Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 73 rect. 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRÉVILLE, JASMIN et MONIER ARTICLE 9 |
Rédiger ainsi cet article :
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 121-12 et le premier alinéa de l’article L. 121-39 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même pour les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils sont implantés dans l’emprise de sites ou d’anciens sites de stockage de déchets soumis à des servitudes d’utilité publique établies en application de l’article L. 515-12 du code de l’environnement ou dans des espaces couverts ou antérieurement couverts par un plan de prévention des risques technologiques au sens de l’article L. 515-15 du même code. » ;
2° L’article L. 122-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l’article L. 122-5 ne s’appliquent pas aux ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils sont implantés dans l’emprise de sites ou d’anciens sites de stockage de déchets soumis à des servitudes d’utilité publique établies en application de l’article L. 515-12 du code de l’environnement ou dans des espaces couverts ou antérieurement couverts par un plan de prévention des risques technologiques au sens de l’article L. 515-15 du même code. »
Objet
L’article 9 autorise dans les zones couvertes par la Loi Littoral l’implantation de panneaux photovoltaïques au sol ou d’hydrogène renouvelable sur les friches au sens de l'article L.111-26 du code de l'urbanisme (c’est-à-dire "tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l'état, la configuration ou l'occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables") ou sur des stocks de saumures.
Bien que certaines dérogations puissent paraître légitimes sur les sites très dégradés où il est impossible d'entreprendre une activité en raison de la toxicité des lieux, celle instaurée par l'article 9 du présent projet de loi est trop large.
En effet, en l’absence d’activités humaines, que ce soit dans des friches industrielles, ou d’anciens terrains militaires, la nature reprend ses droits. Des espèces réinvestissent ces lieux qui présentent des habitats favorables, des sites de repos et d’alimentation, des reposoirs, voire des habitats protégés au titre de la Directive Habitats. Par conséquent, cette définition très large (la plupart des sites nécessitent un réaménagement ou des travaux avant réemploi) risque de conduire à investir des lieux qui abritent des sites à enjeux de biodiversité.
Le présent texte prévoit une étude pour démontrer que le projet n’est pas de nature à porter atteinte à la biodiversité mais cela semble difficile à démontrer. Cet amendement propose donc de mieux cadrer la dérogation.