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Direction de la séance

Projet de loi

Industrie verte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 223

19 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. RIETMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre IV du livre III du code de commerce est ainsi modifié :

1° Il est créé un chapitre Ier intitulé : « Dispositions générales » et comprenant les articles L. 341-1 et L. 341-2 ;

2° Après l’article L. 341-2, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II – Dispositions relatives à la distribution de véhicules automobile

« Art. L. 341–.... – Les dispositions du présent chapitre sont applicables, à l’exclusion des accords entrant dans le champ de l’article L 134-1 à L. 134-17 du présent code, aux accords entre les fournisseurs de véhicules automobiles et les distributeurs portant sur : 

« 1° Les conditions d’achat, de vente, y compris pour le compte des fournisseurs, et de revente de véhicules automobiles neufs ou de leurs pièces de rechange ;

« 2° Ou la vente de services de réparation ou d’entretien de véhicules automobiles.

Les véhicules automobiles neufs au sens du présent chapitre sont les véhicules autopropulsés à trois roues et plus destinés à être utilisés sur la voie publique et n’ayant circulé que pour les besoins de leur manutention et de leur livraison au client final.

« Art. L. 341-.... – I. – Le distributeur ou le réparateur peut céder la totalité de ses droits et obligations à toute personne de son choix, sous réserve qu’elle présente une offre d’achat répondant aux critères requis par le fournisseur. Dans ce cas, il procède à la notification préalable de cette offre au fournisseur. 

« II. – Les dispositions du I ne sont pas applicables si le fournisseur transmet au distributeur ou au réparateur, au plus tard deux mois à compter de la réception de la notification mentionnée au I, une proposition d’acquisition, par lui-même ou par un tiers, des droits et obligations du distributeur, et que cette proposition constitue une offre de bonne foi. 

« Art. L. 341-.... – I. – À la cessation du contrat le fournisseur verse au distributeur ou au réparateur une indemnité d’un montant égal à la fraction non amortie des investissements réalisés par le distributeur ou le réparateur, à la demande du fournisseur ou avec son accord, la valeur des éléments incorporels liés à la clientèle attachée localement à la marque du fournisseur par le distributeur.

« II. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si la cessation du contrat intervient à l’initiative du distributeur ou du réparateur ou résulte d’une faute grave du distributeur ou du réparateur. »

II. – Les dispositions du présent article sont applicables aux contrats qui sont en cours d’exécution à la date de promulgation de la présente loi.

Objet

L'amendement vise à accompagner les mutations industrielles applicables à la mobilité, sujet au coeur de la transition écologique et énergétique.

Il prévoit d’encadrer la cession d'une entreprise de distribution, afin que le distributeur puisse céder ses droits et obligations à la personne de son choix, sous réserve qu’elle présente une offre d’achat répondant aux critères requis par le constructeur. Un droit de préférence peut cependant être exercé, sous certaines conditions, par le fournisseur. 

Il permet également le versement d'une indemnisation en cas de cessation du contrat, afin de compenser les investissements non amortis réalisés à la demande du constructeur, ainsi que la valeur de la clientèle attachée localement à la marque.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond