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Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 268

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Remplacer les mots :

s’élèveront à 9 395 équivalents temps plein, dont 1 500 magistrats, 1 800 greffiers et 600 conseillers de probation et d’insertion supplémentaires

par les mots :

sont fixées à 10 000 équivalents temps plein d’ici 2027, dont 1 500 magistrats et 1 500 greffiers supplémentaires, y compris 605 équivalents temps plein recrutés en gestion 2022 au titre de la justice de proximité

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’alinéa 4 de l’article 1er portant sur la répartition des 10 000 créations d’emplois sur le quinquennal, tel que transmis par le Gouvernement en première lecture au Sénat.

En premier lieu, le nombre total des créations nettes sur ce quinquennat s’établit bien à 10 000 équivalents temps plein, et non 9 395 : en effet, 605 équivalents temps plein ont certes été autorisés en gestion 2022, mais ils l’ont été en dépassement de l’autorisation parlementaire de la loi de finances pour 2022, par anticipation des créations annoncées par le Gouvernement pour le quinquennal. En ce sens, les 605 sont bien comptabilisés dans les 10 000 créations.

En second lieu, sans méconnaître le rôle essentiel des différents métiers de la justice, le présent amendement prévoit d’en rester à la répartition générale des emplois proposée initialement par le Gouvernement, soit 1 500 magistrats et 1 500 emplois de greffiers, afin de conserver de la flexibilité dans l’allocation annuelle des moyens en personnel du ministère. S’agissant notamment des équipes autour du magistrat et des personnels de l’administration pénitentiaire, leur répartition sera établie finement année après année, en particulier en fonction des livraisons de places pénitentiaires.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 29

2 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

La trajectoire des créations d’emplois définie à l’alinéa précédent s’accompagne d’une revalorisation et de l’adaptation des compétences des différentes professions judiciaires, prenant en compte les spécificités des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution.

Objet

Le présent amendement traduit dans la loi les points 2.1.2.1 et suivants du rapport annexé, relatifs au renforcement de l’attractivité des métiers.

La trajectoire des créations d’emplois du ministère de la justice est un objectif louable mais vain s’il ne s’accompagne pas de la fidélisation des personnels, y compris les personnels déjà en exercice ainsi que d’une politique ambitieuse de formation initiale et continue, tout en prenant en compte les enjeux spécifiques des outre-mer.

Partant de ce constat, le Gouvernement considère que l’attractivité et la fidélisation des professionnels de la justice nécessitent la revalorisation des rémunérations des différentes professions : magistrats judiciaires, greffiers, personnels de direction, éducateurs, personnels d’insertion et de probation, surveillants pénitentiaires, cadres et personnels administratifs et techniques… auxquelles s’ajoute les filières en tension comme le numérique.

La rémunération constitue un élément essentiel d’attractivité et de fidélisation des agents afin de leur assurer un parcours de carrière valorisant.

La conduite d’une politique volontariste de revalorisation des métiers de justice, inscrite dès l’article 1er du projet de loi, témoigne de la reconnaissance de l’importance des missions et de la valeur professionnelle de tous les agents du ministère de la justice, qu’ils agissent à titre individuel ou de manière collective.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 30

2 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Jusqu'en 2027, le Gouvernement présente chaque année au Parlement préalablement au débat sur les orientations des finances publiques, un rapport sur la ventilation des créations nettes d’emplois mentionnés à l’alinéa précédent.

Objet

Le renforcement des effectifs sur la période 2023-2027 doit être approuvé s’il s’accompagne d’un niveau de recrutement exigeant et l’assurance d’une formation de qualité compatible avec la création de charges nouvelles prévues par le présent projet de loi.

Cependant, en l’absence de précision sur la ventilation des personnels, il n’est pas possible d’apprécier à sa juste mesure la pertinence de la politique de recrutement massif engagée par le Gouvernement.

Ainsi, le projet de loi annonce pérenniser 1 500 postes de magistrats et 1 500 postes de greffiers sans déterminer, s’agissant des magistrats, la répartition entre magistrats du siège et magistrats du parquet ; juges spécialisés et juges non spécialisés.

La répartition des greffiers n’est pas précisée davantage et ne permet pas d’apprécier si certaines cours resteront sous dotées en effectifs par rapport à la moyenne nationale alors qu’il serait envisagé que des greffiers fassent partie des attachés de justice au risque d’amoindrir un corps déjà en sous-effectif.

Enfin, le projet de loi n’apporte aucune information sur la ventilation des autres emplois prévus par la présente programmation.

Cette absence de visibilité conduit à prévoir sur la période de la programmation la remise d’un rapport annuel permettant d’apprécier la déclinaison des créations nettes d’emplois afin de pouvoir considérer si ces dernières représentent des améliorations significatives et adaptées pour répondre aux exigences attendues d’une justice de qualité.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 31

2 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

La présente programmation fait l'objet d'actualisations afin de vérifier la bonne adéquation entre les objectifs fixés dans le rapport annexé à la présente loi, d'une part, et les réalisations et moyens consacrés, d'autre part.

Objet

Le présent amendement a pour objet de prévoir, pour toute la durée de la programmation, les actualisations nécessaires permettant d’assurer le suivi de son exécution.

Une disposition similaire figurait dans la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 206

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Après l’alinéa 61

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

En ce qui concerne les avocats, la limitation à trois tentatives pour les candidats à l’examen du centre régional de formation professionnelle des avocats ne sera plus effective, afin de rendre l’accès à l’avocature autant accessible que celle à la magistrature.

Objet

Le groupe CRCE soutient que l'accès à la profession d'avocat ne doit pas être limité à trois essais. Il est question que l'examen du CRFPA soit autant accessible que le concours de l'ENM qui lui ne présente aucun nombre limite de tentatives. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 161

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 176

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La mise en place d'un guichet en présentiel dans des proportions et répartitions géographiques adéquats, ainsi que d'un numéro de téléphone dirigeant la communication vers un agent devra aussi être mis à disposition des justiciables.

Objet

L'illectronisme est une réalité qui touche 13 millions de nos concitoyens.

L'ambition d'une start up nation ou le tout numérique remplace l'humain n'est pas notre vision.

Clairement, le développement des outils numériques est une bonne chose pour les personnes qui maîtrisent ces outils, et ont les moyens financiers d'y accéder.

Pour autant, pour un sujet aussi sensible que l'accès au droit, le numérique ne peut être la seule voie.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 144

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéas 199 et 200

Rédiger ainsi ces alinéas :

S’agissant du patrimoine pénitentiaire, il s’agira de construire un projet de rénovation et d’entretien du parc existant en tenant compte des exigences d’amélioration des conditions de vie des personnes détenues, tout en engageant la rénovation énergétique.

Une réflexion sur l’architecture du parc carcéral sera menée, en faveur d’un développement des prisons ouvertes , ​​tournée vers la prévention de la récidive par le biais de l’insertion.

Objet

L’extension du parc carcéral et la sécurité des établissements de surveillance figurent toujours au premier rang des priorités budgétaires : cette évolution découle, tout d’abord, de l’augmentation de +15 M€ des crédits immobiliers pénitentiaires (651 M€) consacrés prioritairement à l’achèvement du plan de construction de 15 000 places de prison supplémentaires d’ici 2027. Selon un rapport de l’Observatoire international des prisons, le coût de la prison est astronomique. Pour la seule année 2022, près d’un milliard d’euros d’investissement immobilier est prévu. Une somme qui vient s’ajouter à la dette immobilière qui, échelonnée sur près de trente ans, s’élève à ce jour à près de 5 milliards d’euros. 

Ce budget colossal n’a pourtant pas pour effet d’améliorer et de rénover les établissements insalubres et vétustes : les dépenses d’entretien du parc sont limitées et insuffisantes, compte tenu des multiples condamnations de la France par la CEDH pour les conditions de vie indignes des détenus. 

Les besoins sont immenses : selon le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris, 500 millions d’euros seraient nécessaires uniquement pour les travaux de réhabilitation de la prison de Fresnes. Les pouvoirs publics estiment, par ailleurs, que pour le seul établissement pénitentiaire de Nouméa, les travaux de rénovation sont estimés à 7 millions d’euros. 

Selon l'Observatoire international des Prisons (OIP) cette politique de construction des prisons, menée depuis plusieurs dizaines d’années, est sans effet sur le taux de surpopulation carcérale : le nombre de personnes détenues ne cesse d’augmenter, et ce en raison d’une répression accrue et d’une inflation pénale. 

Au mois d’avril 2023, la publication des statistiques a fait apparaître un record historique de surpopulation : 73 080 détenus sont incarcérés, pour une densité carcérale de 142,2% dans les maisons d’arrêt. Celle-ci frappe en premier lieu les personnes en détention provisoire alors même qu’elles n’ont pas encore été condamnées. 

Or, nous savons que la prison est l’école de la délinquance.  Une réponse politique guidée par le tout carcéral n’apporte pas de réponse juste et efficace aux défis de notre société.

Plutôt que de construire de nouvelles prisons sans mener de réelle réflexion sur l’architecture des parcs, il est proposé d’utiliser le budget conséquent en faveur du développement des prisons en milieu ouvert, à l’instar du modèle carcéral Suédois ou de la prison ouverte de Casabianda en Corse, permettant une incarcération graduée selon le type de délinquance, le maintien des liens familiaux et la diversification des activités, primordiales pour prévenir les récidives. 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 148

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Après l’alinéa 200

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

Pour résorber la surpopulation carcérale, il est mis en place, à titre expérimental sur une durée de trois ans, un mécanisme de régulation carcérale sur l’ensemble du territoire, ayant pour objet de définir un taux de surpopulation carcérale dont le dépassement entraînerait la réunion des différents acteurs de la chaîne pénale. Ces derniers pourraient alors envisager des mesures de régulation lorsque les services de l’administration pénitentiaire ne sont plus en mesure de fonctionner sans affecter durablement la prise en charge des personnes détenues.

Objet

Le présent amendement demande au Gouvernement de mettre en œuvre une expérimentation nationale concernant le mécanisme de régulation carcérale. Ce mécanisme, issu d’une préconisation du rapport des Etats généraux de la Justice, a pour objet de définir un taux d’occupation dont le dépassement entraînerait la réunion des différents acteurs de la chaîne pénale, qui pourraient alors envisager certaines mesures de régulation. Ce « seuil de criticité » correspondrait au taux  à partir duquel les services de l’établissement ne sont plus en mesure de fonctionner sans affecter durablement la qualité de la prise en charge des personnes détenues (parloirs, accès aux douches, soins, formation) ; Les acteurs identifient les personnes susceptibles de faire l’objet d’une libération anticipée : libération sous contrainte, réductions supplémentaires de peine ou conversion du reliquat de la peine.

Cette proposition fait écho aux expérimentations locales mises en place dans celles de Varces à Grenoble et des Baumettes à Marseille. Ces expérimentations, qui se basent sur le volontariat de professionnels de la justice, doit recevoir un soutien à l’échelle nationale. Ce mécanisme permet des pratiques collectives de régulation carcérale.

Afin d’être un véritable outil de lutte contre la surpopulation carcérale et l’indignité des prisons françaises, le seuil d’occupation doit en outre être fixé à 100 %






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 157 rect.

6 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 218

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce programme doit se baser sur les besoins dûment recensés au travers d'une évaluation du nombre de personnes en demande de prise en charge psychiatrique.

Objet

La politique carcérale, la politique immobilière pénitentiaire reflètent une ambition uniface d'enfermement.

Notre groupe a demandé un rapport sur les aménagements de peine en fonction des pathologies de détenus.

Pour autant, cela ne doit pas occulter le devoir nécessaire de créer au sein des lieux de détention des unités de soins en nombre suffisant.

Si nous saluons les prémices du développement des UHSA, nous regrettons tout comme le Comité consultation national d’éthique (CCNE) s'en alarmait que l'« On assiste à un déplacement de l’hôpital psychiatrique vers la prison ».

L'observatoire international des prisons (OIP) rappelait qu'une étude menée entre 2015 et 2017 dans le Nord-Pas-de-Calais a trouvé que 45% des arrivants présentent au moins deux troubles psychiatriques et plus de 18% au moins quatre.

Le taux de pathologies psychiatriques est quatre à dix fois plus élevé en prison que dans la population générale.

La psychiatrie est déjà le parent pauvre de la médecine, il ne doit pas être un oubli récurrent dans la politique carcérale.

Cet amendement est inspiré des travaux de l'OIP






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 152

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 235

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le développement du tout numérique dans les prisons. En effet, les auteurs de cet amendement craignent que le développement du numérique en détention nuise à la réinsertion et à la qualité des relations sociales, notamment entre surveillants pénitentiaires et détenus. 

En cherchant à déployer le numérique en détention, notamment à travers la réservation de  parloirs par voie informatique ou par le développement de formations de détenus par visioconférence, le Gouvernement contribue à diminuer les contacts humains et à isoler des populations vulnérables. C’est pourquoi les auteurs souhaitent qu’un accueil physique et des formations en présentiel soient privilégiés pour poursuivre l’objectif de réinsertion sociale des détenus. 

Mise à distance par l’utilisation d’outils numériques, l’intervention de surveillants pénitentiaires se fait plus rare mais plus conflictuelle. Loin de son objectif de réduction des violences, l’approche entamée par le Gouvernement génère des frustrations à l’origine de tensions plus vives. En effet, la rencontre entre surveillants et prisonniers n’est plus perçue comme naturelle et s’établit dans un climat de méfiance.

En outre, l’évolution budgétaire importante en matière de sécurisation des établissements pénitentiaires se fait au détriment du budget alloué aux activités en détention ou à la rénovation d’établissements vétustes. Ainsi, plus d’un tiers du budget est consacré aux dispositifs de détection des communications, à la vidéosurveillance, aux portiques de détection et au déploiement de dispositifs anti-drones.

Enfin, le budget dévolu à la prévention de la récidive et à la réinsertion reste résiduel. L’ouverture de postes de conseillers pénitentiaire d’insertion et de probation est la condition sine qua non pour combler le déficit humain actuel.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 205 rect.

6 juin 2023


 

AMENDEMENT

de Mme CUKIERMAN et les membres du groupe CRCE

repris par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme de LA GONTRIE


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 266

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il convient de réformer en entièreté les décrets dits Magendie.

Objet

La nécessité de modifier les décrets Magendie a fait consensus au sein des états généraux. S’agissant des avocats, tant le CNB que la conférence des bâtonniers et le barreau de Paris réclament la reforme en entièreté des décrets. Une reforme que le groupe CRCE décide de soutenir.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 276

6 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme CANAYER

au nom de la commission des lois


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéas 298 à 303

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :  

Ce travail nécessaire, réclamé par l’ensemble des acteurs et observateurs du monde judiciaire, comporte deux aspects indissociables qui doivent être conduits conjointement : d’une part, une clarification des dispositions existantes du code et la refonte de son plan et, d’autre part, la simplification des procédures.

Cette simplification doit permettre leur sécurisation juridique, la recherche d’une plus grande efficacité, l’allègement de contraintes formelles pesant sur les acteurs, le respect des garanties des droits de la défense et la réduction des délais de jugement.     

Un comité scientifique composé de professionnels du droit de tous horizons (magistrats, personnels de greffe, avocats, professeurs de droit, représentants des services d’enquête...), sera chargé de formuler les propositions de clarification du code de procédure pénale qui serviront de base à l’ordonnance de recodification à droit constant prévue par la loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice. Il débutera ses travaux courant 2023.

Ce comité formulera par ailleurs des propositions de simplification répondant aux objectifs fixés ci-dessus.

Un comité composé de parlementaires représentant tous les groupes politiques des deux assemblées sera chargé d’assurer le suivi de ces travaux. Lui seront présentés tous les trois mois l’état de leur avancement et les propositions de clarification et de simplification préconisées par le comité scientifique.

2.4.3.2. De nouvelles mesures de procédure pénale limitées et cohérentes

Dans l’attente des conclusions des travaux de clarification et de simplification de la procédure pénale, les nouvelles dispositions dans ce domaine seront limitées afin d’assurer la plus grande stabilité pour les praticiens et citoyens.

Objet

Cet amendement tend à inscrire dans le rapport annexé des conditions de méthode pour la réforme du code de procédure pénale.

Il pose la nécessité de conduire parallèlement le travail de clarification et de simplification.

A cette fin il attribue au comité scientifique la mission de faire des propositions de simplification qui seront soumises à un comité parlementaire.

Par ailleurs le comité scientifique effectuerait son travail de clarification en vue de l'ordonnance.

L'amendement appelle par ailleurs à une stabilisation des réformes de procédure pénale dans l'attente de l'ordonnance pour une meilleure stabilité du droit.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 159

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Après l'alinéa 299

Insérer un alinéa ainsi rédigé

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement faisant le bilan de l'utilisation des comparutions immédiates. Ce rapport analyse plus largement les types de peines prononcées, les recours aux peines alternatives à la prison, les taux de recours.

Objet

L’impact du développement de la comparution immédiate sur le taux de surpopulation carcérale est à ce jour mal mesuré, pourtant des organismes comme l'observatoire international des prisonniers (OIP), le développement de procédures de jugement rapide sont particulièrement pourvoyeuses d’incarcération telles que la comparution immédiate.

Elles aboutiraient à un taux plus important de peines de prison ferme (environ 70%, soit 8 fois plus que les procédures classiques), et à des peines plus longues.

Les auteurs de cet amendement pensent que la prison ne doit pas être la peine la plus utilisée dans le cas de délits.

Pour développer une véritable politique au-delà du tout carcéral, des données et analyses sont nécessaires, et seront apportées par un tel rapport.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 158

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Après l'alinéa 304

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

Il est institué dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un comité d'évaluation de l'inflation des normes pénales.

Ce comité comprend deux députés et deux sénateurs, respectivement désignés par le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat.

Sa composition, ses missions et ses modalités de fonctionnement sont précisées par décret.

Il établit un rapport public au plus tard dans les dix-huit mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi. Ce rapport établit un constat précis de l'inflation pénale, de ses conséquences et formule des préconisations visant à améliorer la construction normative dans sa qualité et dans sa quantité.

Il formule aussi des évaluations et prévisions liées à de possibles dépénalisations.

Objet

La course à la sanction est un réflexe politique contre lequel il convient de lutter.

Le phénomène 1 fait divers 1 loi, ou bien une aggravation des peines encourues est très installée dans notre société.

Pour autant, aucune étude ne permet de connaître l'effet concret d'une telle inflation pénale (si ce n'est un manque de lisibilité du droit toujours dommageable).

Cette inflation législative est souvent le corollaire d'une vision tout carcéral très ancrée elle aussi : la punition c'est la prison.

De plus, cette vision manichéenne, occulte le problème de la surpopulation carcérale, la condamnation à la prison ne saurait être une condamnation à des conditions indignes (pour lesquels notre pays est régulièrement condamné).

La peine de prison a certes pour objet de protéger la société, et de punir l'auteur des crime ou délit, mais elle doit aussi permettre une réinsertion de l'auteur.

Les réflexions sont nécessaires pour évaluer l'utilité de réduire l'inflation pénale, voire de dépénaliser certains délits.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 146

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


I – Alinéa 310, deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Après l’alinéa 310

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

Le Gouvernement s’engage à mener une politique de déflation carcérale, qui prenne en compte les différents facteurs de l’inflation pénale et replace la privation de liberté en tant que « peine de dernier recours ».

Une telle politique implique :

- la dépénalisation de certains types de délits, en confiant leur prise en charge à des autorités administratives sanitaires (comme la consommation de stupéfiants) ;

- la limitation des possibilités de recours à la détention provisoire dès le placement initial, et la réduction de sa durée ;

- une stricte limitation du champ d’application des procédures de jugement rapide ;

- une meilleure prise en compte du principe de l’individualisation des peines ;

- une révision de l’échelle des peines qui allie réduction du recours aux longues peines et remplacement des courtes peines de prison par des mesures non carcérales, en particulier par des mesures de probation en milieu ouvert.

Objet

Les facteurs de l’augmentation massive de la population carcérale sont directement liés aux orientations de politique pénale de plus en plus répressives et au phénomène d’inflation pénale, avec la pénalisation d’un nombre important de comportements et la création de nouveaux délits systématiquement assorties de peine d’emprisonnement, ou l’aggravation des peines d’emprisonnement. Ces derniers mois, plus d’une dizaine de textes de loi pénalisant de nouveaux comportements et durcissant les peines encourues ont été présentés et discutés au Parlement. Cette politique contribue à banaliser l’incarcération alors que cette peine devrait être réservée aux délits et crimes les plus graves. 

La politique du tout carcéral a montré ses limites, en atteste les derniers taux de surpopulation dans les prisons françaises (73 080 détenus sont incarcérés, pour une densité carcérale de 142,2% dans les maisons d’arrêt pour le mois de mai 2023). Le Groupe écologiste, solidarité et territoires milite pour une meilleure individualisation des peines et pour une réponse pénale graduée, en évitant le plus possible l’incarcération en cas de courtes peines et en privilégiant pour ces dernières des mesures non carcérales, notamment par des mesures de probation en milieu ouvert. 

Cet amendement est inspiré des travaux de l’OIP






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 240

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 317, première phrase

Après le mot :

intrafamiliales

insérer les mots :

, opérationnels au plus tard au 1er janvier 2024,

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à spécifier que les pôles spécialisés en charge des violences intrafamiliales créés auprès des tribunaux judiciaires devront être opérationnels au plus tard au premier janvier 2024.

Chaque jour, les violences basées sur le genre font d’innombrables victimes. En 2019, 160 000 plaintes pour violences intrafamiliales ont été déposées ; une statistique qui ne représente que la partie émergée de l’iceberg parce que de trop nombreuses victimes ne portent jamais plainte, découragées par un système judiciaire complexe, lent, voire parfois incompréhensif et incompréhensible.

Cette situation ne contribue pas seulement à éroder la confiance dans notre système judiciaire, mais elle est aussi responsable d’une protection largement insuffisante des victimes et de l’impunité dont continuent à bénéficier de trop nombreux auteurs des violences.

Cette situation ne peut plus durer. C’est pourquoi le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires demande à ce que le dispositif proposé soit opérationnel au plus vite et au plus tard au premier janvier 2024.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 241

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Après l’alinéa 321

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Dans la continuité de la volonté de mieux coordonner et d’accélérer les démarches, des centres d’aide aux victimes de violences intrafamiliales seront expérimentés dans sept départements, dont deux d’outre-mer permettant à toute victime d’effectuer les premières démarches juridiques, médicales et administratives et garantissant, le cas échéant, une protection aux victimes, co-victimes et témoins. À ces fins, ces centres permettront de déposer plainte, de demander une ordonnance de protection et de réaliser un examen médical. Par ailleurs, le centre d’aide propose un accompagnement psychologique aux victimes et, le cas échéant, aux co-victimes et témoins. Si la victime demande une ordonnance de protection, elle se voit automatiquement proposer une place d’hébergement d’urgence.

Objet

Si la proposition du Gouvernement constitue une mesure qui va dans le bon sens, cette mesure n’est que partielle parce qu’elle ne prend pas en compte les étapes en amont sans quoi aucune démarche judiciaire ne peut avoir lieu.

Or, ces étapes s’avèrent pareillement difficiles et complexes, notamment parce que les victimes doivent contacter un grand nombre d’interlocuteurs différents. De par cette multitude d’acteurs, la coordination est souvent difficile, ce qui n’est pas seulement source d’un ralentissement de la procédure, mais comporte également le risque qu’une information ne soit pas transmise correctement.

Pour y remédier, cet amendement propose l’expérimentation de Centres d’aide aux victimes de violences intrafamiliales pour concentrer dans un endroit unique l’essentiel des acteurs. Ainsi, les victimes auront la possibilité de déposer plainte, de demander une ordonnance de protection et de réaliser un examen médical, notamment pour effectuer les constatations médicales nécessaires pour la poursuite de l’auteur des violences. Par ailleurs, les Centres proposeront un accompagnement psychologique aux victimes, co-victimes et témoins. Enfin, toute victime ayant demandé une ordonnance de protection se verra automatiquement proposée une place d’hébergement pour éviter qu’elle soit contrainte de rentrer chez elle où elle sera éventuellement exposée à nouveau aux violences.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 160

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 329

1° Deuxième phrase

Après le mot :

détention

insérer les mots :

ainsi que vers une juste rémunération et création du statut de détenu-travailleur

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La réflexion de la rénovation du cadre normatif devra prendre en compte les nécessaires évolutions attendues en matière de conditions de travail, d’exercice des droits sociaux collectifs, ou du bénéfice de droits sociaux individuels comme ceux liés aux cotisations retraites et aux arrêts maladies.

Objet

Le travail est un des moteurs de la réinsertion des détenus mais l'exercice de cette activité en détention reste problématique au-delà des contraintes liées au milieu carcéral.

Tout d'abord, sur la question de la rémunération, le Comité européen des droits sociaux du conseil de l’Europe a récemment conclu à la non-conformité de la situation française avec le droit à une rémunération décente pour les personnes détenues, le paiement à la pièce officiellement interdit étant toujours en cours dans certains lieux.

Dans les ateliers de production, le minimum légal est de 45% du Smic. Mais lorsque l’activité de travail concerne le bon fonctionnement de la prison, comme le nettoyage ou la cuisine, il oscille entre 20 et 33% du Smic.

Les avancées sur les droits sociaux de la loi 2021 ne sont que parcellaires, et l'absence de modalité de saisie de l'inspection du travail, ou de la possibilité de s'organiser collectivement fait des détenus des travailleurs à part.

amendement rédigé à partir des travaux de l'OIP






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 242

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Après l’alinéa 360

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

– adaptation de la possibilité de déposer plainte, y compris une pré-plainte en ligne, aux Français établis hors de France.

Objet

À l’heure actuelle, l’outil permettant le dépôt d’une pré-plainte en ligne n’est pas adapté aux Françaises et Français de l’étranger, ce qui décourage fortement le dépôt d’une plainte.

Alors que la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur prévoit de permettre le dépôt de plainte en ligne, il était déjà possible antérieurement de déposer une pré-plainte en ligne. Cependant, l’outil permettant de déposer une pré-plainte n’est pas adapté à la situation des Françaises et Français établis hors de France, car le choix d'un commissariat en France est indispensable, et ce dès la première étape de la démarche. La conception choisie semble suggérer que le dépôt de la pré-plainte en France ne serait alors pas possible, ce qui a pour conséquence de décourager nombre de Françaises et Français de l’étranger de saisir les forces de l’ordre françaises. Or, le dépôt de la plainte auprès des forces de l’ordre françaises est non seulement possible, mais aussi recommandé dans certains cas, par exemple pour les violences fondées sur le genre survenues à l’étranger.

Le présent projet de loi d’orientation et de programmation prévoit utilement une série de mesures visant à optimiser le maillage territorial des lieux d’accès au droit dès 2023. Cet amendement vise ainsi à compléter ces mesures en demandant l’adaptation de la possibilité de déposer plainte, y compris de déposer une pré-plainte en ligne, aux Françaises et Français établis hors de France.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 139

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Après l’alinéa 367

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

Le Gouvernement s’engage en outre à poursuivre la revalorisation de l’aide juridictionnelle et, dans le contexte de la création de la contribution pour la justice économique, à ouvrir cette aide aux personnes morales.

Objet

L’aide juridictionnelle représente un volet essentiel de la politique d’accès au droit et à la justice. L’augmentation de son budget a fait l’objet d’une préconisation du rapport de la mission Perben du 2 juillet 2020. 

En 2022, les crédits budgétaires consacrés à l’aide juridictionnelle dans le projet de loi de finances pour 2023 ont progressé de +4,2, ce qui est à saluer. Pour autant,  le budget de l’aide juridictionnelle reste encore largement sous-doté. 

Alors que l’inflation est en forte augmentation et que le taux de précarité des ménages augmente, la réalité socio-économique des ménages n’est pas prise en compte dans le calcul du budget de l’aide juridictionnelle. 

Les avocats intervenant au titre de l’aide juridictionnelle travaillent également à perte dès lors que l’indemnisation versée ne couvre pas les frais de fonctionnement de leur cabinet. 

En tout état de cause, la création de la contribution pour la justice économique, doit également s’accompagner d’une extension du bénéfice de l’aide juridictionnelle aux personnes morales (entreprise individuelle, société) les plus fragiles économiquement, afin de ne pas entraver l’accès à la justice des petites et moyennes entreprises. 

Le présent amendement demande donc au Gouvernement de s’engager à poursuivre les efforts en matière de revalorisation du budget de l’aide juridictionnelle et d'ouvrir cette aide aux personnes morales.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 140

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 369

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les demandes et suivis concernant le traitement de l’aide juridictionnelle par envoi postal ou auprès d’un guichet seront toutefois maintenus ;

Objet

Le Gouvernement préconise de dématérialiser la procédure de traitement de l’aide juridictionnelle, par la mise en place d’un site Internet pour déposer et effectuer le suivi de cette demande. Si cette accessibilité numérique permet à certains de nos concitoyens de faciliter leurs démarches, il convient de rester vigilant face à la dématérialisation à outrance des services publics de la justice et de l’accès au droit. 

Le rapport du Défenseur des Droits publié en février 2022 Dématérialisation des services publics : trois ans après, où en est-ton ? pointe du doigt la détérioration de la qualité des services et l’inégalité d’accès entre les usagers face aux procédures dématérialisées. La dématérialisation de l'action publique ne doit pas aboutir à la suppression des guichets et à la déshumanisation du service public. Conformément au principe d'égalité devant le service public, il convient de garantir l'accès de tous nos concitoyens à un accueil physique, afin de ne pas pénaliser les citoyens qui ne sont pas à l’aise avec les outils numériques. 

Tel est le sens du présent amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 109

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL, de LA GONTRIE et HARRIBEY et MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE et MARIE


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Après l'alinéa 376

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

Enfin, le ministère examinera d’une part la possibilité de revaloriser l’indemnité d’aide juridictionnelle pour les avocats et les commissaires de justice concernant les actes relatifs à l’ordonnance de protection prévue par l’article 515-9 du code de procédure civile.

Objet

Le rapport Plan Rouge VIF souligne l’importance de renforcer l’accessibilité de l’ordonnance de protection pour les victimes de violences intrafamiliales. La protection des droits de ces victimes passe également par un accompagnement juridique à la hauteur des besoins qu’elles expriment. En conséquence, les rapporteuses préconisent de revaloriser l’indemnité d’aide juridictionnelle en matière d’ordonnance de protection (recommandation n°31). Tel est l’objet du présent amendement. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 110

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes ROSSIGNOL, de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Après l’alinéa 382

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

Une fonctionnalité visant à permettre aux victimes d’être informées en temps réel de l’avancée de leur procédure sera également mise en place. 

Objet

Le rapport Plan Rouge VIF souligne l’importance pour les victimes d’être informées en temps réel de l’avancée de leur procédure (recommandation n°23), le présent amendement se propose de prévoir cette disposition dans le cadre de la rénovation du site du ministère de la justice. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 1 rect.

6 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REQUIER, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mme PANTEL et MM. ROUX et GUÉRINI


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 383

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

Ces améliorations s’accompagneront de mesures visant à pallier les risques d’exclusion numérique.

Objet

La mise en place d’une application mobile à destination du citoyen et d’un site internet rénové est une bonne chose pour permettre le développement du service public de la justice et faciliter son accès. Cependant, ces mesures ne doivent pas participer à la fracture numérique qui s’institue depuis plusieurs années et que le groupe RDSE dénonce régulièrement. 

L’objet de cet amendement est donc d’indiquer que ces nouvelles innovations numériques devront être contrebalancer par des dispositifs luttant contre l’illectronisme en matière de justice.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 243

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 385

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

De plus, la déconjugalisation des allocations familiales pour les personnes victimes de violences conjugales sera expérimentée dans huit départements, dont deux d’outre-mer, pour une durée de cinq ans.

Objet

Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires souscrit partage l’objectif formulé par le Gouvernement d’étendre les droits des victimes de violences conjugales. Cependant, les mesures retenues restent largement insuffisantes et ne tiennent pas compte du fait que les victimes risquent de perdre l’accès à une partie de leurs ressources si elles parviennent à se mettre à l’abri de l’auteur des violences. En particulier, elles risquent de perdre l’accès et, le cas échéant, le droit aux allocations familiales.

Pour y remédier, cet amendement vise à expérimenter la déconjugalisation des aides familiales pour les victimes de violences conjugales.

En effet, de nombreuses victimes de violences conjugales se retrouvent dans une situation financière extrêmement fragile après avoir quitté le domicile de l’auteur des violences ou se voient empêchées de le quitter pour de seules considérations financières. Vu que l’éligibilité et le montant des allocations familiales dépend non seulement de la situation matrimoniale, mais souvent également du type de logement, de nombreuses personnes perdraient le droit à ces allocations si elles prenaient la décision de se protéger de l’auteur des violences. De même, elles risquent de ne plus avoir accès au compte bancaire sur lequel ces allocations sont versées, les privant ainsi d’une source de revenus qui serait pour autant indispensable pour se mettre à l’abri.

Pour mettre un terme à cette situation paradoxale qui empêche les victimes de s’extraire de violences conjugales, il paraît nécessaire d’individualiser les allocations familiales perçues par le couple. Ainsi, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires propose une expérimentation de cette déconjugalisation pour huit départements, dont deux d’outre-mer.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 244

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 386, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Toute femme victime de violences conjugales qui en fait la demande se verra proposer une place d’hébergement ou de logement temporaire.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à garantir à chaque femme victime de violences conjugales une place d’hébergement ou de logement temporaire.

En 2019, 160 000 personnes ont déposé plainte pour violences intrafamiliales. Dans la grande majorité des cas, ces personnes habitent ensemble avec l’auteur des violences, ce qui expose la victime indéniablement à un risque continuel. Même si certaines victimes peuvent se réfugier ailleurs pour échapper au moins temporairement à l’éventuelle emprise de l’auteur des faits, d’autres se voient contraintes de continuer à partager le même domicile avec l’auteur des violences.

Pour accompagner ces victimes de victimes conjugales n’ayant pas d’autre solution, l’État met à disposition des logements temporaires ou des places d'hébergement. Ces places représentent un lieu de repli précieux pour les victimes. Or, l’offre reste largement insuffisante, raison pour laquelle de trop nombreuses femmes n’en bénéficient pas.

Cet amendement rappelle que l’accès à une solution d’hébergement ou de logement doit être garanti.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 245

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Alinéa 386, après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Le stock des bracelets anti-rapprochement sera considérablement augmenté pour garantir que ce dispositif pourra être utilisé à chaque fois que les circonstances l’exigent.

Objet

Les bracelets anti-rapprochement constituent une réponse efficace aux violences conjugales les plus graves. Ce dispositif permet de s’assurer qu’un auteur réel ou présumé de violences ne peut pas pénétrer un périmètre de protection dressé autour d’une victime. Le cas échéant, la victime est mise en sécurité par les forces de l’ordre qui précèdent, en parallèle, à l’interpellation du porteur du bracelet.

Malgré l’efficacité de ce dispositif, l’ordonnance d’un placement sous contrôle judiciaire et du port d'un bracelet anti-rapprochement reste rare. À titre de comparaison, l’Espagne, où le nombre de féminicides est bien inférieur au nombre de féminicides en France, délivre 17 fois plus d’ordonnances.

Afin de s’assurer que le recours à cette mesure n’est pas freiné par une indisponibilité de bracelets en circulation, cet amendement vise à augmenter le stock de bracelets anti-rapprochement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 111

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL, de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Après l’alinéa 386

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

De plus, le ministère entend examiner la possibilité de prévoir l’indemnisation de l’avocat assistant une victime de violences intrafamiliales dans le cadre de l’enquête, et ce dès le dépôt de plainte.

Objet

Le rapport Plan Rouge VIF insiste à plusieurs reprises sur le fait que la protection des droits des victimes de violences intrafamiliales passe par un accompagnement juridique à la hauteur des besoins qu’elles expriment. En conséquence, les rapporteuses recommandent l’indemnisation de l’avocat assistant une victime de violences intrafamiliales dans le cadre de l’enquête, et ce dès le dépôt de plainte (recommandation n°22). Tel est l’objet du présent amendement. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 246

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


Article 1er

(RAPPORT ANNEXÉ)


Après l’alinéa 387

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le numéro national d’écoute des victimes de violences 39 19 est un dispositif essentiel qui constitue souvent un premier point de contact qui permet la libération de la parole, informe la victime de ces droits et, le cas échéant, l’oriente vers les acteurs proposant un accompagnement spécifique de la victime. Son opération ne peut faire l’objet d’un appel d’offres de marché public.

Objet

Cet amendement a pour objectif de réaffirmer le rôle central du numéro national d’écoute 39 19 pour l’attention aux victimes de violences et d’éviter que l’opération de cette ligne fasse l’objet d’un appel d’offres de marché public.

Un appel d’offres de marché public pour l’opération de ce numéro a été publié en 2021, avant d’être retiré avant sa conclusion sous la pression publique. Même si cet appel d’offres devait, comme tout appel d’offres, préciser des exigences minimales pour l’opération de ce numéro, il revient à une ouverture à la concurrence de l'opération de cette ligne qui mettrait inévitablement l’opérateur sous une pression économique. Or, l’accompagnement des victimes n’a pas de prix et est ainsi incompatible avec cette ouverture à la concurrence.

Pour ces raisons, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à éviter que l’opération de ce numéro fasse l’objet d’un nouvel appel d’offres.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 32

2 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Jusqu’en 2027, le Gouvernement présente chaque année au Parlement, préalablement au débat sur les orientations des finances publiques, un rapport sur l'exécution de la présente loi qui comporte l’état d’avancement de la programmation immobilière, pénitentiaire et judiciaire.

Objet

S’agissant des crédits sur les investissements immobiliers, le rapport annexé mentionne d’ores et déjà une clause de revoyure dans le cadre du PLF 2025 afin d’apprécier le degré d’avancement de la programmation immobilière, judiciaire et pénitentiaire et ses conditions économiques.

Dans le respect de l’enveloppe de ressources prévue au titre de la période 2023-207, le ministre de la justice pourra bénéficier de la reconduction d’une année sur l’autre des moyens immobiliers programmés n’ayant pas été consommés. Cette sanctuarisation des crédits offre une garantie mais exige un suivi étroit de l’avancement de la programmation budgétaire.

Les enjeux sont multiples pour accueillir les nouveaux effectifs ; restaurer l’attractivité des métiers ; améliorer les conditions de travail des personnels ; permettre en partie de résorber la surpopulation carcérale pour assurer les conditions de dignité de détention ; sécuriser davantage les établissements.

Le présent amendement inscrit dans la loi l’attention particulière qui doit être portée au domaine des investissements immobiliers, ainsi que le souligne le rapport annexé en permettant de vérifier que ces derniers ne sont pas massivement absorbés par la seule administration pénitentiaire dans le cadre de la construction de places de prisons et en l’absence de disposition relatives à la mise ne place d’un mécanisme efficace de régulation carcérale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 33

2 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Jusqu’en 2027, le Gouvernement présente chaque année au Parlement, préalablement au débat sur les orientations des finances publiques, un rapport sur l'exécution de la présente loi qui comporte l’état d’avancement du plan de transformation numérique du ministère de la justice pour les années 2023-2027.

Objet

Les états généraux de la justice ont souligné le caractère insatisfaisant des outils numériques mis à disposition des juridictions. Le rapport annexé mentionne le défaut de hiérarchisation des projets et une gouvernance inadaptée.

Au regard de ces défauts considérables existants que le premier plan de transformation numérique n’a pas réussi à rattraper, un nouveau plan de transformation numérique a été conçu pour la période 2023-2027.

Compte tenu des objectifs ambitieux attendus, en particulier le soutien immédiat aux juridictions et la dématérialisation intégrale en juridiction comme en service déconcentré, le présent amendement insiste sur la nécessité de veiller scrupuleusement au contrôle de l’état d’avancement de ce plan car il y va de la crédibilité et de fiabilité de l’ensemble du système d’information du ministère.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 34

2 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE, HARRIBEY et ROSSIGNOL, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Jusqu’en 2027, le Gouvernement présente chaque année au Parlement, préalablement au débat sur les orientations des finances publiques, un rapport sur l'exécution de la présente loi et du plan d’action qui l’accompagne s’agissant du renforcement et de la modernisation de l’accès au droit, le traitement de l’aide juridictionnelle et l’attention renforcée aux droits des victimes, notamment de violences intrafamiliales et sur mineurs.

Objet

 Les états généraux de la justice ont établi le constat général du nécessaire rapprochement des citoyens de la justice.

Le rapport annexé dresse la liste des orientations qui engagent le ministère de la justice pour atteindre cet objectif.

Ce dernier passe par le renforcement et la modernisation de l’accès au droit au plan national et local. Il nécessite de rendre la justice plus lisible et plus compréhensible à tous. Il impose de poursuivre la réforme de l’aide juridictionnelle afin de la rendre plus accessible. Il prévoit l’amélioration des droits des victimes intrafamiliales avec une attention particulière aux violences sur mineurs.

En ne définissant que des orientations, les dispositions figurant dans le rapport annexé sont dépourvues de valeur normative et ne constituent que de simples déclarations d’intention.  C’est la raison pour laquelle il convient d’inscrire dans la loi une clause de revoyure permettant un Gouvernement de rendre compte des mesures qu’il s’est engagé à mettre en œuvre pour rapprocher les citoyens de la justice sur la période 2023-2027.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 57

2 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE, HARRIBEY et ROSSIGNOL, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Jusqu’en 2027, le Gouvernement présente chaque année au Parlement, préalablement au débat sur les orientations des finances publiques, un rapport sur l’état d’avancement de l’installation des pôles spécialisés dans les violences intrafamiliales. Ce rapport précise en particulier les effets relatifs à la création des pôles spécialisés sur le traitement judiciaire de ces violences, la prise en charge de leur auteur et l’accompagnement des victimes.

Les possibilités de l’évolution des pôles spécialisés vers la création d’une juridiction spécialisée en charge des violences sexuelles, intrafamiliales et conjugales, compétente pour juger les faits de viol, d’inceste et d’agressions sexuelles, d’outrage sexiste, de harcèlement, de recours à la prostitution, des violences physiques, sexuelles et morales commises au sein du couple ou sur un enfant de la cellule familiale sont également analysées.

Objet

La mise en œuvre d’une politique judiciaire, en l’espèce la lutte contre les violences intrafamiliales, peut se traduire par plusieurs étapes progressives afin d’aboutir à un stade consolidé aussi bien au niveau organisationnel qu’institutionnel.

Aujourd’hui, ces évolutions conduisent à une spécialisation progressive et renforcée avec la création de pôles à visée opérationnelle.

Cependant, quand bien même l’organisation envisagée reposerait sur un modèle uniforme, son activité dépendra de l’initiative des chefs de juridictions qui garderont la main. Les résultats de ces pôles dépendront en réalité des spécificités locales, de l’implication des magistrats pour consacrer ou non des audiences dédiées avec le risque d’un travail déstabilisé en raison du renouvellement de magistrats consécutif aux mutations.

Cette réforme apparaît déjà comme une demi-mesure. C’est la raison pour laquelle il convient d’envisager l’étape ultime consistant à mettre en œuvre une juridiction spécialisée nécessaire au développement de cette politique publique.

Comme toute réforme organisationnelle, cet objectif ne sera pas simple à mettre en place mais l’intérêt d’avoir au sein d’une même juridiction, une vision globale de la situation, la dimension conflictuelle de ces dossiers, ainsi que la définition de créneaux à bref délai pour les audiences va s’imposer.

Cette juridiction sera compétente pour juger les faits de viol, d’inceste et d’agressions sexuelles, d’outrage sexiste et de recours à la prostitution. Elle aura également à connaître des violences physiques, sexuelles et morales, commises au sein du couple ou sur un enfant de la cellule familiale. La compétence civile de la juridiction lui permettra de prendre des décisions rapidement concernant les modalités de l’autorité parentale, du droit de visite et d’hébergement ainsi que de statuer sur l’ordonnance de protection. Elle assurera l’information et l’accompagnement des victimes.  Elle apportera aux magistrats les leviers utiles pour améliorer la réponse pénale vis-à-vis des violences sexuelles, intrafamiliales et conjugales combinée avec des dispositifs s’adressant aux auteurs dans une perspective de prévention de la récidive.

La création d’une juridiction spécialisée sera fondamentale car ces violences ne sont pas des infractions comme les autres et nécessitent un traitement et une prise en charge spécifiques pour sortir de la logique de répondre à un acte de violence et entrer dans une approche générale de la situation.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 208

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Le groupe CRCE considère que l'habilitation du Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance des mesures de clarification du code de procédure pénale à droit constant n'est pas suffisamment encadrée et ne présente pas de garanties suffisantes. La rédaction d'un nouveau code de procédure pénale clarifié doit se réaliser avec rigueur, temps et contrôle. Une entrée en vigueur un an après sa publication n'est pas suffisante pour assurer un code qualitatif.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 210

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Cette codification à droit constant s’oppose à ce que soit réalisée une modification du fond des matières législatives codifiées.

Objet

L’article 2 du projet de loi prévoit que, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d’ordonnance à la réécriture de la partie législative du code de procédure pénale afin d’en clarifier la rédaction et le plan, ainsi qu’à la modification de toute autre disposition de nature législative nécessitée par cette réécriture.

Le Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain est hostile par principe à la pratique qui consiste à légiférer par voie d’ordonnance, a fortiori lorsque la matière est sensible comme l’est la législation relative à la procédure pénale.

Si, au regard de l’objectif à atteindre, le pragmatisme conduit à envisager un projet de nouvelle codification, cette démarche nécessitera de revoir de nombreuses autres dispositions de nature législatives figurant dans d’autres codes.

Tout en reconnaissant la nécessité de prévoir des marges de manœuvre pour assurer l’intelligibilité de l’ensemble, il apparaît donc souhaitable de mieux circonscrire cette habilitation.

En conséquence, le présent amendement propose de reprendre la réserve d’interprétation émise par le juge constitutionnel dans sa décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999 imposant pour la codification envisagée de retenir une conception étroite de la codification à droit constant.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 35

2 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni de celles des commissions chargées des affaires européennes, il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, un comité de suivi composé à parité d’hommes et de femmes représentant tous les groupes politiques, chargé de suivre, de proposer les mesures de simplification de la procédure pénale, et préparer le débat parlementaire nécessaire à la ratification de l’ordonnance de réécriture de la partie législative du code de procédure pénale.

Objet

Le présent amendement inscrit dans la loi la méthode présentée dans le rapport annexé et dans l’étude d’impact afin de la consolider en assurant la représentativité politique du comité chargé de suivre les travaux préparatoires à l’ordonnance de réécriture du code de procédure pénale.

Ainsi, aux côtés du comité scientifique de suivi des travaux, composé de 23 professionnels du droit de tous horizons (magistrats, personnels de greffe, avocats, professeurs de droit, représentants des services de la police nationale et de la gendarmerie nationale) qui a été installé officiellement par le garde des sceaux ministre de la justice, le 16 janvier 2023, il est envisagé d’instituer un comité de suivi parlementaire respectant la configuration politique des assemblées chargé de suivre, de valider les travaux et de préparer le débat parlementaire nécessaire à la ratification de l’ordonnance.

Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni de celles des commissions chargées des affaires européennes, ce comité de suivi veillera au respect des conditions et orientations fixées par l’article d’habilitation.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 115

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEVÉSA


ARTICLE 2


Alinéa 3

Remplacer le mot :

vingt-quatre

par le mot :

douze

Objet

Un des grands défis de la justice française présenté par le gouvernement et censé être porté par la loi de programmation judiciaire est celui de l'efficacité. Plus d'efficacité et plus de rapidité pour les décisions de justice, mais aussi pour les délais administratifs. Par principe, les ordonnances doivent être prises et publiés deux fois plus vite.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 168

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 3

Remplacer le mot :

vingt-quatre

par le mot :

dix-huit

Objet

Comme cela a été fait lors de la re-codification du code du travail, il est proposé de réduire le temps dont dispose le Gouvernement, afin qu'une éventuelle prorogation du délai nécessite l'accord du Parlement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 15 rect. ter

6 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes HERZOG et SAINT-PÉ, M. FOLLIOT, Mme DINDAR, MM. DELCROS, Bernard FOURNIER, GENET, MOGA et DUFFOURG, Mme JACQUEMET et M. HENNO


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3


Avant l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 4° de l’article 61-1 du code de procédure pénale est complété par les mots : « et du droit de disposer d’une copie certifiée conforme du procès-verbal, délivrée par l’autorité d’enquête dans le cadre de l’audition ou de la confrontation ».

Objet

Améliorer l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale est une bonne démarche. Il est curieux qu’en 2023, la loi n’ait pas encore permis qu’une copie certifiée conforme du procès - verbal ne soit  remise, en fin d’audition à l’auditionné. Seule l’autorité enquêtrice conserve les déclarations et  la signature de l’auditionné ou enquêté, c’est à dire du procès-verbal. A l’heure des appareils photos numériques, photocopieuses, scanner, pc, la chose est aisée et rien ne s’y oppose techniquement, contrairement au passé. Cela aurait le double avantage d’éteindre toute forme de suspicion et de questionnements : Qu’ai-je signé au juste qui m’engage et dont je n’ai pas la copie ? Notre état de droit ne peut plus laisser à une seule partie (celle de l’enquêteur) cet avantage qui n’est ni juste ni équitable. Notre société s’honorerait à y mettre fin. Les arrestations, auditions sont sources de grands stress. Il convient de les pacifier dans la recherche de la vérité et de l’égalité des chances.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 16 rect. ter

6 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes HERZOG et SAINT-PÉ, M. FOLLIOT, Mme DINDAR, MM. DELCROS, Bernard FOURNIER, GENET, DUFFOURG et MOGA, Mme JACQUEMET et M. HENNO


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3


Avant l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article 114 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Après chaque interrogatoire, confrontation et reconstitution, après qu’elle en a été informée verbalement, une copie du procès-verbal est immédiatement délivrée par tout moyen à la personne entendue. »

Objet

Comme le précédent amendement, il s'agit ici de confirmer la remise à l'auditionné de la copie du procès-verbal qu'il vient de signer et qui engage désormais sa défense. Notre mémoire est souvent déficiente et sélective, surtout en situation de stress. La copie deviendra une base qui facilitera le travail de l'avocat et aplanira désormais les suspicions et remises en cause dans la recherche de la vérité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 267

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3


Avant l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 230-8 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Aux première, sixième, huitième, neuvième et dixième phrases du premier alinéa, après chaque occurrence du mot : « mention », sont insérés les mots : « interdisant l’accès dans le cadre d’une enquête administrative » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« S’agissant des décisions rendues par une cour d’appel, le procureur général territorialement compétent dispose des mêmes prérogatives que le procureur de la République. »

Objet

L’article 3 du projet de loi, qui figure dans la section consacrée aux dispositions relatives à l’enquête, à l’instruction, au jugement et à l’exécution des peines, prévoit des mesures susceptibles d’entrainer des inscriptions au fichier des traitements d’antécédents judiciaires. 

Afin d’améliorer l’efficacité des enquêtes, il est impératif que ce traitement soit mis à jour et rectifié avec le plus de diligence possible. 

Le présent amendement vise à améliorer la gestion de ce traitement. 

En premier lieu, il prévoit que les procureurs généraux peuvent modifier, d’office, le fichier s’agissant des décisions prises par les cours d’appels, afin de privilégier l’échelon le plus proche de la décision et d’éviter un recours plus long devant le procureur de la République.

En second lieu, l’amendement clarifie la notion de « mention » figurant à l’article 230-8 du code de procédure pénale. 

En effet, la notion de « mention » est peu lisible et source de confusion voire d’incompréhension quant à ses effets, puisque le texte peut viser à la fois les mentions du casier judiciaire et les mentions de restriction d’accès à certaines données dans le fichier de traitement des antécédents judiciaire. 

L’inscription de la décision de relaxe, d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suite intervenue emporte interdiction de l’accès aux données afférentes du traitement des antécédents judiciaires dans le cadre d’une enquête administrative, mais maintient la possibilité de les consulter à l’occasion d’une enquête judiciaire. 

Ce mécanisme présente l’avantage de constituer, pour l’autorité judiciaire, une solution intermédiaire entre l’effacement pur et simple des données du fichier et leur pleine visibilité sans distinction du cadre judiciaire ou administratif de consultation lorsqu’une suite judiciaire favorable a bénéficié à la personne signalisée. 

Le présent amendement vise à clarifier cette situation afin de préciser que cette mention inscrite dans le traitement porte sur l’accessibilité des données et n’est pas une mention de même nature que celle figurant sur le casier judiciaire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 170

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Après l’alinéa 1

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

...° Après l’article 57-1, il est inséré un article 57-… ainsi rédigé :

« Art. 57-… – Même s’il n’est pas procédé à l’audition de la personne, l’officier de police judiciaire ou le magistrat qui procède à une perquisition ne peut s’opposer à la présence de l’avocat désigné par la personne chez laquelle il est perquisitionné, si ce dernier se présente sur les lieux des opérations, y compris lorsque celle-ci a déjà débuté.

« S’il existe contre la personne des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement et qu’il est prévu qu’elle soit entendue au cours de ces opérations, elle est préalablement informée de son droit d’être assistée par un avocat au cours de cette audition conformément au 4° de l’article 61-1 ou conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3.

« L’avocat présent au cours de la perquisition peut présenter des observations écrites qui sont jointes à la procédure ; l’avocat peut également adresser ces observations au procureur de la République. Si l’avocat demande qu’il soit procédé à la saisie d’objets ou documents qu’il juge utiles à la défense de son client, l’officier de police judiciaire ou le magistrat ne peut refuser de procéder à la saisie demandée que s’il apparaît que celle-ci n’est manifestement pas utile à la manifestation de la vérité. Dans ce cas, il en est fait mention dans le procès-verbal prévu par l’article 57.

« Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas du présent article, les opérations de perquisition peuvent débuter sans attendre la présence de l’avocat. Dans le cas prévu au deuxième alinéa, si la personne a été placée en garde à vue, son audition ne peut débuter avant le délai prévu par l’article 63-4-2.

« Hors le cas prévu par le deuxième alinéa du présent article, il peut être refusé l’accès de l’avocat sur les lieux de la perquisition pour des motifs liés à la sécurité de celui-ci, de la personne chez laquelle il est perquisitionné ou des personnes participant aux opérations. Il en est alors fait état dans le procès-verbal prévu par l’article 57. S’agissant des documents mentionnés au deuxième alinéa de l’article 56-1, il est renvoyé aux dispositions de l’article 56-1-1. »

 

 

Objet

Poursuivant la réflexion commencée lors de l’examen du projet de loi n° 4091 pour la confiance dans les institutions judiciaires en 2021, notamment à l’Assemblée nationale où cette disposition avait été adoptée, le présent amendement renforce les garanties procédurales prévues au cours des perquisitions en précisant dans quelle mesure et selon quelles modalités l’avocat de de la personne peut y assister.






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(n° 661 , 660 )

N° 92

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA


ARTICLE 3


Alinéas 2 à 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’extension des perquisitions au domicile en dehors des heures légales (6h-21h). 

Autoriser les perquisitions de nuit et en permettre l’extension à l’ensemble des crimes de droit commun entraîne une violation disproportionnée du droit à la vie privée. Il est à craindre une généralisation voire une banalisation d’une mesure de procédure pénale dite d’exception. 

Si le juge d’instruction autorise, de manière anticipée, une perquisition nocturne dans un lieu d’habitation, en raison d’un risque prévisible de dépérissement des preuves, la présence d’un avocat devra être obligatoire.






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(n° 661 , 660 )

N° 126

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


Alinéas 2 à 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet article a pour objet d’étendre les perquisitions de nuit, autorisées à titre exceptionnel dans des contentieux graves et complexes, à l’ensemble des crimes de droit commun commis en flagrance. 

Les services d’enquête, lors d’une enquête de flagrance ayant cours de nuit, disposent déjà de nombreux moyens d’interventions, y compris à l’intérieur du domicile pour interpeller les personnes. 

L’extension progressive de la perquisition de nuit porte le risque de sa généralisation. Il convient pourtant de rappeler que cette mesure porte atteinte de fait au principe d’inviolabilité du domicile et son autorisation de nuit devrait se limiter aux affaires criminelles graves et/ou complexes, comme cela est actuellement le cas. 

Selon le Conseil National des Barreaux, le critère de nécessité n’est pas satisfait en l’état, du fait des conditions non cumulatives prévues par le texte. Toutes les perquisitions de nuit pourront être justifiées.

Face à l’absence de garanties suffisantes, le groupe écologiste, solidarité et territoires s’oppose à l’extension de la perquisition de nuit pour les crimes de droit commun, en enquête de flagrance. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 74

3 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 3

Remplacer les mots :

intégrité physique,

par les mots :

intégrité physique et

Objet

Il s’agit d’un amendement de repli dans l’hypothèse où l’amendement déposé par notre groupe, visant à préciser le fait que le recours à la perquisition de nuit ne peut avoir pour seul préalable la recherche de preuves et indices des infractions relatives aux crimes de droit commun, ne serait pas adopté.

La rédaction de l’article 59-1 qu’il est proposé d’insérer dans le code de procédure pénal permet de sous-entendre que la recherche active d’indices et de preuves pourrait, à elle seule, constituer une condition autorisant la perquisition de nuit. Or, chercher à faire disparaitre immédiatement des preuves et indices ne constitue pas en soit-même une atteinte à la sécurité ou à la vie des personnes.

Cet amendement propose ainsi de considérer ces conditions, ouvrant la possibilité d’une perquisition de nuit, comme cumulatives et non alternatives.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 73

3 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces opérations ne peuvent avoir pour préalable uniquement la recherche de preuves et indices des infractions mentionnées au premier alinéa.

Objet

Au regard des exigences permettant d’assurer le respect des droits et libertés constitutionnellement protégés, parmi lesquels, le droit au respect de la vie privée et en particulier de l’inviolabilité du domicile, les perquisitions de nuit ne sont possibles que pour des infractions limitativement énumérées d’une particulière gravité.

En conséquence, les propositions d’extension du champ des perquisitions de nuit qui est déjà considérablement étendu, doivent être précisément encadrées.

L’article 3 du projet de loi envisage d’insérer après l’article 59 du code de procédure pénale un article 59-1 prévoyant que lorsque l’enquête de flagrance porte sur un crime prévu par le livre II du code pénal, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire peut, à la requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance spécialement motivée que les perquisitions soient opérées en dehors des heures prévues par l’article 59 dans trois hypothèses :

- si la perquisition est nécessaire afin de prévenir un risque d’atteinte à la vie ou à un risque d’atteinte grave à l’intégrité physique ;

- s’il existe un risque immédiat de disparition des preuves et indices du crime qui vient d’être commis ;

- si elle est nécessaire pour permettre l’interpellation de son auteur.

La recherche de preuves et indices, sauf lorsqu’elle est concomitante à la commission de l’infraction, pour recueillir notamment des éléments de police scientifique que l’auteur pourrait chercher à faire disparaitre immédiatement, ne constitue pas en elle-même une atteinte à la sécurité ou à la vie des personnes.

Or, la rédaction de l’article 59-1 qu’il est proposé d’insérer dans le code de procédure pénal permet de sous-entendre que la recherche active d’indices et de preuves pourrait, à elle seule, constituer une condition autorisant la perquisition de nuit.

Afin qu’il ne soit pas porté une atteinte excessive au principe d’inviolabilité du domicile et pour permettre à cette mesure d’être regardée comme proportionnée au but poursuivi, le présent amendement propose de clarifier les hypothèses conditionnant le recours à la perquisition de nuit en précisant que les opérations menées dans ce cadre ne peuvent avoir pour préalable uniquement la recherche de preuves et indices des infractions relatives aux crimes de droit commun.






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Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 171

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au neuvième alinéa de l’article 61-1, les mots : « Si le déroulement de l’enquête le permet, lorsqu’ » sont remplacés par les mots : « Sauf urgence, » ;

Objet

Cet amendement permet de convoquer par écrit les mis en cause pour une audition libre.

Le groupe CRCE constate que dans le cadre d’une audition libre, beaucoup de mis en cause sont convoqués oralement sans savoir qu’ils peuvent être assistés d’un avocat. Par ailleurs, la notification des droits dans les locaux des enquêteurs est très peu comprise. Ainsi, la convocation écrite doit être rendue obligatoire au besoin « sauf urgence justifiée » et doit contenir l’exposé des droits.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 91

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA


ARTICLE 3


Alinéas 5 et 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le recours à la téléconsultation médicale lors des gardes à vue. En effet, Toute personne placée en garde à vue a le droit de bénéficier d’un examen médical (article 63-3 du code de procédure pénale – article L413-8 du code de la justice pénale des mineurs). L'examen médical est donc impératif et nécessaire, permettre la téléconsultation médicale en remplacement d'un véritable examen médical physique empêche le contrôle réel et le constat de l'état de santé de la personne gardée à vue. Notamment en cas de violences policières, difficile d'établir un diagnostic derrière un écran. 

Pour rappel, l'examen médical n'est pas un acte de soin par un professionnel de santé, il sert à établir si la garde à vue est compatible avec l'état de santé de la personne interpellée.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 122

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


Alinéas 5 et 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les dispositions figurant à l'alinéa 6 portent une atteinte grave aux droits des gardés à vue. L’examen médical par vidéotransmission dans le contexte d’une garde à vue porte atteinte à la confidentialité et à la sécurité des échanges.

Par ailleurs, l’examen médical en garde à vue impose une auscultation par le médecin, afin de constater d’éventuelles violences. Cette auscultation ne peut pas être réalisée par le biais de caméras interposées. 

Une telle disposition ne permet pas de garantir l’effectivité du contrôle médical et méconnaît les recommandations de la Haute Autorité de Santé qui s’imposent au médecin intervenant en garde-à-vue, dont la mission est notamment de vérifier la présence de lésions éventuelles.

Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement a pour objet de supprimer le recours à l’examen médical par vidéotransmission, en cas de prolongation de la garde à vue.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 172

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Alinéas 5 et 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le recours aux technologies de télécommunication lors des gardes à vue, pour l’exercice du droit à un examen médical.

Le groupe CRCE considère que la consultation médicale « en présentiel » doit demeurer dans le cadre de la garde-à-vue en ce qu’elle permet de s’assurer de la compatibilité du mis en cause avec une mesure de garde-à-vue mais également du respect de l’intégrité corporelle de la personne.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 263

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Alinéa 6, première phrase

Supprimer les mots :

ayant préalablement fait l’objet d’un examen médical dans les conditions prévues aux premier à troisième alinéas

Objet

Le sixième alinéa de l’article 3 du projet de loi résultant des travaux de la commission des lois du Sénat prévoit la possibilité de recourir à une téléconsultation lors de la prolongation de la garde à vue uniquement pour les personnes ayant préalablement fait l’objet d’un examen physique lors de la garde à vue. 

Dans son avis du 13 avril 2023, le Conseil d’État a considéré que le fait d’ouvrir la possibilité de la téléconsultation ne se heurtait pas, par lui-même, à un obstacle d’ordre constitutionnel ou conventionnel.

Le Conseil d’État a toutefois ajouté que « cette innovation ne [devait] pas conduire à remettre en cause le droit de la personne gardée à vue d’être mise, sur sa demande, en présence d’un médecin en vue d’un examen physique permettant de réaliser toutes les constatations utiles » .

Le projet de loi présente des garanties entourant cette consultation, puisque dans le cas où l’examen médical est demandé par la personne ou un membre de sa famille, le recours à la télécommunication n’est possible qu’en cas d’accord exprès de celui qui a sollicité l’examen. Par ailleurs, cette téléconsultation n’est pas possible pour les mineurs, ni pour les majeurs protégés.

L’objectif de ces dispositions est de surmonter les difficultés liées au manque de médecins et à leur éloignement géographique dans certaines zones du territoire.

Il s’agit de permettre que la personne gardée à vue puisse voir un médecin dans des délais raisonnables.

Conditionner la téléconsultation à un premier examen physique reviendrait à supprimer tout l’intérêt de ce nouveau dispositif, les cas dans lesquels un second examen lors de la prolongation de garde-à-vue est demandé étant peu nombreux.

Le présent amendement vise à rétablir l’équilibre initial du texte, en ouvrant la possibilité de téléconsultation lors de la prolongation de garde à vue, indépendamment de la réalisation d’un premier examen physique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 2 rect.

6 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ROUX, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et GUÉRINI


ARTICLE 3


Alinéa 6, première phrase

Après les mots : 

peut être réalisé

insérer les mots :

, avec l’accord exprès de la personne gardée à vue,

Objet

Cette disposition du PJLO prévoit l’extension du recours aux technologies de communication audiovisuelle pour l’exercice du droit à un examen médical. Si l’examen à distance peut effectivement permettre d’alléger et d’accélérer les procédures, il doit rester une option et pouvoir être refusé par la personne en garde à vue, si cette dernière souhaite que l’examen médical soit un examen physique. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 75 rect. bis

6 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. FAVREAU, Daniel LAURENT, CAMBON, CUYPERS et PANUNZI, Mme GOY-CHAVENT, M. SAUTAREL, Mmes IMBERT et MALET, MM. Jean-Baptiste BLANC et CHARON, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et LOPEZ et M. RAPIN


ARTICLE 3


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… ° Au premier alinéa de l’article 63-3-1, les mots : « peut demander à être » sont remplacés par le mot : « est » ;

Objet

Cet amendement a pour objet de renforcer les droits de la défense  et le contradictoire en prévoyant la présence systématique de l’avocat dans le cadre de l’entretien de garde à vue.

Actuellement, la présence de l’avocat en garde-à-vue n’est obligatoire que sur la demande de la personne gardée-à-vue. Pourtant, l’entretien et la présence de l’avocat de l’avocat au cours de l’audition est indispensable pour assurer l’effectivité des droits de la défense des personnes concernées.

Le présent amendement propose donc de systématiser la présence de l’avocat en garde-à-vue.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 93

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA


ARTICLE 3


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… ° Au premier alinéa de l’article 63-3-1, les mots : « peut demander à être » sont remplacés par le mot : « est » ;

Objet

Dans la loi en vigueur, l'article 63-3-1 du code de procédure pénale dispose que toute personne peut demander à être assistée par un avocat dès le début de la garde à vue. Le présent amendement vise à modifier cette possibilité en la rendant systématique et obligatoire. En effet, la présence de l'avocat dès la première audition serait indispensable et permettra le renforcement des droits de la défense. Au cours des auditions, la personne gardée à vue peut faire face à des intimidations. Ainsi, il serait nécessaire qu'elle soit accompagnée dans toutes les étapes de la garde à vue. La présence de l'avocat permet le juste équilibre entre le principe du contradictoire, l'intérêt de l'enquête et la protection des libertés individuelles. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 76 rect. bis

6 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FAVREAU, Daniel LAURENT, CAMBON, CUYPERS et PANUNZI, Mme GOY-CHAVENT, M. SAUTAREL, Mmes IMBERT et MALET, MM. Jean-Baptiste BLANC, CHARON et GENET, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et LOPEZ et M. RAPIN


ARTICLE 3


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au deuxième alinéa de l’article 63-4-3, les mots : « l’issue de » sont supprimés ;

Objet

Cet amendement a pour objet de renforcer les droits de la défense et le contradictoire en permettant à l’avocat de poser des questions au cours de l’audition.

L’avocat, acteur essentiel de la procédure, doit pouvoir participer plus activement à la procédure et à la défense de son client. C’est pourquoi il doit lui être reconnu de poser des questions non pas à l’issue de l’audition de son client placé en garde-à-vue mais au cours de l’audition.

Cela permettrait également d’apporter des précisions indispensables à la bonne compréhension du dossier par l’enquêteur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 261 rect.

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Après l’alinéa 6

Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 75-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de l’enquête, y compris si celui-ci est intervenu dans le cadre d’une enquête de flagrance » sont remplacés par les mots : « d’audition libre, de garde à vue ou de perquisition d’une personne, y compris si cet acte est intervenu dans le cadre d’une enquête de flagrance, lorsque cette personne en fait la demande » ;

b) Au troisième alinéa, la dernière phrase est ainsi rédigée : « Tout acte d’enquête concernant la personne ayant formulé la demande prévue au premier alinéa intervenant après l’expiration de ces délais est nul. » ;

c) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, à l’issue du délai de trois ans, le procureur de la République peut toutefois, selon les modalités prévues par le V de l’article 77-2, décider de la continuation de l’enquête pendant une durée d’un an, renouvelable une fois par décision écrite motivée versée au dossier de la procédure. » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La demande prévue au premier alinéa peut être faite par la personne ou son avocat à l’issue de son audition ou de la perquisition auprès de l’officier ou de l’agent de police judiciaire ayant procédé à l’acte ou, auprès des mêmes personnes, pendant un délai d’un an à compter de celui-ci ; le procureur de la République en charge de l’enquête en est alors immédiatement informé. » ;

…° Le V de l’article 77-2 est ainsi rédigé :

« V. – Lorsque l’enquête fait l’objet d’une prolongation en application du quatrième alinéa de l’article 75-3, les investigations ne peuvent se poursuivre à l’égard des personnes ayant fait l’objet depuis plus de deux ans de l’un des actes mentionnés aux 1° et 2° du II du présent article et à l’encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre, en tant qu’auteurs ou complices, une infraction sans que le procureur de la République fasse application du I à leur profit ainsi qu’à celui du plaignant ; le délai de deux ans est porté à trois ans si l’enquête porte sur des crimes ou délits mentionnés aux articles 706-73 ou 706-73-1 ou relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste. Dans ce cas, l’intégralité de la procédure doit alors être communiquée aux intéressés et l’avocat de la personne doit être convoqué au moins cinq jours ouvrables avant toute audition réalisée conformément à l’article 61-1. » ;

Objet

L’article 3 du projet de loi améliore sur plusieurs points importants le déroulement des enquêtes afin de renforcer leur efficacité, notamment en modifiant le code de procédure pénale. Cet objectif de renforcement de l’efficacité des enquêtes justifie de compléter l’article 3 par des précisions devant être apportées aux articles 75-3 et 77-2 du code de procédure pénale résultant de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire.

En effet, ces deux articles, s’ils améliorent grandement les droits de suspects en mettant une durée maximale aux enquêtes qui étaient par le passé sans limite de temps, soulèvent cependant certaines difficultés pratiques pouvant résulter de leur mise en œuvre.

Dans la perspective des moyens supplémentaires massifs prévus pour les cinq prochaines années pour les ministères de l’intérieur et de la justice, il apparaît, à ce stade, difficile de traiter dans les délais légaux les procédures concernées.

En particulier, les délais butoirs de deux ans et de trois ans de l’article 75-3, parce qu’ils s’appliquent de façon systématique à toutes les enquêtes, y compris celles qui sont menées contre X, ou celles dans lesquelles plusieurs personnes sont suspectées avant d’être mises hors de cause et avant que ne soient identifiés le ou les véritables auteurs de l’infraction, aboutissent à instituer des «effets couperets », constituant de fait des formes de prescriptions abrégées de l’action publique au sein de la procédure pénale.

Il est en effet primordial de sauvegarder les nombreuses procédures qui nécessitent des investigations poussées sur plusieurs ressorts et passent ainsi de parquet à parquet, notamment s’agissant des enquêtes préliminaires en matière d’agression sexuelle sur mineurs.

Tout en conservant la règle de la limitation de la durée de l’enquête à deux ou trois ans, le présent amendement modifie en conséquence le premier alinéa de l’article 75-3 pour prévoir, que le procureur de la République pourra, à titre exceptionnel décider de la continuation de l’enquête pendant une nouvelle durée de deux ans, à condition que celle-ci se déroule selon des modalités contradictoires renforcées prévues par l’article 77-2, c’est-à-dire une ouverture complète au contradictoire avec mise à disposition de la procédure et la possibilité de faire des observations ou des demandes d’actes.

Une telle souplesse est à la fois opportune et cohérente : si les investigations doivent se prolonger encore quelque mois, il est inutile d’obliger le procureur à ouvrir une information, dès lors que des garanties similaires pourront être appliquées lors de l’enquête.

Ce nouveau régime nécessitait donc, pour assurer pleinement le contradictoire, de modifier par cohérence le V de l’article 77-2, pour prévoir les modalités du contradictoire renforcé lorsque le procureur de la République décide ainsi d’une prolongation exceptionnelle de l’enquête pendant deux ans. Il prévoit ainsi que dans ce cas, l’intégralité de la procédure devra être communiquée aux intéressés et l’avocat de la personne devra être convoqué au moins cinq jours ouvrables avant toute audition libre, c’est-à-dire exactement dans les mêmes délais que ceux prévus lors d’un interrogatoire par le juge d’instruction.

Ces modifications permettent ainsi d’assurer une conciliation équilibrée et cohérente entre les avancées instituées par la loi du 22 décembre 2021 et l’efficacité des procédures.


 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 77 rect. bis

6 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FAVREAU, Daniel LAURENT, CAMBON et PANUNZI, Mme GOY-CHAVENT, M. SAUTAREL, Mmes IMBERT et MALET, MM. Jean-Baptiste BLANC, CHARON, CUYPERS, GENET et CADEC, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et LOPEZ et M. RAPIN


ARTICLE 3


Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le premier alinéa de l’article 77-2 est ainsi rédigé : 

« I. – Dans le cadre d’une convocation en vue d’une audition libre ou d’une garde à vue, le dossier, expurgé des éléments risquant de porter atteinte à l’efficacité des investigations, est mis à la disposition du suspect et de son avocat. » ;

Objet

Cet amendement a pour objet de renforcer les droits de la défense et le contradictoire dans l’enquête préliminaire en donnant l’accès au dossier au suspect et à son avocat dès le stade de la garde à vue ou de l’audition libre.

Il est aujourd’hui difficilement tolérable que le citoyen, mis en cause dans le cadre d’une enquête préliminaire, ne connaisse rien du dossier qui l’accuse et le prive d’une défense équitable. De plus, dans la plupart des pays européens, parmi les droits les plus fréquemment conférés à la personne au cours de l’enquête figurent le droit d’accès au dossier, le plus souvent au cours de la garde à vue, et le droit de demander des actes d’enquête ou de participer à des actes d’enquête et d’être informée de ses droits.

Le suspect et son avocat, avant la garde à vue ou l’audition libre, devraient donc pouvoir avoir accès au dossier de l’enquête (expurgé des éléments devant restés secrets dans l’attente de la fin d’investigations en cours et ne pouvant être connus que des enquêteurs) afin que le suspect puisse avoir la meilleure connaissance possible à ce stade de l’enquête des charges et indices qui pèsent sur lui.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 173

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le premier alinéa de l’article 77-2 est ainsi rédigé : 

« I. – Dans le cadre d’une convocation en vue d’une audition libre ou d’une garde à vue, le dossier, expurgé des éléments risquant de porter atteinte à l’efficacité des investigations, est mis à la disposition du suspect et de son avocat. » ;

Objet

Le groupe CRCE souhaite renforcer les droits de la défense et le contradictoire dans l’enquête préliminaire en donnant l’accès au dossier au suspect et à son avocat dès le stade de la garde à vue ou de l’audition libre.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 174

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Après l’alinéa 6

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés : 

…° L’article 77-2 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, après le mot : « observations » sont insérés les mots : « ou demandes d’actes » ;

b) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une décision de refus de demande d’acte est susceptible de recours devant le juge des libertés et de la détention avec la possibilité d’un appel devant la chambre de l’instruction selon des modalités définies par décret pris en Conseil d’État. » :

c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Une décision de refus de demande d’acte est susceptible de recours devant le juge des libertés et de la détention avec la possibilité d’un appel devant la chambre de l’instruction selon des modalités définies par décret pris en Conseil d’État. » ;

Objet

Le groupe CRCE souhaite renforcer les droits de la défense et le contradictoire dans l’enquête préliminaire en donnant la possibilité de présenter des observations, des demandes d’actes et des requêtes en nullité.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 175

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

...° Après le mot : « plainte », la fin du onzième alinéa de l’article 77-2 est ainsi rédigée : « et après un délai de six mois à compter du premier acte de l’enquête, a accès avec son avocat au dossier de l’enquête. L’avocat du plaignant peut demander une copie du dossier de l’enquête et la transmettre au plaignant sous réserve de l’autorisation préalable du procureur de la République. » ;

Objet

Le groupe CRCE souhaite renforcer les droits de la défense et le contradictoire dans l’enquête préliminaire en donnant l’accès au dossier au plaignant et à son avocat au bout d’un délai de 6 mois.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 78 rect. bis

6 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FAVREAU, Daniel LAURENT, CAMBON, CUYPERS et PANUNZI, Mme GOY-CHAVENT, M. SAUTAREL, Mmes IMBERT et MALET, MM. Jean-Baptiste BLANC, CHARON, GENET, ANGLARS et CADEC et Mme LOPEZ


ARTICLE 3


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa de l’article 80-1, après le mot : « examen », sont insérés les mots : « par décision motivée » ;

Objet

Cet amendement vise à prévoir la motivation systématique de la décision de mise en examen par le juge d’instruction.

En effet, le présent article prévoit de permettre de contester dès la mise en examen, et dans un délai de six jours, la décision de mise en examen. Si le juge d’instruction estime que la personne doit rester mise en examen, il devra alors, par ordonnance motivée faisant état des indices graves ou concordants, justifier sa décision.

En l’état actuel du droit, l’information judiciaire est une procédure écrite et que la mise en examen est à ce jour la seule décision non motivée par le juge d’instruction alors qu’elle est la plus « grave » dans ce cadre procédural.

Dans le respect des droits de la défense et de l’égalité des armes, la motivation de la mise en examen ne devrait pas être soumise à une contestation de la mise en examen mais être systématique, tel est le sens de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 176

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa de l’article 80-1, après le mot : « examen », sont insérés les mots : « par décision motivée » ;

Objet

Cet amendement vise à prévoir la motivation systématique de la décision de mise en examen par le juge d’instruction. Dans le respect des droits de la défense, le groupe CRCE considère que la motivation de la mise en examen devrait être systématique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 177

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Alinéa 10

1° Première phrase

a) Remplacer la première occurrence du mot :

six

par le mot :

dix

b) Supprimer les mots :

, à l’issue d’un délai de six mois après la mise en examen et tous les six mois

2° Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Elle peut également être faite à l’issue d’un délai de six mois après la mise en examen et tous les six mois suivants.

3° Seconde phrase

Supprimer les mots :

, par la suite,

Objet

Cet amendement vise, dans le cadre de la mise en examen, à porter le délai prévu pour contester devant le juge d’instruction sa propre décision à dix jours (au lieu de six dans le texte).

En effet, le délai de six jours proposés par le texte n’est pas un délai connu et usité en procédure pénale, contrairement au délai de dix jours par exemple. Par ailleurs, l’amendement propose deux modifications rédactionnelles afin d’améliorer l’intelligibilité du dispositif.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 121

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


Alinéa 10, première phrase

Remplacer la première occurrence du mot :

six

par le mot :

dix

Objet

L’alinéa 9, offrant au mis en examen la possibilité de solliciter une « démise » en examen, immédiatement, sans attendre le délai de 6 mois, va dans le bon sens. 

Cependant, le délai de 6 jours semble trop court, surtout dans les dossiers volumineux pour lesquels la copie n’a pas été transmise en amont à l’avocat. 

Il s’agit donc de proposer que ce délai soit allongé et harmonisé avec le délai de 10 jours prévu à la suite de la notification d’une expertise ou d’un interrogatoire portant sur les déclarations des tiers. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 131

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « et les observations de la partie civile » ;

Objet

Le présent amendement, issu d’une recommandation du Conseil National des Barreaux, instaure l’information de la partie civile lors d’une demande de “démise” en examen.

La principe du contradictoire doit être intégrée au sein de la procédure de démise en examen, afin que la partie civile puisse former des observations en défense avant la décision du juge d’instruction. 

Il est donc nécessaire d’introduire que la demande de démise en examen soit communiquée par le juge et la partie civile plaignante.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 178

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le dernier alinéa de l’article 82-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les avocats des autres parties sont informées dans les mêmes conditions. » ;

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent d’informer les autres parties lorsque le juge d’instruction fait droit à une demande. Actuellement, lorsque le juge d’instruction fait droit à la demande d’une partie concernant l'audition d'un témoin, d'une partie civile ou d'une autre personne mise en examen, il n’est pas tenu d’informer les autres parties qui n’ont aucun droit à demander à être présentes.

Afin d’améliorer le contradictoire, les autres parties devraient être systématiquement notifiées de la décision favorable du juge d’instruction. Les autres parties pourront alors demander à être présentes ou à être également entendues.

 

 

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 5 rect.

6 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ROUX, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et GUÉRINI


ARTICLE 3


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

…° Le deuxième alinéa de l’article 85 est supprimé ;

Objet

Cet amendement a pour objet de faciliter les constitutions de partie civile.

Depuis la loi du 5 mars 2007, une plainte avec constitution de partie civile visant un délit n’est recevable que si le plaignant a préalablement saisi le procureur de la République d’une plainte simple et que celui-ci a, soit rejeté sa plainte, soit n’a pas répondu dans un délai de trois mois.

Ce dispositif alourdit considérablement la démarche procédurale d’une victime et retarde l’entrée en action du juge d’instruction, magistrat indépendant. Il conviendrait de supprimer cette condition de recevabilité et revenir au système antérieur à la loi de 2007.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 150

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

…° Le deuxième alinéa de l’article 85 est supprimé ;

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent faciliter les constitutions de partie civile. 

Depuis la loi du 5 mars 2007, une plainte avec constitution de partie civile visant un délit n’est recevable que si le plaignant a préalablement saisi le procureur de la République d’une plainte simple et que celui-ci a,soit rejeté sa plainte, soit n’a pas répondu dans un délai de trois mois.

Ce dispositif alourdit considérablement la démarche procédurale d’une victime et retarde l’entrée en action du juge d’instruction, magistrat indépendant.

Il conviendrait de supprimer cette condition de recevabilité et revenir au système antérieur à la loi de 2007. 

Cet amendement est issu d’une recommandation du CNB






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 179

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Après l’alinéa 10

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Le quatrième alinéa de l’article 86 est ainsi modifié :

a) Après la troisième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les réquisitions de non informer ou de non-lieu sont notifiées à la partie civile, laquelle peut formuler des observations auprès du juge d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. » ;

b) À la dernière phrase, après les mots : « passe outre » sont insérés les mots : « les réquisitions du ministère public » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans tous les cas, le juge d’instruction ne peut statuer avant d’avoir reçu les observations de la partie civile ou avant l’écoulement du délai de quinze jours mentionné au présent alinéa. Faute par le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai d’un mois à compter des réquisitions, le procureur de la République peut, dans les dix jours suivants, saisir la chambre de l’instruction qui doit statuer dans un délai d’un mois. À défaut de saisine de la chambre de l’instruction, le juge d’instruction reprend son information. »

Objet

Le groupe CRCE souhaite notifier les réquisitions de non informer et de non-lieu à la partie civile et prévoir un délai dans lequel l’ordonnance du juge d’instruction doit être rendue.

