Direction de la séance |
Projet de loi Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 661 , 660 ) |
N° 79 rect. bis 6 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FAVREAU, Daniel LAURENT, CAMBON, CUYPERS et PANUNZI, Mme GOY-CHAVENT, M. SAUTAREL, Mmes IMBERT et MALET, MM. Jean-Baptiste BLANC, CHARON, GENET, ANGLARS et Étienne BLANC et Mme LOPEZ ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
… ° Le dernier alinéa de l’article 100 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bâtonnier ou son délégué peut s’opposer à cette décision s’il estime que cette transcription serait irrégulière, selon les modalités définies aux troisième à neuvième alinéas de l’article 56-1 du présent code. » ;
Objet
Cet amendement a pour objet de prévoir la possibilité pour le bâtonnier de contester les transcriptions téléphoniques concernant un avocat.
En procédure pénale, le bâtonnier est garant du secret professionnel des avocats. Or, son intervention n’est pas prévue en cas d’écoute téléphonique sur la ligne d’un avocat sur le fondement de l’article 100.
Il est donc nécessaire que le bâtonnier puisse contester les transcriptions des écoutes téléphoniques d’un avocat de la même façon qu’il peut déjà s’opposer à la saisie d’un document ou d’un objet dans le cadre de perquisitions au cabinet d’un avocat.