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Direction de la séance

Projet de loi

Sécuriser et réguler l'espace numérique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )

N° 54 rect. bis

4 juillet 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. WATTEBLED, VERZELEN, Alain MARC, DECOOL, GUERRIAU, MOGA, HENNO, HOUPERT, LONGEOT et CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, sont autorisés, par dérogation aux dispositions des articles L. 320-1, L. 320-6, L. 324-1 et L. 324-3 du code de la sécurité intérieure, les jeux de contrepartie et de machines à sous proposés par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne. 

Les entreprises agréées de jeux de contrepartie ou de machines à sous en ligne s’assurent de l’intégrité, de la fiabilité et de la transparence des opérations de jeu et de la protection des mineurs. Elles veillent à prévenir le jeu excessif ou pathologique, les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 

Les mises sont enregistrées en compte par transfert de données numériques exclusivement par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne, à l’initiative du consommateur connecté directement au site de l’opérateur agréé. 

II. – La liste des catégories de jeux autorisés à titre expérimental dans les conditions prévues par le présent article est fixée par décret, après avis de l’Autorité nationale des jeux, dont les observations tiennent notamment compte des risques de développement d’offres illégales de jeux en ligne. 

Ce décret fixe également les conditions d’agrément des entreprises de jeux de contrepartie ou de machines à sous en ligne, selon les modalités prévues à l’article 21 de loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. 

Il précise les conditions dans lesquelles l’Autorité nationale des jeux peut autoriser une entreprise agréée de jeux de contrepartie ou de machines à sous en ligne à proposer à ses utilisateurs de participer à des jeux de contrepartie ou de machines à sous avec les utilisateurs titulaires d’un compte ouvert sur le site d’un opérateur appartenant à un État membre de l’Union européenne ou à un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. 

Il définit les modalités de protection des utilisateurs de jeux de contrepartie ou de machines à sous en ligne. Ces modalités peuvent comprendre notamment l’interdiction volontaire de jeu paramétrable dans sa durée, le plafonnement des offres promotionnelles de bienvenue, l’interdiction de l’offre de monnaies virtuelles ou encore l’insertion de paramètres et fonctionnalités de modération de jeu, tels que les limites de temps de session, les limites de dépôt, non segmentées, tous produits confondus, les aides à la fixation de limites et l’information sur la pratique de jeu.

III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur les effets de cette expérimentation, proposant les suites à lui donner.

IV. – Après l’article 11 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 11 ... ainsi rédigé : 

« Art. 11 .... – I. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en demeure toute personne mentionnée au I de l’article 1- 1 de la présente loi de retirer les contenus ou de faire cesser la diffusion des contenus relatifs à la promotion d’offres illégales de jeux d’argent et de hasard en ligne qui contreviennent aux dispositions prises sur le fondement des articles 1 et 9 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques). Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Objet

Soulignée par l’Inspection Générale des Finances dans son rapport de septembre 2018, la singularité française d’absence de régulation du casino en ligne a eu pour conséquence une croissance continue de l’activité illégale. Les chiffres les plus récents mettent en exergue que plus de 1000 sites illégaux évolueraient sur le marché français et la France compterait selon une étude Toluna Harris Interactiv de 2020 entre 1,4 et 2,2 millions de joueurs de casino en ligne (4% et 6% des Français de 18-60 ans). Ce chiffre témoigne d’une progression fulgurante du jeu non régulé, les précédentes études connues n’annonçant qu’environ 500 000 joueurs. Cette progression est confortée par la dernière étude de l’OFDT (septembre 2022) qui fait ressortir un poids très inquiétant de l’offre illégale (eSport, jeux de casino et jeux de machine à sous) : le eSport, les jeux de casino ou de machines à sous concerneraient 48% des joueurs en ligne interrogés. Le marché illégal représenterait ainsi 1,5 à 2 milliards d’euros, soit jusqu’à 1 milliard d’euros de recettes fiscales annuelles perdues pour l’Etat. 

La singularité du cadre réglementaire français, en comparaison du cadre européen, génère une confusion importante auprès des joueurs qui se traduit par une méconnaissance de l’illégalité des offres de casino en ligne. Selon une étude Harris Interactive de 2022, plus de 80% des Français ignorent totalement son illégalité. Cette confusion s’accentue par la normalisation de ce marché, en raison de la promotion de cette offre illégale sur les principaux moteurs de recherche et, de surcroît, par l’intermédiaire de personnalités particulièrement populaires auprès des jeunes mineurs. 

L’interdiction pure et simple des casinos en ligne revient en effet aujourd’hui à l’acceptation tacite de l’existence de sites illégaux qui ne mettent en place aucune des mesures nécessaires pour protéger les publics les plus vulnérables, à commencer par les mineurs et les joueurs à risques alors que les prévalences de jeu excessif sont bien plus élevées pour les activités non régulées (taux de près de 20% pour le casino en ligne illégal). Face à ce constat, 3 Français sur 4 sont favorables à la régulation et au contrôle par l’État des jeux de casinos en ligne selon l’étude Toluna Harris 2023. 

Les associations pointent elles aussi l’inefficacité de la politique d’interdiction. Aussi, dans son dernier rapport, SOS Joueurs, indique: «Les chiffres sont éloquents. Nous ne pouvons que constater l’augmentation de joueurs pathologiques pratiquant des jeux de casino sur des sites en .com. Les jeux proposés par le secteur non régulé sont particulièrement addictogènes. [...] A défaut de parvenir à enrayer le marché non régulé, qui selon nous ne serait possible qu’avec le concours du secteur bancaire, ne serait- il pas temps d’examiner l’ouverture de ce secteur au marché français ? » 

L’ouverture à la concurrence et à la régulation des jeux d’argent et d’argent en ligne a permis d’assécher l’offre illégale de pari sportif ou de poker. La politique de jeu responsable mise en place par les opérateurs agréés offre un niveau élevé de protection des publics qui s’est traduit par un taux de prévalence du jeu excessif plus faible que sur l’offre illégale en ligne (OFDT) et par un respect strict de l’interdiction de jeu des mineurs. 

Afin de sécuriser l’environnement numérique et de protéger les publics consommateurs dans l’environnement numérique, cet amendement a pour objet d’introduire un cadre expérimental autorisant pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, par dérogation aux dispositions des articles L. 320-1, L. 320-6, L. 324-1 et L. 324-3 du code de la sécurité intérieure, les jeux de contrepartie et de machines à sous proposés par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne. C’est la première étape indispensable à l’adoption éventuelle et future d’une régulation des jeux de contrepartie et de machines à sous en ligne. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond