Direction de la séance |
Proposition de loi Reconnaissance biométrique (1ère lecture) (n° 664 , 663 ) |
N° 1 rect. bis 12 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REICHARDT et FRASSA, Mme MULLER-BRONN, MM. BAZIN et CARDOUX, Mme de LA PROVÔTÉ, M. BRISSON, Mme GOY-CHAVENT, M. MILON, Mme SCHALCK, M. LONGEOT, Mme GUIDEZ, M. ANGLARS, Mmes IMBERT et MICOULEAU, M. GENET, Mme THOMAS et MM. CHATILLON et CALVET ARTICLE 1ER TER |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Lorsque l’État confie le développement du logiciel de traitement algorithmique à un tiers, l’autorité administrative compétente apprécie la compatibilité des fonctions envisagées avec les intérêts détenus et les fonctions exercées au cours des cinq dernières années par ce tiers, sur la base de la déclaration prévue à la seconde phrase du septième alinéa du même VI. En cas de doute sérieux sur la compatibilité de ces fonctions, l’autorité administrative compétente peut saisir pour avis la Haute autorité pour la transparence de la vie publique dans les conditions fixées par la section 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
Objet
Le présent amendement a pour objectif de réintroduire dans la loi un principe de transparence relatif au développement des logiciels de traitement. En effet, il faut regretter que des garanties relatives à leur développement et à l’organisation du traitement des données biométriques, prévues dans la version initiale de cette proposition de loi, aient été supprimées au profit d’un simple renvoi à décret en Conseil d’État.
Pourtant, le législateur ne saurait consentir à cet abandon de compétence au profit du pouvoir réglementaire, par ailleurs susceptible de censure constitutionnelle (Cons. const. n° 85-198 DC du 13 déc. 1985). L’intervention du législateur est nécessaire dans ce domaine car la reconnaissance biométrique résulte d’indissociables aspects immatériels (captation, traitement, exploitation, utilisation des images et des données biométriques) et matériels (technologies de captation, de stockage, de développement de logiciels, de sécurisation des données). Cet abandon de compétence serait d'autant plus dommageable que des exigences européennes seront directement applicables (notamment COM/2021/206 final) sans que le législateur français ne se saisisse de ce sujet et ne fixe ses propres garanties.
De manière concrète, enfin, il est nécessaire d’aider les autorités administratives compétentes dans l’exercice de leur pouvoir de contrôle déontologique. Le présent amendement prévoit donc la faculté de saisir pour avis et à titre subsidiaire la Haute autorité pour la transparence de la vie publique" (HATVP). Les modalités concrètes de cette saisine subsidiaire renvoient à la section 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
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Proposition de loi Reconnaissance biométrique (1ère lecture) (n° 664 , 663 ) |
N° 2 8 juin 2023 |
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MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 5
Après le mot :
biométriques
insérer les mots :
, notamment sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur comportement social, de leurs convictions philosophiques ou religieuses, de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée
II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout système de reconnaissance biométrique permettant la reconnaissance ou la déduction des émotions ou des intentions de personnes physiques sur la base de leurs données biométriques est interdit. »
Objet
Le présent article vise à interdire l'utilisation des données biométriques dans le but de catégoriser ou de noter des personnes physiques.
Si ce garde-fou est plus que nécessaire, il n’est pas suffisant. Conformément à certaines préconisations du rapport d’information sénatorial sur la reconnaissance faciale et de l’IA Act, les auteurs de cet amendement proposent de spécifier que la catégorisation et la notation d’individus sur la base de leur origine ethnique, de leur orientation sexuelle, de leur sexe, de leur comportement social ou de certaines de leurs convictions ainsi que l’analyse d’émotions soient interdites.
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Proposition de loi Reconnaissance biométrique (1ère lecture) (n° 664 , 663 ) |
N° 3 8 juin 2023 |
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MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER BIS |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Cette expérimentation ne saurait en aucun cas préjuger d’une pérennisation de ces traitements.
Objet
Le présent article crée, à titre expérimental et pour une durée limitée à 3 ans après la promulgation de la présente loi, un cadre juridique permettant l’utilisation de logiciels de traitement de données biométriques sur les images collectées au moyen de caméras distinctes de celles des systèmes de vidéoprotection.
