaluation de l’opportunité écologique de la réalisation des projets concernés.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 72 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRÉVILLE, M. HOULLEGATTE et Mme JASMIN ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- le même 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « La décision de sursis suspend l’autorisation environnementale. » ;
Objet
L’article 5 rend systématique la régularisation en cas d’illégalité apparemment régularisable d’une autorisation environnementale. Le juge dispose déjà de ce pouvoir de régularisation.
Cette disposition comporte un risque : en poursuivant l’exécution d’une décision environnementale sans attendre que la procédure qui aurait dû mener à cette autorisation soit correctement mise en œuvre, des dégâts irrémédiables peuvent être causés.
La régularisation pourrait amener à ce que des mesures d’évitement ou de réduction des impacts soient prescrites dans le cadre du bon déroulé de la procédure. Si les travaux ont déjà eu lieu, il sera trop tard pour mettre en œuvre ces prescriptions.
C’est pourquoi le présent amendement propose de compléter cette disposition en prévoyant que le sursis à statuer soit obligatoirement accompagné d'une suspension de l'autorisation pour éviter que des travaux soient poursuivis en méconnaissance de la séquence Eviter/Réduire/Compenser qui pourrait être identifiée lors de la régularisation.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 73 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRÉVILLE, JASMIN et MONIER ARTICLE 9 |
Rédiger ainsi cet article :
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 121-12 et le premier alinéa de l’article L. 121-39 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même pour les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils sont implantés dans l’emprise de sites ou d’anciens sites de stockage de déchets soumis à des servitudes d’utilité publique établies en application de l’article L. 515-12 du code de l’environnement ou dans des espaces couverts ou antérieurement couverts par un plan de prévention des risques technologiques au sens de l’article L. 515-15 du même code. » ;
2° L’article L. 122-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l’article L. 122-5 ne s’appliquent pas aux ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils sont implantés dans l’emprise de sites ou d’anciens sites de stockage de déchets soumis à des servitudes d’utilité publique établies en application de l’article L. 515-12 du code de l’environnement ou dans des espaces couverts ou antérieurement couverts par un plan de prévention des risques technologiques au sens de l’article L. 515-15 du même code. »
Objet
L’article 9 autorise dans les zones couvertes par la Loi Littoral l’implantation de panneaux photovoltaïques au sol ou d’hydrogène renouvelable sur les friches au sens de l'article L.111-26 du code de l'urbanisme (c’est-à-dire "tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l'état, la configuration ou l'occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables") ou sur des stocks de saumures.
Bien que certaines dérogations puissent paraître légitimes sur les sites très dégradés où il est impossible d'entreprendre une activité en raison de la toxicité des lieux, celle instaurée par l'article 9 du présent projet de loi est trop large.
En effet, en l’absence d’activités humaines, que ce soit dans des friches industrielles, ou d’anciens terrains militaires, la nature reprend ses droits. Des espèces réinvestissent ces lieux qui présentent des habitats favorables, des sites de repos et d’alimentation, des reposoirs, voire des habitats protégés au titre de la Directive Habitats. Par conséquent, cette définition très large (la plupart des sites nécessitent un réaménagement ou des travaux avant réemploi) risque de conduire à investir des lieux qui abritent des sites à enjeux de biodiversité.
Le présent texte prévoit une étude pour démontrer que le projet n’est pas de nature à porter atteinte à la biodiversité mais cela semble difficile à démontrer. Cet amendement propose donc de mieux cadrer la dérogation.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 74 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRÉVILLE, JASMIN et MONIER ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 2
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Cette liste est circonscrite aux sites et sols pollués ou potentiellement pollués, sites de stockage de déchets, et ou faisant l’objet d’un plan de prévention des risques technologiques, et les friches encore fortement artificialisées et présentant de très faibles enjeux de biodiversité.
« Sont par ailleurs exclus par principe de cette liste les sites identifiés comme sites naturels de compensations.
« Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de ce décret, est réalisé un inventaire national des friches répondants aux critères fixés par le présent article, sur la base de données actualisées.
Objet
Cet amendement vise à insérer au sein de l’article 9, une définition plus précise de la notion de "friche", qui restreigne la possibilité d’implantation de panneaux photovoltaïques aux sites et sol pollués ou potentiellement pollués, sites de stockage de déchets, et ou faisant l’objet d’un plan de prévention des risques technologiques, et les friches fortement artificialisées et présentant de très faibles enjeux de biodiversité.
L’article 9 autorise dans les zones couvertes par la Loi Littoral l’implantation de panneaux photovoltaïques au sol ou d’hydrogène renouvelable sur les friches au sens de l'article L.111-26 du code de l'urbanisme (c’est- à-dire "tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l'état, la configuration ou l'occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables").
Certaines dérogations sur les sites où il est impossible de n’entreprendre aucune activité en raison de la toxicité des lieux pour des raisons sanitaires, peuvent être pertinentes pour un meilleur déploiement des énergies renouvelable. La formulation proposée par ce texte de loi est néanmoins très large, et ouvre une brèche trop importante dans la loi Littoral.
En effet, il est nécessaire de prendre en compte la biodiversité souvent présente sur des zones qualifiées trop rapidement de "friches", notamment lorsque l’arrêt de leur exploitation économique ou militaire est ancien. Ainsi, si le concept de friche est connoté très négativement sur les plans économiques et agricoles, il correspond souvent sur le plan écologique à des zones de libre évolution et même de refuge, en particulier pour de nombreux éléments de la faune, sans négliger le rôle de ces surfaces dans les continuités écologiques (cas des plans d’eau et milieux naturels terrestres).
Le présent amendement vise également à imposer la réalisation d’un inventaire national de ces dernières, sur la base de données actualisées.
Par ailleurs, le dispositif relatif aux sites naturels de compensations (SNC), introduit par l’article 69 de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, et codifié dans les articles L.163.1, L.163.3 et L.163.4 du code de l’environnement, a vocation à compléter le panel d’outils à disposition des maîtres d’ouvrages pour remplir leur obligation de compensation (issues de l’application de la séquence ERC). Il vise notamment à répondre aux difficultés de mise en œuvre effective de la compensation liées à la disponibilité. Il semble essentiel que ces sites identifiés comme sites naturels de compensations (SNC), puissent rester disponibles pour de telles mesures de compensation. Le présent amendement propose donc de rajouter une exclusion par principe de ces zones.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 75 rect. 2 novembre 2022 |
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Mmes PRÉVILLE, JASMIN et MONIER et M. PLA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 121-5 du code de l’urbanisme, après le mot : « usées », sont insérés les mots : « et les installations de production d’énergie renouvelable, telle que définie à l’article L. 211-2 du code de l’énergie ».
Objet
Cet amendement propose d’étendre la dérogation au principe de continuité dont bénéficie les stations d’épurations des eaux usées aux travaux d’installation de panneaux photovoltaïques sur les sites de ces stations, afin de favoriser l’autonomie énergétique du site.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 76 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRÉVILLE, MM. GILLÉ et DEVINAZ, Mmes Martine FILLEUL, Sylvie ROBERT, JASMIN et MONIER et M. PLA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 315-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Une opération d’autoconsommation individuelle est le fait pour un consommateur, dit autoconsommateur, de consommer lui-même tout ou partie de l’électricité produite par une ou plusieurs installations alimentant son site. » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « autoproducteur » est remplacé par le mot : « autoconsommateur » ;
3° Les deuxième et troisième phrases du troisième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le tiers peut se voir confier l’installation et la gestion de l’installation de production, et notamment son entretien ainsi que la vente de la part de l’électricité produite qui n’est pas consommée. »
Objet
Actuellement, l'autoconsommation individuelle est définie comme "le fait pour un producteur, dit autoproducteur, de consommer lui-même et sur un même site tout ou partie de l'électricité produite par son installation". La référence au statut d’autoproducteur alors qu’il s’agit d’autoconsommation prête inutilement à confusion : il est donc proposé de la remplacer logiquement par une référence au statut d’autoconsommateur.
Par ailleurs, la limitation à une seule installation par site ne permet pas de répondre aux nombreux cas où plusieurs installations peuvent équiper un seul et même site (un site industriel par exemple).
En outre, cette formulation permet de donner accès à une plus grande diversité de personnes à l’autoconsommation d’électricité photovoltaïque. Pourront notamment être concernés les particuliers locataires ou les industriels et artisans qui ne souhaitent pas investir directement dans l’installation photovoltaïque mais qui ont des besoins en électrcité.
En effet, il s’agit de permettre qu’un tiers qui finance et exploite l’installation puisse alimenter un consommateur via une livraison directe sur son branchement (autoconsommation) et valoriser les excédents (surplus) par injection sur le réseau de distribution.
Ceci permettra de :
- sécuriser les investissements du tiers investisseurs en lui donnant la possibilité de vendre la production même en cas de vacance du bâtiment ou en cas de changement de locataire avec modification de la consommation ;
- faciliter l'investissement par des société immobilières et des bailleurs sociaux sur leur patrimoine occupé par des locataires;
- professionnaliser l'exploitation et la maintenance des actifs de production et donc garantir leur fonctionnement dans la durée;
- faciliter le tiers investissement des groupes citoyens pour des opérations d’autoconsommation individuelle.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 77 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRÉVILLE et JASMIN et M. PLA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES |
Après l’article 11 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 35 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « vendent », sont insérés les mots : « , dans le cadre d’une opération d’autoconsommation définie aux articles L. 315-1 et L. 315-2 du code de l’énergie, » ;
2° Le chiffre : « 3 » est remplacé par le chiffre : « 9 ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le seuil de 3 kWc a été mis en place en 2008, à une époque où la recette annuelle générée par une installation de cette puissance était de l'ordre de 1 800 € pour un ensoleillement de 1100 kWh/kWc correspondant à la moyenne nationale. Or, compte tenu de la baisse des tarifs d’obligation d’achat enregistrée depuis cette époque, une installation équivalente génère en 2022 une recette de seulement 600 €.
Porter le plafond d’exonération, pour les seules installations mises en service à partir du 1er janvier 2023, à 9 kWc, qui correspond à un seuil figurant dans les arrêtés tarifaires, est de nature à augmenter sensiblement mais à coût maîtrisé la quantité d’électricité produite par les particuliers tout en optimisant à la fois les surfaces mobilisables en toiture des maisons individuelles (passage de 20 à 70 m2) et les capacités d’accueil du réseau public de distribution sans travaux de renforcement.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 78 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRÉVILLE, JASMIN et MONIER et M. PLA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 315-2 est ainsi modifié :
a) Les deux occurrences des mots : « une personne morale » sont remplacées par les mots : « un groupement solidaire » ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « basse tension » sont remplacés par les mots : « public de distribution d’électricité » ;
2° À l’article L. 315-2-2, les mots : « la personne morale organisatrice mentionnée » sont remplacés par les mots : « le groupement solidaire organisateur mentionné » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 315-4, les mots : « la personne morale mentionnée » sont remplacés par les mots : « le groupement solidaire mentionné » et le mot : « organisatrice » est remplacé par le mot : « organisateur ».
Objet
Actuellement, les producteurs et les consommateurs doivent être "liés entre eux au sein d'une personne morale" pour pouvoir participer à une opération d'autoconsommation collective. Cette disposition revient de fait à une obligation de créer une personne morale ad hoc pour chaque opération d’autoconsommation collective, ce qui s’avère être un frein puissant à la mise en place d'opérations de cette nature.
Il est ainsi proposé de remplacer la notion de "personne morale" par celle, à la fois plus souple et parfaitement définie, de "groupement solidaire" qui peut revêtir différentes formes tout en engageant solidairement tous les participants, ce qui est le but recherché.
Par ailleurs la limitation d’opérations d’autoconsommation collective aux seuls réseaux basse tension (BT) ne permet pas des solutions à plus grande échelle dont la pertinence technique et économique pour l’ensemble des parties prenantes est de plus en plus avérée. Il est donc proposé d’étendre cette possibilité à l’ensemble des réseaux publics de distribution, que ce soit en basse tension (BT) ou en "moyenne tension" (HTA).
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 79 rect. quater 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉRILLOU, DEVINAZ, BOURGI, MAGNER et TODESCHINI, Mme POUMIROL, MM. MONTAUGÉ, PLA et COZIC, Mme JASMIN, MM. CARDON et TEMAL et Mme LE HOUEROU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER |
Après l'article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le IV de l’article L. 214-6 du code de l’environnement, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Le confortement, la remise en eau et la remise en service d’installations, ouvrages et activités fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kilowattheures ne sont soumis à aucune formalité autre qu’une information du représentant de l'État dans le département comportant, limitativement, l’identité du propriétaire et le cas échéant de l’exploitant, ainsi que la localisation précise de l’installation, de l’ouvrage ou des activités. »
Objet
Les relances Le potentiel de développement de la petite hydro-électricité, sur les moulins hydrauliques existants pour l’essentiel, est estimé au minimum à 290 MW (Cf. débats en Commission Mixte Paritaire relatifs à l’adoption de l’article 15 de la loi n°2017-227 du 24 février 2017), ce chiffre montant à 806 MW dans l’estimation fournie en 2022 par la fédération des moulins à la direction énergie et climat du ministère.
Depuis plusieurs années toutefois, alors même que la plupart de ces ouvrages sont fondés en titre ou autorisés au titre du Code de l’énergie (L 511-4 et L 511-9) comme du Code de l’environnement (article L.214-6), et qu’en conséquence leur potentiel devrait pouvoir être mobilisé rapidement, l’administration a multiplié les obstacles règlementaires liés à leur confortement, leur remise en eau et leur remise en service en exigeant moult prescriptions dissuasives et onéreuses.
Ainsi, depuis l’adoption du décret 2014-750 du 1er juillet 2014 ayant inséré au Code de l’environnement un nouvel article R 214-18-1 du Code de l’environnement, complété par un arrêté ministériel de prescriptions techniques générales du 11 septembre 2015, le confortement, la remise en eau et la remise en service de ces ouvrages sont soumis à une procédure administrative particulièrement lourde, souvent incompatible avec l’importance technique et économique de l’ouvrage, qui bride considérablement, voire rend impossible, la mise en oeuvre de tels projets.
Alors que le développement de la petite hydraulique est reconnu comme étant d’intérêt général (Cf. Conseil Constitutionnel 13 mai 2022, QPC n°2022-991), que le contexte de crise énergétique actuel rend plus nécessaire que jamais la mobilisation de ce potentiel local et décentralisé, et que par ailleurs les obstacles règlementaires évoqués précédemment sont contraires à la Constitution (atteinte aux droits constitutionnels que sont le droit de propriété et le principe d’égalité, une demande d’abrogation pour ce motif des dispositions de l’article R 214-18-1 du Code de l’environnement venant à ce sujet d’être adressée à Monsieur le Ministre de la Transition Ecologie et de la Cohésion des Territoires), cet amendement vise à lever les obstacles règlementaires liés à la remise en service de ces ouvrages afin de produire de l’électricité.
Cet amendement a été proposé par la Coordination nationale eaux et rivières humaines.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 80 rect. bis 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. MÉRILLOU, BOURGI, MAGNER et TODESCHINI, Mme POUMIROL, MM. MONTAUGÉ, PLA, DEVINAZ et COZIC, Mme JASMIN et M. CARDON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER |
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 81 28 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État et ses établissements publics ainsi que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements peuvent déroger aux articles L. 2191-2 à L. 2191-8 du code de la commande publique, ainsi qu’aux dispositions du chapitre III du titre IX du même code relatives à la sous-traitance pour les contrats de performance énergétique conclus sous la forme d’un marché global de performance mentionné à l’article L. 2171-3 du même code, pour la rénovation énergétique d’un ou de plusieurs de leurs bâtiments. Le titulaire du marché assure la maîtrise d’ouvrage de l’opération à réaliser. Les articles L. 2211-1 à L. 2212-4, L. 2213-2, L. 2213-4 à L. 2213-13, L. 2221-1 à L. 2223-4, L. 2232-2 et L. 2235-1 à L. 2235-3 dudit code sont applicables à ces contrats.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation sur les contrats conclus en application du présent article.
Objet
Le développement des énergies renouvelable ne permettra de couvrir l’ensemble des besoins énergétiques sans un effort de sobriété énergétique. A cet égard, le patrimoine public doit être exemplaire en matière de performance énergétique. Or, les outils de la commande publique actuelle ne permettent suffisamment pas l’accélération de la rénovation énergétique du patrimoine public. La mesure vise donc à autoriser, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans, l’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements à déroger aux articles L. 2191-2 à L. 2191-8 du code de la commande publique pour les contrats de performance énergétique conclus sous la forme d’un marché global de performance pour la rénovation d’un ou plusieurs de leurs bâtiments.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 82 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. CORBISEZ, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 11 |
I. – Alinéa 1
Remplacer les mots :
extérieurs de
par les mots :
de surface réservés au stationnement des véhicules légers et comportant
II. – Alinéas 2 et 4
Remplacer le mot :
extérieurs
par les mots :
de surface
Objet
Amendement de clarification.
La notion de parc de stationnement « extérieur » employée dans cet article n’est pas suffisamment précise et ne manquera pas de susciter des problèmes d’interprétation.
La nature des obligations prévues par le projet de loi porte à croire que les parcs de stationnement dits aériens, en silo ou en superstructure, ne sont pas visés, compte tenu notamment des contraintes architecturales fortes liées aux normes constructives (fondations, renfort de structure), à la différence des parcs de surface, mais il importera de le préciser pour éviter toute ambiguïté.
De même, le présent article s’applique à l’évidence aux parcs destinés au stationnement des véhicules légers, et non aux aires de stationnement pour poids lourds, autocars ou camping-cars. Celles-ci nécessiteraient des travaux plus importants encore du fait de la hauteur des ombrières à construire. Tel est l'objet du présent amendement.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 83 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. CORBISEZ, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 11 |
Alinéas 2, 12 et 14
Remplacer le mot :
gestionnaire
par le mot :
propriétaire
Objet
Amendement de clarification. Le présent article crée de nouvelles obligations pour les parcs de stationnement extérieurs qui devront être équipés d’ombrières photovoltaïques sur au moins la moitié de la surface des emplacements de stationnement.
Le présent amendement propose de désigner le propriétaire du parc de stationnement en tant que débiteur de ces obligations, la responsabilité lui incombant de fait. Même si, dans ces différents cas de figure, c’est in fine le propriétaire qui est compétent ou responsable, il semble utile de clarifier cela dans la nouvelle rédaction.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 84 28 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 OCTIES |
Après l’article 16 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 4° de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, le taux : « 10 % », est remplacé par le taux : « 20 % ».
Objet
Le gisement de méthanisation agricole dépasse aujourd’hui très largement les 10 % de gaz renouvelables inscrits dans la loi de transition énergétique. Les installations agricoles pourraient ainsi à elles seules produire ces 20 % de gaz consommé en France en 2030 grâce au droit à l’injection apporté par la loi EGALIM. L’atteinte de cet objectif permettrait le développement d’un gaz renouvelable et durable produit grâce à l’utilisation de déchets, de déjections animales et de sous-produits de cultures. Les objectifs fixés par la PPE pour 2023 ont été atteint avec près de deux ans d’avance.
Cet amendement propose ainsi d’inclure dans les objectifs de la politique énergétique nationale la production de biométhane à hauteur de 20 % de la consommation totale de gaz en France d’ici 2030.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 85 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 19 BIS |
Compléter cet article par cinq alinéas et un paragraphe ainsi rédigés :
« Art. L. 448-…. – Lorsque l’opération d’autoconsommation collective réunit un organisme d’habitations à loyer modéré, au sens de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, et ses locataires ou des personnes physiques ou morales tierces, la personne morale organisatrice mentionnée à l’article L. 448-1 du présent code peut être ledit organisme d’habitations à loyer modéré.
« Le bailleur informe ses locataires du projet d’autoconsommation collective ainsi que les nouveaux locataires de l’existence d’une opération d’autoconsommation collective. À compter de la réception de cette information, chaque locataire ou nouveau locataire dispose d’un délai raisonnable pour informer son bailleur de son refus de participer à l’opération d’autoconsommation collective. À défaut d’opposition de la part du locataire ou du nouveau locataire, ce dernier est considéré comme participant à l’opération d’autoconsommation collective. Chaque locataire peut informer à tout moment son bailleur de son souhait d’interrompre sa participation à l’opération d’autoconsommation collective. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 448-.... – La personne morale mentionnée à l’article L. 448-1 organisatrice d’une opération d’autoconsommation collective indique au gestionnaire de réseau public de distribution compétent la répartition de la production autoconsommée entre les consommateurs finals concernés.
« Lorsqu’un consommateur participant à une opération d’autoconsommation collective fait appel à un fournisseur pour compléter son alimentation en gaz, le gestionnaire du réseau public de distribution de gaz concerné établit la consommation de gaz relevant de ce fournisseur en prenant en compte la répartition mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que le comportement de chaque consommateur final concerné, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 448-…. – Les conditions d’application du présent chapitre sont définies par voie règlementaire.
…. – L’article L. 446-2 du code de l’énergie est complété par les mots : « ou dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective étendue ».
Objet
Lors de l’examen en commission a été proposé d’introduire la notion d’autoconsommation collective étendue en gaz dans le code de l’énergie. L’autoconsommation de gaz renouvelable contribuera tout autant que l’autoconsommation de l’électricité renouvelable à l’atteinte des objectifs de neutralité carbone comme au renforcement de notre souveraineté énergétique.
Le présent amendement vise à compléter le dispositif proposé pour faciliter le développement de l’autoconsommation de gaz renouvelable. Similairement aux dispositions existantes pour l’électricité, il propose de fixer un cadre pour la désignation des organismes d’habitations à loyer modéré en tant que personnes morales organisatrices et les droits des locataires, ainsi que pour les relations avec le gestionnaire de réseau public de distribution. En outre, il complète l’article L.446-2 du code de l’énergie pour permettre la désignation d’un acheteur en dernier recours.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 86 rect. ter 2 novembre 2022 |
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M. LEVI, Mme MORIN-DESAILLY, MM. HENNO, BURGOA, MENONVILLE, BONNECARRÈRE, BONNEAU et BRISSON, Mmes SOLLOGOUB et GUIDEZ, MM. DUFFOURG et KERN, Mme BILLON, MM. CIGOLOTTI, HINGRAY et CHASSEING, Mme GATEL, MM. COURTIAL et BACCI, Mme BELRHITI, MM. LEFÈVRE et WATTEBLED, Mme DEVÉSA, MM. GENET, GUERRIAU et CANÉVET, Mme DUMAS, MM. DELAHAYE, SAUTAREL et Alain MARC, Mmes JACQUEMET et DINDAR, MM. CHATILLON, CALVET, LE NAY, PELLEVAT, BONHOMME et Étienne BLANC, Mme PERROT et M. CUYPERS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER |
Après l'article 1er quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 512-15 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le dépassement provisoire des seuils de déclaration ou d’enregistrement pour des motifs d’intérêts généraux et dans le respect de critères définis par arrêté préfectoral ne constitue pas une modification substantielle du projet. »
Objet
En période de crise d’approvisionnement en énergie, comme celle que nous vivons actuellement, la filière méthanisation peut faciliter l’équilibre offre-demande en produisant davantage d’énergie. En effet, certains sites ont la capacité technique d’augmenter le volume d’intrants par rapport à celle qui figure dans leur autorisation préfectorale. Il paraît opportun d’autoriser ces dépassements de manière provisoire, sous le contrôle des préfets, afin de faciliter une augmentation de l’énergie produite.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 87 28 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. LEVI ARTICLE 6 |
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 88 rect. ter 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEVI, Mme MORIN-DESAILLY, MM. HENNO, BURGOA, MENONVILLE, BONNECARRÈRE, BONNEAU et BRISSON, Mmes SOLLOGOUB et GUIDEZ, MM. DUFFOURG et KERN, Mme BILLON, MM. CIGOLOTTI, HINGRAY, CHASSEING, COURTIAL et BACCI, Mme BELRHITI, M. WATTEBLED, Mme DEVÉSA, M. GENET, Mme PERROT, MM. GUERRIAU et CANÉVET, Mme DUMAS, MM. DELAHAYE, SAUTAREL et Alain MARC, Mmes JACQUEMET et DINDAR, MM. CHATILLON, CALVET, LE NAY et PELLEVAT, Mme SAINT-PÉ et MM. BONHOMME, Étienne BLANC et CUYPERS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au précédent alinéa, l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable, telle que définie à l’article L. 211-2 du code de l’énergie, dans le cadre d’une opération d’autoconsommation peut être autorisée sur le terrain d’assiette du producteur. »
Objet
Le caractère stratégique que revêt le développement de la production d’énergie renouvelable impose de saisir toutes les opportunités. A ce titre les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme devraient pouvoir être mobilisés également.
Or, actuellement, sur nombre de communes littorales, existent des équipements industriels, publics ou privés, en zone d’urbanisation diffuse. Plusieurs de ces installations sont très consommatrices en énergie. Des demandes se font donc jour pour équiper les installations industrielles de panneaux photovoltaïques en vue d’assurer une forme d’autonomie énergétique de l’équipement.
Ces panneaux étant considérés comme une extension d’urbanisation, les autorisations sont à ce jour refusées, quand bien même les dispositifs s’implanteraient sur parking ou autre zone artificialisée directement adjacente au site.
Afin de promouvoir au plus vite l’indépendance énergétique, sans aucun impact sur les terres agricoles ou naturelles, cet amendement vise à permettre une dérogation au principe de continuité d’urbanisation dans le cas de dispositif de production d’énergie sur le terrain d’assiette de l’entreprise, visant à sa consommation directe.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 89 rect. ter 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEVI, Mme MORIN-DESAILLY, MM. HENNO, BURGOA, MENONVILLE, BONNECARRÈRE, BONNEAU et BRISSON, Mmes SOLLOGOUB et GUIDEZ, MM. DUFFOURG et KERN, Mme BILLON, MM. CIGOLOTTI, HINGRAY et CHASSEING, Mme GATEL, MM. COURTIAL et BACCI, Mme BELRHITI, M. WATTEBLED, Mme DEVÉSA, M. GENET, Mme PERROT, MM. GUERRIAU et CANÉVET, Mme DUMAS, MM. DELAHAYE, SAUTAREL et Alain MARC, Mmes JACQUEMET et DINDAR, MM. CHATILLON, LE NAY, CALVET et PELLEVAT, Mme SAINT-PÉ et MM. BONHOMME, Étienne BLANC et CUYPERS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 121-5 du code de l’urbanisme, après le mot : « usées », sont insérés les mots : « et les installations de production d’énergie renouvelable, telle que définie à l’article L. 211-2 du code de l’énergie ».
Objet
Cet amendement est un amendement de repli. Il propose d’étendre la dérogation dont bénéficie les stations d’épurations des eaux usées au principe de continuité au titre de l’article L121-5 aux travaux d’installation de panneaux photovoltaïques sur les sites de ces stations, afin de favoriser l’autonomie énergétique du site.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 90 28 octobre 2022 |
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 91 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEVI, Mme MORIN-DESAILLY, MM. HENNO, BURGOA, MENONVILLE, BONNECARRÈRE, BONNEAU et BRISSON, Mmes SOLLOGOUB et GUIDEZ, MM. DUFFOURG et KERN, Mme BILLON, MM. CIGOLOTTI, HINGRAY, CHASSEING, COURTIAL et BACCI, Mme BELRHITI, MM. LEFÈVRE et WATTEBLED, Mme DEVÉSA, M. GENET, Mme PERROT, MM. CAPO-CANELLAS, GUERRIAU et CANÉVET, Mme DUMAS, MM. DELAHAYE, SAUTAREL et Alain MARC, Mmes JACQUEMET et DINDAR et MM. CHATILLON, LE NAY, CALVET, PELLEVAT, BONHOMME, Étienne BLANC et CUYPERS ARTICLE 18 |
Après l’alinéa 22
Insérer sept alinéas ainsi rédigés :
« …° Le chapitre V du titre IV du livre IV est complété par une section ainsi rédigée :
« Section …
« Partage territorial de la valeur des énergies renouvelables
« Art. L. 445-…. – Les fournisseurs de gaz naturel déduisent le versement d’un montant forfaitaire annuel des montants dus par leurs clients finals résidentiels dont la résidence est située dans le périmètre d’installations de production d’énergie renouvelable, déterminé en tenant compte de la nature et des caractéristiques de ces installations.
« Ce versement forfaitaire annuel s’applique également aux montants dus par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels sont situés ces périmètres.
« Le montant de ce versement peut être plafonné. Il fait l’objet d’une mention expresse sur les factures ainsi que d’une information annuelle des clients qui y sont éligibles.
« Sont fixés par voie règlementaire, après avis de la Commission de régulation de l’énergie et du médiateur national de l’énergie, notamment, le montant du versement pour les clients finals résidentiels, d’une part, et les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’autre part, ainsi que, le cas échéant, son plafonnement, la nature et les caractéristiques des installations ainsi que les distances prises en compte pour déterminer les périmètres y ouvrant droit. »
Objet
Si l’acceptabilité locale des projets d’électricité renouvelable est un enjeu fort, il se pose tout autant pour les projets de biogaz. Le mécanisme de partage de la valeur doit donc être institué également pour ces projets.
Cet amendement proposé par Intercommunalités de France et soutenu par France urbaine vise donc à étendre au biogaz le mécanisme de partage de la valeur pour les particuliers et les communes et d’en faire aussi bénéficier les intercommunalités situées sur le périmètre défini par décret.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 92 rect. ter 3 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEVI, Mme MORIN-DESAILLY, MM. BURGOA, MENONVILLE, BONNECARRÈRE et BONNEAU, Mmes SOLLOGOUB et GUIDEZ, MM. DUFFOURG et KERN, Mme BILLON, MM. CIGOLOTTI, HINGRAY, CHASSEING, COURTIAL, BACCI et WATTEBLED, Mmes DEVÉSA et PERROT, MM. CAPO-CANELLAS, GUERRIAU et CANÉVET, Mme DUMAS, MM. DELAHAYE, SAUTAREL et Alain MARC, Mmes JACQUEMET et DINDAR, MM. LE NAY, CALVET et PELLEVAT, Mme SAINT-PÉ et MM. BONHOMME, Étienne BLANC et CUYPERS ARTICLE 19 BIS |
Compléter cet article par cinq alinéas et un paragraphe ainsi rédigés :
« Art. L. 448-…. – Lorsque l’opération d’autoconsommation collective réunit un organisme d’habitations à loyer modéré, au sens de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, et ses locataires ou des personnes physiques ou morales tierces, la personne morale organisatrice mentionnée à l’article L. 448-1 du présent code peut être ledit organisme d’habitations à loyer modéré.
« Le bailleur informe ses locataires du projet d’autoconsommation collective ainsi que les nouveaux locataires de l’existence d’une opération d’autoconsommation collective. À compter de la réception de cette information, chaque locataire ou nouveau locataire dispose d’un délai raisonnable pour informer son bailleur de son refus de participer à l’opération d’autoconsommation collective. À défaut d’opposition de la part du locataire ou du nouveau locataire, ce dernier est considéré comme participant à l’opération d’autoconsommation collective. Chaque locataire peut informer à tout moment son bailleur de son souhait d’interrompre sa participation à l’opération d’autoconsommation collective. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 448-.... – La personne morale mentionnée à l’article L. 448-1 organisatrice d’une opération d’autoconsommation collective indique au gestionnaire de réseau public de distribution compétent la répartition de la production autoconsommée entre les consommateurs finals concernés.
« Lorsqu’un consommateur participant à une opération d’autoconsommation collective fait appel à un fournisseur pour compléter son alimentation en gaz, le gestionnaire du réseau public de distribution de gaz concerné établit la consommation de gaz relevant de ce fournisseur en prenant en compte la répartition mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que le comportement de chaque consommateur final concerné, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 448-…. – Les conditions d’application du présent chapitre sont définies par voie règlementaire.
…. – L’article L. 446-2 du code de l’énergie est complété par les mots : « ou dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective étendue ».
Objet
Lors de l’examen en commission a été proposé d’introduire la notion d’autoconsommation collective étendue en gaz dans le code de l’énergie. L’autoconsommation de gaz renouvelable contribuera tout autant que l’autoconsommation de l’électricité renouvelable à l’atteinte des objectifs de neutralité carbone comme au renforcement de notre souveraineté énergétique.
Le présent amendement vise à compléter le dispositif proposé pour faciliter le développement de l’autoconsommation de gaz renouvelable. Similairement aux dispositions existantes pour l’électricité, il propose de fixer un cadre pour la désignation des organismes d’habitations à loyer modéré en tant que personnes morales organisatrices et les droits des locataires, ainsi que pour les relations avec le gestionnaire de réseau public de distribution. En outre, il complète l’article L.446-2 du code de l’énergie pour permettre la désignation d’un acheteur en dernier recours.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 93 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LAVARDE et PLUCHET, MM. ANGLARS, BASCHER et BELIN, Mmes BELRHITI et BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BRISSON, BURGOA, CALVET, CAMBON, CHARON et DAUBRESSE, Mmes DEROCHE, DI FOLCO, DUMAS, DUMONT et ESTROSI SASSONE, MM. FRASSA et GENET, Mme GOSSELIN, M. GUERET, Mme JOSEPH, MM. KAROUTCHI et MEIGNEN, Mme Marie MERCIER, MM. MOUILLER, PERRIN et PIEDNOIR, Mme PROCACCIA, MM. RAPIN, RIETMANN, SAUTAREL, SAVIN et TABAROT, Mme VENTALON et M. Cédric VIAL ARTICLE 11 |
Alinéa 1
Après la première occurrence du mot :
emplacements
insérer les mots :
, à l’exclusion des aires où s’effectuent les opérations de chargement et de déchargement,
Objet
Cet amendement vise à exclure explicitement les aires où sont effectuées les opérations de chargement et de déchargement (industrielles et logistiques) du champ d’application de l’article 11. On entend par opération de chargement et de déchargement : l'activité concourant à la mise en place ou à l'enlèvement sur ou dans un engin de transport routier, de produits, fonds et valeurs, matériels ou engins, déchets, objets et matériaux de quelque nature que ce soit (Article R4515-2 du Code du travail).
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 94 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LAVARDE et PLUCHET, MM. ANGLARS, BASCHER et BELIN, Mmes BELRHITI et BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BRISSON, BURGOA, CALVET, CAMBON, CHARON et DAUBRESSE, Mmes DEROCHE, DI FOLCO et ESTROSI SASSONE, MM. FRASSA et GENET, Mmes GOSSELIN et JOSEPH, MM. KAROUTCHI et MEIGNEN, Mme Marie MERCIER, MM. MOUILLER, PERRIN et PIEDNOIR, Mme PROCACCIA, MM. RAPIN, RIETMANN, SAUTAREL, SAVIN et TABAROT, Mme VENTALON et M. Cédric VIAL ARTICLE 11 |
Alinéa 1
Après le mot :
extérieurs
insérer les mots :
d’un seul tenant
Objet
Cet amendement vise à définir avec précision les parcs de stationnement extérieurs concernés par l’installation d’ombrière.
En effet, le critère de taille doit être apprécié globalement, sans ajout de cette précision, il pourrait être envisagée d’intégrer des surfaces cumulées inférieures à celle prévue dans le projet de loi, lesquelles ne seraient pas pertinentes compte-tenu des investissements requis.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 95 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LAVARDE et PLUCHET, MM. ANGLARS, BASCHER et BELIN, Mmes BELRHITI et BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BRISSON, BURGOA, CALVET, CAMBON, CHARON et DAUBRESSE, Mmes DEROCHE, DI FOLCO, DUMAS, DUMONT et ESTROSI SASSONE, MM. FRASSA et GENET, Mmes GOSSELIN et JOSEPH, MM. KAROUTCHI et MEIGNEN, Mme Marie MERCIER, MM. MOUILLER, PERRIN et PIEDNOIR, Mme PROCACCIA, MM. RAPIN, RIETMANN, SAUTAREL, SAVIN et TABAROT et Mme VENTALON ARTICLE 11 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
sur ces mêmes parcs
par les mots :
sur l’unité foncière de ces parcs
Objet
Cet amendement propose une souplesse sur les lieux où les dispositifs de production d’énergie seront posés.
Lorsque le parc de stationnement est annexé à un ou plusieurs bâtiments il peut être plus pertinent de disposer les dispositifs de production d’énergie solaire thermique ou photovoltaïque à d’autres endroits ou d’utiliser d’autres sources d’énergies renouvelables (l'énergie géothermique, l'énergie ambiante, l'énergie hydroélectrique… etc.).
L’objectif de cet amendement est de permettre aux opérateurs d’utiliser toutes les sources d’énergies renouvelables existantes, en adaptant leur utilisation aux spécificités géographiques et climatiques et ce sur l’ensemble de l’unité foncière.
Le fait de multiplier les sources d’énergies éligibles permettra d’assurer le succès à l’installation en garantissant une diversité d’opérateurs et de prestataires.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 96 rect. 1 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERROUCHE, Mme LUBIN, M. GILLÉ et Mme HARRIBEY ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 34
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Les mots : « naturel ou agricole » sont remplacés par les mots : « naturel, agricole ou forestier » ;
Objet
Le 5° du III 'article 194 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets prévoit qu'une installation de production d'énergie photovoltaïque implantée sur un espace naturel et agricole "n'est pas comptabilisée dans la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers dès lors que les modalités de cette installation permettent qu'elle n'affecte pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique et, le cas échéant, que l'installation n'est pas incompatible avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elle est implantée."
Les espaces forestiers seraient exclus de cette dérogation.
Cette lecture est en effet confirmée par le projet de décret du Conseil d’État définissant les modalités de prise en compte des installations de production d’énergie photovoltaïque au sol dans le calcul de la consommation d’espace au titre de l'alinéa précité. Ce projet de décret a été soumis à consultation du 4 au 25 mai 2022 et n'est pas publié à ce jour. Sa notice précise : « Au sens de la loi, les installations implantées sur un espace forestier ne bénéficient pas de cette dérogation et sont donc comptabilisées dans la consommation d’espaces NAF » (Naturel, Agricole et Forestier).
La différence de traitement entre une installation de production d'énergie photovoltaïque sur des parcelles agricoles et une installation sur des parcelles forestières ne se justifie pas. Par ailleurs, cette dérogation exclusive des espaces forestiers peut entraîner une mutation artificielle des parcelles forestières vers des parcelles agricoles et appauvrir les massifs forestiers. Le code forestier et le code de l'urbanisme prévoient enfin des études d'impact, des enquêtes publiques, des bilans carbone et des modalités de compensation des installations photovoltaïques qui restent protecteurs de l'environnement.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 97 rect. ter 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARDON, BOURGI et TODESCHINI, Mme CONWAY-MOURET, M. PLA, Mmes Gisèle JOURDA et JASMIN et MM. MICHAU et MÉRILLOU ARTICLE 1ER C |
I. - Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... - Au premier alinéa de l’article L. 181-8 du code de l’environnement, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « les éléments permettant d’attester de l’accord des conseils municipaux concernés en application de l’article L. 181-28-2, »
II. - Alinéas 4 à 9
Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 181-28-2. – Le dépôt d’une demande d’autorisation environnementale pour une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent est subordonné à l’avis favorable du conseil municipal de la commune du lieu envisagé lors de l’avant-projet pour l’implantation et, le cas échéant, du conseil municipal de toute commune située à une distance de ce lieu inférieure au sextuple de la hauteur totale des installations.
« Les conseils municipaux se prononcent dans un délai de deux mois à compter de la réception d’un document présentant l’avant-projet en termes non techniques avec notamment les informations mentionnées au a du 2° du II de l’article L. 122-3. Tout avis défavorable donne lieu à une délibération motivée qui peut se fonder sur les incidences probables du projet sur l’environnement, y compris sur les sites, les paysages et les nuisances de toutes sortes pour le voisinage.
« Lorsque, dans le mois suivant la réception de la présentation de l’avant-projet, le conseil municipal a émis des interrogations ou des observations sur le projet, le délai pour émettre son avis est d’un mois à compter de la réception de la réponse circonstanciée du porteur de projet, indiquant notamment les évolutions éventuellement apportées pour prendre en compte les observations.
« En l’absence de réponse d’un conseil municipal dans le délai imparti, son avis concernant l’avant-projet est réputé favorable.
« Sans préjudice de l’article L. 181-5, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent adresse aux maires des communes concernées et des communes limitrophes, deux mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, le résumé non technique de l’étude d’impact prévu au e du 2° du II de l’article L. 122-3.
« Le conseil municipal se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception du résumé non technique de l’étude d’impact prévu au même e du 2° du II de l’article L. 122-3. Tout avis défavorable donne lieu à une délibération motivée qui peut se fonder sur les incidences probables du projet sur l’environnement, y compris sur les sites, les paysages et les nuisances de toutes sortes pour le voisinage.
« Lorsque, dans le mois suivant la réception du résumé non technique de l’étude d’impact, le conseil municipal a émis des interrogations ou des observations sur le projet, le délai pour émettre son avis est d’un mois à compter de la réception de la réponse circonstanciée du porteur de projet, indiquant notamment les évolutions éventuellement apportées pour prendre en compte les observations.
« En l’absence de réponse du conseil municipal dans le délai imparti, son avis est réputé favorable.
« L’accord donné en application du présent article est sans conséquence sur l’application du présent chapitre. »
Objet
Notre pays doit selon les différents scénarios envisagés augmenter sa production d’électricité issue des éoliennes terrestres. Ces installations génèrent quelques nuisances qu’il conviendrait de limiter et de compenser financièrement avec un partage territorial équitable de la valeur, si nous voulons accélérer le déploiement de cette source d’énergie dans le respect des territoires et de leurs habitants. Et pour cela, ces derniers ou leurs représentants doivent être consultés.
Or, la validation d’un projet éolien par le conseil municipal n’est aujourd’hui pas requise. Cependant il est bien souvent demandé par le porteur de projet à la commune qui accueille les éoliennes sur son territoire.
Cela dit, les éoliennes sont placées, et fort heureusement, au plus loin des habitations de la commune et peuvent finalement être tout aussi près, voire plus, des habitations de la commune voisine. Le recours contre le projet est alors inéluctable. Il convient tout d’abord de donner à tous les habitants réellement concernés, et plus précisément à leurs représentants, les élus aux conseils municipaux, la possibilité de choisir librement s’ils désirent ou non accueillir des éoliennes sur leur lieu de vie.
Le lieu de vie dépasse les frontières administratives des communes, toute comme la visibilité et les diverses nuisances des éoliennes d’ailleurs. Si ces dernières dépassent les frontières de la commune hôte, elles ne dépassent pas quelques kilomètres. L’intercommunalité devenue particulièrement grande depuis la loi NOTRe, n’est donc pas des plus pertinentes pour décider de l’installation ou non d’éoliennes sur l’ensemble de son territoire. Avec notamment le récent projet de loi 3DS, plusieurs articles du code de l’urbanisme permettent en théorie aux collectivités qui le désirent de réglementer avec leur PLU l’installation d’éolienne sur leur territoire.
Mais, cette procédure est particulièrement longue et onéreuse. De plus, dans le secteur rural, de nombreuses communes ont transféré la compétence urbanisme à leur EPCI et n’ont de ce fait plus de capacité à décider de leur sort. Il convient de donner le pouvoir de décision des communes réellement concernées. Pour cela, il faudrait et il suffirait d’exiger une simple délibération favorable des conseils municipaux concernées, basée sur une présentation sommaire du projet définissant : la zone d’implantation, le nombre d’éoliennes, la hauteur totale maximale, et la distance minimale aux habitations.
L’implication et la validation au préalables de toutes les communes concernées (définie par une distance et non une simple limite administrative) doit permettre de limiter les recours et donc in-fine faciliter et accélérer les installations.
Le présent amendement propose donc de rendre obligatoire l’obtention d’une délibération favorable des conseils municipaux concernés par le projet. Sont concernés par le projet toutes les communes dont le territoire est à moins de 6 fois la hauteur totale, pales incluses, des éoliennes envisagées.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 98 rect. quinquies 1 novembre 2022 |
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 99 rect. quinquies 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARDON, BOURGI et TODESCHINI, Mmes CONWAY-MOURET, Gisèle JOURDA, JASMIN et MONIER et M. MÉRILLOU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 TER |
Après l'article 18 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 9° du I de l’article 1379 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, le produit est rattaché aux communes situées à une distance de ce lieu inférieure au sextuple de la hauteur totale, pales incluses, des installations. » ;
b) À la première phrase du second alinéa, le taux : « 20 % » est remplacé par les mots : « 50 %, 10 % de son montant étant attribués à la commune sur le territoire de laquelle est implantée l’installation et 90 % étant répartis à parts égales entre l’ensemble des communes, y compris cette dernière, mentionnées au premier alinéa » ;
2° Au 1° du V bis de l’article 1379-0 bis, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
3° Le a du IV de l’article 1519 D est complété par les mots : « ainsi que, le cas échéant, les autres communes situées à une distance inférieure au sextuple de la hauteur totale, pales incluses, des installations ».
II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2024.
Objet
Notre pays doit selon les différents scénarios envisagés augmenter sa production d’électricité issue des éoliennes terrestres. Ces installations génèrent quelques nuisances, pour lesquelles il conviendrait de définir un partage territorial équitable de la valeur, si nous voulons accélérer le déploiement de cette source d’énergie dans le respect des territoires et de leurs habitants.
En considérant que les principales nuisances sont concentrées en proximité immédiate des éoliennes, il semble légitime et nécessaire de changer la répartition des compensations financières associées afin que les territoires les plus concernées bénéficient d’une part plus importante. Si dans un monde idéal, les communes concernées devraient pouvoir s’entendre par délibération concordantes sur la répartition de ces compensations financières pour prendre par exemple en compte la topographie et l’orientation des vents dominants, un tel accord semble dans les faits, difficile à obtenir. Une répartition standard entre toutes les communes concernées semble donc finalement préférable.
Le présent amendement propose donc d’inverser la répartition de l’IFER entre les communes et l’EPCI, passant de respectivement 20 et 50% à 50 et 20%, et instaure une répartition égale entre les communes concernées avec néanmoins un bonus de 10% des recettes à la commune accueillant les éoliennes sur son sol.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 100 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PLUCHET, NOËL et DEMAS, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme LASSARADE, M. SAUTAREL, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme MULLER-BRONN, M. Cédric VIAL, Mme DUMONT, MM. BOUCHET, CARDOUX, BASCHER, SIDO et CAMBON, Mme BELLUROT, M. PIEDNOIR, Mmes DEROCHE et BELRHITI, M. CHARON, Mmes JOSEPH et MICOULEAU, M. SEGOUIN, Mme DUMAS, MM. GUERET et BONHOMME, Mmes BORCHIO FONTIMP et Frédérique GERBAUD, M. SAURY, Mme PROCACCIA et M. KLINGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER B |
Après l'article 1er B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’installation d’appareils de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et classés au titre de l’article L. 511-2 du même code est proscrite dans les parcs nationaux et dans les parcs naturels régionaux, dans les zones cœur et zones tampon des biens Unesco et dans les communes limitrophes de ces parcs ou zones. Ces appareils ne peuvent également être implantés dans des sites Natura 2000 destinés à protéger des espèces (directive Oiseaux) et des habitats remarquables (directive Habitats) ni dans des sites incluant des zones humides dont la liste sera fixé et régulièrement actualisée par voie de décret en Conseil d’État.
Objet
Les parcs nationaux et régionaux, qui figurent parmi les symboles de l’identité française, et sont donc le patrimoine commun de notre Nation, ont été créés avant tout pour protéger nos paysages, dont dépend notamment le maintien du potentiel touristique de notre pays. De même, l’Etat est responsable de la protection des Biens Unesco et du respect de leurs VUE (valeur universelle exceptionnelle).
Des éoliennes ont été acceptées dans certain parcs, qu’elles altèrent. Il importe de prévenir la répétition de ces erreurs. La protection doit s‘étendre aux communes limitrophes, car un parc entouré de hautes silhouettes qu’on verrait de loin depuis l’intérieur comme depuis l’extérieur ne serait plus un parc national ou régional.
De même, la protection de la biodiversité nécessite une protection effective des sites Natura 2000, réservoir de biodiversité pour les générations futures.
Cet amendement vise à apporter cette précision compte tenu de l'impact sur les paysages de l'énergie éolienne.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 101 rect. ter 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PLUCHET, NOËL et DEMAS, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme LASSARADE, M. SAUTAREL, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme MULLER-BRONN, M. Cédric VIAL, Mme DUMONT, MM. BOUCHET, CARDOUX, BASCHER, SIDO et CAMBON, Mme BELLUROT, M. PIEDNOIR, Mmes DEROCHE et BELRHITI, M. CHARON, Mmes JOSEPH et MICOULEAU, M. SEGOUIN, Mme DUMAS, M. BONHOMME, Mme Frédérique GERBAUD et MM. SAURY et KLINGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER B |
Après l'article 1er B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les deuxième et troisième phrases du dernier alinéa de l’article L. 515-44 du code de l’environnement sont ainsi rédigées : « La distance entre ces installations, d’une part, et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur, d’autre part, est au moins égale à cinq fois la hauteur des installations, pale comprise. Cette distance est mesurée à partir de l’extrémité des pales. »
Objet
Pour permettre la transition énergétique, il importe de faciliter l’acceptation de l’éolien terrestre par les habitants. Or les nuisances dont ils sont victimes (dommage visuel, ombres portées, bruit, infrasons et champs magnétiques, dépréciation immobilière) suscitent une opposition croissante.
Une distance minimale de 500 mètres entre les installations et les habitations a été instituée en 2010. Une ordonnance du 26 janvier 2017 (article L515-44 du code de l’environnement) a donné aux préfets le pouvoir d’aller au-delà, mais ils s’en tiennent aux 500 mètres. Depuis 2010, la hauteur des éoliennes en projet a doublé, leur puissance a triplé, la surface balayée par une pale a quadruplé. Il est donc urgent d’actualiser les 500 mètres.
Les nuisances éoliennes sont dans une large mesure fonction de la hauteur des engins. En Bavière, en Pologne, la distance minimale est égale, depuis des années, à dix fois cette hauteur, pale comprise. Pour la France, il est proposé de la fixer à cinq fois cette hauteur. Elle laisserait des possibilités appréciables pour l’éolien terrestre. Dans le cas d’une éolienne de cent mètres de haut, la distance minimale resterait en effet inchangée. En revanche, elle tiendrait compte de la montée en puissance des nouvelles installations.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 102 28 octobre 2022 |
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 103 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PLUCHET, NOËL et DEMAS, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme LASSARADE, M. SAUTAREL, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme MULLER-BRONN, M. Cédric VIAL, Mme DUMONT, MM. BOUCHET, CARDOUX, BASCHER, SIDO et CAMBON, Mmes BELLUROT et BELRHITI, M. CHARON, Mme MICOULEAU, M. SEGOUIN, Mme DUMAS, M. BONHOMME, Mme BORCHIO FONTIMP et MM. SAURY et KLINGER ARTICLE 18 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
sous réserve de la publicité de leurs comptes annuels
Objet
Cet alinéa prévoit en effet, que les rabais sur les factures d’électricité, décidés à la convenance du gouvernement et imposés aux fournisseurs, seraient remboursés à ces fournisseurs par l’État.
Il est à noter que ces entreprises, pour l’essentiel assimilées à la définition des petites entreprises, invoquent l’option de confidentialité de leurs comptes (art L232-25 al2 code de commerce). Or les taux de rentabilité de ces entreprises sont élevés.
Il paraît justifié que le remboursement par la collectivité soit conditionné à une obligation de transparence de leurs comptes. Ainsi, pour pouvoir bénéficier du remboursement par l’État, ces entreprises devront sortir de la clause de confidentialité.
Tel est l'objet de cet amendement.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 104 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PLUCHET, NOËL et DEMAS, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme LASSARADE, M. SAUTAREL, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme MULLER-BRONN, M. Cédric VIAL, Mme DUMONT, MM. BABARY, BOUCHET, CARDOUX, BASCHER, SIDO et CAMBON, Mmes BELLUROT et BELRHITI, M. CHARON, Mmes JOSEPH et MICOULEAU, M. SEGOUIN, Mme DUMAS, MM. BONHOMME et SAURY, Mme BORCHIO FONTIMP et M. KLINGER ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les projets concernés doivent faire l’objet d’une évaluation précise des émissions de gaz à effet de serre qu’ils entrainent pour leur fonctionnement, y compris celles engendrées par les modes de production utilisés pendant les périodes d’intermittence, et pour le démantèlement complet de leurs superstructures et de leurs infrastructures au sol et au sous-sol. »
Objet
L’intermittence des énergies renouvelables, dont l’électricité produite non stockable s’impose au réseau électrique au fil de sa production, oblige à les adosser à des modes de production pilotables et très réactifs, généralement à combustion d’énergie fossile, afin de garantir la stabilité de notre système électrique. Le facteur de charge moyen d’une éolienne est d’environ 25% de la puissance installée.
C’et ainsi par exemple que la centrale à gaz de Landivisiau a été concue en partie pour absorber l’intermittence des énergies renouvelables bretonnes.
Il convient donc de bien tenir l’objectif final de décarbonation.
Il serait dommageable que le développement précipité sur tout le territoire de moyens ENR intermittents mal évalués accroisse notre dépendance aux énergies fossiles et compromette notre stratégie de décarbonation.
Chaque projet doit être évalué en tenant compte de l’impact écologique de ses externalités. C’est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 105 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PLUCHET et NOËL, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme LASSARADE, M. SAUTAREL, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mmes DEMAS et MULLER-BRONN, M. Cédric VIAL, Mme DUMONT, MM. BOUCHET, CARDOUX, BASCHER, SIDO et CAMBON, Mmes BELLUROT et BELRHITI, M. CHARON, Mmes JOSEPH et MICOULEAU, M. SEGOUIN, Mme DUMAS, M. BONHOMME, Mme BORCHIO FONTIMP et MM. SAURY et KLINGER ARTICLE 17 |
Après l’alinéa 49
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…-. L’article L. 123-16-2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Aux entreprises s’acquittant de l’imposition forfaitaire des entreprises de réseaux (IFER). »
Objet
L’électricité d’origine éolienne terrestre est produite par plus de 1600 sites juridiquement autonomes comptant une moyenne de 5,5 éoliennes par site et d’une puissance de 2,2 MW/éolienne environ. Chaque site est organisé en SAS ou SARL qui prend les engagements de long terme (15 à 20 ans) demandés par l’Administration. Compte tenu de leur taille, les sociétés exploitant un site éolien répondent généralement à la définition des petites entreprises au sens de l’article L123-16 du code de commerce. Et dans les conditions autorisées, ces entreprises font systématiquement appel à l’option de confidentialité en application du 2e alinéa de l’article L232-25 du code de commerce de sorte qu’à ce jour une grande majorité des sites, notamment tous ceux non filiales de groupe français font appel à cette option de confidentialité.
Les pouvoirs publics se sont émus du résultat net consolidé dégagé par le groupe TotalEnergies alors que ce résultat net n’a atteint que 7,6% rapporté au chiffre d’affaires. Or les profits dégagés par les producteurs d’électricité d’origine ENR peuvent représenter des taux de rentabilité 4 à 5 fois supérieurs. L’opacité est d’ailleurs pourvoyeuse de fantasmes.
Cette option de confidentialité qui entretient une absolue opacité sur ses comptes vis-à-vis du public, trouve son origine dans une ordonnance du 29 janvier 2014 qui avait justifié ce recours à la confidentialité ainsi : « Cette confidentialité doit encourager ces entreprises à déposer leurs comptes, en leur assurant notamment qu’ils ne seront pas connus de leurs concurrents, y compris étrangers. » Initialement limitée au TPE, cette option avait été élargie aux PME par décret n° 2016-296 du 11 mars 2016 (article 21) aux comptes relatifs aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés au greffe à compter du 7 août 2016.
Compte tenu de l'organisation du marché, avec l'entrée en vigueur des PPA, un producteur d’électricité ENR dès qu'il produit n’est pas soumis à une concurrence classique compte tenu du privilège d’accès au réseau dont il bénéficie. L’option de confidentialité se justifie alors d’autant moins que ces sociétés bénéficient de système de fourniture privilégiée aux réseaux.
Il est proposé par amendement – par dérogation aux dispositions de l’article 21 de l’arrêté N°2016-296 – d’obliger les « entreprises soumises à l’indemnité forfaitaire des entreprises de réseau (IFER) »à sortir de cette clause de confidentialité de leurs comptes. Il est en effet justifié de tenir compte de la nouvelle structuration de ce marché
La transparence ne pourra être que bénéfique à l’acceptabilité des projets et pour évaluer au plus juste le soutien de la collectivité nationale aux acteurs de la transition énergétique.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 106 rect. bis 3 novembre 2022 |
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Mmes PLUCHET, LAVARDE, NOËL et DEMAS, M. Jean-Baptiste BLANC, Mmes LASSARADE, CHAIN-LARCHÉ, MULLER-BRONN et DUMONT, MM. BABARY, BOUCHET, CARDOUX, BASCHER, SIDO et CAMBON, Mmes BELLUROT et BELRHITI, M. CHARON, Mme MICOULEAU, M. SEGOUIN, Mme DUMAS, M. BONHOMME, Mmes JOSEPH et BORCHIO FONTIMP et M. KLINGER ARTICLE 11 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
ni aux parcs de stationnement destinés à plus de 80 % de leur surface aux véhicules roulants, incluant les porteurs et les ensembles articulés, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes
Objet
Les poids lourds sont des porteurs ou ensembles articulés qui nécessitent une surface de manœuvre importante.
Le fait d’équiper la zone d’une ombrière augmente considérablement les difficultés de manœuvrer et en particulier au niveau des zones centrales, du fait de la présence de piliers.
Une place de stationnement pour véhicules poids-lourds mesure entre 50-55 m2 (en moyenne 18x3 m). Aussi, une superficie de 2500 m2 peut accueillir une vingtaine de véhicules poids-lourds (comprenant la voie de circulation pour les manœuvres). L’installation d’ombrières viendrait réduire le nombre de places disponibles d’environ 10% et donc limiter les capacités des entreprises du secteur transport et logistique.
Dans ce contexte, le risque d’endommagement et/ou destruction des piliers voire de fragilisation de la structure ou du véhicule, nécessite d’exclure ces espaces du dispositif au titre des contraintes techniques et de sécurité.
Si la rédaction proposée par la commission du développement durable constitue un véritable progrès quant à la rédaction initiale, elle ne vient toutefois pas exclure explicitement les parkings poids-lourds et fait donc toujours peser un risque et une charge importante sur ces acteurs du transport et de la logistique, dans un contexte actuellement tendu.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 107 rect. bis 3 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PLUCHET, LAVARDE, NOËL et DEMAS, M. Étienne BLANC, Mmes LASSARADE, CHAIN-LARCHÉ, MULLER-BRONN et DUMONT, MM. BOUCHET, CARDOUX, BASCHER, SIDO et CAMBON, Mmes BELLUROT et BELRHITI, M. CHARON, Mmes JOSEPH et MICOULEAU, M. SEGOUIN, Mme DUMAS, MM. GUERET et BONHOMME, Mme BORCHIO FONTIMP et M. KLINGER ARTICLE 11 |
Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Lorsque le parc de stationnement extérieur n’est pas géré en concession ou délégation de service public, dans un délai de sept ans à compter du 1er juillet 2023.
Objet
Le texte fixe un délai de 3 ans pour mettre en conformité les parkings existant de plus de quatre cents places et de 5 ans pour les parkings de quatre-vingts à quatre cents places : ce délai n’est pas réaliste pour les entreprises tant d’un point de vue économique qu’en terme de disponibilité du photovoltaïque.
La mise en place d’un tel dispositif nécessite de mobiliser d’importantes équipes projets dédiées à ce dispositif, notamment dans le secteur transport et logistique où plusieurs sites peuvent être concernés par le même dispositif. Cela va entrainer de lourdes conséquences financières et opérationnelles pour les professionnels, dans des délais très contraints. Aussi pour assurer l’effet utile du dispositif, il est proposé une échéance à 2030.
Comme indiqué dans l’étude d’impact, il existe environ de 30 à 50 millions de m2 de parkings de plus de 10 000 m2 en France. L’article, même réécrit par la commission du développement durable, aboutirait à couvrir entre 15 et 20 millions de m2 d’ici à 3 ans. Il semble illusoire de penser qu’une telle surface puisse être couverte en moins de trois ans. Des questions de manque de main d’œuvre et de problème d’approvisionnement vont nécessairement se poser.
Le rapport 2022 de l’Agence internationale de l’énergie relatif aux supply chain et au photovoltaïque pointe les difficultés liées aux concentrations et indique : « le monde dépendra presque entièrement de la Chine pour la fourniture des principaux éléments constitutifs de la production de panneaux solaires jusqu’en 2025. Sur la base des capacités de fabrication la part de la Chine atteindra bientôt près de 95 %. ».
Il est également indiqué que les prix élevés des matières premières et les goulets d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement ont entraîné une augmentation d’environ 20 % des prix des panneaux solaires au cours de l’année dernière. Dans un contexte de crise énergétique touchant l’ensemble du continent européen, la mise en place d’un tel dispositif dans un délai de 3 ans est irréaliste compte tenu de la demande mondiale en matière de photovoltaïque et viendrait nécessairement perturber un marché déjà tendu, en limitant l’offre et en augmentant les prix
Si la rédaction proposée par la commission du développement durable constitue un véritable progrès quant à la rédaction de l’article 11, les délais prévus restent encore trop court par rapport à la quantité colossal de panneaux photovoltaïques et de main d’œuvre qui seront nécessaires pour répondre à cette obligation. Cela permettra par ailleurs d’uniformiser et de simplifier les délais afin de rendre l’obligation plus lisible.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 108 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 UNDECIES |
Après l’article 16 undecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre IV du livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le chapitre V est ainsi modifié :
a) L’intitulé du chapitre est ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Dispositions générales relatives aux gaz renouvelables » ;
b) L’intitulé de la section 2 est ainsi rédigé :
« Section 2
« La vente de gaz renouvelables » ;
c) À l’article L. 445-2, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ;
2° Le chapitre V est ainsi modifié :
a) À l’article L. 446-2, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ;
b) L’article L. 446-18 est ainsi modifié :
- Au premier alinéa, les mots : « et qui est injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ;
- Au troisième alinéa, les mots : « raccordé à un réseau de gaz naturel » sont supprimés ;
c) À l’article L. 446-20, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ;
d) À l’article L. 446-21, les mots : « et injecté » sont supprimés ;
e) Au premier alinéa de l’article L. 446-22, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ;
f) À l’article L. 446-31, les mots : « injecté dans les réseaux de gaz naturel » sont supprimés ;
g) L’article L. 446-37 est ainsi modifié :
- Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « injectée dans le réseau de gaz naturel » sont remplacés par le mot : « distribuée » ;
- Au deuxième alinéa, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont remplacés par le mot : « distribué ».
Objet
Le présent amendement vise à étendre les garanties d’origine et les certificats de production aux biogaz non injectés dans le réseau de gaz naturel.
Les mécanismes de garanties d’origine et de certificat de production, prévus par le code de l’énergie, permettent au consommateur final de connaître la part de biogaz utilisé dans sa consommation. Or ces dispositifs sont réservés au seul biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel
Pourtant, des technologies récentes permettent de commercialiser du biogaz hors réseau, soit sous forme de bioGNL (liquide), soit sous forme de bioGNC (comprimé) qui peuvent notamment servir de biocarburant (bioGNV). Remplacer l’essence et le diesel par du bioGNV permet de réduire de 85% les émissions de CO2 pour la mobilité tout en s’appuyant sur des technologies disponibles et peu onéreuses.
Il existe un gisement délaissé de 15 000 exploitations agricoles trop petites ou trop éloignées des réseaux pour injecter le biogaz produit à partir de déchets agricoles pour un potentiel estimé de 45 TWh de biométhane. Cela permettrait la captation de 5,5 Mt tonnes de CO2 biogénique.
Tel est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 109 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 18 |
I. – Alinéa 12
Après la référence :
L. 333-1
insérer les mots :
et les fournisseurs de gaz naturel
II. – Alinéa 16, seconde phrase
Après le mot :
code
insérer les mots :
et les fournisseurs de gaz naturel
Objet
La commission des affaires économiques a, sur proposition du rapporteur, étendu le dispositif de partage territorial de la valeur, prévu à l'article 18 du projet de loi, à l'ensemble des énergies renouvelables.
Par cohérence, le présent amendement précise que les fournisseurs de gaz naturel (et non pas uniquement les fournisseurs d'électricité) déduisent le versement d'un montant forfaitaire annuel des montants dus par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels sont situés les installations de production d'énergie renouvelable.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 110 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 3 |
Alinéa 31, première et deuxième phrases
Remplacer les mots :
avant la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er
par les mots :
à compter de la promulgation
Objet
Le présent amendement supprime le caractère temporaire des mesures de l’article 3 qui facilitent la mise en compatibilité des documents d’urbanisme pour permettre l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable, des ouvrages de raccordement aux réseaux et des ouvrages de stockage de l'électricité.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 111 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 423-3 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’alinéa précédent, pour l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme relatives aux projets de production d’énergie renouvelable, l’obligation de disposer d’une téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et d’instruire sous forme dématérialisée les demandes d’autorisation d’urbanisme déposées est applicable à toutes les communes à compter du 1er janvier 2024. »
Objet
L’article L. 423-3 du code de l’urbanisme a instauré une obligation pour les communes dont le nombre total d'habitants est supérieur à 3 500 de disposer d'une téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et d'instruire sous forme dématérialisée les demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2022, ce qui facilite les démarches des porteurs de projets.
Le présent amendement vise à étendre cette obligation à toutes les communes uniquement pour l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme relatives aux projets de production d’énergie renouvelable.
Amendement proposé par le Syndicat des énergies renouvelables.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 112 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL, M. REQUIER, Mmes Nathalie DELATTRE et GUILLOTIN et M. ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 4° de l’article L. 152-5 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « , ou l’implantation d’ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil au sol situés sur des terrains relevant d’une activité de gestion des déchets non dangereux autorisée au titre des installations classées pour la protection de l’environnement ».
Objet
Le présent amendement propose de permettre de déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser l’implantation de panneaux photovoltaïques sur des terrains relevant d’une activité de gestion de déchets non dangereux.
Les installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) sont conçues pour stocker des déchets ménagers et assimilés dans des casiers aménagés à cet effet et cela dans des conditions optimales de sécurité pour l’environnement. Sont notamment visés par cette mesure les casiers en post-exploitation qui présentent des caractéristiques techniques optimales (ensoleillement, orientation, topographie, accessibilité, ...) et limitent ainsi l’artificialisation de surfaces naturelles pour le développement des projets solaires.
Une première estimation réalisée par les acteurs de la gestion des déchets, porte sur un potentiel de production de 300 GWh en 2030 et 600 GWh à l'horizon 2040.
Amendement proposé par le Syndicat des énergies renouvelables.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 113 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER |
Après l'article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l'article L. 212-1 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le schéma comprend une annexe sur la situation hydroélectrique existante dans le bassin, d'une part, et sur le potentiel de développement hydroélectrique dans ce même bassin, d'autre part. »
Objet
Le présent amendement vise à réintroduire une annexe sur la situation hydroélectrique existante dans le bassin au schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE).
Amendement proposé par France Hydro Électricité.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 114 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GOLD, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER |
Après l'article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le IV de l’article L. 214-6 du code de l’environnement, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Le confortement, la remise en eau et la remise en service d’installations, ouvrages et activités fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kilowattheures ne sont soumis à aucune formalité autre qu’une information du représentant de l'Etat dans le département comportant, limitativement, l’identité du propriétaire et le cas échéant de l’exploitant, ainsi que la localisation précise de l’installation, de l’ouvrage ou des activités. »
Objet
Afin de favoriser le développement de la petite hydroélectricité, le présent amendement propose de simplifier la procédure administrative liée au confortement, à la remise en eau et à la remise en service d'ouvrages et activités fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 d’une puissance maximale de 150 kW.
Les contraintes réglementaires particulièrement lourdes exigées par le droit en vigueur seraient remplacées par une simple information du préfet portant sur l’identité du propriétaire ou de l’exploitant, ainsi que la localisation précise de l’installation, de l’ouvrage ou des activités.
Amendement proposé par la Coordination nationale eaux et rivières humaines.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 115 rect. 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. GOLD, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ et FIALAIRE, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER |
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 116 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 16 |
Alinéa 2
Après le mot :
électricité
insérer les mots :
ainsi que les installations de stockage d’énergie, dès lors que leur finalité essentielle est de concourir au bon fonctionnement du réseau public de transport d’électricité,
Objet
Afin de favoriser le développement des installations de production d'énergie renouvelable en mer, l'article 16 du projet de loi facilite l'installation en zone littorale d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité qui contribuent à atteindre les objectifs stratégiques de la politique énergétique nationale, au cas par cas.
Or le développement de capacités de stockage d’énergie, au plus près des ouvrages du réseau public d’électricité, est un corollaire nécessaire à l’atteinte de ces objectifs, tout en évitant de trop nombreux renforcements de réseau. A ce titre, les installations de stockage participent donc pleinement au régime protecteur du littoral.
Le présent amendement propose donc d'intégrer les installations de stockage d'énergie à l'article 16 du projet de loi afin de permettre leur implantation en zone littorale, à condition que leur finalité essentielle soit de concourir au bon fonctionnement du réseau public de transport d'électricité.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 117 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Cédric VIAL, SAUTAREL, BOUCHET, Jean-Baptiste BLANC, BURGOA, SOMON, BRISSON, CAMBON et PIEDNOIR, Mme DEROCHE, M. FRASSA, Mmes LAVARDE et GOSSELIN, M. LEFÈVRE, Mme BELRHITI, MM. SAVARY, GENET et DARNAUD, Mme VENTALON, M. CHARON, Mmes SCHALCK et DUMAS, M. TABAROT, Mme PERROT, M. PELLEVAT, Mmes BORCHIO FONTIMP et HERZOG, M. BONHOMME, Mme PROCACCIA et M. KLINGER ARTICLE 11 |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
ou patrimoniales
par les mots :
, patrimoniales et environnementales ainsi que relatives aux sites et aux paysages
Objet
Cet amendement vise à limiter, dans des zones naturelles, agricoles ou forestières, l’obligation pour les aires de stationnement extérieures de plus de quatre-vingts emplacements d’être équipées d’ombrières photovoltaïques.
Il convient de protéger ces zones naturelles, agricoles ou forestières qui peuvent accueillir des aires de stationnement extérieures pour les visiteurs de sites remarquables (en zones protégées ou non) et pour lesquels l’installation de panneaux photovoltaïques viendraient dénaturer les sites.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 118 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PLUCHET, DEMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme MULLER-BRONN, MM. Cédric VIAL, CALVET, BABARY, BOUCHET, BURGOA, BASCHER, SOMON, BRISSON, SIDO et CAMBON, Mme BELLUROT, MM. FRASSA, LEFÈVRE et SAVARY, Mme BELRHITI, M. CHARON et Mmes DUMAS et BORCHIO FONTIMP ARTICLE 11 |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Lorsque ces parcs de stationnement sont équipés, sur au moins la moitié de leur superficie, de revêtements de surface, d’aménagements hydrauliques ou de dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation.
Objet
Il est souhaitable que cette nouvelle obligation prévue à l'article 11, à savoir exiger que les parcs de stationnement extérieurs de plus de quatre-vingts emplacements soient équipés, sur au moins la moitié de la superficie de ces emplacements, d’ombrières intégrant un procédé d’énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l’ombrage, ne s'applique pas aux parcs de stationnements qui ont déjà fait l'objet d'investissements conséquents pour limiter l'artificialisation des sols, investissements qui obtiennent à ce titre d'excellents résultats s'agissant de la lutte contre les îlots de chaleur.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 119 rect. ter 3 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CUYPERS, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. Jean-Baptiste BLANC, SAVARY, SIDO, FAVREAU, CHASSEING et BONNECARRÈRE, Mmes PUISSAT, GRUNY et MICOULEAU, MM. PELLEVAT et CHATILLON, Mme CANAYER et M. BONHOMME ARTICLE 11 |
Alinéa 1
Après la première occurrence du mot :
emplacements
insérer les mots :
, à l’exclusion des aires où s’effectuent les opérations de chargement et de déchargement,
Objet
Cet amendement vise à exclure explicitement les aires où sont effectuées les opérations de chargement et de déchargement (industrielles et logistiques) du champ d’application de l’article 11. On entend par opération de chargement et de déchargement : l'activité concourant à la mise en place ou à l'enlèvement sur ou dans un engin de transport routier, de produits, fonds et valeurs, matériels ou engins, déchets, objets et matériaux de quelque nature que ce soit (Article R4515-2 du Code du travail).
En effet, ces aires ne sont pas des aires de stationnement car non dédiées au remisage, en dehors de la voie publique, des véhicules. Il est nécessaire de les exclure du dispositif car elles répondent à un aménagement structurellement différent des aires de stationnement : des butoirs de quais sont prévus pour protéger les bâtiments des chocs éventuels, les espaces de circulation y sont très spécifiques, etc. C’est pour ces raisons que des dispositifs particuliers s’appliquent sur les aires de chargement et de déchargement : les aires où sont effectuées les opérations de chargement ou de déchargement, font l'objet d'un document écrit, dit « protocole de sécurité », remplaçant le plan de prévention (Article R4515-4 du code du travail) pour tenir compte des difficultés inhérentes à ces zones et de leurs spécificités.
Les activités de transbordement effectuées dans ces zones génèrent des risques rendant impossible l’installation d’ombrières : les poids lourds sont des ensembles articulés en deux parties qui nécessitent une surface de manœuvre importante. Le fait d’équiper la zone et rendrait quasiment impossible les opérations dans ces zones et génèrerait des risques importants pour les personnes réalisant ces opérations. Les bris de panneaux seraient nécessairement fréquents, ce qui rendrait ces zones très dangereuses pour les salariés, la pose des panneaux inefficaces puisqu’ils seraient régulièrement hors services et engendrerait des surcharges financières significatives pour les entreprises.
Si la rédaction proposée par la commission du développement durable constitue un véritable progrès par rapport à la précédente rédaction, elle ne vient toutefois pas soulever cette incertitude qui reste très problématique.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 120 rect. ter 3 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CUYPERS, Mmes CHAIN-LARCHÉ, THOMAS et DUMONT, MM. Jean-Baptiste BLANC, SAVARY, SIDO, FAVREAU et BONNECARRÈRE, Mmes PUISSAT, GRUNY, MICOULEAU et DUMAS et MM. GUERET, PELLEVAT, CHATILLON et BONHOMME ARTICLE 11 |
Alinéa 1
Après le mot :
extérieurs
insérer les mots :
d’un seul tenant
Objet
Cet amendement vise à définir avec précision les parcs de stationnement extérieurs concernés par l’installation d’ombrière.
En effet, le critère de taille doit être apprécié globalement (ie. d’un seul tenant). Sans ajout de cette précision, il pourrait être envisagée d’intégrer des surfaces cumulées inférieures à celle prévue dans le projet de loi, lesquelles ne seraient pas pertinentes compte-tenu des investissements requis.
Si la rédaction proposée par la commission du développement durable constitue un véritable progrès quant à la rédaction de l’article 11, elle ne prévoit toutefois pas cette exclusion qui est nécessaire pour éviter de faire peser une charge difficilement surmontable sur de petits parcs de stationnement.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 121 rect. ter 3 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CUYPERS, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. Jean-Baptiste BLANC, SAVARY, SIDO, FAVREAU et CHASSEING, Mmes PUISSAT, GRUNY et MICOULEAU et MM. PELLEVAT, CHATILLON et BONHOMME ARTICLE 11 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
sur ces mêmes parcs
par les mots :
sur l’unité foncière de ces parcs
Objet
Si la rédaction proposée par la commission du développement durable constitue un véritable progrès quant à la rédaction de l’article 11 et vient notamment créer une souplesse sur le type d’énergie renouvelable utilisé, il nous semble pertinent d’aller plus loin en prévoyant par ailleurs une souplesse sur les lieux où les dispositifs de production d’énergie seront posés.
Lorsque le parc de stationnement est annexé à un ou plusieurs bâtiments il peut être plus pertinent de disposer les dispositifs de production d’énergie solaire thermique ou photovoltaïque à d’autres endroits ou d’utiliser d’autres sources d’énergies renouvelables (l'énergie géothermique, l'énergie ambiante, l'énergie hydroélectrique… etc.).
L’objectif de cet amendement est de permettre aux opérateurs d’utiliser toutes les sources d’énergies renouvelables existantes, en adaptant leur utilisation aux spécificités géographiques et climatiques et ce sur l’ensemble de l’unité foncière.
Le fait de multiplier les sources d’énergies éligibles permettra d’assurer le succès à l’installation en garantissant une diversité d’opérateurs et de prestataires.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 122 rect. ter 3 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CUYPERS, Mme THOMAS, MM. SAVARY, FAVREAU, CHASSEING, BURGOA, BONNECARRÈRE et KAROUTCHI, Mme Marie MERCIER, M. BRISSON, Mme PUISSAT, M. PIEDNOIR, Mme DEROCHE, MM. FRASSA et GENET, Mme GRUNY, MM. PELLEVAT et CHATILLON et Mme CANAYER ARTICLE 11 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
ni aux parcs de stationnement destinés à plus de 80 % de leur surface aux véhicules roulants, incluant les porteurs et les ensembles articulés, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes
Objet
Les poids lourds sont des porteurs ou ensembles articulés qui nécessitent une surface de manœuvre importante.
Le fait d’équiper la zone d’une ombrière augmente considérablement les difficultés de manœuvrer et en particulier au niveau des zones centrales, du fait de la présence de piliers.
Une place de stationnement pour véhicules poids-lourds mesure entre 50-55 m2 (en moyenne 18x3 m). Aussi, une superficie de 2500 m2 peut accueillir une vingtaine de véhicules poids-lourds (comprenant la voie de circulation pour les manœuvres). L’installation d’ombrières viendrait réduire le nombre de places disponibles d’environ 10% et donc limiter les capacités des entreprises du secteur transport et logistique.
Dans ce contexte, le risque d’endommagement et/ou destruction des piliers voire de fragilisation de la structure ou du véhicule, nécessite d’exclure ces espaces du dispositif au titre des contraintes techniques et de sécurité.
Si la rédaction proposée par la commission du développement durable constitue un véritable progrès quant à la rédaction initiale, elle ne vient toutefois pas exclure explicitement les parkings poids-lourds et fait donc toujours peser un risque et une charge importante sur ces acteurs du transport et de la logistique.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 123 rect. ter 3 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CUYPERS, Mme THOMAS, MM. Jean-Baptiste BLANC, SAVARY et FAVREAU, Mme ESTROSI SASSONE, MM. BURGOA et KAROUTCHI, Mme Marie MERCIER, MM. SOMON et BRISSON, Mme PUISSAT, M. PIEDNOIR, Mme DEROCHE, MM. FRASSA et GENET, Mme GRUNY, M. CHATILLON et Mme CANAYER ARTICLE 11 |
Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Lorsque le parc de stationnement extérieur n’est pas géré en concession ou délégation de service public, dans un délai de sept ans à compter du 1er juillet 2023.
Objet
Le texte fixe un délai de 3 ans pour mettre en conformité les parkings existant de plus de quatre cents places et de 5 ans pour les parkings de quatre-vingts à quatre cents places : ce délai n’est pas réaliste pour les entreprises tant d’un point de vue économique qu’en terme de disponibilité du photovoltaïque.
La mise en place d’un tel dispositif nécessite de mobiliser d’importantes équipes projets dédiées à ce dispositif, notamment dans le secteur transport et logistique où plusieurs sites peuvent être concernés par le même dispositif. Cela va entrainer de lourdes conséquences financières et opérationnelles pour les professionnels, dans des délais très contraints. Aussi pour assurer l’effet utile du dispositif, il est proposé une échéance à 2030.
Comme indiqué dans l’étude d’impact, il existe environ de 30 à 50 millions de m2 de parkings de plus de 10 000 m2 en France. L’article, même réécrit par la commission du développement durable, aboutirait à couvrir entre 15 et 20 millions de m2 d’ici à 3 ans. Il semble illusoire de penser qu’une telle surface puisse être couverte en moins de trois ans. Des questions de manque de main d’œuvre et de problème d’approvisionnement vont nécessairement se poser.
Le rapport 2022 de l’Agence internationale de l'énergie relatif aux supply chain et au photovoltaïque pointe les difficultés liées aux concentrations et indique : « le monde dépendra presque entièrement de la Chine pour la fourniture des principaux éléments constitutifs de la production de panneaux solaires jusqu'en 2025. Sur la base des capacités de fabrication la part de la Chine atteindra bientôt près de 95%. ».
Il est également indiqué que les prix élevés des matières premières et les goulets d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement ont entraîné une augmentation d'environ 20 % des prix des panneaux solaires au cours de l'année dernière. Dans un contexte de crise énergétique touchant l’ensemble du continent européen, la mise en place d’un tel dispositif dans un délai de 3 ans est irréaliste compte tenu de la demande mondiale en matière de photovoltaïque et viendrait nécessairement perturber un marché déjà tendu, en limitant l’offre et en augmentant les prix
Si la rédaction proposée par la commission du développement durable constitue un véritable progrès quant à la rédaction de l’article 11, les délais prévus restent encore trop court par rapport à la quantité colossal de panneaux photovoltaïques et de main d’œuvre qui seront nécessaires pour répondre à cette obligation. Cela permettra par ailleurs d’uniformiser et de simplifier les délais afin de rendre l’obligation plus lisible.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 124 rect. ter 2 novembre 2022 |
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 125 rect. ter 2 novembre 2022 |
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 126 28 octobre 2022 |
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 127 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, GUERRIAU, WATTEBLED, CHASSEING, GRAND et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE et CAPUS et Mme PAOLI-GAGIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le septième alinéa de l’article L. 311-5 du code de l’énergie est complété par les mots : « et avec le document d’orientation et d’objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d’aménagement et de programmation des plans locaux d’urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme ».
Objet
Les élus locaux partagent la volonté de développement des énergies renouvelables. Et la transition écologique ne peut se faire sans l’implication des communes et intercommunalités ce qui suppose qu’elles soient davantage impliquées dans la définition de l’avenir énergétique de leur territoire et en particulier au choix des énergies renouvelables qu’il conviendrait d’y développer (et à l’emplacement). Leur consultation, au gré des projets soumis à autorisation préfectorale est insuffisante. Aucune dérogation au PADD imposée par l’État n’est acceptable en dehors de l’avis favorable des communes et intercommunalités en charge des SCoT et PLU.
C’est pourquoi le présent amendement intègre un rapport de compatibilité entre l'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité et le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale lorsqu’il prescrit l’implantation des projets d’énergie renouvelable ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme lorsqu’elles comportent des orientations relatives aux équipements liés à la production d’énergie renouvelable et déterminent les conditions d’implantation des projets d’énergie renouvelable.
Un tel rapport de compatibilité, à l’image de ce qui est prévu s’agissant des autorisations d’exploitation commerciale, est indispensable pour permettre la mise en cohérence des projets avec la trajectoire ZAN tel qu’elle est en cours de définition dans les documents d’urbanisme, SCoT et PLU.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 128 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, GUERRIAU, WATTEBLED, CHASSEING, GRAND et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, MALHURET et CAPUS et Mme PAOLI-GAGIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le titre II du livre IV du code de justice administrative, est complété par un article L. … ainsi rédigé :
« Art. L. … - Les juridictions saisies d’un recours à l’encontre d’une décision relative aux installations de production de gaz renouvelable, à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux ouvrages de renforcement des réseaux publics auxquels ils sont directement raccordés, disposent d’un délai maximum de six mois pour statuer sur le recours. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les procédures de recours de contentieux allongent considérablement les délais des projets d’énergies renouvelables et sont parfois instrumentalisées par les opposants afin de dissuader les investisseurs.
Cet amendement vise à encadrer le délai de traitement d’un recours à l’encontre d’un projet de biogaz par les juridictions.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 129 28 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. MENONVILLE ARTICLE 16 UNDECIES |
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 130 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, GUERRIAU, WATTEBLED, CHASSEING, GRAND et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE et MALHURET, Mme PAOLI-GAGIN et M. CAPUS ARTICLE 9 |
I. – Après l’alinéa 7
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’elle est située sur une parcelle susceptible d’une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée, l’installation est autorisée pour une durée limitée, sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage si celui-ci survient avant. L’exploitation de l’ouvrage et son démantèlement ne doivent pas remettre en cause les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique.
« L’autorité soumet l’autorisation des projets agrivoltaïques à la constitution des garanties financières nécessaires aux travaux mentionnés au premier alinéa du présent I.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à garantir que, lorsqu’ils sont autorisés sur des friches agricoles soumis à la loi Littoral, les projets d’installations photovoltaïques soient réversibles et fassent l’objet de garanties permettant leur démantèlement dans des conditions respectueuses notamment du potentiel agronomique des sols. Les friches agricoles ont en effet une vocation agricole qui doit être respectée, et l’installation temporaire de panneaux ne doit pas conduire à artificialiser les sols ni à faire reculer le foncier agricole.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 131 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, GUERRIAU, WATTEBLED, CHASSEING, GRAND et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE et CAPUS et Mme PAOLI-GAGIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 1321-2 du code de la santé publique, est inséré un article L. 1321-…ainsi rédigé :
« Art. L. 1321-…. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 1321-2, les installations photovoltaïques de production d’électricité ne peuvent être interdites dans les zones de protection rapprochée que si l’acte déclaratif d’utilité publique fait état, de manière motivée, que de telles installations induisent un risque exceptionnel d’une particulière gravité pour la qualité des eaux. »
II. – L’autorité compétente modifie, le cas échéant, les déclarations d’utilité publiques contraires au I du présent article, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, par la procédure simplifiée prévue au premier alinéa de l’article L. 1321-2-2 du code de la santé publique.
Objet
Cet amendement tend à faciliter le déploiement des installations photovoltaïques à proximité des zones de captage.
Il introduit u nouvel article au sein du code de la santé publique qui indique que les installations photovoltaïques ne peuvent être interdites sur le fondement de l’article L. 1321-2 dans les zones de protection rapprochée que s’il est apporté la preuve d’un risque d’une particulière gravité pour la qualité des eaux. Cela permet de renverser le mécanisme en faisant de l’autorisation le principe et de l’interdiction l’exception en la plaçant sous des conditions strictes que le juge administratif pourra, le cas échéant, vérifier.
Par ailleurs, il est prévu que les préfets modifieront les DUP existantes par une procédure simplifiée dans un délai d’un an.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 132 28 octobre 2022 |
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 133 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, GUERRIAU, WATTEBLED, CHASSEING, GRAND et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE et CAPUS et Mme PAOLI-GAGIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 641-6 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’État crée les conditions pour que la part de l’énergie des combustibles de chauffage produite à partir de bioliquides soit égale à 30 % de la consommation finale d’énergie des combustibles de chauffage en 2030. »
Objet
Afin de contribuer à rattraper le retard français en matière d’énergie renouvelable, cet amendement propose de favoriser la substitution d’une partie du fioul domestique fossile par un bioliquide renouvelable.
Il vise ainsi à ce que la part de l'énergie des combustibles de chauffage produite à partir de bioliquides atteigne 30 % de la consommation finale d'énergie des combustibles de chauffage en 2030.
Soutenir activement la mise en place d’un processus progressif de remplacement du fioul domestique fossile par un bioliquide renouvelable permettrait de diminuer les émissions de gaz à effet de serre liées à l’utilisation du fioul domestique traditionnel.
L’incorporation d’un bioliquide dans le fioul domestique entrainant une réduction de 50% à 70% des émissions de gaz à effet de serre par rapport au fioul domestique fossile qu’il remplace (chiffres de la directive 2018/2001 basée sur un rapport réalisé par le Joint Research Center).
A la lumière du contexte énergétique profondément bouleversé que nous connaissons, le biofioul permet de ménager une transition énergétique moins brutale des territoires, tout en abaissant les émissions de CO2 liées au chauffage. Alors que les usages de l’électricité sont appelés à une très forte croissance sans que les moyens de production nécessaires soient rapidement au rendez-vous, il convient de favoriser l’utilisation de bioliquides de chauffage renouvelables pour soulager les réseaux électriques.
De plus, le développement de l’incorporation de ce bioliquide permettrait également de préserver le mode de chauffage des territoires les plus éloignés des grandes métropoles. Le fioul est aujourd’hui la troisième énergie de chauffage en France, équipant près de 4 millions de logements dont 3 millions de maisons individuelles en résidences principales.
Il est particulièrement utilisé dans des zones où les températures hivernales sont basses, où les réseaux de gaz n’existent pas.
Enfin, ce dispositif serait en cohérence avec le décret du 5 janvier 2022 qui rend désormais obligatoire l’approvisionnement en biofioul F30, pour les équipements thermiques neufs utilisant un combustible liquide.
Ce nouveau combustible F30 est mis sur le marché conformément aux dispositions de l’arrêté du 25 septembre 2022 (JO du 02 octobre 2022). Ce combustible est désormais le seul autorisé pour le fonctionnement des chaudières neuves (Décret 2022-08) mais reste optionnel pour les installations existantes.
L’usage du F30 serait toutefois possible pour les installations existantes à l’occasion du changement de brûleur de la chaudière si des incitations à la transition étaient maintenant mises en place.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 134 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, GUERRIAU, WATTEBLED, CHASSEING, GRAND et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, MALHURET et CAPUS et Mme PAOLI-GAGIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après le e de l’article L. 221-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …) À des opérations d’autoconsommation collective. » ;
2° À la quatrième phrase du premier alinéa de l’article L. 221-8, après le mot : « évitées », sont insérés les mots : « par le recours à des énergies renouvelables » ;
3° Après le 2° de l’article L. 221-12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les conditions et les modalités de détermination des émissions de gaz à effet de serre évitées et de résorption de la précarité énergétique par le recours à des énergies renouvelables autoconsommées. »
Objet
Cet amendement propose de lever un frein financier en étendant le bénéfice des Certificats d’économie d’énergie (CEE) aux opérations d’autoconsommation collective, afin de valoriser non seulement la baisse de la consommation globale d’énergie, mais également la lutte contre la précarité énergétique permise par ces opérations.
Cette bonification reprendra le même schéma que celui mis en place pour le CPE (Contrat de performance énergétique) et sera cumulable avec les autres bonifications. Les évolutions récentes permettant aux bailleurs sociaux d’élaborer plus aisément des opérations d’autoconsommation collective sont un moyen qui, additionné aux CEE, peuvent permettre un déclenchement des installations au bénéfice des locataires du logement social. En permettant une part de consommation renouvelable à un coût moindre, les fonds privés issus de CEE viendraient ici répondre au double objectif qui leur est assigné : réduire la consommation d’énergie du réseau tout en participant à lutter contre la précarité énergétique.
Cette solution de financement privé des opérations d’autoconsommation collective, qui s’inscrit dans une logique de lutte contre la précarité énergétique pour les habitants d’immeubles collectifs qui n’ont pas accès à l’autoconsommation individuelle, permettra de multiplier les opérations montées notamment par les bailleurs sociaux au bénéfice de leurs locataires, sans subvention publique.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 135 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, GUERRIAU, WATTEBLED, CHASSEING, GRAND et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, MALHURET et CAPUS et Mme PAOLI-GAGIN ARTICLE 1ER A |
Alinéa 7
Après le mot :
environnement
insérer les mots :
, les départements
Objet
Cet amendement vise à rendre destinataires les Départements, à l’instar des autres collectivités, du document élaboré par l’autorité compétente de l’Etat identifiant les objectifs indicatifs de puissance à installer sur le territoire.
En effet, depuis les lois du Grenelle de l’environnement, le département est un acteur à part entière dans la transition énergétique des territoires.
L’échelon départemental est un échelon qui permet la traduction des objectifs relatifs aux ENR, ancrés dans les territoires. Les Départements rassemblent les acteurs du territoire et impulsent des dialogues de proximité. Aces élans collectifs s’ajoutent l’expertise des syndicats d’énergie et des sociétés d’économie mixte (SEM) organisée à l’échelle départementale, qui appuient les collectivités locales dans l’ingénierie et la réalisation des projets d’énergies renouvelables sur les territoires.
Afin de relever ces nouveaux défis, de nombreux départements ont signé des Contrats de développement territorial des nouvelles énergies ou adopté un schéma départemental des énergies renouvelables.
Ces dispositifs leur permettent ainsi d’intervenir en matière d’aménagement du territoire en offrant une ingénierie technique et financière aux communes qui en ont besoin ou à des maîtres d’ouvrage publics et privés.
Ces politiques leur permettent aussi de mieux endiguer les politiques de lutte contre la précarité énergétique.
C’est pourquoi, ils doivent être pleinement être reconnus dans ce nouveau projet de loi.
Tel est l’objet de cet amendement
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 136 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, GUERRIAU, WATTEBLED, CHASSEING, GRAND et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE et MALHURET, Mme PAOLI-GAGIN et M. CAPUS ARTICLE 1ER A |
Alinéa 10
Après les mots :
l’élaboration
insérer les mots :
et la mise en cohérence
Objet
Depuis les lois du Grenelle de l’environnement, le département est un acteur à part entière dans la transition énergétique des territoires.
Afin de relever les nouveaux défis de la transition énergétique sur leur territoire, de nombreux départements ont signé des Contrats de développement territorial des nouvelles énergies ou adopté un schéma départemental des énergies renouvelables.
L’échelon départemental est un échelon qui permet la traduction des objectifs relatifs aux ENR, ancrés dans les territoires. Les Départements rassemblent les acteurs du territoire et impulsent des dialogues de proximité. Aces élans collectifs s’ajoutent l’expertise des syndicats d’énergie et des sociétés d’économie mixte (SEM) organisée à l’échelle départementale, qui appuient les collectivités locales dans l’ingénierie et la réalisation des projets d’énergies renouvelables sur les territoires.
Ces dispositifs leur permettent ainsi d’intervenir en matière d’aménagement du territoire en offrant une ingénierie technique et financière aux communes qui en ont besoin ou à des maîtres d’ouvrage publics et privés.
Ces politiques leur permettent aussi de mieux endiguer les politiques de lutte contre la précarité énergétique qui touche de plus en plus de français.
C’est pourquoi, aux côtés des autorités organisatrices de la distribution d’énergie, son rôle doit être renforcé dans l’élaboration des listes des zones qui verront l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables et d’hydrogène vert et bas-carbone. Tel est l’objet de cet amendement
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 137 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, GUERRIAU, WATTEBLED, CHASSEING, Alain MARC et GRAND, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE et CAPUS et Mme PAOLI-GAGIN ARTICLE 1ER A |
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il consulte les départements, les collectivités territoriales et leurs groupements, et les autorités organisatrices de la distribution d’énergie.
Objet
Cet amendement vise à pallier le manque de concertation sur le terrain entre le comité régional de l’énergie et les autres acteurs concernés
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 138 rect. bis 2 novembre 2022 |
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 139 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, GUERRIAU, WATTEBLED, CHASSEING, GRAND et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et MALHURET ARTICLE 1ER BIS |
Alinéa 7
Après les mots :
les services de l’État,
insérer les mots :
le département,
Objet
Depuis les lois du Grenelle de l’environnement, le département est un acteur à part entière dans la transition énergétique des territoires.