 

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 215

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MOHAMED SOILIHI, PATRIAT, RICHARD, THÉOPHILE, BARGETON et BUIS, Mme CAZEBONNE, MM. DAGBERT et DENNEMONT, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 3


Après l’alinéa 10

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° Après l’article 97-1, il est inséré un article 97-1-... ainsi rédigé :

« Art. 97-1-.... – Si les nécessités de l’information ouverte pour l’un des crimes prévus par le livre II du code pénal l’exigent, le juge d’instruction peut, lorsqu’il s’agit d’un crime flagrant, autoriser par ordonnance spécialement motivée que les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction soient opérées en dehors des heures prévues par l’article 59 lorsque leur réalisation est nécessaire pour prévenir un risque d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique, lorsqu’il existe un risque immédiat de disparition des preuves et indices du crime qui vient d’être commis ou pour permettre l’interpellation de son auteur.

« Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions mentionnées dans la décision du juge d’instruction. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles mentionnées dans la décision du juge d’instruction ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »

Objet

Le nouvel article 59-1 créé par l’article 3 du projet de loi prévoit que, lorsque l’enquête de flagrance porte sur un crime prévu par le livre II du code pénal, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire peut, à la requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance spécialement motivée que les perquisitions soient opérées en dehors des heures prévues par l’article 59 dans trois hypothèses :

1° si la perquisition est nécessaire afin de prévenir un risque d’atteinte à la vie ou à un risque d’atteinte grave à l’intégrité physique ;

2° s’il existe un risque immédiat de disparition des preuves et indices du crime qui vient d’être commis ;

3° si elle est nécessaire pour permettre l’interpellation de son auteur.

Par cohérence, il apparaît nécessaire de prévoir que le juge d’instruction peut également, lorsqu’une information est ouverte pour ces mêmes crimes et dans ces mêmes hypothèses, autoriser que les perquisitions soient opérées en dehors des heures légales, c’est-à-dire après 21 heures et avant 6 heures.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 277

6 juin 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 215 de M. MOHAMED SOILIHI

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme CANAYER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Amdt n° 215, alinéa 4

Après la première occurrence du mot :

risque 

insérer le mot :

imminent

Objet

Ce sous-amendement tend à reprendre l'amendement adopté en commission pour prévoir que l’autorisation d'une perquisition de nuit sur le fondement du risque d’atteinte à l’intégrité physique ou à la vie n'est possible qu'en cas de danger imminent. 

L'amendement 215 propose de prévoir la possibilité pour les juges d'instruction d'autoriser des perquisition de nuit dans les mêmes conditions que les procureurs. Il est donc nécessaire que la rédaction soit identique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 79 rect. bis

6 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FAVREAU, Daniel LAURENT, CAMBON, CUYPERS et PANUNZI, Mme GOY-CHAVENT, M. SAUTAREL, Mmes IMBERT et MALET, MM. Jean-Baptiste BLANC, CHARON, GENET, ANGLARS et Étienne BLANC et Mme LOPEZ


ARTICLE 3


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… ° Le dernier alinéa de l’article 100 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bâtonnier ou son délégué peut s’opposer à cette décision s’il estime que cette transcription serait irrégulière, selon les modalités définies aux troisième à neuvième alinéas de l’article 56-1 du présent code. » ;

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir la possibilité pour le bâtonnier de contester les transcriptions téléphoniques concernant un avocat.

En procédure pénale, le bâtonnier est garant du secret professionnel des avocats. Or, son intervention n’est pas prévue en cas d’écoute téléphonique sur la ligne d’un avocat sur le fondement de l’article 100.

Il est donc nécessaire que le bâtonnier puisse contester les transcriptions des écoutes téléphoniques d’un avocat de la même façon qu’il peut déjà s’opposer à la saisie d’un document ou d’un objet dans le cadre de perquisitions au cabinet d’un avocat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 180

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… ° Le dernier alinéa de l’article 100 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bâtonnier ou son délégué peut s’opposer à cette décision s’il estime que cette transcription serait irrégulière, selon les modalités définies aux troisième à neuvième alinéas de l’article 56-1 du présent code. » ;

Objet

Le groupe CRCE propose de prévoir la possibilité pour le bâtonnier de contester les transcriptions téléphoniques concernant un avocat. En procédure pénale, le bâtonnier est garant du secret professionnel des avocats. Or, son intervention n’est pas prévue en cas d’écoute téléphonique sur la ligne d’un avocat sur le fondement de l’article 100.

 

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 6 rect.

6 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ROUX, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et GUÉRINI


ARTICLE 3


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…°  Au troisième alinéa de l’article 100-5, après les mots : « ne peuvent être », sont insérés les mots : « interceptées, enregistrées et » ;

Objet

Cet amendement a pour objet d’interdire l’enregistrement des conversations entre un avocat et son client, dans le cadre de l’exercice des droits de la défense.

En effet, alors que l’article 100-5 du code de procédure pénale interdit la transcription des correspondances entre un avocat et son client, relevant de l’exercice des droits de la défense, il est néanmoins, de manière implicite, possible d’écouter et d’enregistrer ces mêmes correspondances.

En conséquence, ces dispositions portent une atteinte directe au secret professionnel de l’avocat et aux droits de la défense. Les auteurs de cet amendement proposent donc, dans le cadre de l’article 100-5 du code de procédure pénale, d’interdire explicitement l’interception et l’enregistrement des échanges ente un avocat et son client dans le cadre de l’exercice des droits de la défense



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 80 rect. bis

6 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FAVREAU, Daniel LAURENT, CAMBON, CUYPERS et PANUNZI, Mme GOY-CHAVENT, M. SAUTAREL, Mmes IMBERT et MALET, MM. Jean-Baptiste BLANC, CHARON, GENET, ANGLARS et Étienne BLANC, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et LOPEZ et M. RAPIN


ARTICLE 3


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…°  Au troisième alinéa de l’article 100-5, après les mots : « ne peuvent être », sont insérés les mots : « interceptées, enregistrées et » ;

Objet

Cet amendement a pour objet d’interdire l’enregistrement des conversations entre un avocat et son client, dans le cadre de l’exercice des droits de la défense.

En effet, alors que l’article 100-5 du code de procédure pénale interdit la transcription des correspondances entre un avocat et son client, relevant de l’exercice des droits de la défense, il est néanmoins, de manière implicite, possible d’écouter et d’enregistrer ces mêmes correspondances.

En conséquence, ces dispositions portent une atteinte directe au secret professionnel de l’avocat et aux droits de la défense.

Par conséquent, il est proposé, dans le cadre de l’article 100-5 du code de procédure pénale, d’interdire explicitement l’interception et l’enregistrement des échanges ente un avocat et son client dans le cadre de l’exercice des droits de la défense.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 181

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…°  Au troisième alinéa de l’article 100-5, après les mots : « ne peuvent être », sont insérés les mots : « interceptées, enregistrées et » ;

Objet

Le groupe CRCE souhaite interdire l’enregistrement des conversations entre un avocat et son client, dans le cadre de l’exercice des droits de la défense. En effet, alors que l’article 100-5 du code de procédure pénale interdit la transcription des correspondances entre un avocat et son client, relevant de l’exercice des droits de la défense, il est néanmoins, de manière implicite, possible d’écouter et d’enregistrer ces mêmes correspondances. En conséquence, ces dispositions portent une atteinte directe au secret professionnel de l’avocat et aux droits de la défense.

 

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 182

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° L’article 114 est ainsi modifié :

a) Aux première et seconde phrases du troisième alinéa, après les mots : « personne mise en examen » sont insérés les mots : « , ou du témoin assisté, » ;

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « Après la », sont insérés les mots : « réception de la convocation à la » ;

Objet

Le groupe CRCE souhaite rendre effectif le droit à l’accès au dossier avant l’audition ou l’interrogatoire des parties.

 

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 81 rect. bis

6 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. FAVREAU, Daniel LAURENT, CAMBON, PANUNZI et CUYPERS, Mme GOY-CHAVENT, M. SAUTAREL, Mmes IMBERT et MALET, MM. Jean-Baptiste BLANC, CHARON, GENET, ANGLARS et CADEC et Mmes LOPEZ et BOULAY-ESPÉRONNIER


ARTICLE 3


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… ° Le premier alinéa de l’article 115 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le greffier de la juridiction, informé de ce choix, informe tous les avocats précédemment désignés de la désignation d’un ou plusieurs nouveaux avocats. » ;

Objet

Cet amendement a pour objet d’améliorer l’information des avocats sur la désignation d’un autre avocat.

L’article 115 dispose que les parties peuvent à tout moment de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat choisi par elles ; si elles désignent plusieurs avocats, elles doivent faire connaître celui à qui seront adressées les convocations et notifications. A défaut de ce choix, celles-ci seront adressées à l'avocat premier choisi.

Néanmoins, il peut y avoir un retard dans l’information de l’avocat initialement désigné, en cas de changement d’avocat ou d’avocat venant aux côtés du confrère précédemment désigné. Pour éviter tout malentendu, au cas de changement d’avocat ou d’arrivée d’un nouvel avocat, le greffe doit informer immédiatement l’avocat précédemment désigné.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 661 , 660 )

N° 262

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Après l’alinéa 10

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 115 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’avocat désigné par la personne mise en examen détenue, ou l’avocat commis d’office à sa demande en application de l’article 116, peut indiquer les noms des associés et collaborateurs pour lesquels la délivrance d’un permis de communiquer est sollicitée. Le permis de communiquer est alors établi au nom de ces différents avocats. » ;

Objet

Le présent amendement vise à garantir l’effectivité des droits de la défense des personnes mise en examen, lorsqu’elles sont placées en détention provisoire, en lien avec les différentes améliorations proposées par le présent projet de loi relatives aux droits des parties lors de l’information judiciaire.

Cet amendement permet à tous les avocats, nommément désignés et collaborant directement avec l’avocat choisi par le mis en examen, de disposer d’un permis de communiquer avec la personne mise en examen lorsque celle-ci est détenue.

Les délais très courts applicables dans le cadre de l’instruction, notamment lorsqu’une personne mise en examen sollicite un débat différé pour qu’il soit statué sur sa détention provisoire, ne permettent en effet pas toujours que l’avocat désigné puisse lui-même se déplacer sur le lieu de détention.

Ces dispositions consacrent la possibilité pour un avocat de se faire substituer par un confrère et assurent ainsi l’effectivité du droit pour le détenu préparer sa défense.

L’inscription dans la loi de ces dispositions, déjà existantes au niveau réglementaire, permet de renforcer l’effectivité de la délivrance par le juge d’instruction du permis de communiquer aux avocats du mis en examen.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 216

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MOHAMED SOILIHI, PATRIAT, RICHARD, THÉOPHILE, BARGETON et BUIS, Mme CAZEBONNE, MM. DAGBERT et DENNEMONT, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 3


Après l’alinéa 11

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 141-1 est ainsi rédigé :

« Art. 141-1. – Les pouvoirs conférés au juge d’instruction par les articles 139 et 140 appartiennent, en tout état de cause, à la juridiction compétente selon les distinctions de l’article 148-1.

« Lorsque le prévenu renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d’instruction a été placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, sur réquisitions du ministère public ou à la demande du prévenu, décider par ordonnance motivée d’imposer à ce dernier une ou plusieurs obligations nouvelles, de supprimer tout ou partie des obligations comprises dans la mesure, de modifier une ou plusieurs de ces obligations ou d’accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certaines d’entre elles. Le juge des libertés et de la détention statue au vu des réquisitions du ministère public et, sauf s’il fait droit à la demande du prévenu, après audition de celui-ci, assisté le cas échéant par son avocat. L’ordonnance rendue est susceptible d’appel dans un délai de dix jours devant la chambre de l’instruction.

« En cas d’appel de la décision de ce juge porté devant la chambre de l’instruction, celle-ci est composée de son seul président. Celui-ci peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider d’office ou à la demande de personne poursuivie ou du ministère public de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la chambre. La décision de renvoi constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. » ;

Objet

Afin d’alléger l’organisation des audiences et la charge du tribunal correctionnel des demandes de mainlevée et de modification de ces mesures, l’article 397-3 du code de procédure pénale est complété par un nouvel alinéa afin de confier au juge des libertés et de la détention l’examen des demandes de modification ou de mainlevée de la mesure de contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique.

Toutefois, une mesure de coordination apparaît nécessaire à l’article 141-2 du code de procédure pénale, afin de prévoir que le juge des libertés et de la détention soit aussi compétent pour les demandes de modification du contrôle judiciaire après une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel.

Une coordination est également prévue en cas d’appel de ces ordonnances pour prévoir la compétence du président de la chambre de l’instruction.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 214

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MOHAMED SOILIHI, PATRIAT, RICHARD, THÉOPHILE, BARGETON et BUIS, Mme CAZEBONNE, MM. DAGBERT et DENNEMONT, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 3


I. Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° L’article 141-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans tous les cas prévus au présent article, le juge des libertés et de la détention, s’il estime que la détention provisoire n’est pas justifiée, peut modifier les obligations du contrôle judiciaire ou placer l’intéressé sous assignation à résidence avec surveillance électronique. » ;

II. Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° L’article 142-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention, s’il estime que la détention provisoire n’est pas justifiée, peut modifier les obligations de l’assignation à résidence avec surveillance électronique. » ;

Objet

L’article 3 du projet de loi vise à renforcer le recours à l’assignation à résidence sous surveillance électronique afin d’éviter le recours à la détention provisoire dans les cas où celle-ci pourrait être évitée.

Si le juge des libertés et de la détention peut, lorsqu’il est saisi d’une demande initiale de placement en détention provisoire, choisir de placer la personne sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence électronique, cette possibilité n’est pas offerte lorsqu’il est saisi d’une demande de révocation de contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique.

Or, si la personne ne respecte pas ses obligations, ou si celles-ci paraissent insuffisantes, une aggravation du contrôle judiciaire ou un placement sous assignation à résidence électronique, ou l’aggravation des conditions de l’assignation à résidence peuvent être de nature à remplir les objectifs fixés par l’article 144 du code de procédure pénale, et ainsi éviter un placement en détention provisoire.

Cet amendement vise donc à rendre au juge des libertés et de la détention la plénitude de son office, y compris lorsqu’il est saisi d’une demande de révocation du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence sous surveillance électronique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 278

6 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes CANAYER et VÉRIEN

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au quatrième alinéa de l’article 142-5, les mots : « l’article 138 » sont remplacés par les mots : « les articles 138 et 138-3 ».

Objet

L'article 3 prévoit un dispositif tendant à favoriser le recours à l’assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE).

Le présent amendement apporte une clarification en prévoyant directement la possibilité de prévoir conjointement à l'ARSE le port d'un bracelet anti-rapprochement.

La possibilité d’astreindre au port d'un bracelet se déduit à l'heure actuelle des renvois internes aux code.

Il apparaît toutefois plus clair de l’inscrire expressément à l’article 142-5 du code de procédure pénale relatif à l’assignation à résidence sous surveillance électronique

Il s’agit en effet d’une obligation essentielle en matière de lutte contre les violences conjugales, qui permet d’assurer la pleine effectivité de l’interdiction de contact prononcée par le juge judiciaire. Aucune ambiguïté ne doit donc demeurer dans les textes, pour que l’ensemble des juridictions puissent prononcer un bracelet anti-rapprochement dans le cadre d’une assignation à résidence sous surveillance électronique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 13

2 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEVÉSA


ARTICLE 3


Alinéas 12 à 19 et 29

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement propose de supprimer la possibilité d'incarcérer provisoirement une personne mise en examen qui a fait l'objet d'une décision d'assignation à résidence sous bracelet électronique, le temps que la vérification de la faisabilité technique du placement sous bracelet électronique soit effectuée.

L'article 142-6 du code de procédure pénale prévoit la possibilité d'assigner à résidence, avec surveillance électronique, une personne mise en examen. Cependant, le troisième alinéa de cet article précise que « le juge statue après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure ». 

Le projet de loi propose, dans le cas où la vérification de la faisabilité technique de cette mesure n'aurait pas encore été effectuée, ou qu'elle serait toujours en cours, de permettre l'incarcération provisoire de la personne mise en examen, le temps que l'assignation à résidence puisse être mise en oeuvre, ou pour une période de quinze jours au maximum.

Cet amendement propose de supprimer cette possibilité. En effet, l'accroissement des possibilités de placement en détention des personnes mises en examen, c'est-à-dire de personnes qui restent présumées innocentes, doit rester exceptionnel. De plus, ce n'est pas à la personne mise en examen de payer, par une incarcération provisoire, pour le temps que met l'administration judiciaire à vérifier la faisabilité technique d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 132

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


Alinéa 14

Remplacer le mot :

quinze

par le mot :

cinq

Objet

Si la nouvelle mesure de placement conditionnel sous ARSE est la bienvenue, le nouveau délai d’incarcération de 15 jours est excessif et ne permet pas de limiter le recours à la détention provisoire, alors que la France subit un taux de surpopulation carcérale historique. 

Le délai de 15 jours équivaut à 10 jours de plus que le delai prévu par l’article 723-7-1 du code de procédure pénal relatif à la fixation des modalités de la faisabilité de la peine de détention à domicile sous surveillance électronique. 

Afin de renforcer la proportionnalité de la mesure, les auteurs du présent amendement demandent de baisser le délai d’incarcération du mis en cause à cinq jours. 

Cet amendement est issu des travaux du CNB






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(n° 661 , 660 )

N° 183

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Alinéa 14

Remplacer le mot :

quinze

par le mot :

cinq

Objet

Cet amendement vise à abaisser le délai d’incarcération du mis en cause, dans le cadre de l’examen par le juge de la faisabilité de l’ARSE, à 5 jours.  Le groupe CRCE considère que le délai d’incarcération de 15 jours prévu par le présent texte est excessif et contradictoire avec l’objectif de la mesure.

 

 

 






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(n° 661 , 660 )

N° 118

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


Alinéa 16, première phrase

Après le mot :

jours

insérer les mots :

renouvelable une fois

Objet

En raison des difficultés potentielles des services pénitentiaires d’insertion et de probation, le présent amendement propose l’instauration d’un renouvellement possible du délai impératif imposé pour l’étude de faisabilité technique. 

Ceci permettra d’assurer l’établissement effectif du rapport.






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(n° 661 , 660 )

N° 133

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


Alinéa 16, troisième phrase

Après les mots :

pour qu’il soit

rédiger ainsi la fin de cet alinéa : 

prononcé la mesure prévue à l’article 138 du code de procédure pénale. En l’absence d’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire prise dans ces délais, la personne est remise en liberté si elle n’est pas détenue pour une autre cause.

Objet

Cet amendement vise à prévoir, dans le cadre d’une création d’une ARSE sous condition suspensive de faisabilité et avec incarcération provisoire, qu’en cas d’absence d’enquête de faisabilité, un contrôle judiciaire est prononcé en lieu et place de l’ouverture d’un débat contradictoire sur la détention provisoire. 

Les auteurs de cet amendement craignent en effet que la mesure proposée soit utilisée au détriment du contrôle judiciaire, ce qui irait à l’inverse des objectifs fixés visant à diminuer le recours à la détention provisoire, compte tenu de la crise de surpopulation carcérale que connaît la France. Le présent amendement vise donc à pallier cette difficulté en réintroduisant le prononcé d’un contrôle judiciaire dans le dispositif.

Cet amendement est issu des travaux du CNB.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 185

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Alinéa 16, troisième phrase

Après les mots :

pour qu’il soit

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

prononcé la mesure prévue à l’article 138 du code de procédure pénale. En l’absence d’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire prise dans ces délais, la personne est remise en liberté si elle n’est pas détenue pour une autre cause.

Objet

Cet amendement vise à prévoir, dans le cadre de la création d’une ARSE sous condition suspensive de faisabilité et avec incarcération provisoire, qu’en cas d’absence d’enquête de faisabilité un contrôle judiciaire soit prononcé au lieu de l’ouverture d’un débat contradictoire sur la détention provisoire.

 

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 36

2 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 16, quatrième phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Le projet de loi prévoit en matière correctionnelle, lorsque la peine est égale ou supérieure à trois ans, la possibilité pour le juge des libertés et de la détention d’ordonner le placement conditionnel du mis en examen sous assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE) avec incarcération provisoire jusqu’à la mise en œuvre de l’ARSE qui doit intervenir dans un délai maximal de quinze jours.

En visant à encourager le recours à l’ARSE comme alternative aux placements en détention provisoire longs, cette mesure mérite de recevoir un accueil favorable dans le contexte du phénomène de surpopulation carcérale que nous connaissons et contre lequel il convient de lutter.

Toutefois, elle appelle les observations suivantes.

S’agissant du second débat contradictoire organisé en cas de constat par le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) que l’ARSE n’est pas faisable ou en cas de carence du SPIP, il est prévu la possibilité de recourir à un dispositif de télécommunication conformément à l’article 701-71 du code de procédure pénale alors que ce dernier réserve son application à des personnes détenues ou pour un débat sur la prolongation de la détention provisoire.

Or dans le cas présent, la mesure ne vise pas une prolongation de la détention provisoire qui n’est prononcée qu’à titre d’incarcération immédiate. De ce fait, il n’est pas envisageable que ce débat contradictoire qui, en réalité, est le débat de placement ou détention provisoire au terme duquel le JLD devra motiver sa décision de placement provisoire, soit tenu par un moyen de télécommunication. Il convient en effet d’assurer un réel accès au juge et une véritable oralité des débats devant la juridiction pénale.

En conséquence, le présent amendement propose la suppression de la possibilité du recours au dispositif de visioconférence pour l’organisation du second débat contradictoire prévue dans le cadre de la création de la nouvelle procédure d’ARSE sous condition suspensive de faisabilité.

S’agissant de sa mise en œuvre, ce nouveau dispositif risque d’avoir un impact significatif sur les services judiciaires.

Ainsi, il doit être souligné que ses modalités d’application vont générer une surcharge de travail des juges d’instruction, des chambres d’instruction et des greffes. En outre, il conviendra de donner les moyens nécessaires aux SPIP car il est à prévoir que ces derniers seront fortement sollicités pour investir les enquêtes de faisabilité, organiser la pose du bracelet, procéder au bon paramétrage de ce dispositif au domicile et veiller au suivi de la mesure.

Ces considérations invitent à rester vigilant sur l’articulation efficiente entre les différents acteurs pour que les modifications procédurales proposées aboutissent au but recherché.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 128

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


Alinéa 16, quatrième phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Le présent article prévoit la possibilité du recours à la vidéo-audience lors du deuxième débat concernant la mise en œuvre de l’assignation à résidence avec bracelet électronique (ARSE)

 La visio-audience prive les justiciables d’une défense effective. 

Ces nouvelles modalités de jugement « inhumaines et discriminantes » sont, selon le Conseil national des barreaux, contraires au droit au procès équitable, qui supposent un accès au juge, la publicité de l’audience, une égalité des armes.

Cette technologie porte intrinsèquement atteinte aux droits de la défense et plus largement au droit à un procès équitable : la personne est physiquement mise à distance du juge, ne peut réussir à s’exprimer librement. Elle se trouve, de fait, exclue du déroulé de son procès. La généralisation de ce dispositif représente une justice bâclée, rendue dans des conditions déshumanisantes. 

Pour ces raisons, le groupe écologiste, solidarité et territoires s’oppose à la tenue des vidéo-audiences






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(n° 661 , 660 )

N° 217

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. MOHAMED SOILIHI, RICHARD, THÉOPHILE, BARGETON et BUIS, Mme CAZEBONNE, MM. DAGBERT et DENNEMONT, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 3


Après l’alinéa 19

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

...° L’article 148-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Toute juridiction appelée à statuer en application de l’article 148-1, sur une demande de mise en liberté se prononce après avoir entendu le ministère public, le prévenu, auquel est préalablement notifié son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés, ou son avocat. Si la personne a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut en cas de demande de mise en liberté refuser la comparution personnelle de l’intéressé par une décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours. » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsqu’au jour de la réception de la demande il n’a pas encore été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté, soit sur l’appel d’une précédente décision de refus de mise en liberté, les délais prévus ci-dessus ne commencent à courir qu’à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Faute de décision à l’expiration des délais, il est mis fin à la détention provisoire, le prévenu, s’il n’est pas détenu pour une autre cause, étant d’office remis en liberté. »

Objet

Afin d’alléger l’organisation des audiences et la charge du tribunal correctionnel des demandes de mainlevée et de modification de ces mesures, l’article 397-3 du code de procédure pénale est complété par un nouvel alinéa afin de confier au juge des libertés et de la détention l’examen des demandes de modification ou de mainlevée de la mesure de contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique.

Un amendement propose de donner également compétence au juge des libertés et de la détention pour les modifications de contrôle judiciaire après ordonnance de règlement.

Toutefois, une mesure de coordination apparaît nécessaire à l’article 148-2 qui organisait non seulement les audiences du tribunal correctionnel, après renvoi du juge d’instruction, en cas de demande de mise en liberté mais aussi en cas de demande de modification du contrôle judiciaire. Ce dernier cas n’est plus nécessaire.






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(n° 661 , 660 )

N° 14 rect.

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LE RUDULIER, BASCHER et BELIN, Mme BELRHITI, MM. BRISSON, CAMBON, CARDOUX, CHATILLON et CUYPERS, Mme DEVÉSA, M. DUFFOURG, Mme DUMONT, MM. FRASSA et GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GOY-CHAVENT, M. GUERRIAU, Mmes JOSEPH, LASSARADE et LAVARDE et MM. MILON, PELLEVAT, RETAILLEAU, TABAROT et Cédric VIAL


ARTICLE 3


Alinéas 20 à 27, 29 à 31

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 3 tend notamment à renforcer les droits du témoin assisté, en particulier en matière d’expertises.

Or, ces dispositions sont de nature à alourdir sensiblement la procédure devant le juge d’instruction, au détriment du travail des enquêteurs, par la multiplication des demandes et des recours.

De telles mesures aboutiront nécessairement à augmenter les délais, déjà longs, du traitement des dossiers d’instruction.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 661 , 660 )

N° 11

2 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEVÉSA


ARTICLE 3


I. – Alinéas 20, 21, 25 à 27, 30 à 34

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 37

Supprimer les mots :

et le témoin assisté

Objet

Cet amendement propose de supprimer l'extension des droits du témoin assisté.

Le statut de témoin assisté est un statut intermédiaire entre celui de témoin, et celui de mis en examen. Il est appliqué aux personnes contre lesquelles il existe des soupçons de culpabilité, mais des soupçons moins forts que ceux qui pèsent contre les personnes mises en examen.

Comme le statut de mis en examen, le statut de témoin assisté confère un certain nombre de droits au cours de la procédure judiciaire. Ces droits semblent aujourd'hui suffisants pour garantir le droit à la défense des témoins assistés, sans qu'il soit besoin de les étendre davantage.






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(n° 661 , 660 )

N° 124

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


Après l’alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa de l’article 161-1, après les mots : « aux parties », sont insérées les mots : « et aux témoins assistés » ;

Objet

Cette proposition s’inscrit dans la volonté de réforme du statut de témoin assisté initiée par les  Etats-Généraux de la Justice et reprise dans ce projet de loi. Par souci de cohérence, ces mesures doivent être étendues à l’ensemble de la section traitant de l’expertise dans le code de procédure pénale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 186

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


I. – Alinéas 38 à 42

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 60 à 67

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les dispositions visant à permettre l’activation à distance d'un appareil électronique à l'insu de son propriétaire.

Le groupe CRCE considère que ces nouvelles techniques d’enquête qui diffèrent sensiblement des sonorisations de lieux et des écoutes téléphoniques, par leur ampleur notamment en raison de la place centrale des appareils connectés dans la vie quotidienne. Au regard de la quantité et de la qualité des données qui seront écoutées en temps réel par les officiers de police judiciaire, ces dispositions semblent disproportionnées. Elles le sont d’autant plus que ces techniques pourront être utilisées dès le stade de l’enquête. Il en va de même pour les données liées à la géolocalisation qui peuvent révéler des éléments importants sur la vie privée des individus.

 

 

 

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 229

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE 3


I. – Alinéas 38 à 42

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 62 à 67

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement de suppression vise à retirer l’activation à distance des appareils connectés à des fins de géolocalisation et de captation des sons et images.

L’activation à distance des appareils connectés porterait une atteinte disproportionnée au respect à la vie privée comparée à son potentiel limité de contribuer à la poursuite de l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infraction.

Premièrement, il convient de rappeler la gravité de l’atteinte au respect de la vie privée de l’opération que le projet de loi vise à autoriser dans le contexte d’une enquête ou d’une inspection. En effet, cette opération permettrait d’utiliser tout type d’appareil connecté, tels un téléphone portable, un ordinateur, un réfrigérateur intelligent ou encore un babyphone pour suivre les déplacements d’une personne, de transmettre et de retranscrire les sons ou de capter les images captées par les caméras de ces appareils. L’appareil ainsi activé capterait et transmettrait non seulement tous les moments de la vie de la personne visée sans distinction aucune, mais permettrait également d’accéder aux paroles et images de tiers non visées par l’enquête, mais qui se trouvent par hasard à proximité de l’appareil. À cet égard, le Conseil d’État estime dans son avis sur le projet de loi que la captation des sons et des images « porte une atteinte importante au droit au respect de la vie privée des lors qu’elle permet l’enregistrement, dans tout lieu où l’appareil connecté peut se trouver, y compris des lieux d’habitation, de paroles et d’images concernant aussi bien les personnes visées par les investigations que des tiers ».

Deuxièmement, cette technique spéciale d’enquête est par nature insuffisamment sélective et ne permet pas d’exclure la captation d’informations particulièrement protégées. Alors que la loi interdit toute interception des communications électroniques des parlementaires, avocates et avocats ainsi que des magistrates et magistrats, cette mesure permettrait un contournement, même involontaire, de cette interdiction. À titre d’exemple, le téléphone portable d’un client d’une avocate peut être soumis à l’activation à distance.

Les garanties proposées par le Gouvernement dans le projet de loi sont insuffisantes, parce qu’elles s’appliquent seulement ex post ; il est mis fin à la retranscription d’un appareil seulement une fois qu’il s’avère que cet appareil se trouve dans des lieux concernés par des dispositions de protection renforcée de la vie privée.

Enfin, force est de constater que de nombreuses techniques d’enquête existent pour la recherche des auteurs des infractions. Des techniques comme la pose de boîtiers de géolocalisation sur un véhicule ou l’installation d’un microphone dissimulé continuent d’être autorisées par la loi. Ces techniques répandues ne souffrent pas d’une perte d’efficacité qui nécessiterait l’autorisation d’une nouvelle technique d’enquête.

Puisqu’il est plus qu’incertain que les atteintes au droit au respect de la vie privée satisfont au critère de « nécessité dans une société démocratique » posé par la Convention européenne des droits de l’homme, il convient de privilégier le recours aux options existantes, plutôt qu’à autoriser de nouvelles techniques.

Cette précaution s’avère d’autant plus importante que l’invention de nouveaux appareils connectés est actuellement exponentielle. Au lieu de légiférer sans visibilité sur le moyen terme dans un contexte en pleine mutation, il serait plus prudent d’attendre une stabilisation de la situation et, le cas échéant, de compléter ensuite les techniques spéciales d’enquête.

Pour ces raisons, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires demande la suppression de l’activation à distance des appareils connectés.






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(n° 661 , 660 )

N° 283

6 juin 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 229 de Mme Mélanie VOGEL

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Amendement n° 229, alinéas 1 et 2

Supprimer ces alinéas.

Objet

La sonorisation et la captation d’images, tout comme la géolocalisation, constituent des techniques d’enquête prévues par le code de procédure pénale. En raison de l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée, au secret professionnel et aux droits de la défense, leur mise en œuvre est strictement encadrée.

La portée de ces techniques d’enquête et les garanties afférentes doivent être questionnées à nouveau en raison des évolutions technologiques qui permettent dorénavant la sonorisation, la captation d’images et la géolocalisation au moyen d’appareil électronique – essentiellement le téléphone portable – à distance.

Si nous comprenons la nécessité d’adapter les techniques spéciales d’enquête, nous jugeons disproportionnée la possibilité d’activer à distance un appareil connecté, à l’insu ou sans le consentement de son propriétaire, notamment à des fins de captation sonore ou d’images.

L’objectif du présent sous-amendement de repli à l’amendement n° 229 du Groupe Écologiste est donc la suppression de la possibilité d’activer à distance un appareil connecté à des fins de captation sonore et/ou d’images, et le maintien de la possibilité d’activer à distance un appareil connecté à des fins de géolocalisation.






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(n° 661 , 660 )

N° 94

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA


ARTICLE 3


Alinéas 38 à 42

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les dispositions permettant l’activation à distance d’un appareil électronique à l’insu de son propriétaire.

La mesure prévue par l’article 3 est particulièrement problématique car elle ne se résume pas uniquement aux téléphones portables et aux ordinateurs. Le périmètre comprend en réalité l’ensemble de « tous les appareils électroniques » soit tous les objets dotés d’un micro ou d’une caméra ou de capteurs de localisation (télévisions connectées, radio de voiture, assistants vocaux, montres connectées etc). Pourtant les officiers de police judiciaire sont déjà dotés de moyens d’enquête très larges. L’ajout d’une telle mesure semble disproportionné. 

L’article fait mention de l’utilisation d’une telle activation à distance uniquement pour les crimes ou délits puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement, en somme les infractions graves comme le terrorisme. Quid des actions militantes qualifiées il y a peu par le Ministre de l’intérieur comme « des écoterroristes » ? 

D’autant plus que l’article 3 n’intègre pas les journalistes dans le régime d’exception à savoir que pour les avocats, magistrats, députés et sénateurs, l’activation à distance est strictement interdite. Cependant, les journalistes ne figure pas dans le champ de cette prohibition de principe, alors qu’il est le détenteur du secret des sources qui, comme le secret professionnel de l’avocat, est le cœur de la démocratie et d’un État de droit. 

En somme, la création d’une telle mesure intrusive pousse aux dérives sécuritaires futures et peuvent dépasser le cadre strict de l’enquête et de l’instruction.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 230

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE 3


I. – Alinéa 39, première phrase

Remplacer les mots :

puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement l’exigent

par les mots :

contre les personnes puni d’au moins vingt ans d’emprisonnement l’exigent, les actes de terrorisme ou si cette opération est exigée par les nécessités d’une procédure d’enquête ou d’instruction de recherche des causes de la mort ou de la disparition prévue aux articles 74, 74-1 et 80-4,

II. – Alinéa 63, première phrase

Remplacer les mots :

de procéder aux opérations mentionnées à l’article 706-96

par les mots :

d’une enquête ou d’une instruction relative à des actes de terrorisme

Objet

Cet amendement de repli a pour objet de redéfinir les circonstances dans lesquelles une activation à distance d’un appareil connecté à des fins de géolocalisation ou de captation des sons et d’images serait possible.

D’une part, il convient d’exclure certains délits et crimes du champ d’application de l’opération, car l’atteinte grave au droit au respect de la vie privée y est injustifiée. Concernant l’activation à distance à des fins de géolocalisation, l’amendement vise à permettre cette opération uniquement pour les nécessités de l’enquête ou de l’instruction des délits et crimes contre les personnes dont la peine encourue est d’au moins quinze ans. Quant à l’activation des microphones et caméras, cet amendement de repli du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires vise à permettre l’activation à distance uniquement si une enquête ou une instruction relative à des actes de terrorisme l’exige.

De l’autre part, toutefois, cet amendement vise à permettre le recours à la géolocalisation pour les enquêtes et instructions relatives à des actes de terrorisme et en recherche des causes de la mort ou de la disparition d’une personne.

En somme, cet amendement propose un rééquilibrage des circonstances justifiant le recours à cette technique spéciale d’enquête afin de mieux tenir compte de la gravité de l’atteinte au respect de la vie privée et l’objectif de rechercher les auteurs des crimes les plus graves.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 85 rect. bis

6 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. RETAILLEAU, ALLIZARD, ANGLARS, BABARY, BACCI, BASCHER, BAZIN et BELIN, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. Étienne BLANC et Jean-Baptiste BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE et BONNUS, Mme BORCHIO FONTIMP, M. BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. BOULOUX, Mmes BOURRAT et Valérie BOYER, MM. BRISSON, BUFFET, BURGOA, CADEC, CALVET, CAMBON et CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHARON et CHATILLON, Mmes CHAUVIN et de CIDRAC, MM. COURTIAL et CUYPERS, Mme Laure DARCOS, MM. DARNAUD et DAUBRESSE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEMAS, DEROCHE, DREXLER, DUMAS, DUMONT, ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. FAVREAU et FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, MM. GREMILLET, GUERET, HOUPERT, HUGONET et HUSSON, Mme JOSEPH, MM. KAROUTCHI, KLINGER et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, LONGUET, de LEGGE, de NICOLAY et LE RUDULIER, Mmes LOPEZ et MALET, M. MANDELLI, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. MILON et MOUILLER, Mmes MULLER-BRONN et NOËL, MM. PANUNZI, PELLEVAT et PIEDNOIR, Mmes PLUCHET et PUISSAT, M. REGNARD, Mme RICHER, MM. SAURY et SAVARY, Mme SCHALCK, MM. SIDO, SOL et TABAROT, Mmes THOMAS et VENTALON et M. Jean Pierre VOGEL


ARTICLE 3


Alinéa 39, première phrase

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

dix

Objet

L’article 3 permet notamment au juge (JLD ou JI) d’autoriser l’activation à distance d’un appareil électronique, à l’insu, ou sans le consentement de son détenteur.

Cette mesure est susceptible de porter gravement atteinte au respect de la vie privée.

Dès lors, il apparaît indispensable de limiter la possibilité d’y recourir aux infractions punies d’au moins dix ans d’emprisonnement, le quantum de cinq ans prévu par le projet de loi paraissant bien trop large.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 661 , 660 )

N° 55

2 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 40

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Elle ne peut également s’appliquer aux appareils électroniques situés dans les lieux mentionnés aux articles 56-1 à 56-5, ou le bureau ou le domicile des personnes mentionnées à l’article 100-7. Les dispositions du présent alinéa sont prescrites à peine de nullité.

Objet

Le présent amendement propose de compléter les dispositions relatives à la géolocalisation par activation d’appareil électronique à distance en lui appliquant le régime général de protection qui s’applique en cas de recours aux techniques spéciales d’enquête.

Ces précisions permettent d’exclure la mise en œuvre de ce dispositif dans le cabinet d’un avocat ou son domicile, les locaux d’une entreprise de presse, le cabinet d’un médecin, d’un notaire ou d’un huissier, les lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale, les juridictions ainsi que le domicile d’un magistrat. De même, elle ne peut concerner le véhicule, le bureau ou le domicile d’un député, d’un sénateur, d’un avocat et d’un magistrat.






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(n° 661 , 660 )

N° 231

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE 3


Alinéa 40

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

S’il apparaît que des données collectées au moyen de cette activation proviennent d’un appareil se trouvant dans l’un des lieux mentionnés aux articles 56-1, 56-2, 56-3 et 56-5, il est mis immédiatement fin à l’activation à distance de l’appareil. Le juge des libertés et de la détention est immédiatement informé.

Objet

L’activation à distance des appareils connectés à des fins de géolocalisation est non seulement une atteinte particulièrement grave au droit à la vie privée, mais risque également de porter atteinte à la protection particulière accordée par la loi aux parlementaires, magistrates et magistrats ainsi qu’aux avocates et avocats.

Alors que le projet de loi prévoit d’interdire l’activation à distance des appareils utilisés par ces personnes afin d’éviter leur géolocalisation, les dispositions prévues sont insuffisantes. En particulier, elles manquent de spécifier la procédure à suivre s’il s’avère qu’un appareil activé appartient à une des personnes qui bénéficient d’une protection particulière.

Pour en tenir compte, il convient de mettre immédiatement fin non seulement à la retranscription, mais également à l’activation à distance de l’appareil. De surcroît, cet amendement vise à spécifier que toute retranscription doit être effacée. Enfin, elle crée l’obligation d’informer le juge des libertés et de la détention afin de permettre le contrôle judiciaire.

La nécessité d’accorder une vigilance particulière à l’effacement des données récoltées par une activation par erreur d’un appareil utilisé par des personnes bénéficiant d’une protection particulière s’explique notamment par le respect de la séparation des pouvoirs. Pour les parlementaires, elle contribue au respect de l’immunité parlementaire. Quant aux magistrates et magistrats, l’interdiction de l’activation à distance vise à éviter toute atteinte au principe d’inamovibilité des juges.

Tel est l’objet de cet amendement de repli.






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(n° 661 , 660 )

N° 95

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA


ARTICLE 3


Alinéa 65

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 65.

En effet l’article 3 n’intègre pas les journalistes dans le régime d’exception prévu à l’article 100-7 du code de procédure pénale qui dispose : « Aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne d’un député ou d’un sénateur sans que le président de l’assemblée à laquelle il appartient en soit informé par le juge d’instruction.

Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d’un avocat ou de son domicile sans que le bâtonnier en soit informé par le juge d’instruction.

Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d’un magistrat ou de son domicile sans que le premier président ou le procureur général de la juridiction où il réside en soit informé. » 

Les journalistes ne figure pas dans le champ de cette prohibition de principe, alors qu’il est le détenteur du secret des sources qui, comme le secret professionnel de l’avocat, est le cœur de la démocratie et d’un État de droit. 

Autoriser l’activation à distance des appareils électroniques des journalistes c’est nuire gravement à la liberté de la presse et à la protection des sources.






