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Direction de la séance

Projet de loi

Industrie verte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 321

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 11


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement supprime le 7ème alinéa à l’article 11 ajouté en commission des affaires économiques qui vise à étendre la dispense d'autorisation d'exploitation commerciale (AEC) à l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) en vue de favoriser les regroupements de surface de vente pour libérer du foncier économique, à titre expérimental pour 3 ans.

La suppression de l'autorisation d'exploitation commerciale, pour tout regroupement de surfaces commerciales dans le périmètre d'un EPCI, ne paraît opportune. L'autorisation d'exploitation commerciale a pour but de s'assurer que l'implantation d'un commerce n'a pas d'impacts négatifs sur son environnement, et cette évaluation est menée en tenant compte de la localisation précise du projet, et de ses effets notamment sur l'animation du centre-ville, l'insertion paysagère, les flux de transports ou encore les nuisances éventuelles pour le voisinage (cf. L. 752-6 du code du commerce).

Même en cas de transferts de surfaces commerciales existantes plutôt que lors d'une création simple, les garanties apportées par cette procédure restent pertinentes. Dans l'hypothèse de transferts de surfaces commerciales au sein d'un EPCI, même entre des zones d'activités économiques différentes, la localisation du commerce évolue radicalement, et les conditions ayant présidées à la délivrance de l'autorisation initiale s'en trouvent faussées. Rappelons que l’assise territoriale d’un EPCI peut couvrir une métropole ou une communauté urbaine, avec par conséquent un territoire particulièrement vaste.

La disposition, même si elle est expérimentale, pourrait donc permettre de détourner voire de vider de sa substance la procédure d'autorisation d'exploitation commerciale. Le regroupement des magasins dans le cadre de la grande opération d'urbanisme paraît plus adapté et sécurisé, puisqu'il permet d'une part de réserver le regroupement des magasins à un espace plus circonscrit et cohérent, puisqu'il fait d'autre part l'objet d'un encadrement public renforcé : la grande opération d'urbanisme procède toujours d'un projet partenarial d'aménagement entre l'État, les collectivités et le cas échéant toute autre personne intéressée à l'opération. Cela permet de s'assurer que la programmation, dans laquelle s'inscrit le regroupement des magasins, est conçue et organisée par les pouvoirs publics, dans un objectif d'intérêt général.

Pour l’ensemble de ces raisons, il convient de supprimer ce 7ème alinéa.