Afin de relever les nouveaux défis de la transition énergétique sur leur territoire, de nombreux départements ont signé des Contrats de développement territorial des nouvelles énergies ou adopté un schéma départemental des énergies renouvelables.
L’échelon départemental est un échelon qui permet la traduction des objectifs relatifs aux ENR, ancrés dans les territoires. Les Départements rassemblent les acteurs du territoire et impulsent des dialogues de proximité. Aces élans collectifs s’ajoutent l’expertise des syndicats d’énergie et des sociétés d’économie mixte (SEM) organisée à l’échelle départementale, qui appuient les collectivités locales dans l’ingénierie et la réalisation des projets d’énergies renouvelables sur les territoires.
Ces dispositifs leur permettent ainsi d’intervenir en matière d’aménagement du territoire en offrant une ingénierie technique et financière aux communes qui en ont besoin ou à des maîtres d’ouvrage publics et privés.
Ces politiques leur permettent aussi de mieux endiguer les politiques de lutte contre la précarité énergétique qui touche de plus en plus de français.
C’est la raison pour laquelle, le Département doit être dans la boucle des échanges entre les services de l’État, les communes et les porteurs de projets. C’est pourquoi, aux côtés des autorités organisatrices de la distribution d’énergie, son rôle doit être renforcé aux côtés des autres acteurs pour une mise en cohérence des politiques énergétiques à mettre en œuvre sur son territoire.
Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 140 rect. 28 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. MENONVILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 DUODECIES |
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 141 rect. 28 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. MENONVILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 DUODECIES |
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 142 rect. ter 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, GUERRIAU, WATTEBLED, CHASSEING, GRAND et Alain MARC, Mme MÉLOT et M. LAGOURGUE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 DUODECIES |
Après l'article 16 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 811-1 du code de l’énergie, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette électricité peut être fournie dans le cadre d’une opération d’autoconsommation individuelle ou collective, telle que définie aux articles L. 315-1 et L. 315-2. »
Objet
L’hydrogène renouvelable est un vecteur énergétique clé pour décarboner l’industrie et la mobilité, qui plus est dans le contexte d’urgence climatique et énergétique du moment.
Le présent amendement propose une mesure concrète permettant d’accélérer dès aujourd’hui la construction d’installations de production d’hydrogène renouvelable dans nos territoires, à savoir la possibilité pour les installations de production d’hydrogène renouvelable de participer à des opérations d’autoconsommation, notamment par le raccordement indirect des unités de production d’hydrogène renouvelable aux installations d’énergies renouvelables.
Il s’agit d’une mesure indispensable pour réduire les coûts de production de l’hydrogène renouvelable, réduire les délais de raccordement des installations de production, ou encore garantir la traçabilité de l’hydrogène produit et son caractère renouvelable.
À l’image des cadres existants pour l’autoconsommation solaire, éolienne ou encore pour les bornes de recharge électrique, cet amendement propose d’étendre l’application du régime dérogatoire du raccordement indirect aux installations de production d’hydrogène à très faible émission de gaz à effet de serre.
Le déploiement de l’hydrogène renouvelable est essentiel à la réindustrialisation et à la souveraineté énergétique de la France, ainsi qu’à l’amélioration significative de la compétitivité économique des projets initiés par de nombreuses collectivités territoriales pour décarboner les transports publics et sites industriels de leur territoire.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 143 28 octobre 2022 |
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 144 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, GUERRIAU, WATTEBLED, CHASSEING, GRAND et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE et CAPUS et Mme PAOLI-GAGIN ARTICLE 1ER QUINQUIES |
I. – Alinéa 7
Remplacer le mot :
certifié
par les mots :
titulaire d’une qualification
II. – Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article 1er quinquies introduit une notion de certification pour la réalisation d’études d’impact. Cette obligation de certification aurait des effets dévastateurs sur les bureaux d’études, dont l’immense majorité est constituée de TPE.
Aujourd’hui, de nombreux cabinets (environ 1000) réalisent dans toute la France des études d’impact pour des projets variés d’aménagement du territoire.
Ces cabinets prennent en compte tous les enjeux environnementaux d’un territoire lors de la rédaction des études d’impact. Une charte d’engagement des bureaux d’études dans le domaine de l’évaluation environnementale portée par le ministère de l’Ecologie a été coconstruite avec les acteurs patronaux représentatifs en 2015. Des guides pour mieux cadrer les évaluations environnementales (par exemple : prise en compte des émissions de gaz à effet de serre dans les études d’impact) sont par ailleurs très souvent rédigés.
Une démarche de certification est totalement inadaptée aux petites structures (moyens financiers et humains incompatibles). Ce phénomène a déjà été connu dans le domaine des sites et sols pollués. La mise en place d’une obligation de certification a profité aux quelques gros bureaux nationaux et internationaux au détriment des experts des petites structures indépendantes. La certification, quels que soient les critères retenus, ne peut que défavoriser durablement le développement des expertises indépendantes ancrées dans les territoires de nos régions.
Face à l’importance des enjeux pluridisciplinaires d’une étude d’impact (biodiversité, paysage, urbanisme, climat, qualité de l’air, …), le ministère agit déjà pour améliorer les pratiques (structuration de la filière, groupes de travail nationaux et régionaux, guides, …). Dans ce cadre, la qualification des bureaux d’études - adaptée aux entreprises de toutes tailles - est une alternative.
Depuis plus de 10 ans, l’OPQIBI (l’Organisme de Qualification de l’Ingénierie) délivre des certificats de qualification aux bureaux d’études réalisant notamment des évaluations environnementales.
Une qualification OPQIBI atteste - à l’issue d’une démarche actuellement volontaire - de la compétence et du professionnalisme d’un bureau d’études pour réaliser une prestation d’évaluation environnementale. Elle est attribuée selon 3 séries de critères définis dans un référentiel et une nomenclature :
- Critères légaux, administratifs, financiers et juridiques
- Critères techniques portant sur les moyens d’une structure (moyens humains, matériels et méthodologiques)
- Critères techniques portant sur les références d’une structure
L’instruction des demandes de qualification est effectuée par des professionnels métiers issus de l’ingénierie, de maîtres d’ouvrage et d’organismes institutionnels.
Une centaine de bureaux d’études, dont une majorité de TPE, disposent à ce jour d’une qualification OPQIBI dans le domaine des évaluations environnementales.
Il est à noter que les certificats de qualification en général, les certificats OPQIBI en particulier, sont officiellement reconnus par le Code de la Commande Publique comme preuve de la capacité technique et professionnelle des candidats aux marchés (arrêté du 22/03/19).
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 145 rect. bis 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CANÉVET, HENNO, LEVI, MOGA, DUFFOURG, KERN et Jean-Michel ARNAUD, Mme MORIN-DESAILLY et M. DELCROS ARTICLE 17 |
Alinéa 38
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'alinéa imposant à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) de publier un rapport dressant l'inventaire des modalités contractuelles possibles de vente d'électricité entre un producteur et un ou plusieurs consommateurs finals.
Imposer la publication d'un tel rapport à la CRE pourrait interférer avec le principe de liberté contractuelle, un principe essentiel du droit des contrats. Les Power Purchase Agreement, ou contrats de vente directe d'électricité, sont en effet des contrats de droit privé.
La CRE peut elle-même s'emparer de ce sujet mais cela ne doit pas devenir une obligation imposée par la loi.
Le Sénat veille à ne pas favoriser la multiplication des rapports. Cet amendement s'inscrit ainsi dans cette logique.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 146 rect. ter 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CANÉVET, DUFFOURG, HENNO, KERN, LEVI et MOGA, Mmes GACQUERRE et MORIN-DESAILLY et MM. DELCROS et FOLLIOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 4 ter du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie est complété par les mots : « et atteindre une capacité installée d’au moins 18 gigawatts en 2035 et d’au moins 40 gigawatts d’ici à 2050 ».
Objet
Cet amendement vise à introduire dans la loi l’objectif fixé par le Pacte éolien en mer de 18 GW en service d’ici 2035 et de 40 GW d’ici 2050.
Traduire cet objectif dans la loi permettrait d’établir et de clarifier une vision de long terme pour le développement de la filière éolienne.
En effet, l'éolien représente le plus fort potentiel de développement d'énergie en milieu marin dans la décennie à venir. La France détient la deuxième surface maritime mondiale après les Etats-Unis, avec 11 millions de kilomètres carrés de zone maritime et quatre façades maritimes en métropole. Cet atout est une chance que la France doit saisir pour faire sa transition énergétique, mais également pour créer une nouvelle filière industrielle, et des emplois dans notre pays. Sept parcs éoliens en mer vont être mis en service en France entre 2022 et 2027.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 147 rect. ter 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CANÉVET, DUFFOURG, HENNO, KERN, LEVI, MOGA et Jean-Michel ARNAUD, Mmes GACQUERRE et MORIN-DESAILLY et MM. DELCROS et FOLLIOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 311-11 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le ou les candidats retenus doivent réaliser les démarches nécessaires à l’obtention des autorisations administratives requises pour la réalisation des installations de production d’énergie renouvelable en mer soumis à étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement. L’instruction et la délivrance de chacune de ces autorisations sont encadrées dans un délai maximal de neuf mois suivant le dépôt de la demande complète d’autorisation. »
Objet
Le présent amendement vise à accélérer le traitement des dossiers d’instruction et de délivrance des projets pour l'éolien en mer.
Aujourd'hui les délais d’instruction et de délivrance des autorisations sont de 12 à 15 mois. L'objectif de réduire à neuf mois ces délais a été énoncé par le Conseil général de l'Environnement et du Développement durable dans le cadre de son rapport sur la simplification des procédures d'autorisation applicables aux éoliennes en mer publié fin 2021. L'accélération des délais d'instruction des dossiers se fait sans préjudice du respect des exigences environnementales et des règles de procédure.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 148 rect. bis 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CANÉVET, DUFFOURG, HENNO, LEVI, MOGA et KERN, Mme FÉRAT, M. Jean-Michel ARNAUD, Mmes GACQUERRE et MORIN-DESAILLY et M. DELCROS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 251-2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 251-… ainsi rédigé :
« Art. L. 251-… – I. – Un accès non discriminatoire aux données pertinentes des véhicules électriques est garanti aux entreprises fournissant des services liés à l’utilisation de la batterie du véhicule électrique, en ce compris les services de pilotage de la recharge ainsi que les services intégrant une réinjection éventuelle d’électricité sur le réseau notamment.
« II. – En application du I, le constructeur du véhicule électrique, ou son représentant, à qui une entreprise mentionnée au I demande l’accès aux données pour la fourniture d’un service ne peut refuser cet accès que pour des motifs de sécurité ou d’intégrité du véhicule. Le cas échéant, le constructeur du véhicule, ou son représentant, motive par écrit et de manière étayée dans un délai d’un mois, à compter de la date de réception de la demande d’accès aux données, la décision de refus. En cas de désaccord, les parties peuvent saisir l’Autorité de régulation des transports conformément aux articles L. 1263-1 et suivants du code des transports.
« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, précise les modalités d’application du présent article, en particulier :
« 1° La liste des données relatives au statut du véhicule et aux caractéristiques de charge de la batterie nécessaires à la fourniture du service ;
« 2° La fréquence de collecte et de transmission de ces données, au moins équivalente à celle que le constructeur du véhicule, ou son représentant, utilise ou fournit à des filiales ou partenaires commerciaux pour fournir le service de recharge défini au I du présent article ;
« 3° Un cadre standardisé traitant des modalités d’accès aux données, de leur format ainsi que de leur transfert et, le cas échéant, les conditions tarifaires ;
« 4° Le cas échéant, les modalités de recueil du consentement par l’entreprise fournissant le service de recharge défini au I du présent article directement auprès du ou des utilisateurs du véhicule électrique ;
« 5° Les modalités d’application du droit à la portabilité des données des personnes du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. »
Objet
Cet amendement vise à faciliter le développement de la technologie V2X pour les utilisateurs français de véhicules électriques en garantissant, pour des acteurs tiers et non uniquement pour des entreprises, l'accès non discriminatoire aux données relatives au statut du véhicule et aux caractéristiques de charge de batterie.
Selon les données de l'Union Française de l'Electricité, la France disposait au 1er septembre de 1,31 million de voitures électrifiées dans son parc automobile. Depuis 2020, le marché des voitures électriques s'est beaucoup développé (multiplication par 4 du volume de voitures électriques) et cela n'est pas terminé. En effet, d'ici 2035 on prévoit 15,6 millions de voitures électriques en circulation.
La technologie V2X, acronyme de Vehicle-To-Everything en anglais, est un système de communication véhiculaire permettant aux véhicules d'échanger des informations avec leur environnement (entre eux, avec les infrastructures, les piétons etc.) Ce dispositif vise à améliorer la sécurité routière. Il permettra également de réduire l'impact carbone de la mobilité et de la consommation d?électricité en favorisant l'intégration des énergies renouvelables dans le système électrique grâce au stockage pendant les périodes de fortes production d'énergies renouvelables et à la restitution d'énergie aux moments de tension. Par exemple, il est prévu que la technologie V2G (communication des véhicules électriques avec le réseau électrique) augmente la production décarbonée de 3 à 4 TWh par an d'ici 2035.
Les données de batterie de voitures électriques doivent pouvoir être librement transmises, avec l'accord des utilisateurs, aux opérateurs susceptibles de proposer des services de pilotage de la recharge tout en garantissant la sécurité de leur véhicule. La liste indiquant les données transmissibles peut être établie dans un décret en Conseil d'État.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 149 rect. quater 1 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CANÉVET et DUFFOURG, Mme FÉRAT, MM. HENNO, KERN, LEVI, MOGA et Jean-Michel ARNAUD, Mmes GACQUERRE et MORIN-DESAILLY et MM. DELCROS et FOLLIOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER |
Après l'article 1er ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 181-9 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 181-9-… ainsi rédigé :
« Art. L. 181-9-… - À compter de la réception par l’autorité administrative compétente du dossier de demande d’autorisation portant sur l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable et bas carbone, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, d’ouvrages du réseau public de transport ou de distribution d’électricité, d’installations de production et de stockage d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone mentionné à l’article L. 811-1 du code de l’énergie ou d’installations de stockage d’énergie aux fins d’alimentation électrique, celle-ci dispose d’un délai maximal d’un mois pour rendre sa décision sur la complétude et la régularité du dossier. L’examen de la complétude et de la régularité du dossier doit être intégral et les demandes de compléments et correctifs regroupés en une seule demande.
« Après avoir invité le demandeur à compléter ou à régulariser son dossier dans un délai qu’il fixe, et lorsqu’elle estime que le dossier reste incomplet ou irrégulier au regard des compléments apportés, l’autorité administrative compétente rend une décision motivée d’incomplétude et/ou d’irrégularité du dossier.
« Lorsque l’autorité administrative compétente estime que le dossier est complet et régulier, elle en informe le pétitionnaire. L’absence de décision explicite sur la complétude et la régularité du dossier à l’issue de la période d’un mois précitée et, le cas échéant, après réception par l’administration des compléments apportés par le demandeur, vaut décision implicite déclarant complet et régulier le dossier. »
Objet
Cet amendement vise à accélérer l'instruction des autorisations environnementales en limitant le délai de la phase de complétude à un mois.
Lors de cette phase de complétude l'administration peut identifier les carences du dossier déposé et demander des compléments au pétitionnaire si besoin est.
Le rapport Guillot de janvier 2022, intitulé « Simplifier et accélérer les implantations d’activités économiques en France », souligne la relative longueur du contrôle de la complétude en France par rapport à d’autres pays européens. En effet, cette phase de complétude est encadrée dans un délai de trois semaines en Suède, et d’un mois en Allemagne ou en Pologne.
La Commission européenne, dans sa proposition de révision de la directive RED II, a également proposé d’encadrer la phase de complétude dans un délai d’un mois pour les installations à l’extérieur des zones dites de « prédilection ».
L’objectif de cet amendement est donc de faciliter et d’accélérer les implantations d’activités économiques en France grâce à une validation plus rapide de la complétude du dossier.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 150 rect. quater 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CANÉVET, DUFFOURG, HENNO, KERN, LEVI, MOGA et Jean-Michel ARNAUD, Mmes GACQUERRE et MORIN-DESAILLY, MM. DELCROS et FOLLIOT et Mme HAVET ARTICLE 9 |
Alinéa 2
Après les mots :
sur des sites dégradés
insérer les mots :
ainsi que sur des anciennes décharges, carrières, périmètres de protection de captage d'eau et ouvrages de captation d'eau de pluie
Objet
L’article 9 autorise l’édification d’ouvrages nécessaires à la production d’énergies solaire photovoltaïque ou thermique.
Limiter le champ d’application de ces autorisations à la seule définition ici faite paraît restrictif, en ce qu’elle n’inclut pas certains terrains dont l’utilisation agricole n’est pourtant plus possible.
C’est notamment le cas dans le Finistère (Fouesnant, Concarneau ou Pouldreuzic). En effet, dans ces communes plusieurs anciennes décharges ne sont plus destinées à cet usage. Ces terrains pourraient donc être utilisés à des fins de production énergétique, cette notion de site dégradé n’étant pas assez précise.
Il en est de même en ce qui concerne les périmètres de protection des captages d’eau, tel qu’il en est le cas à Goulien dans le Cap-Sizun, où les terrains concernés par le captage comptent déjà plusieurs éoliennes, et mériteraient d’accueil des ouvrages photovoltaïques, compte tenu notamment de l’impossibilité d’y mener des activités agricoles.
De plus, sur l’île de Molène dans le Finistère, un projet d’installations de panneaux photovoltaïques sur l’impluvium, destiné à recueillir les eaux de pluies, permettrait utilement d’assurer l’autonomie énergétique de l’île.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 151 rect. ter 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CANÉVET, DUFFOURG, HENNO, KERN, LEVI, MOGA et Jean-Michel ARNAUD, Mmes GACQUERRE et MORIN-DESAILLY, M. DELCROS et Mme HAVET ARTICLE 9 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi que sur des anciennes décharges
Objet
L’article 9 autorise l’édification d’ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique.
Limiter le champ d’application de ces autorisations à la seule définition ici faite paraît restrictif, en ce qu’elle n’inclut pas certains terrains dont l’utilisation agricole n’est pourtant plus possible.
Les terrains des anciennes décharges pourraient ainsi être utilisés à des fins de production énergétique, si cette notion de site dégradé n’était pas aussi précise. Dans le Finistère, le cas des anciennes décharges de Fouesnant, Concarneau ou Pouldreuzic illustre ce problème.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 152 rect. ter 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CANÉVET, DUFFOURG, HENNO, KERN, LEVI, MOGA et Jean-Michel ARNAUD, Mmes GACQUERRE et MORIN-DESAILLY, M. DELCROS et Mme HAVET ARTICLE 9 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi que sur des anciennes carrières
Objet
L'article 9 autorise l’édification d'ouvrages nécessaires à la production d'énergie solaire photovoltaïque ou thermique.
Limiter le champ d'application de ces autorisations à la seule définition ici faite paraît restrictif, en ce qu'elle n'inclut pas certains terrains dont l’utilisation agricole n'est pourtant plus possible.
Les terrains des anciennes carrières pourraient ainsi être utilisés à des fins de production énergétique, si cette notion de site dégradé n'était pas aussi précise.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 153 rect. ter 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CANÉVET, DUFFOURG, HENNO, KERN, LEVI, MOGA et Jean-Michel ARNAUD, Mmes GACQUERRE et MORIN-DESAILLY, M. DELCROS et Mme HAVET ARTICLE 9 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi que sur des anciens périmètres de protection de captage d'eau et ouvrages de captation d'eau de pluie
Objet
L'article 9 autorise l'édification d’ouvrages nécessaires à la production d'énergie solaire photovoltaïque ou thermique.
Limiter le champ d'application de ces autorisations à la seule définition ici faite paraît restrictif, en ce qu'elle n'inclut pas certains terrains dont l'utilisation agricole n'est pourtant plus possible.
Les terrains des anciens périmètres de protection de captage d'eau et ouvrages de captation d'eau de pluie pourraient ainsi être utilisés à des fins de production énergétique, si cette notion de site dégradé n'était pas aussi précise. Dans le Finistère, le cas de Goulien dans le Cap-Sizun illustre ce problème. Les terrains concernés par le captage comptent déjà plusieurs éoliennes, et mériteraient d'accueillir des ouvrages photovoltaïques, compte tenu notamment de l'impossibilité d'y mener des activités agricoles.
De plus, sur l'île de Molène dans le Finistère, un projet d'installations de panneaux photovoltaïques sur l'impluvium, destiné à recueillir les eaux de pluies, permettrait utilement d'assurer l'autonomie énergétique de l'île.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 154 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNEAU, Mme GACQUERRE et MM. LAUGIER, LEVI, DELAHAYE et HENNO ARTICLE 1ER A |
Alinéa 7
Après le mot :
territorial,
insérer les mots :
de la part déjà prise par le territoire dans le déploiement des énergies renouvelables,
Objet
La nouvelle rédaction de cet article vise à insérer la prise en compte de la part déjà prise par le territoire concernant l'installation d'énergies renouvelables afin d'éviter une saturation territoriale pour les paysages, mais également pour la déprise de certains territoires dont la valeur immobilière des biens pourrait chuter tout autant que l'attractivité pour les nouveaux habitants.
Aussi, la prise en compte de la part déjà prise vise à équilibrer la participation de tous les territoires, sans que seules certaines parties de région accueillent à elles seules plus des trois quarts de la production.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 155 28 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. BONNEAU ARTICLE 1ER A |
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 156 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNEAU, Mme GACQUERRE et MM. LAUGIER, LEVI, DELAHAYE et HENNO ARTICLE 1ER B |
Au début de cet article
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
....– Au second alinéa de l’article L. 141-5-1 du code de l’énergie, après le mots : « communs », sont insérés les mots : « , déclinés à l’échelle de chaque département de la région concernée, ».
Objet
La présente modification de l'article vise à insérer au sein du rapport une présentation territoriale afin qu'une comparaison, tenant compte des capacités techniques de chaque territoire, puisse être effectuée et qu'une répartition juste sur l'ensemble du territoire national puisse être réalisée.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 157 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNEAU, Mme GACQUERRE et MM. LAUGIER, LEVI, DELAHAYE et HENNO ARTICLE 1ER C |
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
V.– Sans préjudice de l’article L. 181-28-4 du code de l’environnement tel qu’il résulte de la présente loi, le représentant de l’État dans le département informe le comité local de cohésion territoriale mentionné à l’article L. 1232-2 du code général des collectivités territoriales des conditions de mise en œuvre des dispositions du présent article et met à la disposition des élus concernés toute information nécessaire leur permettant, le cas échéant, de transmettre leurs observations aux porteurs de projet.
VI.– Le V entre en vigueur le 1er juillet 2023.
Objet
Le présent alinéa vise à s'assurer de la bonne information et à la sensibilisation des élus locaux dans le processus décisionnel dès l'adoption de la loi afin d'éviter toute incompréhension dans la rédaction des observations dès lors qu'un tel projet interviendrait dans leur périmètre territorial.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 158 rect. ter 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNEAU, Mme GACQUERRE, MM. LAUGIER, LEVI, DELAHAYE, HENNO et BRISSON et Mme PERROT ARTICLE 1ER |
Alinéa 5, première phrase
Remplacer le mot :
quinze
par le mot :
trente
Objet
Cette modification de l'alinéa 5 modifie le délai dans lequel le commissaire enquêteur doit rendre ses conclusions motivées passant de quinze à trente jours. Ce changement de délai permettra à l'intéressé d'avoir un temps supplémentaire pour instruire au fond et sans contrainte temporaire le dossier, sans recourir à un délai supplémentaire qui doit demeurer l'exception.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 159 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNEAU, Mme GACQUERRE et MM. LAUGIER, LEVI, DELAHAYE et HENNO ARTICLE 1ER BIS |
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° De mettre en ligne sur le site de sa préfecture de rattachement, un document mis à jour toutes les semaines, indiquant les demandes en cours et les délais dans lesquels les communes et établissements publics de coopération intercommunale peuvent faire part de leur observations.
Objet
Le présent alinéa vise à faciliter la visibilité de délai dans lesquels il est possible de faire remonter les observations. De plus la publicité de ces éléments permet au citoyen de se rapprocher de sa mairie et de son EPCI pour apporter son point de vue et différents éléments essentiels à la concertation publique.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 160 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNEAU, Mme GACQUERRE et MM. LAUGIER, LEVI, DELAHAYE et HENNO ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
La suppression de l'article 4 visant à reconnaitre une raison impérative d'intérêt public majeur pour la construction de site de production d'énergie, vise à protéger d'une insécurité juridique certaine collectivités et citoyens. La reconnaissance législative d'une telle raison, revient à contourner plusieurs textes en vigueur et à bloquer de nombreux recours.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 161 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FAVREAU, MOUILLER et BOUCHET, Mme MULLER-BRONN, MM. BURGOA, BRISSON, FRASSA, BELIN et COURTIAL, Mme BELRHITI, M. LEFÈVRE, Mmes DUMAS et DREXLER, MM. TABAROT et Jean-Baptiste BLANC, Mme DUMONT, MM. SIDO, MEURANT, CHARON et GENET, Mmes GOSSELIN et BORCHIO FONTIMP et M. SAURY ARTICLE 1ER A |
Alinéa 7
Après le mot :
environnement
insérer les mots :
, les départements
Objet
Cet amendement vise à rendre destinataires les Départements, à l’instar des autres collectivités, du document élaboré par l’autorité compétente de l’Etat identifiant les objectifs indicatifs de puissance à installer sur le territoire.
En effet, depuis les lois du Grenelle de l’environnement, le département est un acteur à part entière dans la transition énergétique des territoires.
L’échelon départemental est un échelon qui permet la traduction des objectifs relatifs aux ENR, ancrés dans les territoires. Les Départements rassemblent les acteurs du territoire et impulsent des dialogues de proximité. Aces élans collectifs s’ajoutent l’expertise des syndicats d’énergie et des sociétés d’économie mixte (SEM) organisée à l’échelle départementale, qui appuient les collectivités locales dans l’ingénierie et la réalisation des projets d’énergies renouvelables sur les territoires.
Afin de relever ces nouveaux défis, de nombreux départements ont signé des Contrats de développement territorial des nouvelles énergies ou adopté un schéma départemental des énergies renouvelables.
Ces dispositifs leur permettent ainsi d’intervenir en matière d’aménagement du territoire en offrant une ingénierie technique et financière aux communes qui en ont besoin ou à des maîtres d’ouvrage publics et privés.
Ces politiques leur permettent aussi de mieux endiguer les politiques de lutte contre la précarité énergétique.
C’est pourquoi, ils doivent être pleinement être reconnus dans ce nouveau projet de loi.
Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 162 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FAVREAU, MOUILLER et BOUCHET, Mme MULLER-BRONN, MM. BURGOA, BRISSON, FRASSA, BELIN et COURTIAL, Mme BELRHITI, M. LEFÈVRE, Mmes DUMAS et DREXLER, MM. TABAROT et Jean-Baptiste BLANC, Mme DUMONT, M. SIDO, Mme GOSSELIN, MM. GENET, CHARON et MEURANT, Mme BORCHIO FONTIMP et M. SAURY ARTICLE 1ER A |
Alinéa 10
Après les mots :
l’élaboration
insérer les mots :
et la mise en cohérence
Objet
Depuis les lois du Grenelle de l’environnement, le département est un acteur à part entière dans la transition énergétique des territoires.
Afin de relever les nouveaux défis de la transition énergétique sur leur territoire, de nombreux départements ont signé des Contrats de développement territorial des nouvelles énergies ou adopté un schéma départemental des énergies renouvelables.
L’échelon départemental est un échelon qui permet la traduction des objectifs relatifs aux ENR, ancrés dans les territoires. Les Départements rassemblent les acteurs du territoire et impulsent des dialogues de proximité. Aces élans collectifs s’ajoutent l’expertise des syndicats d’énergie et des sociétés d’économie mixte (SEM) organisée à l’échelle départementale, qui appuient les collectivités locales dans l’ingénierie et la réalisation des projets d’énergies renouvelables sur les territoires.
Ces dispositifs leur permettent ainsi d’intervenir en matière d’aménagement du territoire en offrant une ingénierie technique et financière aux communes qui en ont besoin ou à des maîtres d’ouvrage publics et privés.
Ces politiques leur permettent aussi de mieux endiguer les politiques de lutte contre la précarité énergétique qui touche de plus en plus de français.
C’est la raison pour laquelle, le Département doit être dans la boucle des échanges entre les services de l’État, les communes et les porteurs de projets.
C’est pourquoi, aux côtés des autorités organisatrices de la distribution d’énergie, son rôle doit être renforcé aux côtés des autres acteurs pour une mise en cohérence des politiques énergétiques à mettre en œuvre sur son territoire.
Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 163 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FAVREAU, MOUILLER et BOUCHET, Mme MULLER-BRONN, MM. BURGOA, BRISSON, FRASSA, BELIN et COURTIAL, Mme BELRHITI, M. LEFÈVRE, Mmes DUMAS et DREXLER, MM. TABAROT et Jean-Baptiste BLANC, Mme DUMONT, M. SIDO, Mme GOSSELIN et MM. GENET, CHARON, MEURANT et SAURY ARTICLE 1ER A |
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il consulte les départements, les collectivités territoriales et leurs groupements, et les autorités organisatrices de la distribution d’énergie.
Objet
Cet amendement vise à pallier le manque de concertation sur le terrain entre le comité régional de l’énergie et les autres acteurs concernés.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 164 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FAVREAU, MOUILLER et BOUCHET, Mme MULLER-BRONN, MM. BURGOA, BRISSON, FRASSA, BELIN et COURTIAL, Mme BELRHITI, M. LEFÈVRE, Mmes DUMAS et DREXLER, MM. TABAROT et Jean-Baptiste BLANC, Mme DUMONT, M. SIDO, Mme GOSSELIN, MM. GENET, CHARON et MEURANT, Mme BORCHIO FONTIMP et M. SAURY ARTICLE 1ER BIS |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° D’instaurer une feuille de route départementale des énergies renouvelables en lien avec le président du conseil départemental, en associant les collectivités territoriales et leurs groupements afin d’organiser et opérationnaliser la transition énergétique sur le territoire départemental, en complémentarité avec les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires et le plan climat-air-énergie territorial ;
Objet
Depuis les lois du Grenelle de l’environnement, le département est un acteur à part entière dans la transition énergétique des territoires.
L’échelon départemental est un échelon qui permet la traduction des objectifs relatifs aux ENR, ancrés dans les territoires. Les Départements rassemblent les acteurs du territoire et impulsent des dialogues de proximité. Aces élans collectifs s’ajoutent l’expertise des syndicats d’énergie et des sociétés d’économie mixte (SEM) organisée à l’échelle départementale, qui appuient les collectivités locales dans l’ingénierie et la réalisation des projets d’énergies renouvelables sur les territoires.
Afin de relever les nouveaux défis de la transition énergétique sur leur territoire, de nombreux départements ont signé des Contrats de développement territorial des nouvelles énergies ou adopté un schéma départemental des énergies renouvelables.
Ces dispositifs leur permettent ainsi d’intervenir en matière d’aménagement du territoire en offrant une ingénierie technique et financière aux communes qui en ont besoin ou à des maîtres d’ouvrage publics et privés.
Ces politiques leur permettent aussi de mieux endiguer les politiques de lutte contre la précarité énergétique qui touche de plus en plus de français.
C’est pourquoi, aux côtés des autorités organisatrices de la distribution d’énergie, son rôle doit être renforcé aux côtés des autres acteurs pour une mise en cohérence des politiques énergétiques à mettre en œuvre sur son territoire.
Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 165 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FAVREAU, MOUILLER et BOUCHET, Mme MULLER-BRONN, MM. BURGOA, BRISSON, FRASSA, BELIN et COURTIAL, Mme BELRHITI, M. LEFÈVRE, Mmes DUMAS et DREXLER, MM. TABAROT et Jean-Baptiste BLANC, Mme DUMONT, M. SIDO, Mme GOSSELIN, MM. GENET, CHARON et MEURANT, Mme BORCHIO FONTIMP et M. SAURY ARTICLE 1ER BIS |
Alinéa 7
Après les mots :
les services de l’État,
insérer les mots :
le département,
Objet
Depuis les lois du Grenelle de l’environnement, le département est un acteur à part entière dans la transition énergétique des territoires.
Afin de relever les nouveaux défis de la transition énergétique sur leur territoire, de nombreux départements ont signé des Contrats de développement territorial des nouvelles énergies ou adopté un schéma départemental des énergies renouvelables.
L’échelon départemental est un échelon qui permet la traduction des objectifs relatifs aux ENR, ancrés dans les territoires. Les Départements rassemblent les acteurs du territoire et impulsent des dialogues de proximité. Aces élans collectifs s’ajoutent l’expertise des syndicats d’énergie et des sociétés d’économie mixte (SEM) organisée à l’échelle départementale, qui appuient les collectivités locales dans l’ingénierie et la réalisation des projets d’énergies renouvelables sur les territoires.
Ces dispositifs leur permettent ainsi d’intervenir en matière d’aménagement du territoire en offrant une ingénierie technique et financière aux communes qui en ont besoin ou à des maîtres d’ouvrage publics et privés.
Ces politiques leur permettent aussi de mieux endiguer les politiques de lutte contre la précarité énergétique qui touche de plus en plus de français.
C’est la raison pour laquelle, le Département doit être dans la boucle des échanges entre les services de l’État, les communes et les porteurs de projets.
C’est pourquoi, aux côtés des autorités organisatrices de la distribution d’énergie, son rôle doit être renforcé aux côtés des autres acteurs pour une mise en cohérence des politiques énergétiques à mettre en œuvre sur son territoire.
Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 166 rect. 28 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. FAVREAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 DUODECIES |
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 167 rect. 1 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. FAVREAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 DUODECIES |
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 168 rect. ter 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FAVREAU, MOUILLER et BOUCHET, Mme MULLER-BRONN, MM. BURGOA, BRISSON, FRASSA, BELIN et COURTIAL, Mme BELRHITI, M. LEFÈVRE, Mmes DUMAS et DREXLER, MM. TABAROT et Jean-Baptiste BLANC, Mme DUMONT, M. SIDO, Mme GOSSELIN, MM. GENET et CHARON et Mme PROCACCIA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 DUODECIES |
Après l'article 16 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 811-1 du code de l’énergie, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette électricité peut être fournie dans le cadre d’une opération d’autoconsommation individuelle ou collective, telle que définie aux articles L. 315-1 et L. 315-2. »
Objet
L’hydrogène renouvelable est un vecteur énergétique clé pour décarboner l’industrie et la mobilité, qui plus est dans le contexte d’urgence climatique et énergétique du moment.
Le présent amendement propose une mesure concrète permettant d’accélérer dès aujourd’hui la construction d’installations de production d’hydrogène renouvelable dans nos territoires, à savoir la possibilité pour les installations de production d’hydrogène renouvelable de participer à des opérations d’autoconsommation, notamment par le raccordement indirect des unités de production d’hydrogène renouvelable aux installations d’énergies renouvelables.
Il s’agit d’une mesure indispensable pour réduire les coûts de production de l’hydrogène renouvelable, réduire les délais de raccordement des installations de production, ou encore garantir la traçabilité de l’hydrogène produit et son caractère renouvelable.
À l’image des cadres existants pour l’autoconsommation solaire, éolienne ou encore pour les bornes de recharge électrique, cet amendement propose d’étendre l’application du régime dérogatoire du raccordement indirect aux installations de production d’hydrogène à très faible émission de gaz à effet de serre.
Le déploiement de l’hydrogène renouvelable est essentiel à la réindustrialisation et à la souveraineté énergétique de la France, ainsi qu’à l’amélioration significative de la compétitivité économique des projets initiés par de nombreuses collectivités territoriales pour décarboner les transports publics et sites industriels de leur territoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 169 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FAVREAU et BOUCHET, Mme MULLER-BRONN, MM. BURGOA, BRISSON, FRASSA, BELIN et COURTIAL, Mme BELRHITI, M. LEFÈVRE, Mmes DUMAS et DREXLER, MM. TABAROT et Jean-Baptiste BLANC, Mme DUMONT et M. SIDO ARTICLE 11 BIS |
Après l’alinéa 5
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Au III de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».
Objet
Afin de concilier les enjeux environnementaux et les priorités économiques des territoires, il est demandé que l’installation de panneaux photovoltaïques sur le bâti soit d’abord privilégiée. La mise en place de panneaux photovoltaïques doit être obligatoire sur l’intégralité de la toiture des nouvelles constructions et non sur seulement 30% de celle-ci.
Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 170 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FAVREAU, MOUILLER et BOUCHET, Mme MULLER-BRONN, MM. BURGOA, BRISSON, FRASSA, BELIN et COURTIAL, Mme BELRHITI, M. LEFÈVRE, Mmes DUMAS et DREXLER, MM. TABAROT et Jean-Baptiste BLANC, Mme DUMONT et MM. SIDO et GENET ARTICLE 11 BIS |
I. Après l’alinéa 5
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I bis. – Au III de l’article L. 171-4 du même code, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. Alinéa 7
Après la référence :
I
insérer la référence :
et le I bis
Objet
Afin de concilier les enjeux environnementaux et les priorités économiques des territoires, il est demandé que l’installation de panneaux photovoltaïques sur le bâti soit d’abord privilégiée. La mise en place de panneaux photovoltaïques doit être obligatoire sur au moins 50 % de la toiture des nouvelles constructions et non sur seulement 30 % de celle-ci.
Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 171 28 octobre 2022 |
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 172 rect. ter 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FAVREAU, MOUILLER et BOUCHET, Mme MULLER-BRONN, MM. BURGOA, BRISSON, FRASSA, BELIN et COURTIAL, Mme BELRHITI, M. LEFÈVRE, Mmes DUMAS et DREXLER, MM. TABAROT et Jean-Baptiste BLANC, Mme DUMONT, M. SIDO, Mme GOSSELIN, MM. GENET et CHARON, Mme BORCHIO FONTIMP et M. SAURY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 TER |
Après l'article 18 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article 1519 C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 3° bis, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;
2° Après le 4° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«...° 5 % sont affectés aux conseils départementaux littoraux d’où des installations sont visibles. Il est tenu compte, dans la répartition de ce produit entre les départements, de la distance qui sépare les installations de l’un des points du territoire des départements concernés et de la population de ces derniers. Par exception, lorsque les installations sont visibles de plusieurs départements, la répartition est réalisée conjointement dans les préfectures des départements concernées. »
II. – La perte de recettes résultant pour l'Office français de la biodiversité du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 précise la répartition de la taxe annuelle sur les éoliennes maritimes afin que 50 % du produit de la taxe soient affectés aux communes littorales d’où les installations sont visibles ; que 35 % soient affectés aux comités mentionnés à l’article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime pour le financement de projets concourant à l’exploitation durable des ressources halieutique ; que 10 % soient affectés à l’Office français de la biodiversité et que 5 % soient affectés aux organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure.
Dans la version initiale de la répartition de cette taxe, en vigueur du 01 janvier 2007 au 29 juillet 2010, les Départements percevaient 50 % du produit de la taxe sur les éoliennes en mer.
Les Départements sont pleinement investis dans la transition énergétique. Ils soutiennent ces parcs éoliens en mer et agissent pour les rendre acceptable par les populations et entreprises locales. Ils sont également compétents en matière de biodiversité, assurant la gestion des Espaces Naturels Sensibles (ENS) et notamment des ENS côtiers.
De plus, pour continuer à investir sur leur territoire et au regard de la suppression de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des entreprises (CVAE) à partir de 2023, les Départements estiment devoir être bénéficiaires de cette taxe.
Les Départements de la Manche, du Calvados et de la Seine-Maritime ont d’ailleurs sollicité l’État pour bénéficier d’une fraction de cette taxe dans leur avis favorable au parc éolien en mer au large de la Normandie, au sein de la zone Centre Manche.
Cet amendement accorde aux Départements littoraux une part du produit de la taxe annuelle sur les installations éoliennes en mer, revenant aujourd’hui à l’Office français de la biodiversité, qui percevait déjà 5 % du produit de la taxe en 2020.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 173 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jean-Marc BOYER et DUPLOMB, Mmes GRUNY et DUMONT, MM. Daniel LAURENT, BURGOA, BOUCHET et Cédric VIAL, Mme NOËL, M. BASCHER, Mme DUMAS, MM. CAMBON, FRASSA, BELIN, CHASSEING et COURTIAL, Mmes GOSSELIN et BELRHITI et MM. GENET, ROJOUAN, CALVET, TABAROT, CHATILLON, WATTEBLED, KLINGER et SAVARY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER B |
Après l'article 1er B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 515-44 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la troisième phrase, les mots : « 500 mètres » sont remplacés par les mots : « une distance égale à dix fois la hauteur de la structure, pale comprise » ;
2° Après la même troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette distance est doublée lorsque les installations sont visibles depuis les constructions, immeubles ou zones précitées. »
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre un développement équilibré de l’énergie éolienne qui tienne compte des impacts environnementaux et humains de cette production. Aussi, il propose d’accroître la distance des structures par rapport aux habitations et de la porter de 500 mètres à dix fois la hauteur de l’éolienne. Et il demande que cette distance soit doublée en cas de visibilité des habitations.
En effet, le développement des éoliennes a ses vertus pour la production d’une énergie renouvelable et la transition énergétique. Toutefois, elle crée aussi des préjudices environnementaux pour les riverains. Ceux-ci nécessitent une adaptation de la législation afin de réagir à ces problèmes concrets face au développement croissant des parcs éoliens.
La distance d’éloignement de 500 mètres des zones d’habitation n’est donc plus suffisante. Etablie par la Loi Grenelle II du 10 juillet 2010 , elle correspond à l’état des connaissances de l’époque et à la hauteur d’éoliennes allant de 90 à 120 m. Aujourd’hui, les infrastructures atteignent 180 mètres et vont grandir très bientôt jusqu’à 220 mètres.
Par ailleurs, le risque de chute de pales ou de rupture de mât existe. Plusieurs études scientifiques ont démontré que la bonne distance entre une installation et les premières habitations devait être au minimum de 10 fois la hauteur de la structure en bout de pale en cas de chute simple et de 12 fois en cas de chute avec rebond.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 174 rect. ter 3 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jean-Marc BOYER, DUPLOMB et RETAILLEAU, Mmes NOËL et GRUNY, MM. SAVARY, KLINGER et WATTEBLED, Mmes BORCHIO FONTIMP et DUMONT, MM. Daniel LAURENT et BURGOA, Mme DUMAS, MM. BOUCHET, BASCHER et CAMBON, Mme DEROCHE, MM. PIEDNOIR, FRASSA, BELIN et COURTIAL, Mmes GOSSELIN et BELRHITI, MM. GENET et Cédric VIAL, Mme PLUCHET et MM. CHATILLON, CALVET et TABAROT ARTICLE 4 |
I. - Alinéa 4
Après les mots :
ainsi que
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
les travaux mentionnés à l'article L. 323-3 dudit code, déclarés d'utilité publique dans les conditions prévues à l'article L. 122-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »
II. - Alinéa 8
1° Remplacer les mots :
d'une opération en application de l'article L. 121-1 du présent code ou
par les mots :
de travaux liés aux projets mentionnés à l'article L. 211-2-1 du présent code
2° Supprimer les mots :
Objet
L'objet de cet amendement est de limiter la possibilité accordée par cet article, aux termes duquel "la déclaration d'utilité publique puisse valoir reconnaissance du caractère d'opérations répondant à des RIIPM", aux seuls projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable.
Les auteurs de l'amendement considèrent d'abord que reconnaître de manière automatique la raison impérative d'intérêt public majeur pour une déclaration d'utilité publique semble disproportionné au regard des objectifs poursuivis. Ce lien doit donc être circonscrit à des installations qui répondent directement à la poursuite d'une politique publique, ici les objectifs de développement des énergies renouvelables définis dans les articles liminaires du code de l'énergie.
Il est ensuite loisible de s’interroger sur l’insécurité juridique que va engendrer un tel dispositif. En effet, la cristallisation du droit au stade de la déclaration d’utilité publique ne permettra pas nécessairement de purger le contentieux mais pourrait au contraire le doubler, avec un risque contentieux au stade de la DUP et un risque contentieux au stade de la délivrance de la dérogation espèces protégées.
Surtout, il apparaît évident que ces dispositions vont bien au-delà de ce que le droit européen permet comme dérogations aux régimes de protection des espèces protégées. En effet, c’est donc une appréciation in abstracto de la RIIPM qui sera effectuée, ce qui va manifestement à l’encontre de la position de la commission européenne.
Enfin, les auteurs de l'amendement estiment que les dispositions précitées, dans leur rédaction actuelle, c'est-à-dire non circonscrite aux énergies renouvelables, sont contraires à l'« objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi » que le Conseil constitutionnel fonde sur les articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789. En effet, le projet de loi aujourd’hui examiné contient des dispositions exclusivement dévolues aux installations de production d’énergie renouvelable à l’exception du III de l’article 4. Il ressort de cette situation une profonde ambiguïté de nature d’abord à altérer la qualité des débats parlementaires et ensuite à créer une confusion dans l’application de la Loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 175 28 octobre 2022 |
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 176 rect. 28 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. Stéphane DEMILLY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 DUODECIES |
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 177 28 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. Stéphane DEMILLY ARTICLE 16 UNDECIES |
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 178 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Stéphane DEMILLY, HENNO et CUYPERS, Mme Nathalie DELATTRE, MM. LEVI, GUERRIAU et KERN, Mme GUIDEZ, MM. CIGOLOTTI et HINGRAY, Mme BELRHITI, M. WATTEBLED, Mmes DUMONT, BILLON et GACQUERRE, MM. DUFFOURG, CAPO-CANELLAS et DELCROS et Mmes DUMAS et SAINT-PÉ ARTICLE 9 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée
par les mots :
et du conseil municipal de la commune d’implantation lorsqu’il n’est pas compétent en matière de plan local d’urbanisme
Objet
L’article 9 apporte une dérogation à la loi Littoral concernant l’implantation d’ouvrages de production d’énergie renouvelable.
Il s’agit d’une mesure bienvenue pour favoriser notre indépendance énergétique, mais cela ne doit pas se faire sans l’avis de la commune d’implantation.
Accélération et acceptabilité des projets doivent aller de pair, et il faut pour cela prendre en compte l’avis de nos élus locaux.
Cet amendement propose donc que le maire de la commune d’implantation et l’autorité compétente en matière d’urbanisme, s’il ne s’agit pas de la même personne, émettent un avis pour apprécier la demande au regard des autres projets locaux envisagés, notamment dans le contexte de la mise en œuvre « Zéro Artificialisation Nette ».
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 179 rect. bis 3 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Stéphane DEMILLY, HENNO, CUYPERS, LEVI et KERN, Mme GUIDEZ, MM. CIGOLOTTI et HINGRAY, Mmes GATEL, BELRHITI, PERROT, DUMONT, BILLON et GACQUERRE, MM. DUFFOURG, CAPO-CANELLAS, CANÉVET et DELCROS et Mmes DUMAS et SAINT-PÉ ARTICLE 9 |
I. – Après l’alinéa 7
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’elle est située sur une parcelle susceptible d’une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée, l’installation est autorisée pour une durée limitée, sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage si celui-ci survient avant. L’exploitation de l’ouvrage et son démantèlement ne doivent pas remettre en cause les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique.
« L’autorité soumet l’autorisation des projets agrivoltaïques à la constitution des garanties financières nécessaires aux travaux mentionnés au premier alinéa du présent I.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à garantir que les projets d’installations photovoltaïques autorisés sur des friches agricoles soumis à la loi Littoral soient réversibles, et fassent l’objet de garanties permettant leur démantèlement dans des conditions respectueuses du potentiel agronomique des sols.
Les friches agricoles ont en effet une vocation agricole qui doit être respectée, et l’installation temporaire de panneaux ne doit pas conduire à artificialiser les sols ni à faire reculer le foncier agricole.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 180 rect. bis 3 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Stéphane DEMILLY, HENNO, LEVI, GUERRIAU et KERN, Mme GUIDEZ, MM. CIGOLOTTI et HINGRAY, Mme GATEL, M. WATTEBLED, Mmes DUMONT, BILLON et GACQUERRE, MM. DUFFOURG, CAPO-CANELLAS, CANÉVET et DELCROS, Mme SAINT-PÉ et M. LE NAY ARTICLE 11 |
I. – Alinéas 1, 2 et 4, alinéa 8, première phrase, alinéa 9
Remplacer les mots :
parcs de stationnement extérieurs
par les mots :
surfaces extérieures dédiées au stationnement
II. – Alinéa 1
Remplacer le mot :
équipés
par le mot :
équipées
III. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
mêmes parcs
par les mots :
mêmes surfaces
IV. – Alinéa 6
Remplacer les mots :
le parc est ombragé
par les mots :
la surface extérieure dédiée au stationnement est ombragée
V. – Alinéa 8, seconde phrase
Remplacer les mots :
parcs concernés
par les mots :
surfaces concernées
VI. – Alinéa 10, première phrase
Remplacer les mots :
le parc de stationnement extérieur est géré
par les mots :
la surface extérieure dédiée au stationnement est gérée
VII. – Alinéa 11
1° Remplacer les mots :
le parc de stationnement extérieur n’est pas géré
par les mots :
la surface extérieure dédiée au stationnement n’est pas gérée
2° Remplacer les mots :
les parcs
par les mots :
les surfaces extérieures
3° Remplacer le mot :
ceux
par le mot :
celles
VIII. – Alinéa 12
Remplacer les mots :
du parc de stationnement
par les mots :
de la surface extérieure dédiée au stationnement
IX. – Alinéa 14
Remplacer les mots :
du parc de stationnement concerné
par les mots :
de la surface extérieure dédiée au stationnement concernée
Objet
L’article L.5215-20 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) définit pour les métropoles et communautés urbaines une compétence « parcs et aires de stationnement », sans préciser ce qui distingue les deux concepts.
La notion de parcs de stationnement renvoie au Code de la voirie routière et au stationnement payant, tandis que la notion d’aires de stationnement renvoie à des surfaces de stationnement gratuites.
La notion de parc de stationnement employée dans le présent article n’est donc pas suffisamment précise et ne manquera pas de susciter des problèmes d’interprétation pour le champ d’application de l’obligation.
Afin de lever toute ambiguïté d’interprétation, cet amendement propose de remplacer la notion de « parc de stationnement » par « surface dédiée au stationnement », ce qui permet ainsi d’inclure dans le dispositif les parcs et les aires de stationnement.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 181 rect. bis 3 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Stéphane DEMILLY, HENNO, LEVI, GUERRIAU et KERN, Mme GUIDEZ, MM. CIGOLOTTI, HINGRAY et WATTEBLED, Mmes PERROT et BILLON, MM. DUFFOURG, CAPO-CANELLAS, CANÉVET et DELCROS et Mme SAINT-PÉ ARTICLE 11 |
Alinéa 1
Après le mot :
emplacements
insérer les mots :
, à l’exclusion des aires où s’effectuent les opérations de chargement et de déchargement,
Objet
Cet amendement vise à exclure explicitement les aires où sont effectuées les opérations de chargement et de déchargement (industrielles et logistiques) du champ d’application de l’article 11.
En effet, ces aires ne sont pas des aires de stationnement car non dédiées au remisage, en dehors de la voie publique, des véhicules. Il est nécessaire de les exclure du dispositif car elles répondent à un aménagement structurellement différent des aires de stationnement : des butoirs de quais sont prévus pour protéger les bâtiments des chocs éventuels, les espaces de circulation y sont très spécifiques, etc.
C’est pour ces raisons que des dispositifs particuliers s’appliquent sur les aires de chargement et de déchargement : les aires où sont effectuées les opérations de chargement ou de déchargement, font l’objet d’un document écrit, dit « protocole de sécurité », afin de tenir compte des difficultés inhérentes à ces zones et de leurs spécificités.
Les activités de transbordement effectuées dans ces zones génèrent des risques rendant impossible l’installation d’ombrières : les poids lourds sont des ensembles articulés en deux parties qui nécessitent une surface de manœuvre importante.
Le fait d’équiper la zone d’ombrières génèrerait des risques importants pour les personnes réalisant ces opérations.
Si la rédaction proposée par la commission du développement durable constitue un véritable progrès quant à la rédaction de l’article 11, elle ne vient toutefois pas soulever cette incertitude.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 182 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Stéphane DEMILLY, HENNO, CUYPERS, LEVI, GUERRIAU et KERN, Mme GUIDEZ, MM. CIGOLOTTI et HINGRAY, Mme BELRHITI, M. WATTEBLED, Mmes PERROT, DUMONT et BILLON, MM. CAPO-CANELLAS, CANÉVET et DELCROS et Mmes DUMAS, BORCHIO FONTIMP et CANAYER ARTICLE 11 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
ni aux parcs de stationnement destinés à plus de 80 % de leur surface aux véhicules roulants, incluant les porteurs et les ensembles articulés, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes
Objet
Les poids lourds sont des porteurs ou ensembles articulés qui nécessitent une surface de manœuvre importante.
Le fait d’équiper la zone d’une ombrière augmente considérablement les difficultés de manœuvrer et en particulier au niveau des zones centrales, du fait de la présence de piliers. Enfin, la dangerosité intrinsèque de certains produits transportés, notamment en camions citernes (matières dangereuses) peuvent entraîner des problèmes de départ de feu.
Une place de stationnement pour véhicules poids-lourds mesure entre 50-55 m2 (en moyenne 18x3 m). Aussi, une superficie de 2500 m2 peut accueillir une vingtaine de véhicules poids-lourds (comprenant la voie de circulation pour les manœuvres).
L’installation d’ombrières viendrait réduire le nombre de places disponibles d’environ 10 % et donc limiter les capacités des entreprises du secteur transport et logistique.
Dans ce contexte, le risque d’endommagement et de destruction des piliers, voire de fragilisation de la structure ou du véhicule, nécessite d’exclure ces espaces du dispositif au titre des contraintes techniques et de sécurité.
Par ailleurs, afin de d’exclure tout risque de pollution des sols et eaux souterraines, les aires de stationnements de poids lourds situées sur des installations soumises à la règlementation ICPE disposent en général de réseaux permettant la collecte et le traitement par un ou plusieurs dispositifs de type séparateurs d’hydrocarbures correctement dimensionnés ou tout autre dispositif d’effet équivalent.
Le fait d’imposer des revêtements de surface, aménagements hydrauliques ou dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation, condamne cette possibilité de traitement des eaux.
Cet amendement exclut donc explicitement les parkings poids-lourds du dispositif de l’article 11.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 183 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Stéphane DEMILLY, HENNO, CUYPERS, LEVI, GUERRIAU, KERN et CIGOLOTTI, Mme GUIDEZ, M. HINGRAY, Mme BELRHITI, M. WATTEBLED, Mmes DUMONT, BILLON et GACQUERRE, MM. DUFFOURG, CAPO-CANELLAS et DELCROS et Mmes DUMAS et SAINT-PÉ ARTICLE 16 |
Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée
par les mots :
et du conseil municipal de la commune d’implantation lorsqu’il n’est pas compétent en matière de plan local d’urbanisme
Objet
L’article 16 apporte une dérogation à la loi Littoral pour des ouvrages du réseau public de transport d’électricité.
Cela concerne notamment le transport d’électricité relatif au développement massif de l’éolien en mer, dans le cadre de l’objectif de déploiement de cinquante parcs en 2050.
La consultation des nos élus locaux est ici impérative. Il s’agit de projets de grande ampleur impactant fortement les communes concernées.
Cet amendement propose ainsi que le maire de la commune d’implantation et l’autorité compétente en matière d’urbanisme, s’il ne s’agit pas de la même personne, émettent un avis pour apprécier la demande au regard des autres projets locaux envisagés.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 184 28 octobre 2022 |
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 185 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LOISIER et MORIN-DESAILLY, MM. HENNO et BONNEAU, Mme SOLLOGOUB, MM. HINGRAY et DELCROS, Mme JACQUEMET, MM. KERN, de NICOLAY et CHASSEING, Mme PERROT, M. CAPO-CANELLAS et Mme FÉRAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER B |
Après l'article 1er B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La troisième phrase du dernier alinéa de l’article L. 515-44 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Cette distance est au moins égale à cinq fois la hauteur des installations, pale comprise, en respectant une distance minimum de 1000 mètres. La distance d’éloignement s’applique en cas de renouvellement d’autorisation d’exploiter pour le remplacement d’installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. »
Objet
Pour permettre une transition énergétique satisfaisante, il importe de faciliter l’acceptation de l’éolien terrestre par les habitants concernés. La situation difficile des voisins des installations (dominance visuelle, ombres portées, bruit, parfois infrasons et champs magnétiques, dépréciation immobilière) suscite une opposition croissante.
Une distance minimale de 500 mètres entre les installations et les habitations a été instituée en 2010. Une ordonnance du 26 janvier 2017 (article L515-44 du code de l’environnement) a donné aux préfets le pouvoir d’aller au-delà, mais l’expérience montre qu’ils s’en tiennent aux 500 mètres. Depuis 2010, la hauteur des éoliennes a plus que doublé. Les 500 mètres sont manifestement insuffisants.
Les nuisances sont dans une large mesure fonction de la hauteur des engins, elle-même corrélée à leur puissance. En Bavière, en Pologne, la distance minimale a été fixée, depuis plusieurs années, à dix fois cette hauteur, pale comprise. En France, l’adoption d’un minimum égal à cinq fois la hauteur avec un minimum de 1000 mètres instituerait un juste équilibre entre les différentes préoccupations en présence.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 186 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LOISIER et MORIN-DESAILLY, MM. HENNO et BONNEAU, Mme SOLLOGOUB, MM. HINGRAY et DELCROS, Mme JACQUEMET, M. BONNECARRÈRE, Mme Nathalie DELATTRE, MM. SOMON, KERN et de NICOLAY, Mme BILLON, MM. Cédric VIAL, CHASSEING et CANÉVET, Mme FÉRAT, M. LE NAY et Mme SAINT-PÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES |
Après l'article 11 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1° du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Travaux d’installation d’équipements utilisant l’énergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaïques dans le cadre prévu à l’article L. 315-1 du code de l’énergie ; ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
En l’état, le texte traite essentiellement des grosses installations photovoltaïques. Si le potentiel est en effet très important, il semble utile de traiter également les enjeux relatifs à l’autoconsommation individuelle. La PPE considère que l'autoconsommation est une pratique destinée « à se développer et à prendre une place de plus en plus prégnante dans le mix électrique » dans les années à venir. C’est en effet une pratique qui peut permettre aux ménages les plus modestes de devenir acteurs de leur propre production et consommation d’énergie, tout en réduisant leurs dépenses en la matière.
Pour autant, les aides existantes pour accompagner l’installation de panneaux photovoltaïques en vue d’une opération d’autoconsommation sont complexes à mobiliser et ne couvrent pas la totalité des investissements nécessaires.
L’éco-prêt à taux zéro (Eco-PTZ), mis à la disposition des particuliers qui se lancent dans des travaux de rénovation énergétique, permet d’obtenir un prêt allant de 7 000 € à 30 000 €. Aussi, cet amendement vise à ouvrir l’éco-PTZ aux travaux d'installation de panneaux solaires permettant l’autoconsommation.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 187 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LOISIER et MORIN-DESAILLY, MM. HENNO et BONNEAU, Mme SOLLOGOUB, MM. HINGRAY et DELCROS, Mme JACQUEMET, M. BONNECARRÈRE, Mme Nathalie DELATTRE, MM. SOMON, KERN et de NICOLAY, Mmes BILLON, PERROT et PLUCHET, MM. CAPO-CANELLAS et CANÉVET, Mmes LASSARADE et FÉRAT, M. LE NAY et Mme SAINT-PÉ ARTICLE 3 |
I. – Alinéa 21
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 22
Supprimer les mots :
naturelles ou forestières
Objet
Les alinéa 21 et 22 de l’article contiennent de dispositions qui faciliteraient le défrichement de bois et de forêts, ainsi que de réserves naturelles et forestières, pour permettre des implantations éoliennes ou photovoltaïques.
Il est indispensable de préserver les espaces forestiers et naturelles qui ne bénéficient pas d’un dispositif de cadrage tel qu’il en existe pour l’agrivoltaïsme.
Cette protection est en cohérence avec les politiques publiques que sont la stratégie nationale bas carbone (SNBC), le RE2020, le PNFB, le ZAN etc.
Les espaces forestiers permettent de produire des matériaux et de l’énergie renouvelable, il est nécessaire de les protéger. C’est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 188 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LOISIER et MORIN-DESAILLY, MM. HENNO et BONNEAU, Mme SOLLOGOUB, MM. HINGRAY et DELCROS, Mme JACQUEMET, MM. KERN et de NICOLAY, Mme BILLON, M. CHASSEING et Mmes PERROT et FÉRAT ARTICLE 18 |
Alinéas 2, 3 et 9 à 16
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les alinéas 2, 3 et 9 à 16 de l’article 18 permettraient à l’autorité investie du pouvoir règlementaire d’engager les finances de l’État en dehors de la loi de finances, par décret, sans ouverture préalable d’un crédit et sans limitation. Il est prévu que les rabais sur les factures d’électricité, décidés à la convenance du gouvernement et imposés aux fournisseurs, seraient remboursés à ces fournisseurs par l’État. Il est donc contraire à la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 sur les lois de finances (LOLF), laquelle prévoit, en son article premier, que les lois de finances déterminent les charges de l’État.
Le Conseil d’État a émis des réserves sur l’article 18 du texte initial, lequel ne pourrait prendre place que dans une loi de finances, fixant le montant des rabais et ouvrant chaque année un crédit.
La meilleure solution du très sérieux problème des voisins des éoliennes ne consiste pas à bouleverser leur cadre de vie tout en leur offrant des compensations financières qui seraient souvent sans commune mesure avec les nuisances subies, et pourraient varier de manière imprévisible, voire disparaître, d’une année sur l’autre. La vraie solution consiste à relever la distance minimale, notoirement insuffisante, entre les éoliennes et les habitations.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 189 rect. ter 3 novembre 2022 |
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Mme LOISIER, M. BONNEAU, Mme SOLLOGOUB, M. DELCROS, Mme Nathalie DELATTRE, MM. SOMON, CHASSEING et LE NAY et Mme SAINT-PÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER |
Après l'article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le IV de l’article L. 214-6 du code de l’environnement, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Le confortement, la remise en eau et la remise en service d’installations, ouvrages et activités fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kilowattheures ne sont soumis à aucune formalité autre qu’une information du représentant de l'État dans le département comportant, limitativement, l’identité du propriétaire et le cas échéant de l’exploitant, ainsi que la localisation précise de l’installation, de l’ouvrage ou des activités. »
Objet
Le potentiel de développement de la petite hydro-électricité, sur les moulins hydrauliques existants pour l’essentiel, est estimé au minimum à 290 MW (Cf. débats en Commission Mixte Paritaire relatifs à l’adoption de l’article 15 de la loi n°2017-227 du 24 février 2017), ce chiffre montant à 806 MW dans l’estimation fournie en 2022 par la fédération des moulins à la direction énergie et climat du ministère.
Depuis plusieurs années toutefois, alors même que la plupart de ces ouvrages sont déjà fondés en titre ou autorisés au titre du Code de l’énergie (L 511-4 et L 511-9) comme du Code de l’environnement (article L 214-6), et qu’en conséquence leur potentiel devrait pouvoir être mobilisé rapidement, l’administration a multiplié les obstacles règlementaires liés à leur confortement, leur remise en eau et leur remise en service.
Ainsi, depuis l’adoption du décret 2014-750 du 1er juillet 2014 ayant inséré au Code de l’environnement un nouvel article R 214-18-1 du Code de l’environnement, complété par un arrêté ministériel de prescriptions techniques générales du 11 septembre 2015, le confortement, la remise en eau et la remise en service de ces ouvrages sont soumis à une procédure administrative particulièrement lourde, souvent incompatible avec l’importance technique et économique de l’ouvrage, qui bride considérablement, voire rend impossible, la mise en œuvre de tels projets.
Alors que le développement de la petite hydraulique est reconnu comme étant d’intérêt général (Cf. Conseil Constitutionnel 13 mai 2022, QPC n°2022-991), que le contexte de crise énergétique actuel rend plus nécessaire que jamais la mobilisation de ce potentiel local et décentralisé, et que par ailleurs les obstacles règlementaires évoqués précédemment sont contraires à la Constitution (atteinte aux droits constitutionnels que sont le droit de propriété et le principe d’égalité, une demande d’abrogation pour ce motif des dispositions de l’article R 214-18-1 du Code de l’environnement venant à ce sujet d’être adressée à Monsieur le Ministre de la Transition Ecologie et de la Cohésion des Territoires), cet amendement vise à lever les obstacles règlementaires liés à la remise en service de ces ouvrages afin de produire de l’électricité.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 190 28 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme LOISIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 SEPTIES |
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N° 191 rect. ter 3 novembre 2022 |
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Mme LOISIER, M. BONNEAU, Mme SOLLOGOUB, M. DELCROS, Mme Nathalie DELATTRE, MM. CHASSEING et LE NAY et Mme SAINT-PÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER |
Après l'article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 214-17-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214-17-... ainsi rédigé :
« Art. L. 214-17-... – Conformément au principe d’usage équilibré de la ressource en eau mentionné à l’article L. 211-1, les prescriptions visant au rétablissement de la continuité écologique adoptées au titre du 7° du I de l’article L. 211-1 ou du 1° et du 2° du I de l’article L. 214-17 ne doivent pas conduire à une réduction du potentiel de développement de la production d’électricité d’origine renouvelable. »
Objet
Le potentiel de développement de la petite hydro-électricité, sur les moulins hydrauliques existants pour l’essentiel, est estimé au minimum à 290 MW (Cf. débats en Commission Mixte Paritaire relatifs à l’adoption de l’article 15 de la loi n°2017-227 du 24 février 2017), ce chiffre montant à 806 MW dans l’estimation fournie en 2022 par la fédération des moulins à la direction énergie et climat du ministère. Outre les moulins, de nombreux ouvrages en place et ne créant pas de nouveaux impacts peuvent produire.
La loi « énergie et climat » de 2019 a acté « l'urgence écologique et climatique » et a rappelé spécifiquement dans le code de l’énergie la nécessité « d’encourager la production d’énergie hydraulique, notamment la petite hydroélectricité ». Cette loi est insuffisamment suivie d’effet car les schémas de planification sur l’eau (SAGE, SDAGE), prévus dans le code de l’environnement et pas dans le code de l’énergie, n’ont pas de mission explicite d’intégrer la préservation et la valorisation du potentiel hydro-électrique. Il en a résulté de dommageables mesures dans la décennie 2010 et encore en ce début de décennie 2020, comme la destruction en grand nombre d’ouvrages producteurs d’énergie hydro-électrique ou pouvant l’être facilement.
Ce nouvel article rend explicite et opposable le fait que les schémas d’aménagement et de gestion de l’eau et des territoires garantissent désormais la participation de l’énergie hydro-électrique à la décarbonation du mix énergétique français. Cela dans la politique qui est le plus susceptible de nuire à ce potentiel, celle des choix de continuité écologique. Il convient de rappeler que la continuité écologique au droit d’un ouvrage peut être rétablie de multiples façons (gestion de vanne, rivière de contournement, passe à poissons, rampe rustique) compatibles avec l’exploitation énergétique.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 192 rect. 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme LOISIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER |
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 193 rect. ter 3 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LOISIER et MORIN-DESAILLY, M. BONNEAU, Mme SOLLOGOUB, MM. HINGRAY et DELCROS, Mme JACQUEMET, M. ANGLARS, Mme Nathalie DELATTRE, MM. SOMON, CHASSEING et LE NAY et Mme SAINT-PÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER |
Après l'article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L. 511-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces usines sont dispensées d’autorisation au titre du présent livre dans la limite de leur puissance ou consistance légale, déterminée en appliquant la même formule que celle mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 511-5, c’est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute (mesurée par différence entre la cote des eaux ou point de prise et celle au point de restitution) par le débit maximum de la dérivation (mesuré au niveau du vannage d’entrée dans l’usine, ou à défaut du vannage de tête du canal) par l’intensité de la pesanteur ; »
2° L’article L. 511-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La puissance de ces installations est déterminée en appliquant la formule mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 511-5, c’est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute (mesurée par différence entre la cote des eaux ou point de prise et celle au point de restitution) par le débit maximum de la dérivation (mesuré au niveau du vannage d’entrée dans l’usine, ou à défaut du vannage de tête du canal) par l’intensité de la pesanteur. »
Objet
Le potentiel de développement de la petite hydro-électricité, sur les moulins hydrauliques existants pour l’essentiel, est estimé au minimum à 290 MW (Cf. débats en Commission Mixte Paritaire relatifs à l’adoption de l’article 15 de la loi n°2017-227 du 24 février 2017), ce chiffre montant à 806 MW dans l’estimation fournie en 2022 par la fédération des moulins à la direction énergie et climat du ministère.
Depuis plusieurs années toutefois, alors même que la plupart de ces ouvrages sont déjà fondés en titre ou autorisés au titre du Code de l’énergie (L 511-4 et L 511-9) comme du Code de l’environnement (article L 214-6), et qu’en conséquence leur potentiel devrait pouvoir être mobilisé rapidement, l’administration a multiplié les obstacles règlementaires liés à leur confortement, leur remise en eau et leur remise en service, mais aussi à la détermination de leur puissance ou consistance légale.
Ainsi, alors que la puissance ou consistance légale d’un ouvrage fondé en titre ou autorisé avant 1919 est parfaitement cernée en jurisprudence (Cf. Conseil d’Etat 16 décembre 2016, SJS, n°393293) l’administration a imposé par un arrêté ministériel de prescriptions techniques générales du 11 septembre 2015 (article 3), que la détermination de la puissance ou consistance légale soit réalisée à partir d’états statistiques ou par comparaison avec d’autres sites voisins, qui tendent à réduire les puissances mobilisables à des valeurs ridiculement faibles, sans commune mesure avec le potentiel réel des ouvrages, qui par ailleurs provoquent une explosion des contentieux, et qui au final limitent drastiquement le développement de la production d’énergie sur des ouvrages pourtant existants de longue date et dont les incidences environnementales sont dès lors parfaitement connues.
Alors que le développement de la petite hydraulique est reconnu comme étant d’intérêt général (Cf. Conseil Constitutionnel 13 mai 2022, QPC n°2022-991), que le contexte de crise énergétique actuel rend plus nécessaire que jamais la mobilisation de ce potentiel local et décentralisé, il est dès lors proposé de lever les freins règlementaires introduits au cours des dernières années, et de consacrer par la loi les principes dégagés par le Conseil d’Etat en matière de définition de la puissance ou consistance légale d’un droit fondé en titre et d’une autorisation d’utiliser l’énergie hydraulique délivrée avant 1919 (Conseil d’Etat 16 décembre 2016, SJS, n°393293).
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 194 28 octobre 2022 |
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 195 28 octobre 2022 |
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 196 28 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGUET ARTICLE 13 |
Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le premier alinéa l’article 20, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés, qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l’environnement ou qui modifient substantiellement le sens des conclusions de l’évaluation environnementale du projet initial sont soumises à examen au cas par cas. » ;
Objet
Cet amendement vise à clarifier les conditions d’évolution du contenu de l’autorisation unique en ZEE, tel que c’est le cas s’agissant de la procédure d’examen au cas par cas prévue par l’article R. 122-2-II et celles prévues à l’article L. 122-1-IV du code de l’environnement, afin de conditionner la modification d’un projet, faisant l’objet d’une autorisation en ZEE, pouvant avoir des incidences négatives notables sur l’environnement à un examen au cas par cas.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 197 rect. sexies 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GARNIER, MM. LAFON et RETAILLEAU, Mme MORIN-DESAILLY, M. LEVI, Mme MULLER-BRONN, MM. LAUGIER, Bernard FOURNIER, CAMBON et Jean Pierre VOGEL, Mme de LA PROVÔTÉ, M. CARDOUX, Mme Nathalie DELATTRE, MM. KAROUTCHI et de NICOLAY, Mme Laure DARCOS, MM. BASCHER, BRISSON et SAUTAREL, Mmes PETRUS et DEROCHE, M. PIEDNOIR, Mme DI FOLCO, MM. FRASSA et KERN, Mme BILLON, MM. BONHOMME et COURTIAL, Mme GOSSELIN, MM. BACCI et SAVARY, Mmes CANAYER et VENTALON, MM. GENET et Cédric VIAL, Mmes PLUCHET et JOSEPH, MM. SAVIN, CHARON, SIDO et POINTEREAU, Mmes LASSARADE, DUMAS, DREXLER et BORCHIO FONTIMP, M. TABAROT, Mme BERTHET, MM. BAS et BURGOA, Mme de CIDRAC et MM. CALVET, BOULOUX, SAURY, BABARY, de MONTGOLFIER et SEGOUIN ARTICLE 11 QUINQUIES |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 11 quinquies vise à transformer en un avis simple l’avis conforme rendu par les architectes des Bâtiments France (ABF) pour l’installation des panneaux photovoltaïques sur des bâtiments ou en ombrières dans les espaces protégés au titre du code du patrimoine (abords de monuments historiques, sites patrimoniaux remarquables).
Cette mesure n’apparait pas justifiée au regard des gains extrêmement limités en termes de production d’énergie qu’on peut en attendre et des conséquences désastreuses qu’elle pourrait avoir en termes de protection et de mise en valeur du patrimoine dans ces espaces. Elle pourrait se traduire à long terme par une dégradation du cadre de vie et une perte d’attractivité touristique de ces territoires.
D’une part, l’installation de panneaux photovoltaïques n’est pas soumise à un avis conforme de l’ABF sur l’essentiel du territoire, puisque les espaces protégés ne couvrent que 6 % du territoire national. Le taux de refus des panneaux photovoltaïques par les ABF est faible (environ 10 %).
D’autre part, un travail a été engagé par le ministère de la culture et le ministère de la transition énergétique pour faciliter le déploiement de panneaux photovoltaïques en espaces protégés. D’ici la fin de l’année, la ministre de la culture publiera une instruction pour homogénéiser le traitement des demandes d’installations de panneaux photovoltaïques par les ABF et encourager le déploiement dans tous les secteurs des espaces protégés à faible enjeu patrimonial.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 198 rect. 1 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GARNIER au nom de la commission de la culture ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER B |
Après l'article 1er B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La sous-section 2 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181-28-… ainsi rédigé :
« Art. L. 181-28-…. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122-1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 632-2 du code du patrimoine lorsque :
« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-1 et L. 621-25 du même code ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre de dix kilomètres autour de ce monument ;
« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631-1 dudit code ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre de 10 kilomètres autour de ce site. »
Objet
Cet amendement vise à garantir une meilleure prise en compte des problématiques patrimoniales dans le développement des principaux projets éoliens terrestres.
Il prévoit d’étendre l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France (ABF) aux projets de parcs éoliens terrestres de grande dimension entrant dans le champ de visibilité, soit d’un monument historique (1° ), soit d’un site patrimonial remarquable (2° ), et situés dans un périmètre de 10 kilomètres autour de celui-ci.
Auditionnée par la commission des affaires économiques le 18 février 2020 sur la programmation pluriannuelle de l’énergie, la Première ministre, Élisabeth Borne, alors ministre de la transition écologique et solidaire, reconnaissait elle-même « le développement anarchique de l’éolien » terrestre et s’étonnait qu’on ait pu autoriser l’implantation de parcs éoliens en covisibilité avec des monuments historiques.
Au-delà d’assurer un meilleur contrôle des projets éoliens terrestres sur le plan patrimonial, les dispositions prévues par le présent amendement pourraient inciter les porteurs de projets à soigner davantage leurs études d’impact. Elles pourraient également permettre d’impliquer l’ABF dans l’examen des projets de repowering d’installations situées à proximité d’espaces protégés au titre du code du patrimoine.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 199 28 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GARNIER au nom de la commission de la culture ARTICLE 12 |
A. – Alinéa 23
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
II. – La sous-section 3 de la section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 181-28-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 181-28-1-.... – Les installations de production d’énergie renouvelable en mer sont installées à une distance minimale de 40 kilomètres des côtes. »
B. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le II du présent article s’applique aux appels d’offres lancés en application de l’article L. 311-10 du code de l’énergie à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Objet
Cet amendement vise à concilier le développement des éoliennes offshore avec la préservation du littoral français.
Il prévoit que les éoliennes en mer ne pourront pas être implantées à moins de 40 kilomètres des côtes de manière à en limiter l’impact visuel, particulièrement significatif compte tenu de l’absence d’écrans végétaux ou de reliefs contrairement aux paysages terrestres.
Ce seuil se fonde sur les recommandations formulées par le Conseil supérieur des sites, perspectives et paysages dans son avis du 16 juin 2021, et par le Conseil national de protection de la nature, dans son avis du 6 juillet 2021.
L’amendement prévoit une application à compter des prochains appels d’offres, afin de ne pas remettre en cause les appels d’offres en cours.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 200 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAPIN, SAUTAREL, RIETMANN et PERRIN, Mme MULLER-BRONN, MM. SOMON, PACCAUD et REGNARD, Mme LAVARDE, MM. BURGOA, BACCHI et PANUNZI, Mme MICOULEAU, M. CALVET, Mme DUMONT, MM. Cédric VIAL, BELIN, de NICOLAY, SAVARY, BAZIN, Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mmes PLUCHET et DELMONT-KOROPOULIS, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme Marie MERCIER, MM. BOUCHET, BABARY, BOULOUX, ALLIZARD, BRISSON, GENET et COURTIAL, Mmes GOSSELIN et BELRHITI, MM. POINTEREAU et PIEDNOIR, Mmes DEROCHE et GRUNY et MM. CADEC, SIDO et GUERET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS |
Après l'article 16 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 515-46 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « sous la forme d'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations d'une somme correspondant au coût prévisionnel du démantèlement et de la remise en état du site » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des garanties financières mentionnées » sont remplacés par les mots : « de la consignation mentionnée » ;
3° À la seconde phrase du même troisième alinéa, les mots : « aux garanties financières » sont remplacés par les mots : « à la consignation ».
Objet
Le présent amendement vise, pour les installations produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, à faire de la consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations la modalité unique de constitution des garanties financières nécessaires au démantèlement et à la remise en état des sites après exploitation.
Ce dispositif vise à sécuriser les porteurs de projets, les sommes consignées étant protégées, sécurisées et rémunérées tout au long de l'exploitation des parcs éoliens. Il permet également de renforcer l'acceptabilité des projets auprès des riverains, les fonds nécessaires au démantèlement étant déposés auprès d un tiers de confiance opérant en toute neutralité.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 201 rect. ter 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAUTAREL, FRASSA et BOUCHET, Mme LAVARDE, MM. CAMBON, CARDOUX, BURGOA, BASCHER, BRISSON et PIEDNOIR, Mmes DEROCHE et DI FOLCO, MM. BELIN et COURTIAL, Mme GOSSELIN, M. LEFÈVRE, Mme BELRHITI, MM. LAMÉNIE, SAVARY et GENET, Mmes DUMONT et GRUNY, M. CHARON, Mmes PLUCHET, JOSEPH et SCHALCK, M. SIDO, Mme MICOULEAU, M. ALLIZARD, Mmes LASSARADE et DUMAS, MM. TABAROT, GUERET et Daniel LAURENT, Mmes de CIDRAC et BELLUROT et MM. BOULOUX et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER |
Après l'article 1er quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° du II de l’article L. 122-3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …) Une description des impacts sur l’eau et les nappes phréatiques.»
Objet
Cet amendement vise à introduire dans l'étude d'impact des projets éoliens une description des impacts sur l'eau et les nappes phréatiques. En effet, la réalisation de projets éoliens peut nécessiter de creuser le sol en profondeur, ce qui pourrait avoir une incidence sur la qualité de l'eau et des nappes phréatiques.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 202 rect. bis 1 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVIN, Daniel LAURENT, LONGUET, CHARON, MEURANT, BAZIN, LEFÈVRE, CALVET et PIEDNOIR, Mmes LAVARDE et NOËL, MM. PANUNZI, CADEC, BOUCHET et MILON, Mmes THOMAS et EUSTACHE-BRINIO, M. REICHARDT, Mme PUISSAT, M. DAUBRESSE, Mmes MICOULEAU et Laure DARCOS, MM. CARDOUX et ALLIZARD, Mmes GOSSELIN, LASSARADE, CHAUVIN et BERTHET, MM. SAURY et SOMON, Mmes IMBERT et DUMONT, MM. Cédric VIAL, GRAND, MOUILLER, CHATILLON et BELIN, Mmes BORCHIO FONTIMP et BELLUROT, M. ROJOUAN, Mmes LOPEZ et BONFANTI-DOSSAT, MM. Jean-Baptiste BLANC, SEGOUIN et LAMÉNIE et Mme VENTALON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux articles L. 2224-1 et L. 2224-2, les communes exploitant un service local de production d’énergie renouvelable conformément au présent article peuvent reverser dans leur budget principal les excédents liés à l’exploitation de ce service dans la mesure où, après reversement, le taux d’épargne brute de celui-ci demeure au moins égal à 15 %. Les conditions dans lesquelles les excédents peuvent être reversés au budget principal au-delà de cette limite sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Objet
De nombreuses communes exploitent des services locaux de production d’électricité renouvelable : micro-centrales hydroélectriques sur des rivières, panneaux photovoltaïques en toiture de bâtiments municipaux... Ces projets vertueux – car contribuant à l’effort national de développement des énergies renouvelables – permettent d’alimenter les habitants en électricité verte, mais aussi de soulager les finances communales car le surplus d’électricité est vendu – conformément à l’article L. 314-1 du code de l’énergie – à un prix fixé par le ministre chargé de l’énergie.
Conformément à l’article L. 1412-1 du CGCT, ces installations sont gérées par des régies locales, faisant elles-même l’objet de budgets annexes séparés du budget principal. Or, alors que ces budgets annexes se retrouvent excédentaires chaque année, les services de l’État – en application des articles R. 2221-48 et R. 2221-90 du CGCT – s’opposent à ce que les communes virent régulièrement ces excédents du budget annexe vers le budget principal.
Cette situation est incompréhensible car dans la période actuelle, ces excédents pourraient permettre d’atténuer pour les communes concernées la forte hausse des prix de l’énergie. Aussi, soucieux de faire bénéficier les communes des bienfaits de leurs services locaux de production d’électricité renouvelable, le présent amendement prévoit pour ces seules installations que les excédents puissent être reversés régulièrement aux budgets principaux.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 203 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 7 |
Alinéa 3, au début
Ajouter les mots :
Au début du 5° de l’article L. 111-7, sont ajoutés les mots : « Nonobstant toute disposition contraire du plan local d’urbanisme, » et
Objet
L’article 7 du projet de loi étend la dérogation prévue par l’article L. 111-7 à toutes les installations de panneaux solaires, quel que soit le terrain d’implantation.
Cette modification est la bienvenue, mais certains PLU comprennent des interdictions de construction aux abords des routes et autoroutes qui sont opposables aux projets photovoltaïques.
Le présent amendement vise donc à préciser que cette dérogation est applicable automatiquement, nonobstant toute disposition contraire des PLU.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 204 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et M. ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 641-6 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’État crée les conditions pour que la part de l’énergie des combustibles de chauffage produite à partir de bioliquides soit égale à 30 % de la consommation finale d’énergie des combustibles de chauffage en 2030. »
Objet
L’incorporation d’un bioliquide dans le fioul domestique pourrait entrainer une réduction de 50% à 70% des émissions de gaz à effet de serre par rapport au fioul domestique fossile remplacé. Le fioul est aujourd’hui la troisième énergie de chauffage en France, équipant près de 4 millions de logements dont 3 millions de maisons individuelles en résidence principale. Il est notamment utilisé dans des zones où les températures hivernales sont basses, où les réseaux de gaz n’existent pas.
Le présent amendement propose d'insérer dans le code de l'énergie un objectif visant à favoriser la substitution d'une partie du fioul domestique fossile par des bioliquides renouvelables.
Il prévoit que l’État crée les conditions pour que la part de l'énergie des combustibles de chauffage produite à partir de bioliquides soit égale à 30 % de la consommation finale d'énergie des combustibles de chauffage en 2030.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 205 rect. bis 3 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONNEFOY et M. Joël BIGOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 342-3 du code de l’énergie sont ainsi rédigés :
« Pour les autres installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable, le délai de raccordement ne peut excéder dix-huit mois entre la signature de la convention de raccordement et sa mise à disposition.
« Un décret fixe les catégories d’installations ainsi que les cas et les conditions dans lesquels, en raison des ouvrages à créer ou à renforcer mentionnés à l’article L. 321-7, il peut être dérogé au délai de raccordement mentionné au deuxième alinéa. Ce délai supplémentaire ne peut excéder vingt-quatre mois. »
Objet
En raison de l’ampleur des dérogations issues du décret du 1er avril 2016 relatif au délai de raccordement des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable, des délais sensiblement plus longs sont observés sur toutes les filières, dès lors que la solution de raccordement nécessite des travaux S3REnR. Il s’agit là d’un frein considérable au développement des énergies renouvelables, au moment où il convient d’accélérer et alors que le S3REnR est un outil apportant un financement par avance aux gestionnaires de réseau afin d’anticiper les investissements.
Pour exemple, le département de la Charente est très impacté par ces retards d'investissement. Ainsi, l’analyse menée par le SDEG 16 conclut que le réseau de transport de l’électricité du nord de la Charente se trouve dans l’incapacité d’accueillir plus d’1MW de production locale, alors que sur cette même zone, la file d’attente atteint 312MW. Ce constat interroge sur l’anticipation dont auraient dû faire preuve les gestionnaires de réseau pour mener de tels travaux, alors que le risque de congestion était identifié dès 2015 dans le S3REnR (Schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables).
Poursuivant l'objectif d'accélération, cet amendement propose donc de supprimer dans la loi la possibilité d’accorder des dérogations aux gestionnaires de réseau. En effet, les délais visés par la loi concernent uniquement la phase de travaux de raccordement, laquelle intervient après obtention par le gestionnaire de réseau des autorisations nécessaires au stade de la signature de la convention de raccordement.
De plus, si des exceptions doivent être prévues, elles ne doivent concerner que les travaux liés au S3REnR, et non les travaux de raccordement. Pour ces travaux liés au S3REnR, un délai maximum de 24 mois est proposé.
Ces mesures sont d’ordre à accélérer le déploiement équitable des énergies renouvelables sur l’ensemble du territoire.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 206 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CUYPERS, CHEVROLLIER, SAVARY, SIDO et CHARON, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, M. BURGOA, Mme JACQUES, M. KAROUTCHI, Mme Nathalie DELATTRE, M. CARDOUX, Mme LOISIER, MM. SOMON, BRISSON, CAMBON et PIEDNOIR, Mme DEROCHE, MM. FRASSA, POINTEREAU, COURTIAL et BACCI, Mmes MULLER-BRONN et BELRHITI, MM. WATTEBLED, GENET, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mmes MICOULEAU, IMBERT et DUMAS, M. Daniel LAURENT, Mme de CIDRAC, MM. CALVET, CHATILLON, FAVREAU, SAUTAREL et MOUILLER et Mme DESEYNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 TER |
Après l'article 19 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 4° de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, le taux : « 10 % », est remplacé par le taux : « 20 % ».
Objet
Le gisement de méthanisation agricole dépasse aujourd’hui très largement les 10 % de gaz renouvelables inscrits dans la loi de transition énergétique. Les installations agricoles pourraient ainsi à elles seules produire ces 20 % de gaz consommé en France en 2030 grâce au droit à l’injection apporté par la loi EGALIM. L’atteinte de cet objectif permettrait le développement d’un gaz renouvelable et durable produit grâce à l’utilisation de déchets, de déjections animales et de sous-produits de cultures. Les objectifs fixés par la PPE pour 2023 ont été atteint avec près de deux ans d’avance.
Cet amendement propose ainsi d’inclure dans les objectifs de la politique énergétique nationale la production de biométhane à hauteur de 20 % de la consommation totale de gaz en France d’ici 2030.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 207 rect. quater 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAS et SAURY, Mme BERTHET, MM. TABAROT et Daniel LAURENT, Mme DUMAS, MM. BAZIN et ALLIZARD, Mme MICOULEAU, MM. SIDO, SAVIN, BOULOUX et DARNAUD, Mme JOSEPH, MM. CHARON et BONNUS, Mme GRUNY, MM. Cédric VIAL, GENET, Jean Pierre VOGEL et CUYPERS, Mme BELRHITI, M. LAMÉNIE, Mme MULLER-BRONN, M. GUERET, Mme SCHALCK, M. CHEVROLLIER, Mme GOSSELIN, MM. COURTIAL et BELIN, Mme de CIDRAC, MM. FRASSA et PIEDNOIR, Mme DEROCHE, MM. REICHARDT, CAMBON, REGNARD et SOL, Mmes RICHER, GARNIER, BELLUROT, MALET et PUISSAT, MM. KAROUTCHI et BRISSON, Mme DEMAS, MM. SOMON, Jean-Baptiste BLANC, PERRIN, RIETMANN et DAUBRESSE, Mme JACQUES, MM. BURGOA, BOUCHET, ANGLARS et PANUNZI, Mmes Marie MERCIER et PETRUS, MM. CARDOUX, SAUTAREL, CALVET, PELLEVAT et CHATILLON, Mme BORCHIO FONTIMP, M. FAVREAU, Mmes Frédérique GERBAUD, IMBERT et RAIMOND-PAVERO, M. GREMILLET, Mmes THOMAS, CANAYER et VENTALON, M. KLINGER, Mme EUSTACHE-BRINIO et M. JOYANDET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 TER |
Après l'article 18 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi modifié :
a) Au a, les mots : « et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019 » sont supprimés ;
b) Au b, les mots : « installées à compter du 1er janvier 2019 » sont supprimés ;
2° Au 1 bis du I bis de l’article 1609 nonies C, les mots : « , installées à compter du 1er janvier 2019 » sont supprimés.
II. – Par dérogation au quatrième alinéa du 1° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le conseil d’un établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise avant le 1er juillet 2023, procéder à une réduction de l’attribution de compensation d’une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019 lorsque le montant de l’attribution a été calculé en prenant en compte le produit auparavant perçu par la commune au titre de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 D du même code. Le montant de cette réduction ne peut excéder celui pris en compte pour le calcul de l’attribution de compensation.
Objet
Depuis la loi de finances pour 2019, les communes sont attributaires, sauf si elles y renoncent au profit de leur EPCI, de 20 % du produit de l'IFER versée au titre des éoliennes implantées sur leur territoire après le 1er janvier 2019.
Les communes qui supportent des éoliennes implantées avant cette date ne peuvent donc y prétendre. Même si une compensation pouvait leur être accordée via la prise en compte de ce produit dans le calcul de leur attribution de compensation, les sommes en jeu ne sont pas vraiment comparables (d'autant que l'attribution de compensation ne peut être indexée). Il en résulte une inégalité choquante sur le plan financier et difficile à accepter juridiquement, car on cherche en vain en quoi une commune qui supporterait des éoliennes depuis décembre 2018 et une commune qui en supporterait depuis janvier 2019 seraient dans une situation différente justifiant une telle inégalité de traitement.
Le présent amendement propose donc de loger à la même enseigne toutes les communes supportant des éoliennes : toutes pourraient percevoir 20 % du produit de l'IFER (1°) ; en contrepartie, les EPCI pourraient diminuer l'attribution de compensation des communes comprenant des éoliennes installées avant 2019 dès lors que cette circonstance aurait été prise en compte dans cette attribution (2°).
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 208 28 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. SALMON, DANTEC, LABBÉ, FERNIQUE, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER D |
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 209 rect. 4 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SALMON, DANTEC, LABBÉ, FERNIQUE, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE 11 BIS |
I. – Au début
Ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
IA. – Le premier alinéa du I de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° La première occurrence du mot : « soit » est supprimée ;
2° La deuxième occurrence du mot : « soit » est remplacée par les mots : « ou subsidiairement, lorsque de telles installations ne sont pas possibles en raison de contraintes mentionnées au 1° du IV, » ;
3° La dernière occurrence du mot : « soit » est remplacée par le mot : « ou » ;
4° Après le mot : « résultat », la fin est supprimée ;
5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sur les aires de stationnement associées lorsqu’elles sont prévues par le projet, les bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au II du présent article doivent également intégrer des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols. »
II. – Alinéa 7
Après la référence :
III. –
insérer la référence :
Le IA et
Objet
La loi climat et résilience a prévu l’obligation d’installer des systèmes de production d’énergie renouvelable ou des toitures végétalisées sur différents types de bâtiments.
Si cette intention est tout à fait louable, les auteurs de cet amendement considèrent que, dans une logique d’accélération du développement des énergies renouvelables, il faut prioriser l’installation de procédés de production d'énergies renouvelables plutôt que de dispositifs de végétalisation, dont l’installation resterait possible seulement en cas contraintes techniques, architecturales ou économiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 210 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SALMON, DANTEC, LABBÉ, FERNIQUE, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER |
Après l’article 11 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa rédigé :
« …) La décision d’installer des ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photovoltaïque sur les toits, façades et garde-corps en proportion de la consommation énergétique du bâtiment. »
Objet
Les bâtiments collectifs d’habitation sont un gisement important de production énergétique, notamment photovoltaïque, en raison des surfaces importantes que représentent les toits et façades.
Afin d’accélérer le développement des énergies renouvelables, les règles relatives à l’installation d’ouvrages de production d’énergie dans les copropriétés des immeubles bâtis doivent être facilitées.
En conséquence, les règles de vote, d’inscription à l’ordre du jour et de souscription d’emprunt relatives à ces travaux sont assouplies par cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 211 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SALMON, DANTEC, LABBÉ, FERNIQUE, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de cet article, une commune et son groupement peuvent participer conjointement au capital d’une même société anonyme ou d’une même société par actions simplifiée. »
Objet
La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a autorisé la participation des collectivités au capital d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée produisant des énergies renouvelables. Cette mesure vise à encourager les investissements dans les énergies renouvelables et donc à contribuer à la transition énergétique et à l’atteinte des objectifs environnementaux de la France.
Toutefois, la DGCL a adopté une interprétation stricte de cet article en interdisant aux communes et aux intercommunalités dont elles sont membres de participer conjointement à une même société de production d’énergies renouvelables. La DGCL considère en effet que la compétence production d’énergie renouvelable doit être soit exercée par une commune, soit transférée à son intercommunalité, et à ce titre que les deux ne peuvent pas investir conjointement dans la production d’énergie renouvelable. Toutefois, l’article 109 de la loi de transition énergétique ne mentionne à aucun moment la répartition des compétences entre communes et intercommunalités. Il indique également que, « les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d’une société... », ce qui traduit bien l’intention du législateur de permettre aux communes et aux intercommunalités d’investir ensemble pour la transition énergétique.