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(n° 661 , 660 )

N° 58

2 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 65

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’activation à distance d’un appareil électronique mentionnée au présent article est interdite lorsqu’elle concerne les appareils électroniques utilisés par les personnes mentionnées à l’article 100-7 ainsi que les appareils utilisés par les personnes se trouvant dans l’un des lieux mentionnés aux articles 56-1 à 56-5. » ;

Objet

La sonorisation et la captation d’images, tout comme la géolocalisation, constituent des techniques d’enquête prévues par le code de procédure pénale. En raison de l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée, au secret professionnel et aux droits de la défense, leur mise en œuvre est strictement encadrée.

La portée de ces techniques d’enquête et les garanties afférentes doivent être questionnées à nouveau en raison des évolutions technologiques qui permettent dorénavant la sonorisation, la captation d’images et la géolocalisation au moyen d’appareil électronique - essentiellement le téléphone portable -  à distance.

S’agissant des garanties assurées dans le droit en vigueur, tant la sonorisation et la captation d’images que la géolocalisation ne peuvent jamais être mises en œuvre dans le cabinet d’un avocat ou son domicile, les locaux d’une entreprise de presse, le cabinet d’un médecin, d’un notaire ou d’un huissier, les lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale, les juridictions ainsi que le domicile d’un magistrat. De même, elle ne peut concerner le véhicule, le bureau ou le domicile d’un député, d’un sénateur, d’un avocat et d’un magistrat.

Or cette règle impérative est mise à mal aujourd’hui en raison l’imprécision de l’article 3 tel qu’il figure dans la version actuelle du projet de loi déposé, trop générale et donc imparfaite.

D’une part, en visant, sans autre précision, tout propriétaire ou possesseur d’un téléphone portable, cette mesure ne prévoit pas l’exigence d’un critère de mise en cause préalable (indices antérieurs, existence de raisons plausibles autorisant l’activation à distance…).

D’autre part, en prévoyant expressément l’hypothèse d’une retranscription des données collectées dont il ressort à posteriori qu’elles ne devaient pas l’être, le projet de loi admet la possibilité d’activer à distance les appareils téléphoniques des personnes protégées et/ou présentes dans des lieux couverts par la garantie d’exclusion du recours à ces techniques d’enquête.

Par conséquent, afin de préserver le secret des sources, le secret professionnel, le secret du délibéré, le secret médical, il est nécessaire de clarifier sur ce point la rédaction de l’article 3 du projet de loi en mentionnant explicitement l’interdiction d’activer à distance un appareil électronique utilisé par les personnes dites protégés (mentionnées à l’article 100-7 du code de procédure pénale) ainsi que les appareils utilisés par elles si elles se trouvent dans l’un des lieux mentionnés aux articles 56-1 à 56-5 du même code).






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(n° 661 , 660 )

N° 232

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE 3


Alinéa 65

1° Première phrase

Remplacer les mots :

les appareils électroniques utilisés par les personnes mentionnées à l’article 100-7

par les mots :

les personnes résidant ou exerçant habituellement leur activité professionnelle dans l’un des lieux mentionnés aux articles 56-1, 56-2, 56-3 et 56-5

2° Deuxième phrase

a) Remplacer les mots :

se trouvant

par le mot :

utilisé

b) Remplacer les mots :

celles-ci ne peuvent être retranscrites

par les mots :

la retranscription est immédiatement suspendue et toute trace est détruite

3° Après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Le juge des libertés et de la détention est immédiatement informé.

Objet

L’activation à distance des appareils connectés à des fins de captation de sons et d’images constitue une atteinte particulièrement grave au droit à la vie privée qui appelle à un encadrement rigoureux du recours à cette opération.

Afin d’améliorer l’encadrement prévu par le projet de loi qui est largement insuffisant, cet amendement de repli poursuit le double objectif de mieux définir les interdictions et de préciser la procédure à suivre en cas de captation accidentelle de séquences dans un endroit soumis à une protection renforcée.

Premièrement, il est proposé d’élargir la protection à d’autres professions dont les activités professionnelles sont particulièrement sensibles. Tandis que le projet de loi prévoit d’interdire la captation des sons et d’images uniquement pour les parlementaires, les avocates et avocats et les magistrates et magistrats, cet amendement vise à interdire cette pratique également pour les journalistes, médecins, notaires et huissiers. Cet élargissement est préconisé par le Conseil d’État qui souligne la nécessité de renforcer les garanties.

Deuxièmement, cet amendement vise à interdire non pas l’activation à distance des appareils utilisés par les personnes dont l’activité professionnelle mérite une protection particulière, mais le recours à cette opération pour les personnes résidant ou travaillant aux endroits où résident ou travaillent les personnes concernées. Cette modification est également préconisée par le Conseil d’État, également dans l’objectif de réduire les atteintes à la vie privée.

Contrairement au dispositif initial proposé par le Gouvernement, cet encadrement permettrait d’exclure l’activation à distance des appareils appartenant aux personnes qui résident au même lieu que les personnes exerçant l’activité professionnelle protégée. À titre d’exemple, la formulation proposée par cet amendement interdisait l’activation à distance d’un appareil appartenant au conjoint d’un magistrat. L’élargissement de cet encadrement apparaît indispensable, car ces appareils pourraient capter les sons et les images au domicile des personnes pourtant visées par la protection renforcée au vu de la nature particulièrement sensible de leur activité professionnelle.

Enfin, cet amendement vise à mieux encadrer la procédure en cas de captation non intentionnée des sons et d’images dans des lieux concernés par la protection renforcée. En particulier, il s’agit d’inscrire dans la loi que la retranscription doit être détruite et que le juge des libertés et de la détention doit être informé dans les meilleurs délais.

La précision ainsi proposée s’avère nécessaire puisque le projet de loi ne précise pas explicitement le traitement à appliquer aux retranscriptions déjà effectuées avant qu’il devienne apparent que la retranscription doive être suspendue.

Tel est l’objet de cet amendement de repli.






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(n° 661 , 660 )

N° 279

6 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes CANAYER et VÉRIEN

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Alinéa 65, première phrase

Remplacer les mots :

mentionnées à l’article 100-7

par les mots :

qui résident ou exercent habituellement leur activité professionnelle dans les lieux visés au dernier alinéa de l’article 706-96-1

Objet

La question de l’équilibre entre le respect de la vie privée et la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée est complexe et le dispositif du Gouvernement demande sans doute à être complété.

Pour permettre à la discussion de progresser et éviter tout risque d’inconstitutionnalité le présent amendement limite la possibilité de captation par activation à distance des appareils électroniques.  

Cette disposition ne pourra être mise en œuvre à l’égard des personnes qui travaillent ou résident dans les lieux protégés par la loi.






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(n° 661 , 660 )

N° 284

6 juin 2023


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 279 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Amendement n° 279, alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette interdiction s’applique également aux organes de presse et aux journalistes tels que définis à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Objet

L activation à distance d appareils électroniques ne doit pas heurter le principe de liberté de la presse et doit donc être interdite






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(n° 661 , 660 )

N° 116

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEVÉSA


ARTICLE 3


Alinéa 65, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

L'activation à distance d'un appareil électronique ne peut être effectuée qu'aux fins de géolocalisation ou de captation de sons et d'image de personnes suspectées d'un crime ou d'un délit puni d'au moins dix ans d'emprisonnement.

Objet

Il convient de limiter et de restreindre à la criminalité et à la délinquance organisée l'activation à distance d'un appareil électronique pour les personnes citées à l'article 100-7.






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(n° 661 , 660 )

N° 218

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. MOHAMED SOILIHI, PATRIAT, RICHARD, THÉOPHILE, BARGETON et BUIS, Mme CAZEBONNE, MM. DAGBERT et DENNEMONT, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 3


Après l’alinéa 42

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au dernier alinéa de l’article 396, les deuxième et troisième phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le prévenu doit alors comparaître devant le tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. » ;

Objet

L’article 396 du code de procédure pénale permet au procureur de la République, lorsque la réunion du tribunal est impossible le jour même et si les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, de traduire le prévenu devant le juge des libertés et de la détention, statuant en chambre du conseil avec l’assistance d’un greffier.

Le juge des libertés et de la détention peut alors :

- soit placer le prévenu en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant le tribunal, cette comparution devant être réalisée au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. A défaut, le prévenu est remis d’office en liberté.

- soit, s’il estime que la détention provisoire n’est pas nécessaire, soumettre le prévenu, jusqu’à sa comparution devant le tribunal, à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou de placer sous assignation à résidence avec surveillance électronique. Dans ce cas, la date et l’heure de l’audience sont fixés dans les délais prévus à l’article 394 du code de procédure pénale (comparution devant le tribunal dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf renonciation expresse de l'intéressé en présence de son avocat, ni supérieur à six mois). Toutefois, si les poursuites concernent plusieurs personnes dont certaines sont placées en détention, la personne reste convoquée à l'audience où comparaissent les autres prévenus détenus.

Dans le cas où le prévenu n’est finalement pas placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, l’audience ne peut donc avoir lieu que dans un délai de dix jours à deux mois.

Afin de permettre un jugement plus rapide en cas de procédure de comparution immédiate et lorsque les poursuites concernent un prévenu qui n’est pas placé en détention provisoire, le présent amendement propose que le prévenu puisse comparaître devant le tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la décision du juge des libertés et de la détention qui estime que la détention provisoire n’est pas nécessaire. Par cohérence, la troisième phrase du quatrième alinéa prévoyant que si les poursuites concernent plusieurs personnes dont certaines sont placées en détention, la personne reste convoquée à l'audience où comparaissent les autres prévenus détenus, est également supprimée.






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N° 37

2 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 44

Supprimer cet alinéa.

Objet

Aux termes de l’article 397-1 du code de procédure pénale, lorsque le procureur de la République décide de recourir à la procédure de comparution immédiate mais que le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l’affaire ne paraît pas en état d’être jugée, le tribunal peut renvoyer l’affaire à une prochaine audience, qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines, sauf renonciation expresse du prévenu, sans être supérieur à six semaines.

Le projet de loi allonge ces délais de quatre à dix semaines au motif d’unification et d’harmonisation des délais de jugement pour davantage de simplicité et de lisibilité tant pour les professionnels de justice que pour les justiciables.

Si cette mesure est essentiellement motivée par un objectif gestionnaire d’administration de la justice afin d’apporter une solution au manque de personnels judiciaires en nombre suffisant pour faire face, dans des délais raisonnables, aux présentations et déferrements, elle va logiquement se traduire pour la majeure partie des personnes concernées par un allongement des délais de placement en détention provisoire.

Ce résultat est particulièrement problématique au regard des conditions des procédures de comparution immédiate et de la situation de surpopulation carcérale actuelle.

Compte tenu de ces considérations, le présent amendement propose la suppression de cette mesure.






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N° 219

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MOHAMED SOILIHI, PATRIAT, RICHARD, THÉOPHILE, BARGETON et BUIS, Mme CAZEBONNE, MM. DAGBERT et DENNEMONT, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 3


Alinéa 49

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Si le procureur de la République le requiert, le tribunal statue, après avoir entendu les observations de la personne et de son avocat s’il y a lieu, sur le placement ou le maintien de la personne en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant le juge des libertés et de la détention ou devant le juge d’instruction. » ;

Objet

L’article 3 (15°) du projet de loi, qui figure dans la section consacrée aux dispositions relatives à l’enquête, à l’instruction, au jugement et à l’exécution des peines, prévoit de donner au procureur de la République le choix des suites qu’il souhaite apporter à la procédure si le tribunal correctionnel ne s’estime pas en capacité de juger l’affaire du fait de la complexité de l’affaire et des investigations supplémentaires qu’il pense nécessaires.

En pratique le procureur de la République pourra décider de poursuivre les investigations soit en ouvrant une information judiciaire, soit en poursuivant l’enquête en préliminaire, soit éventuellement, dans des cas particuliers, en procédant à une comparution à délai différé ou à une convocation par procès-verbal à une audience ultérieure.

L’article 397-2 du code de procédure pénale prévoit le maintien en détention par le tribunal correctionnel lorsque le procureur de la République décide d’une ouverture d’information judiciaire.

Il n’indique toutefois pas ce qu’il advient de la personne si le procureur de la République ne décide pas d’une ouverture d’information, ou si le procureur de la République décide de saisir un juge des libertés et de la détention, afin de faire application des articles 396 ou 397-1-1 du code de procédure pénale. En outre, ce terme de « maintien » en détention ne recouvre pas l’ensemble des décisions susceptibles d’être rendues, la personne pouvant ne pas avoir été au préalable placée en détention provisoire.

Le présent amendement a donc pour objectif de clarifier cette situation en reprenant la rédaction de l’article L. 423-14 du code de la justice pénale des mineurs sur le placement ou le maintien de la personne en détention provisoire dans l’attente de sa comparution devant un juge, qui doit avoir lieu le jour même.

Cet amendement rend également le procureur de la République acteur de cette demande auprès du tribunal correctionnel, puisqu’il devra solliciter ou non le placement en détention provisoire du prévenu s’il l’estime nécessaire pour la suite de la procédure. L’amendement précise également le caractère contradictoire de cette décision du tribunal correctionnel.

En l’absence de réquisitions du procureur visant à solliciter le placement en détention provisoire du prévenu, la personne sera par conséquent remise en liberté d’office.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 119

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


Alinéa 51

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le tribunal peut, dans les mêmes conditions, s’il estime que la complexité de l’affaire nécessite des investigations supplémentaires approfondies, renvoyer le dossier au procureur de la République pour qu’il requiert l’ouverture d’une information judiciaire ou qu’il abandonne les poursuites. » ;

Objet

La disposition proposée dans le PJL supprime en matière de comparution immédiate « l’obligation » jurisprudentielle imposée au ministère public d’ouvrir une information judiciaire quand le tribunal estime que l’affaire est complexe, et nécessite l’accomplissement d’actes d’enquête supplémentaires. 

Cette modification paraît une fois encore attentatoire aux droits de la défense.

En effet, alors qu’auparavant le ministère public n’avait que deux choix : soit l’abandon des poursuites, soit l’ouverture d’une information judiciaire, il pourrait, en cas d’adoption de cette modification, recourir à l’enquête préliminaire et donc à des investigations par nature secrètes et non « contradictoires » 

Le présent amendement propose donc de confirmer la jurisprudence en précisant qu’une information judiciaire doit être ouverte ou les poursuites abandonnées.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 38

2 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéas 55 et 56

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le projet de loi complète l’article 397-3 du code de procédure pénale par un nouvel alinéa afin de confier au juge des libertés et de la détention l’examen des demandes de modification ou de mainlevée de la mesure de contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique.

Cette mesure conduit à retirer ces procédures à la compétence du tribunal correctionnel alors qu’il revient à ce dernier le soin de connaître du contentieux de la détention provisoire.

La lisibilité de la procédure commande au contraire de conserver un interlocuteur unique chargé de traiter l’ensemble du contentieux des mesures de sureté. C’est la raison pour laquelle, dans ce cadre, il apparaît que l’extension des missions confiées au juge des libertés et de la détention n’est pas pertinente.

Cette mesure visant à alléger l’organisation des audiences et la charge du tribunal correctionnel des demandes de mainlevée et de modification des mesures de contrôle judiciaire et d’assignation à résidence avec surveillance électronique n’étant pas adéquate, sa justification repose en réalité à des raisons de gestion des flux liée au manque de moyens des juridictions.

En dernier lieu, le dispositif retenu par le projet de loi vient directement heurter le principe de collégialité qui devient ainsi de plus en plus exceptionnelle au motif irrecevable que dans le cas d’espèce, l’atteinte aux libertés serait plus faible.

Compte tenu de ces considérations, le présent amendement propose la suppression de cette mesure.






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(n° 661 , 660 )

N° 39

2 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 57

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le projet de loi modifie l’article 397-3 du code de procédure pénale afin de porter de deux à trois mois le délai dans lequel le jugement au fond doit être rendu, suivant le jour de la première comparution du prévenu devant le tribunal.

Ainsi, le prévenu placé en détention provisoire, qui devait jusqu’à présent être jugé dans un délai de deux mois, devra désormais l’être dans un délai de trois mois.

Cette disposition doit être supprimée.

D’’une part, elle met à mal l’objectif d’unification et d’harmonisation des délais mis en avait par le projet de loi pour parvenir à plus de lisibilité et de simplicité des procédures.

D’autre part, elle étend la possibilité d’une détention provisoire plus longue qu’auparavant, sans que cela ne soit justifié.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 120

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


Alinéa 57

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet alinéa allonge le délai de détention provisoire de 2 à 3 mois ce qui aurait pour conséquence de renforcer la surpopulation carcérale et de nuire à la célérité de la justice, principe consacré par la Convention européenne des Droits de l’Homme.






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(n° 661 , 660 )

N° 184

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Alinéa 57

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le groupe CRCE s'oppose fermement à l'allongement du délai de détention provisoire de 2 à 3 mois. En effet, une telle extension aura pour conséquence de renforcer la surpopulation carcérale et de nuire à la célérité de la justice, principe consacré par la Convention européenne des Droits de l’Homme.

 






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(n° 661 , 660 )

N° 265

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Après l’alinéa 58

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le premier alinéa de l’article 495-12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut toutefois, à une seule reprise, saisir à nouveau le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui d’une requête en homologation d’une peine conformément aux dispositions de l’article 495-8, sous réserve de son acceptation par la personne qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés. » ;

Objet

L’article 495-12 du code de procédure pénale, intégré dans la section 8 relative à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, permet au procureur de la République, lorsque la personne déclare ne pas accepter la ou les peines proposées ou que le président du tribunal judiciaire ou son délégué rend une ordonnance de refus d'homologation, sauf élément nouveau, de saisir le tribunal correctionnel selon l'une des procédures prévues par l'article 388 ou de requérir l'ouverture d'une information.

Toutefois, la rédaction actuelle de l’article 495-12 ne permet pas au procureur de la République, dans l’hypothèse où le juge refuse d’homologuer la proposition pourtant acceptée par la personne qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés, de reformuler au juge une nouvelle proposition de peine. En effet, le procureur de la République n’a d’autres choix, sauf éléments nouveaux, que de saisir le tribunal correctionnel ou de requérir l’ouverture d’une information.

Il est donc proposé de modifier l’article 495-12 du code de procédure pénale afin de permettre au procureur de la République de proposer une nouvelle peine au juge homologateur, préalablement acceptée par la personne qui reconnaît sa culpabilité.

En cas de second refus d’homologation du juge homologateur, le procureur devra alors saisir le tribunal correctionnel ou requérir l’ouverture d’une information.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 187

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Après l’alinéa 58

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

…° Au premier alinéa de l’article 568, le nombre : « cinq » est remplacé par le nombre : « dix » ;

Objet

Le groupe CRCE propose d’aligner le délai de pourvoi en cassation sur celui de l’appel. Afin d’unifier les délais en matière pénale et de simplifier la procédure pénale, il conviendrait en ce sens d’aligner le délai de l’article 568 du code de procédure pénale sur celui du délai d’appel, soit 10 jours






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(n° 661 , 660 )

N° 266

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Après l’alinéa 59

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 706-24-2 est ainsi rétabli :

 « Art. 706-24-2. – Les interprètes mentionnés à l’article 803-5 peuvent être nominativement autorisés par le procureur général près la cour d’appel de Paris, dans les procédures relatives aux infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16, à ne pas être identifiés par leurs noms et prénoms, lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de leur mission, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celle de leurs proches.

« Cette décision permet à l’interprète qui en bénéficie d’être identifié par un numéro anonymisé.

 « L’état civil des interprètes visés au premier alinéa ne peut être communiqué que sur décision du procureur général près la cour d’appel de Paris. Il est également communiqué, à sa demande, au président de la juridiction de jugement saisie des faits.

 « Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

Objet

Les services de police judiciaire rencontrent aujourd’hui des difficultés pour mobiliser des interprètes, sur le fondement de l’article 803-5 du code de procédure pénale (CPP), dans certaines affaires de terrorisme en raison des risques que la révélation de leur identité en procédure faire courir pour leur vie ou leur intégrité physique ou celle de leurs proches.

Aucune disposition ne permet en effet aujourd’hui de faire bénéficier les interprètes d’une protection de leur anonymat dans le cadre des procédures terroristes, contrairement aux autres intervenants de la procédure.

En l’état du droit, les dispositifs de protection de l’identité dans les procédures judiciaires par le recours à l’anonymat sont en effet limités aux trois cas suivants :

-          la protection des témoins (article 706-58 du CPP) concernant les procédures portant sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, lorsque leur audition est susceptible de mettre gravement en danger leur vie ou leur intégrité physique ;

-          la protection des agents et officiers de police judiciaire affectés dans les services de police judiciaire spécialement chargés de la lutte contre le terrorisme, sans critère de risque supplémentaire (article 706-24 du CPP) ;

-          la protection des agents de police et de gendarmerie nationale (article 15-4 du CPP) concernant les procédures portant sur un crime ou sur un délit de droit commun puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, lorsque la révélation de leur identité est susceptible de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celle de leurs proches. Le Conseil constitutionnel a jugé que ce dispositif assurait une conciliation équilibrée entre d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public (notamment le droit à la sécurité des personnes et la recherche des auteurs d’infractions) et, d’autre part, le respect des droits de la défense. Il a notamment relevé le fait qu’il s’agissait d’une procédure exceptionnelle, en cas de danger pour la vie ou l’intégrité physique de l’agent ou celle de ses proches[1].

 L’absence d’une telle possibilité pour les interprètes intervenant dans les affaires de terrorisme se révèle particulièrement problématique, au regard du risque d’éventuelles menaces ou représailles qu’ils encourent, ainsi que leurs proches, en France ou à l’étranger. En pratique, pour la traduction de certaines langues, ce risque entraîne une difficulté à trouver des interprètes dans les affaires de terrorisme.

Ainsi, il est proposé de créer une disposition protégeant les interprètes intervenant dans les procédures en matière d’actes de terrorisme, par la possibilité de recourir à l’anonymat. Plusieurs garanties sont prévues, afin d’assurer le respect effectif des droits de la défense :

-          une possibilité limitée aux actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal, qui sont poursuivis, instruits et jugés en application de l’article 706-16 du CPP ;

-          une procédure exceptionnelle, conditionnée à l’existence d’une menace caractérisée. La révélation de l’identité de l’interprète doit être susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celle de ses proches ;

-          une possibilité soumise à l’autorisation de l’autorité judiciaire, à l’instar du recours à l’anonymat pour les agents de police et de gendarmerie chargés de la lutte contre le terrorisme.

[1] DC n°2019-778 du 31 mars 2019 sur la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 7 rect.

6 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ROUX, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et GUÉRINI


ARTICLE 3


Après l’alinéa 67

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa de l’article 719, après les mots : « zones d’attente », sont insérés les mots : « , les hôpitaux psychiatriques » ;

Objet

Le présent amendement vise à inclure, dans la liste des lieux de privation de liberté susceptibles de faire l’objet d’un droit de visite au titre de l’article 719 du code de procédure pénale, les hôpitaux psychiatriques. En effet, si l’hôpital n’est pas par définition un lieu de privation de liberté, il s’y trouve des patients admis sans leur consentement, dont la liberté d’aller et venir est restreinte. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 96

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA


ARTICLE 3


Après l’alinéa 67

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa de l’article 719, après les mots : « zones d’attente » sont insérés les mots : « , les hôpitaux psychiatriques » ;

Objet

Cet amendement vise à inclure, dans la liste des lieux de privation de liberté susceptibles de faire l’objet d’un droit de visite des parlementaires et des bâtonniers, les hôpitaux psychiatriques.

Certes les hôpitaux psychiatriques ne sont pas considérés comme des lieux de privation de liberté, toutefois on y trouve des patients admis sans leur consentement, dont la liberté d’aller et venir est forcément restreinte et parfois se retrouvent dans leur chambre complètement isolée (chambre d'isolement). Le patient peut même faire l'objet d'une mesure de contention. Cette mesure limite la liberté de mouvement d'un patient et elle est appliquée sans son consentement libre et éclairé. Elle restreint en tout point la liberté individuelle du patient et peut porter atteinte à sa dignité. 

Ainsi, étendre l'article 719 du code de procédure pénale en y ajoutant les hôpitaux psychiatriques dans la liste de contrôle des lieux de privation et de liberté permettra aux parlementaires et aux bâtonniers de s'assurer du respect des droits fondamentaux des personnes hospitalisés dans ces établissements.






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(n° 661 , 660 )

N° 135

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


Après l’alinéa 67

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa de l’article 719, après les mots : « zones d’attente », sont insérés les mots : « , les hôpitaux psychiatriques » ;

Objet

Le présent amendement vise à inclure, dans la liste des lieux de privation de liberté susceptibles de faire l’objet d’un droit de visite au titre de l’article 719 du code de procédure pénale, les hôpitaux psychiatriques. 

L’hôpital n’est pas par définition un lieu de privation de liberté, mais il s’y trouve des patients admis sans leur consentement, dont la liberté d’aller et venir est restreinte. 

Au sein de ces établissements, certaines personnes peuvent être soumises à des mesures de contrainte physique (placement en chambre d’isolement ou sous contention). 

Il est donc nécessaire de s’assurer du respect des droits fondamentaux des personnes hospitalisées sans leur consentement, en permettant aux personnes visées à l’article 719 de visiter ces lieux. 

Cet amendement est issu d’une préconisation du CNB






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 127

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


I. – Alinéa 69, première phrase

Remplacer les mots :

Au cours de

par les mots :

À compter des dix premières heures de

II. – Alinéa 70

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent article prévoit l’intervention des interprètes par un moyen de télécommunication audiovisuel lors des gardes à vues et des auditions libres. 

La personne est physiquement mise à distance par le biais de la visioconférence alors que l’interprétariat nécessite une communication claire et fluide pour la bonne tenue des échanges. 

Cet amendement a donc pour objet de limiter cette possibilité aux dix premières heures de la garde à vue, la nécessité résultant de l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer n’étant pas motivée au-delà et lors du renouvellement de la garde à vue. 

Cet amendement a été travaillé en concertation avec le syndicat de la Magistrature






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(n° 661 , 660 )

N° 3 rect.

6 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ROUX, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et GUÉRINI


ARTICLE 3


Alinéa 69, première phrase

Après les mots :

peuvent se faire,

insérer les mots :

avec l’accord exprès de la personne gardée à vue,

Objet

Cette disposition du PJLO prévoit l’extension du recours aux technologies de communication audiovisuelle pour l’intervention de l’interprète lors de la garde à vue. Si le recours à un interprète à distance peut effectivement permettre d’alléger et d’accélérer les procédures, il doit rester une option et pouvoir être refusé par la personne en garde à vue, si cette dernière souhaite que la présence physique de l’interprète notamment pour limiter tout risque de mauvaise compréhension. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 661 , 660 )

N° 123

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


Alinéa 71

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent article prévoit d’instaurer la faculté d’un placement sous ARSE en cas d’irrégularité constatée du placement en détention provisoire.

Il s’agit donc de la possibilité d’ordonner une mesure coercitive supplémentaire avec une mise à l’écrou quand les règles en matière de détention provisoire n’ont pas été respectées et que la personne se trouve alors détenue arbitrairement.  

Cette possibilité reviendrait à remplacer une mesure privative de liberté nulle par une autre mesure de privative de liberté rendant ainsi la sanction de l’irrégularité de la détention provisoire inutile. Remplacer un écrou irrégulier par un nouvel écrou revient à ne pas tirer les conséquences nécessaires de cette irrégularité.






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(n° 661 , 660 )

N° 189

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Alinéa 71

Supprimer cet alinéa.

 

Objet

Cet amendement vise à supprimer la possibilité de placer sous assignation à résidence sous surveillance électronique en cas de détention provisoire irrégulière. Cette disposition permettrait de remplacer une mesure privative de liberté nulle par une autre mesure de privative de liberté qui lui est d’ailleurs assimilée par le code de procédure pénale. La sanction de l’irrégularité de la détention provisoire serait donc inutile.

 

 

 






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(n° 661 , 660 )

N° 134

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


Après l’alinéa 71

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 803-8 est ainsi modifié : 

a) La dernière phrase du cinquième alinéa du I est supprimée ;

b) Le deuxième et le dernier alinéas du II sont supprimés.

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de supprimer la possibilité de transfèrement de l’article 803-8 du code de procédure pénale relatif au recours contre les conditions de détention indignes. 

Comme le note le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans le suivi de l’arrêt JMB c/France, la procédure de transfèrement dans ce cas précis, censée permettre le respect de la dignité des personnes détenues, n’est pas efficace et effective. 

Le risque de transfèrement auquel s’expose le détenu, l’incite à ne pas effectuer ce recours, pouvant le conduire à un éloignement familial et, in fine, un transfèrement dans une autre prison dans laquelle les conditions de détention ne sont pas meilleures. 

Il convient donc, pour rendre effectif le recours, de supprimer cette possibilité de transfèrement. 

Cet amendement est issu d’une préconisation du CNB






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(n° 661 , 660 )

N° 190

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Après l’alinéa 71

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 803-8 est ainsi modifié : 

a) La dernière phrase du cinquième alinéa du I est supprimée ;

b) Le deuxième et le dernier alinéas du II sont supprimés.

Objet

Le groupe CRCE souhaite supprimer la possibilité de transfèrement de l’article 803-8 du code de procédure pénale relatif au recours contre les conditions de détention indignes En effet, l’article 803-8 du code de procédure pénale, censé permettre le respect de la dignité des personnes détenues n’est pas effectif et efficace comme le note d’ailleurs le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans le suivi de l’arrêt JMB c/ France. La raison se trouve dans le risque de transfèrement auquel s’expose le détenu lorsqu’il utilise ce recours, pouvant conduire à un éloignement familial et, in fine, un transfèrement dans une autre prison dont les conditions de détention pourront également s’avérer indignes. Il convient donc de supprimer cette possibilité afin de rendre plus efficace ce recours.

 

 

 

 






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(n° 661 , 660 )

N° 52

2 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. DURAIN, BOURGI, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Après l’alinéa 71

Insérer cinq alinéas ainsi rédigé :

…. – L’article 803-8 est ainsi modifié :

a) Le cinquième alinéa du I est ainsi modifié :

- la deuxième phrase est ainsi rédigée : « Le juge peut enjoindre à l’administration pénitentiaire de prendre des mesures déterminées afin de mettre fin aux conditions indignes de détention. » ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Si une situation d’indignité a été constatée dans une cellule, cette dernière ne pourra être à nouveau occupée que si la situation d’indignité y a définitivement cessé. » ;

b) Le 1° du II est complété par les mots : « , dans ce cas, le requérant doit être assuré que cette situation ne se renouvellera pas dans le nouvel établissement pénitentiaire » ;

Objet

Cet amendement vise à améliorer la procédure de recours contre les conditions indignes de détention instaurée par la loi du 8 avril 2021 et dont le bilan est aujourd’hui mitigé.

Il est d’abord nécessaire que le juge puisse enjoindre à l’administration pénitentiaire de prendre des mesures déterminées pour mettre fin aux conditions indignes de détention.

Afin de respecter plusieurs recommandations du Contrôleur des lieux de privation de liberté et de la CNCDH, il doit être assuré que la cellule où a été constatée une situation d’indignité ne pourra pas être occupée avant que cette situation d’indignité n’y ait cessé.

De plus, si le requérant est transféré dans un autre établissement pénitentiaire, il doit être assuré qu’une situation d’indignité ne se renouvèlera pas dans ce nouvel établissement.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 53

2 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. DURAIN, BOURGI, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Après l’alinéa 71

Insérer quatre alinéas ainsi rédigé :

…° Le II de l’article 803-8 est ainsi modifié :

a) Le 1° est abrogé ;

b) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Soit il ordonne le transfèrement de la personne dans un autre établissement pénitentiaire après un examen approfondi de la sauvegarde de la vie privée et familiale, du respect de ses droits à la réinsertion, à la santé et à la défense. » ;

Objet

Cet amendement vise à améliorer la procédure de recours contre les conditions indignes de détention instaurée par la loi du 8 avril 2021 et dont le bilan est aujourd’hui mitigé.

Cet amendement propose de décaler le transfèrement dans un autre établissement pénitentiaire en dernier recours et non plus en premier pour le juge judiciaire. De plus, ce transfèrement sera conditionné à plusieurs garanties démontrées par le juge : sauvegarde de la vie privée et familiale, respect de ses droits à la réinsertion, à la santé et à la défense. En effet, le transfèrement ne doit pas être la première solution puisqu’il implique de lourdes conséquences pour une personne détenue. Il est contre-productif et dissuade de nombreux prévenus et détenus de faire un recours, de peur d’être éloignés de leur famille.

Déplacer les personnes détenues d’un établissement à un autre – une pratique déjà courante – ne règle par ailleurs ni la question de la surpopulation carcérale, ni celle des conditions de détention indignes puisque celles-ci nécessitent d’être traitées, par la mise en œuvre de moyens concrets. Il s’agit ici de déplacer le problème plutôt que de mettre fin aux conditions de détention indignes.

De plus, la CEDH a exclu explicitement le transfert des mesures adaptées dans la décision du 30 janvier 2020, J.M.B C/ France. La CEDH exige que des solutions permettant d’améliorer les conditions de l’ensemble des détenus soient mises en œuvre.

Ainsi, pour garantir des droits essentiels aux détenus, le transfèrement doit être envisagé en troisième recours, et le juge devra démontrer la sauvegarde de plusieurs droits essentiels.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 188

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – À l’article L. 3222-4-1 du code de la santé publique, les mots : « et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France » sont remplacés par les mots : « , les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France et les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l’ordre ».

Objet

Cet amendement vise à étendre le droit de visite des lieux de privation de liberté accordé par la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, à la visite des établissements de santé chargés d’assurer les soins psychiatriques sans consentement. Ce droit de visite s’inscrirait ainsi dans le contrôle par le bâtonnier du respect des droits fondamentaux dans ces établissements






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 64 rect.

3 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. SUEUR, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


 Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article 30 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À sa demande ou à l’initiative du procureur général, le ministre de la justice est destinataire d’informations relatives à des affaires individuelles qui soulèvent une question de droit nouvelle, présentent un intérêt pour la conduite de la politique pénale, mettent en cause le fonctionnement du service public de la justice ou revêtent, en raison de leur retentissement ou du trouble qu’elles causent, une dimension nationale. Les informations transmises au ministre de la justice portent sur des actes passés, et aucune pièce de procédure n’est communicable à l’appui de ces informations. »

Objet

L’article 30 du code de procédure pénale définit les attributions du garde des sceaux en matière de politique pénale.

Depuis la loi du 25 juillet 2013 qui a supprimé le pouvoir du garde des sceaux d’adresser des instructions au ministère public dans des affaires individuelles et a donné une base légale à la communication d’informations au garde des sceaux dans les affaires individuelles, les parquets sont sollicités par la direction des affaires criminelles et des grâces et par les parquets généraux pour fournir des informations à intervalles très réguliers et quasi systématiques. Ce flux montant d’informations vers la chancellerie mérite d’être mieux encadré par la loi pour préserver le secret de l’enquête et de l’instruction et rendre plus efficace conduite de la politique pénale par le gouvernement.

Responsable de la politique pénale déterminée par le Gouvernement, le garde des sceaux est légitimement destinataire de rapports sur certaines affaires individuelles. Dans le prolongement des conclusions du rapport « Refonder le ministère public », il est proposé de définir le cadre dans lequel les remontées d’information sur des affaires individuelles sont légitimes.

Les remontées d’informations sont légitimes quand une affaire individuelle :

- soulève une question de droit nouvelle, notamment des difficultés d’application d’un texte en matière civile ou pénale,

- présente un intérêt évident pour la conduite de la politique pénale,

- met en cause le bon fonctionnement du service public de la justice,

- a un retentissement national.

Ces critères objectifs prennent en compte l’intérêt général et les attributions du garde des sceaux, mais permettent de sortir d’un usage systématique, irraisonné et déraisonnable compte tenu des capacités de traitement de l’information par les services du ministère, des remontées d’informations



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 24 rect.

6 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MARSEILLE et BONNECARRÈRE, Mmes Nathalie GOULET, GATEL, TETUANUI et VÉRIEN et MM. de BELENET et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article 41-4 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, dans le cadre d’affaires criminelles non résolues, telles qu’elles sont définies à l’article 706-106-1, la destruction des scellés est interdite jusqu’à l’expiration d’un délai de dix ans révolus à compter de l’acquisition de la prescription de l’action publique. »

Objet

Cet amendement vise à encadrer spécifiquement la conservation des scellés criminels prenant en compte les délais de prescription de l’action publique, et ce, en vue de concourir à la manifestation de la vérité et de limiter, dans le même temps, les recours en responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire pour défaut de conservation des scellés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 191

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article 41-4 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, dans le cadre d’affaires criminelles non résolues, telles qu’elles sont définies à l’article 706-106-1, la destruction des scellés est interdite jusqu’à l’expiration d’un délai de dix ans révolus à compter de l’acquisition de la prescription de l’action publique. »

Objet

Cet amendement vise à encadrer spécifiquement la conservation des scellés criminels prenant en compte les délais de prescription de l’action publique, et ce, en vue de concourir à la manifestation de la vérité et de limiter, dans le même temps, les recours en responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire pour défaut de conservation des scellés.

 

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 63

2 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. DURAIN, BOURGI, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l’article 75-3 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces délais sont également portés à trois ans et à deux ans lorsque l’enquête porte sur des délits mentionnés aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, aux articles 433-1, 433-2 et 435-1 à 435-10 du code pénal, ainsi que sur le blanchiment de ces délits. »

Objet

Depuis l’adoption de l’article 2 de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, la durée des enquêtes préliminaires est limitée à deux ans avec la faculté de prolonger d’un an, soit trois ans au total. Certaines infractions, comme le terrorisme, bénéficient d’une exception qui permet aux enquêtes de durer trois ans, avec la possibilité d’être prolongée de deux ans.

En première lecture, la commission des lois du Sénat avait décidé que les infractions à caractère économique et financier, notamment les atteintes à la probité, bénéficieraient des mêmes délais étendus que le terrorisme.  Cette exception nécessaire au vu de la longueur et de la complexité des enquêtes dans ces matières n’avait pas été retenue dans le texte établi par la commission mixte paritaire.

La première échéance approche, puisqu’en décembre 2022 (deux ans après la promulgation de la loi), les premières enquêtes seront frappées par la limite de durée. D’ici là, les parquets vont devoir identifier et statuer sur le sort de milliers de procédures. Les parquets ont trois possibilités : demander la prolongation de droit commun (un an), classer sans suite ou ouvrir une information judiciaire. À défaut, les actes d’enquête ultérieurs seraient frappés de nullité.

À l’approche de la première échéance de décembre 2023, les juridictions voient arriver un mur procédural qu’elles ne pourront pas franchir et qui risque dans nombre de cas de se traduire par une absence de réponse pénale appropriée. L’ouverture d’informations judiciaires, alors que les cabinets des juges d’instruction sont déjà saturés, n’est pas une perspective raisonnable. Ouvrir à due proportion des informations judiciaires reviendrait soit à enterrer les affaires, soit à les traiter dans des conditions dégradées et des délais plus longs. Par ailleurs, dans ces matières, où les infractions sont dissimulées, le parquet tend à privilégier le recours à l’enquête préliminaire, seule manière de réunir des preuves matérielles ou au moins un faisceau d’indices.

En décembre prochain, les parquets devront avoir identifié les procédures concernées par cette limitation pour demander le bénéfice d’un délai étendu, ouvrir une information judiciaire ou classer.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 204

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le quatrième alinéa de l’article 75-3 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces délais sont également portés à trois ans et à deux ans lorsque l’enquête porte sur des délits mentionnés aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, aux articles 433-1, 433-2 et 435-1 à 435-10 du code pénal, ainsi que sur le blanchiment de ces délits. »

Objet

Le groupe CRCE propose, par cet amendement, que les enquêtes portant sur les délits économiques et financiers bénéficient d’un délai étendu : trois ans à compter du premier acte avec la possibilité de prolonger deux ans sur autorisation du procureur de la République.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 166

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 464-2 du code de procédure pénale, le mot : « un » est remplacé par le mot : « deux ».

Objet

La loi du 23 mars 2019  de réforme pour la justice a modifié les règles relatives au prononcé et à l’aménagement de la peine d’emprisonnement et a notamment abaissé de deux ans à un an le plafond qui permet aux juridictions correctionnelles d’aménager une peine d’emprisonnement. 

Ces aménagements de peine permettent pourtant une réponse pénale plus adaptée pour les personnes condamnées à des courtes peines d’emprisonnement. Afin de lutter contre l’inflation carcérale et pour permettre une graduation des peines, il est nécessaire de revenir sur les règles d’aménagement des peines avant la réforme du 23 mars 2019 et permettre à nouveau au juge d’application des peines d’aménager les peines inférieures ou égales à deux ans d’emprisonnement.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 50

2 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. DURAIN, BOURGI, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 689-11 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 689-11. – Hors les cas prévus au sous-titre Ier du titre Ier du livre IV pour l’application de la convention portant statut de la Cour pénale internationale, ouverte à la signature à Rome le 18 juillet 1998, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne soupçonnée d’avoir commis à l’étranger l’une des infractions suivantes :

« 1° Le crime de génocide défini au chapitre Ier du sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code pénal ;

« 2° Les autres crimes contre l’humanité définis au chapitre II du même sous-titre Ier ;

« 3° Les crimes et les délits de guerre définis aux articles 461-1 à 461-31 du même code.

