Direction de la séance |
Proposition de loi Réforme de l'audiovisuel public (1ère lecture) (n° 694 , 693 ) |
N° 73 12 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BARGETON ARTICLE 11 |
Supprimer cet article.
Objet
Les évolutions technologiques et la profusion de services remettent désormais en cause la visibilité des services de télévision et de radio. La présence d’un service audiovisuel ou d’une application sur l’interface d’un téléviseur, la mise en avant d’une application sur un magasin d’application, ou encore l’intégration d’un bouton sur une télécommande relèvent généralement d’accords internationaux entre les géants de l’internet et de l’audiovisuel et les opérateurs des interfaces utilisateur (distributeurs ou fabricants d’équipements audiovisuels).
Il était donc nécessaire de réguler ces pratiques, ce qui a été fait par transposition de la directive Services de Médias Audiovisuels avec l’article 20-7 ajouté à la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication par l’ordonnance n° 2020-1642 du 21 décembre 2020 portant transposition de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive Services de Médias Audiovisuels.
Les dispositions introduites par cet article et son décret d’application sont en cours de mise en œuvre par l’Arcom. Elles devraient produire leurs effets dès la fin de l’année 2023, l’Arcom ayant publié le 14 mars 2023 la liste des interfaces éligibles au dispositif et soumis à consultation publique son projet de délibération fixant les modalités pratiques de mise en avant des services d’intérêt général.
Les modifications apportées par l’article 11 ont pour conséquence de retirer au dispositif actuel la souplesse permise par l’article 20-7 et absolument nécessaire à son adaptation face aux évolutions très rapides du marché.
En réduisant le rôle de l’Arcom au seul encadrement des modalités d’affichage des services d’intérêt général, les modifications apportées par l’article 11 viennent figer le dispositif dans le temps, tant en terme de périmètre que de modalités de mise en avant. Ce faisant, les dispositions envisagées empêcheraient, par exemple, des radios privées ou associatives, des chaînes de télévision hertziennes locales, des chaînes de télévision diffusées par d’autres réseaux ou des services à la demande qui ne seraient pas adossés à une chaîne de télévision nationale hertzienne d’être qualifiés de services d’intérêt général, indépendamment de leur apport au pluralisme des courants de pensée et d’opinion ou à la diversité culturelle.
Afin de garantir l’efficacité et la pérennité du dispositif prévu à l’article 20-7, il est proposé de supprimer l’article 11.