Direction de la séance |
Projet de loi Industrie verte (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 737 , 736 , 725, 727, 731) |
N° 309 19 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE 5 |
I. – Alinéa 3
Remplacer le mot :
autorisées
par les mots :
pour lesquelles une autorisation est demandée
et les mots :
, ou d’évolutions en cours des documents d’urbanisme
par les mots :
en vigueur à la date de saisine de cette personne publique
II. – Alinéa 7
Remplacer le mot :
autorisées
par les mots :
pour lesquelles un enregistrement est demandé
et les mots :
ou d’évolutions en cours des documents d’urbanisme
par les mots :
en vigueur à la date de saisine de cette personne publique
Objet
Lors de la mise à l’arrêt d’une ICPE, les exigences de réhabilitation sont étroitement liées à l’usage futur envisagé. Ces exigences sont par exemple plus importantes pour un usage de logement que pour un usage industriel. Les obligations de l’exploitant s’arrêtent à l’usage qui est défini soit au moment de l’autorisation soit au moment de la cessation d’activité. En cas de changement d’usage postérieur à cette réhabilitation, c’est au maître d’ouvrage à l’initiative de ce changement d’usage qu’incombent les éventuelles obligations de réhabilitation complémentaire.
Pour les ICPE autorisées avant le 1er février 2004, l’usage futur du site est déterminé au moment de la notification de la cessation d’activité. Le code de l’environnement encadre le processus de détermination de cet usage futur dans cette configuration. Pour les ICPE autorisées après le 1er février 2004, cet usage est déterminé dès la phase de demande d’autorisation d’exploiter. La commission des affaires économiques du Sénat a proposé des précisions pour encadrer la détermination de cet usage futur dans ce contexte. Le présent amendement vise à corriger certaines notions, et en particulier à éviter la référence à des « évolutions en cours des documents d’urbanisme » qui ne sont pas opposables au moment de la saisine d’une collectivité sur l’usage futur envisagé.