Par ailleurs, le fait de permettre aux communes accueillant les projets, ou aux communes voisines qui en voit également l’impact sur leurs territoires, d’être intéressés directement dans les projets d’énergies renouvelables, contribue à l’acceptabilité des projets et facilitent leur appropriation par les collectivités et leur population. De nombreuses collectivités sont intéressées par ce type de projet et sont freinées par l’interprétation actuelle de l’article, cet amendement vise donc à préciser la loi pour autoriser ces projets.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 212 28 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. SALMON, DANTEC, LABBÉ, FERNIQUE, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER D |
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 213 28 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. SALMON, DANTEC, LABBÉ, FERNIQUE, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 214 28 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. SALMON, DANTEC, LABBÉ, FERNIQUE, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 215 rect. 1 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SALMON, DANTEC, LABBÉ, FERNIQUE, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 UNDECIES |
Après l'article 16 undecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre IV du livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le chapitre V est ainsi modifié :
a) L’intitulé du chapitre est ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Dispositions générales relatives aux gaz renouvelables » ;
b) L’intitulé de la section 2 est ainsi rédigé :
« Section 2
« La vente de gaz renouvelables » ;
c) À l’article L. 445-2, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ;
2° Le chapitre V est ainsi modifié :
a) À l’article L. 446-2, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ;
b) L’article L. 446-18 est ainsi modifié :
- Au premier alinéa, les mots : « et qui est injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ;
- Au troisième alinéa, les mots : « raccordé à un réseau de gaz naturel » sont supprimés ;
c) À l’article L. 446-20, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ;
d) À l’article L. 446-21, les mots : « et injecté » sont supprimés ;
e) Au premier alinéa de l’article L. 446-22, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ;
f) À l’article L. 446-31, les mots : « injecté dans les réseaux de gaz naturel » sont supprimés ;
g) L’article L. 446-37 est ainsi modifié :
- Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « injectée dans le réseau de gaz naturel » sont remplacés par le mot : « distribuée » ;
- Au deuxième alinéa, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont remplacés par le mot : « distribué ».
Objet
Cet amendement vise à étendre les garanties d’origine et les certificats de production aux biogaz non injectés.
Il existe des mécanismes de garanties d’origine et de certificat de production dans le code de l'Énergie prévues pour les seuls biogaz injectés dans le réseau de gaz naturel permettant au consommateur final de connaître la part de biogaz utilisé dans sa consommation.
Or des technologies récentes permettent de commercialiser du biogaz hors réseau, soit sous forme de bioGNL (liquide) soit sous forme de bioGNC (comprimé) qui peuvent notamment servir de biocarburant (bioGNV).
En effet, il existe aujourd’hui des technologies innovantes et peu onéreuses (comme la couverture des fosses à lisier) qui permettent de valoriser un gisement aujourd’hui délaissé de 15 000 exploitations agricoles trop petites ou trop loin des réseaux pour injecter le biogaz produit à partir de déchets agricoles. On estime ce potentiel à 45 TWh de biométhane. L’état actuel du Code de l'Énergie ne permet pas de prendre en compte ces nouvelles technologies. Généraliser les garanties d’origine et les certificats de production aux biogaz non injectés est indispensable pour permettre leur développement.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 216 rect. ter 3 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOGA, KERN et LEVI, Mme VERMEILLET, M. LOUAULT, Mmes SAINT-PÉ et JACQUEMET et M. DELAHAYE ARTICLE 11 DECIES |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 4° quater D’encourager la production d’électricité issue en priorité d’installations photovoltaïques implantées sur des surfaces artificialisées au sens de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme ; »
Objet
Le texte issu de la commission prévoit d'insérer au sein des grandes priorités de la politique énergétique française l'objectif « d'encourager la production d'électricité issue d'installations agrivoltaïques ».
Dans l'article du code de l'énergie qui définit ces priorités, il n'est fait aucune mention de l'éolien terrestre ni même du photovoltaïque classique. Inscrire l'agrivoltaïsme dans les grands objectifs de la politique énergétique française alors même que des sources d'énergie beaucoup plus "classiques" et matures nécessitant un soutien financier public inférieur (photovoltaïque sur parkings, sur entrepôts, toitures) n'y sont pas inscrites, serait illogique.
En effet, la vision de l'agrivoltaïsme portée par la filière agricole insiste avant toute chose sur le principe de symbiose entre l'activité agricole et la présence des installations agrivoltaïques. Inscrire un tel objectif de production d'électricité issue de l'agrivoltaïsme alors même que le photovoltaïque classique n'y figure pas pose un problème de hiérarchie des priorités. Cet argument est d'autant plus valable que le texte voté en commission prévoit des mesures d'équipement obligatoire de l'équivalent de 7 à 11GW de parkings.
En définitive, cet amendement propose donc d'inscrire comme « objectif de la politique énergétique » française « d'encourager la production d'électricité issue en priorité d'installations photovoltaïques implantées sur des surfaces artificialisées au sens du code de l'urbanisme » (c'est à dire sur des parkings, hangars, toitures, bords de route, etc). Cette position est fortement partagée par le monde agricole.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 217 28 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOGA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS |
Après l’article 4 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début du troisième alinéa de l’article L. 141-3 du code de l’énergie, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Les objectifs quantitatifs concernant la production de biogaz par méthanisation agricole telle que mentionnée au 1° de l’article L. 141-2 sont des objectifs minimaux susceptibles d’être dépassés, notamment lorsque les objectifs fixés pour la période précédente n’ont pas été atteints. »
Objet
A l’heure actuelle, l’État ne peut dépasser les objectifs quantitatifs de production prévus dans le calendrier de la PPE, ayant pour conséquence l’impossibilité de rattraper certains retards de développement d’une année sur l’autre. L’objectif du présent amendement est de pouvoir dépasser les objectifs fixés pour une période donnée, uniquement pour la filière de production de biogaz par méthanisation.
Cette dérogation est parfaitement indiquée en ce qui concerne la production de biogaz par méthanisation agricole. En effet, l'essor de cette technologie est très important dans notre pays, répondant à la fois à un enjeu de souveraineté majeur (remplacer le plus rapidement possible la part de gaz russe dans nos importations), de transition écologique, et enfin à un enjeu économique en cela que la méthanisation apporte un complément de revenu aux agriculteurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 218 rect. ter 3 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOGA, KERN et LEVI, Mme VERMEILLET, M. LOUAULT, Mmes SAINT-PÉ et JACQUEMET et M. DELAHAYE ARTICLE 11 DECIES |
I. – Alinéa 20
Après les mots :
1 mégawatt
Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
. Le constat de la perte de la qualification de l’installation agrivoltaïque au sens de l’article L. 314-36 par l’autorité administrative compétente entraîne la perte du bénéfice de l’obligation d’achat prévue à l’article L. 314-37 et la rupture immédiate et sans préjudice des contrats afférents.
II. – Pour compenser l’aggravation des charges publiques qui pourrait résulter de l’application du I compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - L'aggravation des charges publiques qui pourrait résulter de l'application du présent article est compensée à due concurrence par le relèvement du taux de l’impôt sur les sociétés.
Objet
Cet amendement propose de limiter à 1 mégawatt le seuil maximal de puissance de l'installation agrivoltaïque permettant de bénéficier de l'obligation d'achat.
La limite s'appliquant aux installations photovoltaïques a récemment été quintuplée pour passer de 100kwC à 500kwC (soit 0,5 Mwc). Le texte issu de la commission représente déjà un soutien très généreux aux installations agrivoltaïques (1MW), leur assurant une rentabilité sûre et sans risque.
Proposer un seuil limite à 6MW pour les installations agrivoltaïques, fussent-elles détenues par des PME ou des communautés d'énergies renouvelables, conférerait aux porteurs de projet une garantie de rentabilité anormalement élevée au prix d'un soutien public excessif. Cet amendement laisse la possibilité au législateur, au cas où ce serait nécessaire, d'entreprendre une modification ultérieure des critères liés à l'obligation d'achat en guichet ouvert, si la situation le nécessitait.
Cet amendement permet également de garantir, comme le demande la profession agricole, que l’obligation d’achat ne pourra perdurer si d’aventure les critères ayant conduit à la qualification agrivoltaïque du projet venaient à être remis en cause, notamment du fait de la cessation d’exploitation par l’exploitation agricole en place au moment de la contractualisation.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 219 28 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOGA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 TER |
Après l’article 19 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 4° de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, le taux : « 10 % », est remplacé par le taux : « 20 % ».
Objet
Le gisement de méthanisation agricole dépasse aujourd’hui très largement les 10 % de gaz renouvelables inscrits dans la loi de transition énergétique. Les installations agricoles pourraient ainsi à elles seules produire ces 20 % de gaz consommé en France en 2030 grâce au droit à l’injection apporté par la loi EGALIM. L’atteinte de cet objectif permettrait le développement d’un gaz souverain, renouvelable et durable produit grâce à l’utilisation de déchets, de déjections animales et de sous-produits de cultures. Les objectifs fixés par la PPE pour 2023 ont été atteints avec près de deux ans d’avance.
Cet amendement propose ainsi d’inclure dans les objectifs de la politique énergétique nationale la production de biométhane à hauteur de 20 % de la consommation totale de gaz en France d’ici 2030.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 220 rect. ter 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FAVREAU, MOUILLER, BELIN, LAMÉNIE, BACCI et Cédric VIAL, Mme MULLER-BRONN, M. GENET, Mme GOSSELIN, M. FRASSA, Mme JOSEPH, M. SAUTAREL, Mmes IMBERT et DUMAS, MM. BRISSON, TABAROT et BURGOA, Mme DUMONT et MM. CADEC, PANUNZI, CUYPERS, CALVET et SIDO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 315-4 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est du ressort du fournisseur d’un consommateur participant à une opération d’autoconsommation collective au titre du complément de fourniture d’assurer la non-facturation de la quantité d’électricité autoconsommée par le consommateur d’électricité, correspondant à la courbe de charge reconstituée de ses quantités de production affectées. »
Objet
L’essor des projets d’autoconsommation collective se heurte aujourd’hui à un enjeu de double-tarification de l’énergie pour les consommateurs participant à une opération d’autoconsommation collective avec un complément de fourniture assuré par un fournisseur d’énergie.
Aujourd’hui, de nombreux projets d’autoconsommation collective sont abandonnés du fait que la part d’électricité autoconsommée par les consommateurs n’est pas décomptée de leurs factures énergétiques. Ce décompte manque d’être effectué par les fournisseurs du complément de fourniture d’électricité. Les médiateurs de l’énergie, les régulateurs et les gestionnaires du réseau de distribution d’électricité ne peuvent intervenir. Il advient à chaque consommateur d’interpeller les fournisseurs.
A l’ère des nouvelles technologies et de l’automatisation des flux, il est impensable d’obliger les acteurs (PME, collectivités, particuliers, industriels…) qui s’engagent dans ces modes innovants de production d’énergie renouvelable et locale, d’interpeller un à un leurs fournisseurs d’énergie complémentaire. Il importe d’encadrer et de remédier à la double-facturation de l’électricité renouvelable pour accélérer et réussir les opérations d’autoconsommation collective.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 221 rect. bis 4 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN et MM. WATTEBLED, CHASSEING, Alain MARC, CAPUS, MENONVILLE et VERZELEN ARTICLE 19 |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° B Au premier alinéa de l’article L. 111-97, après le mot : « hydrogène », sont insérés les mots : « , de gaz » ;
Objet
En donnant un droit d’injection à tous les gaz méthane renouvelables et bas-carbone compatibles avec le bon fonctionnement des réseaux, cet amendement vise à augmenter la quantité future de gaz renouvelable et bas-carbone qui transitera dans les infrastructures gazières au bénéfice des consommateurs. La disposition contribuera ainsi à accroître l’indépendance énergétique nationale.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 222 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN et MM. WATTEBLED, CHASSEING, Alain MARC, CAPUS, MENONVILLE, VERZELEN et MALHURET ARTICLE 19 |
Alinéas 33 et 34
Après les mots :
dont le biogaz,
insérer les mots :
de gaz de récupération
Objet
À mesure que le biométhane se développe, il convient de s’assurer de la mise en œuvre des zonages de raccordement (correspondant à la solution la plus pertinente sur le plan technico-économique, qui font l’objet d’une concertation dans chaque territoire et qui sont validés par la CRE), dans un calendrier qui assure que les infrastructures réseau soient disponibles à temps au regard des installations de production qui en ont besoin. Cela peut nécessiter d’apporter certaines adaptations au droit à l’injection.
Le droit à l’injection de biométhane est une disposition qui existe aujourd’hui pour le seul biométhane issu de la méthanisation. En élargissant cette disposition à tous les gaz renouvelables compatibles avec le bon fonctionnement des réseaux gaziers, cet amendement vise à augmenter la quantité future de gaz renouvelable et bas-carbone qui sera produite et injectée dans les réseaux au bénéfice des usages par les clients gaz. La disposition contribuera ainsi à accroître l’indépendance énergétique nationale.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 223 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 9 |
Alinéa 8
Remplacer le mot :
friches
par les mots :
sites dégradés
Objet
Amendement de coordination. La notion de friche a été, en commission, remplacée par celle de sites dégradés à l'article 9 qui introduit une dérogation à la Loi littoral pour permettre l'implantation d'installations de production d'énergie solaire, d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone couplés avec ces ouvrages ainsi que d'installations de stockage d'énergie.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 224 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, GOLD et GUÉRINI, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 1ER C |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 1er C, introduit en commission, ne constitue en rien une mesure d’accélération de la production d’énergies renouvelables. Bien au contraire, elle accorde un droit de véto pour les communes susceptibles d’accueillir des projets d’éoliennes terrestres, des installations de biogaz et leurs ouvrages connexes, ainsi que les installations photovoltaïques dont les caractéristiques seront fixées par voie réglementaire.
Il interdit au porteur de projets de déposer une demande d’autorisation environnementale ou de permis de construire en cas d’avis défavorable, alors que le conseil municipal aura statué sur le fondement d’un résumé non-technique de l’étude d’impact.
En outre, cette mesure peut générer des conflits entre communes, entre celles qui sont prêtes à accueillir le projet et les communes limitrophes. Elle conforte la logique « Not in my backyard » (« Pas dans mon jardin ») qui génère des contentieux et retarde la France dans l’atteinte de ses objectifs en matière de politique énergétique et climatique. En effet, en matière d’éoliennes terrestres, si la rédaction de cet article n’évolue pas, les communes limitrophes impactées en termes de visibilité pourraient exercer également un droit de véto.
Enfin, cet article complexifie et allonge la procédure d’instruction de ces projets, à rebours des objectifs du projet de loi. Il n’a aucun lien direct ou indirect avec une disposition du projet de loi initial.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 225 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 1ER C |
Alinéas 10 à 15
Supprimer ces alinéas.
Objet
Amendement de repli à la suppression de cet article. Il vise à supprimer le droit de veto de la commune limitrophe impactée en termes de visibilité par des projets d’éoliennes terrestres. En effet, cette mesure vient allonger les délais et ajouter de la complexité, à rebours de l’objectif du projet de loi qui est d’accélérer la production d’énergies renouvelables.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 226 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 1ER C |
I. – Alinéas 8, 9, 14 et 15
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 18 et alinéa 19, première phrase
Remplacer le mot :
conforme
par le mot :
simple
III. – Alinéa 19, deuxième et troisième phrases
Supprimer ces phrases.
Objet
Amendement de repli à la suppression de l’article. Cet amendement permet de préserver la possibilité pour la commune d’implantation des projets d’éoliennes terrestres et de biogaz, ainsi que des ouvrages connexes, de présenter des observations au porteur de projets préalablement au dépôt de l’autorisation environnementale. En cas d’avis défavorable de la commune d’implantation ou de la commune limitrophe impactée en termes de visibilité, le porteur du projet pourra déposer sa demande d’autorisation après avoir indiqué la manière dont il a pris compte de leurs éventuelles observations.
En matière d’installations photovoltaïques, le présent amendement transforme l’avis conforme de la commune ou de l’EPCI en un avis simple.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 227 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 12 |
Alinéas 23 et 25
Supprimer ces alinéas.
Objet
La commission de l’aménagement des territoires et du développement durable a procédé à la réécriture complète de l’article 12 du projet de loi afin d’améliorer la planification de l’éolien en mer. Si cette démarche est bienvenue, une partie de l’article propose que les nouvelles procédures de mise en concurrence, lancées à compter de la publication de la loi, privilégient les zones d’implantation projets éoliens en mer situés à une distance minimale de 40 kilomètres des côtes.
Cette distance pose des difficultés techniques, comme le rappelle l’objet même de l’amendement adopté en commission : « À l’exception de la façade Manche, cette profondeur est atteinte à une faible distance des côtes (5 à 10 kilomètres en Méditerranée et au sud et nord-ouest de la Bretagne, en Gironde et dans les Pyrénées-Atlantiques et 30 à 35 kilomètres au large des Pays de la Loire et de la Charente). Ainsi, exclure l’implantation de parcs éoliens à moins de 40 kilomètres du rivage avant l’entrée en phase industrielle de l’éolien flottant pourrait conduire, soit à concentrer les projets sur certains territoires comme la Manche, ce qui ne serait ni acceptable ni satisfaisant, soit à risquer de freiner les projets éoliens pour les dix prochaines années. ».
Or l’impact paysager ne doit pas constituer le critère principal pour décider des zones d’implantation des parcs éoliens en mer, alors que d’autres usages sont concernés : pêche, transport maritime, défense, protection de la biodiversité…
Le présent amendement vise à supprimer cette mesure qui constitue un frein pour le développement de l’éolien en mer, pour lequel la France est d’ores et déjà en retard.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 228 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 12 |
Alinéa 23
Après les mots :
zones d’implantation
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
qui présentent le moins de conflits d’usage.
Objet
Amendement de repli qui vise à privilégier les zones d’implantation à moindre conflits d’usage lors des prochaines mises en concurrence des projets d’éolien en mer, en lieu et place de la distance minimale de 40 km des côtes.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 229 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 12 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement propose de supprimer cet article, introduit en commission, qui prévoit que le cahier des charges pour les procédures de mise en concurrence en matière d'éolien en mer peut introduire des prescriptions visant à réduire la visibilité des installations depuis le rivage pour les projets situés à moins de 40 km des côtes. Comment des mâts pourraient être rendus moins visibles ?
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 230 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 12 BIS |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
la visibilité des installations depuis le rivage
par les mots :
les conflits d’usage
Objet
Amendement de repli au précédent visant à substituer les prescriptions en matière de visibilité par des exigences en matière de conflit d’usage au sein du cahier des charges des prochains appels d’offre de l’éolien en mer dont les projets sont situés à moins de 40 km des côtes.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 231 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 11 DECIES |
I. – Alinéa 10
Remplacer les mots :
en garantissant à un agriculteur actif une production agricole significative et un revenu durable en étant issu
par les mots :
sans induire, pour l'agriculteur actif, ni une dégradation importante de la qualité et de la quantité de la production agricole ni une diminution des revenus de cette production
II. – Alinéa 19, deuxième phrase
Supprimer les mots :
ainsi qu’une méthodologie définissant la production agricole significative et le revenu durable en étant issu
Objet
Le présent amendement vise à supprimer, au sein de la définition de l’agrivoltaïsme, les notions de « production agricole significative » et de « revenu durable en étant issu », qui posent des difficultés pour la majorité des acteurs auditionnés.
Il propose donc de retenir les critères liés à l’absence de dégradation importante de la qualité et de la quantité de la production agricole ou de diminution des revenus issus de cette production, à l’instar de la définition proposée par l’ADEME-ATE.
La vocation agricole des terres et le métier d’agriculteur doivent être préservés, ce qui implique d’écarter de la définition tout projet énergétique « alibi ». La qualité de la production agricole doit être prise en considération et les revenus qui sont en issus ne doivent pas diminuer du fait de la présence de l’installation agrivoltaïque.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 232 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 11 DECIES |
Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Elle ne garantit pas un partage équitable de la valeur ajoutée issue de la production agrivoltaïque entre l’exploitant agricole et les autres acteurs du projet.
Objet
Le présent amendement vise à écarter de la définition de l’agrivoltaïsme toute installation qui ne permet pas de garantir un partage équitable de la valeur générée par la production énergétique entre l’exploitant agricole et les autres acteurs du projet. Il reprend l’une des recommandations de la mission d’information « flash » de l’Assemblée nationale portant sur l’agrivoltaïsme.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 233 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 11 DECIES |
Alinéas 28 à 35
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 314-42. – Sauf disposition contraire du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu, les installations agrivoltaïques sont autorisées dès lors qu’elles ne présentent pas de danger pour la sécurité des personnes et des biens et ne sont pas de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages remarquables. Toute demande d’autorisation est soumise à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers. »
Objet
Il est inenvisageable de lier les projets agrivoltaïques à une notion de nécessité pour les exploitations agricoles, raison pour laquelle la référence à l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme doit être supprimée.
Concrètement, ce ne sont pas les installations agrivoltaïques qui sont nécessaires à la production agricole, mais la production agricole qui doit rester principale et prioritaire par rapport à la production d’énergie agrivoltaïque.
Amendement proposé par Jeunes Agriculteurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 234 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 11 DECIES |
Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Elle n’est pas en adéquation avec les dynamiques locales et territoriales agricoles, telles qu’appréciées par la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers mentionnée à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
Objet
Le présent amendement vise à ne pas considérer comme agrivoltaïques les installations qui ne sont pas en adéquation avec les dynamiques locales et territoriales agricoles. Cette appréciation sera menée par la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF). Il a pour objectif de prévenir l’accaparement du foncier agricole.
Amendement proposé par Jeunes Agriculteurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 235 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE, Mme SAINT-PÉ, MM. MOUILLER et PIEDNOIR, Mmes DEROCHE, PUISSAT, CANAYER et Marie MERCIER, MM. DAUBRESSE, BELIN, Jean-Baptiste BLANC et SAVARY, Mme DI FOLCO, M. Cédric VIAL, Mme DEMAS, M. KAROUTCHI, Mme DUMONT, MM. DUFFOURG, REQUIER, FRASSA et SOL, Mme MICOULEAU, M. de NICOLAY, Mmes Laure DARCOS et CHAUVIN, M. SAUTAREL, Mme DUMAS, MM. Daniel LAURENT, BRISSON, TABAROT, BURGOA et LONGEOT, Mme de CIDRAC, MM. CHATILLON et Bernard FOURNIER, Mme IMBERT, MM. SIDO, BOUCHET, MEIGNEN et Étienne BLANC, Mme LASSARADE et M. KLINGER ARTICLE 17 |
Alinéas 11 à 22
Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :
2° Le chapitre IV du titre III du livre III est complété par une section ainsi rédigée :
« Section…
« Les contrats d’achat d’électricité renouvelable
« Art. L. 334-…. – I. – Tout consommateur final ou tout gestionnaire de réseaux pour ses pertes peut, dans le cadre d’un contrat, acheter directement à un producteur de l’électricité produite à partir de sources renouvelables. Ce contrat est désigné contrat d’achat d’électricité renouvelable.
« Sur le territoire métropolitain continental, le consommateur final ou le gestionnaire de réseaux pour ses pertes contribue, en fonction des caractéristiques de sa consommation dans le cadre du contrat d’achat d’électricité renouvelable à la sécurité d’approvisionnement en électricité en s’assurant du respect des dispositions du chapitre V du présent titre III.
« Par ailleurs, les parties au contrat d’achat d’électricité renouvelable sont responsables des écarts entre les injections et les soutirages d’électricité selon les conditions prévues à l’article L. 321-15.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article.
« II. – Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices mentionnés à l’article L. 1210-1 du code de la commande publique peuvent conclure le contrat visé au I dans le respect des règles prévues par ce code et en tenant compte de ses spécificités.
« En particulier, compte tenu de sa nature, l’objet de ce contrat peut être défini au moyen de spécifications techniques faisant mention d’un mode de production particulier ou d’une provenance ou origine déterminée conformément au code de la commande publique.
« La durée du contrat est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d’amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas ces installations. »
Objet
L’article 17 introduit en droit interne la notion de « contrat de vente directe d’électricité » laquelle correspond à celle de « contrat d’achat d'électricité renouvelable » définie à l’article 2 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, dite « directive EnR ». Le présent amendement vise à faire évoluer la rédaction de l’article 17 afin de clarifier cette transposition au regard des dispositions communautaires.
Il convient en effet de bien distinguer les contrats d’achat d’électricité renouvelable de l’activité d’achat pour revente définie aux articles L. 333-1 et suivants du code de l’énergie dans la mesure où l’essence même de ces contrats, selon la directive EnR, est de permettre la désintermédiation entre producteur et consommateur.
Restreindre la possibilité de proposer un contrat d’achat d’électricité renouvelable aux seuls fournisseurs titulaires de l’autorisation d’achat pour revente constitue un frein manifeste au développement de ces montages en méconnaissance de l’article 15 (§ 8) de la directive EnR aux termes duquel les « États membres évaluent les barrières administratives et réglementaires aux contrats d'achat de long terme d'électricité renouvelable et suppriment les barrières injustifiées, et ils facilitent le recours à de tels accords. Ils veillent à ce que ces contrats ne soient pas soumis à des procédures ou des frais discriminatoires ou disproportionnés ».
Il importe cependant de veiller à ce que le recours aux contrats d’achat d’électricité renouvelable ne compromette pas les obligations auxquelles sont tenues les producteurs et les consommateurs en matière de gestion des écarts sur les réseaux (article L. 321-15 du code de l’énergie) et de sécurité d’approvisionnement (chapitre V du titre III du livre III du code de l’énergie). C’est la raison pour laquelle le présent amendement y renvoie expressément, étant précisé qu’en vertu du premier alinéa de l’article L. 321-15 et du second alinéa de l’article L. 335-1, ces obligations peuvent être satisfaites par les producteurs et les consommateurs sans nécessairement recourir à un fournisseur.
L’amendement vise également à permettre aux acheteurs publics de recourir en toute sécurité juridique aux contrats d’achat d’électricité renouvelable dans le respect des règles de la commande publique. Il permet en particulier de corréler la durée du contrat avec la nature spécifique des prestations qui en sont l’objet. Celles-ci nécessitent en effet, dans un certain nombre de cas, la réalisation de nouveaux actifs de production justifiant le recours à un contrat long terme.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 236 rect. ter 3 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE, MOUILLER et PIEDNOIR, Mmes DEROCHE, PUISSAT, CANAYER et Marie MERCIER, MM. DAUBRESSE, BELIN et SAVARY, Mme DI FOLCO, M. Cédric VIAL, Mme DEMAS, MM. KAROUTCHI, REQUIER et SOL, Mme MICOULEAU, M. de NICOLAY, Mmes Laure DARCOS et CHAUVIN, MM. Daniel LAURENT, BRISSON, TABAROT, BURGOA, LONGEOT, CHATILLON et Bernard FOURNIER, Mme IMBERT, MM. SIDO, MEIGNEN et Étienne BLANC, Mme LASSARADE et M. KLINGER ARTICLE 17 |
Alinéas 24 à 31
Remplacer ces alinéas par treize alinéas ainsi rédigés :
5° Le titre IV du livre IV est ainsi modifié :
a) L’article L. 443-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Producteurs de gaz renouvelable vendant directement à des clients finals ou tout gestionnaire de réseaux pour ses pertes. » ;
b) Les articles L. 445-2 et L. 446-2 sont complétés par les mots : « ou à un client final ou gestionnaire de réseaux pour ses pertes dans le cadre d’un contrat d’achat de gaz renouvelable conformément aux dispositions de l’article L. 447-… » ;
c) Il est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Les contrats d’achat de gaz renouvelable
« Art. L. 447-…. – I. – Tout client final ou tout gestionnaire de réseaux pour ses pertes peut, dans le cadre d’un contrat, acheter directement à un producteur du biogaz, du gaz renouvelable ou du gaz bas-carbone. Ce contrat est désigné contrat d’achat de gaz renouvelable.
« Les parties au contrat d’achat de gaz renouvelable s’assurent du respect des obligations incombant aux fournisseurs de gaz en vertu du présent code, notamment celles prévues à la section 2 du chapitre 1er du titre II du livre Ier.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article.
« II. – Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices mentionnés à l’article L. 1210-1 du code de la commande publique peuvent conclure le contrat mentionné au I du présent article au I dans le respect des règles prévues par ce code et en tenant compte de ses spécificités.
« En particulier, compte tenu de sa nature, l’objet de ce contrat peut être défini au moyen de spécifications techniques faisant mention d’un mode de production particulier ou d’une provenance ou origine déterminée conformément au code de la commande publique.
« La durée du contrat est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d’amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas ces installations. » ;
Objet
La crise actuelle de l’énergie met en lumière toute l’importance des énergies renouvelables dans le mix énergétique français. De manière générale, le potentiel des gaz renouvelables, participant déjà à l’indépendance énergétique de la France, doit être pleinement mobilisé.
Ainsi, le présent amendement vise à faire évoluer la rédaction de l’article 17 afin d’introduire pour le gaz renouvelable la notion de « contrat d’achat de gaz renouvelable » permettant à tout client final ou tout gestionnaire de réseaux pour ses pertes d’acheter directement à un producteur du biogaz, du gaz renouvelable ou du gaz bas-carbone et de permettre ainsi la désintermédiation entre producteur et consommateur.
Dans un souci de cohérence, l’amendement prévoit, en modifiant les articles L.443-7, L.445-2 et L.446-2 du code de l’énergie, de dispenser les producteurs d’obligation d’autorisation de fourniture lorsqu’ils vendent directement à des consommateurs finals ou gestionnaire de réseaux pour ses pertes dans le cadre d’un contrat d’achat de gaz renouvelable.
Toutefois, il revient aux parties au contrat d’achat de gaz renouvelable de veiller au respect des obligations incombant aux fournisseurs de gaz notamment celles prévues à la section 2 du chapitre 1er du titre II du livre Ier.
L’amendement vise également à permettre aux acheteurs publics de recourir en toute sécurité juridique aux contrats d’achat de gaz renouvelable dans le respect des règles de la commande publique. Il permet en particulier de corréler la durée du contrat avec la nature spécifique des prestations qui en sont l’objet. Celles-ci nécessitent en effet, dans un certain nombre de cas, la réalisation de nouveaux actifs de production justifiant le recours à un contrat long terme.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 237 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE, Mme SAINT-PÉ, MM. MOUILLER et PIEDNOIR, Mmes DEROCHE, PUISSAT, CANAYER et Marie MERCIER, MM. DAUBRESSE, BELIN, Jean-Baptiste BLANC et SAVARY, Mme DI FOLCO, M. Cédric VIAL, Mme DEMAS, M. KAROUTCHI, Mme DUMONT, MM. DUFFOURG, REQUIER, FRASSA, SAVIN et SOL, Mme MICOULEAU, M. de NICOLAY, Mmes Laure DARCOS et CHAUVIN, M. SAUTAREL, Mme DUMAS, MM. Daniel LAURENT, BRISSON, TABAROT, BURGOA, LONGEOT, CHATILLON et Bernard FOURNIER, Mme IMBERT, MM. SIDO, BOUCHET, MEIGNEN et Étienne BLANC, Mme LASSARADE et M. KLINGER ARTICLE 17 |
Alinéa 37
Compléter cet alinéa par les mots :
, et de la durée d’amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas ces installations
Objet
Cet amendement vise à permettre aux acheteurs publics de recourir en toute sécurité juridique aux contrats de vente directe à long terme d’électricité. En l’état, les règles de la commande publique, en particulier celle encadrant la durée des marchés, peuvent rendre complexe le recours à ces contrats.
Le présent amendement vise en particulier à faire corréler la durée du contrat avec celle de l’amortissement des installations nécessaires à leur exécution et ce y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas ces installations. En effet, la nature spécifique des prestations, objet de ces contrats, nécessitent, dans un certain nombre de cas, la réalisation de nouveaux actifs de production justifiant le recours à un contrat long terme.
Cet amendement permet ainsi aux acheteurs publics de soutenir efficacement le développement des énergies renouvelables par la promotion de nouvelles capacités de production dans les territoires et ce sans nécessiter de soutien de la part de l’État.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 238 rect. ter 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE, Mme SAINT-PÉ, MM. MOUILLER et PIEDNOIR, Mmes DEROCHE, PUISSAT, CANAYER et Marie MERCIER, MM. DAUBRESSE, BELIN, Jean-Baptiste BLANC et SAVARY, Mme DI FOLCO, M. Cédric VIAL, Mme DEMAS, M. KAROUTCHI, Mme DUMONT, MM. DUFFOURG, REQUIER, FRASSA et SOL, Mme MICOULEAU, M. de NICOLAY, Mmes Laure DARCOS et CHAUVIN, M. SAUTAREL, Mmes DUMAS et DREXLER, MM. Daniel LAURENT, BRISSON, TABAROT, BURGOA, LONGEOT, CHATILLON et Bernard FOURNIER, Mme IMBERT, MM. SIDO, BOUCHET, MEIGNEN et Étienne BLANC, Mme LASSARADE et M. KLINGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 TER |
Après l'article 18 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « , des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des syndicats intercommunaux ou mixtes » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa du A, après le mot : « propre », sont insérés les mots : «, le syndicat intercommunal ou mixte » ;
3° À la première phrase du premier alinéa du C, après le mot : « propre », sont insérés les mots : «, les syndicats intercommunaux ou mixtes mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8 ».
Objet
Amendement de cohérence.
Le développement des énergies renouvelables fait partie des projets éligibles à la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL).
L’accélération de la production d’EnR ne pourra pas se faire contre les territoires ou sans les territoires. S’agissant d’une course de vitesse engagée contre le changement climatique, il est primordial de pouvoir s’appuyer sur des structures de coopération intercommunale et locale de grande taille, dans un objectif à la fois de mutualisation de moyens et d’effets d’échelle, afin de pouvoir développer rapidement des projets en étroite concertation avec les membres de ces groupements et en veillant tout particulièrement à l’acceptabilité de ces projets par la population.
Or la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) est réservée aux communes et aux EPCI à fiscalité propre. Les syndicats intercommunaux ou mixtes (à l’exception des PETR) ne peuvent donc pas en bénéficier, alors même que dans le cadre de l’exercice de leurs compétences, ces établissements publics réalisent souvent des projets tels que ceux mentionnés à l’article L.2334-42 du CGCT. C’est le cas notamment des grands syndicats d’énergies, massivement engagés dans des opérations aussi bien d’efficacité énergétique sur les équipements publics de leurs membres, de développement des énergies renouvelables ou de la mobilité propre. Ce faisant, ils contribuent à accélérer la transition énergétique et la décarbonation des territoires au niveau local, en réponse à l’urgence climatique.
Pour mettre fin à ce qui constitue un paradoxe, il est donc proposé que la DSIL puisse également soutenir le financement de projets particulièrement pertinents et structurants portés par ces structures de coopération locale que sont les syndicats intercommunaux et les syndicats mixtes fermés ou ouverts restreints, tels que ceux en matière de production d’énergies renouvelables réaliser pour le compte de leurs communes membres.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 239 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE, Mme SAINT-PÉ, MM. MOUILLER et PIEDNOIR, Mmes DEROCHE, PUISSAT, CANAYER et Marie MERCIER, MM. DAUBRESSE, BELIN, Jean-Baptiste BLANC et SAVARY, Mme DI FOLCO, M. Cédric VIAL, Mme DEMAS, M. KAROUTCHI, Mme DUMONT, MM. DUFFOURG, REQUIER, FRASSA et SOL, Mme MICOULEAU, M. de NICOLAY, Mmes Laure DARCOS et CHAUVIN, M. SAUTAREL, Mmes DUMAS et DREXLER, MM. Daniel LAURENT, BRISSON, TABAROT, BURGOA et LONGEOT, Mme de CIDRAC, MM. CHATILLON et Bernard FOURNIER, Mme IMBERT, MM. SIDO, BOUCHET, MEIGNEN et Étienne BLANC, Mme LASSARADE et M. KLINGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111-7-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-7-…. – Lorsque tout ou partie de l’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, produite par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, est destinée à leur consommation, ou n’a pas pour objet de garantir l’approvisionnement en électricité sur l’ensemble du territoire national, l’exploitation de l’installation ne constitue pas une mission de service public à caractère industriel et commercial.
« Ces mêmes collectivités territoriales, groupements et établissements publics, peuvent participer ou financer des projets d’énergies renouvelables selon les modalités prévues au titre IX du livre II du code de l’énergie. »
Objet
Le présent amendement vise à rationaliser le cadre d’intervention des collectivités en matière de production d’énergies renouvelables. En effet, plusieurs dispositifs sont prévus par la loi pour permettre aux collectivités d’accélérer le développement des énergies renouvelables sur leur territoire, indépendamment des compétences dont elles sont titulaires.
Mais en pratique, elles rencontrent de réelles difficultés pour mettre en œuvre ces projets, qui sont parfois censurés par le contrôle de légalité au motif que la collectivité concernée ne dispose pas d’une compétence en matière de production d’énergies renouvelables.
Le présent amendement a donc pour objet de rappeler expressément dans la loi que les collectivités sont pleinement habilitées à intervenir en matière d’énergies renouvelables dans le cadre des différents dispositifs prévus pour faciliter leur développement et leur financement, leurs interventions dans ce domaine ne devant en aucun cas être assimilées à une mission de service public à caractère industriel et commercial.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 240 rect. ter 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE, Mme SAINT-PÉ, MM. MOUILLER et PIEDNOIR, Mmes DEROCHE, PUISSAT, CANAYER et Marie MERCIER, MM. DAUBRESSE, BELIN, Jean-Baptiste BLANC et SAVARY, Mme DI FOLCO, M. Cédric VIAL, Mme DEMAS, M. KAROUTCHI, Mme DUMONT, MM. DUFFOURG, REQUIER et FRASSA, Mme MICOULEAU, M. de NICOLAY, Mmes Laure DARCOS et CHAUVIN, M. SAUTAREL, Mme DUMAS, MM. Daniel LAURENT, BRISSON, TABAROT, BURGOA, LONGEOT, CHATILLON et Bernard FOURNIER, Mme IMBERT, MM. SIDO, BOUCHET, MEIGNEN et Étienne BLANC, Mme LASSARADE et M. KLINGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 453-10 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’accord mentionné au premier alinéa donne lieu à la conclusion d’une convention entre l’autorité organisatrice du réseau auquel est rattachée la nouvelle canalisation, les communes ou les groupements de collectivités sur le territoire desquels est implantée ladite canalisation et le gestionnaire du réseau de distribution concerné. Cette convention définit le statut des ouvrages réalisés pour le raccordement de l’installation de production de biogaz et précise en particulier les conditions dans lesquelles ces ouvrages pourraient desservir des consommateurs situés sur le ou les territoires où ils sont implantés dans l’hypothèse où l’autorité organisatrice compétente déciderait d’y créer un réseau public de distribution de gaz. »
Objet
Cet amendement vise à faciliter la production de biogaz, gaz naturel et gaz bas-carbone par une amélioration de leur part dans réseau public de distribution de gaz.
Eu égard à la nécessité de renforcer notre indépendance énergétique, il est indispensable de développer la part du gaz renouvelable injectée dans les réseaux publics de distribution. Or les porteurs de projets de méthanisation se heurtent fréquemment à des oppositions sur les territoires, qui freinent le développement de leurs projets.
Pour améliorer leur acceptabilité, il convient de donner la possibilité à des clients situés sur des territoires non encore desservis par un réseau public de distribution de gaz de consommer du gaz d’origine renouvelable produit localement par une installation raccordée à un réseau existant.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 241 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIEDNOIR, Mme DEROCHE, MM. RIETMANN, PERRIN, DAUBRESSE, CARDOUX, BURGOA, BRISSON et CAMBON, Mme DI FOLCO, MM. FRASSA, BELIN, COURTIAL et LEFÈVRE, Mme BELRHITI, MM. LAMÉNIE et GENET, Mmes VENTALON et PLUCHET, M. SAVIN, Mmes MICOULEAU, DUMAS et DREXLER, M. TABAROT, Mme de CIDRAC, MM. GUERET, BOULOUX et SAUTAREL, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. MOUILLER et CHATILLON, Mme PROCACCIA, MM. Étienne BLANC et KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT et SIDO, Mme DUMONT et M. SAVARY ARTICLE 1ER |
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
Objet
L'alinéa 7 du présent projet de loi propose une dérogation à l'article 181-10 du Code de l'environnement et a donc pour conséquence, pour les projets concernés, de passer outre l'enquête publique, même lorsque l'autorité qui organiste la consultation estime que les impacts sur l'environnement, sur l'aménagement du territoire et les enjeux socio-économiques qui s'y attachent le nécessitent.
Il s'agit là d'une régression en matière de participation du public et le le présent amendement propose de supprimer cette dérogation.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 242 29 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. LEVI ARTICLE 11 DECIES |
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 243 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de NICOLAY, Mme MULLER-BRONN, MM. GENET et Jean Pierre VOGEL, Mme DEMAS, MM. PANUNZI et FRASSA, Mme DEROCHE, M. PIEDNOIR, Mmes Marie MERCIER et DUMAS, MM. BRISSON, TABAROT et PERRIN, Mme PLUCHET, MM. ANGLARS, CUYPERS, CALVET, CAMBON, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, Daniel LAURENT, BURGOA, MEURANT, BOUCHET et Étienne BLANC et Mme PROCACCIA ARTICLE 12 BIS |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
peut prévoir
par le mot :
prévoit
Objet
L’irruption d’éoliennes fixées en mer face aux stations balnéaires réputées de la Baule et du Croisic vient de dévaster l’horizon de ces stations balnéaires réputées. La France a ainsi perdu une fraction de son potentiel touristique.
Il importe d’éviter le retour de telles erreurs, en exigeant lors des appels d’offres une visibilité réduite. L’article 12 bis va dans ce sens mais laisse toute liberté à la ministre. Or celle-ci a déjà le pouvoir de prendre toutes précautions dans les cahiers des appels d’offres. Ses prédécesseurs l’avaient également, ils n’en ont pas usé, et le résultat est désastreux. La prise de précautions contre les nuisances visuelles doit donc être un devoir et non une faculté.
La véritable solution du problème consisterait à donner à l’éolien flottant loin des côtes la préférence sur l’éolien fixé en mer. Un important chantier d’éoliennes flottantes a été lancé en Ecosse. La Chine, pour sa part, a annoncé le lancement, au grand large du port méridional de Chaozhou, d’un gigantesque parc flottant, appelé à produire l’équivalent de la moitié de l’électricité française.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 244 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de NICOLAY, Mme MULLER-BRONN, MM. GENET et Jean Pierre VOGEL, Mme DEMAS, MM. PANUNZI et FRASSA, Mme DEROCHE, M. PIEDNOIR, Mmes Marie MERCIER et DUMAS, MM. BRISSON, TABAROT et PERRIN, Mmes IMBERT et PLUCHET et MM. ANGLARS, CUYPERS, CALVET, CAMBON, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, Daniel LAURENT, BURGOA, MEURANT, BOUCHET, Étienne BLANC, LEFÈVRE et SIDO ARTICLE 1ER C |
Alinéa 10
Remplacer les mots :
à tout maire d’une commune directement impactée en termes de visibilité par le projet d’implantation d’une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent sur le ressort territorial d’une commune limitrophe
par les mots :
aux maires des communes qui devraient être comprises dans la zone d’affichage de l’enquête publique d’une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent
Objet
Grâce a ce nouvel article les communes devraient enfin avoir leur mot à dire sur les projets qui les concernent.
Toutefois, les mots « directement impactée » risquent de donner lieu à des hésitations, et de faire l’objet de jurisprudences divergentes. Aussi est-il proposé de se référer à un critère juridique incontestable : l’aire d’affichage de l’enquête publique, actuellement délimitée, pour les éoliennes dont les mâts dépassent 50 mètres de haut, par un rayon de 6 km. Ce serait une solution fort modérée, car dans bien des cas, compte tenu de la progression en hauteur des engins (des projets de 240 m de haut ont été présentés en France), la nuisance à craindre excède le rayon de 6 kilomètres.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 245 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES |
Après l'article 1er quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, constituent deux projets distincts, d’une part, les travaux, ouvrages installations ou autres interventions dans le milieu naturel des installations de production d’électricité renouvelable et, d’autre part, leurs raccordements mentionnés à l’article L. 342-1 du code de l’énergie. »
Objet
L’article L. 122-1 du code de l’environnement dispose que l’étude d’impact doit porter sur un projet appréhendé dans son ensemble lorsqu’il est « constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions » et ce « y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage ».
Cette notion de projet appréhendé dans son ensemble est incompatible avec les procédures de raccordement appliquées par les gestionnaires de réseaux, qui ne pourront fixer les conditions du raccordement qu’à partir d’un projet définitif d’installation de production d’électricité renouvelable.
Afin d'accélérer les procédures, il est donc proposé de considérer que constituent deux projets distincts au sens du code de l’environnement :
- les travaux, ouvrages, installations ou autres interventions dans le milieu naturel des installations de production d’électricité renouvelable ;
- et les ouvrages destinés à leur desserte relevant du réseau public de transport ou de distribution d’électricité renouvelable, ainsi que les travaux, ouvrages installations ou autres interventions dans le milieu naturel qui y sont associés.
Cela n’aurait pas pour conséquence d’amoindrir la protection environnementale et la participation du public, puisque chacun des projets est susceptible de faire l’objet d’une évaluation environnementale et d’une enquête publique.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 246 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 11 |
Alinéa 4
Après les mots :
contraintes techniques,
insérer les mots :
d’exploitation,
Objet
Le présent amendement vise à prendre en compte les contraintes d’exploitation auxquelles les gestionnaires des parcs de stationnement des sites événementiels sont soumis, dès lors que ceux-ci peuvent démontrer que l’obligation prévue au présent article ne pourrait être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables.
Les parcs de stationnement des gestionnaires de sites événementiels (parcs d’expositions, centres de congrès, sites multifonctions) sont soumis à des conditions d’exploitation spécifiques. Ces espaces sont ainsi régulièrement utilisés comme des zones logistiques pour l’accueil de camions et de semi-remorques nécessaires au stockage, mais aussi au montage et au démontage des événements. Ces zones accueillent également des engins et de nacelles utilisés pour des opérations de levage dans les espaces et halls d’exposition accueillant les événements.
Les parcs de stationnement peuvent également avoir un usage commercial ou des structures temporaires (chapiteaux, vaccinodromes), des expositions extérieures ou encore des zones d’expérimentations (essais, pistes). Enfin, ces zones peuvent accueillir des estrades pour des concerts, des manifestations culturelles ou sportives.
Ces contraintes d’exploitation empêchent l’installation d’infrastructures pouvant supporter des ombrières.
Le présent amendement propose donc d’intégrer les contraintes d’exploitation à la liste des obstacles ne permettant pas l’installation des dispositifs d’ombrières.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 247 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 11 |
Alinéa 11
Remplacer le mot :
trois
par le mot :
cinq
et le mot :
cinq
par le mot :
sept
Objet
L'article 11 crée de nouvelles obligations pour les parcs de stationnement extérieurs qui devront être équipés, sur au moins la moitié de la superficie de ces emplacements, d’ombrières intégrant un procédé d’énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l’ombrage.
L’étude d’impact a évalué l’investissement global pour les seules ombrières à une somme comprise entre 8 et 13 milliards d’euros. Cette mesure a un impact financier extrêmement lourd sur les propriétaires de ces surfaces, notamment pour les opérateurs privés qui exercent également une activité de gestion de sites événementiels.
Particulièrement impactée depuis mars 2020, la baisse d’activité de la filière de l’événementiel professionnel a fragilisé la trésorerie des entreprises. Cette situation affecte les calendriers de rénovation thermique et énergétique des parcs d’expositions et centres de congrès.
Par ailleurs, les parcs de stationnement des gestionnaires de site sont soumis à des conditions d’exploitation spécifiques qui empêchent l’installation sur ces espaces d’infrastructures pouvant supporter des ombrières.
Le présent amendement propose donc de porter le délai de mise en conformité des espaces pouvant supporter des ombrières de 3 à 5 ans pour les parcs dont le nombre d’emplacements est supérieur à 400 et de 5 à 7 ans pour ceux dont le nombre d’emplacements est compris entre 90 et 400.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 248 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ et FIALAIRE, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 11 |
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Lorsqu’un site regroupe plusieurs parcs de stationnement extérieurs, la superficie des emplacements mentionnée au premier alinéa du I se mesure à l’échelle de ce site. Dans ce cas, le respect de l'obligation prévue au même premier alinéa est apprécié sur l'ensemble des parcs concernés.
Objet
L’article 11 crée de nouvelles obligations pour les parcs de stationnement extérieurs qui devront être équipés, sur au moins la moitié de la superficie de ces emplacements, d’ombrières intégrant un procédé d’énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l’ombrage.
Or, sur un site disposant de plusieurs parcs de stationnement extérieurs (site d’exposition/de congrès, site événementiel multi-fonctions, etc.), il semble plus pertinent de raisonner à l’échelle globale du site afin de prendre en compte l’ensemble de la surface des parcs de stationnement, plutôt que de considérer chaque parc de stationnement séparément. Ainsi, un parc de stationnement au sein du site pourrait être équipé d’ombrières couvrant la totalité de sa surface quand un autre en aurait sur moins de la moitié.
Le présent amendement propose donc d’accorder plus de flexibilité aux gestionnaires des parcs de stationnement permettant ainsi une rationalisation des investissements et de l’exploitation de ces espaces.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 249 30 octobre 2022 |
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 250 30 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARSEILLE ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 19 |
Avant l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre 5 du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par une section ainsi rédigée :
« Section …
« Le contrat d’expérimentation
« Art. L. 445-…. – Les dispositions de la section 7 du chapitre VI du présent titre sont également applicables aux projets de production de gaz renouvelables qui utilisent des technologies innovantes. »
Objet
L’article 19 du projet de loi étend les dispositions des contrats d’expérimentation prévus pour le biométhane aux gaz bas-carbone.
Le présent amendement vise à d’élargir ces contrats aux gaz renouvelables, tels que définis à l’article L. 445-1 du code de l’énergie.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 251 30 octobre 2022 |
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 252 rect. bis 3 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MULLER-BRONN et LASSARADE, MM. BACCI, CARDOUX, PELLEVAT et COURTIAL et Mme GOSSELIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER |
Après l'article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 214-18-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont mises en œuvre dans le respect des engagements internationaux et européens de la France et ne font pas obstacle à l’adoption de prescriptions complémentaires prises sur le fondement des articles L. 211-1, L. 214-3 et L. 214-17 afin d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. L’autorité administrative motive les prescriptions complémentaires de gestion, d’entretien et d’équipement des moulins à eau au regard de ces engagements. »
Objet
Les dispositions de l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement exemptent les moulins à eau équipés pour produire de l’électricité des obligations en matière de continuité écologique sur les cours d’eau mentionnés au 2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement.
Par sa décision du 28 juillet dernier, le Conseil d’État a jugé inconventionnelles les dispositions de l’article L. 214-18 du code de l’environnement exemptant les exploitants de moulins fondés en titre de mettre leur ouvrage en conformité avec les obligations relatives à la continuité écologique (CE, 6ème et 5ème chambres réunies, 28 juillet 2022, 443911), en ce qu’elles méconnaissent les objectifs de la directive-cadre sur l’eau du 23 octobre 2000 ainsi que le règlement du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes.
En raison des exigences inhérentes à la hiérarchie des normes dans l’ordre juridique interne telles qu’elles découlent de l’article 55 de la Constitution, la contrariété des dispositions de cet article aux engagements européens de la France conduit l’autorité investie du pouvoir réglementaire de s’abstenir d’adopter les mesures réglementaires destinées à permettre la mise en œuvre de ces dispositions et, le cas échéant, aux autorités administratives de donner instruction à leurs services de n’en point faire application tant que ces dispositions n’ont pas été modifiées.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 253 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 1ER OCTIES |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à rétablir le certificat de projet qui permet à tout porteur de projet, soumis à autorisation environnementale, d’obtenir de la part de l’administration une information complète des régimes, décisions et procédures applicables au projet. Il peut notamment comporter un calendrier d’instruction de la décision qui peut engager l’administration.
S’il est peu utilisé, le certificat de projet ne constitue pas un frein aux projets de production d’énergies renouvelables, mais peut faciliter les démarches du demandeur.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 254 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL, ARTANO, BILHAC, CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL et Mme PANTEL ARTICLE 11 |
Alinéa 14
Compléter cet alinéa par les mots :
par emplacement non équipé
Objet
Le présent amendement vise à rendre plus dissuasive la sanction administrative applicable en cas de non-respect des obligations d’équipement de parkings extérieurs de plus de 80 emplacements d’ombrières intégrant un procédé d’énergies renouvelables. Il prévoit que le montant de 10 000 euros s’applique pour chaque emplacement non équipé.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 255 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL, ARTANO, BILHAC, CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUIOL et Mme PANTEL ARTICLE 11 |
Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer la possibilité, introduite en commission, pour les collectivités compétentes, de répartir les ombrières sur les différents parcs de stationnement situés sur leur territoire pour tenir compte des difficultés techniques d’implantation ou des coûts d’aménagement.
Cette mesure peut générer des conflits et introduit de la complexité (y compris pour les collectivités territoriales), alors que le gestionnaire de parkings pourra bénéficier de dérogations pour tenir compte des contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales ou économiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 256 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL, ARTANO, BILHAC et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL et Mme PANTEL ARTICLE 11 QUINQUIES |
Alinéa 2
Supprimer les mots :
, dans des conditions fixées par décret
Objet
Cet article, inséré en commission, a transformé l’avis conforme des architectes des Bâtiments de France en un avis simple pour les projets d’installations solaires photovoltaïques ou thermiques, sur bâtiments ou ombrières. Si cette mesure constitue une avancée, le renvoi à un décret pour fixer les conditions d’application pourrait la complexifier ou reporter son entrée en vigueur.
Le présent amendement vise donc à supprimer le renvoi à un décret alors que les autres dérogations à l’avis conforme des ABF prévues par l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine ne font pas l’objet d’un tel renvoi.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 257 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 16 QUATER |
Alinéa 2, au début
Ajouter les mots :
En période hivernale,
Objet
Le présent amendement vise à limiter la possibilité pour l'autorité compétente d’abaisser le débit minimum réservé des cours d’eau en cas de tensions fortes sur le système électrique ou sur l’approvisionnement en électricité à la seule période hivernale. Le débit réservé permettant de maintenir la vie aquatique dans les cours d’eau et de respecter le droit des usagers situés en aval, il ne convient pas d'autoriser cette diminution aux périodes pendant lesquelles les conflits d'usage de l'eau sont les plus fortes.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 258 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 16 SEXIES |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 16 sexies, introduit en commission, réduit la compétence des comités de suivi de l’exécution des concessions hydroélectriques aux seules décisions soumises à évaluation environnementale, au lieu des décisions ayant un impact significatif sur les différents usages de l’eau ou sur les enjeux de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Alors que le réchauffement climatique provoque davantage de tensions en matière de gestion de l’eau, l’ajout de cette mesure ne semble pas pertinent.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 259 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 18 |
Alinéa 13
Remplacer les mots :
à la puissance installée des
par les mots :
aux revenus générés par les
Objet
Le présent amendement vise à calculer le versement forfaitaire, prévu à l’article 18 du projet de loi, proportionnellement aux revenus générés par les installations de production d’énergie renouvelable en lieu et place d’un calcul en fonction de la puissance installée afin d’instaurer un véritable partage de la valeur.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 260 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 18 |
Alinéa 16, première phrase
Remplacer les mots :
et le montant du versement
par les mots :
, le montant du versement et de son évolution annuelle
Objet
Le présent amendement propose d’instaurer une évolution annuelle du montant du versement du partage territorial de la valeur des énergies renouvelables. Le prix de l’énergie connaissant une hausse structurelle, il vise à assurer un partage équitable dans la durée au profit des territoires.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 261 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 18 |
Alinéa 15
Après les mots :
transition énergétique
insérer les mots :
ou de la préservation du foncier agricole
Objet
L’article 18, dans la rédaction issue de la commission, permet d’affecter le partage territorial de la valeur des énergies renouvelables à des actions communales ou intercommunales en faveur de la transition énergétique. Le présent amendement vise à étendre le bénéfice de cette disposition à la préservation du foncier agricole, alors que le développement des énergies renouvelables engendre des conflits d’usage de la terre ou des modifications de la qualité des sols.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 262 30 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE 11 DECIES |
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 263 rect. bis 3 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Stéphane DEMILLY, HENNO et KERN, Mmes BILLON et GACQUERRE, MM. CAPO-CANELLAS et HINGRAY et Mme BELRHITI ARTICLE 17 |
Alinéas 11 à 22
Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :
2° Le chapitre IV du titre III du livre III est complété par une section ainsi rédigée :
« Section…
« Les contrats d’achat d’électricité renouvelable
« Art. L. 334-…. – I. – Tout consommateur final ou tout gestionnaire de réseaux pour ses pertes peut, dans le cadre d’un contrat, acheter directement à un producteur de l’électricité produite à partir de sources renouvelables. Ce contrat est désigné contrat d’achat d’électricité renouvelable.
« Sur le territoire métropolitain continental, le consommateur final ou le gestionnaire de réseaux pour ses pertes contribue, en fonction des caractéristiques de sa consommation dans le cadre du contrat d’achat d’électricité renouvelable à la sécurité d’approvisionnement en électricité en s’assurant du respect des dispositions du chapitre V du présent titre III.
« Par ailleurs, les parties au contrat d’achat d’électricité renouvelable sont responsables des écarts entre les injections et les soutirages d’électricité selon les conditions prévues à l’article L. 321-15.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article.
« II. – Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices mentionnés à l’article L. 1210-1 du code de la commande publique peuvent conclure le contrat visé au I dans le respect des règles prévues par ce code et en tenant compte de ses spécificités.
« En particulier, compte tenu de sa nature, l’objet de ce contrat peut être défini au moyen de spécifications techniques faisant mention d’un mode de production particulier ou d’une provenance ou origine déterminée conformément au code de la commande publique.
« La durée du contrat est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d’amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas ces installations. »
Objet
L’article 17 introduit en droit interne la notion de « contrat de vente directe d’électricité » laquelle correspond à celle de « contrat d’achat d'électricité renouvelable » définie à l’article 2 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, dite « directive EnR ». Le présent amendement vise à faire évoluer la rédaction de l’article 17 afin de clarifier cette transposition au regard des dispositions communautaires.
Il convient en effet de bien distinguer les contrats d’achat d’électricité renouvelable de l’activité d’achat pour revente définie aux articles L. 333-1 et suivants du code de l’énergie dans la mesure où l’essence même de ces contrats, selon la directive EnR, est de permettre la désintermédiation entre producteur et consommateur.
Restreindre la possibilité de proposer un contrat d’achat d’électricité renouvelable aux seuls fournisseurs titulaires de l’autorisation d’achat pour revente constitue un frein manifeste au développement de ces montages en méconnaissance de l’article 15 (§ 8) de la directive EnR aux termes duquel les « États membres évaluent les barrières administratives et réglementaires aux contrats d'achat de long terme d'électricité renouvelable et suppriment les barrières injustifiées, et ils facilitent le recours à de tels accords. Ils veillent à ce que ces contrats ne soient pas soumis à des procédures ou des frais discriminatoires ou disproportionnés ».
Il importe cependant de veiller à ce que le recours aux contrats d’achat d’électricité renouvelable ne compromette pas les obligations auxquelles sont tenues les producteurs et les consommateurs en matière de gestion des écarts sur les réseaux (article L. 321-15 du code de l’énergie) et de sécurité d’approvisionnement (chapitre V du titre III du livre III du code de l’énergie). C’est la raison pour laquelle le présent amendement y renvoie expressément, étant précisé qu’en vertu du premier alinéa de l’article L. 321-15 et du second alinéa de l’article L. 335-1, ces obligations peuvent être satisfaites par les producteurs et les consommateurs sans nécessairement recourir à un fournisseur.
L’amendement vise également à permettre aux acheteurs publics de recourir en toute sécurité juridique aux contrats d’achat d’électricité renouvelable dans le respect des règles de la commande publique. Il permet en particulier de corréler la durée du contrat avec la nature spécifique des prestations qui en sont l’objet. Celles-ci nécessitent en effet, dans un certain nombre de cas, la réalisation de nouveaux actifs de production justifiant le recours à un contrat long terme.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 264 rect. bis 3 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Stéphane DEMILLY, HENNO et KERN, Mmes BILLON et GACQUERRE, MM. CHASSEING, CAPO-CANELLAS et HINGRAY et Mme BELRHITI ARTICLE 17 |
Alinéas 24 à 31
Remplacer ces alinéas par treize alinéas ainsi rédigés :
5° Le titre IV du livre IV est ainsi modifié :
a) L’article L. 443-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Producteurs de gaz renouvelable vendant directement à des clients finals ou tout gestionnaire de réseaux pour ses pertes. » ;
b) Les articles L. 445-2 et L. 446-2 sont complétés par les mots : « ou à un client final ou gestionnaire de réseaux pour ses pertes dans le cadre d’un contrat d’achat de gaz renouvelable conformément aux dispositions de l’article L. 447-… » ;
c) Il est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Les contrats d’achat de gaz renouvelable
« Art. L. 447-…. – I. – Tout client final ou tout gestionnaire de réseaux pour ses pertes peut, dans le cadre d’un contrat, acheter directement à un producteur du biogaz, du gaz renouvelable ou du gaz bas-carbone. Ce contrat est désigné contrat d’achat de gaz renouvelable.
« Les parties au contrat d’achat de gaz renouvelable s’assurent du respect des obligations incombant aux fournisseurs de gaz en vertu du présent code, notamment celles prévues à la section 2 du chapitre 1er du titre II du livre Ier.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article.
« II. – Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices mentionnés à l’article L. 1210-1 du code de la commande publique peuvent conclure le contrat mentionné au I du présent article au I dans le respect des règles prévues par ce code et en tenant compte de ses spécificités.
« En particulier, compte tenu de sa nature, l’objet de ce contrat peut être défini au moyen de spécifications techniques faisant mention d’un mode de production particulier ou d’une provenance ou origine déterminée conformément au code de la commande publique.
« La durée du contrat est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d’amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas ces installations. » ;
Objet
La crise actuelle de l’énergie met en lumière toute l’importance des énergies renouvelables dans le mix énergétique français. De manière générale, le potentiel des gaz renouvelables, participant déjà à l’indépendance énergétique de la France, doit être pleinement mobilisé.
Ainsi, le présent amendement vise à faire évoluer la rédaction de l’article 17 afin d’introduire pour le gaz renouvelable la notion de « contrat d’achat de gaz renouvelable » permettant à tout client final ou tout gestionnaire de réseaux pour ses pertes d’acheter directement à un producteur du biogaz, du gaz renouvelable ou du gaz bas-carbone et de permettre ainsi la désintermédiation entre producteur et consommateur.
Dans un souci de cohérence, l’amendement prévoit, en modifiant les articles L. 443-7, L. 445-2 et L. 446-2 du code de l’énergie, de dispenser les producteurs d’obligation d’autorisation de fourniture lorsqu’ils vendent directement à des consommateurs finals ou gestionnaire de réseaux pour ses pertes dans le cadre d’un contrat d’achat de gaz renouvelable.
Toutefois, il revient aux parties au contrat d’achat de gaz renouvelable de veiller au respect des obligations incombant aux fournisseurs de gaz notamment celles prévues à la section 2 du chapitre 1er du titre II du livre Ier.
L’amendement vise également à permettre aux acheteurs publics de recourir en toute sécurité juridique aux contrats d’achat de gaz renouvelable dans le respect des règles de la commande publique. Il permet en particulier de corréler la durée du contrat avec la nature spécifique des prestations qui en sont l’objet. Celles-ci nécessitent en effet, dans un certain nombre de cas, la réalisation de nouveaux actifs de production justifiant le recours à un contrat long terme.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 265 rect. bis 3 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Stéphane DEMILLY, HENNO et KERN, Mmes PERROT, BILLON et GACQUERRE, MM. CHASSEING, CAPO-CANELLAS et HINGRAY et Mme BELRHITI ARTICLE 17 |
Alinéa 37
Compléter cet alinéa par les mots :
, et de la durée d’amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas ces installations
Objet
Cet amendement vise à permettre aux acheteurs publics de recourir en toute sécurité juridique aux contrats de vente directe à long terme d’électricité. En l’état, les règles de la commande publique, en particulier celle encadrant la durée des marchés, peuvent rendre complexe le recours à ces contrats.
Le présent amendement vise en particulier à faire corréler la durée du contrat avec celle de l’amortissement des installations nécessaires à leur exécution et ce y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas ces installations. En effet, la nature spécifique des prestations, objet de ces contrats, nécessitent, dans un certain nombre de cas, la réalisation de nouveaux actifs de production justifiant le recours à un contrat long terme.
Cet amendement permet ainsi aux acheteurs publics de soutenir efficacement le développement des énergies renouvelables par la promotion de nouvelles capacités de production dans les territoires et ce sans nécessiter de soutien de la part de l’Etat.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 266 rect. ter 3 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Stéphane DEMILLY, HENNO et KERN, Mmes PERROT, BILLON et GACQUERRE, MM. CHASSEING, CAPO-CANELLAS et HINGRAY et Mme BELRHITI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 TER |
Après l'article 18 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « , des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des syndicats intercommunaux ou mixtes » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa du A, après le mot : « propre », sont insérés les mots : «, le syndicat intercommunal ou mixte » ;
3° À la première phrase du premier alinéa du C, après le mot : « propre », sont insérés les mots : «, les syndicats intercommunaux ou mixtes mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8 ».
Objet
Amendement de cohérence.
Le développement des énergies renouvelables fait partie des projets éligibles à la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL).
L’accélération de la production d’EnR ne pourra pas se faire contre les territoires ou sans les territoires. S’agissant d’une course de vitesse engagée contre le changement climatique, il est primordial de pouvoir s’appuyer sur des structures de coopération intercommunale et locale de grande taille, dans un objectif à la fois de mutualisation de moyens et d’effets d’échelle, afin de pouvoir développer rapidement des projets en étroite concertation avec les membres de ces groupements et en veillant tout particulièrement à l’acceptabilité de ces projets par la population.
Or la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) est réservée aux communes et aux EPCI à fiscalité propre. Les syndicats intercommunaux ou mixtes (à l’exception des PETR) ne peuvent donc pas en bénéficier, alors même que dans le cadre de l’exercice de leurs compétences, ces établissements publics réalisent souvent des projets tels que ceux mentionnés à l’article L.2334-42 du CGCT. C’est le cas notamment des grands syndicats d’énergies, massivement engagés dans des opérations aussi bien d’efficacité énergétique sur les équipements publics de leurs membres, de développement des énergies renouvelables ou de la mobilité propre. Ce faisant, ils contribuent à accélérer la transition énergétique et la décarbonation des territoires au niveau local, en réponse à l’urgence climatique.
Pour mettre fin à ce qui constitue un paradoxe, il est donc proposé que la DSIL puisse également soutenir le financement de projets particulièrement pertinents et structurants portés par ces structures de coopération locale que sont les syndicats intercommunaux et les syndicats mixtes fermés ou ouverts restreints, tels que ceux en matière de production d’énergies renouvelables réaliser pour le compte de leurs communes membres.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 267 rect. bis 3 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Stéphane DEMILLY, HENNO et KERN, Mmes PERROT, BILLON et GACQUERRE, MM. CHASSEING, CAPO-CANELLAS et HINGRAY et Mme BELRHITI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111-7-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-7-… – Lorsque tout ou partie de l’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, produite par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, est destinée à leur consommation, ou n’a pas pour objet de garantir l’approvisionnement en électricité sur l’ensemble du territoire national, l’exploitation de l’installation ne constitue pas une mission de service public à caractère industriel et commercial.
« Ces mêmes collectivités territoriales, groupements et établissements publics, peuvent participer ou financer des projets d’énergies renouvelables selon les modalités prévues au titre IX du livre II du code de l’énergie. »
Objet
Le présent amendement vise à rationaliser le cadre d’intervention des collectivités en matière de production d’énergies renouvelables. En effet, plusieurs dispositifs sont prévus par la loi pour permettre aux collectivités d’accélérer le développement des énergies renouvelables sur leur territoire, indépendamment des compétences dont elles sont titulaires.
Mais en pratique, elles rencontrent de réelles difficultés pour mettre en œuvre ces projets, qui sont parfois censurés par le contrôle de légalité au motif que la collectivité concernée ne dispose pas d’une compétence en matière de production d’énergies renouvelables.
Le présent amendement a donc pour objet de rappeler expressément dans la loi que les collectivités sont pleinement habilitées à intervenir en matière d’énergies renouvelables dans le cadre des différents dispositifs prévus pour faciliter leur développement et leur financement, leurs interventions dans ce domaine ne devant en aucun cas être assimilées à une mission de service public à caractère industriel et commercial.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 268 rect. ter 3 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Stéphane DEMILLY, HENNO et KERN, Mmes BILLON et GACQUERRE, MM. CHASSEING et CAPO-CANELLAS, Mme DREXLER, MM. LAFON et HINGRAY et Mme BELRHITI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 453-10 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’accord mentionné au premier alinéa donne lieu à la conclusion d’une convention entre l’autorité organisatrice du réseau auquel est rattachée la nouvelle canalisation, les communes ou les groupements de collectivités sur le territoire desquels est implantée ladite canalisation et le gestionnaire du réseau de distribution concerné. Cette convention définit le statut des ouvrages réalisés pour le raccordement de l’installation de production de biogaz et précise en particulier les conditions dans lesquelles ces ouvrages pourraient desservir des consommateurs situés sur le ou les territoires où ils sont implantés dans l’hypothèse où l’autorité organisatrice compétente déciderait d’y créer un réseau public de distribution de gaz. »
Objet
Cet amendement vise à faciliter la production de biogaz, gaz naturel et gaz bas-carbone par une amélioration de leur part dans réseau public de distribution de gaz.
Eu égard à la nécessité de renforcer notre indépendance énergétique, il est indispensable de développer la part du gaz renouvelable injectée dans les réseaux publics de distribution. Or les porteurs de projets de méthanisation se heurtent fréquemment à des oppositions sur les territoires, qui freinent le développement de leurs projets.
Pour améliorer leur acceptabilité, il convient de donner la possibilité à des clients situés sur des territoires non encore desservis par un réseau public de distribution de gaz de consommer du gaz d’origine renouvelable produit localement par une installation raccordée à un réseau existant.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 269 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GONTARD, DANTEC, SALMON, FERNIQUE, LABBÉ, BENARROCHE, BREUILLER et DOSSUS, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 NONIES |
Après l'article 11 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 4 du chapitre VIII du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 228-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 228-4-…. – La commande publique tient nécessairement compte, lors de l’achat de dispositifs de production d’énergie solaire, de leur empreinte carbone et environnementale tout au long de leur processus de fabrication, de leur utilisation, ainsi que de leur valorisation après leur fin de vie. »
Objet
Le marché des installations solaires et tout particulièrement des panneaux photovoltaïques est largement dominé par la Chine, qui assure 70% de la production mondiale de panneaux solaires, et qui fournit 80% du marché européen.
En effet, les panneaux photovoltaïques chinois sont vendus à des prix relativement bas, mais leur production a, en plus d’être le fruit de conditions de travail discutables et de salaires particulièrement bas, des conséquences environnementales importantes. On constate en effet des rejets massifs dans l’atmosphère de poudre de silicium et une pollution désastreuse causée par le raffinage du silicium avec un sous-produit du silicium largement toxique, le tétrachlorure de silicium. Le traitement de ces déchets toxiques n’étant pas particulièrement réglementé, ceux-ci sont bien souvent rejetés dans les terres environnantes, polluant ainsi les villages, eaux, sols, airs et nappes phréatiques à proximité et contaminant ceux qui habitent près de ces fabricants de panneaux photovoltaïques (lorsque le tétrachlorure de silicium rentre en contact avec une atmosphère humide il peut notamment se transformer en chlorure d’hydrogène, un gaz toxique qui, s’il est inhalé, peut causer de graves problèmes respiratoires).
Par ailleurs, ces panneaux ont un bilan carbone peu intéressant, une durée de vie qui n’est pas optimale et des capacités de valorisation et de recyclage relativement faibles.
Au vu de ces enjeux environnementaux et sanitaires, il semble important de prendre en compte le bilan carbone et environnemental sur l’ensemble de la chaîne de production des panneaux photovoltaïques achetés par la commande publique. Par ailleurs, il existe en France une production de silicium, des fabricants de modules photovoltaïques, et des entreprises qui produisent presque intégralement des panneaux solaires ou des panneaux solaires intégralement recyclables. Victimes du dumping social et environnemental de la concurrence chinoise, ces entreprises sont aujourd’hui souvent en difficulté.
Il existe également d'autres solutions innovantes comme les films photovoltaïques dont la France et l'Allemagne sont les leaders mondiaux.
La France dispose de tous les atouts pour développer une filière solaire puissante, lui permettant d'accroître sa souveraineté et sa résilience. Ceci est d'autant plus crucial que les États-Unis, via le plan de relance voté cet été 2022, déploie des moyens considérables pour développer tant le déploiement que pour la production photovoltaïque sur leur territoire. Ceci pourrait entrainer une forte tension sur le marché du panneau solaire et des problèmes d'approvisionnement pour la France et l'Europe, particulièrement dans cette période de tension sur les marchés de l’énergie.
L’italie, avec Enel Green Power, vient de lancer une ligne de production à grande échelle pour la fabrication de modules photovoltaïques innovants. Un accord de subvention a été signé avec la Commission européenne dans le cadre du premier appel à projets à grande échelle du fonds d’innovation de l’UE. La France doit pleinement s’inscrire dans le développement de cette filière photovoltaïque à l’échelle européenne.
Pour permettre développement d'une filière industrielle française et européenne, la puissance publique doit l’accompagner. Favorisé dans la commande publique, l’achat d'installations photovoltaïques aux caractéristiques environnementales exigeantes est une manière de se tourner vers les productions françaises et européennes. Cela s’inscrit dans la philosophie de ce projet de loi, comme dans celle de la loi Climat et résilience ou encore de la loi AGEC qui favorise les performances environnementales de la commande publique par l’emploi de matériaux biosourcés.
Tel est le sens du présent amendement, adopté par le Sénat lors de l’examen la loi climat résilience.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 270 30 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. GONTARD, DANTEC, SALMON, FERNIQUE, LABBÉ, BENARROCHE, BREUILLER et DOSSUS, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 271 30 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GONTARD, DANTEC, SALMON, FERNIQUE, LABBÉ, BENARROCHE, BREUILLER et DOSSUS, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE 11 OCTIES |
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
, devant figurer au permis de construire
Objet
Cet amendement vient préciser l’excellente disposition de cet article ajouté en commission en indiquant que les caractéristiques techniques garantissant l’intégration de procédés de production d’énergies renouvelables doivent figurer au permis de construire.
En effet, s’agissant des bâtiments, l’immense majorité des porteurs de projet choisira des dispositifs d’énergie solaire. Il est essentiel, s’agissant notamment des emplacements prévus pour la pose des panneaux solaire, de prévoir dès la conception leur intégration à la construction et de l’indiquer sur le permis de construire.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 272 30 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. GONTARD, DANTEC, SALMON, FERNIQUE, LABBÉ, BENARROCHE, BREUILLER et DOSSUS, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER A |
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 273 30 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GONTARD, DANTEC, SALMON, FERNIQUE, LABBÉ, BENARROCHE, BREUILLER et DOSSUS, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE 11 NONIES |
Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :
Dans cette perspective, ce rapport envisagera également les modalités de recensement, par la puissance publique, de toutes les toitures amiantées de plus 250 mètres carrés.
Objet
Pour accélérer et massifier le désamiantage, la synergie avec l’équipement des toitures en dispositifs de production d'énergie solaire est à privilégier.
Pour compléter les dispositions du présent article, adopté judicieusement en commission, cet amendement propose que le rapport prévu envisage les modalités de recensement de toutes les toitures amiantées pouvant être traitées et remplacées. Il n’y a actuellement pas d’obligation de déposer les toitures en amiantes qui ne sont pas modifiées. Pourtant ces toitures génèrent toujours des fibres, qui sont évacuées notamment par le ruissellement des eaux de pluies. Il est donc impératif de répertorier, d’accélérer la dépose et le traitement de ces toitures amiantées. La transition énergétique représente en ce sens une opportunité à saisir tant pour mutualiser les travaux que pour obtenir un retour sur investissement grâce à l'autoproduction d’énergie.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 274 30 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. GONTARD, DANTEC, SALMON, FERNIQUE, LABBÉ, BENARROCHE, BREUILLER et DOSSUS, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 SEPTIES |
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 275 30 octobre 2022 |
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 276 30 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. GONTARD, DANTEC, SALMON, FERNIQUE, LABBÉ, BENARROCHE, BREUILLER et DOSSUS, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 SEPTIES |
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 277 rect. 1 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GONTARD, DANTEC, SALMON, FERNIQUE, LABBÉ, BENARROCHE, BREUILLER et DOSSUS, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 315-1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 315-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 315-1-1 – Une batterie virtuelle est la capacité pour un autoconsommateur de bénéficier sans frais, dans les périodes où son installation ne produit pas, d’une fourniture d’électricité couvrant ses besoins de consommation, dans la limite du volume des injections, telles que définies pas l’article 315-5, qu’il a opéré sur le réseau.
« Cette fourniture d’électricité sans frais est plafonnée à 3 kilowatts par heure crête. »
II. – Après l’article L. 224-5 du code de la consommation, il est inséré un article L. 224-5-… ainsi rédigé :
« Art. L. 224-5-…. – Les fournisseurs d’électricité doivent proposer une offre à destination des autoconsommateurs prévus à l’article L. 315-1 du code de l’énergie incluant un système de batterie virtuelle telle que définie à l’article L. 315-1-1 du même code. »
Objet
Le développement des outils de stockage d’électricité comme les batteries au lithium est une opportunité pour le développement des énergies renouvelables. Cependant ces dispositifs sont gourmands en métaux rares comme le lithium et leur empreinte environnementale n’est pas anodine. Aussi, il convient de privilégier un usage collectif de ces outils et d’éviter la multiplication de la demande individuelle.
En effet, les autoconsommateurs individuels, notamment ceux équipés de dispositifs de production d’énergie solaire, qui produisent plus que ce qu’ils consomment lors des périodes d’ensoleillement et qui sont obligés d’acheter leur électricité le reste du temps, pourraient être tentés de s’équiper d’une batterie pour augmenter leur part d’électricité autoconsommée et diminuer leur facture.
Le système de « batterie virtuelle », dont le présent amendement impose la généralisation chez tous les fournisseurs, propose de réaliser cette opération sans l’achat d’une batterie physique. Le principe est très simple, l’autoconsommateur, qui injecte son surplus d’électricité dans le réseau, pourra récupérer sans frais auprès de son fournisseur les volumes d’électricité correspondant à ses besoins de consommation dans les périodes où il ne produit pas, dans la limite du volume total qu’il a injecté sur le réseau.
Ce système propose un intérêt certain pour l’autoconsommateur, qui économisera l’investissement dans une batterie, pour le réseau électrique, qui n’enregistra pas de réduction importante de ces flux de nature à désorganiser son fonctionnement et pour l’environnement en désincitant au recours à une batterie physique, gourmande en ressources, dans les opérations d’autoconsommation.
Cet amendement est inspiré de l’offre contractuelle proposée par l’énergéticien Urban Solar.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 278 30 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. GONTARD, DANTEC, SALMON, FERNIQUE, LABBÉ, BENARROCHE, BREUILLER et DOSSUS, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEXIES |
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 279 rect. 1 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GONTARD, DANTEC, SALMON, FERNIQUE, LABBÉ, BENARROCHE, BREUILLER et DOSSUS, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 315-5 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-5 – Les injections d’électricité sur le réseau public de distribution effectuées dans le cadre d’une opération d’autoconsommation à partir d’une installation de production d’électricité, dont la puissance installée maximale est fixée par décret, et qui excèdent la consommation associée à cette opération d’autoconsommation peuvent, à défaut d’être vendues à un tiers, être cédées à titre gratuit au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité auquel cette installation de production est raccordée, et dans ce cas rattachées au périmètre d’équilibre de ce dernier et affectée aux pertes techniques de ce réseau, ou, sur demande du producteur, cédées à titre gratuit à d’autres consommateurs ou à des organisations caritatives dans le cadre d’opérations de lutte contre la précarité énergétique. »
Objet
La cession d’électricité à titre gratuit (ou don) prévu par l'article L315-5 du Code de l’énergie est strictement soumise à deux conditions cumulatives :
1) elle est réservé aux seules installations inférieures à 3 kWc
2) elle ne peut se faire qu’au profit du gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité auquel l’installation est raccordée
Or il existe plusieurs situations dans lesquelles le don d’électricité offre au producteur un débouché pertinent :
- cas des excédents d'une installation en autoconsommation individuelle en fin de contrat d'obligation d'achat et entièrement amortie, pouvant être cédés à titre gratuit à des consommateurs en situation de précarité énergétique
- cas des excédents d'une installation de puissance supérieure à 3kWc participant à une opération autoconsommation collective mené par une collectivité territoriale au profit d'une organisme à but non-lucratif en dehors du périmètre géographique de l'opération d'autoconsommation collective
- cas de toute ou partie de la production injectée dans le réseau des installations réalisées par des entreprise au profit d'opérations caritatives (prévention/soulagement de la précarité énergétique).
Cet amendement proposé par l'association Hespul vise à étendre par soucis de simplification la possibilité de céder à titre gratuit les éventuels excédents d’électricité.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 280 30 octobre 2022 |
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MM. GONTARD, DANTEC, SALMON, FERNIQUE, LABBÉ, BENARROCHE, BREUILLER et DOSSUS, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES |
Après l’article 11 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au 3° de l’article L. 312-87 du code des impositions sur les biens et services les mots : « pour les besoins des activités de la personne qui l’a produite » sont remplacés par les mots : « dans le cadre d’une opération d’autoconsommation définie aux articles L. 315-1 et L. 315-2 du code de l’énergie ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le tarif particulier de l'accise l'électricité doit pouvoir s'appliquer de façon identique à toutes les opérations d'autoconsommation définies dans le code de l'énergie et pas uniquement à l’autoconsommation individuelle.
Cet amendement est proposé par l'association Hespul.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 281 rect. 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GONTARD, DANTEC, SALMON, FERNIQUE, LABBÉ, BENARROCHE, BREUILLER et DOSSUS, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas où la production d’électricité photovoltaïque par les personnes publiques mentionnées au premier alinéa est qualifiée de service public industriel et commercial, la constitution d’une régie et d’un budget annexe est facultative. »
Objet
Le cadre administratif pour les installations photovoltaïques développées en propre par les collectivités locales est calqué sur celui applicables aux services publics locaux tels que l’eau ou les déchets. A minima, il est donc exigé la création d’une régie à autonomie financière.
Il en découle un décalage important entre les montants en jeu – parfois quelques centaines d’euros pour des installations en vente du surplus sur des mairies ou des écoles - et la charge administrative que représente la gestion d’une régie.
Les collectivités rencontrent des complexités à la fois pour la création - nécessité de recruter une personne externe à la collectivité pour être directeur de cette régie – et pour le suivi de l’activité - flux à reconstituer et refacturer en cas d’autoconsommation, complexité pour affecter les bénéfices à des opérations autres telles que la maîtrise de l’énergie, etc.
Cet amendement, proposé par l'association Hespul, vise à soulager les collectivités de cette obligation pour accélérer leur participation à la transition énergétique.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 282 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN et CANÉVET, Mme BILLON, MM. DUFFOURG, LEVI et BONNECARRÈRE, Mme SAINT-PÉ, M. LE NAY et Mme DEVÉSA ARTICLE 17 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - Dans les conditions prévues par le code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices définis aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique peuvent, pour répondre à leur besoin en électricité renouvelable, conclure :
1° Un marché public ou un contrat de concession avec un tiers mentionné à l’article L. 315-1 du code de l’énergie pour la mise en œuvre d’une opération mentionnée à cet article. Ce contrat peut confier au titulaire notamment l’installation, la gestion, l’entretien et la maintenance de l’installation de production pour autant qu’il demeure soumis aux instructions de l’autoproducteur ;
2° Un marché public ou un contrat de concession pour consommer de l’électricité dans le cadre d’une opération mentionnée à l’article L. 315-2 du même code avec un ou plusieurs producteurs participant à cette opération. Dans le cas où, d’une part, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’est pas à l’initiative de la réalisation de l’opération et, d’autre part, ladite opération est la seule mise en œuvre dans le périmètre géographique fixé par l’arrêté visé à l’article L. 315-2 dudit code, le contrat peut être conclu en application de l’article R. 2122-3 ou du 1° de l’article R. 3121-6 du code de la commande publique.
Dans toutes ces hypothèses, la durée du contrat est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d’amortissement des installations nécessaires à leur exécution y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas ces installations.
Objet
L’article 17 du projet de loi permet de transposer en droit français les contrats dits « PPA » qui permettent à un producteur de vendre directement sa production à un consommateur d’électricité. La rédaction telle que modifiée lors des travaux en commissions englobe désormais les collectivités territoriales.
Toutefois, le cadre de l’autoconsommation collective actuel souffre du même écueil que l'article 17 initialement proposé par le Gouvernement, il ne mentionne pas spécifiquement les collectivités de sorte que des incertitudes juridiques subsistent.
Le contexte actuel des marchés de l’énergie mais surtout l’urgence de réaliser la transition énergétique implique que les collectivités puissent recourir à ces types d’achat pour favoriser le développement de nouvelles installations de production d’EnR. En effet, ce type de montage permet la sécurisation sur le long terme tant du prix pour la collectivité que de la rémunération pour le ou les producteur(s).
Cet amendement propose donc d’inscrire explicitement la possibilité pour les collectivités de procéder à des achats d’électricité renouvelable dans le cadre d’opérations d’autoconsommation et permet de compléter les avancées de l'article 17.
Cet amendement a été travaillé avec France urbaine.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 283 rect. 2 novembre 2022 |
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MM. KERN et CANÉVET, Mme BILLON, MM. DUFFOURG, LEVI et BONNECARRÈRE, Mme SAINT-PÉ et M. LE NAY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de cet article, une commune et son groupement peuvent participer ensemble au capital d’une même société anonyme ou d’une même société par actions simplifiée. »
Objet
La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a autorisé la participation des collectivités au capital d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée produisant des énergies renouvelables. Cette mesure vise à encourager les investissements dans les énergies renouvelables et donc à contribuer à la transition énergétique et à l’atteinte des objectifs environnementaux de la France.
Toutefois, la DGCL a adopté une interprétation stricte de cet article en interdisant aux communes et aux intercommunalités dont elles sont membres de participer conjointement à une même société de production d’énergies renouvelables. La DGCL considère en effet que la compétence production d’énergie renouvelable doit être soit exercée par une commune, soit transférée à son intercommunalité, et à ce titre que les deux ne peuvent pas investir conjointement dans la production d’énergie renouvelable. Toutefois, l’article 109 de la loi de transition énergétique ne mentionne à aucun moment la répartition des compétences entre communes et intercommunalités. Il indique également que, « les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, participer au capital d’une société... », ce qui traduit bien l’intention du législateur de permettre aux communes et aux intercommunalités d’investir ensemble pour la transition énergétique.
Par ailleurs, le fait de permettre aux communes accueillant les projets, ou aux communes voisines qui en voit également l’impact sur leurs territoires, d’être intéressés directement dans les projets d’énergies renouvelables, contribue à l’acceptabilité des projets et facilitent leur appropriation par les collectivités et leur population. De nombreuses collectivités sont intéressées par ce type de projet et sont freinées par l’interprétation actuelle de l’article, cet amendement vise donc à préciser la loi pour autoriser ces projets.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 284 30 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. KERN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 285 30 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. KERN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER D |
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 286 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN et CANÉVET, Mme BILLON, MM. DUFFOURG, LEVI et BONNECARRÈRE, Mme FÉRAT et M. LE NAY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 9° du II de l’article L. 121-46 du code de l’énergie, après les mots : « gaz naturel du territoire », sont insérés les mots : « à condition que celle-ci ne concurrence pas le développement de la chaleur renouvelable ».
Objet
Entrée en vigueur le 1er janvier 2022, la « Loi Énergie-Climat » de 2019 fait du classement des réseaux de chaleur vertueux un principe. Ce faisant, le législateur a reconnu la capacité des réseaux de chaleur et de froid à valoriser l’ensemble des énergies locales, renouvelables et de récupération, et à faire basculer un grand nombre d’usagers vers un système de chauffage qui émet en moyenne deux fois moins de gaz à effet de serre qu’une chaudière utilisant du gaz naturel.
Cet amendement vise à mettre fin à une situation ubuesque dans le code de l’énergie, qui incite financièrement les gestionnaires de réseau de gaz à raccorder de nouveaux clients, y compris dans les zones couvertes par des réseaux de chaleur, alors même qu’il entend les développer via ledit dispositif de classement. Autrement dit, d’un côté on finance et on classe les réseaux de chaleur pour les développer, de l’autre on incite les gestionnaires de réseaux à démarcher des clients pour qu’ils raccordent au gaz, et non au réseau de chaleur.
C’est pourquoi le présent amendement vise à clarifier et finalement parfaire le dispositif de classement, introduit à l’initiative du Sénat dans la « Loi Énergie-Climat » de 2019, en cohérence par ailleurs avec les objectifs de réduction de la consommation d’énergies fossiles et de développement de la chaleur renouvelable.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 287 30 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. KERN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 288 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN et CANÉVET, Mme BILLON, MM. DUFFOURG et LEVI, Mmes PERROT et SAINT-PÉ, M. LE NAY et Mme DEVÉSA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER |
Après l'article 1er ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un an après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les délais des instructions des dossiers relatifs à la géothermie et les mesures à prendre pour accélérer sa production et sa place dans le mix-énergétique.
Objet
Le présent amendement d’appel vise à ouvrir un débat autour de la nécessité de prendre des mesures concrètes pour permettre d’accélérer le recours à la géothermie, qui est une énergie renouvelable qui permet de produire tout à la fois de la chaleur, du froid, de l’électricité, du stockage thermique, de la vapeur industrielle, du lithium et d’autres métaux connexes présents.
Dans le contexte d’urgence climatique et énergétique actuel, le recours à la géothermie pour décarboner rapidement et durablement notre mix-énergétique, qui plus est dans un contexte où cette énergie locale permettrait de fournir, d’ici deux décennies, plus de 100 TWh annuels de chaleur et de froid, partout en France.
Si un consensus se dégage sur le nécessaire développement de la géothermie, ainsi qu’en témoignent les dernières déclarations du président de la République à ce sujet, force est de constater qu’un certain nombre de freins subsistent, au premier rang desquels la durée d’instruction des dossiers.
En effet, il faut très souvent plus d’une année d’instruction pour des dossiers relevant du code minier, ce qui représente un réel obstacle pour les Maîtres d’ouvrage et les opérateurs, et qui retarde d’autant les projets de décarbonation dans nos territoires.
Des mesures concrètes doivent être prises pour pallier ces difficultés. Elles seraient de deux ordres :
1. Simplifier les procédures administratives tout en garantissant une bonne maîtrise environnementale (modification des seuils déclaratifs, simplification de la consultation des citoyens, …)
2. Doter les services instructeurs de moyens permettant de raccourcir drastiquement les délais d’instruction (expertise disponible, augmentation du nombre d’instructeurs, raccourcissement des délais de réponse des services, …)
En accélérant les procédures d’instruction de géothermie, la France pourrait assurer une meilleure souveraineté énergétique (remplacement des énergies fossiles et production de lithium propre) et augmenter la souveraineté alimentaire en utilisant la géothermie pour des usages du domaine agroalimentaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 289 30 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, SALMON, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER A : MESURES VISANT À RENFORCER LA PLANIFICATION TERRITORIALE DU DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES, À AMÉLIORER LA CONCERTATION AUTOUR DE CES PROJETS ET À FAVORISER LA PARTICIPATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES À LEUR IMPLANTATION |
I. – Avant le titre Ier A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
En cohérence avec l’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 et ratifié le 5 octobre 2016, et dans le cadre du Pacte vert pour l’Europe, l’État rappelle son engagement à respecter les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre en portant l’objectif de la sortie coordonnée du traité sur la charte de l’énergie, à la fois en tant qu’État signataire, mais également au niveau de l’Union européenne.
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Titre …
Mesures visant à atteindre les objectifs de l’accord de Paris et du pacte vert pour l’Europe
Objet
L’examen du projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est l'occasion d'affirmer notre volonté de sortie du traité sur la charte de l’énergie en tirant la conclusion de l’échec de sa tentative de réforme.
Signé en 1994 par cinquante-deux pays, ainsi que par l’Union européenne (UE) en tant qu’organisation internationale, ce traité protège les investissements étrangers dans la production, l’exploitation et la distribution de toute source d’énergie confondue, à savoir aussi bien le renouvelable que l’énergie nucléaire et les énergies fossiles des choix politiques et budgétaires que peuvent opérer les États qui en sont signataires.
Ce traité a depuis été décrié comme « dépassé » par les États membres de l’Union européenne, lesquels ont réaffirmé le « droit de réglementer » du bloc conformément aux objectifs climatiques de l'accord de Paris. L’Italie s'est retirée en 2015, la Pologne vient d'approuver en août dernier un projet de loi sur la « résiliation du traité sur la charte de l’énergie » et de ses protocoles et l’Espagne vient d'affirmer le 12 octobre dernier que son pays avait « commencé le processus de retrait ».
En avril 2022, le rapport du GIEC mentionne explicitement le TCE comme un traité qui « s’attache toujours à promouvoir le développement des combustibles fossiles, […] conçu pour protéger les intérêts des investisseurs dans des projets énergétiques contre les politiques nationales ».
Le Président de la République, Emmanuel Macron, a récemment annoncé le retrait de la France du traité sur la charte de l'énergie lors d'une conférence de presse à l'issue du Conseil européen, le 21 octobre 2022, et la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, a également affirmé que « ce traité n’était plus compatible avec nos engagements climatiques. Nous prenons une décision forte et cohérente avec nos engagements climatiques et notre stratégie d’accélération de la transition énergétique. ».
Dans un avis publié le 19 octobre 2022, le Haut Conseil pour le climat avait appelé le gouvernement à sortir de ce traité : « Le retrait coordonné du TCE par la France et les Etats membres de l’UE apparaît comme l’option la moins risquée pour permettre l’atteinte des objectifs climatiques et le respect des rythmes de décarbonation nécessaires à l’horizon 2030 ». En effet, lorsqu'un État se retire de ce traité, il reste lié par ses engagements pendant encore vingt ans. Ainsi comme le recommande le Haut Conseil pour le Climat, l’option de retrait la plus efficace serait un retrait coordonné et collectif de tous les États-membres du TCE désirant s’en retirer et d’obtenir une décision de cette nature à l’échelle de l’Union européenne.
Le présent projet de loi est donc l’occasion pour le gouvernement français d’affirmer sa volonté de sortir de ce traité en préparant une sortie coordonnée de tous les États membres.
C’est pourquoi cet amendement vise à demander à l’État de porter l'objectif de la sortie coordonnée du traité sur la charte de l’énergie, à la fois en tant qu'État signataire, mais également au niveau de l'Union européenne.