« Lorsque, en application de l’article 40-3 du présent code, le procureur général près la cour d’appel de Paris est saisi d’un recours contre une décision de classement sans suite prise par le procureur de la République antiterroriste, il entend la personne qui a dénoncé les faits si celle-ci en fait la demande. S’il estime le recours infondé, il en informe l’intéressé par une décision écrite motivée. »

Objet

Cet amendement a pour objet de modifier l’article 689-11 du code de procédure pénale en permettant la poursuite devant les tribunaux français et le jugement des auteurs de génocide, crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis à l’étranger. Ce mécanisme de compétence extraterritoriale, fondamental dans la lutte contre l’impunité, a cependant été vidé de sa substance par la mise en place de plusieurs conditions cumulatives excessivement restrictives. Ces conditions constituent autant de verrous qui rendent pratiquement impossible la mise en œuvre de cette disposition.

Dans un arrêt du 24 novembre 2021, la Cour de cassation avait acté l’incompétence de la justice française afin de juger les crimes contre l’humanité commis en Syrie car la notion de crime contre l’humanité n’existait pas dans le droit syrien, il n’y avait donc pas de double incrimination. Cet arrêt avait provoqué une forte mobilisation dans le monde judiciaire et associatif.

Dans un communiqué conjoint du 9 février 2022, les ministères de la Justice et des Affaires étrangères avaient déclaré au sujet de la compétence universelle : « Nos ministères suivront avec attention les prochaines décisions de justice devant intervenir. En fonction de ces décisions, nos ministères se tiennent prêts à définir rapidement les évolutions, y compris législatives, qui devraient être effectuées afin de permettre à la France de continuer à inscrire résolument son action dans le cadre de son engagement constant contre l’impunité des crimes internationaux. »

Le 12 mai dernier, la Cour de cassation réunie en assemblée plénière, a confirmé la compétence universelle de la justice française dans deux affaires qui concernent la Syrie suite à un long débat juridique sur la nécessité ou non d’une double incrimination. Aussi, il est nécessaire de changer la loi, comme s’y étaient engagés les ministres, et de supprimer les verrous restant afin d’empêcher toute interprétation contraire, c’est ce que propose cet amendement.

L’auteur de cet amendement est également l’auteur de la proposition de loi adoptée à l’unanimité par le Sénat en 2013 qui visait à modifier l’article 689-11 du code de procédure pénale relatif à la compétence territoriale du juge français concernant les infractions visées par le statut de la Cour pénale internationale, cette proposition de loi n’avait jamais été reprise par l’Assemblée nationale. C’est donc un long combat qui a débouché sur une première avancée en 2019.La loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a permis d’obtenir de timides avancées en permettant de supprimer l’inversion du principe de complémentarité entre les juridictions nationales et la Cour pénale internationale et de supprimer la double incrimination pour le génocide, mais il reste cependant des verrous majeurs à l’application du mécanisme de compétence extraterritoriale. Ainsi, la condition de résidence habituelle sur le territoire français constitue toujours une limitation par rapport aux autres dispositions du code de procédure pénale relatives à la compétence des tribunaux français en matière de répression des crimes internationaux, alors que pour tous les autres crimes internationaux sa simple présence suffit (voir art. 689-1 à 689-10 du CPP). La nécessité de prouver la « résidence habituelle » en France d’un suspect mettra à l’abri des poursuites tous les auteurs et complices de génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre qui éviteront d’installer en France le centre de leurs attaches professionnelles et familiales et se contenteront d’y effectuer des séjours plus ou moins longs, en toute impunité. Elle va par ailleurs plus loin que les exigences de plusieurs traités internationaux organisant la répression des crimes internationaux comme la Convention contre la torture de la Convention sur les disparitions forcées créant ainsi une rupture du principe d’égalité entre les victimes.

Par ailleurs, si la condition de double incrimination a été supprimée pour le génocide, ce n’est pas le cas pour les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. Or, cette condition de double incrimination n’est jamais invoquée dans le cadre du mandat d’arrêt européen pour les infractions les plus graves (terrorisme, trafic d’armes et traite des êtres humains, par exemple). Cette condition n’est exigée dans aucune autre des dispositions relatives à la compétence extraterritoriale des tribunaux français. De plus, cette condition manifeste également un recul de notre droit pénal qui n’exige la double incrimination que pour les simples délits (article 113-6) et non pour les crimes. Par définition, les crimes internationaux constituent la violation de valeurs universelles reconnues par la communauté internationale. Instaurer la condition de double incrimination reviendrait à remettre en cause cette universalité et conduirait à conférer l’immunité, par exemple, aux auteurs de génocide si le génocide n’était pas pénalement incriminé dans leur propre pays (cas de la Syrie).

Le présent amendement vise donc à supprimer les derniers verrous afin que le juge français puisse enfin exercer pleinement sa compétence extraterritoriale : fin de la double incrimination et de la résidence habituelle.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 117

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. SUEUR, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux 2° et 3° de l’article 689-11 du code de procédure pénale, après le mot : « commis », sont insérés les mots : « , sans besoin que la qualification pénale des faits soit identique dans les deux législations, ».

Objet

Cet amendement est un amendement de repli qui vise à assouplir la nécessité de la double incrimination, en indiquant, comme dans l’arrêt du 12 mai dernier de la cour de cassation, que l’incrimination des faits n'a pas être identique en droit français et dans le droit de l'Etat où ceux-ci sont survenus.

Dans un arrêt du 24 novembre 2021, la Cour de cassation avait acté l’incompétence de la justice française afin de juger les crimes contre l’humanité commis en Syrie car la notion de crime contre l’humanité n’existait pas dans le droit syrien, il n’y avait donc pas de double incrimination. Cet arrêt avait provoqué une forte mobilisation dans le monde judiciaire et associatif.

Dans un communiqué conjoint du 9 février 2022, les ministères de la Justice et des Affaires étrangères avaient déclaré au sujet de la compétence universelle : « Nos ministères suivront avec attention les prochaines décisions de justice devant intervenir. En fonction de ces décisions, nos ministères se tiennent prêts à définir rapidement les évolutions, y compris législatives, qui devraient être effectuées afin de permettre à la France de continuer à inscrire résolument son action dans le cadre de son engagement constant contre l’impunité des crimes internationaux. »

Le 12 mai dernier, la Cour de cassation réunie en assemblée plénière, a confirmé la compétence universelle de la justice française dans deux affaires qui concernent la Syrie suite à un long débat juridique sur la nécessité ou non d’une double incrimination. Aussi, il est nécessaire de changer la loi, comme s’y étaient engagés les ministres, et de reprendre la formulation exacte de l’arrêt de la Cour de cassation en ajoutant la phrase « sans besoin que la qualification pénale des faits soit identique dans les deux législations ».

L’auteur de cet amendement souhaiterait en réalité la suppression du principe de double incrimination mais cette évolution législative permettrait au moins d’inscrire dans la loi l’avancée faite par la Cour de cassation.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 26 rect. bis

7 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MARSEILLE et BONNECARRÈRE, Mmes Nathalie GOULET, GATEL, TETUANUI et VÉRIEN et MM. de BELENET et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 693, après la référence : « 706-75 », est insérée la référence : « 706-106-1 » ;

2° Le premier alinéa de l’article 706-106-1 est ainsi rédigé :

« Un ou plusieurs tribunaux judiciaires désignés par décret exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 382 et 693 du présent code pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes prévus aux articles 221-1 à 221-5, 222-1, 222-3 à 222-6, 222-23 à 222-26 et 224-1 à 224-3 du code pénal et de tous les crimes et délits connexes à ces crimes, lorsque l’une au moins des deux conditions ci-après est remplie et que les investigations les concernant présentent une particulière complexité : ».

Objet

Cet amendement vise à modifier les dispositions relatives à la compétence matérielle et territoriale du pôle dédié au traitement des crimes sériels et non élucidés du tribunal judiciaire de Nanterre en consacrant une véritable plénitude juridictionnelle à ce pôle.

Ainsi, la compétence concurrente de la juridiction spécialisée se retrouverait pleinement consacrée concernant les faits d’atteintes aux personnes graves non résolus commis sur des ressortissants français à l’étranger, mais également à l’égard de toutes les infractions connexes au crime relavant de sa compétence.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 193 rect.

7 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 693, après la référence : « 706-75 », est insérée la référence : « 706-106-1 » ;

2° Le premier alinéa de l’article 706-106-1 est ainsi rédigé :

« Un ou plusieurs tribunaux judiciaires désignés par décret exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 382 et 693 du présent code pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes prévus aux articles 221-1 à 221-5, 222-1, 222-3 à 222-6, 222-23 à 222-26 et 224-1 à 224-3 du code pénal et de tous les crimes et délits connexes à ces crimes, lorsque l’une au moins des deux conditions ci-après est remplie et que les investigations les concernant présentent une particulière complexité : ».

Objet

Cet amendement vise à modifier les dispositions relatives à la compétence matérielle et territoriale du pôle dédié au traitement des crimes sériels et non élucidés du tribunal judiciaire de Nanterre en consacrant une véritable plénitude juridictionnelle à ce pôle. Ainsi, la compétence concurrente de la juridiction spécialisée se retrouverait pleinement consacrée concernant les faits d’atteintes aux personnes graves non résolus commis sur des ressortissants français à l’étranger, mais également à l’égard de toutes les infractions connexes au crime relavant de sa compétence.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 25 rect.

6 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. MARSEILLE et BONNECARRÈRE, Mmes Nathalie GOULET, GATEL, TETUANUI et VÉRIEN et MM. de BELENET et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 706-106-3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’il n’est pas à l’origine de la demande, le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui ou ceux mentionnés à l’article 706-106-1 doit requérir dans un délai de trois mois à compter de la réception de la requête des parties. » ;

b) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « ou, à défaut, à compter de l’expiration du délai mentionné au deuxième alinéa du présent article » ;

c) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’ordonnance rendue en application du présent article est susceptible d’un appel des parties dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 502 et 503, dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. »

Objet

Cet amendement vise à améliorer la procédure de dessaisissement de la juridiction d’instruction au profit du pôle dédié au traitement des crimes sériels et non élucidés du tribunal judiciaire de Nanterre.

En ce sens, le retour d’expérience, après un an d’existence, permet de noter que le mécanisme extrêmement lourd des juridictions interrégionales spécialisées n’est pas efficient s’agissant des crimes non élucidés.

Il est dès lors impératif pour une bonne administration de la justice de prévoir un délai maximum pour que le parquet territorialement saisi se prononce quant à l’opportunité ou non d’un tel transfert.

De même, il paraît souhaitable de prévoir un véritable appel de l’ordonnance statuant sur le dessaisissement et de le porter auprès de la Chambre de l’instruction compétente eu égard au droit à un double degré de juridiction et à l’appel possible à l’encontre de certaines des ordonnances rendues par le juge d’instruction et faisant grief à une partie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 192

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 706-106-3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’il n’est pas à l’origine de la demande, le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui ou ceux mentionnés à l’article 706-106-1 doit requérir dans un délai de trois mois à compter de la réception de la requête des parties. » ;

b) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « ou, à défaut, à compter de l’expiration du délai mentionné au deuxième alinéa du présent article » ;

c) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’ordonnance rendue en application du présent article est susceptible d’un appel des parties dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 502 et 503, dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. »

Objet

Cet amendement vise à améliorer la procédure de dessaisissement de la juridiction d’instruction au profit du pôle dédié au traitement des crimes sériels et non élucidés du tribunal judiciaire de Nanterre.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 145

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 721 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 721. – Chaque condamné bénéficie d’un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes et, pour une peine de moins d’un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, de sept jours par mois ; pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux sept jours par mois ne peut toutefois excéder deux mois.

« En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l’application des peines peut être saisi par le chef d’établissement ou sur réquisitions du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois, de cette réduction de peine. Il peut également ordonner le retrait lorsque la personne a été condamnée pour les crimes ou délits, commis sur un mineur, ou commis à l’encontre de son conjoint, de son concubin ou du partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité de meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie, viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle et qu’elle refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l’application des peines, sur avis médical, en application des articles 717-1 ou 763-7. Il en est de même lorsque le juge de l’application des peines est informé, en application de l’article 717-1, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu’il lui a proposé. Il peut également ordonner, après avis médical, le retrait lorsque la personne condamnée dans les circonstances mentionnées à la première phrase du second alinéa de l’article 122-1 du code pénal refuse les soins qui lui sont proposés. La décision du juge de l’application des peines est prise dans les conditions prévues à l’article 712-5 du présent code.

« En cas de nouvelle condamnation à une peine privative de liberté pour un crime ou un délit commis par le condamné après sa libération pendant une période égale à la durée de la réduction résultant des dispositions du premier alinéa et, le cas échéant, du deuxième alinéa du présent article, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait de tout ou partie de cette réduction de peine et la mise à exécution de l’emprisonnement correspondant, qui n’est pas confondu avec celui résultant de la nouvelle condamnation.

« Lors de sa mise sous écrou, le condamné est informé par le greffe de la date prévisible de libération compte tenu de la réduction de peine prévue par le premier alinéa, des possibilités de retrait, en cas de mauvaise conduite ou de commission d’une nouvelle infraction après sa libération, de tout ou partie de cette réduction. Cette information lui est à nouveau communiquée au moment de sa libération.

Objet

Le présent amendement a pour objet de revenir sur l’ancien régime de crédit de réduction des peines et de supprimer le régime actuel des crédits de réduction des peines, actualisée lors de la  loi Confiance dans l’institution judiciaire, promulguée le 23 décembre 2021. 

Dans cet ancien régime, les crédits des réductions de peines, accordées dès le placement sous écrou,  sont d’emblée décomptés de la peine d’emprisonnement : trois mois la première année, puis deux mois par année. Octroyés automatiquement, ils peuvent néanmoins être retirés en tout ou en partie par le juge de l’application des peines en cas de mauvaise conduite du condamné.

Du point de vue du détenu, ce système de crédit de réduction des peines lui permettait de connaître dès son entrée en détention la date prévisible de sa fin de peine. Cette date était très utile pour préparer sa réinsertion, faire une demande d’aménagement de peine. 

Pour les professionnels de la justice et de l’administration pénitentiaire, ces crédits étaient un outil encourageant l’adoption d’un comportement respectueux des règles internes.

La fin à ce système d’octroi ou de retrait de crédits pour tel ou tel individu tel que mise en œuvre par les nouvelles règles de loi Confiance dans l’institution judiciaire ont eu pour effet de supprimer un moyen de sanction et de régulation des comportements de la population carcérale. Son effet a été contre productif et le Groupe écologiste, solidarité et territoires demande son abrogation.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 54

2 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. DURAIN, BOURGI, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l’article 712, il est inséré un chapitre Ier … ainsi rédigé :

« Chapitre Ier …

« Du mécanisme de prévention de la surpopulation pénitentiaire

« Section 1

« Du mécanisme de prévention de la surpopulation pénitentiaire et des conditions de sa mise en place

« Art. 712-1 A. – Aucune détention ne peut ni être effectuée ni mise à exécution dans un établissement pénitentiaire, au-delà du nombre de places disponibles.

« Pour permettre l’incarcération immédiate des nouveaux condamnés, des places sont réservées dans chaque établissement, afin de mettre en œuvre le mécanisme de prévention de la surpopulation pénitentiaire prévu au premier alinéa. Un décret définit la proportion de places nécessaire à la mise en œuvre de ce mécanisme.

« Section 2

« De la mise en œuvre du mécanisme de prévention de la surpopulation pénitentiaire par l’administration pénitentiaire et par le juge de l’application des peines

« Art. 712-1 B. – Lorsque l’admission d’un détenu oblige à utiliser l’une de ces places réservées, la direction doit :

« – soit mettre en œuvre une procédure d’aménagement de peine pour une des personnes détenues condamnées à une ou des peines d’emprisonnement dont le cumul est égal à deux ans ou condamnées à une ou des peines dont le cumul est inférieur ou égal à cinq ans et dont le reliquat de peine est égal ou inférieur à deux ans selon la procédure simplifiée d’aménagement des peines prévue pour les condamnés incarcérés. Cet aménagement de peine peut prendre la forme d’un placement extérieur, d’une semi liberté, d’une suspension de peine, d’un fractionnement de peine, d’un placement sous surveillance électronique, ou d’une libération conditionnelle ;

« – soit mettre en œuvre le placement sous surveillance électronique prévu comme modalité d’exécution de fin de peine d’emprisonnement à l’article 723-28 pour toute personne condamnée à laquelle il reste quatre mois d’emprisonnement à subir ou, pour les peines inférieures ou égales à six mois à laquelle il reste les deux tiers de la peine à subir.

« Le service d’insertion et de probation prépare sans délai cette mesure.

« Art. 712-1 C. – La décision d’aménagement de peine ou de mise en œuvre du placement sous surveillance électronique prévu par l’article 723-28 du code de procédure pénale doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la date d’écrou du détenu entré en surnombre. Elle doit être mise en œuvre sans délai.

« Art. 712-1 D. – À défaut de décision dans le délai de deux mois, le détenu le plus proche de la fin de peine dans l’établissement, choisi parmi ceux condamnés à une ou des peines d’emprisonnement dont le cumul est égal ou inférieur à deux ans ou ceux condamnés à une ou des peines dont le cumul est inférieur ou égal à cinq ans et dont le reliquat de peine est égal ou inférieur à deux ans bénéficie d’un crédit de réduction de peine égal à la durée de l’incarcération qu’il lui reste à subir.

« Art. 712-1 E. – En cas d’égalité de situation entre deux ou plusieurs personnes condamnées, le crédit de réduction de peine prévu à l’article 712-1 D est octroyé en prenant en compte les critères et l’ordre des critères suivants à :

« – la personne détenue qui n’a pas fait l’objet de procédure disciplinaire, ou qui en compte le moins à son encontre ;

« – la personne détenue qui a été condamnée à la peine la plus courte.

« Art. 712-1 F. – La décision d’octroi du crédit de peine doit intervenir dans les huit jours à l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article 712-1 D. » ;

2° Après l’article 733, sont insérés des articles 733-1 A à 733-1 G ainsi rédigés :

« Art. 733-1 A. – Sous réserve des dispositions de l’article 132-23 du code pénal, la libération conditionnelle est accordée de droit aux personnes condamnées lorsque la durée de la peine accomplie est égale au double de la durée de la peine restant à subir et ce sauf avis contraire du juge d’application des peines.

« Art. 733-1 B. – Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation examine en temps utile le dossier de chacun des condamnés relevant de l’article 723-19, afin de déterminer, après avis du chef d’établissement pénitentiaire, la mesure de libération conditionnelle la mieux adaptée à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale.

« Sauf en cas d’absence de projet sérieux d’insertion ou de réinsertion ou d’impossibilité matérielle de mettre en place une mesure de libération, le directeur, après avoir obtenu l’accord du condamné à la mesure qui lui est proposée, adresse au procureur de la République, en vue de la saisine du juge de l’application des peines, une proposition de libération comprenant, le cas échéant, une ou plusieurs des obligations et interdictions énumérées à l’article 132-45 du code pénal. À défaut, il lui adresse, ainsi qu’au juge de l’application des peines, un rapport motivé expliquant les raisons pour lesquelles un aménagement de peine ne peut être proposé et en informe le condamné.

« S’il estime la proposition justifiée, le procureur de la République transmet celle-ci pour homologation au juge de l’application des peines. Celui-ci dispose alors d’un délai de trois semaines à compter de la réception de la requête le saisissant pour décider par ordonnance d’homologuer ou de refuser d’homologuer la proposition.

« S’il n’estime pas la proposition justifiée, le procureur de la République en informe le juge de l’application des peines en lui transmettant cette proposition. Il avise également le condamné de sa position. Le juge de l’application des peines peut alors ordonner un aménagement de peine, d’office ou à la demande du condamné, à la suite d’un débat contradictoire conformément à l’article 712-6 du présent code. Il peut également le faire après avoir reçu le rapport prévu au deuxième alinéa du présent article.

« Art. 733-1 C. – Si le juge de l’application des peines refuse d’homologuer la proposition, il doit rendre une ordonnance motivée qui est susceptible de recours par le condamné et par le procureur de la République devant le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel selon les modalités prévues par le 1° de l’article 712-11.

« Art. 733-1 D. – À défaut de réponse du juge de l’application des peines dans le délai de trois semaines, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation peut, sur instruction du procureur de la République, ramener à exécution la mesure d’aménagement. Cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. Elle est préalablement notifiée au juge de l’application des peines.

« Art. 733-1 E. – Le juge de l’application des peines ou le président de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel saisis en application des dispositions de l’article 733-2 ou de l’article 733-3 peuvent substituer à la mesure de libération conditionnelle proposée une autre mesure d’aménagement : une semi-liberté, un placement à l’extérieur, un placement sous surveillance électronique. Ils peuvent de même modifier ou compléter les obligations et interdictions énumérées à l’article 132-45 du code pénal et accompagnant la mesure. La mesure est alors octroyée, sans débat contradictoire, par ordonnance motivée.

« Lorsqu’elle est rendue par le juge de l’application des peines, cette ordonnance peut faire l’objet d’un appel de la part du condamné ou du procureur de la République selon les modalités prévues par le 1° de l’article 712-11.

« Art. 733-1 F. – Lorsque la proposition d’aménagement de la peine est homologuée ou qu’il est fait application des dispositions de l’article 733-1 D, l’exécution de la mesure d’aménagement est directement mise en œuvre dans les meilleurs délais par le service pénitentiaire d’insertion et de probation. En cas d’inobservation par le condamné de ses obligations, le directeur du service saisit le juge de l’application des peines aux fins de révocation de la mesure conformément aux dispositions de l’article 712-6. Le juge peut également se saisir d’office à cette fin, ou être saisi par le procureur de la République.

« Art. 733-1 G. – Pour les condamnés mentionnés à l’article 723-19 et afin de préparer une mesure de semi-liberté, de placement à l’extérieur, de placement sous surveillance électronique ou de libération conditionnelle selon les modalités prévues par le présent paragraphe, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation peut adresser au procureur de la République, aux fins de saisine du juge de l’application des peines, une proposition de permission de sortir, selon les modalités prévues par les articles 733-1 B à 733-1 F. »

II. – Le 1° du I entre en vigueur dix-huit mois après la promulgation de la présente loi.

Objet

Cet amendement vise à instaurer un mécanisme de régulation carcérale afin de lutter contre les conditions de détention indignes pour lesquelles la France est régulièrement condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme.

Ce mécanisme de régulation carcérale vise ainsi à favoriser la réinsertion des détenus et donc à lutter contre la récidive.

L’amendement reprend la proposition de loi de l’ancien député et président de la commission des lois de l’Assemblée Dominique Raimbourg. Déposée il y a maintenant treize ans, cette proposition de loi visionnaire nous donnait déjà les clefs d’une régulation carcérale, mais elle n’a jamais été appliquée.

Le rapport des États généraux de la justice préconise l’instauration d’un mécanisme de régulation carcérale, les auteurs de cet amendement s’étonnent ainsi de l’absence de toute mesure visant à réduire la surpopulation carcérale dans ce projet de loi. La construction de nouvelles places de prison, prévue depuis de nombreuses années, ne suffira pas à améliorer les conditions de vie en détention.

Loin d’un numerus clausus, un mécanisme de régulation carcérale impliquerait de définir un taux d’occupation dont le dépassement « entraînerait la réunion des différents acteurs de la chaîne pénale, qui pourraient alors envisager certaines mesures de régulation ». Ce « seuil de criticité » correspondrait au taux « à partir duquel les services de l’établissement ne sont plus en mesure de fonctionner sans affecter durablement la qualité de la prise en charge des condamnés (parloirs, accès aux douches, soins, formation) ». 

D’autres pays européens ont un bien meilleur bilan que la France, aussi l’Allemagne a fixé comme seuil d’alerte 90% de taux d’occupation afin de mettre en place un mécanisme de régulation.

En France également, des expérimentations ont été mises en place à Grenoble et Marseille, pour que les magistrats envisagent des aménagements de peine voire des sorties anticipées en cas de seuil de criticité atteint.

Mais ces expérimentations locales nécessitent d’aller plus loin et d’instaurer un mécanisme national contraignant.

Au-delà de cette proposition, les auteurs de cet amendement souhaiteraient engager une véritable réflexion sur notre système carcéral, le sens de la peine et les conditions de détention, loin des caricatures régulièrement exposées. Il s’agirait de respecter le principe fondamental de la dignité humaine, mais également de redonner du sens à la peine afin d’éviter la récidive.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 203

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le chapitre III du titre Ier du livre II du code pénitentiaire, il est ainsi inséré un chapitre III… ainsi rédigé :

« Chapitre III…

« Prévention de la surpopulation carcérale

« Art. L. 213-10. – Aucun établissement pénitentiaire et aucun quartier le composant ne peut accueillir de nouveaux détenus au-delà du nombre de places disponibles.

« Pour permettre l’incarcération immédiate des personnes écrouées, des places sont réservées dans chaque établissement et dans chaque quartier arrivant. Un décret définit la proportion de places nécessaire à la mise en œuvre de ce mécanisme.

« Art. L. 213-11. – I. – Lorsque l’admission d’un détenu oblige à utiliser l’une des places réservées prévues à l’article L. 213-10, le juge de l’application des peines est saisi par le procureur de la République afin de mettre en œuvre une procédure de libération sous contrainte, dans les conditions prévues à l’article 720 du code de procédure pénale.

« II. – La décision d’octroi de libération sous contrainte intervient dans un délai de quinze jours à compter de la date d’écrou du détenu entré en surnombre.

« Art. L. 213-12. – À défaut de décision et à défaut de décision d’octroi d’aménagement prise en application de l’article L. 213-11 dans le délai de quinze jours, une réduction de peine exceptionnelle d’un quantum égal au reliquat de la peine restant à subir, liée aux circonstances exceptionnelles de surpopulation carcérale, est accordée par le juge de l’application des peines à un condamné détenu en exécution d’une ou de plusieurs peines privatives de liberté dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à six mois. Ces réductions de peine sont ordonnées, avec avis de la commission de l’application des peines, recueilli par tous moyens.

« Art. L. 213-13. – Les modalités d’application du présent chapitre sont prises par décret en Conseil d’État. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Objet

Le groupe CRCE propose un véritable mécanisme de régulation carcérale par l’introduction de plusieurs nouvelles dispositions au sein du Code pénitentiaire.

Cet amendement prévoit en effet l’instauration d’un mécanisme de régulation carcérale contraignant, à travers le développement de quatre articles faisant l’objet d’un nouveau chapitre au sein du code pénitentiaire (Titre I , Livre II), le chapitre III bis :  « Prévention de la surpopulation carcérale ».

L’article 213-10 prévoit qu’aucun établissement pénitentiaire et aucun quartier le composant ne peut accueillir de nouveaux détenus au-delà du nombre de places disponibles.

Pour y parvenir, un mécanisme de régulation carcérale repose sur la mise en place dans chaque établissement et dans chaque quartier le composant de places réservées, afin de permettre l’incarcération immédiate des nouveaux condamnés, sans dépasser le nombre de places disponibles.

Il est précisé qu’un décret définit la proportion de places nécessaire à la mise en œuvre de ce mécanisme. Dans l’esprit du législateur, le seuil visé s’établirait à hauteur de 90 % de taux d’occupation des établissements pénitentiaires et quartiers qui les composent, à l’instar de l’Allemagne. Ce qui signifie que le taux de places réservées s’établirait à terme à 10 % (avec une dégression qui pourrait être prévue par voie de décret - cf. la présentation de l’article L. 213-13 ci-dessous).

L’article 213-11 complète le dispositif de régulation du côté des « sorties » et donc des aménagements de peines à mettre en œuvre comme levier principal du mécanisme de régulation. Cet article dispose ainsi que lorsque l’admission d’un détenu oblige à utiliser l’une des places réservées prévues à l’article L. 213-10, le juge de l’application des peines est saisi par l’administration pénitentiaire pour mettre en œuvre une procédure de libération sous contrainte (en fonction du quantum de peine restant).

L’article 213-12 permet de rendre davantage contraignant ce mécanisme de régulation par une forme de « grâce » légale ou « procédure balai », qui permettrait à défaut d’une action du juge d’application des peines, dans les quinze jours, mais aussi à défaut de décision d’octroi d’aménagement prise en application de l’article L. 213-11, une réduction de peine exceptionnelle d’un quantum égal au reliquat de la peine restant à subir qui serait accordée par le juge de l’application des peines à un condamné détenu en exécution d’une ou plusieurs peines privatives de liberté dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à 6 mois. Ces réductions de peine seraient ordonnées avec avis de la commission de l’application des peines.

L’article 213-13 prévoit une progressivité dans la mise en œuvre de ce mécanisme. Dix-huit mois sont envisagés pour laisser le temps à l’administration de faire le travail d’inventaire des personnes pouvant bénéficier de ces mesures, des techniques d’organisation à déployer et d’envisager les paliers à prévoir dans le nombre de places à réserver pour parvenir à l’objectif final.

 

 

 

 

 

 

 

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 149 rect.

6 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, une expérimentation est mise en place dans, au plus, cinq territoires, aux fins de mise en place d’un mécanisme de régulation carcérale. Ce mécanisme a pour objet de définir un taux d’occupation des établissements pénitentiaires dont le dépassement entraînerait la réunion des différents acteurs de la chaîne pénale, qui pourraient alors envisager certaines mesures de régulation. Ce "seuil de criticité" correspond au taux  à partir duquel les services de l’établissement ne sont plus en mesure de fonctionner sans affecter durablement la qualité de la prise en charge des personnes détenues. 

Sont concernés par cette expérimentation : les parquets et le service de l’application des peines, les présidents du tribunal judiciaire, les directeurs de l’administration pénitentiaire ainsi que les directeurs du centre pénitentiaire et du service pénitentiaire d’insertion et de probation. 

L’expérimentation comprend la définition d’indicateurs concernant le taux d’occupation des établissements pénitentiaires ainsi que les différentes mesures de régulation qui pourraient être enclenchées. 

II. – Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, un comité scientifique en réalise l’évaluation afin de déterminer les suites qu’il convient de lui donner. Ce comité comprend notamment des représentants du ministre de la Justice, des magistrats, des représentants des services de l’administration pénitentiaire, des représentants du service pénitentiaire d’insertion et de probation. Sa composition est fixée par arrêté du ministre de la Justice.

Cette évaluation s’attache notamment à définir les effets de l’expérimentation sur le taux de surpopulation carcérale dans les territoires participants. Elle détermine, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’expérimentation peut être prolongée, élargie ou pérennisée.

Sur la base de cette évaluation, le comité réalise un rapport qu’il remet au Parlement et au ministre de la Justice. 

III. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par un décret en Conseil d’État. La liste des territoires participant à l’expérimentation est fixée par un arrêté conjoint du ministre de la Justice

Objet

Le présent amendement a pour objet de demander l’expérimentation du mécanisme de régulation carcérale, qui est une des préconisations issues du rapport des Etats Généraux de la Justice que le Gouvernement n’a pas retenu. 

Ce mécanisme a pour objet de définir un taux d’occupation dont le dépassement entraînerait la réunion des différents acteurs de la chaîne pénale, qui pourraient alors envisager certaines mesures de régulation. Ce « seuil de criticité » correspondrait au taux  à partir duquel les services de l’établissement ne sont plus en mesure de fonctionner sans affecter durablement la qualité de la prise en charge des personnes détenues (parloirs, accès aux douches, soins, formation) ; Les acteurs identifient les personnes susceptibles de faire l’objet d’une libération anticipée : libération sous contrainte, réductions supplémentaires de peine ou conversion du reliquat de la peine.

Cette proposition fait écho aux expérimentations locales mises en place dans celles de Varces à Grenoble et des Baumettes à Marseille. Ces expérimentations, qui se basent sur le volontariat de professionnels de la justice, doit recevoir un soutien à l’échelle nationale. Ce mécanisme permet des pratiques collectives de régulation carcérale.

Afin d’être un véritable outil de lutte contre la surpopulation carcérale et l’indignité des prisons françaises, le seuil d’occupation doit en outre être fixé à 100 %



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 14 à un article additionnel après l'article 3) .





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 202

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étayant la nécessité de mettre en œuvre une politique pénale et carcérale réductionniste qui prenne en compte les différents facteurs de l’inflation pénale, ainsi que les différentes réorientations budgétaires afférentes à engager.

Objet

Cet amendement vise à enclencher une réflexion importante sur notre système carcéral. En effet, un mécanisme de régulation carcérale, aussi contraignant soit-il, doit s'inscrire dans une réflexion plus globale sur la nécessité d'engager une politique carcérale réductionniste en France. Comme le souligne avec force la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, Dominique Simonnot, dans son dernier rapport d'activité : "l'inertie" doit cesser. La lutte contre la surpopulation carcérale doit devenir une véritable politique publique, à laquelle des moyens propres et durables doivent être alloués. D'où l'importance, selon nous, d'un rapport du Gouvernement au Parlement étayant la nécessité d'une politique carcérale réductionniste.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 156 rect.

6 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est institué, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un comité d’évaluation de la mise en œuvre de l’article 720-1-1 du code de procédure pénale.

Ce comité comprend deux députés et deux sénateurs, respectivement désignés par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat.

Sa composition, ses missions et ses modalités de fonctionnement sont précisées par décret. Les membres du comité d'évaluation ne sont pas rémunérés et aucuns frais liés au fonctionnement de ce comité ne peuvent être pris en charge par une personne publique

Il établit un rapport public au plus tard dans les dix-huit mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. Il établit un constat statistique précis de la situation sanitaire, médicale et psychiatrique des détenus, du nombre d’aménagement prononcés pour raisons médicales et formule des préconisations visant à améliorer les procédures de suspension ou aménagement de peine pour raisons médicales.

Objet

Notre groupe s'alerte de la faible prise en compte des conditions médicales des détenus pour déterminer une suspension de peine.

Le maintien en détention des personnes malgré leur état de santé dégradé devenant « durablement incompatible avec le maintien en détention » comme indiqué par l'Article 720-1-1 n'est pas appliqué de manière convenable aujourd’hui. Les remontées de terrain laissent à penser que trop peu de personnes dont l'état de santé est dégradé (d'un point de vue psychiatrique ou physiologique) bénéficient d'aménagement ou de suspension de peines sauf ceux dont le pronostic vital est engagé à court terme.

Nous pensons qu'un état des lieux statistique sur le sujet est nécessaire afin de pouvoir envisager une nouvelle politique d'aménagement des peines y compris en cas de maux psychiatriques.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 264

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 3 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’article 3 bis tel qu’issu de la commission des lois du Sénat prévoit que les services statistiques du ministère de l'intérieur et de la justice sont autorisés à accéder aux données concernant une enquête ou une instruction, aux seules fins d'exploitation statistiques.

L’objectif est d’améliorer la qualité des statistiques relatives au travail de la justice et d’unifier les données sur lesquelles les différents ministères travaillent.

Le besoin d’amélioration de la statistique est impérieux et doit faire l’objet d’un travail rigoureux afin de répondre à cette finalité, sans pour autant obérer le secret des investigations, qui est une garantie tant d’efficacité des procédures que de protection des libertés individuelles. Ce secret est essentiel et sa garantie doit être préservée, en la forme débattue et votée lors de l’adoption de la loi de confiance dans l'institution judiciaire qui a entendu renforcer la répression de sa violation.

A l’aune d’un travail interministériel approfondi et aux fins de lever toute divergence d'interprétation, il doit être affirmé l’absence de toute difficulté d’ordre juridique attachée au secret de l’enquête et de l’instruction pour l’accès par les services statistiques aux données relatives aux affaires en cours.

Et ce ainsi qu’en dispose la loi de 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques qui autorise l’accès des services statistiques aux données couvertes par le secret professionnel, après avis du conseil national de l'information statistique.

Les dispositions adoptées par la commission des lois ne sont donc pas nécessaires.

Elles créent par ailleurs un risque d’a contrario qui doit être écarté, s’agissant de données figurant parmi les plus sensibles.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 21 rect. ter

6 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, MENONVILLE, CHASSEING, DECOOL, WATTEBLED, GRAND et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN et MM. MALHURET et MÉDEVIELLE


ARTICLE 4


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa de l’article 131-8, les mots : « quatre cents » sont remplacés par les mots : « huit cents » ;

Objet

Il apparaît nécessaire de développer le recours au travail d’intérêt général (TIG) en prévoyant le recours à des TIG d’une durée plus longue.

Cet amendement tend à augmenter la durée des TIG en envisageant une durée de huit cent heures, correspondant environ à six mois de travail à temps plein à raison de 35 heures par semaine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 40

2 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéas 3 à 7 et 16

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le projet de loi envisage de modifier l’article 131-9 du code pénal afin que la juridiction qui condamne un majeur pour un délit puni d’une peine d’emprisonnement à une peine de travail d’intérêt général (TIG) ait l’obligation - alors qu’il s’agit d’une simple faculté dans le droit en vigueur - de fixer, en même temps, la durée maximum de l’emprisonnement ou le montant maximum de l’amende dont le juge de l’application des peines (JAP) pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, si le condamné ne respecte pas ses obligations.

Cette réforme présente l’inconvénient de n’offrir aucune marge de manœuvre au JAP qui suit la mesure en cas d’inexécution. Ce dernier n’aura d’autres possibilités que de convoquer la personne intéressée en vue d’un débat contradictoire pour une éventuelle mise à exécution totale ou partielle de cette peine.

Elle ne permet pas de s’adapter à l’évolution de la situation de la personne depuis sa condamnation alors que les publics concernés par cette mesure alternative sont particulièrement confrontés à des difficultés sociales et professionnelles précaires et souvent instables. Apporter la bonne réponse à la non-exécution du TIG exige de ne pas s’enfermer dans le choix des poursuites pour prononcer une sanction individualisée et proportionnée.

Il est préférable d’en rester au droit en vigueur car aujourd’hui, en cas d’absence de prononcé de la peine par le tribunal correctionnel, le parquet à qui le dossier a été transmis sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale pour d’éventuelles poursuites en inexécution d’un TIG peut apprécier en opportunité s’il est justifié de poursuivre à nouveau la personne.

En conséquence, le présent amendement propose la suppression de l’évolution envisagée de l’article 131-9 du code pénal et par coordination celle prévue par le projet de loi à l’article L. 122-1 du code de la justice pénale des mineurs, le comportement de ces derniers étant particulièrement complexe à appréhender car changeant et évolutif.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 129

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 4


Alinéas 3 à 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent article ajoute l’obligation pour le juge de fixer une peine d’emprisonnement encourue en cas d’inexécution du travail d’intérêt général. Il s’agit actuellement d’une faculté, ce qui permet au juge d’apprécier au cas par cas, de disposer librement de son libre-arbitre et de respecter le principe d’individualisation des peines. Ce principe permet au juge d’adapter la sanction d’un condamné ainsi que ses modalités d’exécution, afin de tenir compte de la personnalité de l’auteur d’une infraction et/ou des circonstances de celle-ci.

Selon le Syndicat de la Magistrature, l’obligation de fixer une telle peine encourue ôte la possibilité pour le parquet, en cas d’inexécution du TIG, d’apprécier en opportunité s’il est justifié de poursuivre à nouveau la personne et ce d’autant plus que dans ces cas, le juge de l’application des peines ne dispose en général d’aucun autre élément que ceux dont disposait le tribunal correctionnel pour prononcer le TIG, la personne concernée n’ayant pas déféré aux convocations du JAP. Par ailleurs, la fixation d’emblée par le tribunal correctionnel de la peine encourue présente l’inconvénient de n’offrir aucune marge de manœuvre au juge de l’application des peines en cas d’inexécution du TIG : si c’est une peine d’amende qui est fixée, il ne pourra mettre à exécution qu’une peine d’amende. Si c’est une peine d’emprisonnement, il ne pourra mettre à exécution qu’une peine d’emprisonnement, quand bien même celle- ci serait aménageable et aménagée devant lui et immédiatement. Cela ne permet pas de s’adapter à l’évolution de la situation de la personne concernée.

Pour ces raisons, le groupe écologiste, solidarité et territoires demande la suppression de cette mesure.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 220

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MOHAMED SOILIHI, PATRIAT, RICHARD, THÉOPHILE, BARGETON et BUIS, Mme CAZEBONNE, MM. DAGBERT et DENNEMONT, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après l’article 385-2, il est inséré un article 385-3 ainsi rédigé :

« Art. 385-3. – Lorsque le tribunal est saisi d’une procédure pour laquelle la juridiction pour enfants, après avoir rendu un jugement sur la culpabilité, s’est déclarée incompétente conformément aux articles L. 13-2 et L. 521-23-1 du code de la justice pénale des mineurs, il statue sur la peine dans les conditions prévues aux articles 132-61 et 132-65 du code pénal. »

II. – Après l’alinéa 16

Insérer douze alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 13-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« S’il apparaît à l’une des juridictions mentionnées aux 1°, 2°, 3° bis ou 5° de l’article L. 12-1 que la personne présentée ou comparaissant devant elle était majeure au moment des faits, elle se déclare incompétente et renvoie le dossier au procureur de la République. » ;

...° L’article L. 423-14 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« S’il apparaît que la personne présentée ou comparaissant devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention saisi en application de l’article L. 423-9 ou la juridiction de jugement saisie en application de l’article L. 423-7 était majeure au moment des faits, le magistrat ou la juridiction saisie procède conformément aux dispositions de l’article L. 13-2. » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « Le juge des enfants », sont insérés les mots : « , statuant en cabinet ou présidant le tribunal pour enfants » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables devant la chambre spéciale des mineurs. » ;

...° Après l’article L. 521-23, il est inséré un article L. 521-23-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 521-23-1. – S’il apparaît, au cours de la période de mise à l’épreuve éducative, que la personne dont la culpabilité a été déclarée, était majeure au moment des faits, le juge des enfants met fin aux mesures provisoires et procède conformément aux dispositions de l’article L. 13-2. 