Le Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, attaché aux libertés publiques, craint que l’expérimentation de ces technologies ne soit qu’un moyen détourné de permettre un premier contact entre pouvoirs publics et méthodes de surveillance biométriques.
Les auteurs du présent amendement demande donc, par crainte d’une éventuelle pérennisation de ces système, d’inscrire expressément dans la loi que l’expérimentation de ce nouveau traitement ne laisse pas préjuger d’une éventuelle pérennisation.
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Proposition de loi Reconnaissance biométrique (1ère lecture) (n° 664 , 663 ) |
N° 4 8 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER TER |
Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le dernier alinéa de l’article 1 ter prévoit qu’un un échantillon d’images collectées au moyen de caméras dédiées puisse être utilisé comme données d’apprentissage pendant une durée de quatre mois à compter de l’enregistrement des images. Il est par ailleurs prévu que ces images soient détruites au bout de trois ans après la promulgation de la loi.
Des algorithmes, pour pouvoir correctement fonctionner, ont besoin de données d’apprentissage. En l’espèce, pour la biométrie, ils ont besoin de voir, d’analyser des personnes afin de s'entraîner. Ce seront donc des personnes présentes dans l’espace public qui seront, sans leur consentement, des cobayes pour cet apprentissage. Cela n’est pas acceptable.
Par ailleurs, le texte prévoit que des entreprises privées puissent être en charge de développer des traitements biométriques et que leur activité et leurs revenus soient donc assurés par des personnes non consentantes dans l’espace public. Même si des garde-fous sont érigés, même si la destruction des données est prévue, il y a là un glissement démocratique inacceptable une connivence dangereuse d’un complexe industriel sécuritaire avec l’Etat.
Cet alinéa, avec les dangers et les dérives qu’il contient, est à l’opposé des convictions des auteurs de l’amendement. C’est pourquoi ils proposent de le supprimer.
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Proposition de loi Reconnaissance biométrique (1ère lecture) (n° 664 , 663 ) |
N° 5 8 juin 2023 |
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MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER TER |
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque les enregistrements sont transmis à des fins pédagogiques ou de formation, les données figurant dans les enregistrements sont anonymisées préalablement à leur utilisation.
Objet
Cet amendement de repli a pour objet de répondre aux exigences de conformité de la jurisprudence du conseil constitutionnel et d’opérer une conciliation équilibrée entre les objectifs pédagogiques de ces échantillons, le droit au respect de la vie privée et la préservation des libertés individuelles.
L’anonymisation portera sur les éléments visuels ainsi que sur tout élément tenant à la situation individuelle des personnes concernées.
Comme le souligne le défenseur des droits dans son rapport Technologie biométriques : l'impératif respect des droits, publié en 2021, le développement et le déploiement sans fin de technologies de surveillance, vidéo-protection sur la voie publique, dans les transports publics, dans les parties communes des bailleurs sociaux, les magasins, à-travers le déploiement de caméras-piétons, de drones, s’accompagne en droit d’un assouplissement considérable des conditions de transmission aux services de police des images enregistrées par de multiples acteurs comme de l’interopérabilité et de l’interconnexion de nombreux fichiers. Ce phénomène est porteur de risques importants pour le respect de la vie privée.
Il convient, pour ces raisons, de renforcer les garanties pour les enregistrements utilisés à des fins pédagogiques, en garantissant l’anonymat des personnes figurant dans ces échantillons.
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Proposition de loi Reconnaissance biométrique (1ère lecture) (n° 664 , 663 ) |
N° 6 8 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 2 du présent projet de loi prévoit de déroger, à titre expérimental, à l’interdiction de l’usage de l’authentification biométrique pour des grands événements afin de permettre à l’Etat de contrôler l’accès aux zones.
Avec cet article, comme pour les autres, les auteurs de la proposition de loi utilisent la sécurité et le risque terroriste comme prétexte pour une extension de la surveillance biométrique. L’objectif est simple : accoutumer les populations, lors des grands évènements, à ce type de contrôle.