Cet amendement présente un lien direct avec le présent projet de loi en s'intéressant aux garanties et aux dispositions relatives aux mesures de soutien budgétaires, extra-budgétaires et fiscales des installations de production d’énergies renouvelables ou des projets industriels nécessaires à la transition énergétique.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 290 30 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, SALMON, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER A |
Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
La liste régionale mentionnée au 4° peut identifier des zones qui ne figurent pas dans les listes mentionnées au 3°, si l’ensemble des listes des zones répondant aux critères définis au présent I ne permet pas d’atteindre les objectifs indicatifs de puissance à installer mentionnés au 1° du présent II ou s’il existe manifestement un déséquilibre non justifié entre les territoires dans l’identification des zones propices par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 229-26 du code de l’environnement.
Objet
Cet amendement vise à permettre une meilleure déclinaison territoriale des objectifs de développement des énergies renouvelables de notre politique énergétique nationale à travers l’identification des zones propices à l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables.
Il prévoit que la liste arrêtée au niveau régional puisse corriger les éventuels manquements des listes prévues au niveau intercommunal au regard des objectifs indicatifs de puissance à installer et des objectifs indicatifs régionaux.
Tel que rédigé, le texte laisse la porte ouverte au refus complet par certains EPCI de toute installation d'énergie renouvelable sur son territoire. Il s’agit ainsi d’apporter une précision au dispositif proposé à l’article 1er A permettant d’instaurer un mécanisme plus opérationnel en matière de planification territoriale des énergies renouvelables.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 291 30 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, SALMON, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER C |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer le droit de veto des élus locaux sur les projets éoliens terrestres, y compris pour les élus des communes limitrophes aux communes d'implantation, de biogaz et de centrales solaires au sol qui a été instauré par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.
Ce type de blocage met à terre toute stratégie énergétique nationale, et est contradictoire avec l'urgence dans laquelle se trouve le pays de développer rapidement les productions énergétiques renouvelables. Il s’agit d’un véritable coup de frein à leur développement, et mettra les maires dans une situation très difficile en leur donnant un pouvoir décisionnel qui sera contesté par les pour et les contre.
Il est plus judicieux d’instaurer de la concertation en amont sur les zones propices aux installations de production d’énergies renouvelables, c’est-à-dire une cartographie établie au regard des objectifs de développement des énergies renouvelables tel que proposé par l’article 1er A pour faire avancer la question d’acceptation de l’implantation des projets. En supprimant le verrou instauré à l’article 1er C, il s’agit de rendre compatible le développement des énergies renouvelables et la notion d’acceptabilité.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 292 30 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, SALMON, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE 9 |
Alinéa 2 et alinéa 6, première phrase
Remplacer les mots :
sites dégradés
par les mots :
friches telles que définies à l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme
Objet
Cet amendement vise à restaurer une disposition adoptée en première lecture en février dernier lors de l’examen de la proposition de loi du sénateur Didier Mandelli pour permettre l’implantation de panneaux photovoltaïques sur des friches en zone littorale. Cette disposition permet de poser un garde-fou supplémentaire aux dérogations à la loi Littoral afin de mieux concilier les enjeux de développement des énergies renouvelables et de protection de la biodiversité.
La présente version du texte, issue de commission, a remplacé la notion de « friches » par celle de « sites dégradés », ce qui élargit excessivement les possibilités de déroger à la loi Littoral. Pour des questions de sécurité juridique, il est impératif de rétablir le terme de « friches » qui lui possède une définition dans le code de l’urbanisme contrairement aux termes de « sites dégradés » afin de circonscrire strictement les risques d’atteintes à l’environnement qui pourraient découler de ces dérogations.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 293 30 octobre 2022 |
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MM. DANTEC, SALMON, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE 9 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
et après concertation avec le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres mentionné à l’article L. 322-1 du code de l’environnement
Objet
Le rétablissement du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, comme instance de concertation est important pour permettre à l’autorité compétente d’arrêter une liste exhaustive et cohérente des friches pouvant accueillir des ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire en dérogeant à la loi Littoral.
En effet, par sa connaissance étendue des côtes françaises dont il protège plusieurs centaines de milliers d’hectares, et sa capacité à effectuer un parangonnage des meilleures pratiques en matière de conservation de la biodiversité côtière, le Conservatoire de l’espace du littoral et des rivages lacustres est l’organe public à même d’éclairer les pouvoirs publics dans l’élaboration d’une liste des friches pouvant accueillir des panneaux photovoltaïques ou thermiques en dérogation à la loi Littoral.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 294 30 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, SALMON, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE 9 |
Alinéa 4
Après le mot :
avis
insérer le mot :
conforme
Objet
Au vu des enjeux complexes entourant le déploiement des ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque et thermique dans les friches situées en zone littorale, il est important de prévenir tout risque de polémique lors de l’implantation de nouvelles installations. C’est pourquoi cet amendement propose que, préalablement à la délivrance d’une autorisation par l’autorité administrative compétente de l’État, un avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites soit impérativement rendu.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 295 30 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, SALMON, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE 9 |
I. – Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 8
Supprimer les mots :
situés sur des bassins industriels de saumure saturée
Objet
Cet amendement vise à interdire l’implantation d’ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque et thermique, et d’installations de stockage par batterie ou de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone sur les bassins industriels de saumure saturée. Les bassins industriels de saumure saturée visés par ces deux alinéas, en l’occurrence les lacs de Lavalduc et Engrenier, dans les Bouches-du-Rhône, s’intègrent dans un large réseau d’étangs camarguais qui sont des réservoirs de biodiversité importants, comme le démontre leur classement à l’Inventaire du patrimoine naturel de Provence-Alpes Côte d’Azur, en Zone importante pour la conservation des oiseaux, et au Réseau Natura 2000. Dégradés par un usage industriel, ces étangs continuent néanmoins d’abriter des espèces d’intérêt patrimonial et, périodiquement, des effectifs i de flamants roses, tadornes de belon et grèbes à cou noir.
C’est parce que ces étangs naturels ont été dégradés par un usage industriel qu’il est impératif de commencer par restaurer leur biodiversité, avant d’envisager un développement des énergies renouvelables dans la zone. Il est en outre nécessaire d’apporter une clarification sur le terme de « stocks de saumure saturées », en précisant le niveau d’artificialisation et les salinités admis. D’autre part, il nous semble important que ce type de projet ne puisse pas être exempté d’études d’impact et d’évaluation d’incidence Natura 2000 réalisées dans les règles classiques, en intégrant l’étude des impacts sur les zones périphériques.
Constatant l’absence de ces garde-fous dans le présent projet de loi, cet amendement vise à supprimer la possibilité d’implanter des ouvrages de production et de stockage d’énergie sur les bassins industriels de saumure saturée.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 296 30 octobre 2022 |
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M. DANTEC ARTICLE 11 |
Alinéa 14
1° Remplacer les mots :
peut prononcer
par le mot :
prononce
2° Remplacer le mot :
année
par le mot :
mois
3° Remplacer les mots :
dans la limite du plafond de 10 000 €
par les mots :
à hauteur de 50 euros par emplacement proposé par ce parc de stationnement
Objet
Les parkings extérieurs représentent un gisement important pour atteindre l’objectif fixé par la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). À ce titre, il est impératif que les sanctions pécuniaires appliquées en cas de méconnaissance des obligations de solarisation prévues au I de l’article 11 atteignent un montant suffisamment dissuasif pour rendre le coût du non-équipement supérieur à court terme au coût global d’équipement du parc de stationnement en panneaux solaires.
En moyenne, il faut compter 1000 euros par kWc installé pour équiper un parc de stationnement, soit 400 000 euros pour un parc de 80 places (environ 2000 m2), ce qui constitue le seuil minimal de places pour rendre obligatoire la solarisation du parc selon le texte sorti de commission. Une telle sanction n’excédant pas 2,5 % du montant total de l’installation, a fortiori si celle-ci est facultative comme le prévoit encore le texte de commission, n’est absolument pas de nature à inciter les gestionnaires de parc à s’acquitter de leurs obligations.
A l’inverse, cet amendement vise à mensualiser la sanction pécuniaire et à la moduler en fonction du nombre de places équipées. Pour un parc de 80 places, un contrevenant qui s’exempterait complètement de ses obligations devrait ainsi payer 48 000 euros par an.
Ce dispositif dynamique de sanctions mensualisées et proportionnées au taux d’équipement du parking, conjugué aux recettes issues de la revente d’électricité via des bornes de recharge potentiellement installées sur le parc de stationnement et la revente du surplus d’énergie électrique sur le réseau, permettra une diffusion rapide et massive de la production électrique d’origine solaire sur tout le territoire national.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 297 30 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, SALMON, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE 11 |
I. – Alinéas 3 à 6
Rédiger ainsi ces alinéas :
Ces obligations ne s’appliquent pas si le gestionnaire du parc est en mesure de démontrer auprès de l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme que :
1° Des contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales insurmontables ne permettent pas l’installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa ;
2° Ces obligations ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables, notamment du fait des contraintes mentionnées au 1° ;
3° Le parc est ombragé par des arbres sur au moins la moitié de sa superficie.
II. – Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les parkings extérieurs représentent un gisement significatif pour atteindre l’objectif fixé par la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). L’exonération d’implantation de panneaux photovoltaïques sur ces surfaces artificialisées doit être strictement circonscrite pour maximiser leur haut potentiel énergétique. A ce titre, la préconisation initiale du projet de loi de laisser au gestionnaire du parc de stationnement le soin de démontrer l’infaisabilité de la solarisation de son parc pour des raisons techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales parait plus simple et logique, que de déléguer la définition de ce cadre d’impossibilité à la discrétion des autorités compétentes en matière d’urbanisme. En effet, seul le gestionnaire de parc qui contreviendrait à ses obligations en la matière sera tenu responsable de ses manquements et lui seul sera soumis à des sanctions pécuniaires. Il convient donc en toute rigueur de l’inciter à exposer ses motifs d’exonération préalablement à toute sanction.
En outre, la possibilité donnée aux élus locaux de « panacher » l’obligation de couverture entre les différents parkings du territoire introduit une part d’arbitraire – tout le monde n’étant pas logé à la même enseigne et selon des modalités qui restent à la seule discrétion de l’autorité locale – qui peut être source de contentieux entre l’autorité publique locale et les gestionnaires de parcs de stationnement, voire entre les gestionnaires de parcs de stationnement entre eux. Afin de limiter autant que faire se peut l’occurrence de tels contentieux susceptibles de ralentir le déploiement des énergies renouvelables, il convient de garantir l’équité des acteurs face aux obligations prévues par la loi en conservant un seuil unique pour tout le monde.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 298 30 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, SALMON, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE 11 |
Alinéas 1 et 11
Remplacer le mot :
quatre-vingts
par le mot :
cinquante
Objet
Les parkings extérieurs représentent un gisement particulièrement intéressant pour atteindre les objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie. Il s’agit de surfaces importantes, déjà artificialisées, auxquelles les ombrières ajoutent un confort supplémentaire à l’usager en été.
Dans le but d’accélérer le déploiement des panneaux photovoltaïques sur ces espaces artificialisés, cet amendement vise à rendre obligatoire leur équipement sur des parkings de plus de cinquante places. L’abaissement du seuil minimal d’emplacements adopté en commission est nécessaire pour impliquer davantage d’acteurs dans la production électrique d’origine photovoltaïque.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 299 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, SALMON, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE 11 BIS |
I. - Après l’alinéa 5
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I bis. – Au III de l’article L. 171-4 du même code, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. - Alinéa 7
Après la référence :
I
insérer la référence :
et le I bis
Objet
Cet amendement vise à préciser et renforcer l’obligation d'installer des panneaux photovoltaïques et des toitures végétalisées en rendant obligatoire de tels dispositifs sur au moins 50 % de la surface des toitures et parkings.
Aujourd’hui, le code de l’urbanisme impose à toute construction nouvelle de plus de 1000 m² soumise à une autorisation d’exploitation commerciale l’installation sur au moins 30 % de la surface de leurs toitures des procédés de production d'énergies renouvelables, ce qui nous paraît insuffisant.
Cet amendement permet d'accélérer l’atteinte de nos objectifs en matière d’énergie renouvelable définis par la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). Il présente ainsi un impact environnemental positif en facilitant la fermeture de sources de production d’origine thermique et s'inscrit dans le cadre de l'orientation E 1 de la SNBC : « Décarboner et diversifier le mix énergétique notamment via le développement des énergies renouvelables ».
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 300 30 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC ARTICLE 11 TER |
Alinéa 1
Après les mots :
leur toiture
insérer les mots :
ou de leurs façades
Objet
Le récent développement technique de films, vitrages et autres systèmes photovoltaïques de façade permet d’envisager la solarisation de nombreuses surfaces artificialisées en complément des toitures qui ne peuvent pas toujours être utilisées au maximum de leur potentiel.
Ces nouveaux dispositifs ont souvent le mérite de conjuguer des qualités esthétiques, d’étanchéité, de régulation thermique et un haut niveau de qualité environnementale.
Cet amendement vise à autoriser leur déploiement sur des bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, ainsi qu’un certain nombre de bâtiments publics, lorsqu’ils créent plus de 250 mètres carrés d’emprise au sol.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 301 30 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, SALMON, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE 11 TER |
I. – Alinéas 2 à 4
Rédiger ainsi ces alinéas :
II. – Ces obligations ne s’appliquent pas si le gestionnaire du bâtiment, tel que défini au I, est en mesure de démontrer auprès de l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme que :
1° Des contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales ne permettent pas l’installation des procédés mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;
2° Les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.
Objet
Les bâtiments publics et les bâtiments privés à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif représentent un gisement très important pour atteindre l’objectif fixé par la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). L’exonération d’implantation de dispositifs photovoltaïques sur ces surfaces artificialisées doit être strictement limitée pour maximiser leur haut potentiel énergétique. À ce titre, il appartient aux propriétaires de ces bâtiments de démontrer l’incapacité technique, de sécurité, architecturale ou patrimoniale de son bâtiment à accueillir des dispositifs photovoltaïques ou thermiques. En effet, seul le gestionnaire du bâtiment sera tenu responsable de manquement à ses obligations et soumis à des sanctions pécuniaires. Il convient donc, en toute rigueur, de le laisser maître dans l’exposition des motifs qui pourraient le conduire à être exonéré de ses obligations de solarisation.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 302 30 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, SALMON, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE 11 TER |
Alinéa 10
1° Remplacer les mots :
peut prononcer
par le mot :
prononce
2° Remplacer le montant :
10 000
par le montant :
25 000
Objet
Les bâtiments publics et les bâtiments privés à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif représentent un gisement très important pour atteindre l’objectif fixé par la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE). À ce titre, il est impératif que les sanctions pécuniaires appliquées en cas de méconnaissance des obligations de solarisation prévues au I de l’article 11 soient obligatoirement prononcées. En outre, elles doivent atteindre un montant suffisamment dissuasif pour rendre le coût du non-équipement supérieur à court ou moyen terme au coût global d’équipement. Le montant des sanctions ici fixé est de nature à remplir cette condition.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 303 30 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, SALMON, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER B |
Au début
Ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 141-5-1 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats de plan État-régions, prévus à l’article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, contribuent à l’atteinte de ces objectifs. »
Objet
Cet amendement vise à renforcer la planification territoriale des énergies renouvelables, car cet enjeu essentiel constitue un angle mort du présent projet de loi dans sa version initiale et complète utilement l’article 1er B qui apporte des précisions sur les indicateurs permettant de suivre le déploiement et la mise en œuvre des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables.
Le présent amendement, qui avait été adopté par le Sénat lors de l’examen de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets du 22 août 2021, tend à préciser que les contrats de plan État-région (CPER) contribuent à l’atteinte des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables. Les contrats de plan État-région (CPER) ont vocation à financer les projets exerçant un effet levier pour l’investissement local, dont la transition écologique et énergétique. A ce titre, ils doivent intégrer les objectifs énergétiques révisés des schémas régionaux d’aménagement et de développement durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) permettant la déclinaison de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE).
Cet amendement vise également à assurer de la présence de l’État aux côtés des régions qui vont fournir un effort important en faveur de la transition énergétique en termes de développement et planification des énergies renouvelables.
Enfin, cet amendement vise à donner aux régions les moyens de jouer leur rôle de cheffe de file de la transition énergétique.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 304 30 octobre 2022 |
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MM. DANTEC, SALMON, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à maintenir la possibilité pour l’administration de décider d’une enquête publique sur certains projets qui lui semblent le nécessiter.
L’article 1er prévoit la suppression de la possibilité pour l'administration de soumettre à enquête publique à la place d’une participation du public par voie électronique, quand l'enquête publique n’est pas automatique.
Cette disposition permet pourtant, à droit constant, de soumettre à cette procédure certains projets en raison de leur risque d’impact environnemental et socio-économique, à la discrétion de l’administration. La suppression de cette possibilité constitue une régression du droit de l’environnement, régression dont le potentiel en termes d’accélération des procédures d’implantation de projet d'énergies renouvelables n’est pas démontré dans l’étude d’impact du projet de loi. Elle entraînerait un affaiblissement qualitatif et quantitatif de la consultation publique. Un débat public de qualité est pourtant un facteur essentiel de l’acceptabilité sociale des projets d’installation d’énergies renouvelables.
Il est donc proposé de supprimer cet alinéa et de maintenir cette possibilité qui trouve toute sa pertinence en termes de protection de l’environnement pour les projets ne rentrant pas dans la nomenclature de l’article R. 122-2 du code de l’environnement.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 305 30 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, SALMON, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
Alinéas 9, 10 et 12
Supprimer les mots :
ou bas-carbone
Objet
Cet amendement vise à préciser le périmètre des projets éligibles au régime dérogatoire pour adapter la procédure d'autorisation environnementale qui est prévu par l’article 1er afin de s’assurer qu’il ne s’applique qu’à des projets strictement liés au développement des énergies renouvelables.
L’éligibilité des projets de production ou de stockage de gaz bas-carbone et à l’hydrogène bas-carbone aux dispositions dérogatoires ainsi prévues conduirait à une régression du droit de l’environnement pour d'autres filières de production électrique ce qui nous semble non justifié.
Il s'agit donc de restreindre strictement l’application des dérogations aux projets et opérations de production, de stockage, ou de transport d’énergie à partir de sources renouvelables.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 306 30 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, SALMON, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
Alinéa 11
Remplacer les mots :
participent aux chaînes de valeurs
par les mots :
sont strictement nécessaires au déploiement
Objet
Cet amendement vise à préciser le périmètre des projets éligibles au régime dérogatoire pour adapter la procédure d'autorisation environnementale qui est prévu par l’article 1er afin de s’assurer qu’il ne s’applique qu’à des projets favorables à la transition écologique.
La liste des projets qui bénéficient des dérogations souffre d’un vrai défaut de ciblage, notamment dans les formulations bien trop larges et indifférenciées.
Il s'agit donc de restreindre strictement l’application des dérogations aux projets et opérations de production, de stockage, ou de transport d’énergie à partir de sources renouvelables.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 307 30 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, SALMON, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
4° Les travaux sur les ouvrages des réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité rendus nécessaires pour l’acheminement d’une installation de production d’énergie renouvelable, ainsi que sur les ouvrages des réseaux publics de transport ou de distribution de gaz ou d’hydrogène renouvelables ;
Objet
Cet amendement vise à préciser le périmètre des projets éligibles au régime dérogatoire prévu par l’article 1er qui adapte la procédure d'autorisation environnementale afin de s’assurer qu’il ne s’applique qu’à des projets favorables à la transition écologique.
Il est proposé de limiter strictement le bénéfice de ces dérogations aux seuls ouvrages dont la construction est nécessaire pour le raccordement d’une ou de plusieurs installations de production d’électricité renouvelable aux réseaux publics.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 308 30 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, SALMON, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE 4 |
I. – Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 211-2-1. – Les projets d’installations de production d’énergie renouvelable, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c) du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’État.
II. – Après l’alinéa 2
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Ces conditions sont fixées notamment selon le type de source renouvelable, la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée, l’impact sur la biodiversité et la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés aux alinéas suivants, compte tenu :
« a) Pour le territoire métropolitain, de la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue par l’article L. 141-2, en particulier des mesures et dispositions du volet relatif à la sécurité d’approvisionnement et des objectifs quantitatifs du volet relatif au développement de l’exploitation des énergies renouvelables, mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l’article L. 141-2 précité ;
« b) Pour le territoire de chacune des collectivités mentionnées à l’article L. 141-5, de la programmation pluriannuelle de l’énergie qui lui est propre, en particulier des volets relatifs à la sécurité d’approvisionnement en électricité, au soutien des énergies renouvelables et de récupération et au développement équilibré des énergies renouvelables et de leurs objectifs mentionnés aux 2°, 4° et 5° du II de l’article L. 141-5 précité et après avis de l’organe délibérant de la collectivité.
III. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
ou de stockage d’énergie renouvelable ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone mentionnés à l’article L. 811-1 du code de l’énergie
par les mots :
d’énergie renouvelable
Objet
Cet amendement vise à ce que l’assouplissement du droit de l'environnement prévu à l’article 4 en facilitant la reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) pour les installations d'énergies renouvelables afin de déroger à l’obligation de protection des espèces protégées soit correctement proportionné sur les enjeux de protection de la biodiversité et vise un périmètre favorable à la transition écologique. La rédaction de l’article 4 issue du texte de commission pose un cadre insuffisant pour analyser pleinement l'opportunité et la validité d’une dérogation espèces protégées.
Il est ainsi prévu de rétablir le décret en Conseil d’État qui permet de définir les conditions pour la reconnaissance de la RIIPM pour les projets d’énergies renouvelables au regard de leur contribution à la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) tout en tenant compte de leur participation à la réalisation des objectifs régionaux de production d'énergie renouvelable.
Les conditions fixées en Conseil d’État doivent être également appréciées en mettant en balance les enjeux de biodiversité, ce qui est proposé à travers cet amendement.
A défaut de ce cadrage, la mesure conduirait à un affaiblissement du principe de non-régression du droit de l’environnement qui n’est pas acceptable.
Dans la même logique, cet amendement vise à supprimer l'inclusion des dispositifs de stockage d'énergie et d'hydrogène renouvelable et bas-carbone dans le périmètre d’application de l'article 4 qui apparaît manifestement inopportun et disproportionné au regard du principe de non-régression du droit de l’environnement.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 309 30 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, SALMON, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE 5 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer les simplifications des dispositions relatives au contentieux des autorisations environnementales prévues par l’article 5 qui ne semblent pas justifiées et s'appliqueront à tous les projets et pas seulement à ceux relatifs au développement des énergies renouvelables.
Cet article obligerait le juge administratif à demander la régularisation d'une illégalité d'une autorisation environnementale même si le requérant ou l'administration ne le demande pas, ce qui n’est pas justifié.
Dans son avis, le Conseil d’État a relevé les insuffisances de l'étude d'impact sur ce sujet qui "semble accréditer l’idée que l’évolution proposée des textes repose sur des présupposés plus que sur des constats étayés : tel est, en particulier, le cas de l’idée selon laquelle le contentieux serait une cause déterminante des délais constatés pour la mise en œuvre d’un projet".
Il en est de même pour les modifications supplémentaires apportées lors de l’examen du présent projet de loi en commission qui transforment considérablement le contentieux des autorisations environnementales. C’est pourquoi, il est proposé de supprimer cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 310 30 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS |
Après l’article 12 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 311-10 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La procédure de mise en concurrence peut être passée en lots séparés pour chaque projet de production d’énergies renouvelables en mer. L’autorité administrative peut prévoir dans le cahier des charges de limiter le nombre de lots qui peuvent être attribués à un même opérateur économique. »
Objet
Cet amendement vise à expliciter dans le code de l’énergie la possibilité qu’a l’Etat, lorsqu’une procédure de mise en concurrence comporte plusieurs lots, d’attribuer les lots à plusieurs opérateurs de manière à démultiplier les retombées industrielles et limiter les risques de non réalisation des objectifs de développement de l’éolien en mer.
Par ailleurs, cette disposition sécurise les futures procédures de mise en concurrence pour l’éolien en mer en particulier au regard de la décision n°416862 du Conseil d’Etat du 24 juillet 2019.
Par cette décision, le Conseil d’Etat a considéré que le ministre chargé de l’énergie pouvait prévoir un plafonnement du nombre des sites attribués à un même candidat, mais qu’il lui appartenait de le faire apparaître dans le cahier des charges de l’appel d’offres. A défaut de le prévoir dans le cahier des charges, le ministre ne pouvait se fonder sur ce motif pour écarter une candidature.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 311 rect. ter 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN, Mmes SAINT-PÉ, CANAYER et MORIN-DESAILLY, MM. LONGEOT, LEVI et LAUGIER, Mme PUISSAT, M. BONNECARRÈRE, Mme LOISIER, MM. BELIN et PRINCE, Mme MULLER-BRONN, M. MOGA, Mme JOSEPH, MM. LAMÉNIE, KERN, LAFON, DUFFOURG et DÉTRAIGNE, Mmes DUMONT et BILLON, MM. GENET et CAPO-CANELLAS, Mmes PLUCHET et VÉRIEN, MM. PERRIN, RIETMANN et POINTEREAU, Mme LASSARADE, MM. DELCROS et DELAHAYE, Mmes DUMAS et PERROT, MM. FOLLIOT et TABAROT, Mme GATEL, M. BURGOA, Mme de CIDRAC et MM. CALVET et HINGRAY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER |
Après l’article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de désaccord entre l’autorité administrative et le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant, concernant les modalités de maintien ou de restauration de la continuité écologique, une procédure de conciliation est engagée. Cette procédure est conduite par un référent territorial désigné par le représentant de l’État dans le département, qui exerce ses fonctions à titre gratuit. Un décret du ministre chargé de l’environnement précise les modalités de mise en œuvre de la procédure de conciliation territoriale. »
Objet
Les travaux de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, et notamment le rapport d’information de notre collègue Guillaume Chevrollier « Rompre avec la continuité écologique destructive : réconcilier préservation de l’environnement et activités humaines », ont montré que la mise en œuvre du principe de continuité écologique pouvait susciter dans certains territoires des incompréhensions entre les propriétaires de moulins et l’autorité administrative.
L’article 49 de la loi « Climat et résilience » d’août 2021 a instauré l’interdiction de destruction des ouvrages hydroélectrique sur le fondement des prescriptions en matière de continuité écologique. Il apparaît toutefois que des incompréhensions subsistent toujours et que le dialogue entre l’administration et les propriétaires de moulins à eau demeure difficile dans certains territoires.
La mise en œuvre d’une politique de continuité écologique apaisée est une nécessité : la libre circulation des espèces aquatiques et le bon transport des sédiments permettent d’atteindre l’objectif de bon état écologique des masses d’eau fixé par la directive-cadre sur l’eau de 2000. Il est tout autant nécessaire de tenir compte du potentiel hydroélectrique des ouvrages hydrauliques et de la valeur patrimoniale des moulins à eau. Une solution équilibrée et de bon sens passe nécessairement par la réconciliation des acteurs chargés de la restauration et du maintien de la continuité écologique.
C’est la raison pour laquelle le présent amendement institue une médiation en cas de désaccord entre l’administration et un propriétaire d’ouvrage. Plutôt que de judiciariser la procédure, source de lenteur et génératrice de frais de justice pour les propriétaires, il est proposé d’instaurer une solution reposant sur la médiation, par l’intermédiaire d’un référent territorial désigné par le préfet. Cette mesure est proposée dans le but de favoriser le développement du potentiel de la « petite hydroélectricité ».
Cette solution est d’autant plus souhaitable que la sévérité de la sécheresse de cet été a montré que des conflits d’usage de la ressource en eau étaient désormais possibles dans notre pays à climat tempéré. Il importe de les prévenir et de prévoir des dispositifs permettant la mise en œuvre de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et la conciliation des usages prévues à l’article L. 211-1 du code de l’environnement.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 312 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, Mmes CHAUVIN, Laure DARCOS et PUISSAT, M. DAUBRESSE, Mme Marie MERCIER, MM. FRASSA, PERRIN, RIETMANN et SAUTAREL, Mmes BERTHET et DUMAS, MM. de NICOLAY et CHARON, Mmes PLUCHET et DREXLER, MM. BRISSON, MEURANT, BURGOA, RAPIN, Daniel LAURENT, TABAROT, CAMBON, BACCI et CHATILLON, Mme DUMONT, M. SAVARY, Mme BELRHITI, MM. SIDO et ANGLARS, Mmes IMBERT et RICHER, M. CUYPERS, Mme JOSEPH, M. LEFÈVRE, Mme GRUNY, M. LAMÉNIE, Mme GOSSELIN, MM. Étienne BLANC et BOUCHET, Mme MICOULEAU et M. KLINGER ARTICLE 16 OCTIES |
Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :
Ce rapport évalue l’opportunité et la possibilité d’intégrer les installations d’hydroliennes fluviales parmi les mesures de simplification proposées par cet article.
Objet
Cet amendement a pour objectif d’amplifier et soutenir le déploiement des projets d’hydrolienne fluviale, en France, dans un contexte de transition énergétique.
En effet, cette production d’électricité issue d’une source d’énergies renouvelables (l’eau et ses courants), non polluante et non émettrice de gaz à effet de serre, présente divers avantages. Elle ne nécessite pas de forage au sol. Elle peut rester à flot sans point d’ancrage. Elle ne génère aucun conflit d’usage, aucun impact sur l’eau et sur les cours d’eau. Elle n’a aucun impact paysager et sur la biodiversité. Une hydrolienne est de taille moins importante qu’une éolienne à puissance équivalente. Une hydrolienne a un impact visuel moins important, car elle est moins imposante qu’une éolienne. Elle est parfaitement accessible, s’adapte au débit de l’eau et son installation ne nécessite aucuns travaux.
Ce type d’énergie renouvelable décarbonée s’inscrit dans les solutions d’avenir pour répondre à la consommation croissante en énergie et dans un développement territorial non négligeable.
En outre, ce potentiel énergétique présente de nombreux avantages lui permettant d’avoir une importance de choix dans le mix énergétique puisque c’est une énergie renouvelable pilotable. Entièrement immergée, elle ne génère pas d’impact visuel et sonore. Ceci devrait favoriser son acceptation sociale.
Cependant, il convient, à présent, que ce système innovant puisse être mis en valeur par son raccordement au réseau électrique et fasse l'objet de mesures de simplification.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 313 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, Mmes CHAUVIN, Laure DARCOS et PUISSAT, M. DAUBRESSE, Mme Marie MERCIER, MM. FRASSA, PERRIN, RIETMANN et SAUTAREL, Mmes BERTHET et DUMAS, MM. de NICOLAY et CHARON, Mmes PLUCHET et DREXLER, MM. BRISSON, MEURANT, BURGOA, RAPIN, Daniel LAURENT, TABAROT, CAMBON, BACCI et CHATILLON, Mme DUMONT, M. SAVARY, Mme BELRHITI, MM. SIDO et ANGLARS, Mmes IMBERT et RICHER, M. CUYPERS, Mme JOSEPH, M. LEFÈVRE, Mme GRUNY, M. LAMÉNIE, Mme GOSSELIN, MM. Étienne BLANC et BOUCHET, Mme MICOULEAU et M. KLINGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 SEPTIES |
Après l’article 16 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État favorise le déploiement des installations d’hydroliennes fluviales sur le domaine public fluvial, en vue de simplifier et d’accélérer la délivrance des autorisations prévues au titre du code de l’urbanisme, du code de l’énergie et du code général de la propriété des personnes publiques.
Le ministre chargé de l’énergie assure le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation mentionnée au premier alinéa.
Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application de l’expérimentation mentionnée au même premier alinéa.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation prévue au premier alinéa six mois avant son expiration.
Objet
Cet amendement a pour objectif d’amplifier et soutenir le déploiement des projets d’hydrolienne fluviale, en France, dans un contexte de transition énergétique.
En effet, cette production d’électricité issue d’une source d’énergies renouvelables (l’eau et ses courants), non polluante et non émettrice de gaz à effet de serre, présente divers avantages. Elle ne nécessite pas de forage au sol. Elle peut rester à flot sans point d’ancrage. Elle ne génère aucun conflit d’usage, aucun impact sur l’eau et sur les cours d’eau. Elle n’a aucun impact paysager et sur la biodiversité. Une hydrolienne est de taille moins importante qu’une éolienne à puissance équivalente. Une hydrolienne a un impact visuel moins important, car elle est moins imposante qu’une éolienne. Elle est parfaitement accessible, s’adapte au débit de l’eau et son installation ne nécessite aucuns travaux.
Ce type d’énergie renouvelable décarbonée s’inscrit dans les solutions d’avenir pour répondre à la consommation croissante en énergie et dans un développement territorial non négligeable.
En outre, ce potentiel énergétique présente de nombreux avantages lui permettant d’avoir une importance de choix dans le mix énergétique puisque c’est une énergie renouvelable pilotable. Entièrement immergée, elle ne génère pas d’impact visuel et sonore. Ces caractéristiques devrait favoriser son acceptation sociale.
Cependant, il convient encore que ce système innovant puisse être mis en valeur par son raccordement au réseau électrique.
Le présent amendement vise, ainsi, à ce que l’État conduise une expérimentation d’une durée de trois ans visant à favoriser le déploiement des installations d’hydroliennes fluviales sur le domaine public fluvial, en vue de simplifier et d’accélérer la délivrance des autorisations prévues au titre du codes de l’urbanisme, du code de l’énergie et du code général de la propriété des personnes publiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 314 rect. 1 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SALMON, DANTEC, LABBÉ, FERNIQUE, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUINQUIES |
Après l'article 1er quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, constituent deux projets distincts, d’une part, les travaux, ouvrages installations ou autres interventions dans le milieu naturel des installations de production d’électricité renouvelable et, d’autre part, leurs raccordements mentionnés à l’article L. 342-1 du code de l’énergie. »
Objet
L’objet de cet amendement est de permettre l'anticipation des déploiements de réseaux de raccordement.
L’article L. 122-1 du code de l’environnement dispose que l’étude d’impact doit porter sur un projet appréhendé dans son ensemble lorsqu’il est « constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions » et ce « y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage ».
Cette notion de projet est incompatible avec les procédures de raccordement appliquées par les gestionnaires de réseaux, qui ne pourront fixer les conditions du raccordement qu’à partir d’un projet définitif d’installation de production d’électricité renouvelable.
Il est proposé de considérer que constituent deux projets distincts au sens du code de l’environnement :
- les installations de production d'énergie renouvelable ;
- et les ouvrages destinés à leur desserte relevant du réseau public de transport ou de distribution d’électricité renouvelable, ainsi que les travaux, ouvrages installations ou autres interventions qui y sont associés.
Cela n’aurait pas pour conséquence d’amoindrir la protection environnementale et la participation du public, puisque chacun des projets est susceptible de faire l’objet d’une évaluation environnementale et d’une enquête publique.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 315 30 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SALMON, DANTEC, LABBÉ, FERNIQUE, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE 3 |
I. – Après l’alinéa 30
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Les dispositions introduites au 1° B du I du présent article sont soumises à l’avis de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, dans les conditions prévues à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
II. – Après l’alinéa 38
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Les dispositions introduites par le III du présent article sont soumises à l’avis de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, dans les conditions prévues à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
Objet
L’article 3 propose plusieurs des dispositions pour que les objectifs locaux de lutte contre l’artificialisation des sols puissent être ajustés par modification simplifiée, au même titre que les orientations du PADD, lorsque cette modification vise spécifiquement à autoriser l’implantation d’un projet de production d’énergie renouvelable.
Il vise également à permettre que les projets majeurs d’énergie renouvelable soutenus par les collectivités et par l’État – c’est-à-dire ceux ayant fait l’objet d’une déclaration de projet, déjà visés par l’article 3 – puissent, de droit, voir leur impact en termes d’artificialisation mutualisé.
Pour border ces dérogations, et apporter des gardes fous utiles pour la préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières, nous proposons que la CDPENAF puisse émettre un avis simple pour tout projet entrant dans le champ des dérogations à l’objectif zéro artificialisation net pour les projets de production d’énergie renouvelable mis en place par le présent article.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 316 30 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SALMON, DANTEC, LABBÉ, FERNIQUE, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE 3 |
Alinéas 5, 7, 13, 19, 27, première phrase, 29 et 38
Supprimer les mots :
ou bas-carbone
Objet
Cet amendement propose de supprimer l’hydrogène bas-carbone (et de l’installation qui en découle) de la liste des énergies pouvant faire l’objet d’une procédure de modification simplifiée dans les documents d’urbanisme locaux institué à cet article.
Si nous souhaitons le renforcement de la filière de l’hydrogène « vert » issue de sources renouvelables, et qui de fait peut être un vecteur de la transition énergétique, l’hydrogène bas carbone est produit par électrolyse et donc par le nucléaire. Il ne peut être considéré comme une énergie renouvelable.
Pour les écologistes, l’hydrogène ne doit être produit qu’à partir d’énergies renouvelables, faute de quoi on ne fait que déplacer la pollution.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 317 30 octobre 2022 |
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 318 30 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. SALMON, DANTEC, LABBÉ, FERNIQUE, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 319 rect. 1 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SALMON, DANTEC, LABBÉ, FERNIQUE, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 342-3 du code de l’énergie sont ainsi rédigés :
« Pour les autres installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable, le délai de raccordement ne peut excéder dix-huit mois entre la signature de la convention de raccordement et sa mise à disposition.
« Un décret fixe les catégories d’installations ainsi que les cas et les conditions dans lesquels, en raison des ouvrages à créer ou à renforcer mentionnés à l’article L. 321-7, il peut être dérogé au délai de raccordement mentionné au deuxième alinéa. Ce délai supplémentaire ne peut excéder vingt-quatre mois. »
Objet
Le raccordement au réseau des projets d’installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable est une composante essentielle de leur développement. La mise en place du délai général de 18 mois a été une étape importante.
On constate cependant, notamment du fait de l’ampleur des dérogations issues du décret du 1er avril 2016 relatif au délai de raccordement des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable, des délais sensiblement plus longs sur toutes les filières, dès lors que la solution de raccordement nécessite des travaux S3REnR. Il s’agit là d’un frein considérable au développement des énergies renouvelables, au moment où il convient d’accélérer.
Il est ainsi proposé de supprimer dans la loi la possibilité d’accorder des dérogations aux gestionnaires de réseau. En effet, les délais visés par la loi concernent uniquement la phase de travaux de raccordement, laquelle intervient après obtention par le gestionnaire de réseau des autorisations nécessaires au stade de la signature de la convention de raccordement.
A ce titre, si des exceptions doivent être prévues, elles ne doivent concerner que les travaux liés au S3REnR, et non les travaux de raccordement. Pour ces travaux liés au S3REnR, un délai de 24 mois maximum devrait être mis en application.
Cet amendement est une proposition du SER.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 320 30 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SALMON, DANTEC, LABBÉ, FERNIQUE, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa de l’article L. 314-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Le productible du site d’implantation du projet, dans le but de favoriser une répartition équilibrée des installations sur l’ensemble du territoire, et de faciliter ainsi l’atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1. » ;
2° Le 4° de l’article L. 314-20 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour ce faire, le complément de rémunération peut être modulé en fonction du productible du site d’implantation du projet, dans le but de favoriser une répartition équilibrée des installations sur l’ensemble du territoire, et de faciliter ainsi l’atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1 du code de l’énergie. »
Objet
Certaines régions de France concentrent une part importante des parcs éoliens ou photovoltaïques, du fait de conditions naturelles plus propices. Les dispositifs actuels de soutien de l’Etat ne permettent pas de prendre en compte les disparités régionales, comme le gisement éolien ou solaire. Cela conduit à des différences de rentabilité notable entre le Nord et le Sud de la France. Il importe que les projets de production d’énergie renouvelable soient répartis de façon relativement équilibrée, à la fois pour que chaque territoire puisse contribuer directement à une transition énergétique locale, mobilisatrice et durable, et pour éviter l’effet de saturation pour les riverains par la concentration de projets de grande ampleur. C’est pourquoi nous proposons la mise en place d’une modulation tarifaire et que les articles L. 314-4 et L. 314-20 du code de l’énergie, relatifs au tarif de rachat et au complément de rémunération, soient complétés pour préciser que les décrets prévoyant leurs modalités d’application les modulent afin de viser à une répartition équilibrée des installations de production d'énergie renouvelable sur l'ensemble du territoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 321 30 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SALMON, DANTEC, LABBÉ, FERNIQUE, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE 11 DECIES |
Alinéa 33, deuxième phrase
Après le mot :
avis
insérer le mot :
conforme
Objet
A des critères stricts de définition de l’agrivoltaïsme doit s’ajouter un encadrement strict des projets agrivoltaïques.
Pour leur bonne acceptabilité, et éviter les dérives, des garanties fortes doivent être mises en place.
C‘est pourquoi cet amendement propose que l’ensemble des projets agrivoltaïques soient soumis à l’avis conforme des CDPENAF, comme le propose l’ADEME.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 322 rect. 3 novembre 2022 |
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MM. SALMON, DANTEC, LABBÉ, FERNIQUE, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE 11 DECIES |
Alinéa 10
1° Remplacer les mots :
l’un des
par le mot :
deux
2° Remplacer les mots :
et un revenu durable en étant issu
par les mots :
en quantité et en qualité et qui permet un maintien ou une amélioration des revenus globaux de l’exploitant agricole sans diminution des revenus issus de la production agricole
Objet
Cet amendement modifie la définition de l'agrivoltaïsme. Il propose :
- de revenir à la rédaction initiale de la proposition de loi en faveur d'un développement raisonné de l’agrivoltaïsme, qui prévoyait que pour être reconnue comme une installation agrivoltaïque, celle-ci doit apporter au moins deux services sur une liste de quatre services, afin de renforcer l’encadrement de cette filière.
- de préciser que ces installations doivent être basées sur le maintien quantitatif et qualitatif de la production agricole et doivent permettre un maintien ou une amélioration des revenus globaux de l’exploitant agricole sans diminution des revenus issus de la production agricole.
Cette rédaction nous semble sécuriser davantage l’agriculteur et sa production.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 323 30 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SALMON, DANTEC, LABBÉ, FERNIQUE, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE 11 DECIES |
Alinéa 19
1° Troisième phrase
Remplacer les mots :
peut s’apprécier au regard
par les mots :
s’apprécie au regard de la puissance installée,
2° Après l’avant-dernière phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
À ce titre, le décret prévoit notamment une puissance installée maximale par exploitation agricole, qui ne peut être supérieure à 1 mégawatt.
Objet
La souveraineté énergétique ne doit pas se réaliser au dépend de la souveraineté alimentaire, du renouvellement des générations agricoles, et du développement de l’emploi agricole, nécessaire à la vie des territoires ruraux.
Aussi, il convient d’encadrer fortement l’agrivoltaïsme, afin de limiter ses impacts sur la production alimentaire, sur le prix du foncier et la transmissibilité des fermes.
C'est pourquoi le présent amendement propose que le décret d’application prévoit un plafonnement de la quantité d’énergie prévue par exploitation, fixé au maximum à 1MW. En effet, les terres agricoles doivent représenter une contribution minimale au développement des ENR, l’essentiel des installations photovoltaïques se doivent ainsi d’être développées sur des zones déjà artificialisées.
Ce plafonnement, combiné à des critères stricts de définition de l’agrivoltaïsme, et à un avis conforme de la CDPENAF, permettait de limiter l’impact de l’agrivoltaïsme sur la hausse des prix du foncier agricole, d’éviter les projets “alibis”, et les impacts sur la production alimentaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 324 30 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SALMON, DANTEC, LABBÉ, FERNIQUE, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et PARIGI et Mmes Mélanie VOGEL et PONCET MONGE ARTICLE 16 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Les dispositions introduites par le II sont soumises à l’avis de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, dans les conditions prévues à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
Objet
L’article 16 tel qu’adopté en commission prévoit d’exonérer les ouvrages de raccordement à l’application des objectifs zéro artificialisation nette.
Pour prévoir un garde-fou à cette dérogation en matière de préservation des terres naturelles, agricoles et forestières, cet amendement prévoit de rendre systématique l’avis simple de la CDPENAF pour tout projet entrant dans le champ acté par le II de cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 325 30 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SALMON, DANTEC, LABBÉ, FERNIQUE, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE 17 |
Alinéas 25, 37 et 38
Supprimer les mots :
ou de gaz bas-carbone
Objet
La commission a élargi le dispositif des PPA au biogaz, gaz renouvelables et gaz bas-carbone.
Cet amendement tend à supprimer le gaz bas-carbone des énergies pouvant faire l’objet des contrats de vente directe à long terme.
Le gaz bas-carbone ne peut être considérée comme une énergie renouvelable car il est produit à partir d'hydrogène issu de l'énergie nucléaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 326 30 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SALMON, DANTEC, LABBÉ, FERNIQUE, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE 3 |
Alinéa 29
Compléter cet alinéa par les mots :
rendu nécessaire pour l’acheminement d’une production d’énergie renouvelable
Objet
Tel qu’est rédigé l’article 3, n’importe quel ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’électricité peut être déclaré d’intérêt général ou d’utilité publique même s’il n’a aucun lien avec une installation de production d’électricité renouvelable.
Nonobstant l’éventuelle pertinence d’une telle disposition qu’il appartient au législateur d’apprécier, force est de constater qu’elle n’a pas à figurer sous cette forme dans un projet de loi ayant pour unique objet l’accélération des énergies renouvelables.
Il est donc proposé de restreindre explicitement cette possibilité aux seuls ouvrages dont la construction est nécessaire pour le raccordement au réseau d’une ou de plusieurs installations de production d’électricité renouvelable.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 327 rect. ter 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POINTEREAU, Mme BELLUROT, MM. DAUBRESSE et CARDOUX, Mmes JACQUES, Laure DARCOS, CHAUVIN et Marie MERCIER, MM. FRASSA, HUGONET, PERRIN, RIETMANN et SAUTAREL, Mme DUMAS, M. CHARON, Mme DEMAS, M. Daniel LAURENT, Mme ESTROSI SASSONE, MM. MEURANT, PANUNZI, CADEC et TABAROT, Mme MULLER-BRONN, MM. BRISSON, RAPIN et CHATILLON, Mme DUMONT, MM. CUYPERS et LEFÈVRE, Mme BELRHITI, MM. BOULOUX, BELIN, ANGLARS, BONHOMME, PELLEVAT et CALVET, Mme IMBERT, MM. Bernard FOURNIER et LAMÉNIE, Mme MICOULEAU, MM. Étienne BLANC et BOUCHET, Mme de CIDRAC et MM. JOYANDET et SAVIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 TER |
Après l'article 18 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du second alinéa du 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour les départements du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le produit de l’Imposition Forfaitaire des Entreprises de Réseaux (IFER) éolien, fixée par la loi de finances pour 2010, dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle, est actuellement répartie comme suit : 20 % pour la commune d’implantation, 50 % pour l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dont elle est membre et 30 % pour le département.
Cette répartition ne parait ni équitable ni incitative dans la mesure où la commune d’implantation qui supporte ces structures ne perçoit qu’une faible part de l’IFER.
L’auteur du présent amendement propose donc d’apporter plus de justice et d’équité dans la répartition de cette ressource fiscale en réservant 25% de son produit aux communes. Ainsi, les départements percevraient également 25% et 50% pour les EPCI.
Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 328 rect. ter 3 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POINTEREAU, GREMILLET, CHEVROLLIER et DAUBRESSE, Mmes JACQUES, Laure DARCOS et CHAUVIN, MM. HUGONET, PERRIN, RIETMANN et SAUTAREL, Mme ESTROSI SASSONE, MM. CADEC, RAPIN, BOULOUX et BONNE, Mme SCHALCK et MM. JOYANDET et SAVIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER |
Après l’article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 214-18-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont mises en œuvre dans le respect des engagements internationaux et européens de la France et ne font pas obstacle à l’adoption de prescriptions complémentaires prises sur le fondement des articles L. 211-1, L. 214-3 et L. 214-17 afin d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. L’autorité administrative motive les prescriptions complémentaires de gestion, d’entretien et d’équipement des moulins à eau au regard de ces engagements. »
Objet
Les dispositions de l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement exemptent les moulins à eau équipés pour produire de l’électricité des obligations en matière de continuité écologique sur les cours d’eau mentionnés au 2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement.
Par sa décision du 28 juillet dernier, le Conseil d’État a jugé inconventionnelles les dispositions de l’article L. 214-18 du code de l’environnement exemptant les exploitants de moulins fondés en titre de mettre leur ouvrage en conformité avec les obligations relatives à la continuité écologique (CE, 6ème et 5ème chambres réunies, 28 juillet 2022, 443911), en ce qu’elles méconnaissent les objectifs de la directive-cadre sur l’eau du 23 octobre 2000 ainsi que le règlement du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d’anguilles européennes.
En raison des exigences inhérentes à la hiérarchie des normes dans l’ordre juridique interne telles qu’elles découlent de l’article 55 de la Constitution, la contrariété des dispositions de cet article aux engagements européens de la France conduit l’autorité investie du pouvoir réglementaire de s’abstenir d’adopter les mesures réglementaires destinées à permettre la mise en œuvre de ces dispositions et, le cas échéant, aux autorités administratives de donner instruction à leurs services de n’en point faire application tant que ces dispositions n’ont pas été modifiées.
Cet amendement vise à faire cesser la contrariété de ces dispositions au droit européen, afin de permettre à nouveau l’application d’un régime en partie dérogatoire au bénéfice des moulins à eau régulièrement installés sur les cours d’eau inscrits en liste 2. À cette fin, il complète l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement en précisant que ce régime d’exemption peut être assorti de prescriptions complémentaires en matière de continuité écologique afin d’assurer le respect des prescriptions et objectifs de la directive-cadre sur l’eau ainsi que du « règlement anguilles ».
Cet amendement veille également aux bonnes relations entre les services administratifs et les propriétaires ou gestionnaires des moulins à eau en instaurant une obligation pour l’administration de motiver les prescriptions complémentaires de gestion, d’entretien et d’équipement des moulins à eau au regard des engagements européens.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 329 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SOMON, CAMBON, KAROUTCHI, FRASSA, BOUCHET, MIZZON et PANUNZI, Mme Marie MERCIER, M. DAUBRESSE, Mme DUMAS, M. CARDOUX, Mme NOËL, M. GUERET, Mme JOSEPH, M. CHASSEING, Mmes GRUNY, FÉRAT, de CIDRAC et GOSSELIN, MM. PACCAUD, WATTEBLED, CHARON, Daniel LAURENT, CALVET, SAVARY, BELIN, TABAROT, BONNEAU, CUYPERS et KLINGER et Mme DUMONT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER B |
Après l'article 1er B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122-1 du code de l’environnement ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 632-2 du code du patrimoine lorsqu’elles sont visibles depuis un lieu de mémoire protégés en application de l’article L. 341-1 du code de l’environnement ou situées dans un périmètre de 10 kilomètres autour de ce site.
Objet
Les lieux de mémoire, classés en vertu du code de l'environnement, sont des sites qui méritent une protection toute particulière au regard de leur caractère hautement symbolique. Ils sont constitutifs de l'identité de notre nation et attirent par ailleurs, des centaines de milliers de visiteurs chaque année, venant de tous les continents.
Pour ces raisons, il semble essentiel de préserver l'identité visuel de ces sites en demandant un avis conforme de l'ABF lorsqu'un projet d'implantation d'éoliennes se fait dans leur environnement proche. Tel est l'objet de l'amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 330 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SOMON, CAMBON, FRASSA, BOUCHET, MIZZON et PANUNZI, Mme Marie MERCIER, M. DAUBRESSE, Mme GOSSELIN, MM. BELIN, TABAROT, KAROUTCHI, BONNEAU et CARDOUX, Mmes NOËL et DUMAS, MM. SAVARY, CALVET, Daniel LAURENT et CHARON, Mmes FÉRAT et GRUNY, MM. ROJOUAN et CHASSEING, Mme JOSEPH, MM. PACCAUD, WATTEBLED et CUYPERS, Mme DUMONT et M. KLINGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER B |
Après l'article 1er B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La troisième phrase du dernier alinéa de l’article L. 515-44 du code de l’environnement est complétée par les mots : « et à dix fois la hauteur totale des installations mentionnées au présent article, comprenant le mât et les pales ».
Objet
Le présent amendement ajoute, à la distance d’éloignement de base de 500 mètres entre les éoliennes et les habitations, une prise en compte de la hauteur de l’éolienne.
Ainsi chaque structure se verrait imposer une distance proportionnée à sa taille. Cet amendement est malheureusement devenu nécessaire avec le développement des derniers modèles d'éoliennes dont la taille est sans commune mesure avec celle que nous constations lorsque cette distance minimale de 500 mètres a été décidée
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 331 31 octobre 2022 |
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M. SOMON ARTICLE 12 |
Alinéa 23
1° Remplacer les mots :
sont privilégiées
par les mots :
seuls sont admis les parcs éoliens compris dans
2° Après le mot :
côtes,
Supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
L'amendement 420 de notre collègue et Rapporteur Didier Mandelli consacre des zones d’implantation situées à une distance minimale de 40 kilomètres du rivage.
Cette disposition nous semble être une avancée notable que les auteurs de l'amendement souhaiteraient voir renforcée en considérant que cette distance minimale ne doit pas être aménagée au risque d'engendrer de profondes insécurités juridiques.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 332 rect. bis 2 novembre 2022 |
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MM. SOMON, CAMBON, FRASSA, BOUCHET, PACCAUD, KLINGER, MIZZON et PANUNZI, Mme Marie MERCIER, M. DAUBRESSE, Mme GOSSELIN, MM. BELIN, TABAROT, KAROUTCHI, BONNEAU et CARDOUX, Mmes NOËL, DUMAS et DUMONT, MM. Daniel LAURENT, CALVET, SAVARY, CHARON, WATTEBLED et CADEC, Mmes DREXLER et GRUNY, M. ROJOUAN et Mme PLUCHET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER B |
Après l'article 1er B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 571-8 du code de l’environnement, il est inséré un article additionnel L. 571-8-… ainsi rédigé :
« Art. L. L.571-8-…. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122-1 du code de l’environnement situées à moins de 1 500 mètres d’installations et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination dans les documents d’urbanisme en vigueur, ne peuvent être implantées qu’après vérification par l’autorité administrative du respect de l’article L. 1336-1 du code de la santé publique. »
Objet
Le présent amendement vise à ce que l'implantation des éoliennes situées à moins de 1500 mètres des habitations soit subordonnée à un contrôle effectif des nuisances sonores.
Si l'article L. 571-2 du code de l'environnement prévoit déjà que des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil national du bruit, définissent, pour les objets susceptibles de provoquer des nuisances sonores élevées ainsi que pour les dispositifs destinés à réduire les émissions sonores, il apparaît la protection introduite par voie réglementaire n'est pas de nature à protéger les riverains. Pour mémoire, l'autorité de médecine, dans un rapport de 2017, prévoyait : "de suspendre à titre conservatoire la construction d’éoliennes d’une puissance supérieure à 2,5 MW à moins de 1500 mètres des habitations".
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 333 rect. 2 novembre 2022 |
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MM. SOMON, CAMBON, FRASSA, PACCAUD, CUYPERS et MIZZON, Mmes DREXLER, de CIDRAC et DUMAS, MM. WATTEBLED et BONNEAU, Mme NOËL, MM. KLINGER et BOUCHET, Mme DUMONT, MM. SAVARY, CALVET, Daniel LAURENT, CHARON, CARDOUX, KAROUTCHI, BELIN, TABAROT et PANUNZI, Mme Marie MERCIER, M. DAUBRESSE et Mme GOSSELIN ARTICLE 11 |
Alinéa 6
Après le mot :
arbres
insérer les mots :
ou qu’il dispose de revêtements de surface, d’aménagements hydrauliques ou de dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation
Objet
Le nouvel article L314-36-1 du Code de l’énergie prévoit que « Les parcs de stationnement extérieurs de plus de quatre-vingts emplacements sont équipés, sur au moins la moitié de la superficie de ces emplacements, d’ombrières intégrant un procédé d’énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l’ombrage.» Une liste d’exemptions possibles est prévue au II et notamment celle au 3° du II- « Lorsque le parc est ombragé par des arbres sur au moins la moitié de sa superficie. »
Il convient de concilier l’ensemble des objectifs environnementaux. La production d’énergie renouvelable ne doit pas venir à l’encontre des objectifs d’infiltration des eaux pluviales.
Le présent amendement permet de conserver l’efficacité des dispositifs en place favorisant la perméabilité des sols.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 334 rect. bis 2 novembre 2022 |
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M. MAUREY, Mme SAINT-PÉ, MM. Jean-Michel ARNAUD et BELIN, Mmes BELRHITI, BILLON et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME, BRISSON, BURGOA, CANÉVET, CAPO-CANELLAS, CHASSEING, CHATILLON et COURTIAL, Mme de LA PROVÔTÉ, M. DECOOL, Mme DEMAS, M. DÉTRAIGNE, Mmes DEVÉSA et DREXLER, M. DUFFOURG, Mme DUMONT, M. Bernard FOURNIER, Mmes GACQUERRE, Frédérique GERBAUD, GOSSELIN et Nathalie GOULET, M. GUERRIAU, Mmes GUIDEZ et JOSEPH, MM. HENNO, HOUPERT, KERN, KLINGER, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LE NAY, LEFÈVRE et Henri LEROY, Mme LOISIER, MM. LOUAULT, MENONVILLE, MEURANT et MIZZON, Mmes MORIN-DESAILLY et MULLER-BRONN, MM. PACCAUD, REICHARDT et SAUTAREL, Mme SCHALCK, M. SEGOUIN, Mmes THOMAS et VERMEILLET et M. WATTEBLED ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 TER |
Après l'article 18 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du second alinéa du 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour les départements du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les communes d’implantation d’éoliennes ne perçoivent à ce jour que 20% de l’Imposition Forfaitaire des Entreprises de Réseaux (IFER) quand les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) en perçoivent 50 % et les départements 30 %.
Cette répartition ne parait ni équitable ni incitative dans la mesure où la commune d’implantation et ses habitants subissent en premier lieu les désagréments liés à ces structures.
Aussi, le présent amendement propose de réserver son produit à part égale entre la commune et l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient.
Ce dispositif, voté par le Sénat dans le cadre de l’examen du projet de loi de transition énergétique en 2015, n’avait finalement pas été retenu par les députés.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 335 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY, Mme SAINT-PÉ, MM. BASCHER et BELIN, Mmes BELRHITI, BILLON et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME, BURGOA, CANÉVET, CAPO-CANELLAS, CHASSEING, CHATILLON et COURTIAL, Mme de LA PROVÔTÉ, M. DECOOL, Mme DEMAS, M. DÉTRAIGNE, Mme DEVÉSA, M. DUFFOURG, Mmes DUMONT et DREXLER, M. Bernard FOURNIER, Mmes GACQUERRE, GATEL, Frédérique GERBAUD, GOSSELIN et Nathalie GOULET, M. GUERRIAU, Mme GUIDEZ, MM. HENNO, HOUPERT, KERN et KLINGER, Mme JOSEPH, MM. LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LE NAY, LEFÈVRE et Henri LEROY, Mme LOISIER, MM. LOUAULT, MENONVILLE, MEURANT, MIZZON et MOGA, Mmes MORIN-DESAILLY et MULLER-BRONN, MM. PACCAUD et PELLEVAT, Mme PERROT, MM. REICHARDT et SAUTAREL, Mme SCHALCK, M. SEGOUIN, Mmes SOLLOGOUB, THOMAS et VERMEILLET et MM. VERZELEN, Cédric VIAL et WATTEBLED ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 TER |
Après l'article 18 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du second alinéa du 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts est complétée par les mots : « , répartie à parts égales entre la commune d’implantation de l’installation et les communes situées à moins de 500 mètres de l’installation ».
Objet
A ce jour, seules les communes d’implantation des éoliennes sont directement bénéficiaires de la part communale de l’Imposition Forfaitaire des Entreprises de Réseaux (IFER).
Or, certaines installations peuvent être implantées en bordure de la commune impactant tout autant les communes voisines qui, pour autant, ne perçoivent pas de compensation fiscale pour ces installations.
Le présent amendement vise donc à partager la part communale de l’IFER entre la commune d’implantation et les communes situées dans un rayon de 500 mètres du lieu d’implantation.
Ce dispositif, voté par le Sénat dans le cadre de l’examen du projet de loi de transition énergétique en 2015, n’avait finalement pas été retenu par les députés.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 336 rect. 3 novembre 2022 |
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MM. DANTEC, SALMON, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE 12 |
Alinéas 23 et 25
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la condition d’une distance à la côte de 40 kilomètres minimum pour le développement des parcs éoliens en mer qui a été adoptée lors de l’examen du présent projet de loi en commission. Une telle règle reviendrait à réduire à néant une bonne partie de notre potentiel de parcs éoliens en mer.
Le fait de privilégier des zones d’implantation situées à une distance minimale de 40 kilomètres du rivage pour les procédures de mise en concurrence serait contre-productif et conduira à concentrer très fortement le développement de l’éolien en mer pour deux régions : la Bretagne et les Pays de la Loire.
L’impact paysager et sur la biodiversité des parcs éoliens en mer doit s’apprécier au cas par cas et une telle appréciation doit avoir lieu dans le cadre du travail de planification du développement de l’éolien en mer en concertation avec les parties prenantes et la participation du public afin d’évaluer l’ensemble des conséquences pour les activités en mer, l’environnement, la biodiversité et le développement industriel.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 337 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC, Mmes LÉTARD et PRIMAS, MM. LONGEOT, RAMBAUD, Jean-Marc BOYER et ANGLARS, Mme GATEL, MM. KERROUCHE, BELIN, BAS, DARNAUD et REDON-SARRAZY, Mme LOISIER, MM. Joël BIGOT et RAYNAL et Mmes CUKIERMAN et BERTHET ARTICLE 3 |
Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
« 7° L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de l’implantation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie ainsi que les ouvrages connexes qui leur sont directement liés, d’envergure nationale ou européenne et qui présentent un intérêt général majeur n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus par le présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés au présent article.
« Pour établir le caractère d’intérêt général majeur des projets mentionnés au premier alinéa du présent 7°, est notamment prise en compte la contribution du projet à l’atteinte des objectifs fixés par les articles L. 100-1 A et L. 100-1 du code de l’énergie en matière de développement des énergies renouvelables et de transition énergétique.
« À l’issue d’une consultation des collectivités territoriales sur le territoire desquelles ces projets sont implantés, un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’organe délibérant de la région ou des régions d’implantation, fixe la liste des projets auxquels le présent 7° est applicable. »
Objet
Le présent amendement traduit les premières conclusions de la mission conjointe de contrôle du Sénat relative à la mise en application de la politique de « zéro artificialisation nette ».
La loi Climat-résilience prévoit que chaque collectivité intègre, dans son document d’urbanisme ou de planification, une cible chiffrée de réduction de l’artificialisation des sols. Pour chaque collectivité, à commencer par la Région, il existera donc une « enveloppe » de capacité à construire ; cette enveloppe étant ensuite répartie entre les autres collectivités du périmètre.
Les travaux de la mission mettent toutefois en évidence que ces enveloppes seront en grande partie consommées par quelques grands projets d’envergure nationale ou européenne, souvent d’ailleurs décidés par l’État.
À titre d’exemple, dans la région Hauts-de-France, la réalisation du Canal Seine Nord Europe, l’implantation de gigafactories de batteries électriques pour la filière automobile du futur, et la création des infrastructures frontalières liées au Brexit, représenteront déjà la quasi-totalité de l’enveloppe autorisée. Une fois ces projets réalisés, il resterait à chacun des SCoT de la région en moyenne 8 hectares chaque année… Ce problème se pose dans de nombreuses régions françaises : la mutualisation régionale, prévue par la loi, ne suffira pas à lever cette difficulté, ni même une mutualisation nationale.
S’il n’est pas modifié, le cadre juridique de la prise en compte des grands projets au regard du « ZAN », en particulier en matière d’énergies renouvelables, viendra se heurter frontalement au développement de grands projets nécessaires à la transition énergétique et la décarbonation de la France. Il contraindra également, par ricochet, les projets d’ampleur plus limitée défendus par les collectivités.
La mission conjointe de contrôle du Sénat, après avoir rencontré des dizaines d’acteurs au cours des des dernières semaines, présente donc le présent amendement, visant à aller plus loin que la seule mutualisation régionale des projets d’énergie renouvelable. Il propose de sortir des enveloppes des collectivités territoriales les grands projets d’énergie renouvelable d’envergure nationale et européenne, et de les placer au sein d’une « enveloppe nationale ».
Les projets visés seront les projets de production, de transport et de stockage d’énergies renouvelables, d’envergure nationale ou européenne, qui présentent un intérêt général majeur – en particulier ceux visés par l’article 3. Ces projets devront, pour être éligibles, contribuer à l’atteinte des objectifs fixés par la loi en matière de développement des énergies renouvelables et de transition énergétique. La liste de ces projets placés au sein de « l’enveloppe nationale » sera validée, après consultation des collectivités concernées et surtout après avis des régions, par un décret en Conseil d’État.
La proposition formulée par le présent amendement est complémentaire des articulations avec le « ZAN » déjà apportées par la commission des affaires économiques lors de l’examen en commission de l’article 3 du présent projet de loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 338 rect. 3 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Joël BIGOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 9° du II de l’article L. 121-46 du code de l’énergie, après les mots : « gaz naturel du territoire », sont insérés les mots : « à condition que celle-ci ne concurrence pas le développement de la chaleur renouvelable ».
Objet
Entrée en vigueur le 1er janvier 2022, la loi Énergie-Climat du 8 novembre 2019 fait du classement des réseaux de chaleur vertueux un principe. Cet outil de planification énergétique territoriale offre aux collectivités territoriales la possibilité de mieux maîtriser le développement de la chaleur renouvelable sur leur territoire, améliore la visibilité pour la réalisation de projets de réseaux de chaleur renouvelable, et contribue à l’amélioration des pratiques.
Ce faisant, le législateur a reconnu la capacité des réseaux de chaleur et de froid à valoriser l’ensemble des énergies locales, renouvelables et de récupération, et à faire basculer un grand nombre d’usagers vers un système de chauffage qui émet en moyenne deux fois moins de gaz à effet de serre qu’une chaudière utilisant du gaz naturel.
Cet amendement vise donc à supprimer l’incitation financière donnée aux gestionnaires de réseau de gaz de raccorder de nouveaux clients dans les zones couvertes par des réseaux de chaleur.
Alors que nous traversons l’une des plus graves crises énergétiques de notre histoire, cette mesure vise à parfaire le dispositif de classement, introduit à l’initiative du Sénat dans la loi Énergie-Climat du 8 novembre 2019, et qui tend à atteindre nos objectifs de réduction de la consommation d’énergies fossiles et de développement de la chaleur renouvelable qui constitue l’un des outils les plus efficaces pour les collectivités territoriales pour décarboner la production d’énergie.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 339 31 octobre 2022 |
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 340 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUPLOMB ARTICLE 11 DECIES |
Après l’alinéa 27
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le premier alinéa du II de l’article 88 de la loi n° 2010-788 portant engagement national pour l’environnement est complété par les mots : « et des coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du même code ».
Objet
Cet amendement a pour objet de faciliter pour les CUMA (coopératives d’utilisation de matériel agricole) et leur permettre d’exploiter des panneaux photovoltaïques.
En effet, il y a aujourd’hui 11 510 CUMA et 2 624 hangars qui pourraient accueillir une activité photovoltaïque. La CUMA est ainsi un espace de projet pour les agriculteurs y compris sur le volet “énergie” et les bâtiments de CUMA pourraient davantage accueillir ce type d’installation et contribuer ainsi à la souveraineté énergétique. En outre, cette exploitation de panneaux photovoltaïques pourrait être une source de financement complémentaire facilitant l’achat de matériels innovants pour faire face aux changements climatiques et ainsi accompagner la résilience des exploitations agricoles membres.
Or, l’article 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 a permis aux sociétés civiles du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime - GAEC, EARL, GFA - d'exploiter une centrale électrique utilisant l'énergie radiative du soleil intégrée aux bâtiments dont le groupement est propriétaire ; la permission vaut même lorsque l'exploitant agricole dispose des immeubles en vertu d'un bail rural. Cette dérogation au principe de spécialité des sociétés civiles n'a pas pour effet de changer la nature de l'activité de commerce d'énergie. La loi a simplement entendu dispenser l'agriculteur de créer une structure commerciale distincte pour l'exploitation des panneaux photovoltaïques.
Il est dommageable que la précision apportée pour les sociétés civiles ne s'étende pas aujourd’hui aux CUMA, ce qui contraint celles-ci à créer des sociétés commerciales filiales. Cette obligation de filialisation conduit à une complexification pour les agriculteurs qui gèrent bénévolement leur Cuma.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 341 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, CUYPERS, BELIN et LEFÈVRE, Mmes CANAYER, DI FOLCO et DUMONT, MM. SAVARY, DAUBRESSE et CHASSEING, Mmes DEMAS et BILLON, M. BASCHER, Mme MULLER-BRONN, MM. GENET, PANUNZI et CADEC, Mme RICHER, MM. FRASSA et SOL, Mme Laure DARCOS, M. POINTEREAU, Mme Marie MERCIER, MM. CHARON et SOMON, Mmes IMBERT, PLUCHET, DUMAS, NOËL et DREXLER, MM. MOGA, BRISSON et TABAROT, Mme BERTHET, MM. DÉTRAIGNE et MEURANT, Mmes ESTROSI SASSONE et FÉRAT, MM. BURGOA, Daniel LAURENT et JOYANDET, Mme JOSEPH, MM. BONNUS, CHATILLON, BONHOMME, LEVI, BOUCHET et Alain MARC, Mme JACQUEMET, MM. SIDO, ANGLARS et LONGEOT et Mme BELRHITI ARTICLE 11 DECIES |
I. – Alinéa 26
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 314-41. – Les installations mentionnées à l’article L. 314-36 sont autorisées pour une durée limitée, sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage si celui-ci survient avant. L’exploitation de l’ouvrage et son démantèlement ne doivent pas remettre en cause les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique.
« L’autorité soumet l’autorisation des projets agrivoltaïques à la constitution des garanties financières nécessaires aux travaux mentionnés au premier alinéa.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à prévoir des garanties plus précises quant à la réversibilité et aux conditions de démantèlement des installations agrivoltaïques, conditions essentielles à l’absence d’artificialisation du foncier et au maintien de la vocation agricole des sols.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 342 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mme NOËL, MM. SAVARY, BELIN et BASCHER, Mme DUMONT, M. LEFÈVRE, Mmes DI FOLCO et CANAYER, M. DAUBRESSE, Mmes DEMAS, BILLON et MULLER-BRONN, MM. GENET, PANUNZI et CADEC, Mme RICHER, MM. FRASSA et SOL, Mme Laure DARCOS, M. POINTEREAU, Mme Marie MERCIER, MM. CHARON et SOMON, Mmes IMBERT, PLUCHET, DUMAS et DREXLER, MM. MOGA, BRISSON et TABAROT, Mme BERTHET, MM. DÉTRAIGNE et MEURANT, Mmes ESTROSI SASSONE et FÉRAT, MM. BURGOA, Daniel LAURENT et JOYANDET, Mme JOSEPH, MM. BONNUS, CHATILLON et BONHOMME, Mme BELRHITI, MM. LONGEOT, CUYPERS, ANGLARS et SIDO, Mme JACQUEMET et MM. Alain MARC, BOUCHET et LEVI ARTICLE 11 DECIES |
I. – Après l’alinéa 35
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 421-5-1, il est inséré un article L. 421-5-… ainsi rédigé :
« Art. L. 421-5-… - Les travaux nécessaires à la mise en œuvre de l’obligation d’enlèvement et de remise en état du terrain, prévue à l’article L. 314-41 du code de l’énergie, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code. » ;
…° Après l’article L. 421-6-1, il est inséré un article L. 421-6-… ainsi rédigé :
« Art. L. 421-6-… - Pour les installations mentionnées à l’article L. 314-36 du code de l’énergie, le permis de construire ou la décision de non-opposition à déclaration préalable impose, au titre de ses prescriptions, l’enlèvement des ouvrages et la remise en état du terrain prévue à l’article L. 314-41 du même code, en précisant notamment la durée mentionnée au b du même article. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement, qui complète un autre amendement prévoyant les conditions de réversibilité et de démantèlement des projets, vise à sécuriser la procédure pour effectuer les travaux de remise en état des sols.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 343 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mme NOËL, M. CUYPERS, Mme DUMONT, MM. SAVARY, DAUBRESSE, BURGOA et LEFÈVRE, Mme DI FOLCO, M. CHASSEING, Mme DEMAS, M. BELIN, Mme BILLON, M. BASCHER, Mme MULLER-BRONN, MM. GENET, PANUNZI et CADEC, Mme RICHER, MM. FRASSA, SOL et Cédric VIAL, Mme Laure DARCOS, M. POINTEREAU, Mme Marie MERCIER, MM. PERRIN, RIETMANN, CHARON et SOMON, Mmes IMBERT, PLUCHET, DUMAS et DREXLER, MM. MOGA, BRISSON et TABAROT, Mme BERTHET, MM. DÉTRAIGNE et MEURANT, Mmes ESTROSI SASSONE et FÉRAT, MM. Daniel LAURENT, JOYANDET et BONNUS, Mme JOSEPH, MM. CHATILLON et BONHOMME, Mme BELRHITI, MM. LONGEOT, ANGLARS et SIDO, Mme JACQUEMET et MM. BOUCHET et LEVI ARTICLE 11 DECIES |
I. – Après l’alinéa 31
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complété par une section ainsi rédigée :
« Section…
« Installations photovoltaïques sur les serres, hangars et ombrières à usage agricole
« Art. L. 111-…. - L’installation des serres, hangars et ombrières à usage agricole supportant des panneaux photovoltaïques doit correspondre à une nécessité liée à l’exercice effectif d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à sécuriser les installations photovoltaïques sur les serres, hangars et ombrières à usage agricole en faisant primer le projet agricole sur le projet énergétique. Il s’agit de s’assurer que des bâtiments inutiles voire nuisibles à l’activité agricoles ne seront pas construits uniquement pour supporter des panneaux photovoltaïques, et donc d’éviter les nombreux projets « alibis » notamment sous serre.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 344 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mme NOËL, MM. CUYPERS et BELIN, Mme BILLON, MM. BASCHER et SAVARY, Mme DUMONT, MM. CHARON, LEFÈVRE, DAUBRESSE et CHASSEING, Mmes DEMAS et MULLER-BRONN, MM. GENET, PANUNZI, CADEC et FRASSA, Mmes Laure DARCOS et Marie MERCIER, M. SOMON, Mmes IMBERT et DUMAS, MM. BRISSON et TABAROT, Mme BERTHET, MM. DÉTRAIGNE, MEURANT, BURGOA et Daniel LAURENT, Mme JOSEPH, MM. BONNUS, CHATILLON et BONHOMME, Mme BELRHITI, MM. ANGLARS et SIDO, Mme JACQUEMET et MM. BOUCHET et LEVI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 311-13 du code de justice administrative est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-13. - Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre :
« a) les décisions relatives aux installations de production d’énergie renouvelable en mer ainsi qu’à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages des réseaux publics d’électricité afférents et aux infrastructures portuaires rendues nécessaires pour la construction, le stockage, le pré-assemblage, l’exploitation et la maintenance de ces installations et ouvrages ;
« b) les décisions relatives aux installations de production de gaz renouvelables au titre de l’article L. 511-2 du code de l’environnement, à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux ouvrages de renforcement des réseaux publics auxquels ils sont directement raccordés.
« La liste de ces décisions est fixée par décret en Conseil d’État. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les procédures de recours contentieuses allongent considérablement les délais des projets d’énergies renouvelables et sont parfois instrumentalisées en tant que tels par les opposants afin de dissuader les investisseurs.
Cet amendement, qui ne remet nullement en cause le droit des justiciables à effectuer un recours devant le juge administratif contre les projets qui les affectent ou affectent leur environnement, vise à réduire le temps procédural en portant le recours contre les projets de gaz renouvelables directement devant le Conseil d’Etat, qui statuera en premier et dernier ressort. C’est un enjeu d’efficacité de la justice autant que d’accélération des projets de biogaz, qui sont impérativement nécessaires à la décarbonation de notre économie ainsi qu’à notre indépendance énergétique, comme l’illustre l’actualité.
Une telle mesure a déjà été mise en place dans le cas de projets éoliens terrestres et ne méconnaît aucun principe constitutionnel ni conventionnel. C’est une mesure politique forte pour assumer l’ambition de la France en matière de déploiement de gaz renouvelables, notamment au regard de l’objectif du plan européen REPowerEU qui vise un décuplement de la production d’ici 2030.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 345 rect. bis 3 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mme NOËL, MM. CUYPERS, BELIN et BASCHER, Mme BILLON, MM. BURGOA et DAUBRESSE, Mme DUMONT, MM. SAVARY et LEFÈVRE, Mmes DI FOLCO, DEMAS et MULLER-BRONN, MM. GENET, PANUNZI, CADEC et FRASSA, Mmes Laure DARCOS et Marie MERCIER, MM. CHARON et SOMON, Mmes IMBERT et DUMAS, MM. BRISSON et TABAROT, Mme BERTHET, MM. DÉTRAIGNE et MEURANT, Mme FÉRAT, M. Daniel LAURENT, Mme JOSEPH, MM. BONNUS, CHATILLON, Joël BIGOT et BONHOMME, Mme BELRHITI, MM. ANGLARS et SIDO, Mme JACQUEMET et MM. BOUCHET et LEVI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le titre II du livre IV du code de justice administrative, est complété par un article L. … ainsi rédigé :
« Art. L. … - Les juridictions saisies d’un recours à l’encontre d’une décision relative aux installations de production de gaz renouvelable, à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux ouvrages de renforcement des réseaux publics auxquels ils sont directement raccordés, disposent d’un délai maximum de six mois pour statuer sur le recours. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les procédures de recours de contentieux allongent considérablement les délais des projets d’énergies renouvelables et sont parfois instrumentalisées par les opposants afin de dissuader les investisseurs.
Cet amendement vise à encadrer le délai de traitement d’un recours à l’encontre d’un projet de biogaz par les juridictions.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 346 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme de MARCO, MM. DANTEC, SALMON, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER D |
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 347 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de MARCO, MM. DANTEC, SALMON, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER D |
Après l’article 1er D
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 1° de l’article L. 311-10-1 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les conditions sociales appliquées à l’ensemble de la chaîne de production, respectant les conditions minimales établies par le droit européen ; ».
Objet
Le présent amendement vise à instaurer un nouveau critère social dans la procédure d’attribution d’appels d’offre émis par la commission de régulation de l’énergie. Une politique d’achat socialement et environnementalement responsable de la part des entreprises est seule à même de soutenir l’apparition d’une filière nationale et européenne, conformément à l’objectif de planification du titre 1er A.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 348 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de MARCO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 NONIES |
Après l'article 11 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 1° de l’article L. 311-10-1 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° L’impact des conditions de fabrication et d’acheminement des moyens matériels nécessaires au projet pour l’environnement ; ».
Objet
Le présent amendement vise à renforcer les critères environnementaux dans la procédure d’attribution d’appels d’offre émis par la commission de régulation de l’énergie, au-delà de la seule notation carbone des panneaux. Une politique d’achat socialement et environnementalement responsable de la part des entreprises est seule à même de soutenir l’apparition d’une filière nationale et européenne. Il s’agit d’un instrument de planification nécessaire, pour l’établissement de ces filières d’avenir.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 349 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de MARCO, MM. DANTEC, SALMON, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE 3 |
Alinéa 21 et 22
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les alinéas 6 et 7 prévoient que la réduction d’un espace boisé classé et la modification des règles applicables aux zones agricoles, naturelles ou forestières, relèvent de la procédure de modification simplifiée du plan local d’urbanisme lorsqu’il s’agit de l’installation de production d’énergie renouvelable, ou d’ouvrages du réseau public de transport ou de distribution de l’électricité.
La procédure de modification simplifiée du plan local d’urbanisme permet de contourner la réalisation d’une enquête publique qui est obligatoire lors d’une procédure de révision du plan local d’urbanisme. La consultation du public se résume alors à une mise à disposition du public organisée par la commune. Une modification des règles d’urbanisme en zone boisée et en zones agricoles ou naturelles sans réelle consultation publique risque d’affaiblir l’acceptabilité sociale des projets d’installation d’énergies renouvelables.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 350 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de MARCO, MM. DANTEC, SALMON, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ces conditions sont fixées notamment selon le type de source d’énergie renouvelable, l’ampleur de l’atteinte à la biodiversité, la puissance prévisionnelle de l’installation projetée et la contribution globale attendue à la réalisation des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables, tels que prévus à l’article L. 141-5-1 du code de l’énergie.
Objet
L’alinéa 8 de l’article 4 du présent projet de loi prévoit que la déclaration d’utilité publique vaille reconnaissance du caractère d’intérêt public majeur pour les projets d’installations de production d’énergie renouvelable et leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, selon des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Cet amendement précise que les conditions fixées en Conseil d’État doivent être appréciées en mettant en balance la quantité d’énergie produite et l’ampleur de l’atteinte à la biodiversité, tout en tenant compte de la participation du projet à la réalisation d’objectifs régionaux de production d'énergie renouvelable.
Amendement proposé par France Nature Environnement.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 351 rect. 1 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de MARCO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 315-2 du code de l’énergie, les mots : « de proximité géographique » sont remplacés par les mots : « des critères de proximité géographique variables selon la densité urbaine ».
Objet
Le périmètre des opérations d’autoconsommation collective de fourniture d’électricité est déterminé par arrêté ministériel. Or le critère de 2 km de circonférence actuellement prévu n’est pas adapté aux contextes ruraux, qui nécessiteraient une extension de ce périmètre jusqu'à 20 km. Il est donc proposé de modifier l'article L. 315-2 du code de l'énergie, afin de contraindre l’autorité réglementaire à adapter ce périmètre, dans le but d’accélérer la production d’énergies renouvelables en zone rurale, conformément à l'objectif poursuivi par ce ce projet de loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 352 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de MARCO, MM. DANTEC, SALMON, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 181-18 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« II. – En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’autorisation environnementale, le juge suspend l’exécution des parties de l’autorisation non viciées. »
Objet
Cet article additionnel vise à suspendre l’exécution d’une autorisation environnementale en cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie de cette autorisation. Il serait dommageable, pour l’environnement et le porteur de projet, de poursuivre des travaux en méconnaissance de la séquence « éviter-réduire-compenser » qui pourrait être identifiée lors de la régularisation.
Amendement proposé par France Nature Environnement.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 353 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de MARCO, MM. DANTEC, SALMON, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
Après l’article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art.... – Le syndicat des copropriétaires vote chaque année une résolution proposant l’équipement du bâtiment en panneaux photovoltaïques ou de panneaux solaires thermiques.
« En cas de résolution adoptée lors d’un précédent exercice, le syndicat des copropriétaires présente annuellement l’état d’avancement de l’installation lors de l’assemblée générale.
« En cas d’équipements existants, le syndicat des copropriétaires présente annuellement leur état d’entretien et, le cas échéant, un projet visant à leur remplacement et à leur recyclage lors de l’assemblée générale.
« Ces projets de résolutions sont inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale, à peine de nullité. »
Objet
La loi du 10 juillet 1965 organise les conditions de fonctionnement des copropriétés. Il est ici proposé de la modifier, dans la perspective de l’adapter au besoin d’accélérer le déploiement d’énergies renouvelables dans le parc immobilier d’habitation, angle mort du projet de loi.
L’inscription d’office et annuelle de résolutions visant à équiper, opérer la maintenance ou remplacer des panneaux solaires photovoltaïques ou thermiques sur les toitures d’immeubles d’habitation simplifierait grandement le suivi administratif de cette question par les copropriétaires, qui ne sont pas toujours prévenus suffisamment en amont de la date de la tenue des assemblées générales pour proposer de tels projets de résolution. La loi de 1965 ne prévoit en effet que des délais légaux de notification pour l’ordre de jour déjà établi, donc lorsqu’il est trop tard pour proposer des projets de résolution. Il devrait donc incomber aux syndicats bénévoles ou aux syndics professionnels d’en garantir la discussion chaque année, afin d’encourager efficacement l’équipement des copropriétés, selon l’objectif du projet de loi.
Cet amendement permet cette simplification administrative et justifie donc son emplacement au titre 1er.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 354 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de MARCO, MM. DANTEC, SALMON, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE 6 |
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’alinéa 7 de l’article 6 du présent projet de loi donne habilitation au gouvernement à légiférer par ordonnance afin d’alléger les modalités de consultation du public pour les ouvrages des réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité.
Tout ouvrage de transport ou de distribution d’électricité entraine des conséquences sur l’environnement, la biodiversité et l’aménagement du territoire. La consultation du public est donc une étape essentielle afin de garantir l’acceptabilité sociale des projets. Un affaiblissement quantitatif et qualitatif de la consultation publique serait fortement dommageable pour l’accélération du déploiement des énergies renouvelables.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 355 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de MARCO, MM. DANTEC, SALMON, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport concernant les installations d’énergie solaire photovoltaïque installées sur un site résultant d’un défrichage forestier, compte tenu de leurs conséquences sur le risque incendie et l’environnement.
Objet
Les défrichements forestiers liés à l’installation de centrales photovoltaïques sont de plus en plus nombreux, notamment dans le massif Landais, où plusieurs milliers d’hectares sont concernés. Le présent amendement vise à produire un rapport sur les conséquences de ces installations sur le risque incendie et l’environnement.
Les installations photovoltaïques en zone forestière sont des points sensibles et peuvent s’avérer problématiques dans les espaces soumis à un risque feu de forêt important. La forêt est également un réservoir de biodiversité et permet d’absorber du Co2 atmosphérique. Enfin, la filière bois est une ressource essentielle pour nos territoires, elle représente plus de 50 000 emplois en Nouvelle-Aquitaine. Il est nécessaire de prendre en compte ces facteurs, afin d’encourager un développement vertueux de l’énergie solaire photovoltaïque.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 356 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de MARCO, MM. DANTEC, SALMON, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 621-9, il est inséré un article L. 621-… ainsi rédigé :
« Art. L. 621-…. – Un certificat de projet peut être établi à la demande du porteur d’un projet soumis à autorisation préalable par l’autorité administrative compétente pour délivrer celle-ci.
« Le certificat, en fonction de la demande présentée et au vu des informations fournies, indique les régimes, décisions et procédures qui relèvent de l’autorité administrative compétente pour l’autorisation préalable et qui sont applicables au projet à la date de cette demande, ainsi que la situation du projet au regard des dispositions relatives à la conservation ou à la mise en valeur de l’immeuble classé au titre des monuments historiques.
« Le certificat comporte également :
« – soit le rappel des délais réglementairement prévus pour l’intervention de ces décisions ;
« – soit un calendrier d’instruction de ces décisions, qui se substitue aux délais réglementairement prévus s’il recueille, dans les conditions fixées par le décret prévu à l’article L. 621-9, l’accord du demandeur et qui engage ainsi celui-ci et l’administration.
« Les indications figurant dans le certificat de projet ne peuvent être invoquées à l’appui d’un recours contre l’autorisation préalable ultérieurement délivrée mais engagent la responsabilité de l’administration lorsque leur inexactitude ou la méconnaissance des engagements du calendrier a porté préjudice au bénéficiaire du certificat.
« Le porteur du projet peut présenter conjointement à sa demande de certificat de projet une demande de certificat d’urbanisme prévu par l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme. Elle est, s’il y a lieu, transmise à l’autorité administrative compétente pour y statuer et les décisions prises avant l’intervention du certificat de projet sont annexées à celui-ci. » ;
2° Après l’article L. 632-2, il est inséré un article L. 632-… ainsi rédigé :
« Art. L. 632-…. – Un certificat de projet peut être établi à la demande du porteur d’un projet soumis à autorisation préalable par l’autorité administrative compétente pour délivrer celle-ci.
« Le certificat, en fonction de la demande présentée et au vu des informations fournies, indique les régimes, décisions et procédures qui relèvent de l’autorité administrative compétente pour l’autorisation préalable et qui sont applicables au projet à la date de cette demande, ainsi que la situation du projet au regard des dispositions relatives à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable.
« Le certificat comporte également :
« – soit le rappel des délais réglementairement prévus pour l’intervention de ces décisions ;
« – soit un calendrier d’instruction de ces décisions, qui se substitue aux délais réglementairement prévus s’il recueille, dans les conditions fixées par le décret prévu à l’article L. 632-2, l’accord du demandeur et qui engage ainsi celui-ci et l’administration.
« Les indications figurant dans le certificat de projet ne peuvent être invoquées à l’appui d’un recours contre l’autorisation préalable ultérieurement délivrée mais engagent la responsabilité de l’administration lorsque leur inexactitude ou la méconnaissance des engagements du calendrier a porté préjudice au bénéficiaire du certificat.
« Le porteur du projet peut présenter conjointement à sa demande de certificat de projet une demande de certificat d’urbanisme prévu à l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme. Elle est, s’il y a lieu, transmise à l’autorité administrative compétente pour y statuer et les décisions prises avant l’intervention du certificat de projet sont annexées à celui-ci. »
Objet
Cet amendement est en relation directe avec les articles du titre II du présent projet de loi qui présente les mesures relatives au développement de l’énergie solaire thermique et photovoltaïque. L’article 11 impose l’équipement des parkings extérieurs en ombrières photovoltaïque, permettant ainsi d’accélérer le développement de la production d’énergie photovoltaïque sur les zones déjà artificialisées. Alors que l’accélération de la production d’énergie photovoltaïque se confronte à la nécessaire préservation des terres agricoles, naturelles et forestières, il est primordial de faciliter le développement du photovoltaïque sur toitures.
Aujourd’hui, l’installation de panneaux photovoltaïques dans des espaces protégés, tels que définis au titre IV du code du patrimoine, reste limitée du fait de la complexité du cadre juridique. Le présent amendement vise à mettre en place une consultation en amont du dépôt de demande d’avis des Architectes des Bâtiments de France. Il s’agirait de délivrer un certificat de projet au porteur de projet, sur le modèle de la procédure de demande de certificat de projet tel que défini à l’article L.181-6 du code de l’environnement.
Sans affecter le rôle des Architectes des Bâtiments de France, la délivrance d’un certificat de projet permettrait d’offrir une vision claire du cadre juridique en vigueur, et de relever les éventuelles difficultés détectées à ce stade. Il permettrait également de transmettre au porteur de projet des informations destinées à améliorer, si nécessaire, la conception du projet. En somme, il s’agit d’anticiper les difficultés et d’offrir un cadre sécurisé aux porteurs de projets photovoltaïques.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 357 rect. 1 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de MARCO, MM. DANTEC, SALMON, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUINQUIES |
Après l'article 11 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 621-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute action ou opération de restauration, de réparation ou de modification doit faire l’objet d’une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de l’immeuble classé au titre des monuments historiques, en particulier sur l’opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération. » ;
2° L’article L. 632-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute action ou opération de restauration, de réparation ou de modification doit faire l’objet d’une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables dans le périmètre du site patrimonial remarquable, en particulier sur l’opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération. »
Objet
Cet amendement est en relation directe avec les articles du titre II du présent projet de loi qui présente les mesures relatives au développement de l’énergie solaire thermique et photovoltaïque. L’article 11 impose l’équipement des parkings extérieurs en ombrières photovoltaïque, permettant ainsi d’accélérer le développement de la production d’énergie photovoltaïque sur les zones déjà artificialisées. Alors que l’accélération de la production d’énergie photovoltaïque se confronte à la nécessaire préservation des terres agricoles, naturelles et forestières, il est primordial de faciliter le développement du photovoltaïque sur toitures.
Aujourd’hui, l’installation de panneaux photovoltaïques dans des espaces protégés, tels que définis au titre IV du code du patrimoine, reste limitée du fait de la complexité du cadre juridique. A l’instar de l’article L.300-1 du code de l’urbanisme, le présent amendement vise à rendre obligatoire une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables d’un espace protégé, lorsqu’il subit une opération de restauration, de réparation ou de modification.
Sans affecter le rôle des Architectes des Bâtiments de France, la réalisation d’une étude de faisabilité permettra d’anticiper la viabilité et les implications économiques et organisationnelles d’un projet d’installation d’énergie renouvelable. Elle permettra également, le cas échéant, d’inciter les propriétaires à envisager un projet d’installation d’énergie renouvelable.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 358 rect. 1 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de MARCO, MM. DANTEC, SALMON, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER |
Après l'article 11 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les permis de construire et les déclarations préalables sont soumis à la réalisation d’une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables. »
Objet
Cet amendement est en relation directe avec les articles du titre II du présent projet de loi qui présente les mesures relatives au développement de l’énergie solaire thermique et photovoltaïque.
Alors que l’accélération de la production d’énergie renouvelable se confronte à la nécessaire préservation des terres agricoles, naturelles et forestières, il est primordial de faciliter le développement des énergies renouvelables sur des zones déjà artificialisées.
Le présent amendement vise à compléter le projet de loi en encourageant l’installation d’énergies renouvelables, notamment photovoltaïque, sur les bâtiments résidentiels et publics. En effet, la réalisation d’une étude de faisabilité permettra d’anticiper la viabilité et les implications économiques et organisationnelles d’un projet d’installation d’énergie renouvelable. Elle permettra également, le cas échéant, d’inciter les propriétaires à envisager un projet d’installation d’énergie renouvelable.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 359 rect. 1 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de MARCO, MM. DANTEC, SALMON, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER A |
Au début
Ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
.... - Le premier alinéa de l’article L. 141-5-1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables sont établis par décret pour le territoire métropolitain continental, après concertation avec les conseils régionaux concernés, pour contribuer aux objectifs mentionnés à l’article L. 100-4, dans la loi mentionnée au I de l’article L. 100-1 A ainsi que dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-3. Ces objectifs prennent en compte les potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération, régionaux mobilisables, ainsi que le potentiel de renouvellement des installations de production d’énergie renouvelable. »
Objet
Le présent amendement vise à encourager le renouvellement des installations de production d’énergie renouvelable ou « repowering » en anglais. Il s’agit d’inciter les acteurs publics et privés en intégrant le potentiel de renouvellement des installations de production d’énergie renouvelable dans les objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables.
Aujourd’hui, le potentiel de production énergétique du « repowering » reste largement sous-estimé. Pourtant, le vieillissement des moyens de production électrique entraine des coûts de maintenance et d’exploitation croissants, et des rendements décroissants. D’autant que les innovations technologiques permettent d’augmenter de manière significative le rendement des énergies renouvelables. A titre d’exemple, une éolienne moderne de 2 MW peut générer jusqu’à six fois plus d’énergie annuelle qu’une éolienne de 500 kW construite en 1995. Le renouvellement des installations de production permet ainsi d’augmenter la production d’énergie renouvelable sans consommer des espaces supplémentaires, et pour un coût inférieur à une nouvelle installation.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 360 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme de MARCO, MM. DANTEC, SALMON, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mme PONCET MONGE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 361 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme de MARCO, MM. DANTEC, SALMON, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 362 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de MARCO, MM. DANTEC, SALMON, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 DECIES |
Après l’article 11 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 9° de l’article L. 752-2 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« 9° Préparent les étudiants aux enjeux de la transition environnementale en les formant à l’intégration des moyens de production d’énergie renouvelable et aux moyens d’économie d’énergie pour les constructions neuves et existantes, et en leur enseignant les techniques d’écoconception, visant à privilégier les matériaux durables, naturels, biosourcés ou recyclables.