« La déclaration de culpabilité et la décision sur l’action civile prononcées par la juridiction pour enfants conservent leur autorité. 

« Le juge des enfants statue au préalable, après avoir entendu les réquisitions du procureur de la République et les observations de la personne et de son avocat, sur le maintien en détention provisoire précédemment ordonnée jusqu’à la comparution devant le tribunal correctionnel. Si la détention est maintenue, la personne doit comparaitre devant le tribunal correctionnel au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. À défaut, si elle n’est pas détenue pour autre chose, elle mise d’office en liberté. »

Objet

Cet amendement a pour objet de compléter le dispositif permettant de renvoyer devant la juridiction compétente à l’égard des majeurs la personne poursuivie devant la juridiction pour mineurs, et dont il est révélé postérieurement qu’elle était en réalité majeure au moment de la commission des faits.

L’article L.13-2 du code de la justice pénale des mineurs est complété pour permettre la réorientation vers la juridiction compétente quel que soit le stade de procédure.

L’article L.423-14 est complété pour prévoir les modalités de cette réorientation en cas de découverte de l’état de majorité lors de l’audience d’examen de la culpabilité ou en cause d’appel.

L’article L. 521-23-1 du code de la justice pénale des mineurs et l’article 385-3 du code de procédure pénale sont créés pour prévoir les modalités du renvoi devant le tribunal correctionnel lorsque l’état de majorité est découvert durant la période de mise à l’épreuve éducative.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 22 rect. sexies

6 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Étienne BLANC, MIZZON, Daniel LAURENT, PELLEVAT, DUFFOURG, BOUCHET, MILON, GROSPERRIN, BASCHER, HENNO, BRISSON et CARDOUX, Mme GOY-CHAVENT, MM. LAMÉNIE, BELIN et POINTEREAU, Mmes JACQUEMET et THOMAS, MM. GENET, CHARON et SEGOUIN, Mmes LASSARADE et BELRHITI, M. LONGUET, Mme Frédérique GERBAUD, MM. TABAROT et CUYPERS, Mme DUMONT, MM. Cédric VIAL, DUPLOMB, CADEC, GUERET et PIEDNOIR, Mme LOPEZ et MM. LEVI, HUSSON et RETAILLEAU


ARTICLE 4


Alinéas 8 à 15

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 4 prévoit de favoriser le recours au travail d’intérêt général (TIG). Pour ce faire, il permet au juge de l'application des peines (JAP) de convertir une courte peine d’emprisonnement, en une peine de TIG.

Cependant, si la peine d’emprisonnement prévue en cas de non-exécution du TIG est inférieure à 1 an, le condamné pourra bénéficier d’un aménagement devant le JAP, qui pourrait être à nouveau un TIG, ce qui semble dépourvu de sens.

Par ailleurs, le JAP pourrait convertir en TIG une peine d’emprisonnement déjà aménagée ab initio par le tribunal correctionnel, ce qui aboutit potentiellement à deux aménagements de peine successifs. Ces dispositions, susceptibles de défaire la sanction prononcée par un précédent magistrat, ne font que brouiller le sens et la lisibilité de la sanction pénale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 151

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 4


Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’avis du représentant de l’administration pénitentiaire mentionné au présent alinéa est communiqué aux parties dix jours avant l’audience. »

Objet

Cet amendement vise, dans le cadre du jugement concernant une conversion de peine, à prévoir la transmission de l’avis du représentant de l’administration pénitentiaire aux parties 10 jours avant l’audience. 

En effet, les auteurs de cet amendement considèrent que la transmission préalable de cet avis aux parties, notamment à l’avocat du condamné, est impérative afin que ces derniers puissent formuler les observations pouvant éclairer utilement la décision du juge de l’application des peines et faire respecter le principe du contradictoire.

Cet amendement est issu d’une préconisation du CNB






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 18 rect. ter

6 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

M. Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, MENONVILLE, CHASSEING, DECOOL, WATTEBLED, GRAND et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN et MM. MALHURET et MÉDEVIELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 512 du code de procédure pénale, il est inséré un article 512-… ainsi rédigé :

« Art. 512-…. – Même lorsqu’elle n’a pas interjeté appel, la partie civile est avisée par tout moyen de la date à laquelle l’affaire est appelée à l’audience. »

Objet

L’information des familles des victimes n’est pas toujours correctement assurée.

Si, concernant la cour d’assises, l’article 380-2-1 du code de procédure pénale prévoit que la partie civile est avisée de la date de l’audience même lorsqu’elle n’a pas interjeté appel, en revanche, en matière correctionnelle, le code de procédure pénale n’est pas aussi explicite. L’article 391 dispose de manière générale que « toute personne ayant porté plainte est avisée par le parquet de la date de l'audience », cette disposition trouvant à s’appliquer tant en première instance qu’en appel.

Cet amendement vise à inscrire dans le code de procédure pénale, dans la partie consacrée à la procédure applicable devant la chambre des appels correctionnels, une disposition analogue à celle prévue pour les assises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 167 rect.

6 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes CONCONNE, de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. 706…. – Aux fins de bonne administration de la justice, les magistrats et le procureur de la République relevant des juridictions spécialisées mentionnées au présent chapitre peuvent, selon des conditions prévues par décret, recourir à des moyens de télécommunication audiovisuelle pour les interrogatoires de première comparution mentionnés à l’article 116, les débats relatifs au placement en détention provisoire mentionnés à l’article 137-1 et le jugement des personnes libres. »

Objet

Les juridiction interrégionales spécialisées agissent sur un territoire étendu. Elles sont chargées d'investiguer sur des affaires complexes notamment liées au crime organisé. Cela induit des difficultés logistiques particulières et, notamment, l'obligation de se déplacer régulièrement pour des audiences, mobilisant ainsi des magistrats et des moyens.

Ces difficultés sont accrues dans les territoire de ladite outre mer. Dans la JIRS de Fort-de-France, par exemple, qui traite de nombreuses affaires liées au trafic de stupéfiants à l'échelon du bassin antillo-guyanais, les personnes mises en examen ou les magistrats doivent se déplacer en avion d'un territoire à l'autre, ce qui rallonge considérablement les délais de la procédure et mobilise des moyens importants.  

Aussi, sans méconnaître les inconvénients qu'il occasionne en termes de qualité d'audience, le recours encadré à la visioconférence pourrait constituer une amélioration de la justice rendue dans le domaine de la criminalité organisée relevant des JIRS. Dans l'hypothèse notamment de refus ou de non-exécution de mandat d'amener pour les interrogatoires de première comparution, les débats relatifs au placement en détention provisoire et le jugement de personnes libres (ces dernières étant souvent, de fait, jugées en leur absence), les avantages de la mise en place de la visioconférence seraient bien plus importants que les inconvénients, y compris en matière de respect des droits de la défense. Cet amendement vise donc à permettre le recours à la visioconférence dans le cadre des JIRS. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 20 rect. ter

6 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, MENONVILLE, CHASSEING, DECOOL, WATTEBLED, GRAND et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN et MM. MALHURET et MÉDEVIELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 712-16-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « Si elles l’estiment opportun, les juridictions de l’application des peines peuvent, avant toute décision, informer » par les mots : « Les juridictions de l’application des peines, avant toute décision, informent » ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La victime ou la partie civile est systématiquement informée, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, des décisions entraînant la cessation temporaire ou définitive de l’incarcération d’une personne condamnée à une peine privative de liberté. »

Objet

Il est souvent constaté un défaut d’information des parties civiles concernant les mesures d’aménagement de peine décidées par le juge de l’application des peines (JAP) ou par le tribunal de l’application des peines.

Cet amendement impose à la juridiction de l’application des peines d’inviter systématiquement la victime ou la partie civile à formuler des observations, si elle le souhaite, puis à prévoir son information sur la décision rendue.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 661 , 660 )

N° 19 rect. ter

6 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, MENONVILLE, CHASSEING, DECOOL, WATTEBLED, GRAND et CAPUS, Mme PAOLI-GAGIN et MM. MALHURET et MÉDEVIELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 712-16-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« La victime ou la partie civile est systématiquement informée, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, des décisions entraînant la cessation temporaire ou définitive de l’incarcération d’une personne condamnée à une peine privative de liberté. »     

Objet

Il est souvent constaté un défaut d’information des parties civiles concernant les mesures d’aménagement de peine décidées par le juge de l’application des peines (JAP) ou par le tribunal de l’application des peines.

Certaines dispositions du code de procédure pénale visent à prendre en compte les intérêts des victimes au stade de l’aménagement des peines. L’article 712-16-1 prévoit que toute décision mettant fin à l’incarcération d’un détenu doit être prise en prenant en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile ; dans ce cadre, la juridiction peut, si elle l’estime opportun, inviter la victime ou la partie civile à présenter des observations avant de prendre sa décision. L’article 712-16-2 permet d’assortir la libération conditionnelle d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile s’il apparaît que leur rencontre doit être évitée.

Cet amendement vise à compléter l’article 712-16-1 pour prévoir une information systématique de la victime ou de la partie civile lorsque la juridiction de l’application des peines prend une décision mettant fin, temporairement ou définitivement, à l’incarcération de la personne condamnée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 661 , 660 )

N° 269

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


I. – Après l’alinéa 7

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

...° L’article 706-14-2 est ainsi rédigé : 

« Art. 706-14-2. – Toute personne physique de nationalité française, ou ses ayants droit, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non, commis à l’étranger, peut, lorsque ces faits présentent le caractère matériel d’une infraction et répondent aux conditions prévues à l’article 706-3 du présent code ou à l’article L. 126-1 du code des assurances, obtenir du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions une aide financière au titre des frais de voyage, de l’indemnité de comparution et de l’indemnité journalière de séjour pour répondre à une convocation à l’audience de jugement d’un procès pénal tenu à l’étranger, selon des modalités et conditions prévues par voie réglementaire. 

« Lorsqu’elles concernent des infractions répondant aux dispositions de l’article 706-3, les demandes d’aide financière sont assimilées aux demandes d’indemnisation prévues par cet article pour l’application des dispositions des articles 706-4 et 706-5-1 et de l’article L. 214-1 du code de l’organisation judiciaire. 

« Lorsqu’elles concernent des actes de terrorisme, les demandes d’aide financière sont assimilées aux demandes d’indemnisation formées en application de l’article L. 126-1 du code des assurances pour l’application des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-6 du même code et de l’article L. 217-6 du code de l’organisation judiciaire. 

« Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions est subrogé dans les droits que possède le bénéficiaire de l’aide contre toute personne sur qui pèse à un titre quelconque la charge définitive de tout ou partie des frais et indemnités mentionnés au premier alinéa du présent article. » ;

II. – Après l’alinéa 10

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° L’article L. 214-1 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 214-1. – Chaque tribunal judiciaire comporte une commission d’indemnisation de certaines victimes d’infractions qui revêt le caractère d’une juridiction civile. Cette commission est compétente pour :

« 1° Connaître des demandes d’indemnisation relevant des articles 706-3, 706-14, 706-14-1 et 706-14-3 du code de procédure pénale ; 

« 2° Connaître des demandes formées par les victimes mentionnées à l’article 706-14-2 du code de procédure pénale et répondant aux conditions prévues à l’article 706-3 du même code.

« Elle statue en premier ressort. » ;

2° Le premier alinéa du 1° de l’article L. 217-6 est ainsi rédigé : 

« 1° Des demandes formées par les victimes mentionnées à l’article L. 126-1 du code des assurances, ainsi que des demandes formées par les victimes mentionnées à l’article 706-14-2 du code de procédure pénale et répondant aux conditions prévues à l’article L. 126-1 du code des assurances, après saisine du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, et relatives : » ; 

3° Aux articles L. 532-2, L. 552-2 et L. 562-2, les mots : « n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice » sont remplacés par les mots : « n° ...du ... ».

Objet

L’article 5 du projet de loi vise à améliorer l’indemnisation des victimes d’infractions, qui sont parfois dans l’impossibilité d’obtenir la réparation du préjudice qu’elles ont subi.

Alors qu’il existe déjà de nombreuses dispositions destinées à assurer cette indemnisation, celle-ci ne peut être complètement assurée si les victimes concernées demeurent dans l’impossibilité de participer au procès qui les concerne.

Or, un nombre croissant de français sont confrontés à la commission d’infractions à l’étranger et restent complètement démunis lorsqu’il s’agit de se déplacer à ce procès, d’assister aux débats et de formuler leurs éventuelles demandes.

 Cette situation, relevant parfois de contraintes matérielles pour eux indépassables, ajoute au traumatisme déjà subi.

Dès lors, le présent amendement propose la modification du code de procédure pénale et, par coordination, du code de l’organisation judiciaire, afin d’assurer une prise en charge effective des frais de déplacement des victimes souhaitant se rendre à un procès à l’étranger.

Des clarifications sont en effet nécessaires afin de rendre pleinement effectives les dispositions de l’article 706-14-2 du code de procédure pénale.

Cette prise en charge reposera sur le système d’indemnisation déjà existant, qui conjugue les compétences respectives des commissions d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI), du juge de l’indemnisation des victimes d’acte de terrorisme (JIVAT), et du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI).

Le compteur lifou se trouvant à l’article L. 532-2 du code de l’organisation judiciaire est modifié, en ce sens afin de rendre applicable cette modification aux îles Wallis et Futuna.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 99

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL, de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article 114 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La victime présumée est informée par tout moyen de son droit de refuser la confrontation avec l’auteur présumé. »

Objet

Au sein du contentieux relatif aux violences sexuelles, la pratique des confrontations s’est systématisée dans le cadre de l’instruction. Ces confrontations sont organisées dans le but de confronter la parole de ou des auteurs présumés et celle d la ou des victimes présumées.

Or, la pratique des avocats amenés à accompagner régulièrement des victimes de violences sexuelles souligne le caractère inopérant de ces confrontations dans le cadre de la procédure, et surtout la dimension préjudiciable pour les victimes de celles-ci. De fait, la confrontation d’une victime de viol et/ou d’agression sexuelle à l’auteur présumé déclenche pour de très nombreuses victimes la réactivation du psycho-traumatisme consécutif à l’agression. 

Les psychologues amenés à suivre les victimes de violences sexuelles témoignent du même constat dans le cadre de leur pratique thérapeutique.

La Convention d’Istanbul, ratifiée par la France en 2014, invite les Etats parties à éviter les contacts entre l’auteur présumé et la victime dans son article 56 : "Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour protéger les droits et les intérêts des victimes, y compris leurs besoins spécifiques en tant que témoins, à tous les stades des enquêtes et des procédures judiciaires, en particulier :  [...] en veillant, lorsque cela est possible, à ce que les contacts entre les victimes et les auteurs d’infractions à l’intérieur des tribunaux et des locaux des services répressifs soient évités [...] en permettant aux victimes de témoigner en salle d’audience, conformément aux règles prévues par leur droit interne, sans être présentes, ou du moins sans que l’auteur présumé de l’infraction ne soit présent, notamment par le recours aux technologies de communication appropriées, si elles sont disponibles”.

L’article 114 du code de procédure pénale prévoit que la confrontation dans le cadre de l’instruction est une possibilité, non une obligation. De plus, l’article 120 dispose que le juge veille à la dignité de la personne dans la mise en œuvre des confrontations. En conséquence, cet amendement vise à renforcer ces dispositions en prévoyant que la victime doit être informée par tout moyen qu’elle a le droit de refuser la confrontation dans le cadre de la procédure d’instruction, sans préjudice pour la suite de l’instruction. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 103

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL, de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Par voie d’expérimentation, en redéployant les moyens existants, et pour une durée de six ans, les cours d’appel volontaires peuvent expérimenter en leur sein la mise en place d’un outil informatique permettant de favoriser le suivi transversal et pluridisciplinaire des situations à risque par la juridiction. Cet outil permet la prévention du risque de réitération en matière de violences intrafamiliales, et l’adaptation en conséquence de la politique de protection des victimes de ces violences.

Objet

Cet amendement propose par la voie de l’expérimentation de permettre aux cours d’appel volontaires, pour une durée de 6 ans, la mise en place en leur sein d’un outil informatique en capacité de prévenir la réitération des violences intrafamiliales. En effet, la sous prise en compte par les juridictions du risque de récidive, notamment due à un manque de moyens opérationnels, est à l’origine de la commission de violences extrêmement graves pouvant aller jusqu’à l’assassinat de la femme ayant dénoncé les violences dont elle est victime par son conjoint, son concubin, son partenaire ou son ancien compagnon.

Le féminicide et les infanticides de Dreux, dont ont été victimes une mère et ses deux enfants, en sont une récente illustration dramatique. En l’espèce, la victime avait prévenu les forces de l’ordre du danger dans lequel elle se trouvait, sans que cette alerte n’ait permis de la mettre en sécurité.

En Espagne, le système VioGén a fait ses preuves s’agissant de la prévention de la récidive. Il permet à travers une analyse pluridisciplinaire des circonstances des violences intrafamiliales d’apprécier le risque de réitération desdites violences par leur auteur. Il facilite la mise en sécurité des femmes et de leurs enfants.

De plus, le rapport Plan Rouge VIF recommande la mise en place d’un tel outil.

Le présent amendement en tire les conséquences par le biais de cette expérimentation






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 102

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL, de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, MARIE, LECONTE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la mise en place d’un outil informatique permettant de favoriser le suivi transversal et pluridisciplinaire des situations à risque par la juridiction. Cet outil permettra la prévention du risque de réitération en matière de violences intrafamiliales, et l’adaptation en conséquence de la politique de protection des victimes de ces violences.

Objet

Cet amendement demande au Gouvernement la remise d’un rapport relatif à la mise en place d’un outil informatique en capacité de prévenir la réitération des violences intrafamiliales. En effet, la sous prise en compte par les juridictions du risque de récidive, notamment due à un manque de moyens opérationnels, est à l’origine de la commission de violences extrêmement graves pouvant aller jusqu’à l’assassinat de la femme ayant dénoncé les violences dont elle est victime par son conjoint, son concubin, son partenaire ou son ancien compagnon.

Le féminicide et les infanticides de Dreux, dont ont été victimes une mère et ses deux enfants, en sont une récente illustration dramatique. En l’espèce, la victime avait prévenu les forces de l’ordre du danger dans lequel elle se trouvait, sans que cette alerte n’ait permis de la mettre en sécurité.

En Espagne, le système VioGén a fait ses preuves s’agissant de la prévention de la récidive. Il permet à travers une analyse pluridisciplinaire des circonstances des violences intrafamiliales d’apprécier le risque de réitération desdites violences par leur auteur. Il facilite la mise en sécurité des femmes et de leurs enfants.

De plus, le rapport Plan Rouge VIF recommande la mise en place d’un tel outil.

Le présent amendement en tire les conséquences et demande au Gouvernement la remise d’un rapport sur un futur système « VioGén » en France.






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(n° 661 , 660 )

N° 59 rect.

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, PLA, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE et MARIE, Mme BRIQUET, M. MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

La réforme de la justice économique envisagée à titre expérimental par l’article 6 du projet de loi avec la création d’un tribunal des activités économiques (TAE) soulève des interrogations qui conduisent à douter de son intérêt.

Cet article prévoit une extension de compétence des TAE par rapport aux tribunaux de commerce actuels sans aucune modification du collège électoral.

Ainsi, ce qui justifie l’existence et la légitimité des tribunaux de commerce reposant sur la connaissance des milieux économiques et des pratiques commerciales par des juges consulaires non professionnels élus est remis en cause. Les TAE n’auront ni la connaissance des milieux économiques, ni des pratiques des nouvelles personnes physiques ou morales sur lesquelles ils auront à statuer ni les compétences juridiques exigées par la complexité des missions qui leur seront dévolues.

En outre, comment constituer la légitimité des collèges représentatifs d’activités économiques aussi diverses et hétérogènes ?

A cet égard, il convient de souligner les craintes formulées par de nombreuses associations représentatives du monde paysan. Leur collège électoral sera composé d’élus de la chambre d’agriculture du département. Dans ces conditions, elles s’interrogent sur l’impartialité d’un juge consulaire agriculteur, dans le même département, que l’agriculteur bénéficiant d’une procédure collective et sur le risque de conflits d’intérêts au regard des enjeux socio-économiques et écologiques actuels. Elles ajoutent que le traitement actuel des spécificités du monde agricole par les tribunaux judiciaires est satisfaisant, efficace et adapté.

L’extension de la compétence matérielle des TAE par le projet de loi, notamment l’application de règles propres aux procédures collectives des agriculteurs mais également aux baux commerciaux dans le cas où celui-ci est en lien avec une procédure collective, les amènera à traiter un ensemble de règles complexes et dont l’enjeu dépasse ce pour quoi les tribunaux de commerce ont à l’origine été institués. Cette situation renvoie directement à la nécessité de compléter sérieusement la formation des juges consulaires.

Enfin, en précisant que l’affectation possible de magistrats du siège au sein des TAE se fera en qualité d’assesseur, le projet de loi se contente d’expérimenter une demi-mesure qui traduit en réalité les réticences persistantes encore à ce jour des juges consulaires à l’idée d’une évolution sensible des tribunaux de commerce.

Le choix définitif retenu interroge au regard de l’obstination que le Gouvernement a pu manifester à l’occasion de réformes plus récentes.

En conséquence, une telle expérimentation n’apparaissant aujourd’hui ni opérationnelle, ni réaliste au regard des réserves qu’elle suscite et de son faible niveau d’acceptabilité, le présent amendement en propose la suppression.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 661 , 660 )

N° 97 rect. bis

6 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DUFFOURG, LONGEOT et PELLEVAT, Mme PERROT, MM. GENET, Jean-Michel ARNAUD, KERN, CHASSEING, CANÉVET et MOGA, Mme LOPEZ et M. BABARY


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’ensemble de l’article.

En effet, le tribunal de commerce serait renommé le tribunal des activités économiques sans aucune raison. Cette juridiction fonctionne parfaitement depuis l’édit du Roi Charles IX de 1563, à l’initiative de son chancelier, Michel de l’Hospital.

Par ailleurs cet article viendrait mettre à mal le fonctionnement du tribunal en y associant les magistrats professionnels. Cette composition mixte, l’échevinage, déstabiliserait le tribunal de commerce dont l’activité est déjà efficiente non seulement du point de vue des délais des décisions rendues, inférieures à celle des juridictions judiciaires, mais aussi au regard du taux d’appel, inférieur à la moyenne des tribunaux judiciaires et celui du taux d’infirmation des décisions.

Les juges consulaires seraient ainsi désinvestis dans leur mission alors qu’ils sont, de surcroît, bénévoles. Les missions des juges consulaires sont avant tout des missions de préservation et de sauvegarde du tissu local qui ne se limitent pas au contentieux – leur expertise terrain dans la gestion d’entreprise est, à ce titre, essentielle.

Les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; de celles relatives aux sociétés commerciales ; de celles relatives aux actes de commerce entre toute personne. Les contentieux des personnes physiques, des sociétés civiles, agricoles et des professions réglementées doivent rester exclusivement dans la compétence des tribunaux judiciaires.

Les juges des tribunaux de commerce demeurent des élus, chefs d’entreprise ou anciens chefs d’entreprise du commerce, de l’artisanat ou de l’industrie à l’exclusion de toute autre activité civile ou agricole. Le tribunal de commerce connaît aujourd’hui de toutes les procédures : mandat ad-hoc, conciliation, sauvegarde accélérée, sauvegarde, procédure de traitement de sortie de crise, procédures collectives (redressement judiciaire, liquidation du débiteur). Il ne saurait y être ajouté le contentieux des baux commerciaux, procédure techniquement complexe, qui doit rester dans la sphère des tribunaux judiciaires. De tout ce qui précède, il apparaît inopportun de modifier les compétences et les attributions du tribunal de commerce et, par là-même, la mise en place d’une quelconque expérimentation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 661 , 660 )

N° 207

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BRULIN, M. LAHELLEC, Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer les dispositions tendant à conférer aux tribunaux des activités économiques (TAE), à titre expérimental, une compétence étendue pour connaître de toutes les procédures amiables et collectives quel que soit le statut et l'activité du débiteur. Des tribunaux qui seront donc compétents pour traiter des procédures collectives des agriculteurs.

Or, le groupe CRCE considère que la conjoncture actuelle n’est pas un moment opportun pour expérimenter une nouvelle organisation de la prise en charge judiciaire des difficultés économiques des agriculteurs.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 10

1 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. CANÉVET


ARTICLE 6


I. – Alinéa 2, première phrase

Après les mots :

tribunal de commerce,

insérer les mots :

à l’exception des procédures concernant les activités agricoles définies à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime,

II. – Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l’exception des personnes exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, y compris en tant qu’associé exploitant

III. – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à maintenir la compétence des tribunaux judiciaires pour les procédures collectives agricoles.

Les procédures collectives agricoles traitées par les juridictions civiles depuis 35 ans semblent adaptées et permettent de redresser de nombreuses exploitations. La remise en cause de ce système va fragiliser le milieu agricole.

Cette expérimentation crée un triple risque pour les agriculteurs : un risque de partialité de la part de juges artisans, commerçants, qui peuvent être aussi des créanciers des agriculteurs ; un risque de méconnaissance des problématiques agricoles et un risque d’une justice moins favorable au maintien de l’activité.

Il est ainsi proposé d’instaurer une exception agricole à l’expérimentation des tribunaux des activités économiques.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 60

2 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PLA, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE et MARIE, Mme BRIQUET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


I. – Alinéa 2

1° Première phrase

Après la deuxième occurrence du mot :

commerce

supprimer la fin de la phrase.

2° Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

Objet

La réforme de la justice économique envisagée à titre expérimental par l’article 6 du projet de loi avec la création d’un tribunal des activités économiques (TAE) soulève des interrogations, particulièrement en ce qui concerne les agriculteurs-exploitants qui conduisent à douter de son intérêt.

Les auteurs de cet amendement souhaitent revenir sur un amendement des rapporteurs qui ne répond pas entièrement aux inquiétudes portées par les agriculteurs quant à cette réforme. L’objectif de cet amendement est de sortir les agriculteurs-exploitants du dispositif d’expérimentation de ces TAE.

Il convient de souligner les craintes formulées par de nombreuses associations représentatives du monde paysan. Leur collège électoral sera composé d’élus de la chambre d’agriculture issue « d’une cour d’appel différente de celui de leur lieu d’exercice ».

Par ailleurs, l’article 7 du présent projet de loi impose également une contribution financière pour recours au TAE, or cela parait contradictoire avec l’idée de justice gratuite, accessible à tous, et encore plus injuste vis-à-vis des exploitants agricoles.

Dans ces conditions, elles s’interrogent sur l’impartialité d’un juge consulaire agriculteur, même issu d’un département différent, que l’agriculteur bénéficiant d’une procédure collective et sur le risque de conflits d’intérêts au regard des enjeux socio-économiques et écologiques actuels. Elles ajoutent que le traitement actuel des spécificités du monde agricole par les tribunaux judiciaires est satisfaisant, efficace et adapté.

L’extension de la compétence matérielle des TAE par le projet de loi, notamment l’application de règles propres aux procédures collectives des agriculteurs mais également aux baux commerciaux dans le cas où celui-ci est en lien avec une procédure collective, les amènera à traiter un ensemble de règles complexes et dont l’enjeu dépasse ce pour quoi les tribunaux de commerce ont à l’origine été institués.

En conséquence, une telle expérimentation n’apparaissant aujourd’hui ni opérationnelle, ni réaliste au regard des réserves qu’elle suscite et de son faible niveau d’acceptabilité, le présent amendement en propose la suppression.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 270

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


I. – Alinéa 2, première phrase

Supprimer les mots :

au second alinéa de l’article L. 722-6-1 et

et les mots :

et des instances représentatives départementales, à défaut nationales, des professions réglementées mentionnées au second alinéa de l’article L. 722-6-1 du même code

II. – Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

III.- Alinéas 6, 8 et 10

Compléter ces alinéas par les mots :

, à l’exception des professions visées par le deuxième alinéa de l’article L. 722-6-1

Objet

Cet amendement rétablit la disposition antérieure à celle adoptée par le Sénat en commission des lois, afin d’exclure de la compétence du tribunal des activités économiques (TAE) les procédures amiables et collectives des professions réglementées du droit (avocats et officiers ministériels).

Cette exclusion se justifie d’abord en ce que les professions du droit n’exercent pas au sens strict une profession à caractère économique.

Elle permet également de garder au sein du tribunal judiciaire l’ensemble du contentieux qui concerne ces professions du droit.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 211

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 6


I. – Alinéa 2, première phrase

Supprimer les mots :

des chambres d’agriculture départementales et des

II. – Alinéas 6, 8 et 10

Compléter ces alinéas par les mots :

à l’exception des personnes exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, y compris en tant qu’associé exploitant

III. – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement cherche à mettre en place une exception agricole dans l'expérimentation prévue à l’article 6, qui établit le transfert des procédures collectives des agriculteurs devant un futur tribunal des activités économiques (TAE).
Cette exclusion se justifie par plusieurs spécificités du monde agricole.
Tout d'abord, l'activité agricole ne doit pas être considérée comme une activité commerciale mais doit garder son caractère civil. Elle n’est en effet pas une activité économique comme les autres : elle est soumise à des aléas sanitaires, climatiques, économiques, et remplit des fonctions essentielles (souveraineté alimentaire, environnement, vitalité des campagnes, entretien des paysages, renommée des produits français...) .
De plus, le nombre de contentieux actuel (1 200 par an) est bien faible au regard des autres procédures au sein des actuels tribunaux de commerce. En cas de procédures collectives, les agriculteurs étaient jusqu’ici jugés devant le tribunal judiciaire, système considéré, d’après les remontées de terrain, comme suffisamment rapide, et permettant un accompagnement des agriculteurs : en effet, les procédures de liquidation judiciaire y sont relativement limitées, au bénéfice de procédure de sauvegarde et de redressement, permettant la pérennisation des exploitations agricoles.
De plus, les filières agricoles étant de petite taille, il est possible que les juges consulaires connaissent déjà les agriculteurs confrontés au futur TAE, ce qui impliquerait des risques d’absence de neutralité lors de jugements par d’autres agriculteurs.
Ainsi, lors des auditions de la mission Sénatoriale « Le droit des entreprises en difficulté à l'épreuve de la crise » les représentants de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA) ont fait part de leur opposition à un tel transfert de compétence. L’association Solidarité Paysans qui accompagne les agriculteurs en difficultés, a exprimé cette même opposition.
Les auteurs de cet amendement proposent donc de revenir sur le transfert prévu à l’article 6 pour les activités agricoles.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 164

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 6


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées :

Concernant les personnes exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, les formations de jugement dudit tribunal sont présidées par un magistrat du siège. Les magistrats du siège sont désignés chaque année par ordonnance du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal des activités économiques. Les formations de jugement pour le secteur agricole comprennent également des assesseurs issus d’au moins deux syndicats agricoles représentatifs différents.

Objet

Cet amendement de repli propose un échevinage systématique pour le secteur agricole.

En effet, la taille de la filière agricole étant très réduite, l’échevinage permettrait de garantir une neutralité et une indépendance, nécessaire au bon fonctionnement de cette juridiction. Le secteur agricole est caractérisé par des risques de conflits d’intérêts : il est en effet probable que les juges consulaires connaissent déjà les agriculteurs confrontés au futur TAE, ce qui impliquerait des risques d’absence de neutralité lors de jugements par d’autres agriculteurs.

Via cet amendement, le Groupe écologiste, solidarité et territoires propose que la formation de jugement, pour le secteur agricole, soit présidée par un magistrat du siège.

Par ailleurs, cet amendement propose pour compléter les garanties sur l’absence de conflits d’intérêt, que soit respecté le principe du pluralisme syndicale dans la désignation des assesseurs. Les formations de jugement comprendraient ainsi deux assesseurs issus de deux syndicats agricoles représentatifs différents. Cela limiterait le risque de conflits d’intérêts via une représentativité élargie du monde agricole au sein des formations de jugement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 169

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. BUIS


ARTICLE 6


I – Alinéas 6, 8 et 10

Compléter ces alinéas par les mots :

à l’exception des personnes exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, y compris en tant qu’associé exploitant

II – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à maintenir la compétence des tribunaux judiciaires pour les procédures collectives agricoles.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 82 rect. ter

6 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. FAVREAU, Daniel LAURENT, CAMBON, CUYPERS et PANUNZI, Mme GOY-CHAVENT, M. SAUTAREL, Mmes IMBERT et MALET, MM. Jean-Baptiste BLANC, CHARON et ANGLARS et Mmes LOPEZ et SCHALCK


ARTICLE 6


Alinéas 6, 8 et 10

Compléter ces alinéas par les mots :

, à l’exception des professions visées par le deuxième alinéa de l’article L. 722-6-1

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’exclusion des professions réglementées, dont les avocats, du champ de compétence des tribunaux des activités économiques.

En effet, alors que le projet de loi initial excluait certaines professions, à l’instar des avocats, du champ de compétence de ces tribunaux des activités économiques, un amendement adopté par la Commission des Lois a introduit le « transfert de compétence des procédures amiables et collectives des professions réglementées au sein du tribunal des affaires économiques. »

Les cabinets d’avocats étant des acteurs économiques particuliers en ce qu’ils sont notamment assujettis à une déontologie stricte qui se caractérise par leur indépendance et leur secret professionnel, ils ne doivent pas relever de la compétence des tribunaux des activités économiques.

En conséquence, le présent amendement propose de rétablir la rédaction initiale des dispositions relatives au champ de compétence des TAE.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 661 , 660 )

N° 271

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Alinéa 9

Après le mot :

suffisants

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Cet amendement rétablit la disposition antérieure à celle adoptée par le Sénat en commission des lois, afin d’exclure de la compétence du tribunal des activités économiques (TAE) les actions ou contestations relatives aux baux commerciaux, aux baux professionnels et aux conventions d’occupation précaire conclus entre les personnes mentionnées à l’article L. 721-3 du code de commerce, autres que les actions ou contestations relatives aux baux commerciaux nées de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire dont il est saisi et qui présentent avec celle-ci des liens de connexité suffisants.

L’extension de compétence du TAE à tous les baux commerciaux et autres conventions n’est pas conforme aux conclusions des États généraux de la justice, dont le comité a en effet estimé que les présidents de tribunaux judiciaires et les tribunaux judiciaires devaient conserver leurs compétences de droit commun en matière de baux commerciaux, sauf en cas de contestation liée à ces procédures collectives, et de propriété intellectuelle au regard de la technicité de ces matières (Cf. rapport Sauvé page 183). Cet avis est partagé par les magistrats de carrière comme par les juges consulaires.






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(n° 661 , 660 )

N° 162

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 6


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Ce rapport étudie aussi les méthodes de déclaration d’intérêts, de récusation ou de dépaysement utilisées lors de l’expérimentation. Il évalue si les conditions d'impartialité ont été respectées, et émet des propositions en matière de déclaration d’intérêts, de récusation ou de dépaysement particulièrement dans le cas des personnes exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.

Objet

Le présent amendement a pour objectif d'assurer une protection maximale du secteur agricole si ce dernier est intégré dans l’expérimentation des tribunaux des affaires économiques.

Le système actuel était suffisamment rapide, et permettait l’accompagnement des agriculteurs pour pérenniser les emplois et laissant moins place aux problématiques des liens d'interets.

Les liens d’intérêts sont des relations avec des structures ou individus qui ont des intérêts dans les décisions qui sont prises.

Le conflit a lieu quand l'expert (ou ici le juge) risque de prendre une décision qui serait différente si il n'avait ce lien.

On considère qu'il y a conflit d’intérêt des que les liens altèrent jugement de l'expert ou sont perçus comme susceptibles de l’être, c'est toute la question de l'intégrité de l'expertise qui est en jeu. (L’article 2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique définit pour la première fois la notion de « conflit d’intérêts » comme « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction »)

Il convient donc que le rapport d’évaluation de l’expérimentation prévu par le présent article soit particulièrement attentif à ces problématiques.






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N° 163

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 6


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Concernant les personnes exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, ce rapport évalue les modalités de formation des juges sur les risques et les spécificités du secteur agricole, notamment sur les spécificités des procédures collectives dans ce secteur, les risques de conflits d’intérêts, et les risques psychosociaux.

Objet

Cet amendement propose une prise en compte de la formation des juges consulaires spécifique au monde agricole. En effet, le secteur agricole est caractérisé notamment par un contexte économique particulièrement difficile, une importance des risques psychosociaux bien plus forte que dans les autres secteurs (risque de mortalité par suicide supérieur de 43,2% par rapport aux autres secteurs), mais aussi des risques de conflits d’intérêts liés à la taille de la filière.
Ces spécificités, et l’importance du secteur et de l’emploi agricole pour les territoires et pour la souveraineté alimentaire nécessitent une adaptation de la formation des juges consulaires des Tribunaux des Affaires Économiques expérimentaux.






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(n° 661 , 660 )

N° 165

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 6


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

En particulier, concernant les personnes exerçant une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, ce rapport se base sur les travaux d’un groupe de suivi associé à cette évaluation, composé notamment de représentants de débiteurs, de créanciers, de représentants des agriculteurs, en particuliers de représentant de l’ensemble des syndicats agricoles représentatifs, et d’associations d’aides aux agriculteurs. Ce groupe de suivi évalue notamment, pour le secteur agricole, la proportion de redressements judiciaires par rapport aux nombre de liquidations, le nombre d’emplois maintenus, et l’impact sur les risques psycho-sociaux agricoles.

Objet

Cet amendement de repli vise à proposer une évaluation spécifique de l’expérimentation pour le monde agricole qui associe étroitement les acteurs du terrain via un groupe de suivi, permettant d’établir une efficacité supérieure du nouveau Tribunal des Affaires Économiques proposé par le texte.
En effet, le système actuel, dans lequel les agriculteurs étaient jugés devant le tribunal judiciaire, apportait une satisfaction aux acteurs du monde agricole, avec un taux de procédure de sauvegarde et de redressement plus élevé que les chiffres des actuels tribunaux de commerce : le rapport Altares de 2019 établit que le taux de redressement judiciaire est de  36% pour les Tribunaux de commerce sur 10 ans  contre 55% pour les tribunaux judiciaires en 2019.
De plus, le système actuel était suffisamment rapide, et permettait l’accompagnement des agriculteurs pour pérenniser les emplois.
Dans un contexte de mal-être agricole bien connu, avec un risque de mortalité par suicide supérieur de 43,2% par rapport aux autres professions, et de difficultés économiques pour de nombreuses exploitations, revenir sur un système qui présentait des garanties comporte donc des risques.
De plus, les filières agricoles étant de petite taille, il est possible que les juges consulaires issus du monde agricole connaissent déjà les agriculteurs confrontés au futur Tribunal des Affaires Économiques, ce qui implique des risques d’absence de neutralité lors des jugements.
Il convient donc que le rapport d’évaluation de l’expérimentation prévu par le présent article soit particulièrement attentif à ces spécificités propres au monde agricole, et notamment au maintien des emplois dans ce secteur crucial pour les territoires et la souveraineté alimentaire.
Le Groupe Écologiste, Solidarité et Territoires propose ainsi que le rapport d’évaluation précédant à la généralisation de l’expérimentation soit basé sur les travaux d’un groupe de suivi associant étroitement les acteurs agricoles, mais aussi qu’il permettent d’établir que le taux de liquidation judiciaire et le maintien de l’emploi agricole a été satisfaisant par rapport au système actuel, et que l’impact des nouvelles procédures sur les risques psycho-sociaux en agriculture a été positif.






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(n° 661 , 660 )

N° 23 rect. bis

6 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BABARY et RETAILLEAU, Mmes PRIMAS, BERTHET et CHAIN-LARCHÉ, MM. BOUCHET, LE NAY, HINGRAY et CANÉVET, Mme CHAUVIN, M. DUFFOURG, Mme GRUNY, MM. MANDELLI et MOGA, Mme PUISSAT, MM. KLINGER, BONNEAU, SOMON, BRISSON, BOULOUX, PANUNZI et GUERRIAU, Mme GOY-CHAVENT, M. BURGOA, Mme HERZOG, MM. POINTEREAU, VERZELEN, Daniel LAURENT et PELLEVAT, Mme LAVARDE, MM. SAVARY et CHARON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LEFÈVRE, Mme IMBERT, M. GENET, Mmes GOSSELIN, BELRHITI et Frédérique GERBAUD, MM. TABAROT, CUYPERS, DÉTRAIGNE et CHASSEING, Mme DUMONT, MM. MAUREY, Bernard FOURNIER et MILON, Mmes RAIMOND-PAVERO et MALET, MM. Étienne BLANC, WATTEBLED, HUSSON, GREMILLET et CHAUVET, Mmes BILLON et BORCHIO FONTIMP et MM. SIDO, Jean Pierre VOGEL, DUPLOMB et BELIN


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

L’article 7, qui porte sur l’expérimentation des tribunaux des activités économiques, prévoit de mettre à la charge de l’entreprise requérante une contribution fixée selon un barème défini par décret en Conseil d’État. Ce barème tiendra compte du montant des demandes, de la nature du litige et de la capacité contributive de la partie demanderesse appréciée en fonction de son chiffre d’affaires annuel moyen sur 3 années, de ses bénéfices ou de son revenu fiscal de référence et de sa qualité de personne physique ou morale. Ce montant ne pourrait pas excéder 5% du montant des demandes avec un plafond fixé à 100 000 euros.

Cette disposition déroge au principe de gratuité de la justice. En outre, accepter son principe, c’est prendre le risque qu’elle puisse demain être élargie dans son montant et son champ d’application à d’autres types de litiges.

