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Direction de la séance

Projet de loi

Programmation militaire pour les années 2024 à 2030

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 740 , 739 , 726, 730)

N° 261

25 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 24


I. – Alinéa 16, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

que ceux liés à l’exportation ou au transfert des matériels mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 2331-2 du présent code

II. – Alinéa 18

Compléter cet alinéa par les mots :

que ceux mentionnés à l’article L. 1113-1 du code de la commande publique

Objet

Le présent amendement est destiné à préciser le périmètre d’application du dispositif de priorisation des commandes prévu à l’article 24 du projet de loi en indiquant explicitement qu’il a pour vocation de privilégier les commandes liées au secteur de la défense sur celles répondant à d’autres finalités.

En effet, il n’est pas nécessaire d’appliquer ce nouveau dispositif aux opérations internationales d’armement, en tant qu’elles sont susceptibles de concourir à la satisfaction des engagements internationaux et des coopérations internationales auxquels la France est partie, en matière de défense. En tout état de cause, le Premier ministre dispose, à tout moment, de la faculté de s’opposer aux opérations qui apparaîtrait de nature à compromettre les intérêts essentiels de la Nation.

Le présent amendement permet ainsi d’apporter aux industriels du secteur la garantie que le dispositif ne modifie pas le cadre juridique leur permettant d’assumer le respect de leurs engagements internationaux, tout en dotant l’État d’un mécanisme équilibré de sécurisation de l’approvisionnement des forces armées.

L’amendement met également en valeur le fait qu’il sera possible d’ordonner à un industriel l’exécution prioritaire d’un contrat d’armement passé par un partenaire étranger, sans toutefois que cette exécution ne puisse primer sur celle d’un marché de défense ou de sécurité passé par l’État.