« Les écoles veillent à adapter leurs programmes à ces engagements, qui figurent dans les contrats d’établissement entre les écoles et l’État. »
Objet
Le présent amendement vise à accélérer la production d’énergie renouvelable en garantissant que les étudiants architectes soient formés à l’intégration des moyens de production d’énergie renouvelable dans les constructions existantes et neuves, et à ce que cet objectif figure expressément dans les contrats d’établissement conclus entre l’Etat et les écoles supérieures d’architecture.
Il s’agit d’une condition essentielle au succès de l’accélération d’installation de dispositifs de production d’énergies renouvelables, ce qui justifie son inscription au titre 2 du projet de loi.
Il importe que les écoles d’architecture adaptent le plus rapidement possible leurs programmes en ce sens, et c’est pourquoi il est proposé que ces engagements soient traduits en enseignements dès la rentrée prochaine, sans attendre le renouvellement des contrats d’établissement pluriannuels.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 363 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme de MARCO, MM. DANTEC, SALMON, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 DECIES |
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 365 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de MARCO, MM. DANTEC, SALMON, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 DECIES |
Après l’article 11 decies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 224-3 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le 3° bis est ainsi rédigé :
« 3° bis Les proportions d’électricité produite au moyen de panneaux solaires, d’éoliennes, et celles de de gaz naturel et de biométhane dans le gaz proposé ; »
2° Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les éventuelles dérogations aux conditions figurant au 3° bis en raison d’une volatilité soudaine et exorbitante des prix causée par des faits conjoncturels majeurs ainsi que les voies légales d’indemnisation prévues le cas échéant ; ».
Objet
Suite à la crise ukrainienne, les fournisseurs d’énergies renouvelables ont fait face à un choix difficile : augmenter leurs tarifs, et donc pénaliser leurs clients, ou bénéficier de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique, et donc revenir sur leur engagement de fourniture auprès de producteurs d’énergie renouvelable.
Le présent amendement vise à préciser les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats entre consommateurs et fournisseurs d’électricité ou de gaz. Il vise en particulier à :
1. Accélérer la production d’énergies renouvelables, en renforçant leur visibilité dans les clauses contractuelles entre les fournisseurs et leurs clients ;
2. Obliger les fournisseurs à prévoir des clauses en cas de variations extrêmes des prix, afin de renforcer l’information des consommateurs.
Il est nécessaire d’adapter le cadre de ces relations contractuelles, afin de renforcer la confiance des consommateurs, et donc d’accélérer la production d’énergie renouvelable.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 366 rect. ter 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PERROT, M. BONNECARRÈRE, Mme VERMEILLET, MM. DUFFOURG et MIZZON, Mme DINDAR, M. LE NAY et Mmes DEVÉSA et BILLON ARTICLE 11 |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Cette obligation ne s’applique pas aux parcs de stationnement extérieurs situés dans les emprises aéroportuaires, si d’autres surfaces sont disponibles pour installer des procédés de production d’énergies renouvelables, et sous réserve que ces procédés permettent une production équivalente d’énergies renouvelables à celle qui résulterait de l’application du premier alinéa du présent I.
Objet
Le présent amendement vise à permettre de tenir compte des potentiels de couverture photovoltaïque disponibles sur les toitures ou autres emprises au sol des gestionnaires d’aéroport.
En effet, les gestionnaires d’aéroport peuvent disposer d’autres surfaces disponibles, en toiture ou au sol, permettant d’installer des panneaux photovoltaïques dans des conditions économiques plus intéressantes qu’en ombrières de parkings. Les prix de revient du MWh des installations en toiture ou au sol sont en effet meilleurs :
Ordres de grandeur moyen* – valeur été 2022 (sur 20 ans)
-Ombrière : 90 à 120 €/MWh
-Toiture : 65 à 90 €/MWh
-Sol : 60 à 65 €/MWh
(*à pondérer au cas par cas selon distance au réseau, environnement d’implantation, renforts structurels, ratio MWc/ferme, …)
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 367 rect. ter 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PERROT, M. BONNECARRÈRE, Mme VERMEILLET, MM. DUFFOURG et MIZZON, Mme DINDAR, M. LE NAY et Mmes DEVÉSA et BILLON ARTICLE 11 |
Alinéa 4
Après le mot :
sécurité,
insérer les mots :
de changement d’affectation et d’adaptation du service public,
Objet
Le présent amendement vise à prendre en compte les contraintes des exploitants aéroportuaires, dès lors que ceux-ci peuvent démontrer que l’obligation prévue au présent articlene pourrait être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables, en raison de contraintes liées au changement d’affectation des parcs de stationnement et à l’adaptation du service public aéroportuaire.
Dans le cadre des schémas de composition générale (SCG), les exploitants aéroportuaires identifient ainsi les superficies qui pourraient être mutables dans un horizon défini pour assurer l’adaptation du service public aéroportuaire et, le cas échéant, répondre aux exigences du cahier des charges de la concession ou de la délégation du service public. Cela les conduit notamment à envisager des changements d’affectation de certains parkings extérieurs.
Or, le temps de retour sur investissement de l’installation d’ombrières intégrant des panneaux photovoltaïques étant long (20 ans minimum), ces ombrières peuvent bloquer de tels développements futurs, au détriment du service public aéroportuaire.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 368 rect. ter 2 novembre 2022 |
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Mme PERROT, M. BONNECARRÈRE, Mme VERMEILLET, MM. DUFFOURG et MIZZON, Mme DINDAR, M. LE NAY et Mmes DEVÉSA et BILLON ARTICLE 11 |
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Pour les parcs de stationnement situés dans les emprises aéroportuaires, les superficies s’apprécient en tenant compte de la totalité des parcs de stationnement extérieurs gérés par l’exploitant de l’aérodrome.
Objet
Pour les parkings extérieurs implantés dans les emprises aéroportuaires, le présent amendement vise à calculer le taux de couverture d’ombrières photovoltaïques en tenant compte de la surface totale des parcs de stationnement extérieurs gérés par l’exploitant aéroportuaire, et non de la surface parc par parc. En tout état de cause, au moins la moitié de la superficie globale des parkings extérieurs de l’aéroport devra être équipée d’ombrières photovoltaïques.
En effet, en matière de production d’énergie photovoltaïque, il est plus simple techniquement et plus rentable financièrement de réduire le nombre de centrales électriques et d’optimiser la surface couverte par chaque centrale.
Ainsi, certains parkings sont plus propices à l’installation d’ombrières que d’autres, en termes d’orientation des panneaux photovoltaïques, d’implantation de la structure portante ... Il va également de soi que la mise en place massive d’ombrières sur un parc de stationnement de grande capacité est plus efficiente que sur des parcs de plus petite surface.
Sur le plan financier, les coûts de raccordement au réseau, qui représentent entre 5 et 15 % de l’investissement total, seraient pénalisants en cas de multiplication de parkings extérieurs équipés en ombrières. En outre, les parcs de stationnement de grande superficie permettent des économies d’échelle et une rentabilité plus élevée des investissements réalisés dans les ombrières que les parkings à moindre capacité.
C’est pourquoi, dans le cas spécifique des aéroports, il est proposé de couvrir d’ombrières en grande partie, voire entotalité, la superficie de certains parkings extérieurs, tandis que le taux de couverture d’autres parkings extérieurs dans l’emprise de l’aéroport sera inférieur à 50 %, même si leur superficie dépasse 2.500 m².
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 369 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes RACT-MADOUX et SAINT-PÉ ARTICLE 18 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
Après la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 311-10-1 du code de l’énergie, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces conditions d’exécution peuvent prévoir que les sociétés porteuses du projet, qu’elles soient régies par le livre II du code de commerce, par les articles L. 1521-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ou par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, soient tenues de proposer une part du capital aux habitants résidant à proximité du projet ou à la commune ou son groupement sur le territoire desquels le projet doit être implanté, et de leur ouvrir ces parts le cas échéant. »
Objet
Afin d’améliorer l’acceptabilité locale des projets et de généraliser l’investissement des collectivités et des citoyens dans les projets d’énergie renouvelable, il est proposé d’imposer aux candidats des AO de proposer aux riverains autour du parc d’énergie renouvelable et ou aux collectivités territoriales ou leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels le projet doit être implanté, et de leur ouvrir ces parts s’ils acceptent.
La possibilité d’ouvrir des parts aux riverains et aux collectivités riveraines des parcs est d’ores et déjà mentionnée à l’article L. 294-1 du Code de l’Energie. Une rédaction similaire a donc été reprise à l’article L.311-10-1 du Code de l’Energie relative au processus de mise en concurrence.
Il ne semble toutefois pas possible de demander à toutes les sociétés qui portent un projet d’énergie renouvelable de proposer des parts. C’est pourquoi il est proposé de le restreindre aux projets qui font l’objet d’un soutien de l’Etat en l’imposant comme condition d’exécution du contrat.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 370 rect. bis 3 novembre 2022 |
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 371 rect. quinquies 3 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LOUAULT, Mmes CHAIN-LARCHÉ et RACT-MADOUX, MM. BABARY, DECOOL, DELAHAYE et PRINCE, Mme VERMEILLET, MM. WATTEBLED, Cédric VIAL, Alain MARC, PELLEVAT et KLINGER, Mme DEVÉSA et M. JOYANDET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER |
Après l'article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le IV de l’article L. 214-6 du code de l’environnement, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Le confortement, la remise en eau et la remise en service d’installations, ouvrages et activités fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kilowattheures ne sont soumis à aucune formalité autre qu’une information du représentant de l’État dans le département comportant, limitativement, l’identité du propriétaire et le cas échéant de l’exploitant, ainsi que la localisation précise de l’installation, de l’ouvrage ou des activités. »
Objet
Le potentiel de développement de la petite hydro-électricité, sur les moulins hydrauliques existants pour l’essentiel, est estimé au minimum à 290 MW, ce chiffre montant à 806 MW dans l’estimation fournie en 2022 par la fédération des moulins à la direction énergie et climat du ministère. Cependant, depuis plusieurs années, alors même que la plupart de ces ouvrages sont fondés en titre ou autorisés au titre du Code de l’énergie comme du Code de l’environnement, et qu’en conséquence leur potentiel devrait pouvoir être mobilisé rapidement, l’administration a multiplié les obstacles règlementaires liés à leur confortement, leur remise en eau et leur remise en service en exigeant moult prescriptions dissuasives et onéreuses.
Cet amendement vise à lever ces obstacles.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 372 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. LOUAULT, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme RACT-MADOUX, MM. BABARY, CALVET, DECOOL, BONNEAU, LEVI, DELAHAYE, CHASSEING et PRINCE, Mme VERMEILLET, M. BONNECARRÈRE et Mmes SOLLOGOUB, BILLON et DUMONT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 SEPTIES |
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 373 rect. quinquies 2 novembre 2022 |
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M. LOUAULT, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme RACT-MADOUX, MM. BABARY, CALVET, DECOOL, BONNEAU, LEVI, DELAHAYE, CHASSEING et PRINCE, Mme VERMEILLET, M. BONNECARRÈRE, Mmes SOLLOGOUB, BILLON et DUMONT, M. LEFÈVRE, Mme BELRHITI, MM. WATTEBLED et Cédric VIAL, Mme PERROT, M. DUPLOMB, Mme PLUCHET, M. DUFFOURG, Mme MICOULEAU, MM. Alain MARC, DELCROS et CANÉVET, Mmes DUMAS et JACQUEMET, MM. LE NAY et PELLEVAT, Mmes Frédérique GERBAUD et SAINT-PÉ, MM. BONHOMME et KLINGER, Mme DEVÉSA et M. JOYANDET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER |
Après l'article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 214-17-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214-17-… ainsi rédigé :
« Art. L. 214-17-…. – Les prescriptions visant au rétablissement de la continuité écologique adoptées au titre du 7° du I de l’article L. 211-1 ou du 1° et du 2° du I de l’article L. 214-17 ne doivent pas conduire à une réduction du potentiel de développement de la production d’électricité d’origine renouvelable. »
Objet
La loi « énergie et climat » de 2019 a acté « l'urgence écologique et climatique » et a rappelé spécifiquement dans le code de l’énergie la nécessité « d’encourager la production d’énergie hydraulique, notamment la petite hydroélectricité ». Cette loi est insuffisamment suivie d’effet car les schémas de planification sur l’eau (SAGE, SDAGE), prévus dans le code de l’environnement et pas dans le code de l’énergie, n’ont pas de mission explicite d’intégrer la préservation et la valorisation du potentiel hydro-électrique. Il en a résulté de dommageables mesures dans la décennie 2010 et encore en ce début de décennie 2020, comme la destruction en grand nombre d’ouvrages producteurs d’énergie hydro-électrique ou pouvant l’être facilement. Cet amendement rend explicite et opposable le fait que les schémas d’aménagement et de gestion de l’eau et des territoires garantissent désormais la participation de l’énergie hydro-électrique à la décarbonation du mix énergétique français. Cela dans la politique qui est le plus susceptible de nuire à ce potentiel, celle des choix de continuité écologique. Il convient de rappeler que la continuité écologique au droit d’un ouvrage peut être rétablie de multiples façons (gestion de vannes, rivière de contournement, passe à poissons, rampe rustique) compatibles avec l’exploitation énergétique.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 374 rect. quinquies 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LOUAULT et CUYPERS, Mmes CHAIN-LARCHÉ et RACT-MADOUX, MM. BABARY, CALVET, DECOOL, BONNEAU, LEVI, DELAHAYE, CHASSEING et PRINCE, Mme VERMEILLET, M. BONNECARRÈRE, Mmes SOLLOGOUB, DUMONT et BILLON, M. LEFÈVRE, Mme BELRHITI, MM. WATTEBLED et Cédric VIAL, Mme PERROT, M. DUPLOMB, Mme PLUCHET, M. DUFFOURG, Mme MICOULEAU, MM. Alain MARC, DELCROS et CANÉVET, Mmes DUMAS et JACQUEMET, MM. LE NAY et PELLEVAT, Mmes Frédérique GERBAUD et SAINT-PÉ, MM. BONHOMME et KLINGER, Mme DEVÉSA et M. JOYANDET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER |
Après l'article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le 1° de l’article L. 511-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces usines sont dispensées d’autorisation au titre du présent livre dans la limite de leur puissance ou consistance légale, déterminée selon les modalités prévues au dernier alinéa de l’article L. 511-5. » ;
2° L’article L. 511-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La puissance de ces installations est déterminée selon les modalités prévues au dernier alinéa de l’article L. 511-5, c’est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute (mesurée par différence entre la cote des eaux ou point de prise et celle au point de restitution) par le débit maximum de la dérivation (mesuré au niveau du vannage d’entrée dans l’usine, ou à défaut du vannage de tête du canal) par l’intensité de la pesanteur. »
Objet
Alors que la puissance (consistance légale) d’un ouvrage fondé en titre ou autorisé avant 1919 est parfaitement cernée par la jurisprudence (Cf. Conseil d’Etat 16 décembre 2016, SJS, n°393293) l’administration a imposé par un arrêté ministériel de prescriptions techniques générales du 11 septembre 2015 (article 3), que la détermination de la puissance ou consistance légale soit déterminée à partir d’états statistiques (19ème siècle) tendant à réduire la puissance potentielle réelle à des valeurs ridiculement faibles. Cette posture administrative dans laquelle l’Etat ne tire aucun intérêt limite drastiquement le développement de la production d’énergie et provoque une explosion des contentieux. Alors que le développement de la petite hydraulique est reconnu comme étant d’intérêt général (Cf. Conseil Constitutionnel 13 mai 2022, QPC n°2022-991), que le contexte de crise énergétique actuel rend nécessaire plus que jamais la mobilisation de ce potentiel local, il est proposé de lever les freins règlementaires introduits ces dernières années, et de confirmer par la loi les principes dégagés par le Conseil d’Etat en matière de définition de la puissance (consistance légale) d’un ouvrage autorisé à utiliser l’énergie hydraulique avant 1919 (Conseil d’Etat 16 décembre 2016, SJS, n°393293).
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 375 rect. quinquies 2 novembre 2022 |
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MM. LOUAULT, BONNECARRÈRE, CANÉVET et HENNO, Mme RACT-MADOUX, MM. SAVIN et KERN, Mmes LOISIER, DUMONT et BILLON, M. DUFFOURG, Mmes PLUCHET, VERMEILLET et MICOULEAU, M. DELCROS, Mmes DUMAS et PERROT, M. MOGA, Mmes JACQUEMET, GUIDEZ et RAIMOND-PAVERO, MM. LE NAY, BONHOMME, DUPLOMB et LEFÈVRE, Mme SAINT-PÉ, MM. SAURY, KLINGER, BABARY et JOYANDET et Mmes DEVÉSA et GATEL ARTICLE 16 QUINQUIES |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 521-16-3 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 521-16-… ainsi rédigé :
« Art. L. 521-16-…. – Durant la période de prorogation mentionnée aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 521-16, le concessionnaire tient, sous le contrôle de l’autorité administrative compétente dans le département où est située l’usine, un compte dédié sur lequel sont consignés les investissements réalisés durant cette période, à l’exclusion des investissements suivants :
« a) les investissements qui auraient été nécessaires à la remise en bon état des ouvrages à l’échéance normale de la concession ;
« b) les investissements correspondants à des dépenses de maintenance courante ;
« c) les dépenses éligibles à l’inscription au registre mentionné à l’article L. 521-15.
« Les investissements inscrits sur le compte dédié sont soumis à l’agrément de l’autorité administrative et sous réserve de la réalisation préalable, au plus tôt à la date d’échéance normale de la concession, d’un procès-verbal contradictoire entre le concessionnaire et l’autorité administrative dressant l’état des dépendances de la concession.
« Lors du renouvellement de la concession, la part non amortie des investissements inscrits sur le compte dédié est remboursée directement au concessionnaire sortant par le concessionnaire retenu.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. »
Objet
Cet amendement vise à faciliter les investissements de maintien en très bon état des concessions hydroélectriques en délais glissants, afin de ne pas dégrader la performance de ces installations jusqu’au renouvellement des concessions.
Le présent amendement vise tout d’abord à préciser les investissements pouvant être inscrits sur le compte dédié, pour éviter tout effet indésirable ou double comptage. Ces investissements sont ceux :
- qui ne sont pas éligibles au registre prévu à l’article L. 521-15, qui couvre déjà les travaux de modernisation des installations ;
- qui n’auraient pas été nécessaires à la remise en état des biens à l’échéance normale de la concession ;
- qui ne concernent pas de la maintenance courante que le concessionnaire est tenu d’assurer.
Cet amendement permettra aux concessionnaires de réaliser des investissements dans des concessions échues depuis parfois plus de 10 ans (exemples : reconstruction d'alternateur, changement de roues de groupes de production, remplacement des vannes d'alimentation des turbines, au lieu de simples révisions successives...).
Le présent amendement impose également, avant toute demande d’inscription sur ce compte dédié, d’établir l’état des dépendances de la concession sous la forme d’un procès-verbal contradictoire entre l’autorité administrative et le concessionnaire afin de garantir que les investissements inscrits sont éligibles à ce compte dédié.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 376 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MICOULEAU, MM. ANGLARS, CHATILLON et BELIN, Mmes BELLUROT et BELRHITI, M. Étienne BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME, BOUCHET, BRISSON, BURGOA, CALVET, CAMBON, CHARON et de NICOLAY, Mmes DEROCHE, DUMAS et DUMONT, MM. FRASSA, GENET et GRAND, Mme GRUNY, M. HOUPERT, Mme IMBERT, MM. KLINGER, LEFÈVRE et Henri LEROY, Mme NOËL, MM. PELLEVAT et PIEDNOIR, Mme PROCACCIA et MM. SAUTAREL, SAVARY, TABAROT et Cédric VIAL ARTICLE 19 |
Alinéa 22
Après les mots :
constitué principalement de méthane
insérer les mots :
, produit à partir de biomasse, d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone ou d'une combinaison des deux,
Objet
L’objet de l’amendement est de clarifier la rédaction actuelle du projet de loi afin de préciser que les gaz constitués principalement de méthane issu de l’ensemble des procédés de production existants ou en cours de développement, y compris la méthanisation et la méthanation biologique et catalytique, peuvent bénéficier de la désignation « gaz bas-carbone » sous réserve du respect des seuils d’émissions fixés par arrêté.
Il s’agit de permettre à la méthanation de se situer dans un cadre juridique plus sécurisant que celui de l’article 61 de la Loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat et, partant, de favoriser l’accélération de son déploiement en lui permettant de bénéficier d’un tarif de rachat du méthane bas-carbone produit.
Cette reconnaissance est nécessaire afin de faciliter le déploiement de technologies innovantes de production de gaz bas-carbone injectables dans les réseaux qui répondent aux objectifs nationaux d’accélération de la production d’énergies renouvelables, en leur permettant notamment de bénéficier des tarifs de rachat.
Parmi celles-ci, la méthanation constitue une solution opérationnelle pour augmenter la production nationale de gaz bas-carbone à partir de la biomasse et/ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone. La méthanation permet, en effet, de faire réagir de l’hydrogène bas-carbone ou renouvelable avec le CO2 et/ou le CO pour produire un gaz-bas carbone.
La méthanation représente donc une opportunité à double effet positif : réduire les émissions de CO2 et accélérer la production locale de gaz bas-carbone.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 377 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATIENT, BUIS et DENNEMONT, Mme DURANTON, M. HASSANI, Mme HAVET, M. MOHAMED SOILIHI, Mme SCHILLINGER et M. THÉOPHILE ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 1
Remplacer les mots :
dans un délai de quarante-huit mois à compter de la date de publication de la présente loi
par les mots :
avant le 1er janvier 2029
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Au plus tard un an avant la fin de l’application des dispositions du I, une évaluation en est faite en vue de les rendre permanentes.
Objet
Cet amendement vise à faire coïncider la durée d'application des adaptations temporaires portées par cet article avec les périodes d'application des PPE actuelles (2018-2023) et futures (2024-2028).
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 378 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATIENT et BUIS, Mme DURANTON, M. HASSANI, Mme HAVET, MM. MOHAMED SOILIHI et DENNEMONT, Mme SCHILLINGER et M. THÉOPHILE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER |
Après l’article 1er ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 181-12-…. – Toute demande d’autorisation environnementale formulée en application de l’article L. 181-8 donne lieu à une instruction conformément aux articles L. 181-9 et suivants. La décision par laquelle l’autorité administrative compétente rejette la demande est motivée, conformément à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. »
Objet
De plus en plus de dossiers de demande d’autorisation environnementale sont confrontés au rejet avant instruction. Cette pratique annule le bénéfice de la suppression d’un degré de juridiction dans la procédure de recours, car les producteurs doivent exercer un premier recours devant la cour administrative d’appel (CAA) pour obtenir l’instruction, puis sont confrontés à un second contentieux devant la CAA en cas de refus après instruction ou de recours de tiers.
Il est proposé :
- d’expliciter dans le code de l’environnement l’obligation pour l’administration d’instruire toute demande d’autorisation environnementale ;
- de rappeler que les décisions de refus d’autorisation doivent être motivées, conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration (CRPA).
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 379 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATIENT, BUIS et DENNEMONT, Mme DURANTON, M. HASSANI, Mme HAVET, M. MOHAMED SOILIHI, Mme SCHILLINGER et M. THÉOPHILE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER |
Après l’article 1er ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 181-9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181-9-… ainsi rédigé :
« Art. L. 181-9-…. – À compter de la réception par l’autorité administrative compétente du dossier de demande d’autorisation, celle-ci dispose d’un délai maximal d’un mois pour rendre sa décision sur la complétude et la régularité du dossier. L’examen de la complétude et de la régularité du dossier doit être intégral et les demandes de compléments et correctifs regroupés en un seul courrier.
« Après avoir invité le pétitionnaire à compléter ou à régulariser le dossier, et lorsqu’elle estime que le dossier reste incomplet ou irrégulier au regard des éléments demandés, l’autorité administrative compétente rend une décision de dossier incomplet et/ou irrégulier par arrêté motivé.
« Lorsque l’autorité administrative compétente estime que le dossier est complet et régulier, elle en informe le pétitionnaire. L’absence de décision explicite sur la complétude et la régularité du dossier pendant cette période de un mois et, le cas échéant, après réception par l’administration des compléments apportés par le pétitionnaire, vaut décision implicite de dossier complet et régulier. »
Objet
L’accélération de l’instruction des autorisations environnementales nécessite un meilleur encadrement de la phase de complétude, durant laquelle l’administration demande des compléments aux porteurs de projets.
Le rapport Guillot de janvier 17 mars 2022 « Simplifier et accélérer les implantations d’activités économiques en France », constate que le contrôle de complétude est encadré dans un délai de trois semaines en Suède, et d’un mois en Allemagne. Il préconise une réforme de l’autorisation environnementale et propose que « l’accusé de réception du dossier déclencherait une étude de recevabilité d’une durée d’un mois visant à pallier les défauts et carences manifestes du dossier déposé. Au cours de cette étude de recevabilité, l’administration pourrait formuler une demande de compléments au pétitionnaire si celle-ci s’avérait nécessaire compte tenu des insuffisances identifiées. ».
Dans sa proposition de révision de la directive RED II publiée le 18 mai 2022, la Commission européenne propose d’encadrer la phase de complétude dans un délai de 14 jours à compter de la réception de la demande d’autorisation pour les installations dans les « zones de prédilection », et dans un délai de 1 mois pour les installations à l’extérieur de ces zones. Dans ce délai, l’autorité compétente doit soit valider la complétude du dossier, soit demander des compléments au demandeur.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 380 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATIENT, BUIS et DENNEMONT, Mme DURANTON, M. HASSANI, Mme HAVET, M. MOHAMED SOILIHI, Mme SCHILLINGER et M. THÉOPHILE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 DUODECIES |
Après l'article 16 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « ainsi que pour les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, de gaz bas-carbone, au sens de l’article 447-1 du même code ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone mentionné à l’article L. 811-1 du même code ».
Objet
L’article L. 181-12 du code rural et de la pêche maritime impose un avis favorable des commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) sur les projets ayant pour conséquence la réduction des surfaces naturelles, agricoles ou forestières ou des espaces non encore urbanisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
Cette disposition bloque de nombreux projets d’énergie renouvelable dans les zones non interconnectées (ZNI). Le présent amendement vise à limiter l’avis des CDPENAF à un avis simple pour les projets d’énergie renouvelable dans les ZNI.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 381 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATIENT, BUIS et DENNEMONT, Mme DURANTON, M. HASSANI, Mme HAVET, M. MOHAMED SOILIHI, Mme SCHILLINGER et M. THÉOPHILE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le cinquième alinéa de l’article L. 152-5 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° L’implantation au sol d’ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil situés sur des terrains relevant d’une activité de gestion des déchets non dangereux autorisée au titre des installations classées pour la protection de l’environnement. »
Objet
Les installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) stockent les déchets ménagers et assimilés dans des casiers aménagés à cet effet. Chaque partie d’ISDND regroupant plusieurs casiers connaît une phase d’exploitation au cours de laquelle les déchets sont réceptionnés et enfouis puis une phase de post-exploitation au cours de laquelle cette partie ne reçoit plus de déchets et est soumise à une surveillance pour une durée de 27 ou 30 ans minimum.
Les casiers en post-exploitation constituent ainsi des surfaces disponibles pour d’autres usages sous réserve que ces derniers soient conformes aux servitudes d’utilité publique affectant l'utilisation des sols. Les ISDND peuvent être équipées de panneaux photovoltaïques sur ces casiers en post-exploitation qui présentent des caractéristiques techniques optimales (ensoleillement, orientation, topographie, accessibilité, ...).
Une première estimation réalisée par les acteurs de la gestion des déchets, porte sur un potentiel de production de 300 GWh en 2030 et 600 GWh à l'horizon 2040.
Or, les ISDND sont souvent classées dans les plans locaux d’urbanisme en zone agricole ou naturelle, indexée pour autoriser spécifiquement l’activité d'enfouissement des déchets. La simple mention dans le PLU de zones autorisées pour "les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif " ne présente pas assez de garantie d'obtention du permis de construire pour les porteurs de projet qui demandent alors l'inscription dans le PLU de "projet photovoltaïque" dans le zonage initialement dédié à l'ISDND.
Cet amendement vise donc à permettre de déroger aux règles du PLU pour l'installation de centrale solaire au sol sur ISDND. Ainsi, il ne serait pas nécessaire d'entamer une longue procédure de révision de PLU ce qui accélérera la réalisation de ces projets.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 382 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATIENT, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et HAVET, M. MOHAMED SOILIHI, Mme SCHILLINGER et M. THÉOPHILE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le dernier alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les espaces occupés par les installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, ainsi que les installations de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du même code y compris leurs ouvrages de raccordement, ou les ouvrages du réseau public de transport ou de distribution d’électricité, des réseaux de gaz ou d’hydrogène sont considérés comme non artificialisés pour le suivi du bilan des objectifs en matière de gestion économe de l’espace et de lutte contre l’artificialisation des sols. »
Objet
Le niveau d’artificialisation de la surface occupée par les installations solaires et par les ouvrages des réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité est très faible, par conséquent, il ne serait pas justifié de classer intégralement cette surface dans une catégorie artificialisante.
Comme le soulignait le gestionnaire du réseau de transport d’électricité (RTE) dans son rapport « Futurs énergétiques 2050 » (chapitre 12) au sujet des installations photovoltaïques : « même en cas d’installation dans des espaces naturels, l’artificialisation des sols reste dans le cas général faible : les panneaux photovoltaïques sont plantés dans le sol à l’aide de pieux et ne sont pas équipés de fondations tandis que l’espace situé sous les panneaux reste à l’état naturel (sauf cas particulier) et laisse plus de liberté à l’usage du sol. Finalement, les surfaces strictement artificialisées se limitent donc aux pieux, aux pistes, à l’espace du poste électrique et des éventuelles citernes (pour le risque incendie et le nettoyage des panneaux). »
Les projets d’installations solaires photovoltaïques ou thermiques ne devraient pas être placés en situation de concurrence avec les projets d’urbanisation des collectivités. Les objectifs nationaux et locaux de lutte contre l’artificialisation des sols doivent en effet être conciliés avec l’objectif d’intérêt public majeur et de sécurité publique que constitue le développement des énergies renouvelables. La loi Climat et résilience fixe déjà une dérogation permettant de ne pas comptabiliser les installations solaires photovoltaïques dans la consommation d’espaces agricoles naturels et forestiers, cependant cette dérogation ne concerne qu’une phase de 10 ans (2021-2031) qui ne correspond pas à la durée de vie des projets. Les développeurs rencontrent déjà des blocages de la part des collectivités, qui ne veulent pas s’engager à autoriser des projets qui pourraient venir grever l’atteinte de leurs objectifs en matière de lutte contre l’artificialisation des sols.
Compte-tenu des enjeux majeurs de la transition énergétique, il est proposé de considérer les surfaces occupées par une installation de production d’énergie solaire thermique ou photovoltaïque et par les ouvrages des réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité comme non artificialisées.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 383 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATIENT, BUIS et DENNEMONT, Mme DURANTON, M. HASSANI, Mme HAVET, M. MOHAMED SOILIHI, Mme SCHILLINGER et M. THÉOPHILE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A |
Après l'article 1er A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 141-5-2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 141-5-… ainsi rédigé :
« Art. 141-5-…. – Pour les projets énergétiques destinés à répondre aux objectifs définis par les programmations pluriannuelles de l’énergie telles que prévues aux articles L. 141-1 à L. 141-5, les principales caractéristiques des demandes d’autorisation environnementale en cours d’instruction, validées ou refusées ainsi que les motifs de refus, les délais d’instruction et une carte présentant leur implantation sur le territoire national sont mis à la disposition du public sous forme électronique, dans un standard ouvert librement réutilisable et exploitable. La mise à disposition de ces informations est réalisée conformément au chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement et actualisée tous les trimestres. »
Objet
Sur le modèle de ce qui a été mis en place pour le suivi des titres miniers, cet amendement propose d'offrir une information complète au public sur les projets en cours d'instruction ou déjà autorisés et destinés à répondre aux objectifs fixés par les PPE.
Par ailleurs, l’instruction du 16 septembre 2022 adressée aux préfets de région et de département et signée par 4 ministres pour la mise en place des indicateurs de suivi constitue une bonne avancée mais cette mesure est insuffisante : les informations visées dans l’instruction ne concernent pas le nombre d’autorisations délivrées et refusées ni les motifs des refus. En outre, il est prévu une transmission de ces données aux Ministres et non une mise à disposition du public.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 384 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SALMON, DANTEC, LABBÉ, FERNIQUE, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE 16 NONIES |
Alinéa 3
1° Remplacer le nombre :
50
par le nombre :
80
2° Après les mots :
exploitations agricoles
insérer les mots :
dont la distance maximale de l’installation de production est définie par décret
Objet
L’article 16 nonies vise à faciliter le développement de la production de biogaz sur le territoire français
En effet, il résidait une difficulté quant à la possibilité d’installer des méthaniseurs à proximité des installations agricoles alors que cette proximité se justifie par l’accès immédiat aux rejets animaux et aux matières agricoles servant d’intrants à la méthanisation
Notre rapporteur a proposé en commission que dès lors qu’ils répondent aux critères déjà existants dans le code rural et de la pêche maritime, c’est-à-dire qu’ils sont opérés par des exploitants agricoles et qu’ils utilisent au moins 50% d’intrants provenant de l’activité agricole, ils sont considérés comme des constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole.
Afin d’éviter certaines dérives, cet amendement propose que le taux soit porté à 80% d’intrants provenant de l’exploitation et que ces mêmes intrants proviennent d’un périmètre dont la distance maximale de l’installation de production serait définie par décret.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 385 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SALMON, DANTEC, LABBÉ, FERNIQUE, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE 18 |
Après l’alinéa 3
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
1° … Après le deuxième alinéa du III de l’article L. 294-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes physiques dont la résidence principale ou secondaire est située à proximité du lieu d’implantation du ou des projets, doivent se voir proposer une part, gratuitement, lors de la constitution ou de l’évolution du capital des sociétés mentionnées au I et II du présent article.
« Pour l’application du précédent alinéa, la distance entre la résidence et le lieu d’implantation du ou des projets selon le type de projet de production d’énergie renouvelable est définie par décret. » ;
Objet
L’acceptabilité sociale des projets d’énergie renouvelables est un enjeu majeur de leur développement.
Dans le cadre d’une thèse soutenue par Romain Garcia relative à « L’implantation des parcs éoliens et l’acceptabilité des installations par la population : Le cas des communes rurales du Centre-Ouest de la France », on peut apprendre que la communication, les processus de concertation, le caractère local du développement et la possibilité pour le territoire et les habitants de percevoir des retombées financières sont autant d’éléments qui contribuent à l’acceptabilité des projets.
Aussi, cet amendement propose que les sociétés par actions ou les sociétés coopératives portant des projets de production d'énergie renouvelable puisse proposer aux habitants dont la résidence est située à proximité du lieu d’implantation, de se voir attribuer gratuitement des parts de ces sociétés.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 386 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. SALMON, DANTEC, LABBÉ, FERNIQUE, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, GONTARD et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 387 31 octobre 2022 |
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 388 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Stéphane DEMILLY, HENNO et KERN, Mmes PERROT, DUMONT, BILLON et GACQUERRE, MM. CHASSEING, DUFFOURG et CAPO-CANELLAS, Mmes DUMAS, DREXLER et SAINT-PÉ, M. HINGRAY, Mme BELRHITI et M. Étienne BLANC ARTICLE 11 DECIES |
I. – Après l’alinéa 28
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 111-26, il est inséré un article L. 111-… ainsi rédigé :
« Art. L. 111-…. – L’installation des serres, hangars et ombrières à usage agricole supportant des panneaux photovoltaïques doit correspondre à une nécessité liée à l’exercice effectif d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à sécuriser les installations photovoltaïques sur les serres, hangars et ombrières à usage agricole en faisant primer le projet agricole sur le projet énergétique. Il s’agit de s’assurer que des bâtiments inutiles voire nuisibles à l’activité agricoles ne seront pas construits uniquement pour supporter des panneaux photovoltaïques, et donc d’éviter les nombreux projets « alibis » notamment sous serre.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 389 rect. bis 3 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Stéphane DEMILLY, HENNO et KERN, Mmes PERROT et GACQUERRE, MM. DUFFOURG et CAPO-CANELLAS, Mme SAINT-PÉ et MM. HINGRAY et Étienne BLANC ARTICLE 11 DECIES |
I. – Alinéa 26
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 314-41. – Les installations mentionnées à l’article L. 314-36 sont autorisées pour une durée limitée, sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage si celui-ci survient avant. L’exploitation de l’ouvrage et son démantèlement ne doivent pas remettre en cause les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique.
« L’autorité soumet l’autorisation des projets agrivoltaïques à la constitution des garanties financières nécessaires aux travaux mentionnés au premier alinéa.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à prévoir des garanties plus précises quant à la réversibilité et aux conditions de démantèlement des installations agrivoltaïques, conditions essentielles à l’absence d’artificialisation du foncier et au maintien de la vocation agricole des sols.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 390 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme GATEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 391 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. CHEVROLLIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 DUODECIES |
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 392 rect. 1 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHEVROLLIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 TER |
Après l'article 19 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 712-3 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au sein des zones délimitées par le ou les périmètres de développement prioritaire, pour les bâtiments ne disposant pas d’attestation justifiant d’une dérogation à l’obligation de raccordement, ne sont pas éligibles à la délivrance de soutien public et de certificats d’économies d’énergie, les opérations ayant pour objet le changement ou l’installation ab initio d’équipements de chauffage, de climatisation ou de production d’eau chaude sanitaire, en lieu et place du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid classé. »
II. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.
Objet
Le présent amendement vise à renforcer l’effectivité des dispositions sur le classement des réseaux de chaleur renouvelable qui ont été introduites à l’initiative du Sénat dans la « Loi Énergie-Climat » de 2019.
Ce dispositif permet de favoriser le raccordement de bâtiments neufs ou rénovés à un réseau de chaleur dès lors qu’il est majoritairement alimenté par des énergies renouvelables ou de récupération.
Il constitue de ce fait un outil important de la politique de décarbonation du mix-énergique de nos territoires, en ce qu’il permet aux collectivités de favoriser très concrètement la substitution d’énergies fossiles utilisées pour le chauffage par des énergies locales, renouvelables ou de récupération.
Si ce dispositif est vertueux à bien des égards, qui plus est dans le contexte de crise énergétique actuel, force est de constater que ses effets peuvent être minorés dans la mesure où son périmètre d’application ne permet pas un contrôle du respect de l’obligation de raccordement par les bâtiments qui ne font pas l’objet de travaux sur le bâti et qui n’attestent pas d’une dérogation. Cela n’est pas sans conséquence sur son effectivité.
Ainsi, le propriétaire de tout ou partie d’un bâtiment situé au sein d’un périmètre de développement prioritaire peut aujourd’hui installer une chaudière individuelle alimentée par des énergies fossiles et bénéficier d’aides publiques pour ce faire, alors même que ledit bâtiment aurait dû être relié à un réseau de chaleur existant et vertueux.
Le présent amendement vise à pallier cette incohérence dans le périmètre d’application et d’opposabilité de la mesure de classement, pour ainsi favoriser pleinement la substitution d’énergies fossiles par des énergies locales, qui ne sont pas soumises par ailleurs à l’envolée des prix actuellement constatée. Il s’agit en outre de corriger une incohérence dans le soutien public accordé simultanément à des projets de réseaux de chaleur et de froid d’une part et pour des installations énergétiques individuelles de bâtiments qui auraient pu être raccordés audits réseaux d’autre part.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 393 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHEVROLLIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 9° du II de l’article L. 121-46 du code de l’énergie, après les mots : « gaz naturel du territoire », sont insérés les mots : « à condition que celle-ci ne concurrence pas le développement de la chaleur renouvelable ».
Objet
Entrée en vigueur le 1er janvier 2022, la « Loi Énergie-Climat » de 2019 fait du classement des réseaux de chaleur vertueux un principe. Ce faisant, le législateur a reconnu la capacité des réseaux de chaleur et de froid à valoriser l’ensemble des énergies locales, renouvelables et de récupération, et à faire basculer un grand nombre d’usagers vers un système de chauffage qui émet en moyenne deux fois moins de gaz à effet de serre qu’une chaudière utilisant du gaz naturel.
Cet amendement vise à mettre fin à une situation ubuesque dans le code de l’énergie, qui incite financièrement les gestionnaires de réseau de gaz à raccorder de nouveaux clients, y compris dans les zones couvertes par des réseaux de chaleur, alors même qu’il entend les développer via ledit dispositif de classement
Autrement dit, d’un côté les pouvoirs publics financent et classent les réseaux de chaleur pour les développer, de l’autre les gestionnaires de réseaux sont incités à démarcher des clients pour qu’ils raccordent au gaz, et non au réseau de chaleur.
C’est pourquoi le présent amendement vise à clarifier et finalement parfaire le dispositif de classement introduit à l’initiative du Sénat en 2019, en cohérence par ailleurs avec les objectifs de réduction de la consommation d’énergies fossiles et de développement de la chaleur renouvelable.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 394 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHEVROLLIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A |
Après l’article 1er A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° De déployer l’utilisation des combustibles solides de récupération et ses usages industriels pour la production de chaleur ou d’électricité ou la production d’énergie en cogénération, en lien avec l’objectif de réduction de la consommation d’énergies fossiles de 40 % en 2030. »
Objet
Dans le contexte d’urgence climatique et énergétique actuel, il est nécessaire d’exploiter tous les gisements de nos territoires pour favoriser la décarbonation de notre mix-énergétique, que l’on parle de chaleur ou d’électricité renouvelables.
À cet égard, la valorisation énergétique des déchets non recyclables et des combustibles solides de récupération (CSR) figure parmi les gisements de nos territoires qui sont insuffisamment exploités, alors même que leur potentiel pour répondre aux besoins énergétiques des réseaux de chaleur et des industriels est conséquent.
En effet, sur la base des projections réalisées par l’ADEME sur le gisement de chaleur non-exploitée en France, ce ne sont pas moins de 13 TWh que l’on pourrait exploiter, dès demain, pour verdir les réseaux de chaleur et les différentes consommations énergétiques des industriels qui sont à proximité immédiate des installations de valorisation existantes.
Si plusieurs dispositifs ont été mis en place pour favoriser l’utilisation et l’exploitation vertueuse de ce gisement énergétique local, force est de constater que la réglementation en vigueur ne permet pas de soutenir financièrement les projets que les acteurs de nos territoires portent aujourd’hui pour valoriser les CSR, par l’intermédiaire d’une installation de cogénération, pour la production exclusive de chaleur vertueuse.
Tandis que la Commission européenne autorise et encourage la valorisation des CSR, l’actuelle programmation pluriannuelle de l’énergie, dans la manière dont elle est rédigée, n’autorise en réalité pas la France à soutenir financièrement ces projets, alors même que l’État et les collectivités appellent de leurs vœux le développement de la chaleur renouvelable et de récupération.
C’est pourquoi le présent amendement propose de parfaire la rédaction du code de l’énergie, pour corriger cette incohérence normative, mais aussi et surtout pour permettre à la France d’allouer des aides publiques aux projets qui sont aujourd’hui portés dans nos territoires pour valoriser localement les CSR dans la production de chaleur.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 395 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHEVROLLIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 4° de l’article L. 152-5 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « ou de centrale solaire au sol située sur des terrains relevant d’une activité de gestion des déchets non dangereux autorisée au titre des installations classées pour la protection de l’environnement ».
Objet
Les installations de stockage de déchets non dangereux (ci-après « ISDND ») sont conçues pour stocker des déchets ménagers et assimilés dans des casiers aménagés à cet effet et dans des conditions optimales de sécurité pour l’environnement.
Une ISDND est ainsi constituée de plusieurs casiers exploités l’un après l’autre, indépendants des uns des autres et conçus de façon à permettre la collecte des effluents générés par cette activité (biogaz et lixiviats). Une ISDND contient donc plusieurs casiers.
Chaque partie d’ISDND regroupant plusieurs casiers connaît une phase d’exploitation au cours de laquelle les déchets sont réceptionnés et enfouis, puis une phase de post-exploitation au cours de laquelle cette partie ne reçoit plus de déchets et est soumise à une surveillance d’une durée de 27 ou 30 ans minimum.
Les casiers en post-exploitation constituent ainsi des surfaces disponibles pour d’autres usages, sous réserve que ces derniers soient conformes aux servitudes d’utilité publique affectant l'utilisation des sols.
Dans le cadre du développement des énergies renouvelables et du besoin de sécurité énergétique du pays, les ISDND peuvent être équipées de panneaux photovoltaïques sur ces casiers en post-exploitation qui présentent des caractéristiques techniques optimales (ensoleillement, orientation, topographie, accessibilité, ...) et limitent ainsi l’artificialisation de surfaces naturelles pour le développement des projets solaires.
Une première estimation, réalisée par les acteurs de la gestion des déchets, montre un potentiel de production de 300 GWh en 2030 et 600 GWh à l'horizon 2040.
Alors que le potentiel est considérable, il convient de pouvoir l’exploiter pleinement pour pouvoir répondre au contexte d’urgence climatique et énergétique actuel.
C’est pourquoi le présent amendement vise à lever les freins qui existent aujourd’hui dans le déploiement de panneaux photovoltaïques dans les anciennes zones de centres de stockage de déchets non dangereux
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 396 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de ces procédures de modification simplifiée, la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est saisie pour avis dans les conditions prévues à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;
Objet
Le projet de loi permet de recourir à la procédure de modification simplifiée du plan local d’urbanisme afin de modifier les orientations du projet d’aménagement et de développement durable, de réduire un espace boisé classé et adapter les règles applicables aux zones agricoles, naturelles ou forestières pour permettre l’implantation de projets d’énergie renouvelable.
Or la souveraineté énergétique ne doit pas se faire au détriment de la souveraineté alimentaire.
Le présent amendement propose d’instaurer, dans ce cadre, la consultation pour avis simple de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).
Amendement proposé par Chambres d’agriculture France.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 397 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 7 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
, lorsqu’elles sont installées sur des parcelles qui ne sont pas classées en zone agricole du plan local d’urbanisme, en zone non-constructible des cartes communales et dans les parties non urbanisées des communes ne disposant pas de document d’urbanisme
Objet
L’article 7, en permettant l’implantation de solaire photovoltaïque et thermique dans les bandes situées de chaque côté des routiers et autoroutiers, quel que soit le terrain d’implantation, pourrait favoriser le changement d’affectation de terres agricoles. En effet, de nombreuses terres agricoles se trouvent à proximité de routes ou d’autoroutes, notamment dans les départements très urbanisés.
Le présent amendement vise donc à empêcher le changement d’affectation de terres agricoles pour l’installation de projets de production d’énergie solaire.
Amendement proposé par Chambres d'agriculture France.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 398 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 7 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
, lorsqu’elles sont installées sur des parcelles qui ne sont pas des parcelles agricoles
Objet
Amendement de repli par rapport au précédent.
Le présent amendement vise donc à empêcher le changement d’affectation de terres agricoles pour l’installation de projets d’énergie renouvelable.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 399 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JASMIN, M. LUREL, Mme de LA GONTRIE et MM. BOURGI et DEVINAZ ARTICLE 1ER A |
Alinéa 20
Compléter cet alinéa par les mots :
, notamment les éventuels recours possibles devant l’autorité administrative compétente et les moyens mis à la disposition de l’autorité compétente de l’État mentionnée au 1° du II du présent article
Objet
Cet article nouveau introduit fort heureusement par les rapporteurs, permet d’instituer dans ce texte, une forme de coordination et de régulation dans les politiques publiques en faveur du développement des énergies renouvelables.
Une telle instance est d'ailleurs attendue par tous les acteurs de l’énergie, qui espère une structuration du secteur, avec des moyens dédiées pour la coordination et éventuellement la régulation de la multiplicité des acteurs qui interviennent désormais dans ce nouveau champ d'activités.
Il s’agit donc par cet amendement de veiller à ce que soit précisé par décret, les moyens mis en œuvre pour cette régulation et des possibilités de recours pour les citoyens ou pour les collectivités locales qui seraient impactés par les décisions prises en vertu de cet article 1er.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 400 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GENET et Cédric VIAL, Mme BORCHIO FONTIMP, M. ROJOUAN, Mme DUMONT, MM. FRASSA et SAUTAREL, Mme DUMAS et MM. PANUNZI, CADEC, GUERET, CAMBON, PELLEVAT, CUYPERS, BOUCHET, WATTEBLED et DECOOL ARTICLE 11 |
Alinéa 4
Après le mot :
contraintes
insérer les mots :
liées à une utilisation autre que le stationnement une partie du temps ou des contraintes
Objet
Cet amendement permet d'étendre la possibilité d'exception aux cas des parkings servant à accueillir des festivals, des cirques ou des fêtes foraines, qui ne pourront plus s'y installer.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 401 rect. quater 3 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GENET, ROJOUAN et PELLEVAT, Mmes DUMONT et PERROT, MM. PANUNZI, CADEC, CUYPERS et WATTEBLED, Mme GACQUERRE et M. DECOOL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L 1412-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas où la production d’électricité photovoltaïque par les personnes publiques mentionnées au premier alinéa est qualifiée de service public industriel et commercial, la constitution d’une régie et d’un budget annexe est facultative. »
Objet
Le cadre administratif pour les installations photovoltaïques développées en propre par les collectivités locales est calqué sur celui applicable aux services publics locaux tels que l’eau ou les déchets. A minima, il est donc exigé la création d’une régie à autonomie financière.
Il en découle un décalage important entre les montants en jeu – parfois quelques centaines d’euros pour des installations en vente du surplus sur des mairies ou des écoles - et la charge administrative que représente la gestion d’une régie.
Les collectivités rencontrent des complexités à la fois pour la création - nécessité de recruter une personne externe à la collectivité pour être directeur de cette régie – et pour le suivi de l’activité - flux à reconstituer et refacturer en cas d’autoconsommation, complexité pour affecter les bénéfices à des opérations autres telles que la maîtrise de l’énergie, etc.
Cet amendement vise à soulager les collectivités de cette obligation pour accélérer leur participation à la transition énergétique.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 402 rect. ter 3 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GENET, CAMBON, PELLEVAT, CUYPERS, WATTEBLED et DECOOL ARTICLE 17 |
Alinéas 11 à 22
Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :
2° Le chapitre IV du titre III du livre III est complété par une section ainsi rédigée :
« Section…
« Les contrats d’achat d’électricité renouvelable
« Art. L. 334-…. – I. – Tout consommateur final ou tout gestionnaire de réseaux pour ses pertes peut, dans le cadre d’un contrat, acheter directement à un producteur de l’électricité produite à partir de sources renouvelables. Ce contrat est désigné contrat d’achat d’électricité renouvelable.
« Sur le territoire métropolitain continental, le consommateur final ou le gestionnaire de réseaux pour ses pertes contribue, en fonction des caractéristiques de sa consommation dans le cadre du contrat d’achat d’électricité renouvelable à la sécurité d’approvisionnement en électricité en s’assurant du respect des dispositions du chapitre V du présent titre III.
« Par ailleurs, les parties au contrat d’achat d’électricité renouvelable sont responsables des écarts entre les injections et les soutirages d’électricité selon les conditions prévues à l’article L. 321-15.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article.
« II. – Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices mentionnés à l’article L. 1210-1 du code de la commande publique peuvent conclure le contrat visé au I dans le respect des règles prévues par ce code et en tenant compte de ses spécificités.
« En particulier, compte tenu de sa nature, l’objet de ce contrat peut être défini au moyen de spécifications techniques faisant mention d’un mode de production particulier ou d’une provenance ou origine déterminée conformément au code de la commande publique.
« La durée du contrat est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d’amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas ces installations. »
Objet
L’article 17 introduit en droit interne la notion de « contrat de vente directe d’électricité » laquelle correspond à celle de « contrat d’achat d'électricité renouvelable » définie à l’article 2 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, dite « directive EnR ». Le présent amendement vise à faire évoluer la rédaction de l’article 17 afin de clarifier cette transposition au regard des dispositions communautaires.
Il convient en effet de bien distinguer les contrats d’achat d’électricité renouvelable de l’activité d’achat pour revente définie aux articles L. 333-1 et suivants du code de l’énergie dans la mesure où l’essence même de ces contrats, selon la directive EnR, est de permettre la désintermédiation entre producteur et consommateur.
Restreindre la possibilité de proposer un contrat d’achat d’électricité renouvelable aux seuls fournisseurs titulaires de l’autorisation d’achat pour revente constitue un frein manifeste au développement de ces montages en méconnaissance de l’article 15 (§ 8) de la directive EnR aux termes duquel les « États membres évaluent les barrières administratives et réglementaires aux contrats d'achat de long terme d'électricité renouvelable et suppriment les barrières injustifiées, et ils facilitent le recours à de tels accords. Ils veillent à ce que ces contrats ne soient pas soumis à des procédures ou des frais discriminatoires ou disproportionnés ».
Il importe cependant de veiller à ce que le recours aux contrats d’achat d’électricité renouvelable ne compromette pas les obligations auxquelles sont tenues les producteurs et les consommateurs en matière de gestion des écarts sur les réseaux (article L. 321-15 du code de l’énergie) et de sécurité d’approvisionnement (chapitre V du titre III du livre III du code de l’énergie). C’est la raison pour laquelle le présent amendement y renvoie expressément, étant précisé qu’en vertu du premier alinéa de l’article L. 321-15 et du second alinéa de l’article L. 335-1, ces obligations peuvent être satisfaites par les producteurs et les consommateurs sans nécessairement recourir à un fournisseur.
L’amendement vise également à permettre aux acheteurs publics de recourir en toute sécurité juridique aux contrats d’achat d’électricité renouvelable dans le respect des règles de la commande publique. Il permet en particulier de corréler la durée du contrat avec la nature spécifique des prestations qui en sont l’objet. Celles-ci nécessitent en effet, dans un certain nombre de cas, la réalisation de nouveaux actifs de production justifiant le recours à un contrat long terme.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 403 rect. ter 3 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GENET, PELLEVAT, CAMBON, CUYPERS, WATTEBLED et DECOOL ARTICLE 17 |
Alinéas 24 à 31
Remplacer ces alinéas par treize alinéas ainsi rédigés :
5° Le titre IV du livre IV est ainsi modifié :
a) L’article L. 443-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Producteurs de gaz renouvelable vendant directement à des clients finals ou tout gestionnaire de réseaux pour ses pertes. » ;
b) Les articles L. 445-2 et L. 446-2 sont complétés par les mots : « ou à un client final ou gestionnaire de réseaux pour ses pertes dans le cadre d’un contrat d’achat de gaz renouvelable conformément aux dispositions de l’article L. 447-… » ;
c) Il est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Les contrats d’achat de gaz renouvelable
« Art. L. 447-…. – I. – Tout client final ou tout gestionnaire de réseaux pour ses pertes peut, dans le cadre d’un contrat, acheter directement à un producteur du biogaz, du gaz renouvelable ou du gaz bas-carbone. Ce contrat est désigné contrat d’achat de gaz renouvelable.
« Les parties au contrat d’achat de gaz renouvelable s’assurent du respect des obligations incombant aux fournisseurs de gaz en vertu du présent code, notamment celles prévues à la section 2 du chapitre 1er du titre II du livre Ier.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article.
« II. – Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices mentionnés à l’article L. 1210-1 du code de la commande publique peuvent conclure le contrat mentionné au I du présent article au I dans le respect des règles prévues par ce code et en tenant compte de ses spécificités.
« En particulier, compte tenu de sa nature, l’objet de ce contrat peut être défini au moyen de spécifications techniques faisant mention d’un mode de production particulier ou d’une provenance ou origine déterminée conformément au code de la commande publique.
« La durée du contrat est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d’amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas ces installations. » ;
Objet
La crise actuelle de l’énergie met en lumière toute l’importance des énergies renouvelables dans le mix énergétique français. De manière générale, le potentiel des gaz renouvelables, participant déjà à l’indépendance énergétique de la France, doit être pleinement mobilisé.
Ainsi, le présent amendement vise à faire évoluer la rédaction de l’article 17 afin d’introduire pour le gaz renouvelable la notion de « contrat d’achat de gaz renouvelable » permettant à tout client final ou tout gestionnaire de réseaux pour ses pertes d’acheter directement à un producteur du biogaz, du gaz renouvelable ou du gaz bas-carbone et de permettre ainsi la désintermédiation entre producteur et consommateur.
Dans un souci de cohérence, l’amendement prévoit, en modifiant les articles L.443-7, L.445-2 et L.446-2 du code de l’énergie, de dispenser les producteurs d’obligation d’autorisation de fourniture lorsqu’ils vendent directement à des consommateurs finals ou gestionnaire de réseaux pour ses pertes dans le cadre d’un contrat d’achat de gaz renouvelable.
Toutefois, il revient aux parties au contrat d’achat de gaz renouvelable de veiller au respect des obligations incombant aux fournisseurs de gaz notamment celles prévues à la section 2 du chapitre 1er du titre II du livre Ier.
L’amendement vise également à permettre aux acheteurs publics de recourir en toute sécurité juridique aux contrats d’achat de gaz renouvelable dans le respect des règles de la commande publique. Il permet en particulier de corréler la durée du contrat avec la nature spécifique des prestations qui en sont l’objet. Celles-ci nécessitent en effet, dans un certain nombre de cas, la réalisation de nouveaux actifs de production justifiant le recours à un contrat long terme.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 404 rect. ter 3 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GENET, Mme de CIDRAC et MM. CAMBON, PELLEVAT, CUYPERS, WATTEBLED et DECOOL ARTICLE 17 |
Alinéa 37
Compléter cet alinéa par les mots :
, et de la durée d’amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas ces installations
Objet
Cet amendement vise à permettre aux acheteurs publics de recourir en toute sécurité juridique aux contrats de vente directe à long terme d’électricité. En l’état, les règles de la commande publique, en particulier celle encadrant la durée des marchés, peuvent rendre complexe le recours à ces contrats.
Le présent amendement vise en particulier à faire corréler la durée du contrat avec celle de l’amortissement des installations nécessaires à leur exécution et ce y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas ces installations. En effet, la nature spécifique des prestations, objet de ces contrats, nécessitent, dans un certain nombre de cas, la réalisation de nouveaux actifs de production justifiant le recours à un contrat long terme.
Cet amendement permet ainsi aux acheteurs publics de soutenir efficacement le développement des énergies renouvelables par la promotion de nouvelles capacités de production dans les territoires et ce sans nécessiter de soutien de la part de l’État.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 405 rect. ter 3 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GENET, Mme BORCHIO FONTIMP et MM. ROJOUAN, CAMBON, PELLEVAT, CUYPERS, PANUNZI, CADEC, WATTEBLED et DECOOL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1111-7-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-7-…. – Lorsque tout ou partie de l’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, produite par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, est destinée à leur consommation, ou n’a pas pour objet de garantir l’approvisionnement en électricité sur l’ensemble du territoire national, l’exploitation de l’installation ne constitue pas une mission de service public à caractère industriel et commercial.
« Ces mêmes collectivités territoriales, groupements et établissements publics, peuvent participer ou financer des projets d’énergies renouvelables selon les modalités prévues au titre IX du livre II du code de l’énergie. »
Objet
Le présent amendement vise à rationaliser le cadre d’intervention des collectivités en matière de production d’énergies renouvelables. En effet, plusieurs dispositifs sont prévus par la loi pour permettre aux collectivités d’accélérer le développement des énergies renouvelables sur leur territoire, indépendamment des compétences dont elles sont titulaires.
Mais en pratique, elles rencontrent de réelles difficultés pour mettre en œuvre ces projets, qui sont parfois censurés par le contrôle de légalité au motif que la collectivité concernée ne dispose pas d’une compétence en matière de production d’énergies renouvelables.
Le présent amendement a donc pour objet de rappeler expressément dans la loi que les collectivités sont pleinement habilitées à intervenir en matière d’énergies renouvelables dans le cadre des différents dispositifs prévus pour faciliter leur développement et leur financement, leurs interventions dans ce domaine ne devant en aucun cas être assimilées à une mission de service public à caractère industriel et commercial.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 406 rect. quater 3 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GENET, Mme de CIDRAC et MM. CAMBON, PELLEVAT, CUYPERS, WATTEBLED et DECOOL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 453-10 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’accord mentionné au premier alinéa donne lieu à la conclusion d’une convention entre l’autorité organisatrice du réseau auquel est rattachée la nouvelle canalisation, les communes ou les groupements de collectivités sur le territoire desquels est implantée ladite canalisation et le gestionnaire du réseau de distribution concerné. Cette convention définit le statut des ouvrages réalisés pour le raccordement de l’installation de production de biogaz et précise en particulier les conditions dans lesquelles ces ouvrages pourraient desservir des consommateurs situés sur le ou les territoires où ils sont implantés dans l’hypothèse où l’autorité organisatrice compétente déciderait d’y créer un réseau public de distribution de gaz. »
Objet
Cet amendement vise à faciliter la production de biogaz, gaz naturel et gaz bas-carbone par une amélioration de leur part dans réseau public de distribution de gaz.
Eu égard à la nécessité de renforcer notre indépendance énergétique, il est indispensable de développer la part du gaz renouvelable injectée dans les réseaux publics de distribution. Or les porteurs de projets de méthanisation se heurtent fréquemment à des oppositions sur les territoires, qui freinent le développement de leurs projets.
Pour améliorer leur acceptabilité, il convient de donner la possibilité à des clients situés sur des territoires non encore desservis par un réseau public de distribution de gaz de consommer du gaz d’origine renouvelable produit localement par une installation raccordée à un réseau existant.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 407 rect. 1 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LHERBIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS |
Après l'article 16 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 515-46 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« De nouveaux appareils de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peuvent être installés dans une zone dans laquelle il est constaté que de tels appareils doivent être réparés. Si lesdits appareils sont trop détériorés pour être réparés, ils doivent au préalable être démantelés pour permettre l’installation de nouveaux appareils. »
Objet
Les riverains des parcs éoliens et les communes sur lesquelles sont situés ces projets soulèvent un problème important.
Les éoliennes défectueuses sont rarement remplacées, les opérateurs préférant en installer de nouvelles plutôt que d’excaver la totalité des fondations de ces appareils, notamment en raison des coûts élevés que de telles opérations suscitent.
Ce cercle vicieux écologiquement non viable doit être endigué en inscrivant dans la loi une obligation de réparation ou de démantèlement des éoliennes endommagées préalable à la construction et l’installation de nouveaux appareils.
C’est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 408 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉDEVIELLE, MENONVILLE, CHASSEING, VERZELEN, WATTEBLED, GUERRIAU, GRAND, Alain MARC et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MALHURET et DECOOL ARTICLE 18 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
Après la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 311-10-1 du code de l’énergie, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces conditions d’exécution peuvent prévoir que les sociétés porteuses du projet, qu’elles soient régies par le livre II du code de commerce, par les articles L. 1521-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ou par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, soient tenues de proposer une part du capital aux habitants résidant à proximité du projet ou à la commune ou son groupement sur le territoire desquels le projet doit être implanté, et de leur ouvrir ces parts le cas échéant. »
Objet
Afin d’améliorer l’acceptabilité locale des projets et de généraliser l’investissement des collectivités et des citoyens dans les projets d’énergie renouvelable, il est proposé d’imposer aux candidats des AO de proposer aux riverains autour du parc d’énergie renouvelable et ou aux collectivités territoriales ou leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels le projet doit être implanté, et de leur ouvrir ces parts s’ils acceptent.
La possibilité d’ouvrir des parts aux riverains et aux collectivités riveraines des parcs est d’ores et déjà mentionnée à l’article L. 294-1 du Code de l’Energie. Une rédaction similaire a donc été reprise à l’article L.311-10-1 du Code de l’Energie relative au processus de mise en concurrence.
Il ne semble toutefois pas possible de demander à toutes les sociétés qui portent un projet d’énergie renouvelable de proposer des parts. C’est pourquoi il est proposé de le restreindre aux projets qui font l’objet d’un soutien de l’Etat en l’imposant comme condition d’exécution du contrat.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 409 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, MÉDEVIELLE, WATTEBLED, CHASSEING, GRAND et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, MALHURET et CAPUS et Mme PAOLI-GAGIN ARTICLE 17 |
I. – Alinéa 17
Supprimer cet alinéa.
II. – Après l’alinéa 22
Insérer huit alinéas ainsi rédigés :
…° Le chapitre IV du titre III du livre III du code de l’énergie est complété par une section ainsi rédigée :
« Section ...
« Les achats publics d’électricité d’origine renouvelable
« Art. L. 334-.... – Dans les conditions prévues par le code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices définis aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du même code peuvent recourir à un contrat de la commande publique, pour répondre à leur besoin en électricité renouvelable :
« 1° Avec un tiers mentionné à l’article L. 315-1 du présent code pour la mise en œuvre d’une opération mentionnée audit article. Ce contrat peut confier au titulaire notamment l’installation, la gestion, l’entretien et la maintenance de l’installation de production pour autant qu’il demeure soumis aux instructions de l’autoproducteur ;
« 2° Dans le cadre d’une opération mentionnée à l’article L. 315-2 avec un ou plusieurs producteurs participant à cette opération ;
« 3° Dans le cadre d’un contrat d’achat d’électricité renouvelable tel que mentionné au 2° du I de l’article L. 333-1.
« Dans toutes ces hypothèses, la durée du contrat est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d’amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas ces installations. » ;
III. – Alinéa 27
Remplacer les mots :
à l’article L. 1210-1
par les mots :
aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1
IV. – Après l’alinéa 27
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La durée du contrat est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d’amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas ces installations. » ;
V. – Alinéa 37
Supprimer cet alinéa.
Objet
L'objectif de cet amendement est de conforter le développement des énergies renouvelables par la commande publique.
Afin d'honorer les besoins en fourniture d'énergie renouvelable, il prévoit pour les acheteurs publics ou les autorités concédantes la possibilité de conclure des contrats de vente directe ( PPA).
Il propose pour la fourniture d’électricité renouvelable d'assister à des opérations d'autoconsommation individuelle ou collective.
Ce dispositif permettra ainsi aux collectivités publiques de profiter de prix plus durables et plus compétitifs. Il sécurise aussi la durée de conclusion des contrats. Elle devra être fixée en fonction de la nature des prestations et de la durée d'amortissement des installations nécessaires à leur exécution.
Enfin, cet amendement remplace la mention code des marchés publics qui n'existe plus par celle de code de la commande publique. Il inscrit aussi dans le code de l'énergie une disposition sur la durée des contrats de fourniture d'énergies renouvelables.
Tel est l'objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 410 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. MENONVILLE ARTICLE 18 |
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 411 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. GREMILLET, Mmes CHAUVIN, Laure DARCOS et PUISSAT, M. DAUBRESSE, Mme Marie MERCIER, MM. FRASSA, PERRIN, RIETMANN et SAUTAREL, Mmes BERTHET et DUMAS, MM. de NICOLAY, CHARON, BRISSON, MEURANT, BURGOA, RAPIN, Daniel LAURENT, TABAROT, CAMBON, BACCI et CHATILLON, Mme DUMONT, M. SAVARY, Mme BELRHITI, MM. SIDO et ANGLARS, Mmes IMBERT et RICHER, M. CUYPERS, Mme JOSEPH, M. LEFÈVRE, Mme GRUNY, M. LAMÉNIE, Mme GOSSELIN, MM. Étienne BLANC et BOUCHET, Mme MICOULEAU et M. KLINGER ARTICLE 7 |
Alinéa 3
après le mot :
photovoltaïque
insérer les mots :
, linéaire et flottant,
Objet
Cet amendement vise à compléter l’article 7 du projet de loi afin que la dérogation prévue à l’article L. 111-7 du code de l’urbanisme soit étendue aux installations photovoltaïques linéaires et flottantes.
En effet, les installations linéaires ont une emprise au sol très faible. Leurs caractéristiques sont parfaitement adaptées à une implantation sur les délaissés routiers et autoroutiers.
Les installations flottantes, elles, ne sont pas consommatrices de terres agricoles ou naturelles et permettent la valorisation de grandes surfaces qui n’ont en général pas d’autres fonctions que celle de réserve d’eau.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 412 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, Mmes CHAUVIN, Laure DARCOS et PUISSAT, M. DAUBRESSE, Mme Marie MERCIER, MM. FRASSA, PERRIN, RIETMANN et SAUTAREL, Mmes BERTHET et DUMAS, MM. de NICOLAY, CHARON, BRISSON, MEURANT, BURGOA, RAPIN, Daniel LAURENT, TABAROT, CAMBON, BACCI et CHATILLON, Mme DUMONT, M. SAVARY, Mme BELRHITI, MM. SIDO et ANGLARS, Mmes IMBERT et RICHER, M. CUYPERS, Mme JOSEPH, M. LEFÈVRE, Mme GRUNY, M. LAMÉNIE, Mme GOSSELIN, MM. Étienne BLANC et BOUCHET, Mme MICOULEAU et M. KLINGER ARTICLE 16 QUINQUIES |
Alinéa 1
Après le mot :
dédié.
insérer deux phrases ainsi rédigées :
Ces investissements ne comprennent pas ceux qui auraient été nécessaires à la remise en bon état des ouvrages à l’échéance normale de la concession, ceux correspondants à des dépenses de maintenance courante, ainsi que les dépenses éligibles à l’inscription au registre mentionné à l’article L. 521-15. Ils sont soumis à l’agrément de l’autorité administrative et sous réserve de la réalisation préalable, au plus tôt à la date d’échéance normale de la concession, d’un procès-verbal contradictoire entre le concessionnaire et l’autorité administrative dressant l’état des dépendances de la concession.
Objet
Le présent amendement a pour objet d’apporter des précisions techniques à la mise en œuvre du dispositif de consignation des investissements des concessions placées sous le régime dit des délais glissants, institué par la commission.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 413 rect. ter 3 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET, POINTEREAU et CHEVROLLIER, Mme BELLUROT, MM. SAVIN, DAUBRESSE et CARDOUX, Mmes JACQUES, Laure DARCOS, CHAUVIN et Marie MERCIER, MM. FRASSA, HUGONET, PERRIN, RIETMANN et SAUTAREL, Mme DUMAS, M. CHARON, Mme DEMAS, M. Daniel LAURENT, Mme ESTROSI SASSONE, MM. MEURANT, PANUNZI, CADEC et TABAROT, Mme MULLER-BRONN, MM. BRISSON, RAPIN et CHATILLON, Mme DUMONT, MM. CUYPERS et LEFÈVRE, Mme BELRHITI, MM. BOULOUX, BELIN, ANGLARS, BONHOMME, PELLEVAT et CALVET, Mme IMBERT, M. Bernard FOURNIER, Mme DEROCHE, MM. BONNE et LAMÉNIE, Mme MICOULEAU, MM. Étienne BLANC et BOUCHET, Mmes SCHALCK et Frédérique GERBAUD et M. JOYANDET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER |
Après l'article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa du III de l’article L. 214-17 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité administrative compétente veille, autant que possible, à ne pas pénaliser l’équilibre financier des projets de remise en exploitation des moulins à eau régulièrement installés sur les cours d’eau afin de produire de l’électricité. »
Objet
Dans la continuité des lois votées ces dernières années, en particulier celle du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, cet amendement vise à lever les freins au développement de la petite hydroélectricité, en précisant que les services instructeurs des demandes de remise en exploitation d’ouvrages à potentiel hydroélectrique veillent à ne faire pas peser sur les propriétaires ou les gestionnaires desdits ouvrages des charges qui obéreraient l’équilibre financier de leur projet.
À cette fin, le présent amendement précise, à l’article L. 214-17 du code de l’environnement, que les prescriptions émanant des services de l’État en matière de continuité écologique intègrent la nécessité de ne pas pénaliser l’équilibre financier des projets, en tenant compte de la disproportion qui peut exister entre certaines mesures de franchissement demandées et les capacités financières des propriétaires ou des exploitants.
Alors que la « petite hydroélectricité » a été inscrite parmi les objectifs de notre politique énergétique nationale (4° bis de l’article L. 100-4 du code de l’énergie), il est indispensable de lever tous les freins, y compris financiers, au développement de cette énergie décarbonée qui occupe une place singulière dans notre mix énergétique.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 414 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRÉVILLE et JASMIN et M. PLA ARTICLE 1ER C |
I. – Alinéa 8
Supprimer les mots :
soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt ;
II. – Alinéa 18
Supprimer le mot :
conforme
III. – Alinéa 19, première et deuxième phrases
Supprimer ces phrases.
Objet
Dans sa rédaction actuelle, l’article 1er D confère de fait aux communes et aux EPCI un droit de véto sur les projets de production d’énergie renouvelable ce qui risque d’aller à l’encontre de l’objectif d’accélération du déploiement des énergies renouvelables du fait des pressions que les élus locaux peuvent subir de la part de certains de leurs administrés ou de personnes ou organismes extérieurs à leur territoire, et ceci au détriment de l’intérêt public majeur qui est par ailleurs reconnu aux énergies renouvelables et dont il revient à l’État d’être le garant.
Il est donc proposé de revenir à un avis simple des collectivités locales dont il pourra être tenu compte dans l’instruction des dossiers d’autorisation par les services déconcentrés de l’État.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 415 rect. bis 2 novembre 2022 |
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Mmes PRÉVILLE et JASMIN et M. PLA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas où la production d’électricité photovoltaïque par les personnes publiques mentionnées au premier alinéa est qualifiée de service public industriel et commercial, la constitution d’une régie et d’un budget annexe est facultative. »
Objet
Les collectivités locales qui souhaitent développer et exploiter en propre des installations photovoltaïques – principalement en toiture et ombrières – se trouvent confrontées au choix du cadre budgétaire à respecter et à la question de savoir si la production photovoltaïque constitue ou pas un service public industriel et commercial (SPIC).
D’une part, la décision du Conseil d’État du 29 avril 2010 (n°323179) considère que seules présentent le caractère d’ouvrages publics, au sens où elles sont directement affectées à un service public, les installations de production d’électricité de plus de 40 MW, soit une puissance très importante (près de 30 hectares de panneaux photovoltaïque ou 15 éoliennes modernes) qui n’a aucune chance, sauf exception, d’être atteinte par un projet porté par une collectivité locale.
D’autre part, dans sa réponse à la question écrite n° 01445 du 5 octobre 2017 publiée au Journal Officiel du Sénat le 14 février 2019, le ministère de de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales qualifie l’activité de production d’énergie renouvelable par les collectivités de service public industriel et commercial et demande donc la création d’une régie et d’un budget annexe.
Face à cette incertitude, les collectivités qui décident d’adopter la position la plus prudente, à savoir la création d’une régie et d’un budget annexe, se heurtent à des difficultés administratives rédhibitoires, comme par exemple :
- la nécessité de recruter une personne externe à la collectivité pour diriger la régie ;
- le suivi budgétaire spécifique qui nécessite autant de délibérations ;
- la limitation du reversement des bénéfices de l’activité dans le budget général.
Pour la Direction générale des collectivités locales, « ces régies ont pour objet d’établir le coût réel d’un service et, s’agissant des SPIC, de s’assurer qu’il est financé par les ressources liées à l’exploitation de l’activité ».
Or, dans le cas de la production photovoltaïque, l’électricité non autoconsommée par la personne publique est, hors cas d’autoconsommation collective, vendue à un acheteur obligé dans le cadre de l’obligation d’achat : la situation d’un usager qui paierait une redevance en contrepartie d’un service rendu est donc impossible.
Pour l’ensemble de ces raisons, il est nécessaire de lever la contrainte qui pèse sur les collectivités locales souhaitant participer activement à la transition énergétique en les extrayant du cadre inadapté qui est celui de la régie et du budget annexe.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 416 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRÉVILLE et JASMIN et M. PLA ARTICLE 11 OCTIES |
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 3° En matière de caractéristiques techniques garantissant la possibilité, immédiate ou future, de l’intégration de procédés de production d’énergies renouvelables à la structure du bâtiment, ainsi que leur raccordement sans travaux supplémentaires au réseau électrique intérieur. »
Objet
L’article 11 octies instaure l’obligation pour les nouveaux bâtiments d’être conçus pour être en mesure d’accueillir un système de production d’énergie renouvelable.
Cette mesure constitue une avancée importante, mais, pour s’assurer qu’elle soit réellement opérationnelle, il convient de préciser :
- d’une part que l’intégration proprement dite d’un tel système peut être immédiate ou future (notion de bâtiment "solarisable" ou "solar-ready")
- d’autre part que le réseau électrique intérieur du bâtiment doit être conçu et dimensionné en conséquence, que ce soit au niveau du tableau électrique pour une maison individuelle ou du dernier étage d’une colonne montante dans le cas d’un immeuble collectif à plusieurs étages.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 417 31 octobre 2022 |
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Mme VARAILLAS, MM. LAHELLEC, GAY, Pierre LAURENT et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER C |
Après l’article 1er C
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 432-1 du code des assurances est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernier alinéa, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;
2° Au dernier alinéa, l’année : « 2035 » est remplacée par l’année : « 2025 ».
Objet
Le présent amendement vise à réduire notre soutien aux énergies fossiles, en supprimant les garantis d’emprunt accordés par l’Etat. En effet, l’accélération de la part du renouvelable dans la production d’énergie passe également par l’accélération de la diminution de la part occupée par les énergies fossiles.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 418 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VARAILLAS, MM. LAHELLEC et GAY, Mmes APOURCEAU-POLY et ASSASSI, MM. BACCHI et BOCQUET, Mmes BRULIN, COHEN, CUKIERMAN et GRÉAUME et MM. Pierre LAURENT, OUZOULIAS et SAVOLDELLI ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
Par cet amendement, les auteurs proposent de ne pas simplifier la procédure de modification des PADD prévue au code de l’urbanisme pour des mesures ayant une incidence potentiellement négative sur l’écologie. Alors que les énergies renouvelables doivent nous permettre de mieux traiter l’environnement, celles-ci ne peuvent se développer au détriment de la biodiversité, sans une attention approfondie. En ce sens, il ne paraît pas nécessaire de raccourcir la procédure de modification pour des éléments aussi précieux que les espaces boisés classés, les zones agricoles naturelles ou forestières, etc., tel que cela est prévu dans les alinéas 16 à 22.
Les alinéas 1 à 9, issus de la commission, semblent incompatibles avec l'article 1A de la présente loi, ce dernier envisageant une planification partagée et ascendante qui paraît suffisante.
De plus, les alinéas 26 et 27 porte atteinte aux débats et concertations nécessaires pour développer des projets ambitieux et respectueux du cadre de vie des citoyens, en réduisant les possibilités de dialogue.
Les alinéas 37 et 38 amènent à nouveau une raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM) sur laquelle l'article 4 intervient déjà et pour laquelle les auteurs de l'amendement souhaitent privilégier les zones dépourvues de site de production.
Enfin, des dispositions relatives à l'agrivoltaïsme sont déjà reprises dans l'article 11 decies de la présente loi, ce dernier prévoyant un encadrement mesuré et nécessaire.
En somme, les auteurs de l'amendement proposent la suppression de cet article.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 419 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VARAILLAS, MM. LAHELLEC et GAY, Mme LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 4 |
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La raison impérative d’intérêt public majeur ne peut pas s’appliquer pour un projet d’installation de production d’énergies renouvelables situé en partie ou en totalité dans une commune disposant déjà d’un site de production d’énergies renouvelables ou bas-carbone, et dont la puissance fournie est deux fois supérieure à la puissance consommée au total par les ménages, les entreprises et les administrations de cette même commune.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que les projets situés sur des communes fournissant déjà un effort de production d’énergie n’aient pas de dérogations particulières, bien que ces projets restent possibles.
Ainsi, il sera plus simple et rapide de créer des sites de production là où il n’y en a pas déjà, et ceci afin de répartir les installations plutôt que de les concentrer dans les territoires qui subissent potentiellement déjà certaines nuisances, et qui participent à un effort utile pour d'autres collectivités en produisant deux fois plus qu'elles ne consomment.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 420 31 octobre 2022 |
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M. GAY, Mme VARAILLAS, M. LAHELLEC, Mme LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 16 QUATER |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Durant cette période, un suivi prescrit par l’autorité administrative est mis en place par le concessionnaire pour évaluer des répercussions éventuellement observées sur l’environnement aquatique, notamment sur la vie piscicole.
Objet
L’abaissement des débits réservés peut conduire à des impacts parfois temporaires parfois irréversibles sur les biocénoses aquatiques. Par ailleurs ces impacts peuvent conduire à la détérioration de l’état des masses d’eau qui seraient contraires à la directive européenne cadre sur l'eau. Il importe donc de bien quantifier ces impacts par un suivi adapté.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 421 31 octobre 2022 |
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M. GAY, Mme VARAILLAS, M. LAHELLEC, Mme LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 16 SEPTIES |
Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Durant toute la période de fonctionnement à puissance augmentée au-delà du titre d’existence, un suivi, prescrit par l’autorité administrative, est mis en place par le concessionnaire pour évaluer des répercussions éventuellement observées sur l’environnement aquatique, notamment sur la vie piscicole.
Objet
L’augmentation de puissance résulte en général d’une augmentation des débits turbinées. Elles limitent les débits restitués à l’aval des ouvrages de dérivations et augmentent les périodes durant lesquelles les cours d’eau sont alimenté par le seul débit réservé. Pour les installations fonctionnant par éclusées elles augmentent le rapport entre le débit d’éclusée et le débit plancher. Toutes ces modifications par rapport au fonctionnement en situation normale, peuvent conduire à un accroissement des impacts parfois temporaires parfois irréversibles sur les biocénoses aquatiques. Par ailleurs ces impacts peuvent conduire à la détérioration de l’état des masses d’eau qui seraient contraires à la directive européenne cadre sur l'eau. Il importe donc de bien quantifier ces impacts par un suivi adapté.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 422 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme VARAILLAS, M. LAHELLEC, Mme LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 17 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à ne pas aggraver le modèle de financement des sites de production d’énergies, renouvelables ou non.
La production d’énergie ne peut être conditionnée à des intérêts privés, ni même à une somme d’intérêts privés, mais doit dépendre d’un intérêt général qui n’est pas garanti par le fonctionnement des « Power Purchase Agreement ».
Cet article 17 s’inscrit dans la marchandisation des ENRs et aura des implications lourdes sur le financement du système électrique et sur l’équité de traitement entre consommateurs.
Selon nous, cet article est en total opposition avec le principe que tout développement de projets renouvelables s’inscrivant dans le cadre de la PPE devra bénéficier d’un financement public sous forme de contrat de long terme avec l’Etat, garantissant un prix d’achat sur la durée de vie de la centrale.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 423 31 octobre 2022 |
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Mme VARAILLAS, MM. LAHELLEC et GAY, Mme LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER C |
Alinéas 8 et 14, au début
Ajouter les mots :
Lorsque le projet est déposé en partie ou en totalité dans une commune disposant déjà d’un site de production d’énergies renouvelables ou bas carbone, dont la puissance fournie est deux fois supérieure à la puissance consommée par les ménages, les entreprises et les administrations de cette même commune,
Objet
Cet amendement propose de valoriser les communes contribuant déjà à un effort de production d’énergies renouvelables, en donnant la possibilité aux maires et leurs conseils municipaux, premier relais des préoccupations locales, de s’opposer à l’implantation d’un site supplémentaire qui porterait atteinte au cadre de vie et à l’environnement. En permettant cette opposition uniquement aux communes déjà dotées de sites de production, cet amendement contribue au bon équilibre des implantations sur tout le territoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 424 31 octobre 2022 |
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M. GAY, Mme VARAILLAS, M. LAHELLEC, Mme LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER D |
Supprimer cet article.
Objet
Par cet amendement, les auteurs proposent de ne pas ajouter les sociétés par action comme des acteurs reconnus des "communautés d'énergie renouvelable", notamment quand il s'agit de personnes privées participant à des Sociétés d'économie mixte locale.
En élargissant un peu plus les entités participant à la fourniture d'énergie, ces propositions contribuent à libéraliser le secteur de l'énergie, contrairement au service public indispensable au bon fonctionnement des installations et à une distribution juste pour tous les usagers.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 425 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VARAILLAS, MM. LAHELLEC et GAY, Mme LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent empêcher l'instruction de demandes de projets de façon précipitée, considérant que ce n'est pas de cette façon qu'il faut mener l'accélération de la production d'énergies renouvelables.
En effet, en contournant l'enquête publique malgré des raisons environnementales, en confiant les modalités d'application au Conseil d’État, en pressant le rapport du commissaire-enquêteur sans accorder de moyens supplémentaires aux administrations, tout cela dans des délais difficilement tenables et pour l'ensemble des énergies intégrées à cette loi, y compris les énergies pseudos-renouvelables, cet article est en complet décalage avec les attentes des associations environnementales et des citoyens concernant le respect de la biodiversité et des garde-fous existants.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 426 31 octobre 2022 |
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M. GAY, Mmes VARAILLAS et LIENEMANN, M. LAHELLEC et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 6 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Comme pour l'article précédent, nous considérons qu'il y a une opacité quant aux répercussions de cet article sur le TURPE et donc sur les usagers. La question du réseau de distribution, de la priorité donnée au raccordement à certains opérateurs, l'impact d'une production d’électricité décentralisée sur le réseau de distribution ne sont pas suffisamment abordés par le projet de loi. L'étude d'impact précise pourtant que les dispositions relatives aux raccordements ont pour objectifs :
- La clarification de la prise en charge par le TURPE d'une partie des coûts de raccordement et des prestations annexes réalisées par les gestionnaires de réseau
- L'introduction d'un nouvel article, qui pour plus de clarté, préciserait les utilisateurs pouvant bénéficier d'une prise en charge par le TURPE d'une partie du coût du raccordement de leur installation .
- L'introduction de la possibilité de créer des forfaits de raccordement ou sur devis, avec application d'un plafond, déterminé en lien avec la CRE.
Mais aucune évaluation précise n’est apportée quant à l’évolution du TURPE et son impact sur les usagers.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 427 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VARAILLAS, MM. LAHELLEC et GAY, Mme LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER SEXIES |
Alinéas 7 à 9
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les consultations du public sont des mises à disposition d'informations relatives aux projets, sans désignation ni suivi d'un commissaire-enquêteur.
Cet amendement défend la nécessité des commissaires-enquêteurs dans le suivi des consultations, et donc le maintien de l'enquête publique plutôt que sa conversion en consultation du public.
C'est d'ailleurs la même philosophie qui régie le début de cet article, qui prévoit la désignation de commissaires suppléants, afin de garantir le bon déroulement de l'enquête publique. Il ne semble alors pas cohérent de finalement considérer qu'il est possible de se passer du commissaire-enquêteur juste après avoir prévu son remplacement en cas d'absence.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 428 31 octobre 2022 |
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Mme VARAILLAS, MM. LAHELLEC et GAY, Mme LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER OCTIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose de ne pas supprimer la possibilité, pour les porteurs, de demander des certificats de projet.
Ces certificats ont l'avantage d'orienter la demande du porteur de projet pour la rendre la plus efficiente possible.
Leur suppression paraît donc aller à l'encontre du bon déroulement du circuit de validation de la demande.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 429 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VARAILLAS, MM. LAHELLEC et GAY, Mme LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette procédure en ligne est complémentaire d’une procédure par voie physique. »
Objet
L’amendement propose de ne pas substituer le numérique au physique, l'un devant être complémentaire de l'autre. Quel que soit l'autorisation d'urbanisme donnant lieu à la réalisation d'une évaluation environnementale, il est donc proposé de prévoir une participation du public par voie physique, en plus de la participation du public par voie électronique.
En effet, c’est également par la confrontation d’idées et le dialogue que les projets d’énergies renouvelables seront appropriés par les habitants des territoires concernés, dès lors que ces projets sont portés dans l’intérêt de tous. Ainsi, l'accélération de la production d'énergies renouvelables est aussi liée par l'intégration de processus participatif ouvert à tous et pas uniquement aux usagers du numérique.
De plus, les projets d’éoliennes et de panneaux photovoltaïques seront notamment implantés dans des zones où le bon fonctionnement du numérique n’est pas garanti. Afin de lutter contre la fracture numérique, il est important de permettre une consultation physique des documents déposés.
Enfin, ce n’est pas la nature de la procédure, physique ou numérique, qui est à l’origine des délais, parfois longs, nécessaires à l’instruction des projets.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 430 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VARAILLAS, MM. LAHELLEC et GAY, Mme LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 4 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Par cet amendement, les auteurs souhaitent que l'issue positive d'une procédure de mise en concurrence ne valent pas systématiquement autorisation d'exploiter un site de production.
De plus, la demande d'autorisation d'exploiter est soumise à des autorités qui peuvent être différentes de celles ayant lancé la procédure de mise en concurrence. Ces dernières n'ont donc pas nécessairement la légitimité ni l'expertise pour donner ce type d'autorisation.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 431 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VARAILLAS, MM. LAHELLEC et GAY, Mme LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 5 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article permet au projet de se poursuivre malgré des irrégularités manifestes ou des atteintes à l'environnement, le temps pour le porteur de régulariser auprès du juge qui sursoit à statuer.
De plus, l'article envisage de permettre un recours distinct du défenseur contre le requérant, qui pourrait éventuellement servir de moyens de pression contre les citoyens, les associations ou les élus opposés à un projet. La procédure courante prévoit déjà des sanctions en cas de recours abusif, sans qu'il soit nécessaire de permettre des procédures parallèles.
Par cet amendement, les auteurs souhaitent conserver un fonctionnement judiciaire classique pour les recours contre les projets d'énergies renouvelables. La voie judiciaire dédiée ne doit pas être en faveur des porteurs de projets, ces projets de production pouvant générer des nuisances équivalentes ou supérieures à d'autres projets de construction pourtant soumis à une procédure juridictionnelle plus stricte.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 432 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VARAILLAS, MM. LAHELLEC et GAY, Mme LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 5 BIS |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les cotisations fournies par les entités publiques ne peuvent compenser les pertes réalisées par des sociétés privées. »
Objet
Cet amendement vise à ne pas couvrir le risque que pourrait prendre des entrepreneurs chevronnés souhaitant investir sans tenir compte des contraintes existantes et en espérant bénéficier d'un filet de sécurité fourni par le contribuable.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 433 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VARAILLAS, MM. LAHELLEC et GAY, Mme LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose de ne pas contourner la présente loi en permettant finalement au Président de la République de décider seul par voie d'ordonnance.
Si certains raccordements et travaux doivent être faits dans les plus brefs délais, les autorités compétentes doivent bénéficier des moyens adéquats pour se saisir de l'urgence et entamer les procédures nécessaires au bon fonctionnement des réseaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 434 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VARAILLAS, MM. LAHELLEC et GAY, Mme LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 9 |
Rédiger ainsi cet article :
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 121-12 et le premier alinéa de l’article L. 121-139 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même pour les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils sont implantés dans l’emprise de sites ou d’anciens sites de stockage de déchets soumis à des servitudes d’utilité publique établies en application de l’article L. 515-12 du code de l’environnement ou dans des espaces couverts ou antérieurement couverts par un plan de prévention des risques technologiques au sens de l’article L. 515-15 du même code. » ;
2° L’article L. 122-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l’article L. 122-5 ne s’appliquent pas aux ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils sont implantés dans l’emprise de sites ou d’anciens sites de stockage de déchets soumis à des servitudes d’utilité publique établies en application de l’article L. 515-12 du code de l’environnement ou dans des espaces couverts ou antérieurement couverts par un plan de prévention des risques technologiques au sens de l’article L. 515-15 du même code. »
Objet
Cet amendement, proposé par l'association "France Nature Environnement", vise à permettre l'installation de panneaux photovoltaïques sur les sites dégradés le long des littoraux.
En ciblant des sites précis et déjà catégorisés par des dispositifs antérieurs, cet amendement contribue à sécuriser ces installations et la biodiversité.
Ainsi, ce sont principalement des sites de stockages de déchets ou ayant déjà été couverts par un plan de prévention des risques technologiques, c'est-à-dire là où la nature a déjà pu être particulièrement dégradée par le passé.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 435 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VARAILLAS, MM. LAHELLEC et GAY, Mme LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 11 |
I. – Alinéa 1
Remplacer les mots :
de plus de quatre-vingts emplacements
par les mots :
d’une superficie supérieure à 2 500m²
II. – Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Lorsque le parc de stationnement extérieur n’est pas géré en concession ou délégation de service public, dans un délai de trois ans à compter du 1er juillet 2023 pour les parcs d’une superficie égale ou supérieure à 10 000 m², et dans un délai de cinq ans à compter de cette date pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 000 m².
Objet
Par cet amendement, les sénateurs proposent de reprendre une mesure en mètres carrés plutôt qu'en nombre de places pour définir la superficie des parcs de stationnement qui devront installer des ombrières photovoltaïques.
En effet, les mètres carrés sont une mesure universelle, alors que les places de stationnement peuvent être de différentes tailles, y compris en fonction du véhicule stationné. Un parc de stationnement peut ainsi être à destination de différents engins, et 84 emplacements vélos n'ont pas la même dimension que 84 emplacements poids lourds.
Le retour à la proposition initiale de doter les parkings de plus 2 500 m² de panneaux solaires semble donc mieux approprié.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 436 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VARAILLAS, MM. LAHELLEC et GAY, Mme LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 11 SEPTIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose de ne pas financer des installations privées par des abattements fiscaux.
La production d'énergie étant lucrative pour les producteurs, ces derniers n'ont pas à faire supporter son financement par la collectivité.
En effet, cet article conduirait à des baisses de recettes pour l'Etat, malgré une compensation par une hausse de taxes sur le tabac, tout en soutenant l'investissement privé.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 437 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VARAILLAS, MM. LAHELLEC et GAY, Mme LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 15 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose de conserver une procédure de mise en concurrence réglementaire, qui n'anticipe pas un lauréat avant la fin du processus.
En effet, en concluant une convention avec le lauréat pressenti, l'autorité administrative est influencée, ce qui a une incidence non-négligeable sur le résultat de la mise en concurrence.
Si l'objectif est de faire rédiger la convention à un groupement qui n'est pas encore retenu, il s'agit d'un travail non rémunéré qui ne pourrait être considéré comme légal ni légitime. Toutefois, rien n'empêche à l'autorité administrative de prévoir une convention sans la travailler avec un des candidats, et de la soumettre par la suite au candidat retenu qui l'amendera le cas échéant.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 438 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VARAILLAS, M. LAHELLEC, Mme LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 18 |
Alinéas 4 à 8
Supprimer ces alinéas.
Objet
Ces alinéas n'ont pas de lien avec le partage de la valeur, mais plutôt avec les transactions propres au modèle des "Power purchase agreements" contre lequel les auteurs de cet amendement sont opposés.
Cet amendement recadre l'article pour permettre un partage de la valeur à destination des collectivités territoriales concernées par l'implantation de sites de productions d'énergies. Bien qu'opposés au partage de la valeur qui dénature le service public de l'énergie et l'égal accès à ce service, les auteurs de l'amendement estiment que l'intérêt général sera garanti par les collectivités bénéficiaires et par le cadre posé par cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 439 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme VARAILLAS, M. LAHELLEC, Mme LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 18 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose de ne pas permettre la constitution de modèles de financements hybrides pour des projets d'intérêts publics comme les projets de production d'énergies renouvelables.
La participation au capital de ces projets par les différentes entités mentionnées est très éloignée de la participation nécessaire, qui doit être citoyenne, collective, avant d'être financière et individualiste.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 440 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme VARAILLAS, M. LAHELLEC, Mme LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 19 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Par cet amendement, le groupe CRCE réaffirme la nécessité de ne pas éclater le réseau de distribution d'énergie, et de permettre à toutes et tous de bénéficier collectivement de l'énergie produite, y compris par des tiers.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 441 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme VARAILLAS, M. LAHELLEC et Mme LIENEMANN ARTICLE 19 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement propose de respecter une objectivité quant à la nature des énergies produites et au qualificatif de "renouvelable", en n'intégrant pas le méthane de synthèse dans la définition des énergies renouvelables.
Alors qu'il peut être déjà douteux de considérer le méthane et l'hydrogène comme des énergies intrinsèquement renouvelables, cet article dégrade encore davantage la définition du mot "renouvelable" en intégrant un méthane de synthèse.
Ce n’est pas en changeant la définition des énergies plus vertueuses que nous serons à la hauteur du défi que nous devons relever collectivement.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 442 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme VARAILLAS, M. LAHELLEC, Mme LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 21 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
la réception
par les mots :
l’acceptation
Objet
Par cet amendement, les auteurs souhaitent respecter le délai nécessaire à l'examen d'une demande de raccordement, en permettant le raccordement au plus tard 1 mois après l'acceptation de la demande, plutôt que 1 mois après la réception de la demande.
Initialement, l'article prévoyait le raccordement 2 mois après l'acceptation de la demande.
Ainsi, par cet amendement, l'article demeure tout de même une réduction du délai de mise en oeuvre et donc une accélération conforme à la volonté des auteurs de l'article.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 443 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VARAILLAS, MM. LAHELLEC et GAY, Mme LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER A |
Alinéa 7
Après le mot :
environnement
insérer les mots :
, les départements
Objet
Cet amendement vise à rendre destinataires les Départements, à l’instar des autres collectivités, du document élaboré par l’autorité compétente de l’Etat identifiant les objectifs indicatifs de puissance à installer sur le territoire.
Proposé notamment par l'association "Assemblée des départements de France", cet amendement permettra d'intégrer les départements dans un processus de consultation indispensable.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 444 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VARAILLAS, MM. GAY et LAHELLEC, Mme LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 8 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Dans les dix-huit mois qui suivent la publication de la présente loi, les entreprises de plus de 250 salariés transmettent au préfet du département de leur siège social une étude sur leur patrimoine foncier, bâti et non bâti, afin de déterminer les opportunités de déploiement d’énergies renouvelables.
Objet
Par cet amendement, les auteurs suggèrent que les grandes entreprises puissent contribuer au déploiement de sites de production d'énergies renouvelables, et notamment photovoltaïques, au même titre que les administrations.
En effet, certaines entreprises comme la SNCF ou la Poste disposent d'un patrimoine foncier propice à ce type de développement, conformément aux engagements de responsabilités sociales et environnementales portées par ces grandes entreprises.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 445 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mmes VARAILLAS et LIENEMANN, M. LAHELLEC et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 16 NONIES |
Supprimer cet article.
Objet
La mission d'information dédiée à la méthanisation de septembre 2021 rappelait dans son rapport que l’essor de la méthanisation devait être réfléchi, maîtrisé, équilibré et progressif.
Elle soulignait aussi les risques d'une perte de contrôle des agriculteurs au bénéfice des industriels de la méthanisation et des énergéticiens, dans le contexte de l'industrialisation de la filière et de l'agrandissement des projets, à la faveur notamment d'une dynamique favorable à l'injection dans le réseau en lieu et place des modèles de cogénération et de production de chaleur. »
Elle proposait enfin que soit fait un état des lieux actualisé en 2023 afin « de lever les inquiétudes résiduelles, légitimes au regard des risques environnementaux et agricoles associés, une vigilance s'imposant dans un contexte de densification du nombre d'unités de méthanisation ». Pour toutes ces raisons nous proposons la suppression de cet article visant à faciliter les possibilités d'implantation de méthaniseurs en zone agricole.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 446 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mmes VARAILLAS et LIENEMANN, M. LAHELLEC et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 18 |
Supprimer cet article.
Objet
La réécriture de cet article relatif au partage de la valeur et à l’acceptabilité des installations de production d’énergie renouvelable par la commission des affaires économique va dans le bon sens.
En effet ce dispositif ne cible plus les particuliers mais les communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) d'implantation et celles depuis lesquelles ces installations sont visibles, afin que la compensation de la gêne occasionnée par ces installations "demeure collective et publique, et non individuelle et privée".
Toutefois, cette compensation viendra gonfler les charges imputables aux missions de service public et donc se répercutera sur les factures de tous les usagers. Et comme le souligne le rapport de la commission, il y a, avec cette mesure, un possible effet inflationniste sur les TRVE. Or, cette augmentation de la CSPE n’est pas évaluée alors même que cette compensation concernera "l'ensemble des installations de production d'énergie renouvelable, y compris les méthaniseurs injectant du biogaz dans le réseau de gaz naturel, seraient concernés".
Alors que nous assistons à une flambée des prix de l’énergie, une telle mesure ne saurait être adoptée sans évaluation fine des coûts pour l’ensemble des consommateurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 447 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAHELLEC, Mmes BRULIN et VARAILLAS, M. GAY, Mme LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 12 |
Après l’alinéa 23
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Lorsque cette distance minimale ne peut être respectée, les collectivités françaises concernées par le vis-à-vis des installations maritimes futures sont associées au processus de mise en concurrence. Ces collectivités produisent un classement des candidatures qui leur auront été adressées préalablement par l’autorité organisatrice de la mise en concurrence. Le barème conduisant à la désignation du lauréat tient compte du classement produit par les collectivités. Sans transmission du classement dans un délai d’un mois après l’envoi des différentes candidatures aux collectivités concernées, les candidatures sont réputées classées à égalité par les collectivités situées en vis-à-vis des installations.
Objet
Par cet amendement, les auteurs souhaitent permettre aux élus des collectivités situées en littoral de pouvoir participer à la désignation des installateurs de projets d'éoliennes en mer, particulièrement quand la distance minimale demandée dans cet article 12 ne peut être respectée.
Cela peut notamment être le cas le long de la Manche et de la Mer du Nord.
Ainsi, les candidats devront tenir compte des contraintes locales.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 448 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAHELLEC, Mmes BRULIN et VARAILLAS, M. GAY, Mme LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 15 TER |
Après l’alinéa 4
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le présent article, et notamment les prévisions d’investissement qui en découlent, s’applique uniquement pour les territoires étant allés au bout de la planification prévue à l’article 1A de la présente loi.
Objet
Par cet amendement, les auteurs souhaitent que la procédure de concertation et de prise en compte des orientations de différentes collectivités prévue à l'article 1A soit prioritaire sur l'article 15ter afin de ne pas anticiper des décisions et arbitrages qui pourraient être différents.
Si cet article 15ter demeure nécessaire, afin d'être la plus efficace possible, la Stratégie nationale portuaire doit tenir compte de ce dialogue pour de ne pas mener un travail fastidieux qu'il faudrait finalement recommencer.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 449 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET, Jean-Baptiste BLANC et LEFÈVRE, Mmes Laure DARCOS, CHAUVIN et PUISSAT, M. PIEDNOIR, Mmes DEROCHE, Marie MERCIER, GOY-CHAVENT, MICOULEAU et BERTHET, M. BRISSON, Mmes IMBERT et GRUNY, MM. BASCHER, de NICOLAY, BURGOA, CHATILLON, SAVARY, Étienne BLANC, CHAIZE, Cédric VIAL, CAMBON, Daniel LAURENT, CUYPERS et SAVIN, Mme DUMONT, MM. CHARON, BOUCHET, FRASSA, DUPLOMB, POINTEREAU et de LEGGE, Mmes LASSARADE et SCHALCK, MM. SOMON, BONHOMME, Henri LEROY, SEGOUIN, DAUBRESSE, PERRIN, RIETMANN et SAUTAREL, Mme DUMAS, MM. MEURANT, RAPIN et TABAROT, Mme BELRHITI, MM. SIDO et ANGLARS, Mmes RICHER et JOSEPH et MM. LAMÉNIE et KLINGER ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 29
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le quatrième alinéa du même article L. 300-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il est saisi par le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir des sources renouvelables mentionnées à l’article L. 211-2 du code de l’énergie ou d’un projet portant sur la production ou le stockage d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone mentionné à l’article L. 811-1 du même code, l’État doit se prononcer, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, sur la déclaration de projet. Le présent alinéa est applicable aux projets soumis à évaluation environnementale ou ayant fait l’objet d’un examen au cas par cas. »
Objet
Cet amendement a pour objectif d’accélérer le déploiement des projets d’énergie renouvelable en imposant à l’État d’initier et d’adopter la procédure de déclaration de projet valant mise en compatibilité des documents d’urbanisme toutes les fois où il est saisi par le porteur d’un projet d’une demande en ce sens.
Cette mesure est applicable aux projets soumis à évaluation environnementale ou ayant fait l’objet d’un examen au cas par cas, afin de s’assurer que le projet en cause ne comporte pas d’incidences négatives notables sur l'environnement ou que toutes les dispositions sont prises par l’évaluation environnementale pour éviter de telles incidences, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites, et comporte des mesures de suivi afférentes.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 450 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET, Jean-Baptiste BLANC et LEFÈVRE, Mmes Laure DARCOS, CHAUVIN et PUISSAT, M. PIEDNOIR, Mmes DEROCHE, Marie MERCIER, GOY-CHAVENT, MICOULEAU et BERTHET, M. BRISSON, Mmes IMBERT et GRUNY, MM. BASCHER, de NICOLAY, BURGOA, CHATILLON, SAVARY, CHAIZE, Cédric VIAL, CAMBON, Daniel LAURENT, CUYPERS et SAVIN, Mme DUMONT, MM. CHARON, BOUCHET, FRASSA, DUPLOMB, POINTEREAU et de LEGGE, Mmes LASSARADE et SCHALCK, MM. BONHOMME, Henri LEROY, BABARY, SEGOUIN, DAUBRESSE, PERRIN, RIETMANN et SAUTAREL, Mme DUMAS, MM. MEURANT, RAPIN, TABAROT et BACCI, Mme BELRHITI, MM. SIDO et ANGLARS, Mmes RICHER et JOSEPH, M. LAMÉNIE, Mme GOSSELIN et MM. Étienne BLANC et KLINGER ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 16 BIS |
Avant l'article 16 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 181-14 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le renouvellement d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent qui relève du régime de l’autorisation environnementale est regardé comme substantiel au sens du présent article. »
Objet
Cet amendement prévoit qu’un décret en Conseil d’État détermine les critères selon lesquels le renouvellement d’un parc éolien doit ou non être regardé comme constituant une modification substantielle au sens de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, nécessitant ainsi l'obtention d’une nouvelle autorisation environnementale.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 451 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET, Jean-Baptiste BLANC et LEFÈVRE, Mmes Laure DARCOS, CHAUVIN et PUISSAT, M. PIEDNOIR, Mmes DEROCHE, Marie MERCIER, GOY-CHAVENT, MICOULEAU et BERTHET, M. BRISSON, Mmes IMBERT et GRUNY, MM. BASCHER, de NICOLAY, BURGOA, CHATILLON, SAVARY, Étienne BLANC, CHAIZE, Cédric VIAL, CAMBON, Daniel LAURENT, CUYPERS et SAVIN, Mme DUMONT, MM. CHARON, BOUCHET, FRASSA, DUPLOMB, POINTEREAU et de LEGGE, Mmes LASSARADE et SCHALCK, MM. SOMON, BONHOMME, Henri LEROY, BABARY, SEGOUIN, DAUBRESSE, PERRIN et RIETMANN, Mmes DUMAS et DREXLER, MM. MEURANT, RAPIN, TABAROT et BACCI, Mme BELRHITI, MM. SIDO et ANGLARS, Mmes RICHER et JOSEPH et MM. LAMÉNIE et KLINGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 421-5-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 421-5-… ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État détermine le régime d’autorisation auquel est soumis le renouvellement d’une installation photovoltaïque de production d’électricité. »
Objet
Le présent amendement vise à prévoir une procédure allégée d’obtention des autorisations d’urbanisme, en cas de renouvellement des centrales solaires.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 452 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET, Jean-Baptiste BLANC et LEFÈVRE, Mmes Laure DARCOS, CHAUVIN et PUISSAT, M. PIEDNOIR, Mmes DEROCHE, Marie MERCIER, GOY-CHAVENT, MICOULEAU et BERTHET, M. BRISSON, Mmes IMBERT et GRUNY, MM. BASCHER, de NICOLAY, BURGOA, CHATILLON, SAVARY, Étienne BLANC, CHAIZE, Cédric VIAL, CAMBON, Daniel LAURENT, CUYPERS et SAVIN, Mme DUMONT, MM. CHARON, BOUCHET, FRASSA, DUPLOMB, POINTEREAU et de LEGGE, Mmes LASSARADE et SCHALCK, MM. SOMON, BONHOMME, Henri LEROY, BABARY, SEGOUIN, DAUBRESSE, PERRIN, RIETMANN et SAUTAREL, Mme DUMAS, MM. MEURANT, RAPIN, TABAROT et BACCI, Mme BELRHITI, MM. SIDO et ANGLARS, Mmes RICHER et JOSEPH, M. LAMÉNIE, Mme GOSSELIN et M. KLINGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER |
Après l'article 1er quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le IV de l’article L. 122-1 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Au sens des présentes dispositions, le renouvellement est la rénovation ou le rééquipement d’une installation de production d’énergie renouvelable, notamment le remplacement total ou partiel des installations ou des systèmes et des équipements d’exploitation, dans le but d’en modifier la capacité ou d’augmenter l’efficacité ou la capacité de l’installation.
« En cas de renouvellement d’une installation de production d’énergie renouvelable, les incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement sont appréciées au regard des incidences potentielles résultant de la modification ou de l’extension par rapport au projet initial. En cas d’incidences négatives notables, les projets de renouvellement doivent faire l’objet d’un examen au cas par cas. »
Objet
Le présent amendement définit la notion de renouvellement d’un projet d’installation de production d’énergie renouvelable et prévoit que les incidences notables qu’un tel projet est susceptible d’avoir sur l’environnement sont appréciées au regard des incidences potentielles résultant de la modification ou de l’extension par rapport au projet initial.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 453 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme PRÉVILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 454 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVIN, Mme DUMONT, MM. SAVARY et CHARON, Mme CANAYER, MM. DAUBRESSE, ANGLARS, PERRIN, RIETMANN et KAROUTCHI, Mmes PUISSAT et MULLER-BRONN, MM. CARDOUX, GENET et FRASSA, Mmes SCHALCK et GRUNY, M. SOMON, Mmes IMBERT, DUMAS, NOËL et DREXLER, MM. BRISSON, TABAROT, BURGOA, CHATILLON et PELLEVAT, Mme BELRHITI, M. CALVET, Mme BORCHIO FONTIMP et MM. BOUCHET et LAMÉNIE ARTICLE 1ER QUINQUIES |
Après l’alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le I de l’article L. 122-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque tout ou partie des résultats de l’étude d’impact produite par le maître d’ouvrage est contesté par l’autorité compétente, et que cette contestation est de nature à entrainer une décision de refus d’autorisation, ou des prescriptions notablement différentes de celles que le maître d’ouvrage a proposées pour réduire, compenser ou éviter les incidences du projet sur l’environnement, l’autorité doit motiver sa contestation en énonçant les circonstances de fait ou de droit ainsi que les éléments techniques et scientifiques qui la fondent. » ;
Objet
Il peut arriver que des projets de production d'énergies renouvelables se retrouvent bloqués ou refusés à la suite d'une contestation mal ou non étayée, par les autorités compétentes, de l'étude d'impact produite par le maître d'ouvrage.
Soucieux d'éviter cette situation, le présent amendement vise à rendre obligatoire pour l'autorité compétente de justifier, sur la base d'arguments objectifs, d'éléments techniques et scientifiques, les raisons l'ayant mené à contester l'étude d'impact. Cette clarification permettra au maître d'ouvrage de mieux comprendre la décision de l'autorité, de faire évoluer de manière positive son étude d'impact, mais permettra également à moyen terme - par effet d'apprentissage - d'éviter à d'autres études d'impact d'être contestées pour les mêmes raisons.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 455 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, Mmes CHAUVIN, Laure DARCOS et PUISSAT, M. DAUBRESSE, Mme Marie MERCIER, MM. FRASSA, PERRIN, RIETMANN, SAUTAREL et KLINGER, Mme MICOULEAU, MM. BOUCHET et Étienne BLANC, Mme GOSSELIN, M. LAMÉNIE, Mme GRUNY, M. LEFÈVRE, Mme JOSEPH, M. CUYPERS, Mmes RICHER et IMBERT, MM. ANGLARS et SIDO, Mme BELRHITI, M. SAVARY, Mme DUMONT, MM. CHATILLON, BACCI, CAMBON, TABAROT, Daniel LAURENT, RAPIN, BURGOA, MEURANT et BRISSON, Mme DREXLER, MM. CHARON et de NICOLAY et Mmes DUMAS et BERTHET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 555-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la nature du produit transporté contribue à l’atteinte de l’objectif de neutralité carbone mentionné au 1° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article est délivrée après une procédure de participation du public par voie électronique, conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, si les dangers et inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 554-5 dont la canalisation est à l’origine sont augmentés par le changement prévu. » ;
2° Au I de l’article L. 555-25, après les mots : « défense nationale » sont insérés les mots : «, ou à l’atteinte de l’objectif mentionné au 1° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie ».
Objet
L’objet de cet amendement est de permettre de reconnaitre d’utilité publique les travaux associés à la construction et l’exploitation d’une canalisation de transport lorsque celle-ci contribue à l’atteinte de l’objectif de neutralité carbone, au même titre que les motifs existants d’approvisionnement énergétique national ou régional, d’expansion de l’économie nationale ou régionale ou de défense nationale.
De plus, il définit des conditions adaptées pour maintenir la déclaration d’utilité publique existante dans le cas d’une conversion de canalisation, tout en préservant la nécessaire information du public.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 456 rect. 1 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER |
Après l'article 1er ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un an après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les délais des instructions des dossiers relatifs à la géothermie et les mesures à prendre pour accélérer sa production et sa place dans le mix-énergétique.
Objet
Le présent amendement d’appel vise à ouvrir un débat autour de la nécessité de prendre des mesures concrètes pour permettre d’accélérer le recours à la géothermie, qui est une énergie renouvelable qui permet de produire tout à la fois de la chaleur, du froid, de l’électricité, du stockage thermique, de la vapeur industrielle, du lithium et d’autres métaux connexes présents.
Dans le contexte d’urgence climatique et énergétique actuel, le recours à la géothermie pour décarboner rapidement et durablement notre mix-énergétique, qui plus est dans un contexte où cette énergie locale permettrait de fournir, d’ici deux décennies, plus de 100 TWh annuels de chaleur et de froid, partout en France.
Si un consensus se dégage sur le nécessaire développement de la géothermie, ainsi qu’en témoignent les dernières déclarations du président de la République à ce sujet, force est de constater qu’un certain nombre de freins subsistent, au premier rang desquels la durée d’instruction des dossiers.
En effet, il faut très souvent plus d’une année d’instruction pour des dossiers relevant du code minier, ce qui représente un réel obstacle pour les Maîtres d’ouvrage et les opérateurs, et qui retarde d’autant les projets de décarbonation dans nos territoires.
Des mesures concrètes doivent être prises pour pallier ces difficultés. Elles seraient de deux ordres :
1. Simplifier les procédures administratives tout en garantissant une bonne maîtrise environnementale (modification des seuils déclaratifs, simplification de la consultation des citoyens, …)
2. Doter les services instructeurs de moyens permettant de raccourcir drastiquement les délais d’instruction (expertise disponible, augmentation du nombre d’instructeurs, raccourcissement des délais de réponse des services, …)
En accélérant les procédures d’instruction de géothermie, la France pourrait assurer une meilleure souveraineté énergétique (remplacement des énergies fossiles et production de lithium propre) et augmenter la souveraineté alimentaire en utilisant la géothermie pour des usages du domaine agroalimentaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 457 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GOLD, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2221-11 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’établissement d’un budget annexe est facultatif pour l’installation et l’exploitation d’ouvrages de production d’énergie solaire thermique ou photovoltaïque dont l’électricité produite est principalement destinée à l’autoconsommation par la commune. Le montant de recettes au-delà duquel la création d’un budget annexe est obligatoire est déterminé par voie réglementaire. »
Objet
Le présent amendement propose d'encourager l'autoconsommation d'énergie solaire photovoltaïque ou thermique par les communes et participer ainsi l'accélération de la production d'énergies renouvelables.
L'installation de panneaux photovoltaïques par les communes pour leur propre consommation constitue un service public industriel et commercial, ce qui rend obligatoire la création d'un budget annexe.
Afin de faciliter ces opérations pour les communes, cet amendement instaure une dérogation à cette obligation lorsque l'électricité produite par l'installation solaire est principalement destinée à l'autoconsommation. La détermination d'un montant de recettes au-delà duquel la création d'un budget annexe est obligatoire est renvoyée au règlement afin de garantir la sécurité juridique de ces opérations.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 458 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CABANEL, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER |
Après l’article 11 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lors du dépôt d’une demande d’autorisation de construire ou d’aménager, l’autorité compétente propose au demandeur de réévaluer son projet afin d’intégrer des installations de production d’énergie solaire photovoltaïque ou thermique et l’oriente vers un service public de la performance énergétique, tel que prévu par l’article L. 232-1 du code de l’énergie. »
Objet
Le présent amendement vise à inciter les demandeurs d'un permis de construire ou d'aménager à intégrer des installations de production d'énergie solaire photovoltaïque ou thermique dans leur projet. A cette fin, il est proposé de l'orienter vers le service de la performance énergétique lors du dépôt de sa demande.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 459 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, FIALAIRE, GUÉRINI et GUIOL et Mme PANTEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 315-2 du code de l’énergie, les mots : « et respectent les critères, notamment de proximité géographique, fixés » sont remplacés par les mots : «, dans des conditions compatibles avec les exigences techniques du réseau public d’électricité, fixées ».
Objet
Le présent amendement propose de remplacer les critères, notamment de proximité géographique, requis pour la qualification d’autoconsommation collective étendue. Il est notamment proposé d’encadrer cette qualification par des conditions permettant de garantir la compatibilité avec les exigences techniques du réseau public d’électricité pour l’ensemble des opérations de d’autoconsommation collectives étendues, qui seront définies par arrêté.
Ce système permettra d’aller plus loin et plus rapidement que ce qui est actuellement permis par le code de l’énergie, d’après l’arrêté d’application en vigueur (2km pour une autoconsommation collective « étendue », et système de dérogation ministérielle sous conditions dans la limite de 20km).
L’application de ces nouveaux critères permet d’encourager le secteur de l’immobilier logistique à recourir à l’installation et l’exploitation en autoconsommation de panneaux solaires, en facilitant la valorisation de l’énergie produite en dehors de toute limitation géographique.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 460 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, FIALAIRE, GUÉRINI et GUIOL et Mme PANTEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 315-2 du code de l’énergie, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les opérations d’autoconsommation réunissant des entrepôts de logistique ou des bâtiments à usage industriel ou commercial situés au sein d’un même secteur logistique, industriel et commercial sont considérées comme constituant des opérations d’autoconsommation collective étendues, lorsque la fourniture d’électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finaux liés entre eux au sein d’une personne morale dont les points de soutirage et d’injection sont situés sur le réseau basse tension, dans des conditions compatibles avec les exigences techniques du réseau public d’électricité, fixées par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie.
« II est entendu par la notion de "même secteur logistique, industriel et commercial" : toute zone où des entrepôts de logistique ou des bâtiments à usage industriel ou commercial sont localisés en continuité. »
Objet
Le présent amendement propose de remplacer les critères, notamment de proximité géographique, requis pour la qualification d’autoconsommation collective étendue. Il est notamment proposé d’encadrer cette qualification par des conditions permettant de garantir la compatibilité avec les exigences techniques du réseau public d’électricité pour une même zone logistique, industrielle et commerciale, qui seront définies par arrêté.
Ce système permettra pour les acteurs de ces zones d’aller plus loin et plus rapidement que ce qui est actuellement permis par le code de l’énergie, d’après l’arrêté d’application en vigueur (2km pour une autoconsommation collective « étendue », et système de dérogation ministérielle sous conditions dans la limite de 20km).
L’application de ces nouveaux critères permet d’encourager le secteur de l’immobilier logistique et plus largement les secteurs industriels et commerciaux à recourir à l’installation et l’exploitation en autoconsommation de panneaux solaires, en facilitant la valorisation de l’énergie produite dans le cadre des zones logistiques, industrielles et commerciales.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 461 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, FIALAIRE et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL et Mme PANTEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 315-1 du code de l’énergie, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
«La Commission de régulation de l’énergie détermine les conditions selon lesquelles, lorsque l’autoproducteur a injecté au surplus dans le réseau une certaine quantité d’électricité non consommée, une quantité égale à cette quantité injectée peut être par la suite achetée, en cas de besoin, par cet autoproducteur pour tout site qu’il détient, au plus à un tarif équivalent à celui auquel la quantité injectée a été vendue, le cas échéant réduit des coûts de stockage et de transport de l’électricité.
« Les critères d’éligibilité des autoproducteurs et de prise en compte des coûts de stockage et de transport de l’électricité sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »
Objet
Cet amendement a pour objectif de faciliter le rachat à EDF, par l’autoproducteur, de l’électricité injectée au surplus, pour tout site qu’il détient. Pour ce faire, il est proposé d’introduire dans le code de l’énergie la possibilité pour une entreprise d’acheter à EDF de l’électricité pour les besoins d’un site, au plus au même prix qu’à celui auquel la même entreprise lui a vendu l’électricité qu’elle a produite sur un autre site, qui fonctionne en autoconsommation avec injection du surplus non consommé au réseau. Ce dispositif exclut du coût d’achat les frais de stockage et de transport.
Dans le contexte de crise énergétique et de mobilisation des entreprises pour accélérer leur transition vers une consommation plus sobre, cet amendement permet d’encourager le recours à l’installation photovoltaïque en permettant de bénéficier d’un coût d’achat d’électricité compétitif et indexé au prix de vente de l’énergie propre produite en autoconsommation ainsi que, par la même occasion, de valoriser cette dernière.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 462 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, FIALAIRE, GUÉRINI et GUIOL et Mme PANTEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER |
Après l'article 1er ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 181-9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181-9-... ainsi rédigé :
« Art. L. 181-9-.... – A compter de la réception par l’autorité administrative compétente du dossier de demande d’autorisation, celle-ci dispose d’un délai maximal d’un mois pour rendre sa décision sur la complétude et la régularité du dossier. L’examen de la complétude et de la régularité du dossier doit être intégral et les demandes de compléments et correctifs regroupés en un seul courrier.
« Après avoir invité le demandeur à compléter ou à régulariser le dossier, et lorsqu’elle estime que le dossier reste incomplet ou irrégulier au regard des éléments demandés, l’autorité administrative compétente rend une décision de dossier incomplet et/ou irrégulier par arrêté motivé.
« Lorsque l’autorité administrative compétente estime que le dossier est complet et régulier, elle en informe le pétitionnaire. L’absence de décision explicite sur la complétude et la régularité du dossier pendant cette période d’un mois et, le cas échéant, après réception par l’administration des compléments apportés par le demandeur, vaut décision implicite de dossier complet et régulier. »
Objet
L’accélération de l’instruction des autorisations environnementales nécessite un meilleur encadrement de la phase de complétude, durant laquelle l’administration demande des compléments aux porteurs de projets.
Le rapport Guillot de janvier 17 mars 2022 « Simplifier et accélérer les implantations d’activités économiques en France », constate que le contrôle de complétude est encadré dans un délai de trois semaines en Suède, et d’un mois en Allemagne. Il préconise une réforme de l’autorisation environnementale et propose que « l’accusé de réception du dossier déclencherait une étude de recevabilité d’une durée d’un mois visant à pallier les défauts et carences manifestes du dossier déposé. Au cours de cette étude de recevabilité, l’administration pourrait formuler une demande de compléments au pétitionnaire si celle-ci s’avérait nécessaire compte tenu des insuffisances identifiées. ».
Dans sa proposition de révision de la directive RED II publiée le 18 mai 2022, la Commission européenne propose d’encadrer la phase de complétude dans un délai de 14 jours, à compter de la réception de la demande d’autorisation pour les installations dans les « zones de prédilection », et dans un délai de 1 mois pour les installations à l’extérieur de ces zones. Dans ce délai, l’autorité compétente doit soit valider la complétude du dossier, soit demander des compléments au demandeur.
Par conséquent, le présent amendement vise à encadrer la phase de complétude du dossier de demande d’autorisation environnementale, en laissant à l’autorité administrative compétente un délai d’un mois.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 463 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ et FIALAIRE, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 514-6 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 514-6-... ainsi rédigé :
« Art. L. 514-6-.... – Lorsque le droit de former un recours est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l’autorisation environnementale, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts.
« La demande peut être présentée pour la première fois en appel. »
Objet
Les recours contentieux sont l’une des principales sources de retard dans le développement des projets d’énergies renouvelables, notamment éoliens et biogaz. Si des mesures législatives et réglementaires peuvent permettre de réduire les délais de traitement des contentieux, il est également nécessaire de limiter à leur source les recours contentieux.
Le présent amendement propose de sanctionner les recours abusifs en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 464 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 TER |
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 465 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 11 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
ni aux parcs de stationnement destinés à plus de 80 % de leur surface aux véhicules roulants, incluant les porteurs et les ensembles articulés, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes
Objet
Les poids lourds sont des porteurs ou ensembles articulés qui nécessitent une surface de manœuvre importante.
Le fait d’équiper la zone d’une ombrière augmente considérablement les difficultés de manœuvrer et en particulier au niveau des zones centrales, du fait de la présence de piliers. Enfin, la dangerosité intrinsèque de certains produits transportés, notamment en camions citernes (matières dangereuses) peuvent entraîner des problèmes de départ de feu.
Une place de stationnement pour véhicules poids-lourds mesure entre 50-55 m2. L’installation d’ombrières viendrait réduire le nombre de places disponibles d’environ 10% et donc limiter les capacités des entreprises du secteur transport et logistique.
Dans ce contexte, le risque d’endommagement et/ou destruction des piliers voire de fragilisation de la structure ou du véhicule, nécessite d’exclure ces espaces du dispositif au titre des contraintes techniques et de sécurité.
Le présent amendement propose donc d'exclure explicitement les parkings poids-lourds de l'obligation d'installer des ombrières photovoltaïques.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 466 rect. ter 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SAINT-PÉ, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, MM. Étienne BLANC, BONNECARRÈRE, BRISSON, BURGOA, CAPO-CANELLAS, CAZABONNE et CIGOLOTTI, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. DELAHAYE, DELCROS, Stéphane DEMILLY, DÉTRAIGNE et DUFFOURG, Mmes DUMAS et FÉRAT, MM. GENET, GUERRIAU, HENNO et HINGRAY, Mme JACQUEMET, MM. KERN, LE NAY, LEVI, MOGA et PELLEVAT, Mmes PERROT, RACT-MADOUX et VERMEILLET et MM. WATTEBLED, KLINGER et DECOOL ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…° L’utilisation de technologies de captage et d’utilisation du carbone et de captage et de stockage du carbone qui sont sans danger pour l’environnement et qui permettent d’obtenir une réduction nette des émissions de gaz à effet de serre.
Objet
Il est opportun de réintroduire une référence explicite aux projets de captage, de stockage et d’utilisation de CO2 parmi la liste des installations et opérations concernées par les mesures d’urgence temporaires de l’article 1, comme le prévoyait initialement l'avant projet de loi. C'est donc ce que propose cet amendement dans une rédaction reprise du e) du 1 de l'article 10 du règlement taxonomie. En effet, l’objectif de ces projets est de lutter efficacement contre le dérèglement climatique, comme rappelé par le compte rendu du Conseil des ministres du 26 septembre 2022 ainsi que l’avis du Conseil d’Etat du même jour. Ainsi, l’introduction de projets de captage, de stockage et d’utilisation de CO2 au titre des projets bénéficiant des mesures prévues par le I de l’article 1 du projet de loi apparaît nécessaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 467 rect. ter 3 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOGA, CAPO-CANELLAS, LONGEOT, KERN et LEVI, Mme VERMEILLET, M. LOUAULT, Mme JACQUEMET et M. DELAHAYE ARTICLE 11 |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Pour les parcs de stationnement situés dans les emprises aéroportuaires ou portuaires, les superficies s’apprécient en tenant compte de la totalité des parcs de stationnement extérieurs gérés par l’exploitant de l’aérodrome, de telle sorte qu’au moins la moitié de leur superficie globale soit équipée d’ombrières et de dispositifs favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation.
Objet
Pour les parkings extérieurs implantés dans les emprises aéroportuaires, le présent amendement vise à calculer le taux de couverture d’ombrières photovoltaïques en tenant compte de la surface totale des parcs de stationnement extérieurs gérés par l’exploitant aéroportuaire, et non de la surface parc par parc. En tout état de cause, au moins la moitié de la superficie globale des parkings extérieurs de l’aéroport devra être équipée d’ombrières photovoltaïques, ainsi que de dispositifs favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation.
En effet, en matière de production d’énergie photovoltaïque, il est plus simple techniquement et plus rentable financièrement de réduire le nombre de centrales électriques et d’optimiser la surface couverte par chaque centrale.
Ainsi, certains parkings sont plus propices à l’installation d’ombrières que d’autres, en termes d’orientation des panneaux photovoltaïques, d’implantation de la structure portante ... Il va également de soi que la mise en place massive d’ombrières sur un parc de stationnement de grande capacité est plus efficiente que sur des parcs de plus petite surface.
Sur le plan financier, les coûts de raccordement au réseau, qui représentent entre 5 et 15 % de l’investissement total, seraient pénalisants en cas de multiplication de parkings extérieurs équipés en ombrières. En outre, les parcs de stationnement de grande superficie permettent des économies d’échelle et une rentabilité plus élevée des investissements réalisés dans les ombrières que les parkings à moindre capacité.
C’est pourquoi, dans le cas spécifique des aéroports, il est proposé de couvrir d’ombrières en grande partie, voire en totalité, la superficie de certains parkings extérieurs, tandis que le taux de couverture d’autres parkings extérieurs dans l’emprise de l’aéroport sera inférieur à 50 %, même si leur superficie dépasse 2.500 m².
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 468 rect. 1 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGUET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les installations individuelles de production d’énergie électrique photovoltaïques destinées à l’autoconsommation sont autorisées dans la limite de 36 kilovoltampères.
Objet
L’urgence du développement d’un volume significatif de production d’énergie électrique solaire ne doit pas être bridée par une puissance limitée au sein de chaque installation. Permettre les installations individuelles d’autoconsommation supérieures à 6 KWa offre une capacité de production pouvant alimenter le réseau électrique et garantit que l’autoconsommation puisse atteindre 100 % des besoins.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 469 rect. ter 3 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON, M. KERN, Mmes LOISIER et VÉRIEN, M. HENNO, Mme de LA PROVÔTÉ, M. DELCROS, Mme TETUANUI, MM. Stéphane DEMILLY et DÉTRAIGNE, Mmes FÉRAT, HERZOG et GACQUERRE, MM. HINGRAY et DUFFOURG, Mme MORIN-DESAILLY, M. LEVI et Mmes PERROT et DINDAR ARTICLE 1ER |
Alinéas 4 à 6
Supprimer ces alinéas.
Objet
La durée des enquêtes publiques environnementales est au minimum de 30 jours. Dans la pratique, cette durée est rarement dépassée. La mesure est sans effet sur l'accélération des projets mais peut conduire à une restriction de la possibilité donnée à la population de participer dans de bonnes conditions et d'avoir le temps nécessaire pour cela.
La faculté donnée au commissaire enquêteur de prolonger l'enquête publique n'est utilisée que dans les cas suivants : publicité légale préalable à l'enquête insuffisante ou décalée, sous-estimation de la participation du public, survenue d'aléas indépendants de l'enquête ne permettant pas au public de participer (phénomène climatique majeur, problème sanitaire...)...cette faculté a pour but de permettre de renforcer la légalité de l'enquête afin de limiter les contentieux. La supprimer pour les EnR n'a pas de sens si l'on souhaite accélérer leur développement en consolidant les décisions prises pour leur implantation.
Réduire le délai de remise du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur à 15 jours au lieu de 30 ne permet plus d'avoir une phase contradictoire de qualité avec le porteur de projet à travers l'établissement et les réponses au procès verbal de synthèse (article R.123-18 du Code de l'environnement). Ce temps est nécessaire pour permettre au commissaire enquêteur de retourner sur le terrain pour voir les points particuliers soulevés pendant l'enquête, interroger toute personne lui permettant de se faire un avis sur les observations recueillies, étudier les propositions et les observations et dialoguer avec le porteur de projet.
Les commissaires enquêteurs respectent le délai de 30 jours qui leur est imposé par les textes. Faire moins, c'est appauvrir ce qu’ils peuvent apporter par leurs rapports et leurs conclusions à l'autorité décisionnaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 470 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. DANTEC, SALMON, BENARROCHE et BREUILLER, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 471 31 octobre 2022 |
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 472 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au précédent alinéa, l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable, telle que définie à l’article L. 211-2 du code de l’énergie, dans le cadre d’une opération d’autoconsommation peut être autorisée sur le terrain d’assiette du producteur. »
Objet
Des équipements industriels, publics ou privés, souvent très consommateurs d'énergie sont implantés en zone d’urbanisation diffuse dans les communes littorales. Ces installations industrielles pourraient être équipées de panneaux photovoltaïques en vue d’assurer une forme d’autonomie énergétique de l’équipement.
Ces panneaux étant considérés comme une extension d’urbanisation, les autorisations sont à ce jour refusées, quand bien même les dispositifs s’implanteraient sur parking ou autre zone artificialisée directement adjacente au site.
Le présent amendement vise à permettre une dérogation au principe de continuité d’urbanisation au profit des dispositifs de production d’énergie sur le terrain d’assiette de l’entreprise, visant à sa consommation directe.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 473 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 121-5 du code de l’urbanisme, après le mot : « usées », sont insérés les mots : « et les installations de production d’énergie renouvelable, telle que définie à l’article L. 211-2 du code de l’énergie ».
Objet
Amendement de repli. Il propose d’étendre la dérogation dont bénéficient les stations d’épuration des eaux usées à la Loi Littoral aux travaux d’installation de panneaux photovoltaïques sur les sites de ces stations, afin de favoriser leur autonomie énergétique.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 474 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGUET ARTICLE 15 |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Après les mots : « durée du travail », sont insérés les mots : « des activités liées à la maintenance courante ».
Objet
Le fait de limiter la durée des rotations à deux semaines ne peut, en pratique, s’appliquer dans de bonnes conditions de sécurité à des navires participant aux opérations de construction et de maintenance lourde des installations en mer qui sont de grands navires complexes, stationnaires pendant la durée des travaux, et sur lesquels les relèves d’équipage sont difficiles à réaliser.
L’application de la limite de durée des rotations de deux semaines aux seules opérations de maintenance courante permet ainsi de laisser la possibilité aux autres navires d’appliquer les dispositions de l’article L. 5544-4 du code des transports et de fixer, par convention ou accord collectif ou accord d’entreprise, une répartition de la durée du travail sur des périodes de rotation plus longue.
Cette restriction du champ d’application en ce qu’elle harmonise les régimes applicables donne de la cohérence au dispositif de maîtrise du risque de dumping social en ZEE.
Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 475 rect. bis 3 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BORCHIO FONTIMP, M. KAROUTCHI, Mmes GRUNY et DEMAS, M. BABARY, Mme BERTHET, M. BONNUS et Mme DUMONT ARTICLE 11 |
Alinéa 11
Remplacer le mot :
trois
par le mot :
cinq
et le mot :
cinq
par le mot :
sept
Objet
L’introduction de cet article aura pour conséquence de créer de nouvelles obligations pour les parcs de stationnement extérieurs. En effet, ils devront être équipés, sur au moins la moitié de la superficie de ces emplacements, d’ombrières qui intègrent un procédé d’énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l’ombrage.
Selon l’étude d’impact, l’investissement global pour les seules ombrières est estimé à une somme comprise entre 8 et 13 milliards d’euros.
Les propriétaires de ces surfaces subissent de fait un impact financier très conséquent. C’est le cas notamment des opérateurs privés qui exercent également une activité de gestion de sites événementiels.
Les conséquences économiques engendrées par la crise sanitaire ont donné lieu à une baisse d’activité de la filière de l’événementiel professionnel depuis mars 2020. Ainsi c’est inévitablement que la trésorerie des entreprises, qui peine déjà à retrouver une situation d’endettement normalisée, risque de se voir à nouveau fragilisée par de telles contraintes de temps.
Impliqués depuis les prémisses à mettre en œuvre la démarche de sobriété énergétique présentée au Gouvernement par la filière, les gestionnaires de sites événementiels sont pleinement mobilisé dans le verdissement des activités qu’ils hébergent.
Toutefois, en raison de capacités d’investissement amoindries, les calendriers de rénovation thermique et énergétique des parcs d’expositions et centres de congrès sont bouleversés.
À l’épreuve d’une telle situation et après dix-huit mois d’arrêt d’activité, la mise en conformité de leurs parcs de stationnement dans un délai contraint de trois ou cinq ans, selon la superficie, sera une nouvelle charge financière non prévue dans l’équilibre de leur modèle économique de gestion.
Par ailleurs, en raison de la nature des activités événementielles qu’ils accueillent, les parcs de stationnement des gestionnaires de site demeurent soumis à des conditions d’exploitation spécifiques. Ces espaces occupent une place importante puisque ce sont des zones logistiques pour l’accueil de camions, nacelles et autres engins nécessaires au montage et au démontage des événements. Ils permettent en outre d’accueillir des structures temporaires pour les événements, des expositions extérieures ainsi que des zones d’expérimentations. C’est pourquoi, ce sont ces mêmes contraintes d’exploitation qui empêchent de facto l’installation sur ces espaces d’infrastructures pouvant supporter des ombrières.
Cet amendement propose ainsi de porter le délai de mise en conformité des espaces pouvant supporter des ombrières de 3 à 5 ans pour les parcs dont le nombre d’emplacements est supérieur à quatre cents et de 5 à 7 ans pour ceux dont le nombre d’emplacements est compris entre quatre-vingts et quatre cents.
Cela donnera un peu d’oxygène aux acteurs concernés qui disposeront de deux années supplémentaires pour programmer et, le cas échéant, étaler les travaux résultant des nouvelles obligations qui leur incombent.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 476 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BORCHIO FONTIMP, MM. GENET et KAROUTCHI, Mmes GRUNY et DEMAS, M. BABARY, Mmes BELRHITI et BERTHET, MM. BONNUS, BOUCHET, BRISSON, CAMBON et CHARON, Mmes DUMAS et DUMONT et MM. FRASSA, KLINGER et SAUTAREL ARTICLE 11 |
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Lorsqu’un site regroupe plusieurs parcs de stationnement extérieurs, la superficie des emplacements mentionnée au premier alinéa du I se mesure à l’échelle de ce site. Dans ce cas, le respect de l'obligation prévue au même premier alinéa est apprécié sur l'ensemble des parcs concernés.
Objet
L’introduction de cet article aura pour conséquence de créer de nouvelles obligations pour les parcs de stationnement extérieurs. En effet, ils devront être équipés, sur au moins la moitié de la superficie de ces emplacements, d’ombrières qui intègrent un procédé d’énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l’ombrage.
Toutefois, un site peut disposer de plusieurs parcs de stationnement extérieurs comme cela est le cas pour les sites d’exposition et de congrès ou encore les sites événementiels multi-fonctions par exemple. De fait, il apparait plus opportun de raisonner à l’échelle globale du site. Cela permettrait que l’ensemble de la surface des parcs de stationnement soit pris en compte, plutôt que de considérer chaque parc de stationnement séparément.
Dès lors, un parc de stationnement au sein du site pourrait être équipé d’ombrières couvrant la totalité de sa surface quand un autre en aurait sur moins de la moitié.
Cet amendement s’inscrit en continuité de ceux proposés précédemment et visent à accorder en conséquence plus de flexibilité aux gestionnaires des parcs de stationnement permettant ainsi une rationalisation des investissements et de l’exploitation de ces espaces.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 477 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BORCHIO FONTIMP, MM. GENET et KAROUTCHI, Mmes GRUNY et DEMAS, M. BABARY, Mmes BELRHITI et BERTHET, MM. BONNUS, BOUCHET, BRISSON, CAMBON et CHARON, Mmes DUMAS et DUMONT et MM. FRASSA, KLINGER et SAUTAREL ARTICLE 11 |
Alinéa 4
Après les mots :
contraintes techniques,
insérer le mot :
d’exploitation,
Objet
Du fait de la nature spécifique des activités qu’ils accueillent, les parcs de stationnement des gestionnaires de site événementiel sont soumis à de nombreuses conditions d’exploitation spécifiques à leur domaine.
Ces espaces remplissent des fonctions multiples allant de l’accueil de camions ou de semi-remorques pour le stockage à celui d’estrades pour les concerts ou encore de chapiteaux.
Leur installation entraine des contraintes d’exploitation qui empêchent la présence d’infrastructures possédant des ombrières.
Ainsi, le présent amendement propose de prendre en considération ces contraintes d’exploitation en les intégrant à la liste des celles empêchant l’installation d’ombrières.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 478 rect. quater 3 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOGA, KERN et LEVI, Mme VERMEILLET, M. LOUAULT, Mmes SAINT-PÉ et JACQUEMET et M. DELAHAYE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER |
Après l'article 1er ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 181-9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181-9-… ainsi rédigé :
« Art. L. 181-9-…. – À compter de la réception par l’autorité administrative compétente du dossier de demande d’autorisation, celle-ci dispose d’un délai maximal d’un mois pour rendre sa décision sur la complétude et la régularité du dossier. L’examen de la complétude et de la régularité du dossier doit être intégral et les demandes de compléments et correctifs regroupés en un seul courrier.
« Après avoir invité le demandeur à compléter ou à régulariser le dossier, et lorsqu’elle estime que le dossier reste incomplet ou irrégulier au regard des éléments demandés, l’autorité administrative compétente rend une décision de dossier incomplet et/ou irrégulier par arrêté motivé.
« Lorsque l’autorité administrative compétente estime que le dossier est complet et régulier, elle en informe le pétitionnaire. L’absence de décision explicite sur la complétude et la régularité du dossier pendant cette période d’un mois et, le cas échéant, après réception par l’administration des compléments apportés par le demandeur, vaut décision implicite de dossier complet et régulier. »
Objet
L’accélération de l’instruction des autorisations environnementales nécessite un meilleur encadrement de la phase de complétude, durant laquelle l’administration demande des compléments aux porteurs de projets.
Le rapport Guillot de janvier 17 mars 2022 « Simplifier et accélérer les implantations d’activités économiques en France », constate que le contrôle de complétude est encadré dans un délai de trois semaines en Suède, et d’un mois en Allemagne. Il préconise une réforme de l’autorisation environnementale et propose que « l’accusé de réception du dossier déclencherait une étude de recevabilité d’une durée d’un mois visant à pallier les défauts et carences manifestes du dossier déposé. Au cours de cette étude de recevabilité, l’administration pourrait formuler une demande de compléments au pétitionnaire si celle-ci s’avérait nécessaire compte tenu des insuffisances identifiées. ».
Dans sa proposition de révision de la directive RED II publiée le 18 mai 2022, la Commission européenne propose d’encadrer la phase de complétude dans un délai de 14 jours à compter de la réception de la demande d’autorisation pour les installations dans les « zones de prédilection », et dans un délai de 1 mois pour les installations à l’extérieur de ces zones. Dans ce délai, l’autorité compétente doit soit valider la complétude du dossier, soit demander des compléments au demandeur. Ainsi, une durée limite d’un mois par l’autorité administrative compétente serait raisonnable pour concilier rigueur et célérité du traitement des dossiers. Au-delà de cette période d’un mois, l’absence de décision explicite de l’administration sur la complétude et la régularité du dossier déposé vaudrait décision implicite de dossier complet et régulier.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 479 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET, Mme HAVET, MM. DUFFOURG, HENNO, KERN, DELCROS, MOGA, LEVI et Jean-Michel ARNAUD et Mmes GACQUERRE et MORIN-DESAILLY ARTICLE 9 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
ou dans les zones de captage définies à l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, sans préjudice des mesures d'interdiction ou de réglementation prises sur le fondement de dispositions législatives ou réglementaires applicables dans ces zones
Objet
Comme sur toutes les Communes de France, il parait légitime de pouvoir, dans les Communes littorales, installer des parcs photovoltaïques sur des périmètres de protection de captage d'eau.
Ces espaces sont en effet d'exploitation agricole très limitée voire impossible et donc propice à l'exploitation de panneaux voltaïques pour la production d'énergie.
C'est ainsi le cas du projet à Goulien, dans le Finistère, où 8 éoliennes sont déjà implantées sur le site et la production énergétique pourrait avantageusement être accrue par l'installation de panneaux photovoltaïques.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 480 rect. quater 3 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MICOULEAU et ESTROSI SASSONE, M. BELIN, Mmes BELLUROT et BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, CAMBON, CHARON et de NICOLAY, Mmes DEROCHE et DUMONT, MM. FRASSA et GRAND, Mme GRUNY, M. HOUPERT, Mme IMBERT, MM. KLINGER, LEFÈVRE et Henri LEROY, Mme NOËL, M. PIEDNOIR, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY, TABAROT et Cédric VIAL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au précédent alinéa, l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable, telle que définie à l’article L. 211-2 du code de l’énergie, dans le cadre d’une opération d’autoconsommation peut être autorisée sur le terrain d’assiette du producteur. »
Objet
Le caractère stratégique que revêt le développement de la production d’énergie renouvelable impose de saisir toutes les opportunités. A ce titre les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme devraient pouvoir être mobilisés également.
Or, actuellement, sur nombre de communes, notamment littorales, existent des équipements industriels, publics ou privés, en zone d’urbanisation diffuse. Plusieurs de ces installations sont très consommatrices en énergie. Des demandes se font donc jour pour équiper les installations industrielles de panneaux photovoltaïques en vue d’assurer une forme d’autonomie énergétique de l’équipement.
Ces panneaux étant considérés comme une extension d’urbanisation, les autorisations sont à ce jour refusées, quand bien même les dispositifs s’implanteraient sur parking ou autre zone artificialisée directement adjacente au site.
Afin de promouvoir au plus vite l’indépendance énergétique, sans aucun impact sur les terres agricoles ou naturelles, cet amendement vise à permettre une dérogation au principe de continuité d’urbanisation dans le cas de dispositif de production d’énergie sur le terrain d’assiette de l’entreprise, visant à sa consommation directe.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 481 rect. ter 3 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MICOULEAU et ESTROSI SASSONE, M. BELIN, Mmes BELLUROT et BONFANTI-DOSSAT, MM. BOUCHET, CAMBON, CHARON et de NICOLAY, Mmes DEROCHE et DUMONT, MM. FRASSA et GRAND, Mme GRUNY, M. HOUPERT, Mmes IMBERT et JOSEPH, MM. KLINGER, LEFÈVRE et Henri LEROY, Mme NOËL, M. PIEDNOIR, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY, TABAROT et Cédric VIAL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 121-5 du code de l’urbanisme, après le mot : « usées », sont insérés les mots : « et les installations de production d’énergie renouvelable, telle que définie à l’article L. 211-2 du code de l’énergie ».
Objet
Cet amendement est un amendement de repli. Il propose d’étendre la dérogation dont bénéficient les stations d’épurations des eaux usées au principe de continuité au titre de l’article L121-5 aux travaux d’installation de panneaux photovoltaïques sur les sites de ces stations, afin de favoriser l’autonomie énergétique du site.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 482 31 octobre 2022 |
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 483 rect. ter 3 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MICOULEAU et ESTROSI SASSONE, MM. BOUCHET, CAMBON, CHARON et de NICOLAY, Mmes DEROCHE et DUMONT, MM. FRASSA et HOUPERT, Mme IMBERT, M. KLINGER, Mme NOËL et MM. PIEDNOIR et TABAROT ARTICLE 18 |
Après l’alinéa 22
Insérer sept alinéas ainsi rédigés :
« …° Le chapitre V du titre IV du livre IV est complété par une section ainsi rédigée :
« Section …
« Partage territorial de la valeur des énergies renouvelables
« Art. L. 445-…. – Les fournisseurs de gaz naturel déduisent le versement d’un montant forfaitaire annuel des montants dus par leurs clients finals résidentiels dont la résidence est située dans le périmètre d’installations de production d’énergie renouvelable, déterminé en tenant compte de la nature et des caractéristiques de ces installations.
« Ce versement forfaitaire annuel s’applique également aux montants dus par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels sont situés ces périmètres.
« Le montant de ce versement peut être plafonné. Il fait l’objet d’une mention expresse sur les factures ainsi que d’une information annuelle des clients qui y sont éligibles.
« Sont fixés par voie règlementaire, après avis de la Commission de régulation de l’énergie et du médiateur national de l’énergie, notamment, le montant du versement pour les clients finals résidentiels, d’une part, et les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, d’autre part, ainsi que, le cas échéant, son plafonnement, la nature et les caractéristiques des installations ainsi que les distances prises en compte pour déterminer les périmètres y ouvrant droit. »
Objet
Si l’acceptabilité locale des projets d’électricité renouvelable est un enjeu fort, il se pose tout autant pour les projets de biogaz. Le mécanisme de partage de la valeur doit donc être institué également pour ces projets.
Cet amendement vise donc à étendre au biogaz le mécanisme de partage de la valeur pour les particuliers et les communes et d’en faire aussi bénéficier les intercommunalités situées sur le périmètre défini par décret.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 484 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PLUCHET et LASSARADE, MM. SAUTAREL et CUYPERS, Mmes MULLER-BRONN et DUMONT, MM. CALVET, BURGOA, BRISSON, CAMBON, FRASSA et GENET, Mmes JOSEPH, GRUNY, DUMAS et DREXLER, MM. TABAROT, BONHOMME et BOULOUX, Mme THOMAS et M. KLINGER ARTICLE 3 |
Alinéa 22
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement vise à préserver la procédure standard de modification du PLU pour les zones agricoles, naturelles ou forestières.
Il est essentiel d’empêcher des modifications simplifiées du plan local d’urbanisme au sens de l’article L. 153-45 du code de l’urbanisme, lorsque ces modifications concernent les règles applicables aux zones agricoles, naturelles ou forestières.
En effet, ces zones doivent faire l’objet d’une protection particulière contre l’artificialisation, ce qui induit qu’elles ne puissent pas être soumises à un déclassement rapide vers d’autres zonages, plus faciles à artificialiser. Il est essentiel de garder une procédure standard de modification du PLU, au sens des articles L. 153-36 à L. 153-44 du code de l’urbanisme, pour les zones agricoles, naturelles ou forestières.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 485 rect. quater 3 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Cédric VIAL, Mme SCHALCK, MM. SOMON et BAZIN, Mme HERZOG et M. MEIGNEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 555-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la nature du produit transporté contribue à l’atteinte de l’objectif de neutralité carbone mentionné au 1° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article est délivrée après une procédure de participation du public par voie électronique, conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, si les dangers et inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 554-5 dont la canalisation est à l’origine sont augmentés par le changement prévu. » ;
2° Au I de l’article L. 555-25, après les mots : « défense nationale » sont insérés les mots : «, ou à l’atteinte de l’objectif mentionné au 1° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie ».
Objet
L’objet de cet amendement est de permettre de reconnaitre d’utilité publique les travaux associés à la construction et l’exploitation d’une canalisation de transport lorsque celle-ci contribue à l’atteinte de l’objectif de neutralité carbone, au même titre que les motifs existants d’approvisionnement énergétique national ou régional, d’expansion de l’économie nationale ou régionale ou de défense nationale.
De plus, il définit des conditions adaptées pour maintenir la déclaration d’utilité publique existante dans le cas d’une conversion de canalisation, tout en préservant la nécessaire information du public
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 486 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, Mmes CHAUVIN, Laure DARCOS et PUISSAT, M. DAUBRESSE, Mme Marie MERCIER, MM. FRASSA, PERRIN, RIETMANN et SAUTAREL, Mmes BERTHET et DUMAS, MM. de NICOLAY et CHARON, Mmes PLUCHET et DREXLER, MM. BRISSON, MEURANT, BURGOA, RAPIN, Daniel LAURENT, TABAROT, CAMBON, BACCI et CHATILLON, Mme DUMONT, M. SAVARY, Mme BELRHITI, MM. SIDO et ANGLARS, Mmes IMBERT et RICHER, M. CUYPERS, Mme JOSEPH, M. LEFÈVRE, Mme GRUNY, M. LAMÉNIE, Mme GOSSELIN, MM. Étienne BLANC et BOUCHET, Mme MICOULEAU et M. KLINGER ARTICLE 11 NONIES |
Seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
dans des conditions économiquement acceptables et compatibles avec la structure des bâtiments
Objet
Cet amendement vise à préciser que le rapport relatif aux synergies qui pourraient exister entre le désamiantage des bâtiments et le développement du solaire photovoltaïque sur toiture qui devra être remis par le Gouvernement au Parlement dans un délai de trois mois après la promulgation de la loi, devra évaluer la possibilité d’un grand plan de désamiantage des toitures de bâtiments, notamment agricoles, en vue d'installer des panneaux photovoltaïques sur le toit des bâtiments, dans des conditions économiquement acceptables et compatible avec la structure des bâtiments, qui devra être préalablement évaluée.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 487 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, Mmes CHAUVIN, Laure DARCOS et PUISSAT, M. DAUBRESSE, Mme Marie MERCIER, MM. FRASSA, PERRIN, RIETMANN et SAUTAREL, Mmes BERTHET et DUMAS, MM. de NICOLAY et CHARON, Mme DREXLER, MM. BRISSON, MEURANT, BURGOA, RAPIN, Daniel LAURENT, TABAROT, CAMBON, BACCI et CHATILLON, Mme DUMONT, M. SAVARY, Mme BELRHITI, MM. SIDO et ANGLARS, Mmes IMBERT et RICHER, M. CUYPERS, Mme JOSEPH, M. LEFÈVRE, Mme GRUNY, M. LAMÉNIE, Mme GOSSELIN, MM. Étienne BLANC et BOUCHET, Mme MICOULEAU, M. KLINGER et Mme PLUCHET ARTICLE 11 DECIES |
Alinéa 3
Après les mots :
la priorité donnée à la production alimentaire
insérer les mots :
et à l’installation de panneaux photovoltaïques sur les toits des bâtiments agricoles, notamment lorsque ceux-ci présentent des structures contenant de l’amiante
Objet
Cet amendement vise à préciser que la politique énergétique nationale a pour objectif de d’encourager la production d’électricité issue d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36, en conciliant cette production avec l’activité agricole, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire mais également à l'installation de panneaux photovoltaïques sur les toits des bâtiments agricoles, notamment lorsque ceux-ci présentent des structures contenant de l'amiante.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 488 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, Mmes CHAUVIN, Laure DARCOS et PUISSAT, M. DAUBRESSE, Mme Marie MERCIER, MM. FRASSA, PERRIN, RIETMANN et SAUTAREL, Mmes BERTHET et DUMAS, MM. de NICOLAY et CHARON, Mmes PLUCHET et DREXLER, MM. BRISSON, MEURANT, BURGOA, RAPIN, Daniel LAURENT, TABAROT, CAMBON, BACCI et CHATILLON, Mme DUMONT, M. SAVARY, Mme BELRHITI, MM. SIDO et ANGLARS, Mmes IMBERT et RICHER, M. CUYPERS, Mme JOSEPH, M. LEFÈVRE, Mme GRUNY, M. LAMÉNIE, Mme GOSSELIN, M. BOUCHET, Mme MICOULEAU et M. KLINGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 NONIES |
Après l'article 11 nonies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État favorise le désamiantage des toits des bâtiments agricoles en vue de remplacer les toitures concernées par des panneaux photovoltaïques.
Il veille à ce que les travaux nécessaires à ce remplacement puissent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables et qu’ils ne présentent pas de difficulté technique insurmontable.
Le ministre de l’agriculture assure le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article.
Objet
Cet amendement vise à ce que l’État conduise une expérimentation d'une durée de trois ans visant à favoriser le désamiantage des toits des bâtiments agricoles en vue de remplacer les toitures concernées par des panneaux photovoltaïques.
Cette ambition relèverait d'une part, d'un enjeu de santé publique alors qu'un grand nombre de bâtiments agricoles présentent encore des structures contenant de l'amiante, mais également, d'autre part, d'un enjeu économique puisque les bâtiments agricoles constituent un gisement important de surfaces artificialisées qui pourraient être utilisées à des fins de productions d'énergies renouvelables. Alors qu'un bâtiment amianté est constitué de plaques de fibrociment, dont le poids est quasiment identique à des panneaux photovoltaïques, cette ambition permettrait donc de résoudre un risque sanitaire majeur tout en produisant de l'énergie, sans mobiliser du foncier agricole.
Il s'agirait, enfin, d'anticiper les orientations qui devraient découler de la révision prochaine de la directive sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB).
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 489 rect. 2 novembre 2022 |
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M. GREMILLET, Mmes CHAUVIN, Laure DARCOS et PUISSAT, M. DAUBRESSE, Mme Marie MERCIER, MM. FRASSA, PERRIN, RIETMANN et SAUTAREL, Mmes BERTHET et DUMAS, MM. de NICOLAY, CHARON, BRISSON, MEURANT, BURGOA, RAPIN, Daniel LAURENT, TABAROT, CAMBON, BACCI et CHATILLON, Mme DUMONT, M. SAVARY, Mme BELRHITI, MM. SIDO et ANGLARS, Mmes IMBERT et RICHER, M. CUYPERS, Mme JOSEPH, M. LEFÈVRE, Mme GRUNY, M. LAMÉNIE, Mme GOSSELIN, MM. Étienne BLANC et BOUCHET, Mme MICOULEAU et M. KLINGER ARTICLE 11 DECIES |
I. – Après l’alinéa 31
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
...° Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complété par une section ainsi rédigée :
« Section ...
« Installation photovoltaïque au sol sur les terres à usage agricole
« Art. 111-27. – Les ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque qui ne sont pas qualifiables d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie ne peuvent être considérés comme nécessaires à l’exploitation agricole ou à des équipements collectifs au sens des articles L. 111-4, L. 151-11 et L. 161-4.
« Ils ne peuvent être autorisés sur les zones agricoles, forestières ou naturelles délimitées par un document d’urbanisme opposable, sur les zones à urbaniser délimitées par un document d’urbanisme opposable, ni, en l’absence de document d’urbanisme délimitant ces zones, sur toute surface qui est ou a été affectée à une activité agricole dans les cinq années précédant la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’adoption du projet. » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à apporter des garanties à la bonne application du nouveau cadre légal de l'agrivoltaïsme tel qu'il a été défini dans le cadre de la proposition de loi en faveur du développement raisonné de l’agrivoltaïsme, largement adoptée par le Sénat le 20 octobre 2022.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 490 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, Mmes CHAUVIN, Laure DARCOS et PUISSAT, M. DAUBRESSE, Mme Marie MERCIER, MM. FRASSA, PERRIN, RIETMANN et SAUTAREL, Mmes BERTHET et DUMAS, MM. de NICOLAY, CHARON, BRISSON, MEURANT, BURGOA, RAPIN, Daniel LAURENT, TABAROT, CAMBON, BACCI et CHATILLON, Mme DUMONT, M. SAVARY, Mme BELRHITI, MM. SIDO et ANGLARS, Mmes IMBERT et RICHER, M. CUYPERS, Mme JOSEPH, M. LEFÈVRE, Mme GRUNY, M. LAMÉNIE, Mme GOSSELIN, MM. Étienne BLANC et BOUCHET, Mme MICOULEAU et M. KLINGER ARTICLE 11 DECIES |
Après l’alinéa 31
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
...° Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complété par une section ainsi rédigée :
« Section ...
« Installation photovoltaïque au sol sur les terres à usage agricole
« Art. L. 111-.... – L’article L. 111-27 ne s’applique pas aux installations situées sur des parcelles susceptibles d’une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée depuis au moins cinq ans.
« Cependant, pour être autorisés, les ouvrages de production d’énergie à partir de l’énergie solaire situés sur de telles parcelles doivent répondre aux exigences relatives à la réversibilité du projet et à son démantèlement applicables aux installations agrivoltaïques. Ils doivent également faire l’objet d’un avis conforme la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;
Objet
Cet amendement vise à apporter des garanties à la bonne application du nouveau cadre légal de l'agrivoltaïsme tel qu'il a été défini dans le cadre de la proposition de loi en faveur du développement raisonné de l’agrivoltaïsme, largement adoptée par le Sénat le 20 octobre 2022.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 491 rect. bis 4 novembre 2022 |
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M. GREMILLET, Mmes CHAUVIN, Laure DARCOS et PUISSAT, M. DAUBRESSE, Mme Marie MERCIER, MM. FRASSA, PERRIN, RIETMANN et SAUTAREL, Mmes BERTHET et DUMAS, MM. de NICOLAY, CHARON, BRISSON, MEURANT, BURGOA, RAPIN, Daniel LAURENT, TABAROT, CAMBON, BACCI et CHATILLON, Mme DUMONT, M. SAVARY, Mme BELRHITI, MM. SIDO et ANGLARS, Mmes IMBERT et RICHER, M. CUYPERS, Mme JOSEPH, M. LEFÈVRE, Mme GRUNY, M. LAMÉNIE, Mme GOSSELIN, MM. Étienne BLANC et BOUCHET, Mme MICOULEAU et M. KLINGER ARTICLE 11 DECIES |
I. – Alinéa 30
Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent article, sont considérées comme nécessaires à l’exploitation agricole les installations agrivoltaïques telles que définies à la section 7 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie. » ;
II. – Alinéa 33
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le règlement peut autoriser les constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole.
III. – Alinéa 35
Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent article, sont considérées comme nécessaires à l’exploitation agricole les installations agrivoltaïques telles que définies à la section 7 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie. »
IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement clarifie la qualification des installations agrivoltaïques comme étant « nécessaires à l’exploitation agricole » au sens du code de l’urbanisme.Il s’agit de la notion aujourd’hui utilisée par les préfectures et la jurisprudence pour autoriser la construction d’installations agrivoltaïques sur les terres agricoles, dont le régime de constructibilité est par principe limité.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 492 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, Mmes CHAUVIN, Laure DARCOS et PUISSAT, M. DAUBRESSE, Mme Marie MERCIER, M. FRASSA, Mmes BERTHET et DUMAS, MM. de NICOLAY, CHARON, BRISSON, MEURANT, BURGOA, RAPIN, Daniel LAURENT, TABAROT, CAMBON, BACCI et CHATILLON, Mme DUMONT, M. SAVARY, Mme BELRHITI, MM. SIDO et ANGLARS, Mmes IMBERT et RICHER, M. CUYPERS, Mme JOSEPH, M. LEFÈVRE, Mme GRUNY, M. LAMÉNIE, Mme GOSSELIN, MM. Étienne BLANC et BOUCHET, Mme MICOULEAU et M. KLINGER ARTICLE 11 DECIES |
Alinéa 33, deuxième phrase
Après le mot :
avis
insérer le mot :
conforme
Objet
Cet amendement vise à préciser les projets d’installations agrivoltaïques, au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie, sont préalablement soumis pour avis conforme par l’autorité administrative compétente de l’État à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 493 rect. bis 3 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, Mmes CHAUVIN et PUISSAT, MM. PERRIN, RIETMANN, SAUTAREL, de NICOLAY, RAPIN, CAMBON et BACCI, Mme GRUNY, M. LAMÉNIE, Mmes GOSSELIN et MICOULEAU et M. KLINGER ARTICLE 11 DECIES |
I. – Alinéa 26
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 314-41. – Les installations mentionnées à l’article L. 314-36 sont autorisées pour une durée limitée, sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage si celui-ci survient avant. L’exploitation de l’ouvrage et son démantèlement ne doivent pas remettre en cause les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique.
« L’autorité soumet l’autorisation des projets agrivoltaïques à la constitution des garanties financières nécessaires aux travaux mentionnés au premier alinéa.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à prévoir des garanties plus précises quant à la réversibilité et aux conditions de démantèlement des installations agrivoltaïques, conditions essentielles à l’absence d’artificialisation du foncier et au maintien de la vocation agricole des sols.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 494 rect. bis 3 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, Mmes CHAUVIN et PUISSAT, MM. PERRIN, RIETMANN, SAUTAREL, de NICOLAY, RAPIN, CAMBON et BACCI, Mme GRUNY, M. LAMÉNIE, Mme GOSSELIN, M. Étienne BLANC, Mme MICOULEAU et M. KLINGER ARTICLE 11 DECIES |
I. – Après l’alinéa 35
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 421-5-1, il est inséré un article L. 421-5-… ainsi rédigé :
« Art. L. 421-5-… - Les travaux nécessaires à la mise en œuvre de l’obligation d’enlèvement et de remise en état du terrain, prévue à l’article L. 314-41 du code de l’énergie, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code. » ;
…° Après l’article L. 421-6-1, il est inséré un article L. 421-6-… ainsi rédigé :
« Art. L. 421-6-… - Pour les installations mentionnées à l’article L. 314-36 du code de l’énergie, le permis de construire ou la décision de non-opposition à déclaration préalable impose, au titre de ses prescriptions, l’enlèvement des ouvrages et la remise en état du terrain prévue à l’article L. 314-41 du même code, en précisant notamment la durée mentionnée au b du même article. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à apporter des garanties à la bonne application du nouveau cadre légal de l'agrivoltaïsme tel qu'il a été défini dans le cadre de la proposition de loi en faveur du développement raisonné de l’agrivoltaïsme, largement adoptée par le Sénat le 20 octobre 2022.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 495 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, Mmes CHAUVIN, Laure DARCOS et PUISSAT, M. DAUBRESSE, Mme Marie MERCIER, MM. FRASSA, PERRIN, RIETMANN et SAUTAREL, Mmes BERTHET et DUMAS, MM. de NICOLAY, CHARON, BRISSON, MEURANT, BURGOA, RAPIN, Daniel LAURENT, TABAROT, CAMBON, BACCI et CHATILLON, Mme DUMONT, M. SAVARY, Mme BELRHITI, MM. SIDO et ANGLARS, Mmes IMBERT et RICHER, M. CUYPERS, Mme JOSEPH, M. LEFÈVRE, Mme GRUNY, M. LAMÉNIE, Mme GOSSELIN, MM. Étienne BLANC et BOUCHET, Mme MICOULEAU et M. KLINGER ARTICLE 11 DECIES |
I. – Après l’alinéa 31
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complété par une section ainsi rédigée :
« Section…
« Installations photovoltaïques au sol sur les terres à usage agricole
« Art. L. 111-…. - L’installation des serres, hangars et ombrières à usage agricole supportant des panneaux photovoltaïques doit correspondre à une nécessité liée à l’exercice effectif d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à sécuriser les installations photovoltaïques sur les serres, hangars et ombrières à usage agricole en faisant primer le projet agricole sur le projet énergétique.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 496 rect. bis 3 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, Mmes CHAUVIN et PUISSAT, MM. SAUTAREL, de NICOLAY, RAPIN, CAMBON et BACCI, Mmes RICHER et GRUNY, M. LAMÉNIE, Mme GOSSELIN, M. Étienne BLANC, Mme MICOULEAU et M. KLINGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 311-13 du code de justice administrative est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-13. - Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre :
« a) les décisions relatives aux installations de production d’énergie renouvelable en mer ainsi qu’à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages des réseaux publics d’électricité afférents et aux infrastructures portuaires rendues nécessaires pour la construction, le stockage, le pré-assemblage, l’exploitation et la maintenance de ces installations et ouvrages ;
« b) les décisions relatives aux installations de production de gaz renouvelables au titre de l’article L. 511-2 du code de l’environnement, à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux ouvrages de renforcement des réseaux publics auxquels ils sont directement raccordés.
« La liste de ces décisions est fixée par décret en Conseil d’État. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à réduire le temps procédural en portant le recours contre les projets de gaz renouvelables directement devant le Conseil d’État, qui statuera en premier et dernier ressort.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 497 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, Mmes CHAUVIN, Laure DARCOS et PUISSAT, M. DAUBRESSE, Mme Marie MERCIER, MM. FRASSA et SAUTAREL, Mmes BERTHET et DUMAS, MM. de NICOLAY, CHARON, BRISSON, MEURANT, BURGOA, RAPIN, Daniel LAURENT, TABAROT, CAMBON, BACCI et CHATILLON, Mme DUMONT, M. SAVARY, Mme BELRHITI, MM. SIDO et ANGLARS, Mmes IMBERT et RICHER, M. CUYPERS, Mme JOSEPH, M. LEFÈVRE, Mme GRUNY, M. LAMÉNIE, Mme GOSSELIN, MM. Étienne BLANC et BOUCHET, Mme MICOULEAU et M. KLINGER ARTICLE 9 |
I. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsque l’installation est située sur une parcelle susceptible d’une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée, la décision d’autorisation est prise par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’amendement vise à prévoir un avis conforme de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) pour les projets de photovoltaïque sur friche agricole en loi Littoral.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 498 rect. bis 3 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, Mmes CHAUVIN, Laure DARCOS et PUISSAT, M. DAUBRESSE, Mme Marie MERCIER, MM. FRASSA, PERRIN, RIETMANN et SAUTAREL, Mme BERTHET, MM. de NICOLAY, CHARON, BRISSON, MEURANT, BURGOA, RAPIN, Daniel LAURENT, TABAROT, CAMBON, BACCI, CHATILLON, SAVARY, SIDO et ANGLARS, Mmes IMBERT, RICHER et JOSEPH, M. LEFÈVRE, Mme GRUNY, M. LAMÉNIE, Mme GOSSELIN, MM. Étienne BLANC et BOUCHET, Mme MICOULEAU et M. KLINGER ARTICLE 9 |
I. – Après l’alinéa 7
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’elle est située sur une parcelle susceptible d’une mise en valeur agricole ou pastorale et inculte ou manifestement sous-exploitée, l’installation est autorisée pour une durée limitée, sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l’exploitation de l’ouvrage si celui-ci survient avant. L’exploitation de l’ouvrage et son démantèlement ne doivent pas remettre en cause les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique.
« L’autorité soumet l’autorisation des projets agrivoltaïques à la constitution des garanties financières nécessaires aux travaux mentionnés au premier alinéa du présent I.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à garantir que, lorsqu’ils sont autorisés sur des friches agricoles soumis à la loi Littoral, les projets d’installations photovoltaïques soient réversibles et fassent l’objet de garanties permettant leur démantèlement dans des conditions respectueuses notamment du potentiel agronomique des sols.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 499 rect. bis 3 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, Mmes CHAUVIN et PUISSAT, MM. SAUTAREL, de NICOLAY, RAPIN, CAMBON et BACCI, Mmes RICHER et GRUNY, M. LAMÉNIE, Mme GOSSELIN, M. Étienne BLANC, Mme MICOULEAU et M. KLINGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le titre II du livre IV du code de justice administrative, est complété par un article L. … ainsi rédigé :
« Art. L. … - Les juridictions saisies d’un recours à l’encontre d’une décision relative aux installations de production de gaz renouvelable, à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux ouvrages de renforcement des réseaux publics auxquels ils sont directement raccordés, disposent d’un délai maximum de six mois pour statuer sur le recours. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à encadrer le délai de traitement d’un recours à l’encontre d’un projet de biogaz par les juridictions.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 500 31 octobre 2022 |
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 501 31 octobre 2022 |
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Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et GILLÉ, Mme PRÉVILLE, MM. KANNER, Joël BIGOT et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, M. CARDON, Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. KERROUCHE, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER D |
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 502 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REDON-SARRAZY, MONTAUGÉ et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, TISSOT et HOULLEGATTE, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme PRÉVILLE, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes BRIQUET, CONCONNE et JASMIN, MM. KERROUCHE et MARIE, Mmes MONIER, Sylvie ROBERT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Alinéa 22
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement vise à préserver la procédure standard de modification du PLU pour les zones agricoles, naturelles ou forestières.
Il est essentiel d’empêcher des modifications simplifiées du plan local d’urbanisme au sens de l’article L. 153-45 du code de l’urbanisme, lorsque ces modifications concernent les règles applicables aux zones agricoles, naturelles ou forestières.
En effet, ces zones doivent faire l’objet d’une protection particulière contre l’artificialisation, ce qui induit qu’elles ne peuvent pas être soumises à un déclassement rapide vers d’autres zonages, plus faciles à artificialiser. Il est essentiel de garder une procédure standard de modification du PLU, au sens des articles L. 153-36 à L. 153-44 du code de l’urbanisme, pour les zones agricoles, naturelles ou forestières.
(cet amendement est issu d'une proposition du syndicat Jeunes agriculteurs).
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 503 31 octobre 2022 |
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MM. MONTAUGÉ, GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes Martine FILLEUL et PRÉVILLE, MM. KANNER et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes ARTIGALAS, BRIQUET, CONCONNE et JASMIN, MM. KERROUCHE, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER A |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 141-5-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase et un alinéa ainsi rédigés : « Ils sont déclinés dans les contrats de plan État-Région prévus à l’article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification et les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales sous la forme d’une programmation pluriannuelle régionale des énergies renouvelables.
« En fonction des études de potentiel en énergie renouvelable des territoires, les objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionné à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales sont pris en compte dans les objectifs des schémas de cohérence territoriale mentionnés à l’article L. 141-1 du code de l’urbanisme et définis en fonction de zones propices à l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables préalablement identifiées ; ces objectifs sont déclinés dans les plans climat air-énergie territoriaux mentionnés à l’article L. 229-26 du code de l’environnement concernés. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de la programmation pluriannuelle régionale des énergies renouvelables, le comité régional de l’énergie mentionné à l’article L. 141-5-2 du code de l’énergie procède au suivi de l’identification des zones propices à l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables et à leur évolution ; il assure également l’évaluation du déploiement des objectifs de la programmation pluriannuelle régionale des énergies renouvelables. »
Objet
Le déploiement des énergies renouvelables sur les territoires, leur nature, leur localisation, leur impact doit nécessairement s'inscrire dans une stratégie territoriale pensée avec les élus locaux, s’accompagner d’une meilleure implication des habitants dans la formulation des choix énergétiques qui engagent l’avenir de leur territoire et favoriser l’émergence de nouvelles solidarités territoriales.
Le dispositif d’identification des « zones propices » proposé par les rapporteurs ne favorise pas une mise en perspective sur une échelle pertinente, ni suffisamment d’échanges entre les différents acteurs et échelons.
Cette proposition ne nous paraît donc pas à même de poser les bases d’une planification pensée et concertée du déploiement des énergies renouvelables sur les territoires.
Notre amendement propose ainsi de réécrire l’article 1er A adopté en commission selon un schéma plus souple et plus cohérent :
L’atteinte de l’objectif zéro carbone en 2050 implique une mise en œuvre planifiée des projets d’énergie renouvelable (EnR) résultant de la PPE. Dans le cadre des contrats de plan État – Région, la dynamique des territoires en matière de développement des EnR doit être articulée avec les objectifs de la PPE et leur déclinaison dans les SRADDET.
Le volet « énergie » des SCOT permet d’organiser, dans le dialogue « Région - SCOT - EPCI et communes », la planification territoriale nécessaire, inscrite dans les PCAET. En cohérence, c’est à ce niveau territorial que doit s’organiser la réflexion sur l’identification des zones propices pour l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables.
Le comité régional de l’énergie assure le suivi de l'identification des zones propices et l’évaluation du déploiement des objectifs de la programmation pluriannuelle régionale des énergies renouvelables.
Cet amendement s’articule avec un autre amendement à l’article 3 prévoyant que les SCOT fixe les orientations et objectifs en matière de développement des énergies renouvelables et identifie les zones prioritaires d’implantation des projets d’installations de production d’énergie renouvelable.
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N° 504 31 octobre 2022 |
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MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et MONTAUGÉ, Mmes Martine FILLEUL et PRÉVILLE, MM. KANNER et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, M. CARDON, Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. KERROUCHE et MARIE, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT, Mme BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, MICHAU et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
I. – Alinéa 5
Remplacer les mots :
peut également fixer
par le mot :
fixe
II. – Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Il identifie également les zones propices à l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables et de production d’hydrogène renouvelable ou bas carbone, ainsi que de leurs ouvrages connexes. » ;
Objet
Il est proposé d’aller plus loin dans la rédaction issue des travaux de la commission en prévoyant que le SCOT :
- Fixe les orientations et objectifs en matière de développement des énergies renouvelables ;
- Identifie les zones propices à l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables.
Le déploiement des énergies renouvelables sur les territoires, leur nature, leur localisation, leur impact doit nécessairement s'inscrire dans une stratégie territoriale pensée avec les élus locaux et s’accompagner d’une meilleure implication des habitants.
La multiplication d’implantation de projets de façon désordonnée et non concertée a généré des incompréhensions et des rejets de la part des populations.
Notre amendement, en complément de celui déposé à l’article 1er A, propose d’intégrer une programmation territoriale et opérationnelle de déploiement des EnR dans les documents d’urbanisme - les SCOT - en cohérence avec les objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables et en articulation avec les PCAET.
Le SCOT fixera des orientations et des objectifs en matière de développement des énergies renouvelables, et identifiera les zones propices à l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables prenant en compte le potentiel de développement, les contraintes locales, et les enjeux de cadre de vie des populations, de prévention des conflits d’usage, particulièrement avec la production agricole et l’exploitation forestière, et d’impact sur les milieux naturels, la biodiversité et les fonctionnalités écologiques des sols.
Ce pilotage à l’échelle du SCOT permettra de mieux associer les citoyens à la formulation des choix énergétiques qui engagent l’avenir de leur territoire, de mieux anticiper les transformations induites, d’accompagner l’émergence de nouvelles solidarités territoriales.
Cet outil de planification de proximité contribuera au développement accéléré des énergies renouvelables dans un cadre apaisé, cohérent et concerté.
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N° 505 31 octobre 2022 |
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MM. REDON-SARRAZY et MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, M. KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, TISSOT et HOULLEGATTE, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme PRÉVILLE, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes BRIQUET, CONCONNE et JASMIN, MM. KERROUCHE et MARIE, Mmes MONIER, Sylvie ROBERT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 DECIES |
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par les mots :
, ainsi que d’une utilisation durable des sols
Objet
Cet amendement vise à préciser que la recherche d’une utilisation durable des sols doit être un objectif identifié lorsqu’il est question de l’implantation d’une installation agrivoltaïsme.
Cet objectif peut rejoindre celui "d’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques", déjà présent dans la liste préétablie de services à remplir.
C’est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 506 31 octobre 2022 |
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I. – Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Le maintien ou l’amélioration de la biodiversité.
II. – Alinéa 19, deuxième phrase
Remplacer la référence :
4°
par la référence :
5°
Objet
Cet amendement vise à compléter la liste des services devant être rendus par une installation agrivoltaïque pour être considérée comme telle au sens de l’article L. 314-36.
A l’heure du changement climatique et de la chute dramatique de notre biodiversité comme les derniers rapports de l’IPBES l"ont dramatiquement illustré, il semble qu’insérer un objectif de maintien ou d’amélioration de la biodiversité est indispensable.
Il semblerait, en effet, fortement regrettable qu’une installation agrivoltaïque vienne dégrader la biodiversité environnante. Or, les quatre services actuellement retenus dans le présent article n’assurent pas que cet aspect soit spécifiquement retenu.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 507 31 octobre 2022 |
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Alinéa 10
Après les mots :
l’un des
insérer le mot :
deux
Objet
L’alinéa 10 de l’article 11 decies prévoit que pour reconnue comme agrivoltaïque, une installation doit apporter au moins un service présent dans une liste de quatre services.
Les sénateurs SER souhaitent renforcer l’ambition de ce texte en prévoyant qu’il faudra remplir au moins deux de ces services.
En effet, il faut s’assurer absolument que l’émergence de projets agrivoltaïques ne viennent pas détourner une exploitation agricole de sa nature première, à savoir la production alimentaire dans une optique durable.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 508 31 octobre 2022 |
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Alinéa 15
1° Après les mots :
l’un des
insérer le mot :
deux
2° Remplacer le mot :
deux
par le mot :
trois
Objet
Les sénateurs SER souhaitent réhausser les ambitions de l'article 11 decies en matière de services à rendre ou à respecter pour pouvoir qualifier une installation d’agrivoltaïque, et donc bénéficier du régime que souhaite mettre en place le présent texte.
Actuellement, le texte prévoit que pour être considéré comme une installation agrivoltaïque, cette dernière ne peut pas porter une atteinte substantielle à l’un des services mentionné dans la liste préétablie ou de porter une atteinte limitée à 2 d’entre eux.
Le présent amendement vise à renforcer ce dispositif en prévoyant qu’une installation ne pourra pas porter atteinte de façon substantielle à au moins 2 services et de façon limité à au moins 3 services.
Ainsi, en complément des amendements précédents portés par le groupe SER, nous nous assurons que l’ensemble des services listés ne pourra pas être occulté.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 509 31 octobre 2022 |
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Alinéa 19, deuxième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, qui doivent tous deux rester prépondérants
Objet
Cet amendement vise à s’assurer que l’activité agricole, et les revenus qui en sont tirés, doivent rester le moteur d’une activité agricole.
Il s’agit de veiller à ce que l’activité agricole ne devienne pas le prétexte à une production d’énergie, même si cette dernière est renouvelable et vertueuse.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 510 rect. 2 novembre 2022 |
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Alinéa 19, quatrième phrase
Remplacer les mots :
peut s’apprécier
par le mot :
s’apprécie notamment
Objet
Cet amendement vise à préciser que la caractérisation d’une production agricole principale doit - et non peut - s’apprécier au regard du volume de production, du niveau de revenu et de l’emprise au sol.
Dans la continuité des précédents amendements, les sénateurs SER souhaitent lutter contre les effets d’aubaine et mettre en place des garde-fous pour éviter que l’activité agricole soit le prétexte à la production d’énergie.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 511 31 octobre 2022 |
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Alinéa 19, dernière phrase
Après les mots :
des installations
insérer les mots :
, évalue les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir
Objet
Cet amendement d’appel vise à mettre l’accent sur la nécessité de mettre en place un suivi et un contrôle réel des installations agrivoltaiques afin de s’assurer du bon respect de la loi.
En effet, les sénateurs SER s’inquiètent d’une manière générale du manque de moyens financiers et humains dans les services de l’Etat ne permettant souvent pas de réaliser l’ensemble des contrôles nécessaires à la mise en œuvre de la loi.
Dans un soucis toujours de préservation de l’activité agricole, ils ne voudraient pas qu’une fois autorisée, une installation agrivoltaïque ne fasse plus jamais l’objet de contrôle, ce qui ouvrirait la voie à des dérives certaines.
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N° 512 31 octobre 2022 |
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Alinéa 26
Remplacer les mots :
peut soumettre
par le mot :
soumet
Objet
Cet amendement vise à rendre automatique la constitution de garanties financières nécessaires au démantèlement et à la remise en état d’un site pour les projets dont la limite de puissance installée est supérieure à 1 mégawatt.
La rédaction actuelle qui ouvre seulement une possibilité semble en effet peu normative et donc peu contraignante.
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N° 513 31 octobre 2022 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport formulant des recommandations garantissant un cadre de médiation s’assurant d’une sécurisation du revenu des exploitants agricole lorsqu’un projet agrivoltaïque implique des relations tripartites entre exploitants agricoles, propriétaires fonciers et investisseurs. Ce rapport intègre dans sa réflexion la charte de bonnes pratiques sur le photovoltaïque signée en janvier 2021 par la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles, les chambres d’agriculture et EDF Renouvelables.
Ce rapport formule également des recommandations en matière de relations et de transmission de l’information entre les communes et leurs groupements lorsqu’un projet se concrétise sur un territoire, ainsi qu’en matière de répartition de la fiscalité induite par ces projets, telle que prévue au 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts.
Objet
Cet amendement est un amendement d’appel qui vise à attirer l’attention du législateur et du Gouvernement sur la nécessité d’anticiper au mieux les situations dans lesquelles un projet impliquerait plusieurs acteurs, à savoir un exploitant agricole, un propriétaire du foncier agricole et un porteur de projet d’énergie solaire.
Les auteurs de cet amendement souhaitent avant tout préserver les agriculteurs et ne pas détourner les terres agricoles de leur vocation première. En conséquence, aucun projet ne doit pouvoir être mené sans concertation et accord de toutes les parties prenantes. De plus, il faut nécessairement que la répartition de la valeur ajoutée induite par la mise en place d’une installation photovoltaïque se répercute à la hauteur des efforts consentis par toutes les parties prenantes, et plus particulièrement par l’exploitant agricole qui y sera confronté au quotidien.
Actuellement, des chartes de bonnes pratiques existent - comme celle signée le 21 janvier 2021 par la FNSEA, les chambres d’agriculture et EDF Renouvelables - pour réguler les relations et encourager la complémentarité entre agriculteurs et production photovoltaïque. Si la présente PPL se donne pour objectif de déterminer un cadre précis de l’agrivoltaïsme, il semble donc nécessaire que ce sujet soit également abordé et traité par les pouvoirs publics.
Finalement, l’amendement propose également que ce rapport aborde la question des relations entre les communes et leurs groupements lors de l’émergence d’un projet sur un territoire, afin que les communes soient toujours associées et informées. Par ailleurs, la répartition de la fraction de la composante de l’IFER, prévue au 9° de l’article L.1379 du code général des impôts, est également un sujet central et il faudra nécessairement veiller à une juste répartition de celle-ci entre communes et EPCI.
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N° 514 31 octobre 2022 |
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Après l’alinéa 19
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 314-36-… – Le porteur d’un projet concernant une installation agrivoltaïque relevant de l’article L. 314-36, est tenu d’informer le maire de la commune dans le ressort territorial duquel il est envisagé d’implanter une telle installation, trois mois au moins avant le début des travaux, en lui présentant un résumé non technique de son projet précisant notamment la superficie et la localisation de celui-ci.
« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du document mentionné au premier alinéa du présent article et après délibération du conseil municipal, le maire de la commune, ou l’un de ses adjoints dûment habilité, peut adresser au porteur de projet ses observations sur le projet.
« En l’absence de réaction passé ce délai, le conseil municipal est réputé avoir renoncé à adresser ses observations.
« Le porteur de projet adresse sous un mois une réponse aux observations formulées, en indiquant les éventuelles évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte.
Objet
Cet amendement vise à prévoir une information systématique et obligatoire des maires des communes concernées par l’implantation d’une installation agrivoltaïque.
Il s’agit de renforcer l’acceptabilité des projets et surtout de ne pas laisser les maires devant le fait accompli, concernant des projets qui pourraient avoir des nuisances pour les riverains.
Cette information est assortie de la possibilité pour le maire d’émettre des observations et de celle pour le porteur des projets d’y apporter des réponses.
A ce stade, les auteurs de cet amendement ne jugent pas opportun de donner un pouvoir décisionnaire aux maires mais ils estiment qu’un cadre clair doit être posé.
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Chaque année, la Chambre nationale d’agriculture remet au Parlement et rend public un rapport relatif à l’impact de l’agrivoltaïsme sur l’agriculture à l’appui des informations collectées par le réseau consulaire et les observatoires du foncier agricole dans les territoires.
Objet
L’impact des projets énergétiques sur le fonctionnement des espaces et des exploitations agricoles doit être analysé et traité, afin d’éviter une atteinte significative à la viabilité de systèmes d’exploitation.
La collectivité ne dispose pas de tous les leviers sur les mutations foncières mais peut en activer certains, notamment avec le concours d’opérateurs fonciers tels que la SAFER et les Chambres d’agriculture.
La réalisation d’observatoires du foncier agricole dont se sont dotés certains territoires permet aussi de visualiser directement l’impact des projets urbains sur les exploitations agricoles. C’est un outil d’aide à la décision mais également un outil de gestion et de prospective. Il permet d’anticiper sur la création éventuelle de réserves foncières qui pourront compenser les pertes pour les exploitations concernées.
A raison des risques de captation potentiels des terres arables, le suivi, par le réseau consulaire agricole serait une garantie pour la préservation des terres à enjeu agronomique.
L’objet du présent amendement est de garantir le potentiel agraire d’un territoire au moyen d’une étude fine de l’impact de l’agrivoltaïsme sur l’agriculture.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 516 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GILLÉ et HOULLEGATTE et Mmes Martine FILLEUL et PRÉVILLE ARTICLE 16 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 16 quater, introduit en commission, vise à permettre à l'autorité administrative, en cas de tensions sur le système électrique, de pouvoir fixer des débits minimaux temporaires inférieurs à ceux prévus actuellement par la loi.
Actuellement l'article L. 214-18 du code de l'environnement précise que tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit permettre de maintenir dans celui-ci un "un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage".
Il précise également que "Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau en aval immédiat ou au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel".
Cet article L. 214-18 prévoit déjà dans son II. la possibilité de fixer des valeurs de débit minimal différentes selon les périodes de l'année dans des cas précis.
Les auteurs de cet amendement s'inquiètent, à l'heure de la multiplication des crises énergétiques, économiques et climatiques que nous traversons et des aléas qui les accompagnent, que des situations de tensions sur le système électrique soient amenées à se multiplier dans les années à venir et par là-même, que les dérogations fleurissent.
Ils rappellent que la rédaction actuelle de l'article L. 214-18 vise simplement à permettre que la vie demeure dans nos cours d'eau, ce qui semble être un objectif prioritaire.
Il semble en conséquence très inopportun de permettre une telle dérogation à l'heure où la France ne respecte toujours pas ses engagements européens en matière de bon état écologique de ses cours d'eau.
En outre, ils s'interrogent sur le réel impact d'une telle dérogation, pour les ouvrages de production hydroélectrique qui pourraient être concernés par cet article, lors d'une période de crise ou de tensions le justifiant.
C'est pourquoi, ils estiment également fortement précipité de permettre une telle dérogation en l'absence d'étude d'impact.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 517 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JASMIN, M. LUREL, Mme CONCONNE, M. HOULLEGATTE, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme PRÉVILLE, MM. KANNER, Joël BIGOT et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, MM. CARDON, KERROUCHE, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER A |
Alinéa 4
Après le mot :
sensibles
insérer les mots :
pour la biodiversité et
Objet
Il convient par cet amendement de rappeler la contrainte environnementale, qui par le biais de la Charte de l'environnement a valeur constitutionnelle puisqu'elle a été intégrée au "bloc de constitutionnalité" à la faveur de la révision constitutionnelle du 1er mars 2005.