L’analyse biométrique n’est pas un procédé de contrôle anodin. Elle a trait à ce qu’il y a de plus intime pour un individu, à savoir son corps, son phénotype. L’utilisation de ce genre de procédé ne devrait jamais être confiée à une autorité quelle qu’elle soit.
Les auteurs de l’amendement ont une opposition de principe à ces technologies et c’est pourquoi ils proposent la suppression de cet article.
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Proposition de loi Reconnaissance biométrique (1ère lecture) (n° 664 , 663 ) |
N° 7 8 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent article autorise la police nationale, la gendarmerie, ainsi que les agents de TRACFIN à utiliser des logiciels de traitement de données biométriques destinés à faciliter l’exploitation a posteriori des images recueillies dans le cadre de leurs investigations.
En commission au Sénat, le rapporteur a apporté plusieurs précisions à cet article. Notamment en limitant ces outils aux infractions les plus graves ou en mentionnant spécifiquement le caractère a posteriori de ce traitement.
Toutefois, ni la rédaction initiale, ni la version issues des travaux de la commission n’est satisfaisante pour les auteurs de l’amendement. Ces nouveaux outils numériques, extrêmement intrusifs et touchant à l’intime ne peuvent et ne doivent être mis au service de la force publique car le risque de dérive est trop important.
L’avènement d’une société de contrôle se fait toujours par étape. Cet article est une étape importante dans cette direction. C’est pourquoi les auteurs de l’amendement proposent sa suppression.
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Proposition de loi Reconnaissance biométrique (1ère lecture) (n° 664 , 663 ) |
N° 8 8 juin 2023 |
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MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL ARTICLE 4 A |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article prévoit l’utilisation de la biométrie a posteriori pour identifier des personnes soit faisant l’objet d’une enquête, soit d’une instruction pour recherche des causes de la mort ou disparues. Pour y parvenir, la recherche biométrique serait opérée au sein des fichiers d’antécédent judiciaire comme le « Traitement des antécédents judiciaires » (TAJ).
Tout comme les autres articles, et malgré les gardes-fous énumérés par le rapporteur qui sont liés à la nature sécurisée du TAJ, cet article est une exception de plus à l’interdiction généralisée des techniques d’identifications biométriques. Chaque mesure, chaque article, chaque amendement allant dans l’extension de la biométrie est un recul de plus des libertés individuelles et un pas de plus vers la société de contrôle, quelles que soient les dénégations des promoteurs de ces démarches.
Les écologistes sont fermement opposés à cette mesure et demandent sa suppression.
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Proposition de loi Reconnaissance biométrique (1ère lecture) (n° 664 , 663 ) |
N° 9 8 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 4 permet de donner la possibilité aux services spécialisés de renseignement d’utiliser les logiciels de traitement de données biométriques pour traiter des images de vidéosurveillance a posteriori afin de retrouver une personne préalablement identifiée susceptible d’être en lien avec une menace.
En commission, le rapporteur a apporté plusieurs modifications, notamment, que l'exploitation des données soit précisée dans la demande d’autorisation afin d'éviter une double demande d'autorisation pour la collecte puis pour l'exploitation des données, ou encore une autorisation expresse du Premier ministre et un bornage exclusif à la lutte contre le terrorisme.
Dans un entretien donné au Figaro en 2017, Patrick Calvar, ancien directeur de la DGSI reconnaissait lui-même que la biométrie et la reconnaissance faciale ne sont pas des outils totalement fiables pour repérer des individus et qu’il fallait, selon lui, plutôt miser sur d’autres solutions comme l’interconnexion des fichiers au niveau européen.
Les services dits “du premier cercle” du renseignement disposent déjà d’un large panel de techniques pour leurs missions : interception des données de connexion, captation des conversations privées, balisage, géolocalisation… Leur confier un nouvel outil, dont ils n’ont pas forcément besoin, ne sert qu’un but : faire progresser l’acceptation de cette nouvelle technologie biométrique dans les services, avec pour objectif de la généraliser ensuite.
C’est pourquoi il est proposé la suppression de cet article.
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Proposition de loi Reconnaissance biométrique (1ère lecture) (n° 664 , 663 ) |
N° 10 8 juin 2023 |
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MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL ARTICLE 5 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 5 permet de mettre en œuvre en temps réel un traitement algorithmique biométrique en temps réel sur les images collectées au moyen de caméras dédiées, lors de grands événements exposés à des risques.
