Direction de la séance |
Projet de loi Production d'énergies renouvelables (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 83 , 82 , 70, 80) |
N° 157 rect. bis 2 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONNEAU, Mme GACQUERRE et MM. LAUGIER, LEVI, DELAHAYE et HENNO ARTICLE 1ER C |
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
V.– Sans préjudice de l’article L. 181-28-4 du code de l’environnement tel qu’il résulte de la présente loi, le représentant de l’État dans le département informe le comité local de cohésion territoriale mentionné à l’article L. 1232-2 du code général des collectivités territoriales des conditions de mise en œuvre des dispositions du présent article et met à la disposition des élus concernés toute information nécessaire leur permettant, le cas échéant, de transmettre leurs observations aux porteurs de projet.
VI.– Le V entre en vigueur le 1er juillet 2023.
Objet
Le présent alinéa vise à s'assurer de la bonne information et à la sensibilisation des élus locaux dans le processus décisionnel dès l'adoption de la loi afin d'éviter toute incompréhension dans la rédaction des observations dès lors qu'un tel projet interviendrait dans leur périmètre territorial.