Direction de la séance |
Projet de loi Programmation militaire pour les années 2024 à 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 740 , 739 , 726, 730) |
N° 73 21 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Mickaël VALLET, BOURGI, TEMAL et KANNER, Mmes CARLOTTI, CONWAY-MOURET et Gisèle JOURDA et MM. ROGER, TODESCHINI, VALLINI et VAUGRENARD ARTICLE 35 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
constitués des éléments techniques caractéristiques d’un mode opératoire d’attaque informatique permettant de détecter une activité malveillante et d’identifier une menace susceptible d’affecter la sécurité des systèmes d’information
Objet
Dès lors qu’est directement en cause le respect des plusieurs libertés publiques constitutionnellement garanties, en particulier le droit au respect à la vie privée, le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit au secret des correspondances et le droit à la liberté d’expression, il convient d’élever au niveau législatif la définition des dispositifs de détection qualifiés de « marqueurs techniques » afin de ne pas reporter sur des autorités administratives le soin de fixer des règles dont la détermination n’a été confiée par la Constitution qu’à la loi.
Par ailleurs, afin que l’ARCEP, chargée de veiller au respect par l’ANSSI des conditions d’application des mesures de détection des cyberattaques en vertu de l’article L. 2321-5 du code de la défense, puisse exercer sa mission pleinement, l’application de l’article L. 2321-2-1 du code de la défense ne doit prêter à aucune confusion ou interprétation divergente au moment où le projet de loi envisage d’étendre la portée de la mesure en incluant les opérateurs de centre de données dans le périmètre des opérateurs sur lesquels l’ANSSI pourrait apposer des marqueurs techniques ou obtenir la copie de leurs serveurs.
Par conséquent, pour éviter que ne se reproduise les conditions qui ont nécessité de faire évoluer le droit en vigueur, le présent amendement entend préciser la rédaction du présent texte et contribuer à la clarté, l’accessibilité et l’intelligibilité de la loi dont le but est de prémunir les sujets de droit contre le risque d’arbitraire.