En commission, un amendement du rapporteur a réservé l'utilisation de la reconnaissance biométrique en temps réel dans l'espace public aux services de renseignement du premier cercle en charge de la sécurité intérieure, en lieu et place des officiers de police judiciaire prévus dans le texte avant commission.
Là encore, l’article prévoit une entrée de la biométrie “à bas bruit” dans le quotidien des citoyens. Sans qu’ils ne le remarquent, à l’occasion de grands évènements. Si dans la lettre, la proposition de loi prétend que cette utilisation sera une exception, dans l’esprit, le risque de dérive et de généralisation est grand.
Les sénatrices et sénateurs du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires proposent la suppression de cet article.
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Proposition de loi Reconnaissance biométrique (1ère lecture) (n° 664 , 663 ) |
N° 11 8 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
L'article 6 propose d'autoriser l'utilisation, à titre expérimental, de traitements de reconnaissance biométriques en temps réel dans le cadre de certaines enquêtes judiciaires.
Ces dispositions portent manifestement atteinte de façon disproportionnée à la vie privée, permettant une surveillance accrue des personnes recherchées ou soupçonnées.
Ces outils transforment en outre le travail d’enquêteur en opérateur, tout en portant de forts risques d’atteinte aux libertés individuelles.
Les enquêteurs disposent déjà de multiples techniques d’investigation pour écouter, géolocaliser, suivre le déplacement des mis en cause en temps réel, ont accès à l’enregistrement sans le consentement de l’image des personnes se trouvant dans un lieu public.
D’autre part, le déploiement des outils et moyens techniques de surveillance ne suffisent pas à pallier l’absence d’effectifs d’enquêteurs, et ne pourront jamais se substituer à l’enquête diligentée par l’humain.
Le chercheur Guillaume Gormand, spécialiste de l’évaluation des politiques publiques de sécurité, a également conclu dans ses travaux à une utilité résiduelle de la vidéosurveillance dans l’élucidation des infractions commises (1,13 % des enquêtes élucidées ont bénéficié des images de caméras sur la voie publique).
Bien que le rapporteur ait renforcé les garanties juridiques de la mesure, en prévoyant notamment un encadrement par le juge des libertés et de la détention, le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires estime cette nouvelle disposition disproportionnée compte tenu des risques importants d’atteinte aux libertés individuelles des personnes et en l’absence de preuve de son efficacité pour l’élucidation des enquêtes.
Le présent amendement demande donc la suppression de cet article.
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Proposition de loi Reconnaissance biométrique (1ère lecture) (n° 664 , 663 ) |
N° 12 8 juin 2023 |
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MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER TER |
Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
IV. – Les critères sur lesquels se fondent les traitements biométriques sont rendus accessibles au public sous un format ouvert et librement réutilisable. Les images sur lesquelles s’opèrent ces traitements ne peuvent être ni cédées ni vendues à un tiers.
Objet
La présente proposition de loi autorise des traitements biométriques sur les images collectées au moyen de caméras dédiées.
La transparence et l’accessibilité des traitements biométriques sont essentielles afin de donner des gages aux individus quant à l’utilisation de leurs données. Il est également nécessaire d’empêcher la vente ou la cession de ces données en vertu de la protection de la vie privée et des libertés individuelles.
Par ailleurs, l’analyse des caractéristiques physiques et phénotypiques comporte de nombreux biais dangereux. Une étude du Massachusetts Institute of Technology (MIT) a ainsi révélé que les technologies d’intelligence artificielle présentent des préjugés liés au sexe et au type de peau. En analysant le logiciel de reconnaissance faciale, les chercheurs ont découvert un taux d'erreur de 0,8 % pour les hommes à la peau claire et de 34,7 % pour les femmes à la peau foncée.
Les auteurs de l’amendement proposent ainsi que les critères sur lesquels se basent traitements biométriques doivent être disponibles en open source. Il souhaitent également que les données utilisées dans le cadre de ces traitements ne puissent être cédées ou vendues.
