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Direction de la séance

Projet de loi

Production d'énergies renouvelables

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 83 , 82 , 70, 80)

N° 503

31 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MONTAUGÉ, GILLÉ et HOULLEGATTE, Mmes Martine FILLEUL et PRÉVILLE, MM. KANNER et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes ARTIGALAS, BRIQUET, CONCONNE et JASMIN, MM. KERROUCHE, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER A


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 141-5-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase et un alinéa ainsi rédigés : « Ils sont déclinés dans les contrats de plan État-Région prévus à l’article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification et les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales sous la forme d’une programmation pluriannuelle régionale des énergies renouvelables.

« En fonction des études de potentiel en énergie renouvelable des territoires, les objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionné à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales sont pris en compte dans les objectifs des schémas de cohérence territoriale mentionnés à l’article L. 141-1 du code de l’urbanisme et définis en fonction de zones propices à l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables préalablement identifiées ; ces objectifs sont déclinés dans les plans climat air-énergie territoriaux mentionnés à l’article L. 229-26 du code de l’environnement concernés. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de la programmation pluriannuelle régionale des énergies renouvelables, le comité régional de l’énergie mentionné à l’article L. 141-5-2 du code de l’énergie procède au suivi de l’identification des zones propices à l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables et à leur évolution ; il assure également l’évaluation du déploiement des objectifs de la programmation pluriannuelle régionale des énergies renouvelables. »

Objet

Le déploiement des énergies renouvelables sur les territoires, leur nature, leur localisation, leur impact doit nécessairement s'inscrire dans une stratégie territoriale pensée avec les élus locaux, s’accompagner d’une meilleure implication des habitants dans la formulation des choix énergétiques qui engagent l’avenir de leur territoire et favoriser l’émergence de nouvelles solidarités territoriales.

Le dispositif d’identification des « zones propices » proposé par les rapporteurs ne favorise pas une mise en perspective sur une échelle pertinente, ni suffisamment d’échanges entre les différents acteurs et échelons.

Cette proposition ne nous paraît donc pas à même de poser les bases d’une planification pensée et concertée du déploiement des énergies renouvelables sur les territoires.

Notre amendement propose ainsi de réécrire l’article 1er A adopté en commission selon un schéma plus souple et plus cohérent :

L’atteinte de l’objectif zéro carbone en 2050 implique une mise en œuvre planifiée des projets d’énergie renouvelable (EnR) résultant de la PPE. Dans le cadre des contrats de plan État – Région, la dynamique des territoires en matière de développement des EnR doit être articulée avec les objectifs de la PPE et leur déclinaison dans les SRADDET.

Le volet « énergie » des SCOT permet d’organiser, dans le dialogue « Région - SCOT - EPCI et communes », la planification territoriale nécessaire, inscrite dans les PCAET. En cohérence, c’est à ce niveau territorial que doit s’organiser la réflexion sur l’identification des zones propices pour l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables.

Le comité régional de l’énergie assure le suivi de l'identification des zones propices et l’évaluation du déploiement des objectifs de la programmation pluriannuelle régionale des énergies renouvelables.

Cet amendement s’articule avec un autre amendement à l’article 3 prévoyant que les SCOT fixe les orientations et objectifs en matière de développement des énergies renouvelables et identifie les zones prioritaires d’implantation des projets d’installations de production d’énergie renouvelable.