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Direction de la séance

Projet de loi

Industrie verte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 737 , 736 , 725, 727, 731)

N° 182 rect. ter

20 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme HAVET, M. BUIS, Mme SCHILLINGER, M. ROHFRITSCH, Mmes DURANTON et PHINERA-HORTH et M. MOHAMED SOILIHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2112-4 du code la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application du présent article. »

Objet

Etendu du champ d'application de l'article L.2112-4 du code de la commande publique

Créé par l'ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique, l'article L. 2112-4 du code de la commande publique dispose qu'« un acheteur public peut imposer que les moyens utilisés pour exécuter tout ou partie d'un marché, pour maintenir ou pour moderniser les produits acquis soient localisés sur le territoire des États membres de l'Union européenne afin, notamment, de prendre en compte des considérations environnementales ou sociales ou d'assurer la sécurité des informations et des approvisionnements.»
Ce dernier, malgré son grand intérêt en faveur de la réindustrialisation verte et la souveraineté économique de l’Europe, est en pratique très peu utilisé par les acheteurs publics du fait d'un manque de précision quand à son périmètre d'application, et par conséquent, du flou juridique qui l'entoure.

Certains d'entre eux s'interrogent par exemple sur la définition du « localisme » et de ses limites, ou encore sur la portée de la notion de « considérations environnementales ».
Récemment, la Direction générale de l'offre de soins (DGOS) a pu en recommander l'usage pour l'achat d'équipements de protection individuels (EPI), considérant qu'il appartenait aux pouvoirs publics de « contribuer au développement des capacités de production européennes de masques sanitaires pour renforcer leur souveraineté et ainsi sécuriser durablement la chaîne d'approvisionnement au bénéfice des acteurs du système de santé, par la mise en place d'un dispositif de commande publique adapte ».

C'est le sens de l'instruction N°DGOS/PF/PHARE/2021/254 du 15 décembre 2021 relative à la sécurisation du processus d'achat de fournitures et équipements critiques.
Cette dernière se veut plus précise, mais elle reste très limitée dans son champs d'application.
Cet amendement vise à a ce que le périmètre d'application de cet article de même que les secteurs éligibles soient précisés.

Cela va de pair avec le nécessaire accompagnement juridique dont les acheteurs publics, notamment les élus, doivent pouvoir disposer dans leurs démarches en la matière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.