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Proposition de loi Reconnaissance biométrique (1ère lecture) (n° 664 , 663 ) |
N° 13 9 juin 2023 |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
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Proposition de loi Reconnaissance biométrique (1ère lecture) (n° 664 , 663 ) |
N° 14 9 juin 2023 |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article 3 autorise, encore une fois à titre expérimental, l'utilisation de logiciels de reconnaissance biométrique a posteriori dans le cadre de certaines enquêtes judiciaires sans que la pertinence ou l'utilité de ces procédés n'aient été démontrées.
Certes la commissions des lois a apporté des limitation à cette expérimentation en réduisant son champ aux seules enquêtes portant sur des faits de terrorisme, de trafic d'armes, d'atteintes aux personnes punies d'au moins cinq ans de prison ainsi qu'aux procédures de recherche de personnes disparues ou en fuite, toutefois au vu du caractère extrêmement intrusifs de ces procédés, des risques de discrimination et d'atteintes disproportionnées à la vie privée, nous ne pouvons que demander la suppression de cet article qui nous entraine toujours plus dans une société de surveillance de masse.
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Proposition de loi Reconnaissance biométrique (1ère lecture) (n° 664 , 663 ) |
N° 15 9 juin 2023 |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 5 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article permet le recours à des systèmes de reconnaissance biométrique en temps réel, dans un cadre administratif. Malgré les gardes-fou apportés en commission, ces possibilité de surveillance en temps réel avec un traitement algorithmique de données biométriques sont une réelles menaces pour les libertés fondamentales. Les risques de dérives sont grands alors même qu'il n’existe aucune analyse sérieuse de la conformité de ces dispositifs avec le droit au respect de la vie privée ou avec la liberté d’expression et de conscience, qui pourraient directement mis en cause.
C'est d'ailleurs pour ces raisons que différentes autorités indépendantes, rappellent le danger que peut constituer ces technologies particulièrement intrusives, les forts risque de biais discriminatoires du traitement algorithmiques et la mise en place étape par étape d'une véritable société de surveillance.
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Proposition de loi Reconnaissance biométrique (1ère lecture) (n° 664 , 663 ) |
N° 16 9 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, CUKIERMAN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article propose d'autoriser l'utilisation, à titre expérimental, de traitements de reconnaissance biométriques en temps réel dans le cadre de certaines enquêtes judiciaires. Encore une fois nous sommes opposés à l'utilisation des ces technologies intrusives qui portent atteinte de façon disproportionnée à la vie privée, permettant une surveillance accrue des personnes recherchées ou soupçonnées.
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Proposition de loi Reconnaissance biométrique (1ère lecture) (n° 664 , 663 ) |
N° 17 rect. bis 12 juin 2023 |
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MM. TABAROT, BACCI et BAZIN, Mmes BELRHITI, BONFANTI-DOSSAT et BOURRAT, MM. BRISSON, BURGOA, CHAIZE et GENET, Mme GRUNY, MM. LAMÉNIE et Henri LEROY, Mme LHERBIER, MM. PANUNZI, PIEDNOIR, REICHARDT, SAUTAREL et Étienne BLANC, Mme BELLUROT, MM. LEFÈVRE et MEURANT, Mmes JOSEPH et THOMAS et M. BOUCHET ARTICLE 3 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Après le chapitre VIII du titre IV du livre Ier du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre ... ainsi rédigé :
« Chapitre ...
« Des logiciels de traitement de données non biométriques a posteriori
« Art. 230-.... – Afin de faciliter la réponse aux réquisitions mentionnées aux articles 60-1, 60-2, 77-1-1, 77-1-2, 99-3 et 99-4, et ayant pour objet la remise d’enregistrements issus d’un système de vidéoprotection concernant les lieux dans lesquels une infraction a été commise ou les lieux dans lesquels seraient susceptibles de se trouver ou de s’être trouvées les personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre ladite infraction, les bénéficiaires de l’autorisation prévue à l’article L. 252-1 du code de la sécurité intérieure peuvent mettre en œuvre des logiciels de traitement de données non biométriques destinées à faciliter la sélection et l’exportation des images requises vers le service requérant.
« Art 230-.... – Les données exploitées par les logiciels faisant l’objet du présent chapitre ne peuvent provenir que des systèmes de vidéoprotection autorisés conformément à l’article L. 252-1 du code de la sécurité intérieure.