Selon le Gouvernement, cette contribution permettrait de limiter le nombre de recours, de responsabiliser les parties, de dégager des ressources, de contribuer au financement de la justice et d’aligner la justice économique en France sur d’autres régimes européens

Or, une telle disposition apparait inutile, dès lors que l’on a déjà constaté une réduction de moitié (48,5% exactement) de l’activité enregistrée par les juridictions commerciales en quinze ans, et de 20% entre 2015 et 2019 uniquement. Il apparait tout aussi injuste de faire peser sur l’entreprenariat privé le financement de la justice, alors que le service rendu par les Tribunaux de commerce ne sera aucunement amélioré. On rappellera en effet que les juges consulaires sont bénévoles et les budgets de fonctionnement des tribunaux de commerce en constante diminution.

Alors que les charges administratives et les impôts qui pèsent sur les entreprises sont plus élevées en France que dans les autres États européens, il apparait inconséquent d’instituer une telle contribution. Ce d’autant plus que le plafond de 100 000 euros retenu par le texte, est extrêmement élevé en comparaison de la moyenne européenne, que l’étude d’impact situe autour de 8 000 euros. En outre, faire varier la contribution en fonction du montant du litige frappera plus durement les petites entreprises, déjà contraintes d’engager un contentieux lourd. De leur côté, les plus grosses entreprises seront incitées à utiliser les règles de droit international privé pour contourner les tribunaux français. Les TPE et PME seront ainsi les premières victimes de cette mesure alors qu’elles sont déjà les premières touchées par la lourdeur des charges administratives. Il en résultera une rupture d’égalité devant la justice.

On soulignera également l’extrême complexité des critères retenus pour déterminer le montant de cette contribution qui exigent de combiner des critères objectifs avec des critères subjectifs.

Enfin, fixer le montant de la contribution en fonction des capacités financières du demandeur pour ensuite permettre son remboursement par la partie perdante au titre des dépens présente un risque d’insolvabilité important. L’entreprise, perdante au procès pourrait en effet se voir infliger le paiement d’une somme en totale inadéquation avec ses capacités contributives qui n’auront pas été évaluées, emportant ainsi le risque de voir disparaitre de nombreuses petites et moyennes entreprises, mais aussi d’instrumentalisation par de plus grosses entreprises malveillantes.

Dans ces conditions, le présent amendement propose de supprimer cette disposition qui instaure une nouvelle taxe qui ne dit pas son nom et limite ainsi l’accès à la justice des entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 41

2 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

L’article 7 du projet de loi engage une expérimentation qui déroge au principe de gratuité de la justice en introduisant le versement, par le demandeur à l’instance devant le TAE, d’une contribution financière.

Selon l’étude d’impact, la finalité de cette disposition est, au choix, sans détermination d’un objectif d’intérêt général clairement déterminé de :

- responsabiliser les parties dans l’engagement des procédures et dans l’épuisement des voies de recours et ainsi lutter contre les recours abusifs et dilatoires qui seraient encouragés par la gratuité de la justice ;

- dégager des ressources et contribuer au financement de la justice ;

- aligner la justice économique en France sur les autres régimes européens ;

- voire, envoyer un signal de qualité en luttant contre l’association d’idée faite par les entreprises qu’un service public gratuit est forcément un service de mauvaise qualité.

Quoi qu’on en pense, cette mesure conduira à dissuader les justiciables d’effectuer un recours devant une juridiction et porte indirectement atteinte aux droits de la défense. Cette expérimentation constitue en réalité une contribution qui revêt le caractère d’une imposition déguisée.

Les auteurs du présent amendement proposent de supprimer par coordination l’article 7 du projet de loi, considérant que l’expérimentation qu’il envisage de mettre en œuvre se déroulera dans les tribunaux des activités économiques qui seront mis en place au titre de l’article 6 du projet de loi dont la suppression a été proposée dans un précédent amendement par les mêmes auteurs.






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(n° 661 , 660 )

N° 130

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 7 mettant en place une contribution financière devant les tribunaux des affaires économiques. Le Gouvernement a précisé que l’objectif de cette contribution est de « lutter contre les recours abusifs » et inciter à « recourir à un mode alternatif de règlement des différends ». En réalité, cette contribution, dont le montant pourra aller jusqu’à 100 000 euros, va dissuader les justiciables d’effectuer un recours devant les juridictions et doit nécessairement s’analyser en une atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant le TAE.

Selon le Conseil national des barreaux, cette expérimentation va entraîner, par principe, une rupture d’égalité entre les justiciables et particulièrement au cours de la phase d’expérimentation entre les différents territoires selon les tribunaux concernés ou non ;

Enfin, il est possible que le champ d’application de cette contribution financière s’élargisse à l’élargissement à tout litige quel qu’il soit et non aux seuls « très gros litiges » tel qu’annoncé initialement dans le plan d’action issu des États généraux de la justice.

Enfin, le Syndicat des avocats de France ajoute à ce sujet que les personnes morales n’ayant massivement pas droit à l’aide juridictionnelle, il apparaît que cette mesure sera clairement un obstacle à l’accès au juge pour les très petites, petites, voire même moyennes entreprises.

Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe écologiste, solidarité et territoires s’oppose à la mise en place de cette contribution financière devant les tribunaux des affaires économiques.






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(n° 661 , 660 )

N° 194

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’instauration d’une contribution financière des entreprises devant le tribunal des activités économiques. Le groupe CRCE considère que cette disposition va créer un obstacle financier concret à l’accès au juge et donc porter une atteinte au principe de la gratuité de la justice pour les entreprises.

 Cet article va également créer une inégalité territoriale en ce que cette contribution sera appliquée aux seuls tribunaux des activités économiques concernés par l’expérimentation. En conséquence, certaines entreprises devront payer cette contribution selon leur implantation géographique, entraînant une rupture d’égalité entre les justiciables. Selon les auteurs de cet amendement, cet article risque ainsi de porter une atteinte disproportionnée à l’accès au droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction.

 

 

 

 

 

 






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(n° 661 , 660 )

N° 8 rect.

6 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ROUX, ARTANO, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et GUÉRINI


ARTICLE 7


Alinéa 2, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Seuls les litiges supérieurs à 500 000 euros sont assujettis à la contribution mentionnée au présent alinéa.

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir que seuls les litiges supérieurs à 500 000 euros seront assujettis à la contribution financière prévue à l'article 7 du PJL. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 661 , 660 )

N° 195

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 7


Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer les mots :

de son chiffre d’affaires annuel moyen sur les trois dernières années,

Objet

Cet amendement de repli vise à supprimer la notion de chiffre d’affaires dans la définition du montant de la contribution financière. En effet, le groupe CRCE considère que la notion de chiffre d’affaires n’est pas pertinente afin d’estimer la viabilité et la santé financière d’une entreprise. Par exemple, une entreprise peut comptabiliser un chiffre d’affaires positif et ne pas enregistrer de bénéfice. Par ailleurs, le dernier chiffre d’affaires connu ne peut conditionner le paiement d’une contribution financière alors que celui-ci correspond à une situation antérieure (par exemple : un chiffre d’affaires pour l’année 2021-2022 dans le cas d’un litige discuté en 2023) et ne saurait refléter la santé financière actuelle de l’entreprise. Afin que ce dispositif soit davantage proportionné et ne porte pas une atteinte à l’accès des entreprises au juge, le groupe CRCE en conséquence de supprimer cette notion.






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(n° 661 , 660 )

N° 233

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE 8


Alinéa 4

Après le mot :

mots : «

insérer les mots :

, les salariés dont le contrat de travail autorise le télétravail pour au moins 30 % de leur durée de travail hebdomadaire

Objet

Compte tenu de la pénurie des conseillers prud’hommes qui met en péril le bon fonctionnement des conseils, cet amendement vise à adapter les conditions de candidature au télétravail qui s'est démocratisé dans certains secteurs.

Tandis que seulement 3 % des salariées et salariés indiquaient avoir recours au télétravail dans une enquête de la Dares de 2017, le travail à distance s’est répandu depuis la pandémie due au covid-19. Impossible pour certains métiers et professions, il est le plus répandu parmi les cadres, dont pas moins de 55 % ont eu recours au télétravail au moins une heure par semaine en moyenne en 2021 d’après l’Insee. Cette évolution a également pour conséquence que les salariées et salariés qui y font recours sont moins attachés à leur lieu de travail.

Par conséquent, ils sont moins disponibles pour se rendre au conseil des prud’hommes de leur lieu de travail, qui peut être loin de leur lieu de résidence.

Pour tenir compte de cette évolution récente du monde de travail, cet amendement vise à permettre aux salariées et salariés, dont le contrat de travail autorise au moins 30 % de télétravail, de candidater non seulement pour le conseil de prud’hommes dans le ressort duquel est situé leur lieu de travail, mais également pour celui de leur lieu de résidence.






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(n° 661 , 660 )

N° 234

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE 8


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° La dernière phrase du second alinéa de l’article L. 1441-23 est supprimée ;

Objet

Cet amendement vise à faciliter l’activité de mandataire de liste pour les candidatures aux conseils de prud’hommes pour les déléguées et délégués syndicaux dans la mesure où il supprime l’autorisation pour les déléguées et délégués syndicaux d’utiliser leur crédit d’heures de délégation pour cette activité.

Les crédits d’heures des déléguées et délégués syndicaux sont essentiels afin de leur laisser suffisamment de temps pour les multiples responsabilités qui leur sont confiées, comme l’animation de la section syndicale, la défense des salariées et salariés ou encore la participation aux négociations entre les employeurs et l’organisation syndicale. Compte tenu de la diversité de ces tâches, le crédit d’heures est généralement insuffisant, ce qui oblige le délégué syndical ou la déléguée syndicale d’effectuer ses fonctions de représentation en dehors de son temps de travail.

S’ils l’acceptent, la fonction de mandataire de liste pour les candidatures aux élections des conseils de prud’hommes représente ainsi une fonction supplémentaire pour les déléguées et délégués syndicaux qui s’ajoute au rôle essentiel qu’ils jouent déjà dans l’entreprise. Dans ce contexte, autoriser l’utilisation des crédits d’heures relève d’une incitation à les utiliser pour l'exercice d'une fonction supplémentaire. Cette possibilité risque ainsi d'être détournée par certains employeurs soucieux de limiter le temps accordé aux activités prud'homales ou syndicales sur le temps de travail.

Afin de mettre fin à cette pratique qui constitue une barrière à l’exercice du mandat de mandataire de liste pour les déléguées et délégués syndicaux, et par là une barrière à la candidature, cet amendement vise à supprimer cette autorisation.






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(n° 661 , 660 )

N° 235

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE 8


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1442-1 est complétée par les mots : « et forme aux méthodes de conciliation » ;

Objet

Cet amendement vise à renforcer la formation des conseillères et conseillers prud’hommes pour la compléter avec des séances sur les méthodes de conciliation.

En premier lieu, il convient de rappeler que la conciliation est la fonction première de cette juridiction spéciale, car il convient de chercher une solution au conflit d’abord par la conciliation, avant de procéder, le cas échéant, à un jugement des affaires. Alors que la composition paritaire devrait favoriser la conciliation entre les parties et permettrait de mettre rapidement fin aux conflits sans devoir saisir la justice professionnelle, force est de constater que la conciliation est aujourd’hui largement marginalisée. En 2018, seulement 8 % des affaires ont pu être résolues au stade de la procédure de conciliation.

La même année, le rapport d’information sénatorial sur la justice prud’homale déposé par Mmes Agnès Canayer, Nathalie Delattre, Corinne Féret et Pascale Gruny critiquait le manque de formation des conseillères et conseillers prud’hommes en la matière. Souvent, celle-ci ne comprend aucun module sur la conciliation, pourtant centrale pour les conseillères et conseillers prud’hommes. Afin d’y remédier, il convient de spécifier que la formation initiale des conseillers forme également aux méthodes de conciliation.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 236

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE 8


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° L’article L. 1453-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pendant la période d’ouverture des candidatures à la fonction de conseiller prud’homme dans le cadre d’un renouvellement prud’homal, cette limité est majorée de dix heures. »

Objet

Cet amendement vise à faciliter le dépôt des candidatures des conseillères et conseillers en accordant plus de temps aux défenseures et défenseurs syndicaux pendant la période de candidature.

Les défenseures et défenseurs syndicaux jouent un rôle central dans le fonctionnement des conseils prud’homaux. Ce rôle central découle en premier lieu de leurs fonctions d’assistance et de représentation devant les conseils prud’homaux. Cependant, force est de constater que leur rôle va au-delà de ce seul droit que leur confère la loi, parce qu’ils et elles contribuent aussi à faire connaître cette instance auprès des salariés et salariées. C'est pourquoi ils peuvent convaincre les salariées et les salariés à se présenter aux élections prud'homales. De cette manière, les défenseures et défenseurs syndicaux sont essentiels pour le bon fonctionnement des conseils de prud’hommes et contribuent ainsi à la dynamique des élections et à la pérennisation de cette juridiction non professionnelle.

Or, le temps que les défenseures et défenseurs syndicaux peuvent consacrer à l’exercice de leur mandat est limité à dix heures par mois, ce qui est largement insuffisant. Pour leur permettre de mieux répondre aux éventuelles sollicitations des salariées et salariés sur le fonctionnement des conseils prud’homaux et pour leur laisser le temps de faire connaître cette instance au moment du renouvellement des conseils prud’homaux, il convient de leur accorder davantage de temps pendant ces périodes de renouvellement.

Pour ces raisons, cet amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires propose de permettre aux défenseures et défenseurs syndicaux de consacrer jusqu’à vingt heures par mois à l’exercice de leur mandat en période de candidature.

Il convient de rappeler que les renouvellements n’ont lieu que tous les quatre ans et que l’impact sur le fonctionnement des entreprises reste ainsi limité.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 248

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MOHAMED SOILIHI, PATRIAT, RICHARD, THÉOPHILE, BARGETON et BUIS, Mme CAZEBONNE, MM. DAGBERT et DENNEMONT, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH et Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 1442-17 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1442-17. – Le conseiller prud’homme frappé de l’incapacité prévue à l’article L. 1441-10 du code du travail peut, d’office ou à sa demande, en être relevé. » ;

2° Au troisième alinéa de l’article L. 1442-18, le mot : « décret » est remplacé par le mot : « arrêté ».

Objet

Cet amendement améliore les conditions de relèvement de l’incapacité qui affecte un conseiller prud’homme qui n’a pas respecté l’obligation de formation initiale créée par la loi du 6 août 2015 et aligne les modalités de relèvement sur la forme de sa nomination par arrêté, plutôt que par décret ministériel.

A défaut de satisfaire dans le délai imparti à son obligation de formation, le conseiller prud’homme est « réputé démissionnaire » . Il est mis fin à ses fonctions par constat de l’absence de réalisation de formation par ordonnance du premier président de la cour d’appel. En conséquence de cette démission, il fait l’objet d’une interdiction de candidature pendant quatre années. 

Pour autant, certains conseillers prud’hommes disposent de motifs légitimes justifiant le non-suivi de la formation initiale. Afin de prendre en compte ces situations, il est proposé d’étendre les possibilités de relèvement à la situation d’un conseiller « réputé démissionnaire » .

Le conseiller étant nommé par arrêté, il est proposé de le relever de son interdiction par arrêté plutôt que par décret.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 213 rect. bis

6 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BILLON, MM. LEVI et DÉTRAIGNE, Mme RACT-MADOUX, M. LE NAY, Mmes DINDAR et SAINT-PÉ, M. LONGEOT, Mme PERROT, MM. FOLLIOT, DELCROS, HENNO et Jean-Michel ARNAUD, Mmes LOISIER et JACQUEMET et M. MOGA


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER


Après l’article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre IV du livre IV de la première partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 1441-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas du dépôt d’une liste incomplète de candidats, l’organisation peut désigner des candidats d’un même sexe jusqu’à 50 % de la totalité des sièges qui lui sont attribués et en cas de nombre impair de sièges attribués, jusqu’à 50 % plus un siège. » ;

2° L’article L. 1441-29 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1441-29. – Cette liste de candidats est composée, pour chaque organisation, de manière à ce que l’écart entre le nombre de femmes et d’hommes parmi le nombre de conseillers désignés dans chaque conseil ne soit pas supérieur à un.

« Dans le cas du dépôt d’une liste incomplète de candidats, l’organisation peut désigner des candidats d’un même sexe jusqu’à 50 % de la totalité des sièges qui lui sont attribués et en cas de nombre impair de sièges attribués, jusqu’à 50 % plus un siège. »

Objet

L’article L. 1441-19 du code du travail encadre le dépôt des candidatures lors du renouvellement général des 14 512 conseillers prud’hommes. Son actuelle rédaction fait obstacle au dépôt de certaines candidatures dès lors qu’un nombre équivalent de candidature de chaque sexe (à un près) ne peut être présenté. L’impossibilité de présenter toutes les candidatures nuit au bon fonctionnement de la justice prud’homale dont un nombre conséquent de sièges restent vacants.

Le complément rédactionnel de l’article L. 1441-19 du code du travail vise à revoir les modalités de mise en œuvre de la parité, sans en remettre en cause le principe, en permettant le dépôt d’un plus grand nombre de candidatures au mandat prud’homal. Les organisations pourront ainsi présenter un nombre de candidats de chaque sexe correspondant à la moitié des sièges à pourvoir, à un près dans le cas où le nombre de sièges attribués est un nombre impair.  

L’article L. 1441-29 du code du travail encadre le dépôt des candidatures prud’homales lors des opérations de désignations complémentaires. Lorsqu’un nombre équivalent de conseillers prud’hommes de chaque sexe siègent déjà et qu’il reste au moins 2 sièges vacants, la rédaction actuelle empêche le dépôt d’une seule candidature dans la mesure où cette candidature creuse l’écart entre les deux sexes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 258

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 218-4 du code de l’organisation judiciaire, les mots : « remplir les conditions d’aptitude pour être juré fixées aux articles 255 à 257 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « ne pas avoir au bulletin n° 2 du casier judiciaire de mention incompatible avec l’exercice des fonctions d’assesseur ».

Objet

Le présent amendement est une mesure de simplification et d’amélioration des conditions de candidature des assesseurs des pôles sociaux des tribunaux judiciaires.

Il prévoit, d’une part, la suppression de la distinction opérée entre les assesseurs titulaires et suppléants et, d’autre part, l’absence de mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire du candidat incompatible avec les fonctions d’assesseur des pôles sociaux.

Les articles L. 218-3 et L. 218-4 du code de l’organisation judiciaire prévoient notamment que les assesseurs ont la qualité de titulaire ou de suppléant. Toutefois, cette qualification n’emporte aucune conséquence tant sur le mandat que sur l’exercice des fonctions. Ainsi, assesseurs titulaires et suppléants sont désignés selon la même procédure, conformément à l’article L. 218-3 qui dispose que « des assesseurs suppléants sont désignés dans les mêmes formes ». Ils sont également soumis aux mêmes règles de recevabilité conformément à l’article L. 218-4 du code de l’organisation judiciaire qui visent « les assesseurs titulaires et suppléants. Par ailleurs, cette modification fait consensus au sein des organisations syndicales et professionnelles dans la mesure où elle a été proposée dans le cadre d’un groupe de travail sur les assesseurs des pôles sociaux.

La deuxième mesure envisagée prévoit de remplacer la référence aux conditions d’aptitude pour être juré par une vérification que l’extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire ne comporte pas de mentions incompatibles avec l’exercice des fonctions, à l’instar de ce qui existe pour les conseillers prud’hommes. Il apparaît particulièrement important de veiller à ce que les assesseurs des pôles sociaux n’aient pas été condamnés pour des infractions incompatibles avec l’exercice de leurs fonctions.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 259

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 251-5 du code de l’organisation judiciaire, après le mot : « suppléants », sont insérés les mots : « qui n’ont jamais exercé de fonctions au sein d’un tribunal pour enfants ».

Objet

Conformément à l’article L. 251-5 du code de l’organisation judiciaire, les assesseurs des tribunaux pour enfants prêtent serment « avant d’entrer en fonctions ». En conséquence, les assesseurs prêtent serment à chaque désignation, qu’il s’agisse d’une première nomination ou d’un renouvellement.

 Ces dispositions ne distinguent donc pas les assesseurs désignés pour un premier mandat de ceux qui auraient déjà exercé un mandat d’assesseur des tribunaux pour enfants.

Ce dispositif est contraignant pour les juridictions car il exige l’organisation d’audiences de prestation de serment pour toute désignation. Ce mécanisme entraîne également un coût financier. Il peut en effet être relevé que la prestation de serment donne droit à l’indemnité prévue pour les assesseurs pour la participation à une audience.

C’est pourquoi il est proposé de prévoir que seuls les assesseurs qui n’ont jamais exercé de fonctions judiciaires au sein d’un tribunal pour enfants doivent prêter serment.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 42

2 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots :

d’assistance

par les mots :

de soutien

 

Objet

Le mot « assistance » auquel se réfère l’article 11 pour définir les missions des attachés de justice se rapporte plus aux missions spécifiques des greffiers.

Si le projet de loi entend répondre à un besoin de clarification des fonctions composant l’équipe juridictionnelle autour des magistrats dans une logique de lisibilité des missions de chacun des acteurs et de leurs périmètres d’intervention, il semble plus approprié de remplacer cette formulation par la référence à la notion de soutien afin de mieux distinguer l’assistance procédurale renforcée et l’accueil du justiciable, qui relèvent du cœur des missions des greffiers de l’aide aux décisions qui occupe l’équipe juridictionnelle.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 43

2 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ne peuvent être nommés en qualité d’attachés de justice que les personnes titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation juridique au moins égale à cinq années d’études supérieures après le baccalauréat avec une année d’expérience professionnelle dans le domaine juridique et que leur compétence qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions.

II. – Alinéa 9

Supprimer les mots :

les conditions à remplir pour être nommé attaché de justice et

Objet

Le projet de loi renvoie toutes les précisions relatives aux conditions permettant d’être nommé attaché de justice, en particulier les conditions de diplôme, à un décret en Conseil d’État.

Cette latitude laissée au pouvoir réglementaire mérite réflexion.

En effet, si l’objectif consiste à maintenir le haut niveau de recrutement qui existe actuellement avec les assistants de justice et créer des passerelles pour qu’ils puissent intégrer ensuite la magistrature par une voie d’accès privilégiée, il convient de maintenir pratiquement les conditions de diplôme exigées aujourd’hui et qui figurent à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire en vigueur que le projet de loi envisage de réécrire.

Au regard de cette dernière considération, le présent amendement propose de limiter la portée du décret en Conseil d’État notamment à la définition de la formation qui sera dispensée aux futurs attachés de justice et précise d’ores et déjà les conditions de diplôme nécessaires pour exercer ces fonctions parmi les modalités d’application de la réforme envisagée.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 44

2 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Alinéa 23

Remplacer les références :

60-1, 60-2, 77-1-1, 77-1-2, 99-3 et 99-4

par les références :

60-1 et 77-1-1

Objet

Le projet de loi prévoit qu’au titre de leurs attributions, les attachés de justice pourront recevoir des délégations de signature afin d’exercer certaines missions précisées par des dispositions du code de procédure pénale.

A ce titre, il est envisagé d’insérer dans le code de procédure pénale un article 803-9 afin de prévoir pour les attachés de justice des délégations de signature pour les réquisitions prévues par les articles 60-1, 60-2, 77-1-1, 77-1-2, 99-3 et 99-4 dudit code.

En clair, ces dispositions visent toutes les réquisitions en vue d’obtenir les éléments aidant à l’enquête au moyen de l’interrogation des systèmes informatiques ou traitements de données nominatives susceptible de déclencher des actes particulièrement intrusifs et attentatoires aux libertés individuelles, dont, au surplus, certaines sont ordonnées par le juge des libertés et de la détention. 

Considérant que l’article 11 mentionne expressément que les attachés de justice exercent leurs fonctions sous la responsabilité des magistrats, protecteurs des libertés dans les conditions définies par la loi, et qu’agissant dans ce cadre, les magistrats engagent leur responsabilité, il est nécessaire de resserrer le champ d'application de la délégation de signature, qu’il s’agisse de réquisitions ou d’actes d’enquêtes.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 272

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article L. 142 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après le mot : « République », sont insérés les mots : « et, sur l’autorisation de celui-ci, à l’égard des assistants spécialisés en application de l’article 706 du code de procédure pénale, » ;

2° Le mot : « lequel » est remplacé par le mot : « lesquels » ;

3° Après la référence : « L. 228 », sont insérés les mots : « du présent code ».

Objet

L’article 11 du projet de loi vise à consacrer l’équipe autour du magistrat, notamment grâce aux assistants spécialisés dont les missions et les compétences sont précisées dans un nouvel article 123-5 du code de l’organisation judiciaire.

L’article L. 142 A du livre des procédures fiscales prévoit que les agents des finances publiques sont déliés du secret professionnel à l’égard du procureur de la République, avec lequel ils peuvent échanger des informations couvertes par ce secret, indépendamment de l’existence d’une plainte, d’une dénonciation obligatoire de l’administration fiscale au parquet d’un dossier de fraude fiscale ou d’une procédure judiciaire en cours.

Il est donc nécessaire d’étendre ces dispositions aux assistants spécialisés travaillant dans la nouvelle équipe du magistrat du parquet.

En effet, lors des travaux de la mission d’information de la commission des finances du Sénat sur la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, l’attention a été attirée sur la divergence d’interprétation qui a longtemps prévalu sur la portée de cet article. Notamment, elle ne permet pas de délier les agents des finances publiques du secret professionnel à l’égard des assistants spécialisés, qui sont mis à disposition des parquets par la direction générale des finances publiques (DGFiP). Ces agents jouent un rôle d’assistance et de conseil absolument crucial pour les parquets, qui ont besoin de pouvoir s’appuyer sur leur expertise, en particulier pour les dossiers de fraude les plus complexes.

La recommandation n° 3 du rapport appelait donc à remédier à cette situation, alors que, depuis le mois de juin 2022, une « fiche focus » de la direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) prévoit que le Procureur peut se voir assister, lors de réunions avec l’administration fiscale ou pour l’analyse d’éléments relevant de la levée du secret fiscal, d’un assistant spécialisé.

Pour conserver un dispositif ciblé et eu égard à la nature des informations communiquées, les assistants spécialisés ne pourront se voir communiquer ces informations que sur autorisation du procureur de la République, au titre de leur mission générale d’assistance du procureur de la République dans l’exercice de l’action publique.

Le présent amendement permet donc de traduire cette recommandation et, partant, de clarifier le régime applicable à la levée du secret fiscal à l’égard des assistants spécialisés qui sont des membres à part entière de l’équipe autour du magistrat du parquet.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 280

6 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes VÉRIEN et CANAYER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 12


Alinéa 17

Après le mot :

président

insérer les mots :

et le procureur général

Objet

La création d'un conseil de juridiction auprès de la Cour de cassation suppose une représentation du procureur général au même niveau que le premier président. En conséquence, le présent amendement prévoit que les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de cette instance seront fixés conjointement par ces deux autorités.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 260

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MOHAMED SOILIHI, PATRIAT, RICHARD, THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 3° de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, la référence : « L. 4162-13 » est remplacée par la référence : « L. 4163-17 ».

Objet

Cet amendement est inséré dans le chapitre du projet de loi relatif aux juridictions judiciaires car il met à jour une disposition de spécialisation de juridictions de l’ordre judiciaire.

Il vise ainsi à corriger l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire qui renvoie en son 3° à une disposition aujourd’hui abrogée du code du travail, pour désigner les tribunaux judiciaires spécialement compétents pour connaître des litiges liés à l’ouverture, l’abondement et l’utilisation du compte personnel de prévention de la pénibilité.

En effet, l’ancien article L. 4162-13 du code du travail a été abrogé par l’article 1er de l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention.

Ces dispositions ont été transférées par le même texte à l’article L. 4163-17 du code du travail, auquel il convient de faire désormais référence.

Les juridictions spécialisées désignées par cet article (tribunaux judiciaires et cours d'appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale, définis par l’article D. 211-10-3 du code de l’organisation judiciaire), demeurent quant à elles inchangées.






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(n° 661 , 660 )

N° 281

6 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes CANAYER et VÉRIEN

au nom de la commission des lois


ARTICLE 13


I.− Après l’alinéa 5

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° Le deuxième alinéa de l'article 22-1 est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « ordre », la fin est ainsi rédigée : «, en activité ou honoraires. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les anciens membres honoraires ne peuvent demeurer en fonctions au-delà de l'âge de soixante-quinze ans. » ;

II.− Après l'alinéa 6

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° L'avant-dernier alinéa de l’article 23 est ainsi modifié :

a) A la deuxième phrase, les mots : « de ses membres » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs de ses membres ou anciens membres en activité » ;

b) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Un rapporteur membre titulaire ou suppléant de l'instance disciplinaire ne peut siéger au sein de la formation de jugement réunie pour la même affaire. » ;

...° A la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 23, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « ou anciens membres, en activité ou honoraires à la condition de ne pas siéger au-delà de la date de leur soixante-quinzième anniversaire, » ;

Objet

Cet amendement, rédigé en concertation avec le Conseil national des barreaux, concerne la procédure disciplinaire des avocats.

Il vise à faciliter la désignation de rapporteurs en phase d'instruction et de membres de conseils de discipline et d'assesseurs dans la formation de jugement de la cour d'appel, en :

- permettant à des anciens membres du conseil de l'ordre en activité d'être désignés rapporteurs en phase d’instruction ;

- autorisant la désignation de plusieurs rapporteurs, ce qui serait utile dans les affaires complexes ;

- permettant la désignation d'anciens membres du conseil de l'ordre, en activité ou honoraires - dans une limite d'âge de de 75 ans, comme pour les magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles - pour siéger comme membre du conseil de discipline ou assesseur au sein de la formation de jugement de la cour d’appel.






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(n° 661 , 660 )

N° 83 rect. bis

6 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

MM. FAVREAU, Daniel LAURENT, CAMBON, CUYPERS et PANUNZI, Mme GOY-CHAVENT, M. SAUTAREL, Mmes IMBERT et MALET, MM. Jean-Baptiste BLANC et CHARON, Mme SCHALCK, MM. Étienne BLANC et ANGLARS et Mme LOPEZ


ARTICLE 13


Après l’alinéa 6

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

…° La première phrase du quatrième alinéa de l’article 23 est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « désigne l’un », sont insérés les mots : « ou plusieurs » ;

b) Après les mots : « ses membres », sont insérés les mots : « ou anciens membres » ;

…° La deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 23 est ainsi rédigée : « Si les rapporteurs sont membres titulaires ou suppléants de l’instance disciplinaire, ils ne peuvent siéger au sein de la formation de jugement réunie pour la même affaire. » ;

…° La deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article 23 est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « deux membres », sont insérés les mots : « ou anciens membres » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , les anciens membres pouvant être en activité ou honoraires » ;

Objet

Cet amendement vise à modifier la procédure disciplinaire des avocats en ouvrant la possibilité au conseil de l’Ordre de désigner :

- un ou plusieurs de ses membres ou anciens membres (et non pas seulement « l’un de ses membres »), en qualité de rapporteur, pour procéder à l’instruction de l’affaire, tant certaines affaires disciplinaires peuvent être lourdes à instruire pour un seul membre. En pratique, il arrive que plusieurs rapporteurs soient désignés.

­- des anciens membres, en exercice ou honoraires, (et non pas seulement des « membres »), pour siéger au sein de la formation de jugement en raison de la difficulté, pour certains conseils de l’Ordre du même ressort, à trouver de nouveaux candidats tous les ans.  En pratique, certains conseils de l’Ordre rencontrent déjà des difficultés à réunir le quorum lors de ces désignations.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 282

6 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes CANAYER et VÉRIEN

au nom de la commission des lois


ARTICLE 13


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après l'article 23, il est inséré un article 23-... ainsi rédigé :

« Art. 23-....− L'instance disciplinaire compétente en application de l'article 22 peut être saisie par le bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause selon une procédure simplifiée dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État, sauf lorsque la poursuite disciplinaire fait suite à une réclamation présentée par un tiers. En cas d’échec de la procédure simplifiée, l'instance disciplinaire peut être saisie dans les conditions de l'article 23. »

Objet

Cet amendement concerne la procédure disciplinaire des avocats.

Il répond à une demande du Conseil national des barreaux qui souhaite qu'une réponse disciplinaire soit donnée à des « petites incivilités déontologiques », qui ne sont pas poursuivies actuellement en raison de la lourdeur de la procédure disciplinaire ordinaire.

Il vise à mettre en place une procédure disciplinaire simplifiée pour ce type de manquements dès lors qu'il ne s'agit pas d'une réclamation présentée par un tiers.

La procédure envisagée, qui serait définie par décret en Conseil d’État, serait la suivante : pour certains manquements, le bâtonnier proposerait une sanction à l’avocat poursuivi. L’acceptation de la sanction par l’avocat poursuivi serait soumise à l’homologation par la juridiction disciplinaire et deviendrait définitive sauf si procureur général s’y oppose. En cas d’échec de la procédure disciplinaire simplifiée, le bâtonnier ou le procureur général pourrait engager la procédure disciplinaire ordinaire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 84 rect. bis

6 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. FAVREAU, Daniel LAURENT, CAMBON, CUYPERS et PANUNZI, Mme GOY-CHAVENT, M. SAUTAREL, Mmes IMBERT et MALET, MM. Jean-Baptiste BLANC et CHARON, Mme SCHALCK, M. Étienne BLANC et Mme LOPEZ


ARTICLE 13


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article 23, il est inséré un article 23-… ainsi rédigé :

« Art. 23-... Sauf dans le cas où la réclamation émane d’un tiers, l’instance disciplinaire compétente en application de l’article 22 peut également être saisie par le bâtonnier à la suite de la mise en œuvre de la procédure disciplinaire simplifiée dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Cet amendement vise à ouvrir la possibilité d’introduire une procédure disciplinaire simplifiée, par voie réglementaire, dans la procédure disciplinaire des avocats.

En effet, il est proposée la création d’une procédure disciplinaire simplifiée, inspirée du modèle de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Une procédure « simplifiée » permettrait de traiter des « petites incivilités déontologiques » qui ne sont pas poursuivies actuellement, car la procédure est particulièrement lourde, mais qui sont néfastes et nécessitent une réponse ferme. Cette procédure serait définie par voie réglementaire et reprendrait la proposition faite par le Conseil national des barreaux :

-       le Bâtonnier aurait la possibilité, après que l’avocat concerné ait pu faire valoir ses observations sur les faits reprochés ou dûment convoqué à cette fin, de proposer une sanction disciplinaire limitée aux sanctions de l’avertissement et du blâme ainsi qu’aux peines complémentaires relatives à l’obligation d’effectuer une formation complémentaire en déontologie et à la publicité de la décision ;

-       Cette proposition de sanction disciplinaire serait notifiée au domicile professionnel de l’avocat ;

-       L’avocat poursuivi disposerait d’un délai de 15 jours pour accepter ou refuser la sanction proposée, sans préjudice de la reconnaissance de l’ensemble des faits reprochés ;

-       En cas d’acceptation de la sanction proposée, le bâtonnier saisirait dans le délai d’un mois la juridiction disciplinaire, aux fins d’homologuer la sanction proposée ;

-       La juridiction disciplinaire, se réunirait, à bref délai, pour homologuer ou refuser d’homologuer la sanction proposée.

-       En cas d’homologation, la juridiction disciplinaire informerait sans délai le procureur général de sa décision. Le procureur général pourrait s’opposer à la décision dans un délai de 8 jours. Il notifierait son opposition à la juridiction disciplinaire, ainsi qu’au bâtonnier et à l’avocat poursuivi ;

-       En cas de refus d’homologation ou en cas d’opposition du procureur général à la décision d’homologation, le bâtonnier ou le procureur général pourraient engager la procédure disciplinaire ordinaire ;

-       En cas d’homologation et d’absence d’opposition du procureur, la décision deviendrait définitive.

Cette procédure permettrait de garantir tout à la fois la défense de l’avocat et le principe d’impartialité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 147

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

Le Groupe écologiste, solidarité et territoires s’oppose à l’ensemble des mesures prévues dans l’article 14. 

En dépit d’une communication nationale, l'administration pénitentiaire pâtit d'un déficit d'attractivité majeur qui l'empêche de disposer d'un capital humain suffisant pour réaliser ses missions. Ce déficit d’attractivité touche également la réserve civile pénitentiaire (créé par la loi du 24 novembre 2009) composée exclusivement de retraités bénévoles. 

Le présent article prévoit, pour gérer ce déficit d’attractivité, l’extension de la réserve pénitentiaire et le recrutement de contractuels pouvant exercer des missions de surveillance pénitentiaire. 

La gestion de la pénurie ne peut reposer sur le recrutement d’un personnel peu formé, compte tenu des diverses missions de sécurité des surveillants, de la participation à l’individualisation de leur peine ainsi qu’à leur réinsertion, qui nécessitent d’être dûment formé à la relation avec les personnes détenues. 

Les auteurs de cet amendement s'inquiètent par ailleurs du glissement vers la contractualisation du personnel de justice, qui rappelle les réformes structurelles opérées dans le milieu hospitalier. 

Une réflexion menée sur l’amélioration des conditions de travail du personnel de surveillance, une revalorisation de leur rémunération et de leur statut permettraient une meilleure attractivité de la profession. 

Enfin, le dispositif du port de caméras individuelles par les personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire répond à une logique du tout sécuritaire et non de protection des personnes. 

Sans respect de la procédure du contradictoire, qui implique l’accès aux images diffusées aux avocats et aux personnes détenues, la pérennisation de l’expérimentation des caméras individuelles n’est pas envisageable. La CNIL a révélé par ailleurs que ce dispositif n’a pas amélioré les conditions de travail des agents de l’administration pénitentiaire, ni d’avoir eu un impact positif sur les résolutions des incidents. 

La possibilité de transmission en temps réel des images à un poste de commandement pose problème dès lors que l’accès direct à ces images par les personnes concernées n’est pas prévu, tout au plus un accès indirect auprès de la CNIL, ce qui alourdit les procédures. 

Le Groupe écologiste, solidarité et territoires demande la poursuite de l’expérimentation pour apporter de meilleures garanties au dispositif. 

Cet amendement est inspiré des travaux du SAF et du Syndicat de la Magistrature






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 223

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. MOHAMED SOILIHI, PATRIAT, RICHARD, THÉOPHILE, BARGETON et BUIS, Mme CAZEBONNE, MM. DAGBERT et DENNEMONT, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 14


Alinéa 4, seconde phrase

Supprimer les mots :

de formation et

Objet

La commission des lois a choisi d’inscrire dans le projet de loi que le décret en Conseil d’Etat fixant les modalités d’application du futur article sur les surveillants adjoints devrait également porter sur les conditions de formation de ces personnels.

La création du statut de surveillant adjoint doit effectivement s'accompagner d’une formation dédiée qui est absolument nécessaire au regard de la spécificité des missions et de l'univers pénitentiaire. La direction de l'administration pénitentiaire y travaille activement en lien avec l'Ecole nationale d’administration pénitentiaire (ENAP). Elle sera composée d'une période de formation théorique et d'une période de formation pratique en établissement pénitentiaire.

Toutefois, il est nécessaire de préserver de la souplesse en la matière, de sorte que le programme et les modalités de cette formation n’ont pas à être fixés par un décret en Conseil d'État.

Ils seront fixés par un arrêté conjoint signé par le garde des Sceaux et le ministre chargé de la fonction publique.

C'est d'ailleurs également par arrêté que les modalités de formation des surveillants et d’autres corps de cette administration sont aujourd'hui fixées.

À titre de comparaison, l’article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure sur les policiers adjoints ne prévoit pas non plus que les conditions de formation de ces derniers figurent dans le décret en Conseil d’État fixant les modalités d’application de cet article.

Cet amendement vise donc à rétablir la rédaction initiale du projet de loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 61

2 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14


Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours d’une prise en charge de nature médicale, les personnels de l’administration pénitentiaire mentionnés au premier alinéa ne peuvent procéder à aucun enregistrement, lors de la visite médicale, quand bien même un incident a lieu à cette occasion.

Objet

Le présent amendement vise à articuler la généralisation du dispositif de port des caméras individuelles par les personnels de l’administration pénitentiaire autorisés à utiliser leur caméra en cas de risque d’incident et le cas particulier des agents ou équipes désignés pour les missions extérieures dans les établissements de soins.

En règle générale, chaque établissement pénitentiaire dispose d’une unité sanitaire, qui dépend de l'hôpital de proximité. Ces unités reçoivent les détenus en consultation pour des soins de médecine générale, des soins dentaires ou toute autre consultation spécialisée. Cette organisation permet d’offrir aux détenus une continuité de soins équivalentes à celles dont dispose l’ensemble de la population.

Dans ce cadre, il convient de préciser qu’au cours de la prise en charge de nature médicale, les personnels de l’administration pénitentiaire ne peuvent procéder à aucun enregistrement, quand bien même un incident aurait lieu à cette occasion, afin de respecter le secret médical conformément à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 196

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 14


Alinéa 16, troisième phrase

Après le mot :

circonstances

insérer les mots :

limitées à des raisons matérielles

Objet

Cet amendement vise à prévoir que seules des circonstances limitées à des raisons matérielles peuvent interdire l’information des personnes enregistrées par les caméras individuelles des agents pénitentiaires. En effet, le groupe CRCE considère qu’il est nécessaire de préciser la nature des circonstances pouvant empêcher l’information des personnes enregistrées, au risque de laisser, dans les faits, un régime flou et non contraignant pour les agents pénitentiaires lorsque ces derniers utilisent les caméras individuelles.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 45

2 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14


Alinéa 16, après la troisième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Dans ce dernier cas, l’information sera délivrée dès que possible, et au plus tard au terme de l’intervention.