La Charte est constituée de dix articles précédés de sept alinéas qui disposent :
« Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l'émergence de l'humanité ;
« Que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel ;
« Que l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains ;
« Que l'homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution ;
« Que la diversité biologique, l'épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l'exploitation excessive des ressources naturelles ;
« Que la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ;
« Qu'afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins ».
Dans ce présent texte de loi, il convient donc d’inscrire dès l’article 1er que les mesures en faveur du développement des énergies renouvelables doivent s’articuler dans une démarche globale et durable de protection de l’environnement et de préservation de nos écosystèmes et de notre biodiversité.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 518 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JASMIN, M. LUREL, Mme CONCONNE, M. HOULLEGATTE, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme PRÉVILLE, MM. KANNER, Joël BIGOT et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, MM. CARDON, KERROUCHE, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER A |
Alinéa 14, première phrase
Remplacer le mot :
métropolitain
par le mot :
national
Objet
Il s'agit d'un amendement rédactionnel dont l'objet est d'inclure les outre-mer dans les listes régionales qui seront identifiées dans le décret du Conseil d’État. Pour ces territoires, les problématiques de dépendance énergétique et d’utilisation des ressources environnementales sont en effet fondamentales.
Dans les départements et régions d’Outre-mer, la production électrique dépend majoritairement du pétrole et du charbon, alors que le potentiel des énergies renouvelables est très important.
L’Outre-mer conserve un taux important de dépendance des énergies importées, avec par exemple :
· En Guadeloupe, 93,9 % de taux de dépendance énergétique en 2019;
· En Martinique, 93,3 % de taux de dépendance énergétique en 2019.
Utiliser l’énergie solaire est donc un levier incontestable pour économiser l’énergie et modérer la croissance des factures en électricité.
L’outre-mer est par ailleurs, la zone la plus propice de France à l’installation de panneaux solaires ou à l’exploitation des énergies maritimes renouvelables
Le rendement solaire des douze derniers mois en Outre-mer permet d’obtenir en moyenne 1 450 Wh/Wc versus 1 100Wh/Wc en moyenne pour la Métropole.
Pour illustrer ce potentiel, un foyer de 4 personnes consomme en moyenne 7 500 kWh par an aux Antilles. Le rendement d’un panneau solaire de 4 kWc est en moyenne de 5800 kWh aux Antilles. L’utilisation du photovoltaïque permettrait donc de couvrir 77 % des besoins énergétiques d’un foyer.
Le développement du photovoltaïque et des autres énergies renouvelables sont de fait des secteurs porteurs, qu’il convient de soutenir également en outre-mer.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 519 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, MM. HOULLEGATTE, KANNER, ASSOULINE, CHANTREL et STANZIONE, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme PRÉVILLE, MM. Joël BIGOT, MONTAUGÉ, DEVINAZ, REDON-SARRAZY et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 QUINQUIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement tend à supprimer l’article introduit en commission qui prévoit de transformer en avis simple, l’avis actuellement liant (« conforme ») de l’ABF, en cas de projet d’installation photovoltaïque dans un site patrimonial remarquable.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 520 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MICHAU ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L’article L. 121-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérations préalables destinées à évaluer la faisabilité des projets de construction ou d’installation de production d’énergie renouvelable ou de stockage de l’énergie peuvent être réalisées dans ces espaces et milieux. Elles font l’objet de la procédure de mise à disposition du public mentionnée au deuxième alinéa. » ;
Objet
Le présent amendement vise à simplifier et accélérer les procédures administratives permettant de réaliser les opérations de reconnaissances préalables, destinées à vérifier la faisabilité d’un projet d’énergie renouvelable ou de stockage de l’électricité, lorsque des opérations doivent être effectuées sur des espaces remarquables dans le cadre de la loi littoral.
En effet, les procédures requises pour ces opérations, temporaires, réversibles et de faible ampleur, peuvent être identiques et aussi lourdes que celles requises pour l’installation du projet lui-même.
Il est donc proposé une simplification, qui existe d’ailleurs déjà pour d’autres secteurs d’activité.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 521 rect. 1 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REDON-SARRAZY et Mme Sylvie ROBERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au précédent alinéa, l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable, telle que définie à l’article L. 211-2 du code de l’énergie, dans le cadre d’une opération d’autoconsommation peut être autorisée sur le terrain d’assiette du producteur. »
Objet
Le caractère stratégique que revêt le développement de la production d’énergie renouvelable impose de saisir toutes les opportunités. A ce titre les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme devraient pouvoir être mobilisés également.
Or, actuellement, sur nombre de communes littorales, existent des équipements industriels, publics ou privés, en zone d’urbanisation diffuse. Plusieurs de ces installations sont très consommatrices en énergie. Des demandes se font donc jour pour équiper les installations industrielles de panneaux photovoltaïques en vue d’assurer une forme d’autonomie énergétique de l’équipement.
Ces panneaux étant considérés comme une extension d’urbanisation, les autorisations sont à ce jour refusées, quand bien même les dispositifs s’implanteraient sur parking ou autre zone artificialisée directement adjacente au site.
Afin de promouvoir au plus vite l’indépendance énergétique, sans aucun impact sur les terres agricoles ou naturelles, cet amendement vise à permettre une dérogation au principe de continuité d’urbanisation dans le cas de dispositif de production d’énergie sur le terrain d’assiette de l’entreprise, visant à sa consommation directe.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 522 rect. 3 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REDON-SARRAZY et Mme Sylvie ROBERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 121-5 du code de l’urbanisme, après le mot : « usées », sont insérés les mots : « et les installations de production d’énergie renouvelable, telle que définie à l’article L. 211-2 du code de l’énergie ».
Objet
Cet amendement est un amendement de repli. Il propose d’étendre la dérogation dont bénéficient les stations d’épurations des eaux usées au principe de continuité au titre de l’article L121-5 aux travaux d’installation de panneaux photovoltaïques sur les sites de ces stations, afin de favoriser l’autonomie énergétique du site.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 523 rect. 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOULLEGATTE, Joël BIGOT, GILLÉ et KANNER, Mmes Martine FILLEUL, PRÉVILLE et BONNEFOY, MM. DEVINAZ, JACQUIN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER C |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 1er C instaure un droit de véto des maires sur l’implantation des énergies renouvelables sur leur territoire. Concrètement, le texte adopté en commission prévoit que le conseil municipal d’une commune pourra se prononcer par délibération motivée, soit en rendant un avis favorable, soit en rendant un avis défavorable qui interdira la poursuite du projet.
Les maires demandent à être associés en amont des réalisations pour en maîtriser les impacts. Ils peuvent ainsi proposer des évolutions sur le projet et mieux organiser la concertation avec les habitants.
C'est en ce sens que nous avons débattu au Sénat dans le cadre de la loi « Climat et résilience » (du 22 août 2021) pour organiser une consultation préalable du Maire en prévoyant que le porteur d'un projet concernant une installation éolienne adresse le résumé non technique du projet aux maires de la commune concernée et des communes limitrophes, un mois au moins avant le dépôt de la demande d'autorisation environnementale. Après délibération du conseil municipal, les observations du Maire de la commune sont adressées au porteur du projet qui peut ainsi faire évoluer son projet.
S'agissant des installations de production de biogaz, nous avons également débattu l'été dernier dans le cadre de la loi « pouvoir d’achat » (du 16 août 2022) suite à un amendement du rapporteur Grémillet qui prévoit l’information du maire de la commune et du président de l'établissement public de coopération intercommunale concernés par un projet d'installation de biogaz.
Aussi notre amendement propose de supprimer l'article 1er C.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 524 rect. 1 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et GILLÉ, Mme PRÉVILLE, MM. KANNER, Joël BIGOT et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, M. CARDON, Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. KERROUCHE, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1°... À l’article L. 151-42-1, les mots : « d'installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent » sont remplacés par les mots : « d'une installation de production d’énergie renouvelable, y compris ses ouvrages de raccordement, ou d’un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’électricité » ;
Objet
Les élus locaux partagent la volonté de développement des énergies renouvelables. Et la transition écologique ne peut se faire sans l’implication des communes et intercommunalités ce qui suppose qu’elles soient davantage impliquées dans la définition de l’avenir énergétique de leur territoire et en particulier au choix des énergies renouvelables qu’il conviendrait d’y développer (et à l’emplacement). Leur consultation, au gré des projets soumis à autorisation préfectorale est insuffisante.
C’est pourquoi le présent amendement élargit au-delà des seules éoliennes le champ d'application de l’article L. 151-42-1 du code de l’urbanisme permettant au règlement du PLU de délimiter les secteurs dans lesquels l'implantation d'installations de production d’énergies renouvelables peut être soumise à conditions, dès lors qu'elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l'usage des terrains situés à proximité ou qu'elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des installations dans le milieu environnant.
(Cet amendement a été travaillé avec l’association des maires de France.)
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 525 rect. 1 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARDON, MONTAUGÉ et HOULLEGATTE, Mme BLATRIX CONTAT, M. KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme PRÉVILLE, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes BRIQUET, CONCONNE et JASMIN, MM. KERROUCHE et MARIE, Mmes MONIER, Sylvie ROBERT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER B |
Après l'article 1er B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La troisième phrase du dernier alinéa de l’article L. 515-44 du code de l’environnement est complétée par les mots : « et, pour les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées à compter du 1er janvier 2024 dont la hauteur totale, comprenant le mât et les pales, dépasse 170 mètres, à au moins trois fois cette hauteur ».
Objet
Notre pays doit selon les différents scénarios envisagés augmenter sa production d’électricité issue des éoliennes terrestres. Ces installations sont de plus en plus grandes et génèrent parfois des nuisances sonores qu’il conviendrait de limiter si nous voulons accélérer le déploiement de cette source d’énergie dans le respect des territoires et de leurs habitants.
Les nuisances sonores des éoliennes existent et fluctuent en fonction des conditions et ce, quels que soient les progrès réalisés par les constructeurs. Les émergences sonores sont officiellement de moins de 5dB. Nous avons malheureusement quelques retours d’expérience où les émergences sont très fluctuantes et donc parfois bien plus fortes. Et, les moyens de la DREAL (Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) ne sont pas prévus pour contrôler ces installations soumises à l’auto-contrôle de leurs exploitants. Il est à noter que les acousticiens experts de l’AFNOR n’ont pas réussi à se mettre d’accord pour finaliser et officialiser la norme (NFS31-114) devant mesurer et évaluer ces nuisances ayant pour particularité d’être à de basses fréquences.
Par ailleurs, la distance minimale des aérogénérateurs de plus de 50 m de haut avec les habitations est aujourd’hui de 500 m et n’a pas augmenté alors que les éoliennes sont de plus en plus grandes et de plus en plus puissantes. La taille de ces machines a en effet quasiment doublé en 15 ans.
Comme le souligne le rapport du CESE sur l'acceptabilité des infrastructures de la transition énergétique (mars 2022), les éoliennes actuelles atteignent 240 mètres de hauteur totale et plus de 100 mètres d’envergure. "Au Danemark, la distance doit être égale à trois fois la hauteur totale. En Allemagne, chaque Land xe sa propre règle et cette distance varie de 420 à 1100 mètres ou relève d’un examen au cas par cas. La Bavière applique une règle très restrictive : dix fois la hauteur pales comprises, aboutissant à une forte réduction des implantations possibles, la Bavière étant ouverte sur 0,2 % de son territoire, contre 2 % pour d’autres Länder. Dans plusieurs pays européens, dont l’Allemagne et la France, une réflexion est intervenue sur l’opportunité de prévoir une extension de la distance minimale entre éoliennes et habitations."
Afin de répondre à cette double problématique (bruit et évolution de la taille des aérogénérateurs), et au lieu de fixer une distance fixe tel que c’est le cas actuellement, il apparait plus pertinent de définir un éloignement minimal proportionnel à la hauteur de l’éolienne.
Ainsi le présent amendement propose que la distance minimale d’éloignement des éoliennes vis-à-vis des habitations soit de 3 fois la hauteur totale des éoliennes, pales comprises; et ce pour des éoliennes dont la hauteur dépasse 170 m.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 526 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARDON, MONTAUGÉ et HOULLEGATTE, Mme BLATRIX CONTAT, M. KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme PRÉVILLE, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes BRIQUET, CONCONNE et JASMIN, MM. KERROUCHE et MARIE, Mmes MONIER, Sylvie ROBERT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS |
Après l’article 16 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la troisième phrase du dernier alinéa de l’article L. 515-44 du code de l’environnement est insérée une phrase ainsi rédigée : « À compter du 1er janvier 2024, la garde au sol d’une installation terrestre de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ne peut être inférieure à 30 mètres, à l’exception des installations individuelles. »
Objet
Notre pays doit selon les différents scénarios envisagés augmenter sa production d’électricité issue des éoliennes terrestres. Ces installations généreraient une certaine surmortalité chez les volatiles qu’il conviendrait de limiter si nous voulons accélérer le déploiement de cette source d’énergie dans le respect des territoires et de la biodiversité.
Or une mortalité importante de chiroptères et d’oiseaux est constatée au pied des éoliennes présentant une garde au sol de moins de 30 m.
Ainsi le présent amendement propose d’instaurer une garde au sol minimale de passage de pale à 30 m pour les parcs éoliens.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 527 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOULLEGATTE, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme PRÉVILLE, MM. KANNER, Joël BIGOT et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, M. CARDON, Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. KERROUCHE, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
et, s’agissant des routes classées à grande circulation, qui répondent aux critères énoncés au 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Objet
L'installation de panneaux solaires à moins de 75 ou 100 m de la route ou de l’autoroute n'est aujourd'hui possible que sur les délaissés routiers ou autoroutiers ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement.
Le projet de loi propose de permettre l’implantation de panneaux photovoltaïques le long des grands axes routiers et autoroutiers quels que soient leur nature, leur qualité et leur propriétaire.
Notre amendement propose d'encadrer cette mesure s'agissant des routes à grande circulation, en précisant que les infrastructures de production d'énergie solaire concernées sont celles qui n'affectent pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique et, le cas échéant, que l'installation n'est pas incompatible avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elle est implantée tel que cela est énoncé à l'article 194 de la loi Climat et résilience.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 528 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOULLEGATTE et SUEUR, Mmes Sylvie ROBERT et Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme PRÉVILLE, MM. KANNER, Joël BIGOT et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, M. CARDON, Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. KERROUCHE, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
à condition qu’elles ne soient pas installées sur le périmètre des entrées de ville dont la préservation est prévue par les documents d’urbanisme
Objet
L'installation de panneaux solaires à moins de 75 ou 100 m de la route ou de l’autoroute n'est aujourd'hui possible que sur les délaissés routiers ou autoroutiers ou sur les aires de repos, les aires de service et les aires de stationnement.
Le projet de loi propose de permettre l’implantation de panneaux photovoltaïques le long des grands axes routiers et autoroutiers quels que soient leur nature, leur qualité et leur propriétaire.
Notre amendement propose une mesure encadrement pour préserver la qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de villes.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 529 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARDON, MONTAUGÉ et HOULLEGATTE, Mme BLATRIX CONTAT, M. KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme PRÉVILLE, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes BRIQUET, CONCONNE et JASMIN, MM. KERROUCHE et MARIE, Mmes MONIER, Sylvie ROBERT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER C |
Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 181-28-…. – Une autorisation environnementale pour une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent relevant du 2° de l’article L. 181-1 ne peut être délivrée si elle a pour conséquence de priver une commune d’un espace de respiration minimum de 90 degrés, défini comme le plus grand angle sans éolienne construite, autorisée et en cours d’instruction à moins de dix kilomètres du centre de la collectivité. »
Objet
Notre pays doit selon les différents scénarios envisagés augmenter sa production d’électricité issue des éoliennes terrestres. Les installations cumulées des différents parcs éoliens génèrent parfois un véritablement encerclement des habitants, phénomène qu’il convient de limiter si nous voulons accélérer le déploiement de cette source d’énergie dans le respect des territoires et de leurs habitants.
Certaines zones cumulent en effet plus de 120 éoliennes dans un rayon de 10 km créant une « respiration paysagère » très faible et des angles de vue sans éolien inférieur à 90°. Cela crée un phénomène de saturation et un légitime sentiment d’encerclement.
Le présent amendement instaure pour chaque localité un angle continu minimal de 90° sans éolienne située à moins de 10 km afin d’éviter les phénomènes d’encerclement.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 530 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONNEFOY, MM. MONTAUGÉ et HOULLEGATTE, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme PRÉVILLE, MM. KANNER, Joël BIGOT, DEVINAZ et JACQUIN, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, M. CARDON, Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. KERROUCHE, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les défaillances et retards dans la mise en place d’infrastructures électriques prévues par les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Ce rapport identifie notamment les territoires en tension pour lesquels le raccordement de projets d’installation de production à partir d’énergies renouvelables est retardé par la construction d’ouvrages prévue au schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables en vigueur ou dans un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables arrêté pour une période antérieure, remettant ainsi en cause l’accélération du déploiement des énergies renouvelables.
Objet
Alors que le projet de loi a pour ambition d’accélérer le développement des énergies renouvelables, notamment en simplifiant les procédures, le cas du département de la Charente montre que la question de l’anticipation des travaux à mener sur le réseau, pourtant centrale, n’est pas traitée.
Ainsi, le nord du département de la Charente est desservi par une seule ligne qui ne peut admettre une nouvelle injection d’énergie avant la réalisation de travaux très conséquents sur le réseau de transport dont le montant est estimé à près de 80 millions d’euros et la durée des travaux de l’ordre d’une dizaine d’années. Pendant ce délai, aucun projet EnR ne pourra être raccordé sur les postes sources situés au nord du département.
Cette situation constatée en Charente n’est certainement pas isolée. Elle rend compte du manque d'anticipation et de planification du gouvernement que ces questions énergétiques.
C’est pourquoi, cet amendement demande au gouvernement de réaliser un rapport sur l’état des défaillances des Schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables pour objectiver territorialement ce manque d’anticipation en matière d’infrastructures. L’objectif étant de prévoir un plan de rattrapage pour garantir un aménagement du territoire équilibré en matière de déploiement des énergies renouvelables.
Un programme priorisant les investissements à mener sur ces territoires pourra ainsi être défini par ce rapport, en concertation avec la Commission de Régulation de l’Energie, les autorités organisatrices du service public de la distribution d’électricité et les gestionnaires de réseau. Le suivi de la réalisation de ces investissements pourrait être assuré par la Commission de Régulation de l’Energie, s’agissant des ouvrages du réseau de transport et par les autorités organisatrices du service public de la distribution, s’agissant des ouvrages du réseau de distribution.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 531 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Joël BIGOT et HOULLEGATTE, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme PRÉVILLE, MM. KANNER et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, M. CARDON, Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. KERROUCHE, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
I. – Alinéa 2 et alinéa 6, première phrase
Remplacer les mots :
sites dégradés
par le mot :
friches
II. – Alinéa 2
Après le mot :
décret,
insérer les mots :
pris après concertation avec le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres prévu à l’article L. 322-1 du code de l’environnement et
Objet
Notre amendement propose d'en rester au texte initial du gouvernement s'agissant de dérogations à la loi littoral et de limiter les installations d'ouvrages nécessaires à la production d'énergie solaire sur la vingtaine de friches identifiées, comme nous l'avons d'ailleurs débattu dans le cadre de la Ppl visant à permettre l’implantation de panneaux photovoltaïques sur des friches, présentée par notre collègue Didier Mandelli et adoptée à l'unanimité au Sénat le 22 février 2022.
Par ailleurs, il convient de prévoir que la liste des friches qui pourront faire l'objet d'une dérogation à la loi littoral sera établie après concertation avec le conservatoire national du littoral, ceci afin d'assurer la cohérence entre les actions de prévention, de sauvegarde et de restauration programmées sur l’espace littoral et des projets d'implantation d'équipements photovoltaïques, ce que nous avions également unanimement approuvé lors de nos travaux il y a un peu plus de 6 mois.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 532 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Sylvie ROBERT, M. HOULLEGATTE, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme PRÉVILLE, MM. KANNER, Joël BIGOT et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, M. CARDON, Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. KERROUCHE, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 12 |
Alinéa 23
Remplacer les mots :
40 kilomètres
par les mots :
12 milles nautiques
Objet
Cet amendement revient sur l’introduction en commission d’une distance minimale de 40 kilomètres des côtes pour l’implantation d’éoliennes en mer.
En l’état, cette distance apparaît illusoire aussi bien d’un point de vue technologique que d’un point de vue économique, au regard des coûts de raccordement. En d’autres termes, établir une telle distance signifie, dans l’immédiat, freiner le développement des projets éoliens en mer, pourtant indispensables à la production d’énergies renouvelables.
A l’inverse, une distance de 12 milles nautiques, soit un peu plus de 22 km, nous paraît être un juste compromis entre l’obligation de transformation écologique et des considérations réalistes d’ordre économique et technologique.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 533 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOULLEGATTE, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme PRÉVILLE, MM. KANNER, MONTAUGÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, M. CARDON, Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. KERROUCHE, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 |
Alinéa 4, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
au titre des équipements collectifs
Objet
Le projet de loi prévoit que la carte communale pourra comporter une étude afin de permettre la réalisation des ouvrages de production d’énergie solaire photovoltaïque en discontinuité, dans les zones de montagne.
Cette mesure, couplée à l’absence de planification territorialisée à ce stade en matière d’énergie renouvelable, risque de conduire à un développement désordonné des implantations tout en aggravant le mitage des territoires de montagne, n’allant pas dans le sens d’une meilleure appropriation des projets par les citoyens.
S'agissant d'une dérogation importante à la loi Montagne, notre amendement propose de limiter la mesure aux installations qui constituent un équipement collectif, et de privilégier, dans les parties non urbanisées de la commune, la pose de panneaux solaires sur le bâti existant.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 534 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARDON, MONTAUGÉ et HOULLEGATTE, Mme BLATRIX CONTAT, M. KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme PRÉVILLE, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes BRIQUET, CONCONNE et JASMIN, MM. KERROUCHE et MARIE, Mmes MONIER, Sylvie ROBERT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS |
Après l'article 16 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 avril 2023, un rapport sur les résultats des expérimentations menées pour limiter les nuisances lumineuses générées par le balisage lumineux des installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et la possible généralisation de celles-ci.
Objet
Notre pays doit selon les différents scénarios envisagés augmenter sa production d’électricité issue des éoliennes terrestres. Ces installations génèrent des nuisances du fait de leur balisage lumineux, qu’il conviendrait de limiter si nous voulons accélérer le déploiement de cette source d’énergie dans le respect des territoires et de leurs habitants.
Le balisage lumineux cumulé des parcs éoliens est en effet particulièrement dérangeant notamment la nuit. Fin 2021, une expérimentation a été initiée pour au moins diminuer le balisage lumineux vers le sol et ne le laisser que celui vers le ciel. Une autre expérimentation a été lancée sur le site des Sources de la Loire en Ardèche pour étudier les possibilités de déclencher les feux de balisage nocturnes uniquement au passage des aéronefs. Le parlement n’a à ce jour pas reçu les résultats de ces expérimentations.
Le présent amendement impose au gouvernement de produire un rapport exhaustif sur les expérimentations réalisées afin de limiter le balisage lumineux le plus possible et le plus rapidement possible.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 535 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CARDON, MONTAUGÉ et HOULLEGATTE, Mme BLATRIX CONTAT, M. KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, REDON-SARRAZY et TISSOT, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme PRÉVILLE, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes BRIQUET, CONCONNE et JASMIN, MM. KERROUCHE et MARIE, Mmes MONIER, Sylvie ROBERT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS |
Après l’article 16 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 515-47 du code de l’environnement est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 515-47. – L’exploitant ou la société propriétaire d’une installation produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent informe une commission, présidée par un membre de la Cour des comptes, des garanties financières qu’il envisage de constituer en application de l’article L. 515-46.
« Cette information doit intervenir au plus tard à la date de la mise en activité de l’installation puis à la date de leur renouvellement.
« La commission peut être saisie pour avis par l’autorité chargée de fixer le montant de ces garanties.
« Lorsqu’elle déduit des informations que lui communique l’exploitant ou la société que ces garanties ne sont pas appropriées, la commission saisit l’autorité administrative compétente pour application de la procédure prévue à l’article L. 171-8. La commission peut se prononcer sur le caractère approprié des garanties financières constituées avant sa mise en place lors du renouvellement de celles-ci.
« Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre bénévole.
« La composition de la commission et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Notre pays doit selon les différents scénarios envisagés augmenter sa production d’électricité issue des éoliennes terrestres. Ces installations suscitent des craintes quant à leur futur démantèlement, craintes qu’il conviendrait d’éradiquer si nous voulons accélérer le déploiement de cette source d’énergie dans le respect des territoires et de leurs habitants.
En effet, bien que tous les projets de parc éolien aient l’obligation légale de déposer à la Caisse des Dépôts et Consignations une somme proportionnelle à la puissance des machines pour permettre leur démantèlement complet, certains démantèlements auraient engendré des coûts bien plus importants que les sommes prévues. Si la filière de l’éolien justifie ces dépenses en évoquant des situations particulières, il conviendrait de tirer profit des prochaines opérations de repowering pour exiger des données comptables complètes et permettre si besoin de réévaluer le montant consigné et ainsi éviter que les parcs éoliens d’aujourd’hui ne soient pas nos friches de demain. Cela est d’autant plus d’actualité dans un contexte inflationniste.
Le présent amendement propose la création d’une commission indépendante présidée par un membre de la Cour des comptes qui serait appelée à se prononcer sur le caractère approprié des garanties financières chaque fois qu’elles doivent être constituées ou renouvelées.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 536 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOULLEGATTE, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme PRÉVILLE, MM. KANNER, MONTAUGÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, M. CARDON, Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. KERROUCHE, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 |
Alinéa 12
Supprimer les mots :
, notamment lorsque celui-ci résulte de difficultés d’approvisionnement en procédés de production d’énergies renouvelables
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 537 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOULLEGATTE, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme PRÉVILLE, MM. KANNER, MONTAUGÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, M. CARDON, Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. KERROUCHE, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 |
Alinéa 14
Remplacer les mots :
chaque année et jusqu’à la mise en conformité dudit parc, une sanction pécuniaire dans la limite d’un plafond de 10 000 euros
par les mots :
une astreinte de 10 000 euros par mois de retard constaté jusqu’à la mise en conformité dudit parc
Objet
Les sanctions prévues par le texte ne semblent pas suffisamment dissuasives, ni proportionnées.
Aussi notre amendement propose de transformer la sanction pécuniaire annuelle par une astreinte par mois de retard.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 538 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOULLEGATTE, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme PRÉVILLE, MM. KANNER, MONTAUGÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, M. CARDON, Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. KERROUCHE, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Dans le cadre de ses travaux, la commission a introduit la possibilité de déroger aux interdictions prescrites dans les règlements des plans de prévention du risque inondation (PPRI) pour le déploiement d'installation de production d'énergie solaire.
Sans étude d'impact de cette mesure, notre amendement supprime cette dérogation.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 539 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOULLEGATTE, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme PRÉVILLE, MM. KANNER, MONTAUGÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, M. CARDON, Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. KERROUCHE, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 BIS |
I. - Après l’alinéa 5
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I bis. – Au III de l’article L. 171-4 du même code, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. - Alinéa 7
Après la référence :
I
insérer la référence :
et le I bis
Objet
Il est proposé d'optimiser le potentiel des toitures des bâtiments à construire en passant la surface devant être couverte par un procédé de production d'énergie renouvelable ou d'un système de végétalisation de 30% à 50% de la surface de la toiture à compter du 1er janvier 2025.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 540 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REDON-SARRAZY et HOULLEGATTE, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme PRÉVILLE, MM. KANNER, Joël BIGOT et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, M. CARDON, Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. KERROUCHE, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. PLA, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 BIS |
I. – Au début
Ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
IA. – Le premier alinéa du I de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° La première occurrence du mot : « soit » est supprimée ;
2° La deuxième occurrence du mot : « soit » est remplacée par les mots : « ou subsidiairement, lorsque de telles installations ne sont pas possibles en raison de contraintes mentionnées au 1° du IV, » ;
3° La dernière occurrence du mot : « soit » est remplacée par le mot : « ou » ;
4° Après le mot : « résultat », la fin est supprimée ;
5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sur les aires de stationnement associées lorsqu'elles sont prévues par le projet, les bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au II du présent article doivent également intégrer des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols. »
II. – Alinéa 7
Après la référence :
III. –
insérer la référence :
Le IA et
Objet
Notre amendement propose de rendre prioritaire l’installation de procédés de production d'énergies renouvelables sur les bâtiments commerciaux, industriels et de bureaux à construire.
Subsidiairement, et uniquement lorsque de telles installations ne sont pas possibles en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, un système de végétalisation pourra être préféré.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 541 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PLA et HOULLEGATTE, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme PRÉVILLE, MM. KANNER, MONTAUGÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, M. CARDON, Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. KERROUCHE, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du II de l’article 88 de la loi n° 2010-788 portant engagement national pour l’environnement est complété par les mots : « et des sociétés coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du même code ».
Objet
Les coopératives d'utilisation de matériel agricole (les CUMA) regroupent des agriculteurs qui partagent du matériel et des projets en commun.
Il y a aujourd’hui plus de 2500 hangars qui pourraient accueillir une installation photovoltaïque.
L’article 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 a permis aux sociétés civiles comme les GAEC ou les EARL d'exploiter une centrale électrique utilisant l'énergie radiative du soleil intégrée aux bâtiments dont le groupement est propriétaire; cette possibilité est également ouverte lorsque l'exploitant agricole dispose des bâtiments en vertu d'un bail rural.
Or cette possibilité n'a pas été explicitement ouverte pour les CUMA, ce qui les oblige à créer des sociétés filiales. Cette obligation de filialisation conduit à une complexification pour les agriculteurs qui gèrent bénévolement leur CUMA.
C’est donc un frein au développement de l’énergie solaire, alors même que les bâtiments des CUMA pourraient davantage accueillir ce type d’installation.
Notre amendement, déposé en lien par la fédération nationale des CUMA, propose donc de simplifier les installations d'énergie solaire sur le bâti des CUMA.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 542 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. HOULLEGATTE, Mmes Martine FILLEUL et PRÉVILLE, MM. KANNER, MONTAUGÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, M. CARDON, Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. KERROUCHE, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 1er octobre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant et évaluant les impacts positifs et négatifs des installations photovoltaïques sur les milieux naturels, la biodiversité et les fonctionnalités écologiques des sols, pendant toute la durée de vie des installations.
Il formule des préconisations pour ajuster la stratégie de développement des énergies renouvelables, et ainsi mieux répondre à ces enjeux, se prémunir d’éventuels conflits d’usage, particulièrement avec la production agricole et l’exploitation forestière, et respecter les engagements nationaux et internationaux de la France en matière environnementale et climatique.
Ce rapport comporte un volet spécifique relatif aux installations photovoltaïques dans les massifs forestiers permettant d’analyser les risques d’aggravations des aléas et les modifications de la défendabilité des forêts en cas incendie, d’évaluer l’effectivité et l’efficacité des moyens mis en œuvre par les propriétaires et exploitants successifs des installations photovoltaïques.
Objet
Notre amendement propose d’accompagner le déploiement accéléré du développement de l’énergie solaire par la mise en place d’indicateurs spécifiques permettant un suivi et une évaluation des effets potentiellement positifs et négatifs des installations photovoltaïques dans l’objectif de limiter les impacts sur les milieux naturels, la biodiversité et les fonctionnalités écologiques des sols et ajuster les mesures d’évitement, de réduction et de compensation.
Dans le contexte d’accélération du déploiement des énergies renouvelables, il paraît en effet essentiel d’utiliser les retours d’expérience, les analyser, les partager et progresser ainsi collectivement.
Ces données seront utiles aussi bien pour les acteurs économiques et industriels mais également pour les collectivités dans leur stratégie de planification des objectifs EnR sur leur territoire. Elles seront également utiles pour les citoyens et le débat public pour mieux appréhender les enjeux des EnR et améliorer la compréhension des projets.
L’objectif est également de veiller à ce que la recherche des sites d’implantations de parcs photovoltaïques privilégie des sites déjà artificialisés ou du bâti existant pour impacter le moins possible leur environnement.
Il est proposé que le rapport d’évaluation comporte un volet spécifique relatif aux impacts sur les massifs forestiers dans le cadre de la stratégie de défense de la forêt contre les incendies (DFCI).
Le rapport d’information sénatorial « Feux de forêt et de végétation : prévenir l’embrasement » présenté le 3 août dernier a montré l’importance d’une gestion durable de la forêt.
Les acteurs du photovoltaïque doivent s’impliquer totalement dans la préservation et la défense de la forêt. Ils doivent être exemplaires dans l’application des préconisations et notamment celles relatives à l’entretien de la végétation des sites d’implantation et de leurs abords, aux obligations légales de débroussaillement, au maintien des accès aux sites pour les secours et leur signalisation.
Il nous apparaît également opportun d’analyser le potentiel éventuel que les sites d’implantation photovoltaïque peuvent apporter en tant que « zone d’appui » pour lutter contre les incendies.
Cet amendement prévoit un rapport d’évaluation pour respecter les règles de recevabilité de l’article 40, l’idéal étant que le Gouvernement mette en place un véritable outil statistique, d’observation et d’analyse des effets du développement de l’énergie solaire au regard des enjeux de biodiversité.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 543 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MONTAUGÉ, Mme BLATRIX CONTAT, MM. REDON-SARRAZY et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, TISSOT et HOULLEGATTE, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme PRÉVILLE, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes BRIQUET, CONCONNE et JASMIN, MM. KERROUCHE et MARIE, Mmes MONIER, Sylvie ROBERT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 16 SEXIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article restreint la compétence des comités de suivi de l'exécution de la concession et de la gestion des usages de l'eau en la cantonnant uniquement aux projets de travaux soumis à évaluation environnementale.
Les auteurs de l'amendement s'opposent à cette modification qui court-circuiterait la consultation des comités de suivi sur nombre de projets de modification des conditions d'exploitation des ouvrages de concession pouvant avoir un impact sur les différents usages de l'eau ou sur l'environnement.
Tel est l'objet de cet amendement.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 544 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOULLEGATTE, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mmes PRÉVILLE et MONIER, MM. KANNER, MONTAUGÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, M. CARDON, Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. KERROUCHE, MARIE, MÉRILLOU, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article L. 181-10 du code de l’environnement prévoit que dans le cadre de l’instruction d’une demande d’autorisation environnementale, la consultation du public doit être réalisée sous la forme d’une enquête publique si en fonction de ses impacts sur l’environnement ainsi que des enjeux socio-économiques, l’autorité qui organise la consultation l’estime nécessaire pour le projet concerné.
L’alinéa 7 de cet article supprime cette disposition, la participation du public s’effectuant dès lors par voie électronique.
Les auteurs de l’amendement s’interrogent sur le bien-fondé d’une telle suppression dont il n’est pas sûr qu’elle permettra une véritable accélération de la réalisation des projets.
Par contre, ils s’inquiètent sur le fait qu’elle pourrait se traduire par une moindre concertation dans les territoires et une moindre implication d’une partie de la population moins aguerrie aux nouvelles technologies de communication.
Les auteurs de l’amendement estiment nécessaire de maintenir une concertation équitable de tous les publics.
Lors de la phase d’enquête publique, des permanences sont organisées par le commissaire enquêteur, qui joue un rôle de médiateur pour expliquer le dossier, et permettre au public de poser des questions sur le projet. Force est de souligner que 17 % de la population est touchée par l’illectronisme.
Comme le souligne le Conseil économique social et environnemental, l’enquête publique vise « à informer le public du processus d’évaluation environnementale conduit en amont et de la concertation associée, et à recueillir ses commentaires. C’est une étape bien identifiée dans les territoires qu’il convient de maintenir, en rappelant son rôle d’évaluation de la bonne prise en compte par le porteur de projet des demandes exprimées dans la phase de concertation amont ».
Raison pour laquelle, les auteurs de l’amendement souhaitent supprimer cet alinéa.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 545 rect. bis 3 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRÉVILLE, M. HOULLEGATTE, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme MONIER, MM. KANNER, MONTAUGÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, M. CARDON, Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. KERROUCHE, MARIE, MÉRILLOU, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 11
Remplacer les mots :
participent aux chaînes de valeurs
par les mots :
sont strictement nécessaires au déploiement
II. – Alinéa 14
Compléter cet alinéa par les mots :
par des installations de production d’électricité, d'hydrogène renouvelable ou bas carbone, de chaleur, de froid ou de gaz à partir de sources renouvelables
III. – Alinéa 15
Compléter cet alinéa par les mots :
à hauteur d’au moins 50 %
IV. – Alinéa 16
Remplacer le mot :
significative
par les mots :
à hauteur d’au moins 50 %
Objet
Le présent amendement vise à préciser la liste d’activités et d’opérations concernées par les simplifications envisagées dans cet article 1, afin de s’assurer que ces projets soient bien favorables à la transition écologique.
En effet, avec la rédaction actuelle, le périmètre d’application des adaptations prévues dans les alinéas 7 à 14, est trop large dans son contenu et imprécis dans sa formulation.
Il dispose par exemple que celles-ci pourront s’appliquer à la catégorie des « installations industrielles de fabrication ou d’assemblage de produits ou équipements qui participent directement aux chaînes de valeurs des activités ou opérations mentionnées aux 1° et 2° » (alinéa 9).
Les dérogations prévues en I- pourraient également s’appliquer à différents projets de modification industrielle, sans lien avec la transition écologique.
Pour éviter les dérives, et des situations qui n’auraient pas de pertinence pour lutter contre le changement climatique, le périmètre d’application de cet article doit être strictement restreint aux projets et opérations de production, de stockage, ou de transport d’énergie issus de sources renouvelables et être qualifié quantitativement. Le présent amendement donne des objectifs d’efficacité énergétique ou de baisse des émissions de gaz à effet de serre.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 546 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. HOULLEGATTE, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mmes PRÉVILLE et MONIER, MM. KANNER, MONTAUGÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, M. CARDON, Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. KERROUCHE, MARIE, MÉRILLOU, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER QUATER |
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 547 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MONTAUGÉ, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. REDON-SARRAZY, KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, TISSOT et HOULLEGATTE, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme PRÉVILLE, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes BRIQUET, CONCONNE et JASMIN, MM. KERROUCHE et MARIE, Mmes MONIER, Sylvie ROBERT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER |
Après l’article 1er ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 181-9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181-9-… ainsi rédigé :
« Art. L. 181-9-…. – À compter de la réception par l’autorité administrative compétente du dossier de demande d’autorisation portant sur l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable et bas carbone, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, d’ouvrages du réseau public de transport ou de distribution d’électricité, d’installations de production et/ou de stockage d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone mentionné à l’article L. 811-1 du code de l’énergie ou d’installations de stockage d’énergie aux fins d’alimentation électrique, celle-ci dispose d’un délai maximal d’un mois pour rendre sa décision sur la complétude et la régularité du dossier. L’examen de la complétude et de la régularité du dossier doit être intégral et les demandes de compléments et correctifs regroupés en une seule demande.
« Après avoir invité le demandeur à compléter ou à régulariser son dossier dans un délai qu’il fixe, et lorsqu’elle estime que le dossier reste incomplet ou irrégulier au regard des compléments apportés, l’autorité administrative compétente rend une décision motivée d’incomplétude et/ou d’irrégularité du dossier.
« Lorsque l’autorité administrative compétente estime que le dossier est complet et régulier, elle en informe le pétitionnaire. L’absence de décision explicite sur la complétude et la régularité du dossier à l’issue de la période d’un mois précitée et, le cas échéant, après réception par l’administration des compléments apportés par le demandeur, vaut décision implicite déclarant complet et régulier le dossier. »
Objet
L’accélération de l’instruction des autorisations environnementales nécessite un meilleur encadrement de la phase de complétude, durant laquelle l’administration demande des compléments aux porteurs de projets qui peuvent être sollicités en plusieurs fois.
Le rapport Guillot du 17 mars 2022 « Simplifier et accélérer les implantations d’activités économiques en France », constate que le contrôle de la complétude est encadré dans un délai de trois semaines en Suède, et d’un mois en Allemagne. Il préconise une réforme de l’autorisation environnementale dans laquelle « l’accusé de réception du dossier déclencherait une étude de recevabilité d’une durée d’un mois visant à pallier les défauts et carences manifestes du dossier déposé. Au cours de cette étude de recevabilité, l’administration pourrait formuler une demande de compléments au pétitionnaire si celle-ci s’avérait nécessaire compte tenu des insuffisances identifiées. ».
Dans sa proposition de révision de la directive RED II publiée le 18 mai 2022, la Commission européenne propose pour sa part d’encadrer la phase de complétude dans un délai de 14 jours à compter de la réception de la demande d’autorisation pour les installations situées dans les «zones de prédilection », et dans un délai de 1 mois pour les installations situées à l’extérieur de ces zones. Dans ce délai, l’autorité compétente doit soit valider la complétude du dossier, soit demander des compléments au demandeur.
En cohérence avec ces propositions, le présent amendement vise à encadrer la phase de complétude du dossier de demande d’autorisation environnementale, en fixant à l’autorité administrative compétente un délai d’un mois pour rendre sa décision sur la complétude.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 548 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOULLEGATTE et MONTAUGÉ, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mmes PRÉVILLE et MONIER, MM. KANNER et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, M. CARDON, Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. KERROUCHE, MARIE, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
I. – Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’État
II. – Après l’alinéa 2
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Ces conditions sont fixées notamment selon le type de source renouvelable, la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée et la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés aux alinéas suivants, compte tenu :
« a) Pour le territoire métropolitain, de la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue par l’article L. 141-2, en particulier des mesures et dispositions du volet relatif à la sécurité d’approvisionnement et des objectifs quantitatifs du volet relatif au développement de l’exploitation des énergies renouvelables, mentionnés aux 1° , 3° et 4° de cet article ;
« b) Pour le territoire de chacune des collectivités mentionnées à l’article L. 141-5, de la programmation pluriannuelle de l’énergie qui lui est propre, en particulier des volets relatifs à la sécurité d’approvisionnement en électricité, au soutien des énergies renouvelables et de récupération et au développement équilibré des énergies renouvelables et de leurs objectifs mentionnés aux 2° , 4° et 5° du II de cet article et après avis de l’organe délibérant de de la collectivité.
« Elles sont aussi fixées selon les capacités de nos filières à préserver notre souveraineté industrielle. »
Objet
Cet amendement vise en premier lieu à rétablir le I de l’article 4 dans sa rédaction initiale, avant modification par la commission.
Afin d’accélérer leur déploiement, cet article vise à conférer automatiquement à certaines installations d’énergies renouvelables (ainsi qu’à leurs raccordements) le caractère de Raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) qui permet de déroger aux interdictions d’atteintes envers certaines espèces végétales ou animales et leurs habitats naturels.
Pour en bénéficier, ces installations devaient satisfaire à des conditions techniques définies par décret en Conseil d’État. Il ne s’agissait donc pas d’accorder à n’importe quel projet de production d’EnR la dérogation « espèces protégées » ; l’automaticité de la RIIPM était donc encadrée.
Le rapporteur pour la commission des affaires économiques et celui pour la commission du développement durable ont tous deux souhaité assouplir les conditions proposées par le projet de loi pour reconnaître une RIIPM aux projets d’installations de productions d’énergie renouvelable. Ils ont ainsi supprimé le décret en Conseil d’État qui était censé définir les conditions auxquelles ces projets d’installation d’EnR devaient satisfaire.
Ce faisant, ne seraient plus seulement concernés les grands projets permettant de garantir la sécurité d’approvisionnement énergétique et qui pour cette raison même pouvaient bénéficier du caractère de RIIPM mais dès lors tout projet qu’elle que soit sa taille.
Or, les auteurs de l’amendement estiment que c’est le caractère exceptionnel et encadré qui permettait de légitimer l’automaticité de la RIIPM. Sa banalisation ne leur paraît non seulement pas justifiée mais risquée ; raison pour laquelle, ils souhaitent rétablir le texte supprimé en commission.
En second lieu, les auteurs de l’amendement estiment nécessaire que les conditions que doivent satisfaire les projets d’EnR soient également fixées en s’assurant de la capacité de notre outil de production à préserver notre souveraineté industrielle.
Il s’agit de veiller à consolider nos filières industrielles et à soutenir les industries présentes dans les territoires afin d’éviter les ruptures et les trous dans les chaînes de valeur, de sécuriser de nos approvisionnements et de réduire ainsi notre dépendance extérieure.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 549 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOULLEGATTE, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mmes PRÉVILLE et MONIER, MM. KANNER, MONTAUGÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, M. CARDON, Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. KERROUCHE, MARIE, MÉRILLOU, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER QUINQUIES |
Alinéa 7
Après le mot :
études
insérer les mots :
choisi selon une procédure définie par décret en Conseil d’État qui en garantit son indépendance et
Objet
En commission du développement durable, le rapporteur a proposé d'améliorer la qualité des études d’impacts réalisées par des bureaux d’études.
Il a ainsi proposé une certification de ces bureaux d’études selon des critères fixés par décret en Conseil d’État.
Les auteurs de l'amendement approuvent cette disposition.
Mais ils considèrent que la qualité des études d'impact sera d'autant plus améliorée si l'indépendance du bureau d'études à l'égard des porteurs de projets est garantie.
Tel est l'objet de cet amendement.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 550 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOULLEGATTE, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mmes PRÉVILLE et MONIER, MM. KANNER, MONTAUGÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, M. CARDON, Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. KERROUCHE, MARIE, MÉRILLOU, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Ce nouvel article est issu de l'adoption en commission du développement durable d'un amendement du rapporteur.
Il vise à rendre automatique l’obtention de l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité dès lors qu’un porteur de projets de production d’énergies renouvelables a été désigné lauréat d’un appel d’offre par l’autorité administrative.
Les auteurs de l'amendement s'interrogent sur une telle disposition qui permet de brûler les étapes de la procédure d'autorisation. Cette dernière précise les conditions auxquelles les installations doivent satisfaire pour pouvoir être exploitées dont notamment les capacités techniques, économiques et financières du candidat, l'impact de l'installation sur les objectifs de lutte contre l'aggravation de l'effet de serre et sa compatibilité avec la PPE.
Raison pour laquelle, à ce stade, ils souhaitent supprimer cet article.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 551 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOULLEGATTE, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mmes PRÉVILLE et MONIER, MM. KANNER, MONTAUGÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, M. CARDON, Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. KERROUCHE, MARIE, MÉRILLOU, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 16 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Leur localisation est prévue de façon à éviter au mieux la covisibilité avec les espaces maritimes proches des communes riveraines de la mer et accueillant ces installations.
Objet
L’accélération du déploiement de l’éolien en mer va nécessairement se traduire par un développement important d’installations électriques et d’ouvrages de raccordements (lignes électriques, postes électriques…) sur notre littoral. Ces ouvrages pourraient se traduire par une pollution visuelle importante et dommageable pour les populations des communes riveraines de ces installations ainsi que pour les activités touristiques.
Afin d’éviter ces préjudices, les auteurs de l’amendement souhaitent que ces ouvrages électriques soient suffisamment éloignés ou situés dans un périmètre évitant la covisibilité avec les espaces maritimes. Dans certains cas, il pourrait s’agir de tirer les lignes de raccordement de quelques centaines de mètres supplémentaires pour éviter tout risque de covisibilité.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 552 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
M. MONTAUGÉ, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. REDON-SARRAZY, KANNER, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, TISSOT et HOULLEGATTE, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mme PRÉVILLE, M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes BRIQUET, CONCONNE et JASMIN, MM. KERROUCHE et MARIE, Mmes MONIER, Sylvie ROBERT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 553 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JASMIN, M. LUREL, Mme CONCONNE, M. HOULLEGATTE, Mme Martine FILLEUL, M. GILLÉ, Mmes PRÉVILLE et MONIER, MM. KANNER, MONTAUGÉ et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, MM. CARDON, KERROUCHE, MARIE, MÉRILLOU, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 13 |
Alinéa 7, deuxième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et compte tenu des spécificités des territoires ultra-marins après avis de l’organe délibérant des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et situées à proximité de cette zone économique exclusive
Objet
La majorité des ZEE sont en Outre-mer, bien que relevant de la souveraineté de l’Etat, elles sont contiguës à des mers territoriales dont l’activité économique (pèche, tourismes, ports…) sont de compétences régionales ou départementales.
Il semble donc légitime de permettre aux collectivités territoriales qui sont à proximité de ces zones d’émettre un avis sur les autorisations d’exploitation d’énergies maritimes sur les ZEE frontalières.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 554 31 octobre 2022 |
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 555 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MONTAUGÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 311-11 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le ou les candidats retenus doivent réaliser les démarches nécessaires à l’obtention des autorisations administratives requises pour la réalisation des installations de production d’énergie renouvelable en mer soumis à étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement. L’instruction et la délivrance de chacune de ces autorisations sont encadrées dans un délai maximal de neuf mois suivant le dépôt de la demande complète d’autorisation. »
Objet
Le présent amendement vise à encadrer le délai d’instruction et de délivrance des autorisations pour l’éolien en mer dans le but d’accélérer la procédure et de permettre une réalisation plus rapide des projets.
Cette recommandation de réduire à 9 mois les délais d’instruction et de délivrance des autorisations a été formulée par le CGEDD dans le cadre de son rapport n° 013619-01 sur la simplification des procédures d’autorisation applicables aux éoliennes en mer publié fin 2021.
Par ailleurs, cette proposition d’accélération est en ligne avec la circulaire adressée le 16 septembre 2022 qui appelle l’ensemble des préfets de région et de département, pour atteindre les objectifs nationaux en matière de développement des énergies renouvelables, à faciliter et accélérer le traitement des dossiers d’instruction des projets d’énergies renouvelables.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 556 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAUVET et GREMILLET et Mme PRIMAS ARTICLE 3 |
I. – Alinéa 3
Après les mots :
territoriales et
insérer les mots :
en matière de valorisation du potentiel énergétique renouvelable mentionnés
II. – Alinéa 7
Remplacer les mots :
d’hydrogène
par les mots :
de l’hydrogène
III. – Alinéa 13
1° Après les mots :
du I
insérer les mots :
du présent article ainsi que les adaptations de l’objectif mentionné au second alinéa de l’article L. 141-3 du présent code
2° Supprimer les mots :
du présent code
IV. – Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À l’article L. 153-2, à la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 153-4 et à la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 153-9, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « du I » ;
V. – Alinéa 19
1° Après les mots :
d’énergie, ou
insérer les mots :
l’implantation
2° Remplacer le mot :
électricité
par le mot :
énergie
VI. – Alinéa 20
Après le mot :
ou
insérer les mots :
l’adaptation
VII. – Après l’alinéa 25
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au 1° de l’article L. 174-4, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « du I » ;
VIII. – Alinéa 27, première phrase
1° Remplacer les mots :
ou l’installation
par les mots :
, l’installation
2° Remplacer les mots :
l’implantation d’installations
par les mots :
l’installation
3° Remplacer les mots :
ou d’un ouvrage
par les mots :
, l’ouvrage de raccordement de ces installations, ou l’ouvrage
4° Remplacer le mot :
électricité
par le mot :
énergie
IX. – Alinéa 29
1° Remplacer les mots :
l’implantation d’installations
par les mots :
d’une installation
2° Remplacer le mot :
ses
par le mot :
leurs
3° À la fin, remplacer le mot :
électricité
par le mot :
énergie
X. – Après l’alinéa 29
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) A la seconde phrase, après la référence : « L. 153-59 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
XI. – Après l’alinéa 30
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
.... – Au 7° de l’article L. 2391-3 du code de la défense, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « avant-dernier ».
XII. – Après l’alinéa 36
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) À la seconde phrase, le mot : « alinéa » est remplacé par la référence : « 6° » ;
XIII. – Alinéa 38
1° Supprimer les mots :
ainsi que
2° Remplacer les mots :
électricité, des réseaux de gaz ou d’hydrogène,
par le mot :
énergie
2° Après les mots :
et de l’article
rédiger ainsi la fin de cet alinéa
R. 4251-8-1 du code général des collectivités territoriales. »
Objet
Cet amendement apporte diverses coordinations juridiques et rédactionnelles, afin de tenir compte des modifications de l’article intervenues lors de l’examen en commission et d’harmoniser la rédaction des différentes mesures, en prenant notamment en compte l’extension du champ de l’article au stockage des énergies renouvelables.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 557 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAUVET et GREMILLET et Mme PRIMAS ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
1°… À l’article L. 151-42-1, les mots : « d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent » sont remplacés par les mots : « d’une installation de production d’énergie renouvelable, y compris ses ouvrages de raccordement, ou d’un ouvrage du réseau public de transport ou de distribution d’électricité » ;
Objet
Les élus locaux partagent la volonté de développer les énergies renouvelables, objectif qui ne pourra être atteint sans l’implication des communes et intercommunalités. Ces décisions d’implantation doivent faire l’objet d’une planification approfondie, en s’appuyant sur les compétences décentralisées en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme.
Le présent amendement propose donc, dans la droite ligne de la mesure votée par le Sénat dans la loi dite « 3DS », de permettre aux plans locaux d’urbanisme de comporter une réglementation spécifique aux installations de production d’énergie renouvelable. Dans les secteurs délimités par le PLU, certaines conditions pourront être fixées, par exemple afin de protéger les sites ou de garantir la compatibilité de l’installation avec le voisinage et les activités alentour. Il s’agit d’un élargissement de la mesure votée en 2021 dans le cadre de la loi « 3DS », qui ne concerne que les éoliennes.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 558 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAUVET et GREMILLET et Mme PRIMAS ARTICLE 6 |
Alinéa 8
Après le mot :
associe
insérer les mots :
la Commission de régulation de l’énergie,
Objet
Le présent amendement a pour objet d’ajouter la Commission de régulation de l’énergie (CRE) parmi les acteurs associés à l’élaboration de l’ordonnance sur la simplification et l’accélération des procédures de raccordement aux réseaux publics de distribution et de transport d’électricité.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 559 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAUVET et GREMILLET et Mme PRIMAS ARTICLE 7 |
Alinéa 3
Après le mot :
thermique
insérer deux phrases ainsi rédigées :
Lorsque la ou les communes d’accueil du projet d’installation de production d’énergie renouvelable n’est pas compétente en matière de document d’urbanisme ou n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme, l’autorisation des projets mentionnés au 5° est soumise à l’avis de ces communes. En l’absence de réponse dans un délai de deux mois, leur avis est réputé favorable.
Objet
Dans la mesure où l’installation des infrastructures de production d’énergie solaire sur les terrains des communes et des EPCI situés le long des grands axes routiers sera davantage facilitée, il est indispensable de permettre aux élus locaux de s’assurer de la cohérence des installations envisagées avec, notamment, la trajectoire de zéro artificialisation nette (ZAN) qu’ils doivent désormais respecter.
C’est d’autant plus important lorsque c’est l’EPCI qui est compétent en matière d’autorisation d’urbanisme et lorsque les communes sont couvertes par une carte communale ou le règlement national d’urbanisme (RNU).
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 560 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAUVET et GREMILLET et Mme PRIMAS ARTICLE 9 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée
par les mots :
et du conseil municipal de la commune concernée lorsqu’elle n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme ou n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme
Objet
Le présent amendement a pour objet de consolider l’avis préalable des communes, introduit à l’initiative de la commission, sur l’implantation d’ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire sur des sites dégradés.
Pour ce faire, il précise que ces communes sont consultées dès lors qu’elles ne sont pas compétentes en matière de plan local d’urbanisme (PLU) ou qu’elles ne sont pas couvertes par un PLU.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 561 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAUVET et GREMILLET et Mme PRIMAS ARTICLE 16 |
Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée
par les mots :
et du conseil municipal de la commune concernée lorsqu’elle n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme ou n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme
Objet
Le présent amendement a pour objet de consolider l’avis préalable des communes, introduit par la commission, sur l’implantation d’ouvrages de raccordement en zone littorale.
Pour ce faire, il précise que ces communes sont consultées dès lors qu’elles ne sont pas compétentes en matière de plan local d’urbanisme (PLU) ou qu’elles ne sont pas couvertes par un PLU.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 562 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAUVET et GREMILLET et Mme PRIMAS ARTICLE 16 |
I. – Alinéa 2, première phrase
Remplacer la première occurrence du mot :
les
par les mots :
l’installation des
et les mots :
peuvent être autorisés
par les mots :
peut être autorisée
II. – Alinéa 5
1° Remplacer la référence :
5°
par la référence :
6°
2° Après le mot :
effets
insérer les mots :
, dans sa rédaction résultant du III de l’article 3 de la présente loi,
III. – Alinéa 6, première phrase
Remplacer les mots :
de raccordement
par les mots :
du réseau public de transport d’électricité
et les mots :
prise en compte
par les mots :
comptabilisée
et les mots :
mentionnés au I du présent article
par les mots :
prévus par le présent article et intégrés aux documents de planification mentionnés aux I et II
Objet
Cet amendement apporte diverses coordinations juridiques et rédactionnelles, afin de tenir compte des modifications du texte intervenues lors de l’examen en commission, en particulier à l’article 3.
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N° 563 rect. 2 novembre 2022 |
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MM. CHAUVET et GREMILLET et Mme PRIMAS ARTICLE 16 DUODECIES |
Alinéa 19
I. – Remplacer les mots :
à la production ou au raccordement des
par les mots :
aux
II. – Compléter cet alinéa par les mots :
, ainsi qu’à leurs raccordements ou à leurs réseaux
Objet
Amendement de précision rédactionnelle.
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N° 564 rect. 2 novembre 2022 |
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MM. CHAUVET et GREMILLET et Mme PRIMAS ARTICLE 16 QUATER |
Alinéa 2
1° Remplacer les mots :
tensions fortes sur le système électrique ou sur l’approvisionnement en électricité
par les mots :
menace grave sur la sécurité d’approvisionnement en électricité sur tout ou partie du territoire national
2° Après le mot :
fixer
insérer les mots :
, pour cette période de menace grave,
Objet
Le présent amendement a pour objet de fixer des conditions d’application harmonisées, entre l’article 16 quinquies et l’article 16 septies, en faisant ainsi référence à une menaces graves sur la sécurité d’approvisionnement ainsi qu’à une période d’application.
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N° 565 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAUVET et GREMILLET et Mme PRIMAS ARTICLE 16 QUINQUIES |
Alinéa 1
Remplacer le mot :
ci-dessus
par les mots :
à la troisième phrase du présent alinéa
et le mot :
décret
par les mots :
le décret mentionné au premier alinéa du présent article
Objet
Amendement de précision rédactionnelle.
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MM. CHAUVET et GREMILLET et Mme PRIMAS ARTICLE 16 SEXIES |
Deuxième phrase
Remplacer les mots :
toutes les décisions
par les mots :
toute décision
Objet
Amendement de précision rédactionnelle.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 567 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAUVET et GREMILLET et Mme PRIMAS ARTICLE 16 SEPTIES |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
et le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième »
Objet
Amendement de coordination rédactionnelle.
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N° 568 rect. 2 novembre 2022 |
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MM. CHAUVET et GREMILLET et Mme PRIMAS ARTICLE 16 OCTIES |
Alinéa 1
Remplacer les mots :
sur l’évaluation de
par les mots :
d’évaluation de l’application des mesures de simplifications proposées par
et les mots :
le faire appliquer
par les mots :
les faire appliquer par les services déconcentrés concernés
Objet
Amendement de précision rédactionnelle.
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N° 569 rect. 2 novembre 2022 |
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MM. CHAUVET et GREMILLET et Mme PRIMAS ARTICLE 16 NONIES |
I. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Au premier alinéa de l’article L. 111-5, après la référence : « L. 111-4 », sont insérés les mots : « les projets de méthanisation mentionnés au même L. 111-4 » ;
II. – Alinéa 6, première phrase et alinéa 8
Remplacer les mots :
mentionnées au dernier alinéa de
par les mots :
de méthanisation mentionnées à
Objet
Le présent amendement a pour objet d’introduire une coordination entre les dispositions d’urbanisme, introduites pour le biogaz, à l’article 16 nonies, et celles introduites pour l’agrivoltaïsme, à l’article 11 sexies.
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N° 570 rect. 2 novembre 2022 |
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MM. CHAUVET et GREMILLET et Mme PRIMAS ARTICLE 17 |
I. – Alinéa 4, dernière phrase
Remplacer les mots :
ces propositions
par les mots :
cette analyse
II. – Alinéa 22
Remplacer la référence :
II
par la référence :
I
III. – Alinéa 37
Remplacer les mots :
du biogaz, du gaz renouvelable ou du gaz bas-carbone
par les mots :
des contrats de vente directe à long-terme de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone
IV. – Alinéa 47
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Aux deuxième et quatrième alinéas, les mots : « , en 2005, » sont remplacés par les mots : « avant la conclusion par la société de son premier contrat d’approvisionnement de long terme »
V. – Alinéa 51
Remplacer la référence :
b)
par la référence :
c)
Objet
Amendement de coordination rédactionnelle.
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N° 571 rect. 2 novembre 2022 |
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MM. CHAUVET et GREMILLET et Mme PRIMAS ARTICLE 17 |
I. – Alinéas 17 et 27
Remplacer (deux fois) la référence :
à l’article L. 1210-1
par les références :
aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1
II. – Après l’alinéa 22
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 331-4, il est inséré un article L. 331-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-5. – Dans les conditions prévues par le code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices définis aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique peuvent recourir à un contrat de la commande publique, pour répondre à leur besoin en électricité :
« 1° Avec un tiers mentionné à l’article L. 315-1 pour la mise en œuvre d’une opération d’autoconsommation individuelle mentionnée au même article. Ce contrat peut confier au titulaire l’installation, la gestion, l’entretien et la maintenance de l’installation de production pour autant qu’il demeure soumis aux instructions de l’autoproducteur ;
« 2° Dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective mentionnée à l’article L. 315-2 avec un ou plusieurs producteurs participant à cette opération ;
« 3° Dans le cadre d’un contrat de vente directe à long terme d’électricité mentionné au 2° du I de l’article L. 333-1.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article »
III. – Alinéa 37
Compléter cet alinéa par les mots :
, et notamment la nature des prestations et la durée d’amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert par ces installations.
Objet
Le présent amendement a pour objet de consolider la possibilité pour les collectivités territoriales de recourir à des contrats d’achat de long-terme d’électricité ou de biogaz.
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N° 572 rect. 2 novembre 2022 |
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MM. CHAUVET et GREMILLET et Mme PRIMAS ARTICLE 18 |
Alinéa 7, seconde phrase
Après le mot :
demande
insérer les mots :
, à l’expiration d’un délai de deux mois,
Objet
Le présent amendement vise à renforcer le dispositif de prise de participation des communes ou des EPCI aux sociétés de production d’énergies renouvelables.
Ainsi, il propose de fixer à 2 mois le délai au terme duquel le silence apporté par ces communes ou EPCI à une demande de participation vaut refus.
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N° 573 rect. 2 novembre 2022 |
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MM. CHAUVET et GREMILLET et Mme PRIMAS ARTICLE 18 |
I. – Alinéa 8
Remplacer la référence :
L. 2311-1
par la référence :
L. 2311-1-1
II. – Alinéa 20, seconde phrase
Supprimer la quatrième occurrence du mot :
de
Objet
Amendement de coordination rédactionnelle.
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N° 574 rect. 2 novembre 2022 |
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MM. CHAUVET et GREMILLET et Mme PRIMAS ARTICLE 21 |
I. – Alinéa 1
Remplacer le mot :
Le
par les mots :
La première phrase du
et le mot :
rédigé
par le mot :
rédigée
II. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
un mois
par les mots :
deux mois
Objet
Le présent amendement a pour objet d’ajuster le délai d’encadrement des travaux de raccordements des projets d’installations d’énergies renouvelables aux réseaux de distribution d’électricité ; il serait ainsi appliqué à 2 mois pour toutes les installations inférieures à 36 kilovoltampères (kVA).
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 575 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAUVET et GREMILLET et Mme PRIMAS ARTICLE 16 UNDECIES |
Alinéa 3
Après le mot :
anticiper
insérer les mots :
, sans préjudice des attributions de la Commission de régulation de l’énergie mentionnées au présent chapitre,
Objet
Le présent amendement a pour objet de permettre le décret ouvrant la possibilité d’anticiper les travaux de raccordement liés à la mise en œuvre du droit à l’injection sans préjudice des attributions de la Commission de régulation de l’énergie en la matière.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 576 rect. bis 3 novembre 2022 |
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MM. CHAUVET et GREMILLET et Mme PRIMAS ARTICLE 17 |
I. – Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le premier alinéa de l’article L. 131-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La Commission de régulation de l’énergie peut assurer le suivi statistique des transactions effectuées par les producteurs d’électricité renouvelable ou de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz-carbone et les consommateurs finals, les gestionnaires de réseaux, les fournisseurs en vertu d’un contrat mentionné au premier alinéa du 2° de l’article L. 333-1 ou au premier alinéa de l’article L. 443-4-1 lorsque ce contrat est mis en œuvre dans le cadre des procédures de mise en concurrence prévues aux articles L. 311-12, L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15. »
II. – Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un contrat mentionné au 2° du présent I est mis en œuvre dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 311-12, les producteurs d’électricité mentionnés au même 2° adressent à la Commission de régulation de l’énergie, dans un délai de deux mois suivant la conclusion du contrat, sa modification ou la survenance de tout évènement l’affectant, les éléments contractuels, financiers, techniques ou opérationnels, pour l’accomplissement de sa mission de suivi statistique définie à l’article L. 131-2.
III. – Alinéa 22
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi que les éléments, les modifications ou les évènements visés au cinquième alinéa du même I
IV. – Après l’alinéa 26
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un contrat mentionné au premier alinéa du présent article est mis en œuvre dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence prévue aux articles L. 446-5, L. 446-16 ou L. 446-17, les producteurs de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone mentionnés au même alinéa adressent à la Commission de régulation de l’énergie, dans un délai de deux mois suivant la conclusion du contrat, sa modification ou la survenance de tout évènement l’affectant, les éléments contractuels, financiers, techniques ou opérationnels, pour l’accomplissement de sa mission de suivi statistique définie à l’article L. 131-2.
V. – Alinéa 31
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi que les éléments, les modifications ou les évènements visés au troisième alinéa du même article
VI. – Alinéa 38
Remplacer les mots :
l’inventaire des modalités contractuelles possibles de vente
par les mots :
le bilan des ventes directes
Objet
Le présent amendement a pour objet de dispositif des contrats d’achat de long-terme d’électricité ou de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone (Power Purchase Agreement – PPA) institués par le présent article :
- en confiant à la Commission de régulation de l’énergie (CRE) une mission de suivi statistique de ces contrats pour les seuls prévus dans le cadre des obligations d’achat et complément de rémunération attribués par appels d’offres ;
- en précisant que le rapport élaboré par la CRE soit un bilan des ventes liées à des contrats de vente directe d’électricité comme de gaz.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 577 rect. 2 novembre 2022 |
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MM. CHAUVET et GREMILLET et Mme PRIMAS ARTICLE 3 |
Alinéa 13
Après les mots :
même code,
insérer les mots :
ou de délimiter les zones prioritaires d’implantation mentionnées à l’article L. 141-10 du présent code,
Objet
Le présent amendement vise à autoriser le recours à la modification simplifiée des SCoT afin d’y délimiter les zones prioritaires d’implantation de sites de production d’énergies renouvelables.
Dans la droite ligne des mesures intégrées au stade de l’examen en commission des affaires économiques, cette modalité simplifiée de modification du SCoT permettra aux collectivités territoriales de réduire les délais et les coûts liées aux évolutions des documents d’urbanisme, et de rendre plus rapidement effectives les mesures de simplification portées par le présent article.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 578 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAUVET et GREMILLET et Mme PRIMAS ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Relèvent également de la procédure de modification simplifiée les évolutions du plan local d’urbanisme nécessaires à la délimitation des secteurs mentionnés à l’article L. 151-42-1. » ;
Objet
Le présent amendement vise à autoriser le recours à la modification simplifiée des PLU afin que les communes et EPCI puissent y délimiter les secteurs de réglementation des sites d’ENR, introduits par la loi dite « 3DS ».
Avant que ne deviennent effectives les mesures de renforcement de la planification territoriale de l’implantation des ENR via les SCoT - introduites par le Sénat au sein de ce texte – il faut s’assurer que le développement des ENR sera maîtrisé. En particulier, dans l’intervalle entre la modification des SCoT et la promulgation de la loi, il faut que le bloc communal puisse rapidement se saisir des possibilités de réglementation par le PLU introduites par la loi « 3DS ».
Il est donc proposé de permettre le recours à la modification simplifiée des plans locaux d’urbanisme, pour délimiter ces secteurs de réglementation et en tirer les conséquences au sein des autres composantes du PLU.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 579 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PLUCHET, MM. TABAROT et de MONTGOLFIER, Mme LASSARADE, MM. SAUTAREL et CUYPERS, Mmes MULLER-BRONN et DUMONT, MM. CALVET, BURGOA, BRISSON, CAMBON, FRASSA, CHARON et GENET, Mmes JOSEPH et GRUNY, M. SOMON, Mmes IMBERT, DUMAS, DREXLER et de CIDRAC, MM. BONHOMME et BOULOUX, Mmes THOMAS et PROCACCIA et M. KLINGER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER B |
Après l'article 1er B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 181-28-…. – Les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122-1 du présent code ne peuvent être implantées que sur avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France, dans les conditions prévues à l’article L. 632-2 du code du patrimoine lorsque :
« 1° Elles sont visibles depuis un immeuble protégé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-1 et L. 621-25 du même code ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre de 5 kilomètres autour de ce monument ;
« 2° Elles sont visibles depuis un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631-1 dudit code ou visibles en même temps que lui et situées dans un périmètre de 10 kilomètres autour de ce site. »
Objet
Cet amendement vise à garantir une meilleure prise en compte des problématiques patrimoniales dans le développement des principaux projets éoliens terrestres.
Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à l’amendement de la commission de la culture. La distance de 5.000 mètres paraît cohérente car l’avis actuel de l’ABF porte sur toute construction dans un rayon de 500 mètres de telle manière que nous multiplions par 10 le spectre de ces avis. Facteur identique à l’augmentation des dites constructions avec les éoliennes géantes.
Il prévoit d’étendre l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France (ABF) aux projets de parcs éoliens terrestres de grande dimension entrant dans le champ de visibilité, soit d’un monument historique (1° ), soit d’un site patrimonial remarquable (2° ), et situés dans un périmètre de 5 kilomètres autour de celui-ci.
Auditionnée par la commission des affaires économiques le 18 février 2020 sur la programmation pluriannuelle de l’énergie, la Première ministre, Élisabeth Borne, alors ministre de la transition écologique et solidaire, reconnaissait elle-même « le développement anarchique de l’éolien » terrestre et s’étonnait qu’on ait pu autoriser l’implantation de parcs éoliens en covisibilité avec des monuments historiques.
Au-delà d’assurer un meilleur contrôle des projets éoliens terrestres sur le plan patrimonial, les dispositions prévues par le présent amendement pourraient inciter les porteurs de projets à soigner davantage leurs études d’impact. Elles pourraient également permettre d’impliquer l’ABF dans l’examen des projets de repowering d’installations situées à proximité d’espaces protégés au titre du code du patrimoine.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 580 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GONTARD, DANTEC, SALMON, FERNIQUE, LABBÉ, BENARROCHE, BREUILLER et DOSSUS, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 UNDECIES |
Après l'article 16 undecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, les mots : « les gaz de décharge, » sont supprimés.
Objet
L’enfouissement de déchets est aujourd’hui clairement découragé par le droit français, notamment par le biais d’un objectif de réduction de 50 % des quantités de déchets non dangereux non inertes admis en décharge en 2025 par rapport à 2010. Cet objectif, qui entend irriguer la politique française de prévention et de gestion des déchets, est inscrit dans le code de l’environnement depuis la loi anti- gaspillage pour une économie circulaire de 2020.
À ce titre, l’inclusion des gaz émis par les décharges dans la liste des énergies renouvelables envoie un signal contradictoire : la mise en décharge des déchets doit être réduite, mais le gaz qu’elle émet est considéré comme une source d’énergie vertueuse dont le développement est au cœur des objectifs de la politique énergétique française. Dès lors que les déchets accumulés en décharge ont nécessité des ressources non-renouvelables pour être produits, l’énergie qui en résulte ne peut être considérée de renouvelable. Et ce, d’autant plus que la mise en décharge est un mode de traitement des déchets très polluant : en 2017, les 218 installations de stockage françaises ont été responsables de 21 % des émissions de méthane du pays.
Afin de mettre en adéquation et non plus en contradiction l’ambition environnementale de prévention des déchets et celle de développement des énergies renouvelables, cet amendement vise donc à retirer le gaz de décharge de la liste des énergies renouvelables au sens du code de l’énergie.
Cet amendement a été travaillé avec l’ONG Zero Waste France.
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N° 581 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GONTARD, DANTEC, SALMON, FERNIQUE, LABBÉ, BENARROCHE, BREUILLER et DOSSUS, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 UNDECIES |
Après l'article 16 undecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le troisième alinéa de l’article L. 211-2 du code de l’énergie est complété par les mots : « , à l’exclusion des déchets stockés ou incinérés ».
II. – Le I prend effet à compter du 1er janvier 2024.
Objet
La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire de 2020, conformément au droit européen, impose à toutes les collectivités territoriales de mettre en place un tri à la source des déchets organiques au 31 décembre 2023. L’orientation de la politique de gestion des déchets est claire : les biodéchets ne doivent plus finir leur vie en décharge ou en incinérateur mais être triés à la source en vue d’une valorisation matière, par compostage ou méthanisation.
Dans ce contexte, l’inclusion de la fraction biodégradable des déchets enfouis en décharge ou incinérés dans la définition de la biomasse en tant qu’énergie renouvelable envoie un signal contradictoire. Alors que le droit en vigueur impose de sortir les déchets organiques de la poubelle de tout-venant destinée à la décharge ou à l’incinérateur, l’énergie qu’ils permettent de produire par leur enfouissement ou leur incinération est considérée comme renouvelable et donc encouragée par la politique énergétique. Il est désormais impératif de décourager fermement l’enfouissement ou l’incinération des biodéchets, aussi bien dans le droit des déchets que dans le droit de l’énergie.
Afin de mettre en adéquation et non plus en contradiction l’ambition environnementale de prévention des déchets et celle de développement des énergies renouvelables, cet amendement vise donc à exclure la fraction biodégradable des déchets stockés ou incinérés de la définition de l’énergie renouvelable, à compter du 1er janvier 2024.
Cet amendement a été travaillé en concertation avec l’ONG Zero Waste France
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N° 582 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER A |
Supprimer cet article.
Objet
Le Gouvernement souhaite une planification qui remet les collectivités locales et les territoires au centre. C’est une planification qui fait des élus locaux des partenaires et leur donne la capacité d'agir.
Afin de donner plus de poids à la planification locale réalisée par les intercommunalités, il est proposé de donner la possibilité aux EPCI à fiscalité propre de notifier des zones où ils souhaitent développer des projets d’énergie renouvelable sur leur territoire. Les appels d’offres pourraient ensuite proposer un bonus pour les projets se développant sur ces zones.
La bonne échelle pour identifier ces zones est le Schéma de Cohérence Territoriale qui a la possibilité de cartographier les zones potentielles d’implantation des énergies renouvelables à l’échelle de l’EPCI. De plus, les SCoT peuvent faire office de PCAET, ce qui fait d’eux, dans certains cas, les documents de planification énergétique à l’échelle de l’intercommunalité.
Un amendement en ce sens est proposé à l’article 3.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 583 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER C |
Supprimer cet article.
Objet
Le Gouvernement souhaite une planification qui remet les collectivités locales et les territoires au centre. C’est une planification qui fait des élus locaux des partenaires et leur donne la capacité d'agir.
Ces articles ont vocation à donner aux maires un pouvoir de véto concernant les énergies renouvelables sur leur territoire. Néanmoins, les maires bénéficient de nombreux autres moyens d’influer sur le développement des énergies renouvelables sur leur territoire :
- Via les documents de planification pour les documents d’urbanisme en amont d’un projet. Cette faculté est d’ailleurs renforcée par la possibilité proposée via l’amendement à l’article 3 qui leur permet d’identifier des zones prioritaires pour le développement des énergies renouvelables.
- Via la possibilité, déjà introduite par la loi 3DS d’émettre un avis sur le résumé non technique de l’étude d’impact que les porteurs de projets doivent leur transmettre en amont du projet.
- Lors des consultations du public mises en place au sein du processus d’autorisation.
Ainsi, le maire a toute latitude pour faire évoluer un projet s’implantant sur son territoire. L’analyse technique des services de l’Etat et le rapport du Commissaire Enquêteur sur l’enquête publique permettra également de fonder l’opinion du Préfet sur l’autorisation ou non du parc d’énergie renouvelable.
Par ailleurs, la possibilité pour un maire d'une commune ayant une "visibilité" sur le projet d'émettre un véto sur le projet accueilli sur une autre commune que la sienne pourrait porter atteinte au principe de libre administration des collectivités locales.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 584 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 12 |
Alinéas 23 et 25
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’alinéa 23 prévoit de privilégier les parcs éoliens en mer à plus de 40 km des côtes.
Une telle distance réduira considérablement le potentiel d’éolien en mer, et empêchera la France d’atteindre ses objectifs de développement des énergies renouvelables et plus particulièrement ceux de développement de l’éolien en mer. En effet, les projets dans la Manche et dans la Méditerranée deviendraient extrêmement limités. Il subsisterait seulement des possibilités sur le littoral Atlantique, en particulier au niveau des Pays-de-la-Loire.
Il est également risqué aujourd'hui de miser tout le développement de nos parcs éoliens sur la technologie flottante qui bien que prometteuse, n'est actuellement pas mature. Aucun parc éolien flottant de plus de 100 MGW n'est aujourd'hui raccordé. Il s'agit seulement en effet de parcs pilotes.
Si la France prend du retard dans la prochaine décennie, elle se retrouvera dans l’impossibilité d’atteindre les objectifs de 40GW à l’horizon 2050. Il convient de rappeler qu'un parc éolien en mer de 1GW et plus équivaut à la puissance de production d'un réacteur nucléaire. Il est donc nécessaire de supprimer cet éloignement de 40km.
Le Gouvernement sera en tout état de cause attentif à minimiser l’impact paysager des parcs éoliens en mer, et de les éloigner des côtes au regard des contraintes techniques et économiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 585 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 BIS |
I. – Alinéas 1 à 3
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
Après l’article L. 311-10-2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311-10-… ainsi rédigé :
II. – Alinéa 4
1° Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Art. L. 311-10-…. – L’exploitant d’une installation de production d’énergie renouvelable, lauréate d’un appel d’offres mentionné à l’article L. 311-10 du code de l’énergie ou bénéficiant d’un contrat mentionné à l’article L. 314-18 du même code, peut adhérer à un fonds de garantie (le reste sans changement) ;
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
« Cette adhésion a lieu préalablement au début de ses travaux de construction et postérieurement à la délivrance de l’autorisation environnementale ou du permis de construire par l’autorité compétente.
Objet
Si la proposition initiale couvrant tous les projets est compréhensible afin de toucher le maximum de projets concernés, elle permet en réalité d’introduire un régime dérogatoire au droit commun dans les projets de construction, ce qui n’est pas souhaitable.
L’amendement proposé en réponse vise exclusivement les projets lauréats d’un appel d’offres et permet de garder optionnelle la participation à ce fonds.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 586 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
ne peut excéder
par les mots :
est de
Objet
Cet amendement vise à garantir un délai de 30 jours d’enquête publique pour les projets concernés, sans revenir sur l’objectif adopté en commission du développement durable de ne pas avoir un délai de consultation plus long.
En effet, la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement prévoit que le public doit être consulté pendant au moins 30 jours sur tout projet faisant l’objet d’une évaluation environnementale. Avec cette modification proposée par le Gouvernement, le texte de la Commission du développement durable respectera ainsi pleinement le droit européen.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 587 31 octobre 2022 |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER TER |
Alinéas 4 à 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement du Gouvernement conserve la faculté pérenne de rejeter une demande d’autorisation environnementale au cours de la phase d’examen, et non seulement à l’issue de cette dernière.
Il supprime les autres modifications apportées par l’article 1er ter adopté par la Commission du développement durable.
Ces dispositions visaient notamment à imposer à l’administration de se prononcer sur la complétude du dossier déposé dans un délai contraint d’un mois. Or, ce délai ne relève pas du domaine de la loi, mais du niveau réglementaire.
En pratique, le retour d’expérience sur les dossiers d’autorisation environnementale portant sur les énergies renouvelables, qui sont des dossiers complexes par essence, montre qu’un délai d’un mois peut ne pas être suffisant, dans certains cas, pour examiner la complétude et la régularité d’un dossier. En ce sens, l’article 1er ter prévoyant que l’examen de la complétude et de la régularité du dossier « doit être intégral » paraît disproportionné. Pour la bonne instruction des dossiers, il est souhaitable que l’autorité administrative conserve la possibilité de demander des compléments durant toute la phase d’examen. Dans le cas contraire, cette rigidité entraînerait une augmentation importante des décisions de rejet de dossiers incomplets ou irréguliers – avec un renforcement possible du risque contentieux – et imposerait aux pétitionnaires de redéposer l’entièreté de leur dossier au lieu de répondre seulement à la demande de compléments de l’administration.
La création de nouvelles décisions explicites et implicites liés à la recevabilité du dossier est également susceptible de nuire à la lisibilité des procédures et de renforcer les contentieux sur les dossiers d’énergies renouvelables.
Enfin, l’article 1er ter entend imposer au préfet de procéder sans délai à la consultation du public. Ce point de votre amendement ne relève pas de la loi. Les dispositions réglementaires du code de l’environnement actuelles prévoient que le préfet « active » la phase de consultation du public préfet au plus tard 15 jours après la fin de la phase d’examen, ce qui signifie qu’il peut déjà le faire sans délai.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 588 31 octobre 2022 |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Alinéa 9
1° Après les mots :
de chaleur,
insérer les mots :
y compris de récupération,
2° Supprimer les mots :
ou de récupération
Objet
Amendement rédactionnel.
La disposition adoptée en commission a pour objet d’inclure la récupération de chaleur dans le champ d’application de l’article 1er.
Toutefois, l’insertion des mots « ou de récupération » à la fin du 1° du II de l’article 1er qui vise « La production ou le stockage d’électricité, de chaleur, de froid ou de gaz à partir des sources renouvelables mentionnées à l’article L. 211-2 du code de l’énergie » permet difficilement de comprendre que c’est la chaleur de récupération qui est visée.
Le présent amendement vise à améliorer cette rédaction en insérant, après les mots « de chaleur », les mots «, y compris de récupération ».
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 589 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
Alinéas 32 à 38
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les alinéas 32 à 38 du présent article modifient l’article 194, III de la loi Climat et résilience principalement pour modifier le décompte des installations de production d’énergie solaire au sol afin que le dispositif perdure au-delà de la première décennie 2021-2031.
Or, l’article 194 III est une disposition transitoire non codifiée qui s’applique uniquement à la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers. La prolonger au-delà de 2031 est donc sans effet. La nomenclature relative à l’artificialisation des sols, qui s’appliquera à compter de 2031, est précisée par décret.
Il est également fait référence au cadre des installations agrivoltaïques en renvoyant à des articles prévus par le nouvel article 11 decies introduit en Commission.
Cependant, ces installations sont par définition considérées comme nécessaires à l’activité agricole et n’affectant pas durablement les fonctionnalités des sols puisqu’elles permettent au contraire d’agir en synergie et au bénéfice de cette activité. Il n’est donc pas utile d’en faire une catégorie spécifique dans cet article 194, au risque de générer des difficultés d’interprétation.
Enfin, il est prévu que les installations d’énergies renouvelables qui font l’objet d’une déclaration de projet (L. 300-6 du code de l’urbanisme) sont présumées d’intérêt majeur et d’envergure régionale. Une telle rédaction contraindrait l’appréciation des régions dans leur faculté d’identifier des projets d’envergure régionale, indépendamment de l’importance réelle de ces installations pour la région. La circonstance que ladite installation ait fait l’objet d’une déclaration de projet ne constitue pas en soi une présomption de l’importance régionale dudit projet.
En tout état de cause, une telle disposition n’est pas nécessaire, dès lors que la plupart des installations de production d’énergie renouvelables (éoliennes et photovoltaïque notamment) et ouvrages de raccordement ou de réseau public de transport d’électricité ne seront comptabilisées dans le cadre de l’objectif de zéro artificialisation nette.
Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer ces sept alinéas.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 590 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
I. – Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
, dès lors qu’ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d’État.
II. – Après l’alinéa 2
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Ces conditions sont fixées notamment selon le type de source renouvelable, la puissance prévisionnelle totale de l’installation projetée et la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés aux alinéas suivants, compte tenu :
« a) Pour le territoire métropolitain, de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-2, en particulier des mesures et dispositions du volet relatif à la sécurité d’approvisionnement et des objectifs quantitatifs du volet relatif au développement de l’exploitation des énergies renouvelables, mentionnés aux 1° , 3° et 4° de cet article ;
« b) Pour le territoire de chacune des collectivités mentionnées à l’article L. 141-5, de la programmation pluriannuelle de l’énergie qui lui est propre, en particulier des volets relatifs à la sécurité d’approvisionnement en électricité, au soutien des énergies renouvelables et de récupération et au développement équilibré des énergies renouvelables et de leurs objectifs mentionnés aux 2°, 4° et 5° du II de cet article et après avis de l’organe délibérant de de la collectivité. »
Objet
L’article 4, dans sa rédaction issue des travaux de la Commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, reconnait l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur attachée, par principe, à tous les projets d’énergie renouvelable. Cette disposition, en tant qu’elle n’est encadrée par aucun critère permettant d’une appréciation au cas par cas des projets, est vidée de sa substance et fragilise juridiquement tous les projets qui sont pris en application de cet article.
En effet, la reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) attachée à un projet est la première condition qui doit être remplie pour qu’un projet bénéficie d’une dérogation espèces protégées.
Elle est prévue par la directive Habitats et la Commission européenne a rappelé, à de nombreuses reprises, que « L’autorité compétente doit examiner minutieusement, au cas par cas, le caractère « majeur » de l’intérêt public et trouver un équilibre approprié avec l’intérêt public général consistant à atteindre les objectifs de la directive. […] lorsqu’ils ont recours à cette dérogation, les États membres doivent être en mesure de démontrer, à l’aide d’éléments de preuve suffisants, qu’il existe un lien entre la dérogation et les objectifs d’intérêt public majeur cités » (extrait du Document d’orientation de la Commission sur la protection stricte des espèces animales d’intérêt communautaire en vertu de la directive « Habitats », mis à jour en octobre 2021). Ainsi, il ressort de la directive Habitats que la RIIPM doit faire l’objet d’une analyse au cas par cas, selon des critères objectifs, fondés sur des éléments de preuve suffisants. Cela exclue une reconnaissance par principe dans la loi de cette qualification pour tous les projets d’EnR.
Le Conseil d’Etat, qui a fait sienne cette interprétation, a développé une jurisprudence qui « repose sur une approche casuistique sans faire découler la qualification [de RIIPM] de la seule nature de l’installation, y compris pour celles destinées à la production d’énergie renouvelable. Pour retenir la qualification de RIIPM, [le Conseil d’Etat ne se borne] pas à constater, in abstracto, que l’installation projetée est par nature susceptible de contribuer, du fait de l’interconnexion du réseau, à un objectif général d’approvisionnement électrique ou de développement des énergies renouvelables mais vérifi[e], dans chaque cas d’espèce, selon une dialectique articulant le local et le global, si le projet est de nature à s’inscrire véritablement comme une partie intégrante d’un objectif national ou si, à défaut, il participe d’un objectif propre défini à une plus petite échelle » (conclusions Nicolas Agnoux, rapporteur public, sur l’affaire n° 443420).
Maintenir, dans le projet de loi, une disposition qui, en l’absence de critères objectifs, neutralise le critère de RIIPM et méconnait la directive Habitats telle qu’interprétée par la Commission européenne, reviendrait à faire peser sur tous les projets d’EnR qui la mettront en œuvre une insécurité juridique forte, les requérants étant alors fondés à soulever l’inconventionalité de la loi pour obtenir l’annulation des dérogations qui l’ont appliquée et mettre un coup d’arrêt à tous les projets attaqués. Cela reviendrait également à faire peser sur l’Etat français un risque de contentieux européen pour méconnaissance de la directive, eu égard à la neutralisation de fait de la condition de RIIPM pour toute une catégorie de projets.
Il convient donc de restaurer dans cet article un mécanisme d’analyse au cas par cas du projet, qui pourra être facilité par la définition dans la loi de conditions suffisamment précises et discriminantes pour permettre une réelle appréciation des projets par l’autorité compétente.
Ce point a été confirmé par le Conseil d’Etat dans le cadre de son avis sur le présent projet de loi, puisqu’il a souligné que ni l’article 16, paragraphe 1, de la directive Habitats, ni, en son état actuel, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne ne font obstacle à ce que la loi définisse des critères permettant de considérer que certains projets répondent à une raison impérative d'intérêt public majeur, à la condition toutefois que l’encadrement ainsi institué le soit au regard de critères pertinents pour la qualification d’opération répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur (CE, Assemblée générale, n°405732, 15 et 22 septembre 2022, Avis sur le projet de loi relatif à l’accélération des énergies renouvelables).
Par suite, une modification de la rédaction est nécessaire afin de répondre aux objectifs fixés par cette disposition sans fragiliser les projets.
Au-delà de la restauration de la mention expresse de critères dans la loi, la référence à un décret en Conseil d’Etat est essentielle afin de qualifier les typologies de projet donc les apports en termes de lutte contre le réchauffement climatique sont, sans aucun doute, suffisant pour en attester la raison impérative d’intérêt public majeur. Rien n’empêche toutefois d’autres projets, n’étant pas dans ces catégories pré définies, d’obtenir cette reconnaissance après l’avoir justifiée auprès des services instructeurs.
Dans le texte, le remplacement de la mention explicite des gaz bas carbone et d’hydrogène par la mention « bas carbone » permet de les inclure dans le périmètre de l’article, sans vider de sa substance le décret en Conseil d’Etat.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 591 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 |
I. – Alinéas 2, 3 et 4
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéas 11, 13, 14, 15 et 16
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale du Gouvernement. L'amendement n°407 adopté en Commission dépasse en effet très largement le champ de ce projet de loi puisqu'il porte sur le contentieux de l'ensemble des autorisations environnementales, ce qui recouvre des projets très divers comme l’élevage intensif ou les sites SEVESO, y compris, donc, ceux qui n'ont pas vocation à être encouragés par ce projet de loi.
Compte tenu du caractère réglementaire des dispositions relatives au contentieux, en parallèle de ce projet de loi, le gouvernement a travaillé sur un régime contentieux spécifique aux énergies renouvelables. Ce décret a été publié le 29 octobre 2022. Il porte sur la méthanisation, le photovoltaïque, l'hydroélectricité, la géothermie et les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité.
Il permet une réduction significative des délais de jugement. Le délai de recours contentieux, réduit à 2 mois, ne sera pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. Les juridictions disposeront d’un délai de dix mois pour statuer à peine de dessaisissement au profit de la juridiction supérieure, ce qui permettra d'arriver devant le Conseil d'Etat en 20 mois maximum contre 3 ou 4 ans en moyenne aujourd'hui. Il imposera de fait au juge administratif de statuer sur tous les moyens dès lors qu’un vice est régularisable et que la mesure de régularisation soit contestée dans la même instance.
Le régime ainsi mis en place répond aux préoccupations exprimées par l'amendement n°407 voté en commission. Il a sa propre cohérence ce qui le rendra efficace.
Lui ajouter d'autres « outils » comme la sanction pour recours abusif ou l'obligation de notification des recours à peine d'irrecevabilité viendrait perturber le difficile équilibre entre droit au recours, protection de l'environnement et exigence d'accélération des énergies renouvelables et exposerait le régime contentieux en son entier à un risque d’annulation en raison de son caractère disproportionné.
En particulier, la sanction pour recours abusif, qui existe en droit de l'urbanisme, est une marque de défiance vis-à-vis des associations de protection de l'environnement et n'a de toute façon pas d'effet dissuasif, ainsi que le prouve le contentieux de l’urbanisme où son application par les juges est quasi inexistante.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 592 31 octobre 2022 |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 |
Alinéa 17
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale du Gouvernement et à supprimer l’alinéa, introduit en commission par l’amendement n° 408, visant à obliger le Conseil d’État à régler l’affaire au fond lorsqu’il est saisi comme juge de cassation d’un contentieux portant sur un projet mentionné au II de l’article 1er du projet de loi.
Compte tenu du caractère réglementaire des dispositions relatives au contentieux, en parallèle de ce projet de loi, le Gouvernement a travaillé sur un régime contentieux spécifique aux énergies renouvelables. Ce décret a été publié le 29 octobre 2022. Il porte sur la méthanisation, le photovoltaïque, l’hydroélectricité, la géothermie et les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité.
Ce champ d’application centré sur les projets les plus impactants en terme d’énergies renouvelables résulte d’une délicate conciliation entre droit au recours, protection de l’environnement et exigence d’accélération des énergies renouvelables.
Le décret prévoit une réduction significative des délais de jugement puisque les juridictions statueront dans un délai de dix mois à peine de dessaisissement au profit de la juridiction supérieure. Ce régime permettra d’arriver devant le Conseil d’État en 20 mois maximum contre 3 ou 4 ans en moyenne aujourd’hui. Dans un tel système avec dessaisissement automatique, qui s’apparente à celui existant pour les plans de sauvegarde de l’emploi, le Conseil d’État sera tenu de régler le litige au fond quand il lui parviendra.
Il faut prendre garde à ne pas perturber l’équilibre trouvé par le décret entre droit au recours, protection de l’environnement et exigence d’accélération des énergies renouvelables sous peine d’exposer le régime contentieux en son entier à un risque d’annulation.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 593 31 octobre 2022 |
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 594 31 octobre 2022 |
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Le Gouvernement ARTICLE 16 UNDECIES |
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les dispositifs de soutien à la production d’électricité à partir de biogaz ont été définis de façon à viser une rémunération raisonnable des capitaux immobilisés. Ils reposent sur des hypothèses des différentes rémunérations que peuvent percevoir les producteurs.
Dès lors qu’une nouvelle source de revenu est introduite, comme cela serait le cas avec les certificats de production de biogaz, il serait nécessaire de modifier les dispositifs de soutien pour les prendre en compte.
En effet, le cumul de ces dispositifs de soutien avec le dispositif de certificats de production de biogaz conduirait sinon à un risque de surrémunération. Il devrait donc faire l’objet d’une notification auprès de la Commission européenne au titre de l’encadrement européen des aides d’État.
L’effet global serait donc neutre, puisque les revenus supplémentaires devraient être déduits des autres dispositifs de soutien.
Finalement cela complexifierait le dispositif actuel en partageant un dispositif unique en deux dispositifs distincts, pour lesquels il faudrait prendre en compte les interactions. Cela entrainerait de plus des délais dans sa mise en œuvre.
Il est donc proposé de supprimer l’alinéa correspondant.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 595 31 octobre 2022 |
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Le Gouvernement ARTICLE 16 UNDECIES |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le dispositif d’aide au renforcement des réseaux de gaz naturel nécessite de trouver un équilibre entre le raccordement de nouvelles installations de production de biogaz et les coûts supportés par les utilisateurs des réseaux de gaz naturel.