« Art. 230-..... – Les données à caractère personnel traitées par application de l’article 230-54-1 sont limitées aux seules informations mentionnées au sein des réquisitions judiciaires, et sont supprimées après l’exportation des images requises auprès du service requérant.
« Art. 230-.... – Les logiciels faisant l’objet du présent chapitre ne peuvent en aucun cas être utilisés pour une autre finalité que celle définie à l’article 230-54-1, à l’exception du traitement de l’exercice du droit d’accès prévu par l’article 49 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Art. 230-.... – Les logiciels faisant l’objet du présent chapitre sont mis en œuvre après consultation préalable de la Commission nationale de l’informatique et des libertés conformément aux dispositions de l’article 63 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Le droit d’opposition prévu par l’article 56 de la loi n° 78-17 précitée n’est pas applicable aux traitements prévus au présent chapitre. »
Objet
Avec la généralisation de l’installation de systèmes de vidéoprotection dans les lieux et espaces ouverts au public, il est devenu courant pour les services d’investigation, dans le cadre de procédures judiciaires, de requérir des images issues de ces systèmes de vidéoprotection.
Or certains lieux, tels que les espaces de transport public de personnes (gares, stations, et matériels roulants,) ou les grands centres commerciaux, impliquent très souvent un parc important de caméras susceptible d’avoir enregistré les images requises, rendant l’identification de la séquence requise particulièrement fastidieuse (le pôle multimodal de Chatelet Les Halles comprend ainsi plus de 530 caméras).
Aussi, la recherche des séquences requises peut prendre un temps considérable aux services de sécurité des lieux et établissements accueillant du public, les recherches portant parfois sur des centaines voire des milliers d’heures d’enregistrement cumulées, ce qui peut rendre parfois difficile la transmission rapide de ces images aux services requérants dans des délais restreints, notamment dans certaines hypothèses où le mis en cause fait l’objet d’une mesure de garde-à-vue pour une durée de 24 à 48h.
Par ailleurs, des faits de sûreté, tels que des attentats terroristes, impliquent souvent des réquisitions judiciaires massives d’images, difficilement traitables dans des délais compatibles avec l’urgence résultant de la survenance de l’infraction.
Le présent amendement vise à permettre la mise en œuvre de traitements algorithmiques écartant expressément l’usage de la reconnaissance faciale, afin de permettre aux bénéficiaires d’autorisations préfectorales de systèmes de vidéoprotection de traiter plus rapidement ces réquisitions judiciaires en identifiant automatiquement les séquences intéressants les services investigateurs, ce qui permettrait de gagner en temps considérable dans le cadre des réponses aux réquisitions judiciaires.
Direction de la séance |
Proposition de loi Reconnaissance biométrique (1ère lecture) (n° 664 , 663 ) |
N° 18 12 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS au nom de la commission des lois ARTICLE 3 |
I. – Alinéa 15
Remplacer les mots :
enquêtes et des
par les mots :
données mentionnées au premier alinéa de l’article 230-27-2 sont, pour les enquêtes et les
et le mot :
sont
par le signe :
,
II. – Alinéa 16
1° Après le mot :
des
insérer les mots :
données mentionnées au premier alinéa de l’article 230-27-2 sont, pour les
2° Remplacer le mot :
sont
par le signe :
,
Objet
Rédactionnel
Direction de la séance |
Proposition de loi Reconnaissance biométrique (1ère lecture) (n° 664 , 663 ) |
N° 19 12 juin 2023 |
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M. BAS au nom de la commission des lois ARTICLE 6 |
I. – Alinéa 20
Remplacer les mots :
enquêtes et des investigations mentionnées aux 1° et 3° du I
par les mots :
images mentionnées au premier alinéa du I sont, pour les enquêtes et les investigations mentionnées au 1° du même I,
II. – Alinéa 21
1° Après le mot :
des
insérer les mots :
images mentionnées au premier alinéa du I sont, pour les
2° Remplacer le mot :
sont
par le signe :
,
Objet
Cet amendement rectifie une référence erronée et procède à diverses améliorations rédactionnelles.