Objet

Le projet de loi pérennise le dispositif de port des caméras individuelles par les personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire qui faisait jusqu’à présent l’objet d’une expérimentation.

Il ressort des conclusions de l’expérimentation que ce dispositif technique qui a été jugé pertinent, parfaitement accepté et intégré dans les pratiques professionnelles constitue un outil essentiel dans le cadre de la prise en charge des personnes détenues.

En particulier, il participe à l’apaisement des relations avec les personnes détenues qui se savent enregistrées dans le cadre des évènements ou incidents venant ponctuer la vie en détention. A cet égard, comme cela est prévu notamment pour les caméras individuelles dont sont dotées les forces de sécurité intérieure et les policiers municipaux, le déclenchement de la caméra doit être précédé d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances ne le permettent pas.

Dans ce dernier cas, il serait utile de prévoir, comme l’envisage le présent amendement, que l’information sera délivrée dès que possible, et au plus tard au terme de l’intervention, l’expérimentation ayant démontré que le port de la caméra individuelle a un effet favorable sur les incidents ayant fait l’objet d’un déclenchement du dispositif.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 197

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 14


Alinéa 16, après la troisième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information spécifique à destination des mineurs enregistrés.

Objet

Cet amendement vise à prévoir une information spécifique à destination des mineurs incarcérés, public particulièrement vulnérable, et qui pourraient faire l’objet d’un enregistrement par les caméras individuelles des agents pénitentiaires. Les modalités d’application de cette information seraient précisées par le décret pris en Conseil d’Etat, après avis motivé de la CNIL, tel que prévu à l’alinéa 20 du présent article.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 253

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MOHAMED SOILIHI


ARTICLE 14


I. – Alinéa16, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Alinéa 17

1° Au début

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Les personnels auxquels les caméras sont confiées ne peuvent avoir un accès direct aux enregistrements auxquels ils procèdent.

2° Supprimer les mots :

par dérogation au quatrième alinéa du présent article,

Objet

La commission des lois a apporté une modification rédactionnelle au I de l’article 14 du projet de loi portant sur les caméras individuelles. 

A la faveur de cette modification, il est apparu que l’organisation générale du futur article L. 223-20 du code pénitentiaire pourrait effectivement être améliorée, en regroupant dans un seul alinéa l’ensemble des dispositions portant sur l’accès direct aux enregistrements par les personnels : dans une première phrase, celles portant sur le principe d’un non-accès direct aux enregistrements puis dans une seconde, celles relatives aux dérogations possibles à ce principe, dans certaines conditions. 

Tel est l’objet du présent amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 198

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 14


Alinéa 17

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Si elle en fait la demande, la personne enregistrée, ou son avocat, peut également avoir un accès direct aux enregistrements le concernant.

Objet

Cet amendement vise à prévoir l’accès, par le détenu ou son avocat, des enregistrements qui le concernent. Alors que les agents qui filment auront un accès direct aux images, cette possibilité est actuellement limitée, pour le détenu et son avocat, à un accès indirect via la CNIL. Afin que les droits de la défense soient effectifs, le groupe CRCE considère qu’il est nécessaire que le détenu ou son avocat puissent accéder directement aux images.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 4 rect.

6 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ROUX, ARTANO, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et GUÉRINI


ARTICLE 14


Alinéa 17

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Si la personne enregistrée en fait la demande, son avocat peut également avoir un accès direct aux enregistrements la concernant.

Objet

Cet amendement vise à prévoir l’accès par l'avocat de la personne détenue, des enregistrements qui la concernent.

Alors que les agents qui filment auront un accès direct aux images, cette possibilité est actuellement limitée, pour le détenu et son avocat, à un accès indirect via la CNIL. Afin que les droits de la défense soient effectifs, il est nécessaire que l'avocat puisse accéder directement aux images.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 136

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 14


Alinéa 17

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Si la personne enregistrée en fait la demande, son avocat peut également avoir un accès direct aux enregistrements la concernant.

Objet

Cet amendement vise à prévoir l’accès, par le détenu ou son avocat, des enregistrements qui le concernent.

Alors que les agents qui filment auront un accès direct aux images, cette possibilité est actuellement limitée, pour le détenu et son avocat, à un accès indirect via la CNIL. 

Afin que les droits de la défense soient effectifs, il est nécessaire que le détenu ou son avocat puissent accéder directement aux images.

Cet amendement est issu des travaux du CNB






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 56

2 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14


Après l’alinéa 20

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Si une procédure disciplinaire est engagée à partir des enregistrements des caméras individuelles, ceux-ci font partie du dossier de cette procédure, lequel doit être mis à disposition de la personne détenue ou de son avocat.

« Dans le cas où la procédure n’a pas été engagée à partir de ces enregistrements ou en y faisant appel, il appartient à la personne détenue ou à son avocat, s’ils le jugent utiles au besoin de la défense et si ces enregistrements existent, de demander à y accéder.

« Un refus ne saurait être opposé à de telles demandes au motif de principe que le visionnage de ces enregistrements serait susceptible en toute circonstance de porter atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes.

Objet

Avec la pérennisation de l’usage des caméras individuelles par les personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire, les faits pour lesquels les personnes détenues font l’objet de poursuites disciplinaires seront dorénavant systématiquement enregistrés. En effet, le projet de loi précise que la finalité assignée à ce dispositif vise la prévention des incidents, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs.

Cependant, alors que le principe du contradictoire, le respect des droits de la défense et l'équilibre des droits des parties imposent l'accès à l'entier dossier de la procédure, l’administration pénitentiaire y fait généralement obstacle.

Il n’est pas concevable que la garantie du principe constitutionnel du respect des droits de la défense relève du bon vouloir du chef d’établissement.

Par conséquent, il revient au législateur le soin de définir les conditions qui permettent de garantir le respect des principes du contradictoire et de loyauté procédurale lorsqu’une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre de la personne détenue à partir des enregistrements des caméras individuelles. Ces enregistrements seront versés au dossier de la procédure mis à disposition de la personne détenue ou de son avocat.  Il convient également de prévoir l'accès à ces enregistrements même dans le cas où la procédure n'a pas été engagée à partir de ces derniers, si la personne détenue ou à son avocat le jugent utiles au besoin de la défense.

En aucun cas le chef d'établissement ne pourra opposer un refus  au motif de principe que le visionnage de ces enregistrements serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes.






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(n° 661 , 660 )

N° 225

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MOHAMED SOILIHI, PATRIAT, RICHARD, THÉOPHILE, BARGETON et BUIS, Mme CAZEBONNE, MM. DAGBERT et DENNEMONT, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 14


Après l’alinéa 21

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après l’article L. 231-3, il est inséré un article L. 231-4 ainsi rédigé :

« Article L. 231-4. – Sous réserve du consentement de la personne placée en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté à la mesure proposée et dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État, certains manquements au règlement intérieur défini à l’article L. 112-4, au reste du présent code, au code de procédure pénale ou aux instructions de service, peuvent donner lieu à la mise en œuvre d’une procédure alternative aux poursuites disciplinaires. »

Objet

La procédure alternative aux poursuites disciplinaires, aussi appelée « infradisciplinaire » poursuit l’objectif principal de lutte contre le sentiment d’impunité au sein des établissements pénitentiaires. En effet, cette procédure garantit une réponse rapide à des incidents de moindre gravité, mais fréquents en détention, tout en optimisant le flux de procédures devant les commissions de discipline.

Cette démarche dissuasive et préventive, s’intègre pleinement au plan de lutte national contre les violences au même titre que les caméras mobiles. Elle s’inscrit également dans la dynamique de la doctrine du « surveillant acteur » dont l’un des objectifs est de conforter le positionnement et l’autorité des surveillants à l’égard des personnes détenues.

Cette procédure apporte une réponse institutionnelle réactive. Elle a également une vertu pédagogique. Véritable outil à disposition des chefs d’établissements pénitentiaires, elle suscite chez les personnes détenues, en privilégiant des mesures de réparation et de médiation, le sens des responsabilités et les amène à se confronter aux exigences de la vie en collectivité.

Actuellement, l’absence de cadre juridique pour cette procédure fait obstacle à l’harmonisation et la sécurisation juridique des initiatives locales déjà en place.

Le nouvel article introduit par cet amendement figurera dans le code pénitentiaire au sein du titre dédié au « régime disciplinaire des personnes détenues » ce qui démontre que cette procédure participe d’une logique commune, celle de répondre efficacement aux manquements au règlement intérieur et comportements répréhensibles en détention, dans l’intérêt des personnels et des personnes détenues elles-mêmes.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 46

2 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi propose de modifier le code de la santé publique et le CESEDA afin de confier à un magistrat du siège du tribunal judiciaire le contrôle des mesures privatives de liberté dans le domaine des soins sans consentement et en droit des étrangers. Il modifie par ailleurs plusieurs articles afin d’assurer la pleine applicabilité de ce dispositif dans les collectivités d’outre-mer.

Cette nouvelle répartition des compétences judiciaires consistant à délester le juge des libertés et de la détention (JLD) de ses compétences civiles afin de consacrer un JLD pénal de plein exercice et favoriser in fine l’attractivité de ces fonctions est contestable à plus d’un titre.

Sur le moyen terme, cette réforme épuisera vite ses effets si la logique qui consiste à confier des charges croissantes aux JLD dans son domaine de compétences en matière pénale sans cohérence ni vision d’ensemble n’est pas remise en cause.

Elle va conduire mécaniquement à reporter la charge actuelle des JLD sur les autres magistrats non spécialisés. Elle revient donc à déplacer la problématique de la mesure de l’office du JLD au risque de provoquer le même phénomène d’encombrement dans les juridictions judiciaires.

Ainsi la réforme qui doit tout d’abord permettre aux juridictions de renouer avec davantage de souplesse dans leur organisation, pour assurer la bonne efficience du travail judiciaire va se révéler contreproductive. Au point que dans le cadre de ce transfert de charges du JLD vers les juges, le projet de loi retient l’expression de « magistrat du tribunal judiciaire » afin de permettre aux JLD de poursuivre le traitement de ces compétences civiles en fonction de l’organisation de la juridiction au titre de leur service annexe.

En outre, si la volonté affichée par le projet de loi consiste à renforcer l’attractivité des fonctions de juge civiliste en permettant la création d’une filière de juges compétents pour le contrôle des mesures privatives de liberté dans le domaine des soins sans consentement et en droit des étrangers, cet objectif ne pourra être atteint en toute vraisemblance. En effet, avec la surcharge des compétences civiles existantes, le risque de désaffection des fonctions de juge non spécialisé sera accru en raison de l’insécurité que ces fonctions génèrent et de la charge de travail attendue par cette réforme (nouvelles permanences, audiences tardives, jugement à rédiger en nombre).

Il ne sera pas possible d’assurer la plénitude du contrôle du juge tout en conservant le même niveau de garantie de protection des libertés individuelles au bénéfice des personnes concernées par les procédures. Au contraire, il semble cohérent de confier à un même juge l’ensemble du contentieux relatif à l’enferment des personnes, a fortiori si le choix porte sur des magistrats expérimentés pour l’exercer et non sur des juges non spécialisés, parfois sortant de l’école.

Si le but implicite recherché par le projet de loi est la mise en œuvre d’une simplification opérationnelle permettant au président d’une juridiction de mobiliser rapidement des magistrats non spécialisés pour apporter plus facilement une réponse répressive et sécuritaire afin de mieux accompagner la politique actuelle du Gouvernement, il doit être dénoncé.

Afin de pallier le nombre insuffisant de JLD, le projet de loi aurait pu se contenter de prévoir pour les fonctions civiles du JLD un dispositif identique existant en matière pénale permettant d’organiser la suppléance d’un JLD vacant dans ses fonctions pénales en s’inspirant par symétrie de l’article 137-1-1 du code de l’organisation judiciaire en vigueur.

Compte tenu de l’ensemble des considérations exposées, le présent amendement propose de supprimer l’article 15 du projet de loi afin de maintenir le statut du JLD tant en matière civile qu’en matière pénale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 137

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer les dispositions visant à confier à un magistrat du siège du tribunal judiciaire les fonctions civiles du JLD relevant du contentieux en droit des étrangers et du code de la santé publique, concernant notamment les prolongations des soins sans consentement en hôpital psychiatrique.

Sous prétexte d’une meilleure gestion managériale, cette disposition représente une régression en ce qu’elle délègue une partie des compétences du juge des libertés et de la détention à des juges non spécialisés, alors que le contentieux en droit des étrangers et celui concernant le code de la santé publique sont très complexes et nécessitent l’examen d’un juge spécialisé. 

Compte tenu de la nature politique des litiges en question, cette délégation est également source d’inquiétudes. Il semble essentiel de veiller à la préservation de l’indépendance des juges chargés de prendre des décisions dans ce domaine. L’indépendance du juge pourrait être compromise par le pouvoir qui sera reconnu au président de la juridiction de pouvoir désigner, via une ordonnance de roulement, des magistrats qui se verront attribuer les fonctions du JLD.

Cet amendement est issu des travaux du CNB






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 209

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les dispositions visant à confier à un « magistrat du siège du tribunal judiciaire » les fonctions civiles du JLD relevant du CESEDA et du code de la santé publique.

Le groupe CRCE considère que cette disposition représente une régression en ce qu’elle délègue une partie des compétences du juge des libertés et de la détention à des juges non spécialisés. Cette situation préoccupe la profession d’avocat compte tenu de la nature politiquement des litiges en question, notamment ceux impliquant des étrangers.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 47

2 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi envisage de confier aux commissaires de justice la mise en œuvre de la saisie des rémunérations.

La saisie des rémunérations n’est pas un acte d’exécution anodin et figure parmi les contentieux de masse. C’est la raison pour laquelle, la mesure de saisie de rémunérations, en ce qu’elle est mise en œuvre sur autorisation judiciaire, après échec d’une tentative préalable de conciliation menée par le juge, est dérogatoire au droit commun des voies d’exécution mobilières.

Elle est en outre bien identifiée entre le code du travail et le code des procédures civiles d’exécution.

Il ressort de nombreux cas d’espèce que le contrôle a priori qu’exerce le juge sur le titre exécutoire et sur les frais appliqués est bien loin d’être accessoire (vérification de la solidarité de la dette, de la régularité de la signification, de la prescription des intérêts, du taux d’intérêt appliqué, des actes d’exécution disproportionnés, etc.).

Cette situation explique l’incontournable complexité attachée au formalisme de la procédure judiciaire et justifie la règle du code de l’organisation judiciaire qui attribue aujourd’hui compétence au seul juge de l’exécution pour connaître des procédures de saisie des rémunérations.

Cette réalité est incontestable. A cet égard, il convient de relever que les règles nouvelles envisagées par le projet de loi pour confier aux commissaires de justice la mise en œuvre de la saisie des rémunérations sont organisées selon un modèle très proche de la procédure actuelle et selon les mêmes conditions, notamment en maintenant les dispositions relatives à la protection du salaire au sein du code du travail. Il n’est donc pas fondé de souligner les lourdeurs et les lenteurs de la procédure pour dénoncer son caractère inadapté ou sa faible attractivité.

Le régime en vigueur permet ainsi de concilier les différents droits en présence, à savoir, le droit des créanciers à l’exécution des décisions de justice et la nécessaire protection des débiteurs par un contrôle juridictionnel préalable. Elle occupe donc toute sa place en participant au développement de l’amiable dès lors qu’elle comporte une phase de conciliation amiable devant le juge.

Aussi, comment ne pas s’interroger sur l’intérêt de la réforme envisagée puisqu’elle aura un impact procédurale neutre pour les débiteurs, les modalités de mise en œuvre de la procédure de saisie des rémunérations n’étant pas modifiées substantiellement.

En réalité, l’objectif attendu de la réforme ne vise qu’à favoriser davantage les créanciers qui pourront obtenir la mise à exécution plus rapidement de leur titre exécutoire qu’aujourd’hui. En revanche, comparées au régime antérieur, les mesures législatives auront un impact financier sur les débiteurs puisque la procédure de saisie des rémunérations sera entièrement conduite par les commissaires de justice. Il est ainsi prévu la délivrance obligatoire de certains actes par les commissaires de justice (commandement, procès-verbal de saisie, dénonciation…) qui correspondent à des démarches qui étaient assumées gratuitement par le greffe des juridictions.

Ces actes donneront droit à rémunération du commissaire de justice et du commissaire de justice répartiteur, dont la charge finale incombera bien au débiteur en complément de la créance à recouvrer en principal, frais et intérêts ainsi que des actes d’exécution antérieurs non compris dans la procédure de saisie des rémunérations (sommation de payer, commandement de payer aux fins de saisie-vente, procès-verbal de saisie, procès-verbal de saisie-attribution).

En, conclusion, alors que la démarche de déjudiciarisation retenue par le projet de loi est présentée comme une solution miracles aux maux de la justice en visant à recentrer le juge sur son office, elle ne peut que susciter après analyse, l’incompréhension et être vécue comme une forme de dépossession contrainte par l’absence de moyens.

Le rapport du comité des états généraux de la justice établit à ce propos un juste constat : toutes ces mesures qui permettent de désengorger partiellement la justice ne présentent pas, même cumulées, un caractère suffisamment systémique pour répondre à la crise et leurs effets ne sont que très partiellement ressentis sur le terrain.

Au vu de ces considérations, le présent amendement propose la suppression de l’article 17 du projet de loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 138

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

Parce que cette mesure risque d’aggraver la précarité des plus démunis et leur éloignement du juge, le groupe écologiste, solidarité et territoires s’oppose à la déjudiciarisation de la procédure de saisie des rémunérations et à l’absence de tout contrôle du juge préalablement à la mise en œuvre d’une telle mesure d’exécution forcée. 

Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État s’interrogeait sur “les effets tant sociaux, sur une population souvent vulnérable qu’une dérive même modique des coûts maintiendrait dans l’endettement, qu’économiques, privant les créanciers d’une part peut être plus importante de ce qui leur revient’ 

De plus, il semble pour le moins curieux de supprimer le passage devant le juge, qui nécessite actuellement une tentative de conciliation entre les parties, alors même que le Gouvernement n’est fixé comme objectif, inscrit dans le rapport annexé du présent projet de loi, de développer les conciliations et la médiation dans les prochaines années.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 255

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. MOHAMED SOILIHI


ARTICLE 17


Alinéa 31

Supprimer les mots : 

par requête

Objet

Cet amendement vise à supprimer la possibilité de contester une saisie des rémunérations par requête et à rétablir l’assignation comme seule voie de saisine du juge de l’exécution en cas de contestation de la saisie, conformément au droit commun des procédures civiles d’exécution.

En effet, les dispositions communes du code des procédures civiles d'exécution prévoient que le juge de l'exécution est par principe saisi des contestations par assignation, quel que soit le montant de la créance et quelle que soit la mesure d'exécution forcée.

Le maintien de cette dérogation nuirait, sans justification, à la cohérence des procédures d'exécution et à l’objectif de la réforme, d'unifier le traitement judiciaire des mesures d'exécution forcée mobilières devant le juge de l'exécution, y compris les modes de saisine.

En outre, la saisine par requête du juge s’articulerait difficilement avec l’effet que le projet de loi entend conférer à cette contestation. Pour que la contestation suspende utilement la procédure de saisie des rémunérations, il faut impérativement que le créancier en soit immédiatement informé. Cet objectif ne peut être atteint par une requête : il faut en effet le temps qu’elle soit traitée par la juridiction, qui ne l’adressera au créancier défendeur qu’avec sa convocation à l’audience. 

Enfin, l’assignation ne pouvant être délivrée que par un commissaire de justice, c’est une garantie complémentaire pour le débiteur. Il recevra au minimum les conseils d’un officier ministériel sur ses droits et la manière de les exercer.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 238

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE 18


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France est réputé légalisé si la demande de légalisation est restée sans réponse pendant plus de quatre mois.

Objet

L’obligation de légaliser des actes établis par une autorité étrangère est une formalité administrative qui peut représenter, dans certains cas spécifiques, une barrière insurmontable qui prive les personnes concernées de l’accès à un grand nombre de procédures administratives.

Alors que le projet de loi prévoit la mise en place d’une voie de recours, ce recours est réservé aux seuls refus explicites de légaliser un acte. Le cas de l’absence d’une réponse n’est nullement prévu par la loi. Or, de telles situations peuvent se produire, piégeant ainsi l’intéressée dans une situation non prévue par la loi.

Le risque d’une absence de réponse des autorités compétentes à statuer sur la légalisation est particulièrement important pour les actes établis par des autorités des pays dont les services consulaires français ne sont pas en mesure de procéder à la légalisation. À l’heure actuelle, il s’agit des actes établis en Guinée, en Angola et aux Comores. Dans ces cas, seuls l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet État en France ont le droit de légaliser ces actes. En cas de délai de traitement inhabituellement long, en cas d’indisponibilité de l’ambassadeur ou du chef de poste consulaire, le titulaire de l’acte se verrait dans l’impossibilité de faire légaliser ces actes, voire d’engager un recours.

Afin d’y remédier, il convient de poser dans la loi le principe que le silence vaut acceptation de la demande. Plus spécifiquement, tout acte public établi par une autorité étrangère destiné à être produit en France serait réputé légalisé si la demande est restée sans réponse à l’issue d’un délai de quatre mois.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 237

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE 18


Alinéa 6

Après le mot :

État

insérer les mots :

, pris après consultation de l’Assemblée des Français de l’étranger ou, dans l’intervalle des sessions, de son bureau,

Objet

Cet amendement vise à consulter l’Assemblée des Français de l’étranger sur les actes publics concernés par l’obligation de légalisation et les modalités de la procédure.

La légalisation des actes publics étrangers est une formalité administrative indispensable pour pouvoir produire des documents établis par une autorité étrangère devant les autorités françaises. Ainsi, cette démarche concerne non seulement les personnes étrangères vivant en France, mais également les Françaises et Français ayant vécu à l’étranger ou établis hors de France. Pour toutes ces personnes, la légalisation de documents publics est une première étape indispensable leur permettant d'avoir accès à certains droits en France, pour l’engagement de certaines démarches administratives et juridiques.

Les modalités de sa mise en œuvre doivent aussi bien tenir compte des contextes extrêmement variés dans les pays et territoires d’origine des documents, des conventions bilatérales qui régissent la procédure et les documents sujets à ces obligations, le règlement (UE) 2016/1191 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 visant à favoriser la libre circulation des citoyens en simplifiant les conditions de présentation de certains documents publics dans l'Union européenne, ainsi que des dispositions de la convention de la Commission internationale de l’état civil. Si cette complexité justifiait à elle seule des consultations obligatoires en amont du décret, cet amendement permet également à l’Assemblée représentant nos compatriotes établis à l’étranger de présenter leurs points de vue.

Riche de leurs expériences de terrain, les conseillères et conseillers à l’Assemblée des Français de l’étranger pourront apporter un regard utile.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(n° 661 , 660 )

N° 48

2 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECONTE, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 18


Alinéa 6

Supprimer les mots :

et fixe les modalités de la légalisation

Objet

L’article 18 du projet de loi tire les conséquences de la censure partielle du II de l’article 16 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice qui avait donné une nouvelle base légale au principe de la légalisation des actes publics étrangers destinés à produire des effets en France.

Il prévoit en particulier un recours contre le refus de légalisation par l’autorité compétente dont le défaut avait constitué le motif de la censure.

Cependant, le fait de prévoir que « les modalités de la légalisation » sont fixées par décret en Conseil d’État est de nature à caractériser l’incompétence négative du législateur car en vertu de l’article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant « la nationalité, l’état et la capacité des personnes » et qu’il incombe donc au législateur d’exercer pleinement la compétence que lui confie cette disposition.

Par conséquent, le présent amendement supprime le renvoi de la détermination des modalités de la légalisation au pouvoir règlementaire






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(n° 661 , 660 )

N° 239

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE 18


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Une information claire et accessible présente, pour chaque pays et territoire, les obligations en matière de légalisation des actes publics.

Objet

Les obligations de légaliser des actes publics sont non seulement différentes en fonction du pays ou territoire d’origine, mais sont également sujets constamment à des modifications, notamment dans le cas de l’entrée en vigueur de nouvelles conventions bilatérales. Dans ce contexte, il est essentiel de permettre aux personnes souhaitant produire un acte étranger devant les autorités françaises de se renseigner sur l’obligation de le légaliser et, le cas échéant, sur les modalités de cette légalisation.

Même si le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères publie régulièrement un document détaillant les différentes obligations, intitulé « Tableau récapitulatif de l’état actuel du droit conventionnel en matière de légalisation », ce tableau est malheureusement complexe et, par voie de conséquence, peu accessible. Par ailleurs, sa présentation sous le format d’un document pdf utilisant massivement des abréviations le rend illisible pour des personnes qui ont besoin de faire recours à un lecteur d’écran.

Compte tenu de la complexité du tableau publié par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, il est peu étonnant que certains sites Internet aient commencé à proposer un outil interactif qui permet de renseigner sa situation et indique ensuite les obligations de légalisation. Tandis que ces outils interactifs sont plus faciles d’accès, il n’est nullement garanti que les informations utilisées par ces sites soient véridiques et à jour. Le développement de ces outils alternatifs au tableau officiel comporte le risque que les personnes se voient pénalisées, parce qu’elles risquent de faire soit des démarches superflues, soit de ne pas engager des démarches de légalisation sous peine de voir leur requête refusée ultérieurement.

Pour remédier à cette situation problématique, il convient de mettre en place une information claire et accessible présentant pour chaque pays et territoire les obligations en matière de légalisation d’actes publics.

Tel est l’objet de cet amendement d’appel.






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(n° 661 , 660 )

N° 141

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de s’opposer à la hausse de niveau de qualification pour accéder au concours d’entrée à l’école des avocats. Cette proposition repose sur une volonté d’alignement sur la réforme des diplômes de l’enseignement supérieur (LMD) mais sans examen des répercussions réelles sur les étudiants. La sélection drastique opérée pour l’entrée en Master 2 prive de nombreux étudiants en droit d’une poursuite de leurs études vers le Master 2 et les priverait également de la possibilité de présenter le concours d’accès à l’école des avocats. De plus, cette réforme imposerait une année d’étude supplémentaire, ce qui pourrait conduire à fermer l’accès à la profession d’avocat aux étudiants les moins aisés. 

Enfin, les élèves avocats sont 8% à détenir un Master 1 et effectuent leur Master 2 après la réussite du concours CRFPA. Pour laisser plus de souplesse et maintenir une diversité des profils, il est nécessaire de laisser le seuil de Master 1 pour la présentation du concours d’entrée à l’école des avocats.






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(n° 661 , 660 )

N° 199 rect.

6 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 19


I. - Après l'alinéa 1er

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... ° Au  2°, après les mots : « activités en France, », sont insérés les mots : « ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, » ;

II. -  Alinéa 2

Avant la référence :

insérer le mot : 

même

Objet

Cet amendement vise à aligner le droit français sur le droit de l’Union européenne en prenant en compte l’expérience professionnelle acquise dans un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen pour accéder à la profession d’avocat en France.






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(n° 661 , 660 )

N° 49

2 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19


Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

2° L’avant-dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application du présent article, les titulaires de la maitrise de droit qui ont obtenu ce diplôme avant le 1er janvier 2025 sont considérés comme titulaires d’un master en droit.

« Le présent article n’est pas applicable aux personnes qui sont titulaires du certificat d’aptitude à la profession d’avocat ou de l’examen d’accès à un centre régional de formation professionnelle au 1er janvier 2025.»

Objet

Si les enquêtes de l’observatoire du Conseil national des barreaux indiquent aujourd’hui que les titulaires d’un master 2 sont largement majoritaires au sein des lauréats à l’examen d’entrée dans la profession d’avocat, le présent amendement entend prendre en compte uniquement dans le cadre de l’application de l’article 19 les situations acquises en matière d’étude de droit à la date de promulgation de la présente loi  en se fondant en particulier sur son article 29 qui fixe au 1er janvier 2025 la date d’entrée en vigueur  de l’article 19.






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(n° 661 , 660 )

N° 212 rect.

6 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MARSEILLE et BONNECARRÈRE, Mmes Nathalie GOULET, GATEL, TETUANUI et VÉRIEN et MM. de BELENET et Loïc HERVÉ


ARTICLE 19


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Après l’article 58 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 58-… ainsi rédigé :

« Art. 58-.... – S’ils sont titulaires d’un master en droit, ou d’un diplôme équivalent français ou étranger, et qu’ils justifient du suivi de formations initiale et continue en déontologie, les juristes d’entreprise bénéficient, en dehors de la matière pénale et fiscale, de la confidentialité de leurs consultations juridiques pour assurer leur mission de mise en œuvre de la conformité.

« Ces formations sont conformes à un référentiel défini par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l’économie, sur proposition d’une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret. »

Objet

Les obligations de conformité (climat, droits humains et droits sociaux, éthique et gouvernance) imprègnent chaque décision des entreprises et transforment profondément, dans un contexte de judiciarisation de la vie économique, le rôle des juristes d’entreprises. Le droit étant désormais au cœur de la stratégie économique et commerciale, ceux-ci ont, au premier chef, le devoir de conseiller leur employeur sur la prévention de ces risques en France et à travers le monde. 

Le rapport du Groupe de travail sur la Justice économique et sociale, issu des travaux des Etats Généraux de la Justice, a d’ailleurs reconnu le rôle primordial des juristes d’entreprises sur ce plan, en tant que « premiers interlocuteurs des opérationnels et des directions des entreprises », le rapport considère également que « relève de l’intérêt général la possibilité que le respect du droit puisse être pris en compte le plus en amont possible des décisions stratégiques de gouvernance » sans que cela ne génère un risque « d’auto incrimination ». Il est clair en effet que le risque que ces avis destinés à aider l’entreprise puissent être utilisés pour l’incriminer éventuellement à l’étranger peut conduire à en dénaturer la teneur ;L’exception française de la non-confidentialité des avis des juristes d’entreprises expose encore davantage nos entreprises - petites, moyennes et grandes – car dans les pays étrangers compétiteurs, les notes juridiques internes y sont confidentielles en vertu de la loi. Cette singularité française altère la compétitivité des entreprises françaises, ainsi moins protégées que leurs concurrents étrangers.

Le présent amendement a pour objet de conditionner la confidentialité des avis juridiques en entreprise à un niveau de formation juridique et déontologique exigeant afin de lui permettre d’assumer son rôle de prévention des risques majeurs auquel l’entreprise peut être confrontée.  C’est pourquoi le niveau requis par les textes doit être plus élevé que le niveau de la licence, suffisant en vertu de l’article 54 de la loi de 1971, pour exercer la fonction de juriste d’entreprise. La modification de la loi viendrait ainsi s’aligner sur le profil actuel des juristes d’entreprise qui a beaucoup évolué depuis 1971.

L’amendement a également pour objet, à travers cette garantie de qualification, d’enrayer le mouvement amorcé de renonciation de certaines entreprise étrangères de localiser leurs directions juridiques en France et de délocalisations de certains services juridiques de nos entreprises qui pourrait à terme attenter à nos intérêts économiques essentiels et à notre souveraineté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 661 , 660 )

N° 273

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 21 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au premier alinéa du I de l’article 198 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, les mots : « dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 1er novembre 2024 ».

Objet

Afin d’obtenir une réforme cohérente du droit de la publicité foncière, un important travail interministériel est nécessaire pour traiter le volet législatif mais également, de manière concomitante, le lourd volet règlementaire.

Les travaux déjà menés ont permis d'avancer sur les lignes directrices et d'initier des écritures.

Cependant, la finalisation exige un délai de plusieurs mois encore.

Le volet législatif est indissociable du volet réglementaire et c'est ce qui explique la complexité technique accrue de l'exercice. 

Par ailleurs, nous avons déjà procédé à un premier tour de consultations. Et c'est précisément en raison des retours de celles-ci qu'il est apparu que nous avons besoin de plus de temps.

La suppression de l’article 21 revient à condamner une réforme entamée et attendue par les acteurs du secteur.

Le présent amendement a donc pour objet de rétablir la prorogation du délai d’habilitation à réformer le droit de la publicité foncière prévu à l’article 198 de la loi 3DS.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 275

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 22


Après l’alinéa 8

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le premier alinéa de l’article L. 234-2-1 du code de justice administrative est ainsi modifié :

a) Les mots : « de trois années » sont remplacés par les mots : « d’une durée minimale » ;

b) Les mots : « et ont atteint un échelon de leur grade » sont supprimés.

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre, pour les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, la fixation par décret en Conseil d’Etat des conditions d’ancienneté requises pour l’avancement aux grades de premier conseiller.

Cet amendement s’inscrit dans le cadre du processus de rénovation des parcours de carrière au sein des corps d’encadrement supérieur de la fonction publique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 153

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. BENARROCHE, BREUILLER et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois, le ministère de la justice remet au Parlement un rapport sur les conditions nécessaires pour la modification de l’article L. 234-4 du code de justice administrative qui permettrait la mise en place de postes de vice-présidents au sein des juridictions comprenant au moins cinq chambres.

Objet

Les états généraux de la justice ont permis de rendre visibles les difficultés éprouvées au sein des juridictions administratives : multiplication de contentieux, difficultés dans la politique de mobilité, encadrement complexe.

La charge de travail des présidents de chambre doit être mieux répartie, et beaucoup appellent à la modification de l'article L 234-4 du code de la justice administrative afin de prévoir des postes de vice-président des 5 chambres.

La charge de travail des chefs des plus grosses juridictions, cours administratives d’appel et tribunaux administratifs comportant au moins huit chambres, a justifié la création de postes de premiers vice-présidents en 2016. La charge de travail des présidents des tribunaux comportant au moins cinq chambres justifie également la création de postes de premiers vice-présidents dans ces juridictions.

Le déploiement de moyens, de magistrats prévu dans les textes de loi ne saurait passer à côté de cette problématique.

NB Amendement travaillé à partir des travaux du SJA et de l'USMA






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(n° 661 , 660 )

N° 274

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 23


I. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Au quatrième alinéa du I, les mots : « en service détaché » sont remplacés par les mots : « en disponibilité » ;

II. – Alinéa 13

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

c) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « cinq » ;

III. – Après l’alinéa 17

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le c du 3° du I du présent article est applicable aux nominations prononcées à compter de la publication de la présente loi.

Objet

Cet amendement a pour objet de :

- rétablir la mesure qui tend à intégrer les nominations à la maîtrise de conseillers référendaires en détachement dans le calcul du nombre de nominations de conseillers maîtres au tour extérieur.

Cette mesure ne remet pas en cause les orientations de l'ordonnance du 2 juin 2021, dans la mesure où le nombre de nominations au tour extérieur restera dans tous les cas inférieur à ce qu’il était avant la réforme.

Sur le plan des principes, l’alignement des conditions d’avancement entre les magistrats en activité et en détachement d’une part, et l’obligation de mobilité introduite par la réforme de 2021 pour passer au grade supérieur d’autre part, ne justifient plus la distinction qu’opère l’article L. 122-3 du CJF entre magistrats en position d’activité et magistrats en détachement.

En outre, la différence de traitement entre magistrats en position d’activité et magistrats en détachement fait dépendre le nombre de nominations au tour extérieur et au 18e tour (qui concerne la nomination au grade de conseiller maître des présidents de CRC) au cours d’une année – et donc la gestion du corps dans son ensemble – des choix individuels des magistrats de carrière au moment de leur promotion. Ainsi, en 2023, un nombre significatif de conseillers référendaires sont en position de détachement : c’est le cas de 60 d’entre eux, pour 86 conseillers référendaires en fonctions dans les chambres à la Cour (au 30 avril 2023). Le décompte applicable aux nominations à la maîtrise fait donc encourir le risque de ne pouvoir disposer de ressources suffisantes au sein de la Cour, faute de possibilités suffisantes de nominations à la maîtrise ouvertes au tour extérieur.

Le projet d’amendement vise donc à stabiliser le nombre de nominations de conseillers maîtres au tour extérieur en intégrant les nominations des conseillers référendaires en activité et en détachement  dans le décompte des nominations : en pratique, cette nouvelle disposition pourrait ainsi conduire à nommer en 2023, 2024 et 2025 trois conseillers maîtres au tour extérieur par an, contre 4 en 2022 (avant entrée en vigueur du nouveau décompte des tours extérieurs), et 2 en 2023 si les magistrats en détachement à date demeuraient comptabilisés hors tour.

- rétablir la mesure de raccourcissement de la durée des fonctions de président et vice-président de chambre régionale des comptes.

Compte tenu de l’âge moyen de primo-accession à ces fonctions, la durée actuelle de 7 ans ne permet pas en pratique d’occuper à un président ou à un vice-président d’occuper deux postes successifs pleins dans les mêmes fonctions. La durée de 5 ans permet par ailleurs d’atteindre un niveau suffisant de renouvellement dans ces fonctions, et ainsi d'accroitre la mobilité sur ces postes stratégiques.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 27

2 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MEUNIER, de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 26


Supprimer cet article.

Objet

Les juridictions du contentieux de la tarification sanitaire et sociale sont les parents pauvres de la justice administrative.

Si l’amélioration de l’organisation et du fonctionnement de ces juridictions est bien nécessaire, en revanche leur suppression et le transfert de leur compétence aux juridictions administratives de droit commun non seulement ne se justifient pas mais provoqueraient une baisse importante de la qualité des décisions rendues.

Les juridictions de la tarification sanitaire et sociale sont caractérisées par l’échevinage ; elles sont composées de magistrats administratifs professionnels et de directeurs et directrices d’établissements sanitaires et médico-sociaux (ESSMS). Le maintien de la présence de ces échevins est indispensable pour ce contentieux de la tarification, amené à vérifier voire à recalculer les tarifs versés aux établissements, ce qui suppose à la fois une connaissance opérationnelle fine des activités et des publics accueillis, la maîtrise d’un cadre budgétaire et comptable spécifique et une aptitude à faire correspondre les budgets des établissements aux orientations stratégiques des projets d’établissement.

Le transfert aux juridictions administratives de droit commun fait peser le risquer d'une perte importante de l’efficacité du contentieux des moyens alloués aux ESSMS.

Le financement des ESSMS a des conséquences directes sur la qualité des accueils et des accompagnements des personnes vulnérables, dans des champs tels que la protection de l’enfance, le handicap, la perte d’autonomie, l’exclusion sociale, les maladies chroniques, dans un contexte où l’actualité fait apparaître de plus en plus de situations de maltraitance institutionnelle, causées par une insuffisance de crédits et de personnel, il serait préjudiciable de transférer le contentieux de la tarification sanitaire et sociale aux juridictions administratives de droit commun.

Cet amendement propose donc de supprimer l'article 26 du présent projet de loi.






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(n° 661 , 660 )

N° 227

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MOHAMED SOILIHI, PATRIAT, RICHARD, THÉOPHILE, BARGETON et BUIS, Mme CAZEBONNE, MM. DAGBERT et DENNEMONT, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 27


Après l’alinéa 61

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° L’article 900 est abrogé.

Objet

L'article 5 projet de loi tend à modifier les dispositions de l’article 706-14 du code de procédure pénal relatives à l’indemnisation sous condition de certaines victimes d’infractions.

Les articles 864 et 900 du code de procédure pénales adaptent l’article 706-14 à certains territoires outre-mer, en lien avec des règles particulières liées à l’aide juridictionnelle qui s’appliquent sur ces territoires.

Si le projet de loi adapte ces dispositions pour la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna et la Nouvelle-Calédonie en modifiant l’article 864 du code de procédure pénale, tel n’est pas le cas de l’article 900 du même code relatif à Mayotte.

Or, cet article relatif aux dispositions particulières applicables au département de Mayotte n’est plus nécessaire, les règles particulières relatives à l’aide juridictionnelle ayant été abrogées par l’ordonnance n° 2012-395 du 23 mars 2012 dans le cadre de la départementalisation de Mayotte.

Dans ces conditions, l’article 900 du code de procédure pénale doit être supprimé, l’article 706-14 du même code étant applicable à ce département sans besoin d’adaptation supplémentaire.

Ainsi, le présent amendement a pour objectif de supprimer cet article obsolète.






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(n° 661 , 660 )

N° 226

5 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MOHAMED SOILIHI, PATRIAT, RICHARD, THÉOPHILE, BARGETON et BUIS, Mme CAZEBONNE, MM. DAGBERT et DENNEMONT, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 27


Alinéa 66, tableau

Compléter ce tableau par une ligne ainsi rédigée :

L. 231-4

Loi n°  du  d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

Objet

Cet amendement a pour objet d'opérer une coordination avec l’amendement introduisant la procédure alternative aux poursuites disciplinaires en détention.

Il s’agit, par la mise à jour des compteurs « Lifou », de permettre l’application du nouvel article L. 231-4 du code pénitentiaire à Wallis et Futuna (article L. 753-1), en Polynésie française (article L. 763-1) et en Nouvelle-Calédonie (article L. 773-1).  






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 661 , 660 )

N° 285

7 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes VÉRIEN et CANAYER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 28


Alinéa 4

Remplacer les mots :

L’article 19

par les mots :

Le 1° de l’article 19

et les mots :

article 19

par la référence :

Objet

Amendement de coordination






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(n° 661 , 660 )

N° 286

7 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes VÉRIEN et CANAYER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 29


Alinéa 9

Remplacer les mots :

L'article 19

par les mots :

Le 1° de l'article 19

Objet

Amendement de coordination






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(n° 661 , 660 )

N° 28

2 juin 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes MEUNIER, de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. SUEUR, KANNER, BOURGI, DURAIN, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 29


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement est un amendement de coordination, nous proposons la suppression de l’article 26, en cohérence, nous supprimons donc son entrée en vigueur différée prévue à l'alinéa 11 du présent article.