Il est donc important de préserver une validation des projets de renforcement par la Commission de régulation de l’énergie en amont de leur réalisation.
La modification de l’article de l’article L. 453-9 du code de l’énergie pourrait rompre l’équilibre du dispositif d’aide au renforcement des réseaux, avec le risque de lancer de façon anticipée des projets de renforcement qui s’avèreront in fine inutiles ou surdimensionnés, et donc un risque d’inflation des coûts supportés par les utilisateurs des réseaux de gaz naturel dans un contexte de baisse de la consommation de gaz.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 596 31 octobre 2022 |
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Le Gouvernement ARTICLE 18 |
I. – Alinéas 4 à 8
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéas 29 à 33
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cette amendement vise à supprimer un doublon : l’obligation d’informer les communes en amont de la constitution d’une société ou de la vente de la participation à une société située sur leur territoire afin de leur permettre de proposer une offre d’achat si elles le souhaitent est déjà prévue à l’article 18bis.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 597 31 octobre 2022 |
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Le Gouvernement ARTICLE 18 TER |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
De même, lorsque le propriétaire public est une collectivité territoriale ou un groupement, et souhaite consacrer le produit de la redevance à la participation au capital d’une société anonyme ou d’une société par actions simplifiée en application du deuxième alinéa de l’article L. 2253-1, de la deuxième phrase de l’article L. 3231-6 ou du 14° de l’article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales, dont les installations sont situées sur le domaine objet du titre d’occupation, le bénéficiaire peut se libérer d’avance de la totalité de la redevance prévue sur la durée du contrat.
Objet
L’article L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques fixe les modalités de paiement des redevances d’occupation du domaine publique.
Les redevances sont en principe payables d’avance et annuellement, mais l’article permet certaines dérogations, notamment le paiement en une fois pour l’intégralité de la durée de l’occupation, si celle-ci est inférieure à cinq ans.
L’article 18 ter vise à introduire une nouvelle dérogation, permettant au bénéficiaire de verser l’intégralité de la redevance due sur la période d’occupation, y compris si celle-ci est supérieure à cinq ans. Sa rédaction est toutefois trop large.
Le présent amendement vise à permettre cette dérogation à condition que :
- le bénéficiaire de l’occupation soit une société productrice d’énergies renouvelables visée aux articles L. 2253-1, L. 3231-6 et L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT),
- que le propriétaire public soit une collectivité habilitée à prendre une participation dans le capital de la société dans les conditions encadrées que les articles visés ci-dessus définissent,
- que la collectivité consacre le montant versé à la prise de participation dans le capital de la société
Cette disposition permettrait à la collectivité intéressée de prendre une part de capital plus conséquente, tout en limitant son intervention à une recette générée par le projet de production d’énergies renouvelables, qui n’obère donc pas ses autres ressources.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 598 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 11 OCTIES |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 11 octies adopté en commission vise en premier lieu à revoir le dispositif inscrit à l'article L. 111-16 du code de l'urbanisme prévoyant qu'une autorisation d'occupation du sol ne peut être refusée au motif qu'elle ne respecterait pas les règles du document d'urbanisme relatives à l'aspect extérieur en raison de la présence d'équipement de production d'énergie renouvelable.
L’article 11 octies vise à inclure dans le dispositif les installations non destinées à l’auto-consommation.
Les dispositions réglementaires (article R.111-23) limitent en effet actuellement le bénéfice du dispositif aux installations destinées à l’autoconsommation. Cette rédaction est d’ailleurs conforme à celle de l’article L.111-16 antérieure la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, au cours de laquelle la commission des affaires économiques de l’assemblée nationale a supprimé cette limitation pour la remplacer par la mention actuelle des ombrières de stationnement, en laissant le pouvoir réglementaire définir le type de consommation concernée.
L’intention initiale du législateur était de favoriser le développement des énergies renouvelables, mais également d'éviter des effets d'aubaine ou le développement de bâtis "prétextes", raisons qui avait déjà suscité des craintes lors des précédentes discussions sur cet article. Cette préoccupation demeure et il doit en être tenu compte. Et en toute hypothèse si une modification devait être effectuée elle pourrait l’être par voie réglementaire, après discussion et concertation, mais il est nécessaire pour cela que le législateur ne ferme pas toute possibilité à cet égard comme le fait l’amendement adopté.
En deuxième lieu, l’introduction d’un bonus de constructibilité à l’article L. 151-28 au motif de la présence de dispositifs de production d'énergie renouvelable présente une contrariété à l’objectif poursuivi par le dispositif en place. Ainsi, un bâtiment qui ne serait ni à énergie positive ni exemplaire énergétiquement pourrait pourtant bénéficier d'un bonus de constructibilité au seul motif qu'il intègrerait des procédés de production d'énergie renouvelable. Ce n'est pas l'objectif poursuivi.
En troisième lieu, l’article introduit, dans le code de la construction et de l’habitat, des résultats minimaux sur l'intégration de procédés de production d'énergies renouvelables sur la structure du bâtiment, dans la construction de bâtiments neufs. Or une nouvelle réglementation sur les bâtiments neufs, la RE2020, est entrée en vigueur au 1er janvier 2022. Et cette nouvelle réglementation incitera fortement au recours aux énergies renouvelables en fixant notamment un seuil maximal ambitieux de consommation d’énergie primaire non renouvelable, sur la base de l'article L. 171-1 qui permet déjà la prise en compte de ce critère sur les énergies renouvelables.
Enfin s'agissant plus spécifiquement de l'énergie solaire en toiture, la directive sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB), reprenant la mesure du plan RePowerEU de la Commission européenne relative à l’installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments, est en cours de négociation au niveau européen et est très favorable au développement du solaire dans les bâtiments. Une fois adoptée, le Gouvernement devra transposer cette directive en droit national. Au regard des éléments qui précèdent, la disposition portée par le II de l'amendement n'apparaît pas nécessaire, et en tout état de cause il semble nécessaire d'attendre la finalisation prochaine des négociations européennes afin d'éviter une trop grande instabilité législative.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 599 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 16 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après l’article L. 515-45 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 515-45-… ainsi rédigé :
« Art. L. 515-45-…. – I. – Le représentant de l’État dans le département peut subordonner la construction ou la mise en service de nouvelles installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à autorisation environnementale à la prise en charge par l’exploitant de l’acquisition, de l’installation, de la mise en service et de la maintenance d’équipements destinés à compenser la gêne résultant de cette implantation pour le fonctionnement des moyens de détection militaires du ministère de la défense ou pour le fonctionnement des radars et des aides à la navigation utilisés en support de la navigation aérienne civile du ministère chargé de l’aviation civile.
« Le montant et les modalités de cette prise en charge par l’exploitant sont définis par une convention conclue, selon le cas, avec l’autorité militaire ou avec le ministre chargé de l’aviation civile.
« II. – Le représentant de l’État dans le département peut subordonner la construction ou la mise en service de nouvelles installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à autorisation environnementale à la fourniture de données d’observation afin de compenser la gêne résultant de cette implantation pour le fonctionnement des installations de l’établissement public chargé des missions de l’État en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens. Les modalités de mise en œuvre sont précisées par arrêté. »
II. – Le I est applicable aux installations pour lesquelles la demande d’autorisation environnementale n’a pas fait l’objet d’un avis d’enquête publique à la date de publication de la présente loi.
Objet
L’amendement n° 395 du rapporteur adopté en commission a pour objet de prévoir la prise en charge de radars de compensation pour les installations de la Défense.
Cet amendement vise à étendre cette disposition aux radars de la navigation aérienne civile et aux radars de compensation pour Météo France.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 600 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 9 |
I. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
sites dégradés dont la liste est fixée par décret, après avis de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme concerné ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée
par les mots :
friches, telles que définies à l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme. La liste de ces friches est fixée par décret
II. – Alinéa 6, première phrase
Remplacer les mots :
sites dégradés
par le mot :
friches
III. – Alinéa 8
Supprimer les mots :
ou bas carbone, au sens de l’article L. 811-1 du code de l’énergie
IV – Alinéa 9
Remplacer les mots :
un site dégradé situé
par les mots :
une friche située
V – Alinéa 10
1° Après les mots :
stockage d’énergie
insérer le mot :
ne
2° Remplacer les mots :
les sites
par les mots :
les friches
3° Après les mots :
au I du présent article,
insérer le mot :
qu’
4° Compléter cet alinéa par les mots :
et qu’elles soient conçues de façon à garantir le plus faible impact paysager
Objet
Le présent amendement vise à permettre un équilibre entre les enjeux liés à la préservation des espaces littoraux et le développement des énergies renouvelables.
En effet, le texte adopté en Commission conduit à admettre une dérogation à la loi littoral dont le champ est considérable, ce qui fragilise la constitutionnalité de la mesure.
Il convient de rappeler que le Conseil Constitutionnel exerce, depuis deux décisions de 2017 et 2018, un contrôle sur les adaptations de la loi littoral au regard de la Charte de l'environnement et veille donc à ce que les dérogations soient strictement proportionnées. C’est la raison pour laquelle le dispositif doit demeurer équilibré et limité, au risque d’être entièrement censuré par le Conseil constitutionnel, en cas de saisine. Dans ce contexte, l'emploi du terme "friche" présente tout son intérêt en ce qu’il permet de s'appuyer sur une notion désormais définie dans le code de l'urbanisme, suite à l'adoption de la loi Climat et résilience. Cela permet d’éviter les difficultés d'interprétation que poserait le recours à la notion de "sites dégradés" qui n'est pas définie par les textes et de circonscrire précisément le champ d’application du dispositif.
Il est donc proposé de circonscrire le champ de la dérogation aux « friches ». En effet, le terme « friche », au sens de l'article L. 111-26 du code de l'urbanisme, est une notion qui permet déjà d'englober une grande variété de sites tels que les espaces déjà artificialisés, les anciennes carrières ou encore les anciennes décharges. Cette notion est donc susceptible d'inclure un grand nombre de « sites dégradés » sans qu'il soit besoin de viser expressément cette notion aux contours imprécis. Il convient donc de rétablir le texte initial sur ce point.
Le texte adopté en Commission conduit également à étendre le dispositif à d’autres types d’ouvrages, dont les installations solaires thermiques, les installations de stockage d’énergie et les installations d’hydrogène bas carbone.
Toujours dans le souci de garantir la constitutionnalité du dispositif, le présent amendement propose quelques ajustements, afin d’aboutir à la rédaction la plus équilibrée possible.
Tout d’abord, l’amendement propose de retirer la mention relative aux installations d’hydrogène bas carbone. En effet, aucune difficulté d'implantation liée à l'application de la loi littoral pour l'implantation d'installations d'hydrogène bas carbone ou renouvelable n’est à ce jour identifiée à l'exception des installations d’hydrogène renouvelable qui pourraient être couplées aux ouvrages de production d’énergie photovoltaïques implantées sur les étangs de saumure saturée. Une dérogation au principe de continuité à la loi littoral n’est donc pas justifiée pour ce type d’ouvrages. Il convient donc de supprimer cet ajout.
En outre, s’agissant de l’extension du dispositif aux installations de stockage d’énergie produite sur le même site, il est proposé d’y assortir une garantie tenant à ce que les ouvrages soient conçus de façon à garantir le moindre impact paysager.
Enfin, il convient de préciser que les collectivités seront associées au processus d’élaboration du décret qui fixera la liste des sites concernés par le dispositif, processus au cours duquel elles pourront faire part de leurs positions, notamment par l'intermédiaire de la consultation du CNEN. Elles seront également consultées dans le cadre de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme qui demeurera nécessaire pour commencer les travaux, si elles ne sont pas compétentes pour délivrer cette autorisation. L’ajout de la consultation obligatoire du maire ou, le cas échéant, du président de l’EPCI compétent en matière d’urbanisme n’est donc pas utile et aurait pour effet d'alourdir la procédure de délivrance, en contradiction avec l'objectif du présent projet de loi qui vise au contraire à accélérer la production d'énergies renouvelables. C’est la raison pour laquelle cet ajout n’est pas conservé.
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N° 601 31 octobre 2022 |
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 602 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BILHAC, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 11 BIS |
I. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au même 1°, les mots : « , lorsqu’elles créent plus de 500 mètres carrés d’emprise au sol » sont supprimés ;
II. – Alinéas 4 et 5
Rédiger ainsi ces alinéas :
3° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Ces obligations s’appliquent également aux extensions et rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment mentionnés au 1° du présent II, ainsi qu’aux aires de stationnement associées mentionnées au I, lorsqu’il est procédé à des rénovations lourdes sur ces aires ou à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial, ou de son renouvellement. »
Objet
Le présent amendement vise à supprimer toute condition restrictive liée à la surface d’emprise au sol en ce qui concerne les obligations de couverture des bâtiments non résidentiels nouveaux ou lourdement rénovés par des installations de production d'énergie solaire ou des systèmes végétalisés. Bien que la commission ait renforcé ces obligations en abaissant les seuils à 250 m2, il convient d'aller plus vite et plus loin en l'imposant à toute construction nouvelle de bâtiments non résidentiels.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 603 rect. bis 3 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BILHAC, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 11 BIS |
Après l'alinéa 5
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... - Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 171-… ainsi rédigé :
« Art. L. 171-…. – Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 171-1, les nouveaux bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’habitation dont l’autorisation d’urbanisme est déposée à compter de la promulgation de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables doivent intégrer un procédé de production d’énergies renouvelables en toiture du bâtiment sur une surface au moins égale à 30 % et au moins égale à 20 mètres carrés pour les bâtiments à usage d’habitation de type maison individuelle. »
Objet
Cet amendement vise à généraliser l’installation d’équipement de production d’énergies renouvelables en toiture de toute nouvelle construction de bâtiment à usage d’habitation.
Il précise les conditions de la mise en œuvre, en particulier pour les maisons individuelles.
Ce faisant, il entend contribuer à créer une dynamique industrielle tant au niveau de la production de ces procédés que de leur installation, tout en généralisant le recours systématique à ces équipements.
L’adoption de cet amendement contribuera à mettre en œuvre une réelle autonomie énergétique respectant les principes de sobriété énergétique, par exemple en incitant à l’installation de panneaux photovoltaïques en toiture.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 604 rect. bis 3 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BILHAC, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, GOLD et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 11 BIS |
Après l'alinéa 5
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... - Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 171-… ainsi rédigé :
« Art. L. 171-…. – Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 171-1, toute nouvelle construction de bâtiment ou partie de bâtiment dont l’autorisation d’urbanisme est déposée dans les six mois suivant la promulgation de la loi n° du relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables doit intégrer l’installation de panneaux photovoltaïques en toiture du bâtiment dans des conditions prévues par décret. »
Objet
Cet amendement vise à généraliser l’installation d’équipement de panneaux photovoltaïques en toiture sur toute nouvelle construction de bâtiment à usage d’habitation pour les demandes d'autorisation d'urbanisme déposées dans les six mois suivant la promulgation de la loi.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 605 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BILHAC, ARTANO, CABANEL, CORBISEZ, FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI et Mme PANTEL ARTICLE 11 |
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer les délais supplémentaires accordés pour les parkings extérieurs en matière d'obligation d'installation d'ombrières photovoltaïques (3 ans en ce qui concerne les parkings de plus de 400 places et de 5 ans pour les parkings dont le nombre d'emplacements est compris entre 80 et 400).
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 606 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BILHAC, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 11 BIS |
Alinéas 7 et 8
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
III. – Le I du présent article entre en vigueur dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi.
Objet
Le présent amendement propose d'appliquer les dispositions prévues par l'article 11 bis (obligations de couverture en énergie solaire des bâtiments non résidentiels nouveaux) dans les 6 mois à compter de la promulgation de la loi. La marge de manœuvre étant plus limitée pour les constructions existantes, il convient de mettre l'accent sur les nouvelles constructions pour accélérer l'adaptation du bâti à la production d'énergies renouvelables.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 607 rect. 2 novembre 2022 |
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MM. BILHAC, ARTANO, CABANEL, CORBISEZ et GOLD et Mme PANTEL ARTICLE 11 TER |
Alinéa 7
Remplacer la date :
1er janvier 2028
par la date :
1er janvier 2024
Objet
Le présent amendement propose d'avancer de quatre ans l'application des obligations de couverture en énergie solaire des bâtiments publics et commerciaux existants dont la surface est supérieure à 250 mètres carrés.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 608 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BILHAC, ARTANO, CABANEL, CORBISEZ, GOLD et GUÉRINI et Mme PANTEL ARTICLE 11 TER |
Alinéa 1
Supprimer lest mots :
, lorsqu’ils créent plus de 250 mètres carrés d’emprise au sol,
Objet
Cet amendement vise à supprimer le critère lié au seuils de surface en matière d'obligation de couverture en énergie solaire des bâtiments publics et commerciaux existants.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 609 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, MM. MARCHAND, BARGETON et BUIS, Mme CAZEBONNE, MM. DAGBERT et DENNEMONT, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN, HASSANI, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER et M. THÉOPHILE ARTICLE 11 |
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Dans les zones non interconnectées, cette obligation concerne les parcs de stationnement de plus de quarante emplacements.
Objet
L'article 11 prévoyait, initialement, une obligation d'équipement des parcs de stationnement extérieurs existants de plus de 2500 mètres carrés, sur au moins la moitié de cette superficie, en ombrières intégrant, sur l'intégralité de leur partie supérieure assurant l'ombrage, des dispositifs de production d'énergie solaire thermique ou photovoltaïque.
Sur proposition du rapporteur, et afin de limiter les débats à venir pour déterminer quelles sont les parties d'un parc de stationnement qui doivent être exclues de l'obligation (pour des raisons d'accès des secours, par exemple), la Commission a utilisé la notion d'« emplacements » de parkings à celle de « superficie », concept plus clair pour les différents acteurs et moins sujet à débat.
Alors que 2 500 m² équivalent environ à 100 emplacements, le rapporteur a fait le choix de retenir un seuil à 80 emplacements, qui augmente le nombre de parkings concernés, pour tenir compte du fait qu'à la suite du changement de dénomination, la pose d'ombrières photovoltaïques devra être faite sur une plus petite superficie que celle prévue initialement.
Aussi, afin de prendre en compte les modifications opérées par la Commission, le présent amendement propose de prendre en compte la notion d'emplacements, et de l'appliquer dans les zones non interconnectées (Outre-mer, Corse, îles du Ponant) tout en prenant en compte les réalités techniques de ces territoires.
L'obligation d'équipement des parcs de stationnement extérieurs existants en ombrières photovoltaïques est ainsi porter à 40 emplacements pour les ZNI.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 610 rect. 2 novembre 2022 |
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Mme HAVET, MM. MARCHAND et BUIS, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE et BARGETON, Mme CAZEBONNE, MM. DAGBERT et DENNEMONT, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN, HASSANI, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD, ROHFRITSCH et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 1ER C |
Supprimer cet article.
Objet
L'article adopté en commission donne aux conseils municipaux impacté en termes de visibilité par un projet d’implantation d’une installation de production d’électricité, un droit d'opposabilité.
Si nous devons concilier nos impératifs d’évolution de notre mix énergétique et celui de préserver notre patrimoine culturel, un tel article conduirait à remettre en cause notre solidarité territoriale et notre souveraineté énergétique. Il est donc proposé de le supprimer.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 611 31 octobre 2022 |
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Mme HAVET, MM. MARCHAND, THÉOPHILE, BARGETON et BUIS, Mme CAZEBONNE, MM. DAGBERT et DENNEMONT, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN, HASSANI, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 12 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article permet à l’autorité administrative d’ajouter des exigences relatives à la visibilité des éoliennes en mer, lorsqu’elles se situent à moins de 40 km des côtes.
Il n'apparait pas souhaitable de créer de telles exigences car une telle distance d'implantation très éloignée de nos côtes, ne concentrerait que des projets dans des zones à très faible profondeur.
Les éoliennes en mer posées sont implantées sur des fondations à une profondeur maximum de 50 m. A 40km de distance, cette profondeur est souvent dépassée sur une partie significative de notre littoral.
Ainsi, il sera par exemple difficile d'implanter de telles infrastructures en Bretagne, dans le Golfe de Gascogne ou au large des territoires ultramarins.
Or, à l’instar de l’éolien terrestre, veillons à ne pas concentrer les installations sur les mêmes territoires, ce qui est l'une des sources de difficultés de nos débats.
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N° 612 31 octobre 2022 |
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Mme HAVET, MM. MARCHAND, THÉOPHILE, BARGETON et BUIS, Mme CAZEBONNE, MM. DAGBERT et DENNEMONT, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN, HASSANI, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 12 |
Alinéas 23 et 25
Supprimer ces alinéas.
Objet
L'article dans ses alinéas 23 et 25 prévoit que pour les futurs appels d'offres, l'autorité administrative sélectionne des zones d'implantation situées à plus de 40 kilomètres du rivage.
Il n'apparait pas souhaitable de créer de telles exigences car une telle distance d'implantation très éloignée de nos côtes, ne concentrerait que des projets dans des zones à très faible profondeur.
Les éoliennes en mer sont implantées sur des fondations à une profondeur maximum de 50 m. A 40km de distance, cette profondeur est souvent dépassée sur une partie significative de notre littoral.
Ainsi, il sera par exemple difficile d'implanter de telles infrastructures en Bretagne, dans le Golfe de Gascogne ou au large des territoires ultramarins. Or, à l’instar de l’éolien terrestre, veillons à ne pas concentrer les installations sur les mêmes territoires, ce qui est l'une des sources de difficultés de nos débats.
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N° 613 31 octobre 2022 |
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Mme HAVET, MM. HAYE, MARCHAND, BUIS et BARGETON, Mme CAZEBONNE, MM. DAGBERT et DENNEMONT, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN, HASSANI, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 TER |
Après l’article 19 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 4° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux :« 20 % ».
Objet
Le gisement de méthanisation agricole dépasse aujourd’hui très largement les 10 % de gaz renouvelables inscrits dans la loi de transition énergétique. Les installations agricoles pourraient ainsi à elles seules produire ces 20 % de gaz consommé en France en 2030 grâce au droit à l’injection apporté par la loi EGALIM. L’atteinte de cet objectif permettrait le développement d’un gaz renouvelable et durable produit grâce à l’utilisation de déchets, de déjections animales et de sous-produits de cultures. Les objectifs fixés par la PPE pour 2023 ont été atteint avec près de deux ans d’avance. Cet amendement propose ainsi d’inclure dans les objectifs de la politique énergétique nationale la production de biométhane à hauteur de 20 % de la consommation totale de gaz en France d’ici 2030.
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N° 614 31 octobre 2022 |
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Mme HAVET, MM. HAYE, BARGETON et BUIS, Mme CAZEBONNE, MM. DAGBERT et DENNEMONT, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN, HASSANI, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER et M. THÉOPHILE ARTICLE 19 BIS |
Compléter cet article par cinq alinéas et un paragraphe ainsi rédigés :
« Art. L. 448-…. – Lorsque l’opération d’autoconsommation collective réunit un organisme d’habitations à loyer modéré, au sens de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, et ses locataires ou des personnes physiques ou morales tierces, la personne morale organisatrice mentionnée à l’article L. 448-1 du présent code peut être ledit organisme d’habitations à loyer modéré.
« Le bailleur informe ses locataires du projet d’autoconsommation collective ainsi que les nouveaux locataires de l’existence d’une opération d’autoconsommation collective. À compter de la réception de cette information, chaque locataire ou nouveau locataire dispose d’un délai raisonnable pour informer son bailleur de son refus de participer à l’opération d’autoconsommation collective. À défaut d’opposition de la part du locataire ou du nouveau locataire, ce dernier est considéré comme participant à l’opération d’autoconsommation collective. Chaque locataire peut informer à tout moment son bailleur de son souhait d’interrompre sa participation à l’opération d’autoconsommation collective. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 448-.... – La personne morale mentionnée à l’article L. 448-1 organisatrice d’une opération d’autoconsommation collective indique au gestionnaire de réseau public de distribution compétent la répartition de la production autoconsommée entre les consommateurs finals concernés.
« Lorsqu’un consommateur participant à une opération d’autoconsommation collective fait appel à un fournisseur pour compléter son alimentation en gaz, le gestionnaire du réseau public de distribution de gaz concerné établit la consommation de gaz relevant de ce fournisseur en prenant en compte la répartition mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que le comportement de chaque consommateur final concerné, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 448-…. – Les conditions d’application du présent chapitre sont définies par voie règlementaire.
…. – L’article L. 446-2 du code de l’énergie est complété par les mots : « ou dans le cadre d’une opération d’autoconsommation collective étendue ».
Objet
Lors de l’examen en commission a été proposé d’introduire la notion d’autoconsommation collective étendue en gaz dans le code de l’énergie. L’autoconsommation de gaz renouvelable contribuera tout autant que l’autoconsommation de l’électricité renouvelable à l’atteinte des objectifs de neutralité carbone comme au renforcement de notre souveraineté énergétique. Le présent amendement vise à compléter le dispositif proposé pour faciliter le développement de l’autoconsommation de gaz renouvelable.
Similairement aux dispositions existantes pour l’électricité, il propose de fixer un cadre pour la désignation des organismes d’habitations à loyer modéré en tant que personnes morales organisatrices et les droits des locataires, ainsi que pour les relations avec le gestionnaire de réseau public de distribution. En outre, il complète l’article L.446-2 du code de l’énergie pour permettre la désignation d’un acheteur en dernier recours
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 615 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme HAVET, MM. MARCHAND, BUIS et BARGETON, Mme CAZEBONNE, MM. DAGBERT et DENNEMONT, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN, HASSANI, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER et M. THÉOPHILE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 616 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, MM. MARCHAND, THÉOPHILE, DAGBERT et BUIS et Mme SCHILLINGER ARTICLE 1ER QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 1er quater impose une concertation préalable pour les projets qui donnent lieu à une évaluation environnementale systématique et donc à une enquête publique.
Or, cet article pourrait alourdir la procédure en rendant une telle concertation obligatoire, y compris pour des projets qui ne le nécessitent pas, donc non liées à des projets d’énergies renouvelables.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 617 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, MM. MARCHAND, THÉOPHILE et BUIS, Mme SCHILLINGER et M. DAGBERT ARTICLE 1ER QUINQUIES |
Alinéas 6 à 8
Rédiger ainsi ces alinéas
c) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. – Une expérimentation est conduite avec des bureaux d’études volontaires pour une durée de trente-six mois à compter de la publication de la loi n° … du ... relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables afin que les études d’impacts des projets prévus à l’article 1er de la même loi soumis au régime mentionné à l’article L. 511-1 du code de l’environnement soient réalisées par un bureau d’études certifié, conformément à des modalités de certification définies par arrêté du ministre chargé de l’environnement, ou tout autre système équivalent. Cette expérimentation, qui fera l’objet d’un appel à manifestation d’intérêt du ministre de l’environnement, est suivie d’un bilan, qui est transmis au Parlement, comprenant une évaluation socio-économique de ce dispositif. Sur la base de ce bilan, le ministre chargé de l’environnement prévoit les conditions de pérennisation éventuelle de ce dispositif. »
Objet
Cet amendement vise à améliorer la qualité des études d’impacts des projets prévus à l’art 1er relevant du régime des installations classées réalisées par des bureaux d’études, en prévoyant une expérimentation de trente-six mois d’une certification des bureaux d’études. Il est également prévu une reconnaissance de systèmes équivalents, notamment au regard du droit européen de la concurrence. En effet, des bureaux d’études européens peuvent intervenir dans ce domaine.
Cette expérimentation vise des bureaux d’études volontaires dans une ou plusieurs régions du territoire national. Elle sera lancée par appel à manifestation d’intérêt.
A la fin de l’expérimentation, un bilan est réalisé afin de déterminer les conditions de pérennisation et d’extension du système à tout le territoire de manière obligatoire. Les conditions de certification seront définies in fine par arrêté du ministre chargé de l’environnement.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 618 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, MM. MARCHAND, THÉOPHILE, DAGBERT et BUIS et Mme SCHILLINGER ARTICLE 5 |
Alinéa 18
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale du Projet de loi et à supprimer l’alinéa 18 introduit en commission par l’amendement n°409.
L'article 5 du projet de loi a pour objet de modifier l'article L. 181-18 du code de l'environnement afin d'obliger le juge administratif, quand les conditions en sont réunies, à permettre à l'administration de régulariser des irrégularités qui peuvent entacher une autorisation environnementale.
L'amendement adopté en commission vise à préciser que cette modification ne s'appliquera qu'aux litiges engagés après l'entrée en vigueur de la loi. Or juridiquement, une telle règle de procédures est applicable aux procédures juridictionnelles en cours. La jurisprudence est constante sur ce point.
Ce nouvel alinéa viendrait donc retarder l'application effective de cette mesure et fait peser des risques sur les projets actuellement en cours de contentieux avec un risque que, sur de multiples dossiers d'ENR, d’une annulation pure et simple par le juge alors qu'une régularisation aurait été possible.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 619 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, MM. MARCHAND, THÉOPHILE et BUIS, Mme SCHILLINGER et M. DAGBERT ARTICLE 11 |
I.- Alinéas 3 à 6
Rédiger ainsi ces alinéas :
Ces obligations ne s’appliquent pas si le gestionnaire du parc est en mesure de démontrer que :
1° Des contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales font obstacle à l’installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa ;
2° Ces obligations ne peuvent être satisfaites dans des conditions économiquement acceptables, notamment du fait des contraintes mentionnées au 1° ;
3° Lorsque le parc de stationnement existe à la date du 1er juillet 2023 ou lorsque sa demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée avant cette date, il est ombragé par des arbres sur au moins la moitié de sa superficie.
II.- Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement procède à deux adaptations du texte issu des travaux de la Commission. En premier lieu, il rétablit la rédaction initiale s’agissant des cas d’exonération, notamment car le contrôle de ces dérogations ne se fait pas à l’occasion de la délivrance d’une autorisation d’urbanisme par l’autorité compétente en matière d’urbanisme, mais par l’autorité compétente pour assurer le contrôle de ces obligations et accorder un délai, à savoir, selon les dispositions de l’alinéa 12, le représentant de l’État dans le département.
En second lieu, il supprime la disposition tendant à une répartition par la commune des ombrières de leur territoire, car, telle que rédigée, cette disposition est inapplicable. Il est en effet impossible de mutualiser les obligations d’installation d’ombrières entre des propriétaires ou gestionnaires de parkings extérieurs différents (qui peuvent être des personnes privées ou publiques différentes)
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 620 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, MM. MARCHAND et THÉOPHILE, Mme SCHILLINGER et MM. BUIS et DAGBERT ARTICLE 16 |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 121-5-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121-5-... ainsi rédigé :
« Art. L. 121-5-.... – Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité qui contribuent à atteindre les objectifs mentionnés aux 1° , 3° , 4° , 4° ter, 6° , 8° et 10° de l’article L. 100-4 du code de l’énergie peuvent être autorisés, par dérogation aux dispositions du présent chapitre, en dehors des zones délimitées en application de l’article L. 121-22-2 du présent code, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. L’autorisation est justifiée par un bilan technique, financier et environnemental.
« Les lignes électriques sont réalisées en souterrain, sauf à démontrer que l’enfouissement s’avère plus dommageable pour l’environnement, ou techniquement excessivement complexe ou financièrement disproportionné par rapport au passage en aérien.
« Dans la bande littorale définie aux articles L. 121-16 et L. 121-45, ainsi que dans les espaces identifiés comme remarquables ou caractéristiques et les milieux identifiés comme nécessaires au maintien des équilibres biologiques en application de l’article L. 121-23, l’autorisation ne peut être accordée que pour le passage de lignes électriques, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative démontrée. L’autorisation est refusée si le projet est de nature à porter une atteinte excessive aux sites et paysages remarquables ou caractéristiques ainsi qu’aux espaces et milieux à préserver mentionnés au même article L. 121-23. »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir le texte initial de l’article 16.
En effet, le texte adopté en Commission remet gravement en cause l’équilibre du dispositif initial ainsi que son objectif qui vise avant tout à faciliter le renforcement dans les communes littorales du réseau de transport d’électricité nécessaire à la conduite de notre politique de transition énergétique.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 621 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, MM. MARCHAND, THÉOPHILE et BUIS, Mme SCHILLINGER et M. DAGBERT ARTICLE 16 NONIES |
Alinéa 3
Remplacer le taux :
50 %
par le taux :
80 %
Objet
L’article introduit en commission vise, selon ses auteurs, à faciliter le développement de la production de biogaz sur le territoire français en introduisant, dans le code de l’urbanisme, une reconnaissance de principe du caractère agricole des installations de production de méthane, lorsque cette production est issue pour au moins 50% de matières provenant d’exploitations agricoles.
Toutefois, ce seuil de 50% présente le risque de développement, dans les espaces agricoles, d’une multitude d’installations industrielles, en méconnaissance du principe d’urbanisation en continuité qui s’applique aux constructions autres que celles nécessaires à l’activité agricole.
Seul un seuil plus élevé garantira que ne sont installés dans les espaces agricoles les installations dont l’activité est quasi-exclusivement liée à l’activité agricole.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 622 rect. bis 4 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, MM. MARCHAND, THÉOPHILE et BUIS, Mme SCHILLINGER et M. DAGBERT ARTICLE 12 |
I. - Alinéas 1 à 16
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
IA. – L’article L. 219-5-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Lorsque la concertation du public est menée selon les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 121-8-1, le document stratégique de façade identifie, pour chaque façade maritime, une cartographie des zones maritimes et terrestres propices à l’implantation, sur une période de dix ans suivant sa publication, d’installations de production d’énergies renouvelables en mer à partir du vent et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité.
« Ces zones sont identifiées afin d’atteindre les objectifs de développement des énergies renouvelables mentionnés dans la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141-3.
« Pour l’élaboration de la cartographie prévue au premier alinéa du présent II, sont ciblées en priorité des zones propices situées dans la zone économique exclusive. »
II. - Alinéa 17
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
IB. – L’article L. 121-8-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre chargé de l’énergie et le ministre chargé de la mer peuvent saisir conjointement la Commission nationale du débat public afin que la procédure de participation du public mentionnée au présent article soit menée en commun avec celle effectuée en application de l’article L. 121-8 pour les documents stratégiques de façade mentionnés à l’article L. 219-3. Les dispositions du présent article sont applicables à cette procédure. Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa du présent article, la durée du débat peut être portée à celle fixée par l’article L. 121-11 pour les plans et programmes. »
III. - Alinéas 18, 19 et 20 à 22
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement vise à ventiler les dispositions de l’amendement initial dans les codes pertinents, tout en faisant porter l’ensemble du dispositif par le DSF. Ainsi, le fait que le DSF porte l’ensemble du dispositif éolien en mer est inséré dans l’article du code de l’environnement relatif à la planification de l’espace maritime.
Par ailleurs, des dispositions sont supprimées par cohérence avec le droit existant telle que la création d’un calendrier prévisionnel des procédures de mise en concurrence qui est déjà inscrit dans la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE).
Il est également proposé de supprimer la mention d’une distance minimale de 40 kilomètres vis-à-vis des côtes en la remplaçant par la mention de l’implantation en zone économique exclusive, afin de ne pas restreindre le potentiel éolien en mer et d’atteindre l’objectif de 40 GW en 2050, essentiel pour l’atteinte de la neutralité carbone.
La possibilité de mutualiser les procédures de participation du public, telle que prévue à l’article 12 du projet de loi, est en outre conservée dans un objectif d’accélération des projets, de lisibilité et de cohérence pour le public.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 623 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme HAVET et M. MARCHAND ARTICLE 18 |
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 624 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, MM. MARCHAND, THÉOPHILE et BUIS et Mme SCHILLINGER ARTICLE 18 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
Après la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 311-10-1 du code de l’énergie, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces conditions d’exécution peuvent prévoir que les sociétés porteuses du projet, qu’elles soient régies par le livre II du code de commerce, par les articles L. 1521-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ou par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, soient tenues de proposer une part du capital aux habitants résidant à proximité du projet ou à la commune ou son groupement sur le territoire desquels le projet doit être implanté, et de leur ouvrir ces parts le cas échéant. »
Objet
Afin d’améliorer l’acceptabilité locale des projets et de généraliser l’investissement des collectivités et des citoyens dans les projets d’énergie renouvelable, il est proposé d’imposer aux candidats des AO de proposer aux riverains autour du parc d’énergie renouvelable et ou aux collectivités territoriales ou leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels le projet doit être implanté, et de leur ouvrir ces parts s’ils acceptent.
La possibilité d’ouvrir des parts aux riverains et aux collectivités riveraines des parcs est d’ores et déjà mentionnée à l’article L. 294-1 du Code de l’Energie. Une rédaction similaire a donc été reprise à l’article L.311-10-1 du Code de l’Energie relative au processus de mise en concurrence.
Il ne semble toutefois pas possible de demander à toutes les sociétés qui portent un projet d’énergie renouvelable de proposer des parts. C’est pourquoi il est proposé de le restreindre aux projets qui font l’objet d’un soutien de l’Etat en l’imposant comme condition d’exécution du contrat.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 625 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, MM. MARCHAND, THÉOPHILE et BUIS, Mme SCHILLINGER et M. DAGBERT ARTICLE 11 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
La loi climat et résilience a introduit des nouvelles obligations il y a un peu plus d’un an et les textes d’application sont en cours de finalisation.
Par ailleurs, la directive sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB), reprenant la mesure du plan RePowerEU de la Commission européenne relative à l’installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments, est en cours de négociation au niveau européen.
Afin de garantir une stabilité législative, il n’est pas souhaitable de modifier le cadre actuel concernant les obligations de photovoltaïque sur toiture, dans l’attente de la finalisation des négociations européennes.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 626 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, MM. MARCHAND, THÉOPHILE et BUIS et Mme SCHILLINGER ARTICLE 11 TER |
Supprimer cet article.
Objet
La loi climat et résilience a introduit des nouvelles obligations il y a un peu plus d’un an et les textes d’application sont en cours de finalisation.
Afin de garantir une stabilité législative, il n’est pas souhaitable de modifier le cadre actuel concernant les obligations de photovoltaïque sur toiture, dans l’attente de la finalisation des négociations européennes.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 627 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, MM. MARCHAND, BUIS et THÉOPHILE et Mme SCHILLINGER ARTICLE 17 |
I. – Alinéa 17
Supprimer cet alinéa.
II. – Après l’alinéa 22
Insérer huit alinéas ainsi rédigés :
…° Le chapitre IV du titre III du livre III du code de l’énergie est complété par une section ainsi rédigée :
« Section ...
« Les achats publics d’électricité d’origine renouvelable
« Art. L. 334-.... – Dans les conditions prévues par le code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices définis aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du même code peuvent recourir à un contrat de la commande publique, pour répondre à leur besoin en électricité renouvelable :
« 1° Avec un tiers mentionné à l’article L. 315-1 du présent code pour la mise en œuvre d’une opération mentionnée audit article. Ce contrat peut confier au titulaire notamment l’installation, la gestion, l’entretien et la maintenance de l’installation de production pour autant qu’il demeure soumis aux instructions de l’autoproducteur ;
« 2° Dans le cadre d’une opération mentionnée à l’article L. 315-2 avec un ou plusieurs producteurs participant à cette opération ;
« 3° Dans le cadre d’un contrat d’achat d’électricité renouvelable tel que mentionné au 2° du I de l’article L. 333-1.
« Dans toutes ces hypothèses, la durée du contrat est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d’amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas ces installations. » ;
III. – Alinéa 27
Remplacer les mots :
à l’article L. 1210-1
par les mots :
aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1
IV. – Après l’alinéa 27
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La durée du contrat est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d’amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’acquiert pas ces installations. » ;
V. – Alinéa 37
Supprimer cet alinéa.
Objet
Il s'agit par cet amendement de permettre aux acheteurs publics et, notamment aux collectivités territoriales, de répondre à leur besoin en électricité renouvelable, et en gaz, biogaz et gaz bas carbone, au moyen d’un contrat de vente directe (PPA), ainsi que, pour l’électricité renouvelable, dans le cadre d’une opération d’autoconsommation individuelle ou collective.
Cet amendement vise d’abord et surtout à soutenir et à promouvoir, par la commande publique, le développement des énergies renouvelables. Comme voulu par les alinéas 17, 27 et 37, il permet aux acheteurs publics ou aux autorités concédantes de conclure des contrats de vente directe (PPA) pour leurs besoins en fourniture d’énergies renouvelables.
Il ajoute en outre, pour la fourniture en électricité renouvelable, la possibilité de participer à une opération d’autoconsommation collective ou individuelle.
Les collectivités publiques pourront ainsi bénéficier d’un prix des énergies renouvelables plus stable et compétitif sur le long terme en sécurisant à la fois le producteur et le consommateur et ce sans nécessiter de soutien de la part de l’Etat. Ces opérations offrent également la possibilité de trouver des relais de commercialisation lors de la sortie du tarif d’obligation d’achats de certaines capacités.
Cet amendement a aussi pour objet de sécuriser, au regard des principes constitutionnels et européens de liberté d’accès à la commande publique et de transparence des procédures, la durée pour laquelle les acheteurs publics choisiront de conclure ces contrats.
Il précise que la durée de ces contrats doit être déterminée au regard de la nature des prestations et de la durée d'amortissement des installations nécessaires à leur exécution. C’est l’équilibre économique du contrat qui, en garantissant aux acheteurs publics des prix avantageux dans un contexte de coûts de l’énergie élevés et en hausse, pourra justifier de sa durée d’exécution plus longue et par ailleurs nécessaire à l’amortissement des investissements effectués par les opérateurs économiques.
L’amendement procède enfin à quelques corrections de forme, en mentionnant le « code de la commande publique » en lieu et place du code des marchés publics qui n’existe plus, en précisant les références à certains articles de ce code, et en inscrivant dans les dispositions du code de l’énergie la disposition sectorielle relative à la durée de ces contrats de fourniture d’énergies renouvelables.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 628 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, MM. MARCHAND, HASSANI, DENNEMONT, THÉOPHILE et BUIS, Mme SCHILLINGER, M. DAGBERT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 141-9, il est inséré un article L. 141-9-… ainsi rédigé :
« Art. L. 141-9-…. – Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, il est possible de substituer les énergies fossiles par de la biomasse, dans les centrales recourant aux énergies fossiles ainsi que pour les projets de centrales recourant aux énergies fossiles listés dans les programmations pluriannuelles de l’énergie pris en application du L. 141-5.
« La modification de la durée de vie des installations converties à la biomasse justifie l’inscription de cette substitution dans les programmations pluriannuelles de l’énergie pris en application de l’article L. 141-5.
« Cette substitution de combustible fossile par de la biomasse s’accompagne d’un plan d’approvisionnement, par zone non interconnectées au réseau métropolitain continental, qui exclut toute matière première présentant un risque élevé d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols. » ;
2° La première phrase de l’article L. 322-10-1 est complétée par les mots : « valorisant une source de production locale puis aux installations qui utilisent des énergies renouvelables valorisant une source de production importée ».
Objet
L'atteinte de la neutralité carbone nécessite de sortir des énergies fossiles. Les mix énergétiques de certaines zones non-interconnectées reposent encore aujourd’hui sur de la production à partir de thermique fossile. La conversion de ces centrales à de la biomasse permettra de décarboner rapidement leur mix électrique.
De telles conversions nécessitent toutefois de définir des plans d’approvisionnement devant assurer que la biomasse ne conduit pas, directement ou indirectement à des changements d’affectation des sols, en cohérence avec la stratégie nationale contre la déforestation importée.
De telles conversions seront inscrites dans les programmations pluriannuelles de l’énergie (PPE) ,des territoires concernés.
C’est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 629 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, MM. MARCHAND, THÉOPHILE et DAGBERT, Mme SCHILLINGER et M. BUIS ARTICLE 16 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après l’article L. 515-45 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 515-45-… ainsi rédigé :
« Art. L. 515-45-…. – I. – Le représentant de l’État dans le département peut subordonner la construction ou la mise en service de nouvelles installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à autorisation environnementale à la prise en charge par l’exploitant de l’acquisition, de l’installation, de la mise en service et de la maintenance d’équipements destinés à compenser la gêne résultant de cette implantation pour le fonctionnement des moyens de détection militaires du ministère de la défense ou pour le fonctionnement des radars et des aides à la navigation utilisés en support de la navigation aérienne civile du ministère chargé de l’aviation civile.
« Le montant et les modalités de cette prise en charge par l’exploitant sont définis par une convention conclue, selon le cas, avec l’autorité militaire ou avec le ministre chargé de l’aviation civile.
« II. – Le représentant de l’État dans le département peut subordonner la construction ou la mise en service de nouvelles installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à autorisation environnementale à la fourniture de données d’observation afin de compenser la gêne résultant de cette implantation pour le fonctionnement des installations de l’établissement public chargé des missions de l’État en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens. Les modalités de mise en œuvre sont précisées par arrêté. »
II. – Le I est applicable aux installations pour lesquelles la demande d’autorisation environnementale n’a pas fait l’objet d’un avis d’enquête publique à la date de publication de la présente loi.
Objet
Par cet amendement, il serait intéressant d'étendre cette disposition votée en commission aux radars de la navigation aérienne civile et aux radars de compensation pour Météo France.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 630 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, MM. MARCHAND et THÉOPHILE, Mme SCHILLINGER, MM. BUIS, DAGBERT et BARGETON, Mme CAZEBONNE, M. DENNEMONT, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN, HASSANI, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, M. RAMBAUD et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 1ER A |
Supprimer cet article.
Objet
Comme cela a été indiqué en commission de l’Aménagement du territoire et du Développement durable, la bonne échelle pour identifier les zones de notification visant à développer des projets d’énergie renouvelable, demeure le Schéma de Cohérence Territoriale. Il est l’outil de conception et de mise en œuvre d’une planification stratégique intercommunale, à l’échelle d’un large bassin de vie ou d’une aire urbaine, dans le cadre d’un projet d’aménagement stratégique.
A contrario, une décision politique réalisée à l’échelle d’une seule intercommunalité pourrait s’opposer à une approche plus collective et territorialisée.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 631 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, MM. MARCHAND, BUIS et BARGETON, Mme CAZEBONNE, MM. DAGBERT et DENNEMONT, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN, HASSANI, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 9 |
Alinéa 3
Après les mots :
également autorisés
insérer les mots :
lorsque leur emprise n’est principalement pas située sur le territoire d’une commune mentionnée à l’article L. 121-1 ou lorsqu’elle est située
Objet
La Programmation pluriannuelle de l’énergie (2018-2028) a prévu, pour le photovoltaïque, un objectif de 20,1 gigawatts installés en 2023 puis de 35 à 44 gigawatts en 2028. Or, la capacité installée en France métropolitaine est d’environ 13 gigawatts en 2021.
ll apparaît donc nécessaire d’activer de nouveaux leviers pour atteindre les objectifs fixés. Le manque de foncier est l’un des principaux freins au développement de parcs photovoltaïques. A cela s’ajoute une autre contrainte, la limitation de l’occupation de sols.
C’est pourquoi le présent amendement entend élargir le champs d’application de l’article 9 afin de rendre possible de « petits empiètements » lorsque deux communes, l’une située en "loi littoral", l’autre non, souhaitent porter un projet d’installation commun; et lorsque ce projet porte sur des ouvrages dont l’emprise n’est principalement pas située sur le territoire d’une commune soumise à la "loi littoral."
Ces autorisations se font dans les conditions fixées aux alinéas 4 et 5.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 632 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, MM. BUIS, MARCHAND et BARGETON, Mme CAZEBONNE, MM. DAGBERT et DENNEMONT, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN, HASSANI, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD, ROHFRITSCH et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 UNDECIES |
Après l'article 16 undecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre IV du livre IV du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le chapitre V est ainsi modifié :
a) L’intitulé du chapitre est ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Dispositions générales relatives aux gaz renouvelables » ;
b) L’intitulé de la section 2 est ainsi rédigé :
« Section 2
« La vente de gaz renouvelables » ;
c) À l’article L. 445-2, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ;
2° Le chapitre V est ainsi modifié :
a) À l’article L. 446-2, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ;
b) L’article L. 446-18 est ainsi modifié :
- Au premier alinéa, les mots : « et qui est injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ;
- Au troisième alinéa, les mots : « raccordé à un réseau de gaz naturel » sont supprimés ;
c) À l’article L. 446-20, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ;
d) À l’article L. 446-21, les mots : « et injecté » sont supprimés ;
e) Au premier alinéa de l’article L. 446-22, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont supprimés ;
f) À l’article L. 446-31, les mots : « injecté dans les réseaux de gaz naturel » sont supprimés ;
g) L’article L. 446-37 est ainsi modifié :
- Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « injectée dans le réseau de gaz naturel » sont remplacés par le mot : « distribuée » ;
- Au deuxième alinéa, les mots : « injecté dans le réseau de gaz naturel » sont remplacés par le mot : « distribué ».
Objet
Extension des garanties d’origine et des certificats de production aux biogaz non injectés
Il existe des mécanismes de garanties d’origine et de certificat de production dans le code de l’Énergie prévues pour les seuls biogaz injectés dans le réseau de gaz naturel permettant au consommateur final de connaître la part de biogaz utilisé dans sa consommation.
Or des technologies récentes permettent de commercialiser du biogaz hors réseau, soit sous forme de bioGNL (liquide) soit sous forme de bioGNC (comprimé) qui peuvent notamment servir de biocarburant (bioGNV). Remplacer l’essence et le diesel par du bioGNV permet de réduire de 85% les émissions de CO2 pour la mobilité tout en s’appuyant sur des technologies disponibles et peu onéreuses.
En effet, de nouveaux acteurs économiques souhaitent valoriser un gisement aujourd’hui délaissé de 15 000 exploitations agricoles trop petites ou trop loin des réseaux pour injecter le biogaz produit à partir de déchets agricoles. Ce gisement génère un potentiel de 45 TWh de biométhane et permettrait la captation de 5,5 Mt tonnes de CO2 biogénique. Le recyclage des déchets de ces exploitations agricoles en biométhane dynamiserait l’économie locale de nos territoires en participant à renforcer la souveraineté énergétique de notre pays avec une énergie au bilan carbone entièrement neutre. Le biogaz local doit devenir un pilier de l’économie française pour atteindre les objectifs pris au niveau européen de neutralité carbone d’ici à 2050.
L’état actuel du Code de l’Énergie ne permet pas de prendre en compte ces nouvelles technologies et la généralisation des garanties d’origine et des certificats de production aux biogaz non injectés doit permettre de soutenir leur développement.
Tel est l’objet du présent amendement qui vise à étendre les garanties d’origine et des certificats de production aux biogaz non injectés.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 633 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATIENT, Mme HAVET, MM. MARCHAND, DENNEMONT et THÉOPHILE, Mme PHINERA-HORTH, MM. MOHAMED SOILIHI, HASSANI, ROHFRITSCH, KULIMOETOKE, PATRIAT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 141-5 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce sont des objectifs minimaux non limitatifs susceptibles d’être dépassés, notamment lorsque les objectifs fixés pour la période précédente n’ont pas été atteints. »
Objet
A l’heure actuelle, il n’est pas autorisé de dépasser les objectifs quantitatifs de production prévus dans le calendrier de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), ce qui a pour conséquence l’impossibilité de rattraper certains retards de développement d’une année sur l’autre, à l'instar de la situation en Guyane pour le projet CEOG avec la PPE en cours, l’obligation de déclencher une révision simplifiée retardant de plus d’un an le projet.
L’objectif du présent amendement est de pouvoir dépasser les objectifs fixés pour une période donnée dans les zones non interconnectées (ZNI).
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 634 rect. bis 3 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, Mmes CHAUVIN, Laure DARCOS et PUISSAT, M. DAUBRESSE, Mme Marie MERCIER, MM. PERRIN et RIETMANN, Mme BERTHET, MM. de NICOLAY, CHARON, MEURANT, RAPIN, Daniel LAURENT, BACCI, CHATILLON et SAVARY, Mme BELRHITI, MM. SIDO et ANGLARS, Mmes IMBERT et RICHER, MM. LEFÈVRE et LAMÉNIE, Mme GOSSELIN, MM. Étienne BLANC et BOUCHET et Mme MICOULEAU ARTICLE 3 |
Alinéa 22
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement vise à préserver la procédure classique de modification du plan local d'urbanisme (PLU), au sens des articles L. 153-36 à L. 153-44 du code de l’urbanisme, pour les zones agricoles, naturelles ou forestières.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 635 rect. 3 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Martine FILLEUL et MM. GILLÉ et DEVINAZ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 9° du II de l’article L. 121-46 du code de l’énergie, après les mots : « gaz naturel du territoire », sont insérés les mots : « à condition que celle-ci ne concurrence pas le développement de la chaleur renouvelable ».
Objet
Entrée en vigueur le 1er janvier 2022, la « Loi Énergie-Climat » de 2019 fait du classement des réseaux de chaleur vertueux un principe. Ce faisant, le législateur a reconnu la capacité des réseaux de chaleur et de froid à valoriser l’ensemble des énergies locales, renouvelables et de récupération, et à faire basculer un grand nombre d’usagers vers un système de chauffage qui émet en moyenne deux fois moins de gaz à effet de serre qu’une chaudière utilisant du gaz naturel.
Cet amendement vise à mettre fin à une situation ubuesque dans le code de l’énergie, qui incite financièrement les gestionnaires de réseau de gaz à raccorder de nouveaux clients, y compris dans les zones couvertes par des réseaux de chaleur, alors même qu’il entend les développer par ledit dispositif de classement. Autrement dit, d’un côté on finance et l'on classe les réseaux de chaleur pour les développer, de l’autre on incite les gestionnaires de réseaux à démarcher des clients pour qu’ils les raccordent au gaz, et non au réseau de chaleur.
C’est pourquoi le présent amendement vise à clarifier et finalement parfaire le dispositif de classement, introduit à l’initiative du Sénat dans la « Loi Énergie-Climat » de 2019, en cohérence par ailleurs avec les objectifs de réduction de la consommation d’énergies fossiles et de développement de la chaleur renouvelable.
Cet amendement a été proposé par l'association Amorce
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 636 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme Martine FILLEUL ARTICLE 1ER A |
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 637 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et GILLÉ, Mmes PRÉVILLE et MONIER, MM. MONTAUGÉ, KANNER et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes ARTIGALAS et BRIQUET, M. CARDON, Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. KERROUCHE, MARIE, MÉRILLOU, PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéas 3 à 5
Supprimer ces alinéas.
Objet
La durée des enquêtes publiques environnementales est au minimum de 30 jours. Dans la pratique, cette durée est rarement dépassée. La mesure est sans effet sur l'accélération des projets mais peut conduire à une restriction de la possibilité donnée à la population de participer dans de bonnes conditions et d'avoir le temps nécessaire pour cela.
La faculté donnée au commissaire enquêteur de prolonger l'enquête publique n'est utilisée que dans les cas suivants : publicité légale préalable à l'enquête insuffisante ou décalée, sous-estimation de la participation du public, survenue d'aléas indépendants de l'enquête ne permettant pas au public de participer (phénomène climatique majeur, problème sanitaire...)...cette faculté a pour but de permettre de renforcer la légalité de l'enquête afin de limiter les contentieux. La supprimer pour les énergies renouvelables n'a pas de sens si l'on souhaite accélérer leur développement en consolidant les décisions prises pour leur implantation.
Réduire le délai de remise du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur à 15 jours au lieu de 30 ne permet plus d'avoir une phase contradictoire de qualité avec le porteur de projet à travers l'établissement et les réponses au procès-verbal de synthèse (article R.123-18 du Code de l'environnement). Ce temps est nécessaire pour permettre au commissaire enquêteur de retourner sur le terrain pour voir les points particuliers soulevés pendant l'enquête, interroger toute personne lui permettant de se faire un avis sur les observations recueillies, étudier les propositions et les observations et dialoguer avec le porteur de projet. Les commissaires enquêteurs respectent le délai de 30 jours qui leur est imposé par les textes. Faire moins, c'est appauvrir ce qu'il peuvent apporter par leurs rapports et leurs conclusions à l'autorité décisionnaire.
Cet amendement est proposé par la Compagnie Nationale des Commissaires Enquêteurs.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 638 rect. 2 novembre 2022 |
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 639 rect. 31 octobre 2022 |
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 640 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BILHAC, ARTANO, CABANEL et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, M. GOLD, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL et Mme PANTEL ARTICLE 11 BIS |
Alinéa 8
Remplacer la date :
2027
par la date :
2025
Objet
Le présent amendement vise à avancer de deux ans l'entrée en vigueur de l'obligation de couverture en énergie solaire des bâtiments non résidentiels nouveaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 641 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GENET et Cédric VIAL, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. ROJOUAN, CAMBON, PELLEVAT et CUYPERS, Mme DUMONT, MM. FRASSA et SAUTAREL, Mme DUMAS, MM. PANUNZI, CADEC, BOUCHET et WATTEBLED, Mme GACQUERRE et M. DECOOL INTITULÉ DU PROJET DE LOI |
Rédiger ainsi cet intitulé :
Projet de loi visant à accélérer la production d’énergies renouvelables grâce à la mobilisation des territoires
Objet
Ce projet de loi entend répondre au double défi d’acceptabilité locale et territoriale d’une part, et d’accélération et de simplification d’autre part. Le législateur doit saisir l’opportunité de ce texte pour redonner aux collectivités territoriales toute leur place dans l’élaboration et la conduite des projets d’installations de production énergétique.
Aussi, cet amendement prévoit de compléter l’intitulé du projet de loi en y associant la mobilisation des territoires.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 642 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNEAU, Mme GACQUERRE, MM. LAUGIER, LEVI, DELAHAYE et HENNO et Mme PERROT ARTICLE 1ER |
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement vise à ne pas exclure l'application de l'article 181-10 du code de l'environnement qui prévoit qu'en cas d'atteinte caractérisée à l'environnement l'autorité organisatrice de la concertation puisse recourir, si cela est nécessaire, à une enquête publique. Ceci vise à éviter que soit écartée d'office l'enquête publique au profit de la consultation électronique dans le cas ou celle-ci serait nécessaire pour l'intérêt général.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 643 rect. quater 3 novembre 2022 |
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MM. MOGA, LONGEOT, KERN et LEVI, Mme VERMEILLET, M. LOUAULT, Mmes SAINT-PÉ et JACQUEMET et M. DELAHAYE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 UNDECIES |
Après l'article 16 undecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le titre V du livre IV du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un titre ainsi rédigé :
« Titre ...
« Bail emphytéotique agrivoltaïque
« Art. L. …. – I. – Les installations de production agrivoltaïques telles que définies à l’article L. 314-36 du code de l’énergie ne peuvent être exploitées en dehors du cadre légal du bail emphytéotique agrivoltaïque tel que défini dans le présent article.
« II. – Le bail emphytéotique agrivoltaïque s’entend d’un bail comportant deux volumes : le volume haut portant sur l’installation de production d’électricité décrite à l’article L. 314-36 du même code, étant régi par les dispositions L. 451-1 à L. 451-13 du présent code, le volume bas portant sur l’activité agricole décrite à l’article L. 314-36 du code de l’énergie, étant régi par les dispositions L. 411-1 à L. 418-5 du présent code.
« III. – Une convention d’occupation annexée au bail emphytéotique agrivoltaïque, signée par le bailleur et l’occupant de chaque volume, régit les droits et obligations de chaque partie prenante. »
Objet
L’amendement présent propose de traiter une problématique majeure attachée au concept même d’agrivoltaïsme, qui concerne les conditions contractuelles d’exploitation.
En effet, compte tenu des dispositions en vigueur dans le code rural, la mise en place d’une installation agrivoltaïque conduit systématiquement à conférer à l’exploitant énergéticien de l’installation agrivoltaïque des droits réels sur les terrains au moyen d’un bail emphytéotique et à ce qu’il devienne le seul contractant avec l’exploitant agricole, qui ne peut plus bénéficier des droits protecteurs du fermage, du fait d’un recours au commodat ou prêt à usage, en droit privé.
L’introduction dans le code rural d’une nouvelle catégorie, le bail emphytéotique agrivoltaïque, s’imposant aux installations du même nom, fournit par la séparation des volumes les garanties nécessaires, d’une part à l’exploitant photovoltaïque et d’autre part à l’exploitant agricole. Il représente une sécurité importante pour les agriculteurs, qui bénéficient en droit rural français d'une forte protection.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 644 31 octobre 2022 |
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Le Gouvernement ARTICLE 11 SEPTIES |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement supprime l’article 11 septies qui crée un dispositif de déduction exceptionnelle à hauteur d'un montant égal à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des procédés de production d’énergies renouvelables sur la structure des bâtiments ou sur des ombrières surplombant les aires de stationnement acquis à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 1er janvier 2028.
Un tel dispositif, qui conduit à sur-amortir la totalité du coût d'acquisition des équipements visés, sans cibler précisément le coût supplémentaire supporté par rapport à l'acquisition d'équipements standards, n’est pas conforme à la réglementation européenne en matière d’aides d’Etat et ne pourrait pas être autorisé par la Commission européenne.
Il serait en outre source d’effets d’aubaine en octroyant un soutien public à l’installation d’équipements qui résultent, pour partie, d’obligations légales en matière de transition écologique (article L. 111-18-1 du code de l’urbanisme).
Enfin, comme tous les dispositifs de suramortissement, il ne bénéficierait qu’aux entreprises profitables et disposant déjà de la trésorerie suffisante pour consentir les investissements visés.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 645 31 octobre 2022 |
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Le Gouvernement ARTICLE 17 |
I. – Alinéa 40
Supprimer les mots :
1 du
II. – Après l’alinéa 42
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au premier alinéa du 2, après le mot : « nettes », sont insérés les mots : « supportées par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 1 du présent IV ou » et les mots : « au 1 du présent IV » sont remplacés par les mots : « au même 1 ».
III. – Après l’alinéa 49
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le 1° du III s’applique aux exercices ouverts à compter d’une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
Objet
L'article 212 bis du code général des impôts (CGI), modifié par l'article 34 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, transpose la règle de limitation des intérêts d'emprunt prévue par l'article 4 de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur.
Cet article instaure notamment un plafonnement de la déduction des charges financières nettes des entreprises au montant le plus élevé entre 30 % de leur résultat fiscal avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (EBITDA fiscal) et 3 millions d'euros.
Un régime particulier de déduction est par ailleurs prévu s’agissant des charges financières nettes afférentes aux financements de projets d'infrastructures publiques à long terme.
A cet égard, l’article 17 du présent projet de loi, qui vise à instituer des mesures en faveur du financement de la production des énergies renouvelables et de la fourniture à long terme d’électricité, a notamment pour objet de permettre l’application de ce régime particulier de déduction aux charges financières nettes engagées par les sociétés de capitaux agréés mentionnées à l’article 238 bis HV du CGI.
Afin de confirmer la conformité au droit de l’Union européenne de la mesure proposée et de garantir ainsi la sécurité juridique des entreprises concernées, le présent amendement prévoit toutefois de conditionner l’entrée en vigueur de cette mesure à la confirmation par la Commission européenne, après notification préalable, de sa compatibilité à la réglementation européenne.
Le présent amendement prévoit également des corrections d’ordre purement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 646 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 17 |
Alinéa 43
Remplacer le mot :
supprimés
par les mots :
remplacés par les mots : « , effectuées à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2028, »
Objet
L’article 238 bis HV du code général des impôts prévoit un dispositif fiscal incitatif en faveur des souscriptions en numéraire réalisées avant le 1er janvier 2012 au capital de sociétés de capitaux agréés mentionnées à l’article 238 bis HW du même code. Ce dispositif permet aux entreprises concernées de pratiquer, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement fiscal exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription au capital de ces sociétés. Il s’applique dans les limites prévues par les règles européennes en matière d’aides d’Etat (règles de minimis).
L’article 17 du présent projet de loi vise à réactiver ce dispositif incitatif, qui constitue l’une des mesures prévues en faveur du financement de la production des énergies renouvelables et de la fourniture à long terme d’électricité.
Toutefois, afin d’assurer sa correcte application dans le temps et de garantir son plein effet incitatif en évitant son application à des investissements déjà réalisés à la date de son entrée en vigueur, le présent amendement a pour objet d’encadrer temporellement la période d’éligibilité au dispositif. Le présent amendement prévoit ainsi de réactiver le dispositif prévu à l’article 238 bis HV du CGI pour les souscriptions en numéraire réalisées à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2028.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 647 31 octobre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
I. - Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le document d’orientation et d’objectifs peut également identifier des zones prioritaires pour l’accueil de projets d’énergie renouvelable, sur proposition ou acceptation des maires ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme des communes d’implantation. Ces zones sont portées à la connaissance des comités régionaux de l’énergie mentionnés à l’article L. 141-5-2 du code de l’énergie qui en assurent un recensement annuel. » ;
II- Après l’alinéa 30
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I bis – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 141-5-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il réalise notamment le recensement au niveau régional des zones prioritaires mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 141-10 du code de l’urbanisme, le cas échéant. » ;
2° Après le 4° de l’article L. 311-10-1, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° L’implantation dans une des zones prioritaires mentionnées au dernier alinéa de l’article L141-10 du code de l’urbanisme, le cas échéant. »
Objet
Le Gouvernement souhaite une planification qui remet les collectivités locales et les territoires au centre. C’est une planification qui fait des élus locaux des partenaires et leur donne la capacité d'agir.
Afin de donner plus de poids à la planification locale réalisée par les intercommunalités, il est proposé de donner la possibilité aux structures juridiques porteuses de SCoTs prévues à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme (EPCI, syndicat mixte, etc.) de notifier des zones où ils souhaitent développer des projets d’énergie renouvelable sur leur territoire. Les appels d’offres pourraient ensuite proposer un bonus pour les projets se développant sur ces zones, ou prévoir des appels d’offres dédiés.
A cette fin, les maires ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme des communes d’implantation peuvent transmettre aux structures porteuses de SCoT des propositions de zones d’implantation prioritaires dans leur territoire, ou accepter les propositions faites par la structure porteuse de SCoT. Un maire ou un EPCI compétent en matière de plan local d’urbanisme ne pourra se voir imposer une zone d’implantation prioritaire sur son territoire.
Cette disposition s’inscrit en complément et sans préjudice des possibilités rappelées par l’article 35 de la loi 3DS, de délimitation par le règlement du PLU(i) des « secteurs dans lesquels l'implantation d'installations de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est soumise à conditions, dès lors qu'elles sont incompatibles avec le voisinage habité ou avec l'usage des terrains situés à proximité ou qu'elles portent atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la qualité architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine et à l'insertion des installations dans le milieu environnant ».
Les porteurs de document d’urbanisme auront ainsi tous les outils pour déterminer les zones de développement des ENR ou à l’inverse les zones où le développement de ces dernières doit être encadré ou limité.
La bonne échelle pour identifier ces zones est en effet le SCoT qui a la possibilité de cartographier les zones potentielles d’implantation des énergies renouvelables à l’échelle pertinente. De plus, les SCoT peuvent faire office de PCAET, ce qui fait d’eux, dans certains cas, les documents de planification énergétique à l’échelle de l’intercommunalité.
Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 648 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 18 |
I. – Alinéa 12
Remplacer les mots :
les communes et établissements publics de coopération intercommunale, sur le territoire desquels sont situées des installations de production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211-2, ou les communes situées dans leur périmètre de covisibilité
par les mots :
leurs clients finals résidentiels dont la résidence est située dans le périmètre d’installations de production d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211-2, ainsi que les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels sont situés ces installations
II. – Alinéa 14, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ainsi que des clients finals résidentiels qui y sont éligibles
III. – Alinéa 15
Supprimer cet alinéa.
IV. – Alinéa 16
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Sont fixés par voie réglementaire, après avis de la Commission de régulation de l’énergie, du Conseil national de l’évaluation des normes et du médiateur national de l’énergie, notamment, le montant du versement pour les clients finals résidentiels, d’une part, et les communes, d’autre part, ainsi que, le cas échéant, son plafonnement, la nature et les caractéristiques des installations ainsi que les distances prises en compte pour déterminer les périmètres y ouvrant droit. » ;
Objet
La nouvelle rédaction de l’article proposée flèche le montant forfaitaire vers le budget des communes et des collectivités plutôt que pour les riverains. Si l’ajout des collectivités territoriales dans les bénéficiaires est compréhensible, il semble compliqué d’en exclure les riverains à proximité des parcs de production d’énergie renouvelable qui sont des acteurs importants dans l’acceptabilité locale des projets.
Il est donc proposé de revenir à la rédaction initiale de l’article en y incluant les EPCI à fiscalité propre sur le territoire desquels les projets se développent.
Il est également proposé de supprimer l’alinéa 15 qui demande aux communes et EPCI de rendre compte du montant du versement et de son utilisation. Il semble en effet difficile de demander un compte rendu sur ce montant qui vient en réduction de la facture énergétique.
A l’alinéa 16, plutôt que de faire référence aux associations d’élus locaux, il est proposé d’imposer une consultation du Conseil National d’Evaluation des Normes qui évalue les normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.
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N° 649 rect. bis 3 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 BIS |
I. - Après l’alinéa 4
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...° L’article L. 111-91 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... − Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution élaborent des modèles de contrat d'accès au réseau qu'ils soumettent pour approbation à la Commission de régulation de l'énergie et pour information au ministre chargé de l’énergie.
« Ces modèles sont révisés à l'initiative du gestionnaire de réseau concerné ou à la demande de la Commission de régulation de l'énergie.
« En application du présent article, pour les gestionnaires d'un réseau public de distribution desservant au moins 100 000 clients et le gestionnaire de réseau de transport, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l'énergie vaut décision de rejet. Pour les gestionnaires d'un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l'énergie vaut décision d'acceptation. »
II. - Alinéa 6
1° Avant chaque occurrence des mots :
de distribution
insérer les mots :
de transport et
2° Remplacer les mots :
les gestionnaires d’installations de production ou de consommation d’électricité
par les mots :
les utilisateurs du réseau, prévus à l’article L. 111-91
III. - Après l'alinéa 7
Insérer dix-neuf alinéas ainsi rédigés :
...° L’article L. 321-7 est ainsi modifié :
a) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« L'autorité administrative fixe une capacité globale pour le schéma de façon à permettre le raccordement d’installations de production à partir de sources d’énergies renouvelables sur une durée de dix à quinze ans. La définition de cette capacité globale tient compte de la programmation pluriannuelle de l'énergie, des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables lorsqu’ils ont été fixés en application du L141-5-1, du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ou du schéma régional en tenant lieu et de la dynamique de développement des énergies renouvelables dans la région, résultant notamment des prévisions d’installations de production d’énergies renouvelables déclarées auprès du gestionnaire du réseau public de transport et des projections de demandes de raccordement des installations de production de faible puissance. »
b) Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le schéma régional de raccordement définit les ouvrages à créer ou renforcer pour mettre à disposition de la production à partir de sources d'énergies renouvelables la capacité globale de raccordement prévue à l'alinéa précédent. Il assure la pertinence technico-économique des investissements à réaliser par les gestionnaires de réseau. Il définit également un périmètre de mutualisation des postes du réseau public de transport, des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et leurs annexes et des liaisons de raccordement de ces postes au réseau public de transport. Il mentionne pour chacun d'eux, qu'ils soient existants ou à créer, les capacités d'accueil de production permettant de réserver la capacité globale fixée pour le schéma, ainsi que la part indicative des capacités qui bénéficieront aux installations exemptées du paiement de la quote-part, compte-tenu de la faible puissance de l’installation, en application de l’article L342-12. Il évalue le coût prévisionnel d'établissement des capacités d'accueil nouvelles nécessaires. Il précise les ouvrages dont les études ou les travaux de réalisation doivent être engagés dès l’approbation de la quote-part du schéma. Les méthodes de calcul de ce coût prévisionnel ainsi que celles de détermination des ouvrages dont les études ou les travaux de réalisation devront être engagés dès l’approbation de la quote-part du schéma sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie par les gestionnaires du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution. Le schéma peut, pour des raisons de cohérence propres aux réseaux électriques, comprendre un volet spécifique à plusieurs régions administratives ou, le cas échéant, à un niveau infrarégional. Le schéma est notifié à l'autorité administrative compétente de l'Etat qui approuve le montant de la quote-part unitaire définie par ce schéma. »
« A compter de l’approbation de la quote-part unitaire du schéma par l’autorité administrative et pendant une durée définie par décret sans qu’elle ne puisse excéder un an, les demandes de raccordement au réseau de transport d’électricité d’installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable ne peuvent bénéficier des capacités prévues par le schéma que si ces demandes correspondent aux prévisions d’installations déclarées préalablement au gestionnaire de réseau et prises en compte pour définir les créations ou renforcements d’ouvrages à inscrire dans le schéma lors de son élaboration. »
...° L’article L. 322-8 est ainsi modifié :
a) Au cinquième alinéa, après les mots : "non discriminatoires,", sont insérés les mots : « le raccordement et » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En Corse, le gestionnaire du réseau public élabore un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, dans les conditions prévues par l’article L. 321-7. » ;
...° L’article L. 342-1 est ainsi modifié :
a) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d’énergie renouvelable, il s’inscrit dans le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l’article L. 321-7 ou L. 322-8 pour la France métropolitaine, ou à l’article L. 361-1 dans les départements et les régions d’outre-mer. Dans ces cas, le raccordement comprend les ouvrages propres à l’installation ainsi qu’une quote-part des ouvrages créés en application de ce schéma. Sont précisés par voie réglementaire les cas dans lesquels le raccordement d’une installation de production d'énergie renouvelable ne s'inscrit pas dans un schéma lorsque cette installation fait l'objet d'une procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10, ou lorsque les investissements à réaliser par les gestionnaires de réseau pour raccorder cette installation ne respectent pas les conditions technico-économiques mentionnées à l’article L321-7. » ;
b) Au dernier alinéa, la seconde phrase est ainsi rédigée : « Leur consistance est précisée par décret. » ;
...° Le deuxième alinéa de l’article L. 342-8 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les méthodes de calcul des coûts de la contribution mentionnée à l'alinéa précédent, établies par chaque gestionnaire de réseau de plus de 100 000 clients, sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie.
« Les méthodes de calcul des coûts de la contribution établies par les gestionnaires d'un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients sont notifiées à la Commission de régulation de l'énergie. Ces dernières entrent en vigueur dans un délai de trois mois à compter de leur notification, sauf opposition motivée de la Commission de régulation de l'énergie formulée dans le même délai. » ;
...° Après l'article L. 342-12, il est inséré un article L. 342-... ainsi rédigé :
« Art. L. 342-14. - Lorsque les travaux de raccordement au réseau public de distribution d’électricité sont destinés à desservir une installation de production, le maître d’ouvrage du raccordement peut, sur demande et aux frais exclusifs du producteur, inclure dans le périmètre de ses travaux ceux relatifs à la pose des lignes en fibre optique nécessaires à la desserte de l’installation de production.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par voie règlementaire. »
IV – Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
dans des conditions précisées par décret
Objet
Cet amendement propose d’inscrire directement dans la loi plusieurs dispositions initialement prévues par l’habilitation à légiférer par ordonnance.
La première partie précise et complète la rédaction de l’article 6bis, en introduisant l’approbation des modèles de contrat d’accès au réseau de distribution en injection (CARDi) par la CRE au L111-91 du code de l’énergie plutôt qu’au L111-92-1 comme prévu dans le texte actuel. Cette approbation par la CRE a notamment comme objectif d’harmoniser les régimes applicables aux gestionnaires du réseau de transport et de distribution. Cette disposition s’appliquera également aux contrats en cours, ce permettra notamment de faire participer au réglage de la tension sur le réseau toutes les installations de production disposant des capacités constructives nécessaires. Ce changement permettrait de raccorder à très court terme des installations EnR sur des secteurs où il est aujourd’hui nécessaire d’attendre le déploiement de bobines. Le gain peut être significatif (de l’ordre d’une année), par rapport aux situations actuelles où le déploiement de ces bobines est contraint par l’absence de foncier disponible dans les postes électriques du secteur.
Le présent amendement apporte par ailleurs diverses modifications aux articles du code de l’énergie relatifs aux schémas régionaux de raccordement au réseau public des énergies renouvelables (S3REnR). Ceux-ci sont en effet sources d’un certain nombre de lourdeurs, notamment en ce qui concerne leurs délais de révision ou d’adaptation, qui sont identifiées comme un frein au raccordement de certains projets. Les acteurs consultés sont toutefois attachés aux grands principes qui régissent ces schémas, en particulier en ce qui concerne la planification du déploiement du réseau et la mutualisation des ouvrages. Les modifications proposées apportent ainsi plusieurs améliorations destinées à fluidifier et rationnaliser l’élaboration des schémas, tout en renforçant leur portée anticipatrice, à travers :
- L’inscription d’un horizon temporel de dix à quinze ans pour les évolutions du réseau nécessaires au raccordement des installations de production
- L’introduction de critères technico-économiques à définir par décret, permettant de rationnaliser la planification des évolutions du réseau grâce à la temporisation de de l’inscription dans le schéma de certains gisements EnR dont le coût de raccordement s’avérerait trop élevé pour la collectivité dans son ensemble. Les projets correspondant à ces gisements pourront toujours se raccorder au réseau, mais avec un traitement dérogatoire par rapport au cadre de droit commun que sont les S3REnR
- La fiabilisation des gisements par leur déclaration préalable auprès du gestionnaire du réseau de transport afin d’éviter des adaptations permanentes créant de l’instabilité pour les acteurs et les ouvrages inscrits au schéma
- L’obligation de lancer en priorité les travaux des ouvrages jugés sans regret, sans attendre les demandes de raccordement, permettant in fine d’accélérer le raccordement des installations de production
Le présent amendement introduit enfin la possibilité pour les gestionnaires de réseau d’inclure la pose de lignes en fibre optique à l’occasion de travaux de raccordement au réseau d’électricité.
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N° 650 rect. 3 novembre 2022 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 647 du Gouvernement présenté par |
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M. CHAUVET au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 3 |
Amendement n° 647, alinéa 3
Remplacer les mots :
l’accueil de projets d’énergie renouvelable, sur proposition ou acceptation des maires ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d’urbanisme des communes d’implantation
par les mots :
l’implantation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, ou de production d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l’article L. 811-1 du même code, sur proposition ou avis conforme des communes d’implantation
Objet
Ce sous-amendement vise à préciser la rédaction de la mesure proposée relative à la délimitation, au sein des schémas de cohérence territoriale, de zones prioritaires pour l’implantation des projets d’énergie renouvelable.
La rédaction proposée reprend la notion de « zones prioritaires pour l’implantation » introduite en commission des affaires économiques. Elle précise les dispositions relatives à l’acceptation des communes et EPCI concernés. Enfin, elle étend également au stockage de l’énergie la planification rendue possible au sein des SCoT.
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N° 651 2 novembre 2022 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 34 rect. ter de Mme ESTROSI SASSONE présenté par |
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M. CHAUVET au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
Amendement n° 34, alinéa 3
Après le mot :
accueillant
insérer les mots :
, le cas échéant,
Objet
Sous-amendement de précision rédactionnelle.
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N° 652 2 novembre 2022 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 12 rect. bis de M. HOUPERT présenté par |
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M. CHAUVET au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 19 BIS |
Amendement n° 12
I. – Alinéa 6
Remplacer les mots :
voie règlementaire
par les mots :
décret
II. – Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
Objet
Sous-amendement de précision rédactionnelle.
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N° 653 2 novembre 2022 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 628 rect. de Mme HAVET et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants présenté par |
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M. CHAUVET au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Amendement n° 628, alinéa 6
Remplacer les mots :
les programmations pluriannuelles de l’énergie pris en application de l’article L. 141-5
par les mots :
la programmation pluriannuelle de l’énergie distincte, mentionnée au I de l’article L. 141-5, par les personnes mentionnées au II du même article
Objet
Sous-amendement de précision rédactionnelle.
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N° 654 2 novembre 2022 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 633 rect. bis de M. PATIENT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants présenté par |
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M. CHAUVET au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Amendement n° 633, alinéa 3
Supprimer les mots :
non limitatifs
et le signe :
,
Objet
Sous-amendement de précision rédactionnelle.
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N° 655 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 12 |
I. – Alinéa 14
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 19
Remplacer la référence :
L. 141-4
par la référence :
L. 141-4-1
III. – Alinéa 21
Remplacer la référence :
à l’article L. 141-3
par la référence :
au I de l’article L. 141-4-1
IV. – Alinéa 24
Remplacer la référence :
au I de l’article L. 141-4-1
par la référence :
à l’article L. 141-1
Objet
Cet amendement vise à corriger des erreurs de référence et à supprimer une mention superfétatoire.
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N° 656 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 13 BIS |
Alinéa 2
Après le mot :
mer,
insérer le mot :
pour
Objet
Amendement de précision rédactionnelle.
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N° 657 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 14 |
Alinéa 38
Supprimer les mots :
premier alinéa du
Objet
Correction d’une erreur de référence.
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N° 658 2 novembre 2022 |
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M. MANDELLI au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 1ER C |
Alinéa 20
Rédiger ainsi cet alinéa :
IV.– Le présent article s’applique aux projets qui font l’objet d’une demande d’autorisation, d’une déclaration préalable ou d’un permis de construire déposé à compter de la publication de la présente loi.
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° 659 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 1ER D |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À la deuxième phrase, après la référence : « L. 293-4 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
Objet
Amendement de précision juridique.
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N° 660 2 novembre 2022 |
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M. MANDELLI au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Après la référence :
L. 123-9
insérer les mots :
, dans sa rédaction antérieure à la présente loi,
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° 661 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 1ER TER |
Alinéa 7
Remplacer les mots :
le préfet
par les mots :
l’autorité administrative compétente
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° 662 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 1ER SEXIES |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « enquêtes publiques » sont remplacés par les mots : « consultations du public » ;
Objet
Amendement de coordination avec les dispositions prévues au présent article.
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N° 663 2 novembre 2022 |
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M. MANDELLI au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 1ER SEPTIES |
I. – Alinéa 4
Après le mot :
projet
insérer le mot :
soumis
II. – Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
et le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévue »
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° 664 2 novembre 2022 |
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M. MANDELLI au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 10 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Au 1° de l’article L. 122-14 du code de l’urbanisme, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I ».
Objet
Amendement de coordination juridique.
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N° 665 2 novembre 2022 |
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M. MANDELLI au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 11 BIS |
Alinéa 6
Après la seconde occurrence du mot :
construction,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
après la référence : « L. 171-3, », est insérée la référence : « L. 171-4, »
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° 666 2 novembre 2022 |
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M. MANDELLI au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 11 QUATER |
I. - Alinéa 1, au début
Ajouter la mention :
I. -
II. - Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
III. - Alinéa 7, première phrase
1° Au début, remplacer le signe :
«
par la mention :
II. –
2° Remplacer les mots :
II du présent article
par les mots :
5° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement
3° Remplacer les mots :
du présent code
par les mots :
du même code
IV. - Alinéa 8
1° Au début, supprimer le signe :
«
2° Remplacer les mots :
II du présent article
par les mots :
5° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° 667 2 novembre 2022 |
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M. MANDELLI au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 5 |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement de coordination pour tenir compte de l'opportune inscription de cette mesure dans le décret n° 2022-1379 du 29 octobre 2022 relatif au régime juridique applicable au contentieux des décisions afférentes aux installations de production d'énergie à partir de sources renouvelables (hors énergie éolienne) et aux ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité (voir le II de l'article 1er du décret).
Le doute relatif à la nature réglementaire ou législative de cette disposition ayant été levé lors de l'examen du décret précité en Conseil d’État, il n'y a plus lieu de maintenir une telle disposition dans la loi.
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M. MANDELLI au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement de coordination pour tenir compte de l'opportune inscription de cette mesure dans le décret n° 2022-1379 du 29 octobre 2022 relatif au régime juridique applicable au contentieux des décisions afférentes aux installations de production d'énergie à partir de sources renouvelables (hors énergie éolienne) et aux ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité (voir le II de l'article 1er du décret).
Le doute relatif à la nature réglementaire ou législative de cette disposition ayant été levé lors de l'examen du décret précité en Conseil d’État, il n'y a plus lieu de maintenir une telle disposition dans la loi.
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Alinéa 10
1° Après les mots :
stockage d’énergie
insérer le mot :
ne
2° Après le mot :
article,
insérer le mot :
qu’
3° Compléter cet alinéa par les mots :
et qu’elles soient conçues de façon à garantir le plus faible impact paysager
Objet
Cet amendement propose d’assortir à l’extension du dispositif aux installations de stockage d’énergie produite sur des sites dégradés en zone « Littorale », une garantie afin que ces ouvrages soient conçus de façon à garantir le moindre impact paysager.
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N° 670 2 novembre 2022 |
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M. MANDELLI au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 11 |
Alinéa 8, première phrase
Après le mot :
territoire
insérer les mots :
, dont elles sont gestionnaires ou propriétaires,
Objet
Cet amendement de clarification vise à préciser que la possibilité pour les collectivités territoriales de répartir les obligations prévues par l’article 11 entre les parcs de stationnement situés sur leur territoire ne vaut que pour les parcs de stationnement dont elles sont gestionnaires ou propriétaires.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 671 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 18 |
Après l'alinéa 28,
Insérer treize alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 311-13-6, il est inséré un article L. 311-13-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-13-7. – Les candidats retenus à l’issue de la procédure de mise en concurrence sont tenus de financer des projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité ou du patrimoine local des communes situées à proximité du parc d’énergie renouvelable.
« Le montant de ce financement et ses modalités sont fixés dans le cahier des charges de l’appel d’offres. Le financement de ce projet peut être réalisé par la mise en place d’un fonds, ou par des versements à la fondation du patrimoine mentionnée à l’article L. 143-2 du code du patrimoine ainsi qu’à l’office français de la biodiversité mentionné à l’article L. 131-9-1 du code de l’environnement.
« Les modalités de fonctionnement de ce fonds et de ces versements, l’équilibre entre les actions en faveur du patrimoine culturel et du patrimoine naturel, ainsi que le critère de proximité pour l’éligibilité des communes concernées sont définis par un décret en Conseil d’État.
« Le cas échéant, le versement à ce fonds exprimé en proportion des recettes d’exploitation ne peut être inférieur à un seuil fixé par voie réglementaire. Le versement au fonds par les lauréats de l’appel d’offres est alors assuré chaque année sur la base de la production constatée.
« Les versements à l’office français de la biodiversité sont destinés à financer exclusivement des actions s’inscrivant dans le cadre des plans nationaux d’actions en faveur des espèces menacées, tels que prévus à l’article L. 411-3 du code de l’environnement, ou en soutien aux centres agréés de soins de la faune sauvage. L’office français pour la biodiversité publie chaque année un rapport détaillant l’affectation des sommes perçues. » ;
…° L’article L. 446-5 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Les candidats retenus, désignés par l’autorité administrative sont tenus de financer des projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité ou du patrimoine local des communes situées à proximité du parc d’énergie renouvelable.
« Le montant de ce financement et ses modalités sont fixés dans le cahier des charges de l’appel d’offres. Le financement de ce projet peut être réalisé par la mise en place d’un fonds ou par des versements à la fondation du patrimoine mentionnée à l’article L. 143-2 du code du patrimoine ainsi qu’à l’office français de la biodiversité mentionné à l’article L. 131-9-1 du code de l’environnement.
« Les modalités de fonctionnement de ce fonds et de ces versements, l’équilibre entre les actions en faveur du patrimoine culturel et du patrimoine naturel, ainsi que le critère de proximité pour l’éligibilité des communes concernées sont définis par un décret en Conseil d’État.
« Le cas échéant, le versement à ce fonds exprimé en proportion des recettes d’exploitation ne peut être inférieur à un seuil fixé par voie réglementaire. Le versement au fonds par les lauréats de l’appel d’offres est alors assuré chaque année sur la base de la production constatée.
« Les versements à l’office français de la biodiversité sont destinés à financer exclusivement des actions s’inscrivant dans le cadre des plans nationaux d’actions en faveur des espèces menacées, tels que prévu à l’article L. 411-3 du code de l’environnement, ou en soutien aux centres agréés de soins de la faune sauvage. L’office français pour la biodiversité publie chaque année un rapport détaillant l’affectation des sommes perçues.
« Les dispositions de l’article L. 311-13-7 et du V du présent article sont applicables aux projets retenus à l’issue d’une procédure de mise en concurrence au plus tard à compter du 1er juin 2024 ou à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ces dispositions comme étant conforme au droit de l’Union européenne si celle-ci est plus tardive. »
Objet
La rédaction proposée dans le projet de loi actuel vise la partie du code faisant référence à l’obligation d’achat alors qu’il est ensuite question des projets bénéficiant d’un soutien via l’appel d’offres. Elle présente donc des problèmes d’application. Il est ici proposé une rédaction alternative, reprenant les mêmes objectifs mais pour les projets lauréats d’un appel d’offres.
Cet amendement vise à mettre en place une obligation, pour les projets lauréats d’un appel d’offres du ministère, à financer des actions en faveur du patrimoine communal et de la biodiversité locale des communes à proximité des parcs de production d’énergies renouvelables. Il s’inscrit dans la volonté du Gouvernement de concilier la nécessité de développer les énergies renouvelables pour renforcer notre souveraineté économique et politique et lutter contre le dérèglement climatique avec la protection de la biodiversité et leur insertion dans nos paysages.
Le financement de ces actions peut être réalisé par un versement à un fonds, dont les modalités de fonctionnement seront définies ultérieurement, ou par des versements à la fondation du patrimoine ainsi qu’à l’office français de la biodiversité mentionné à l’article L.131-9-1 du code de l’environnement.
Le financement de ces actions sera réalisé directement par les sociétés d’exploitations des énergies renouvelables, sur la base de leur production réelle.
Les professionnels du secteur des énergies renouvelables ont déjà publiquement manifesté leur volonté de mettre en place un tel fonds.
La date d’application prévue correspond à la nécessité de vérifier la conformité des dispositions au droit de l’Union Européenne. Ces dispositions ne pouvant pas être rétroactives sur les précédents appels d’offres. Le délai permettra également aux différents acteurs concernés de définir ensemble, avec l’Etat, les modalités de sa mise en œuvre.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 672 2 novembre 2022 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 332 rect. bis de M. SOMON présenté par |
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Mme PLUCHET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER B |
Amendement n° 332
I. – Alinéa 4
1° Remplacer les mots :
d’installations et les
par le mot :
de
2° Remplacer les mots :
les immeubles habités et les zones
par les mots :
d’immeubles habités et des zones
3° Après le mot :
du respect
insérer les mots :
des objectifs sanitaires
II. – Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Les indicateurs de gêne due au bruit de ces infrastructures prennent en compte des critères d’intensité des nuisances ainsi que des critères de répétitivité, en particulier à travers la définition d’indicateurs de bruit événementiel tenant compte notamment des pics de bruit.
« Un arrêté conjoint des ministres de la transition écologique et du logement précise les modalités d’évaluation de ces nuisances sonores en fonction des critères mentionnés au précédent alinéa. »
Objet
Le présent amendement vise à ce que l'implantation des éoliennes situées à moins de 1500 mètres des habitations soit subordonnée à un contrôle effectif des nuisances sonores, en tenant compte des objectifs sanitaires du code de la santé publique, qui visent à protéger l'audition et la santé des riverains.
Les normes actuellement en vigueur appliquent la notion de médiane de bruit sans tenir compte des pics de bruit, qui peuvent largement excéder les seuils autorisés, à chaque passage de pale devant le mat.
Or c’est un véritable problème de santé publique, qui donne lieu à un contentieux croissant, et dont les conséquences sont encore insuffisamment évaluées par les autorités de santé.
Le code de l'environnement prévoit la prise en compte de ce type de nuisances sonores mais uniquement au sujet du trafic ferroviaire (l'art L571-10-2 du code de l'environnement). Compte tenu du maillage futur du territoire par les éoliennes et de leur montée en puissance technologique, il est nécessaire que la loi prévoit la prise en compte de ces nuisances comme elle le fait pour les autres catégories (transports terrestres et aériens).
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 673 3 novembre 2022 |
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N° 674 3 novembre 2022 |
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N° 675 3 novembre 2022 |
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N° 676 3 novembre 2022 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 455 rect. bis de M. GREMILLET présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Amendement n° 455 rect. bis
I. - Alinéas 4 et 5
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
1° Au second alinéa de l'article L. 555-15, après la première occurrence du mot : « publiques », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « lorsque la nécessité en résulte des dispositions du chapitre II ou du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;
II. - Compléter cet amendement par un alinéa ainsi rédigé :
3° À l'article L. 555-26, les mots : « lorsque l'autorisation d'exploiter n'est pas soumise à enquête publique en application de l'article L. 555-15 » sont supprimés.
Objet
Le présent sous amendement vise à modifier l'amendement n°455 tout en poursuivant le même objectif à savoir la conservation de la DUP en cas de conversion de canalisation.
Il permet de renvoyer simplement aux règles générales du code de l'environnement pour savoir quel type de projet relève d'une enquête publique et sécurise les projets de conversion de canalisations existantes. Il rend plus explicite la conservation de la déclaration d'utilité publique (DUP) d'une canalisation existante qui serait convertie pour transporter des nouveaux produits, tels que l'hydrogène, visant à l'atteinte de l'objectif de neutralité carbone, tout en garantissant une bonne participation du public, dans le respect des principes généraux du code de l'environnement.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 677 3 novembre 2022 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 12 rect. bis de M. HOUPERT présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 19 BIS |
Amendement n° 12, alinéas 1 à 3
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
Compléter cet article par trois alinéas et un paragraphe ainsi rédigés :
Objet
Il n'apparait pas souhaitable d'encourager la participation des organismes d’habitations à loyer modéré à une opération d'autoconsommation collective de biogaz.
La production de biogaz est en effet beaucoup plus risquée que la production d'électricité renouvelable, notamment par des installations photovoltaïques, et ne rentre clairement pas dans le cœur de métier ou même dans les compétences facilement mobilisables par un organisme d’habitations à loyer modéré.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 678 4 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 18 |
Alinéas 20, 21, 26 et 27
Après après chaque occurrence des mots :
transition énergétique
insérer les mots :
ou de la sauvegarde ou protection de la biodiversité, ou de l’adaptation au changement climatique
Objet
Le Gouvernement souhaite compléter le dispositif introduit par la commission par des objectifs de biodiversité, d'adaptation au changement climatique et de transition énergétique.
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Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 679 4 novembre 2022 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 671 rect. du Gouvernement présenté par |
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M. DANTEC ARTICLE 18 |
Amdt 671
I.- Alinéas 4 et 10
Supprimer les mots :
ou du patrimoine local des communes situées à proximité du parc d'énergie renouvelable
II.- Alinéas 5 et 11
Supprimer les mots :
à la fondation du patrimoine mentionnée à l'article L. 143-2 du code du patrimoine ainsi qu'
III.- Alinéas 6 et 12
Supprimer les mots :
l'équilibre entre les actions en faveur du patrimoine culturel et du patrimoine naturel, ainsi que le critère de proximité pour l’éligibilité des communes concernées
Objet
Il s'agit de réduire le périmètre de l'amendement du Gouvernement pour éviter la confusion avec le dispositif prévu par la commission pour les communes.