Direction de la séance |
Projet de loi Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 661 , 660 ) |
N° 52 2 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. DURAIN, BOURGI, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 71
Insérer cinq alinéas ainsi rédigé :
…. – L’article 803-8 est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa du I est ainsi modifié :
- la deuxième phrase est ainsi rédigée : « Le juge peut enjoindre à l’administration pénitentiaire de prendre des mesures déterminées afin de mettre fin aux conditions indignes de détention. » ;
- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Si une situation d’indignité a été constatée dans une cellule, cette dernière ne pourra être à nouveau occupée que si la situation d’indignité y a définitivement cessé. » ;
b) Le 1° du II est complété par les mots : « , dans ce cas, le requérant doit être assuré que cette situation ne se renouvellera pas dans le nouvel établissement pénitentiaire » ;
Objet
Cet amendement vise à améliorer la procédure de recours contre les conditions indignes de détention instaurée par la loi du 8 avril 2021 et dont le bilan est aujourd’hui mitigé.
Il est d’abord nécessaire que le juge puisse enjoindre à l’administration pénitentiaire de prendre des mesures déterminées pour mettre fin aux conditions indignes de détention.
Afin de respecter plusieurs recommandations du Contrôleur des lieux de privation de liberté et de la CNCDH, il doit être assuré que la cellule où a été constatée une situation d’indignité ne pourra pas être occupée avant que cette situation d’indignité n’y ait cessé.
De plus, si le requérant est transféré dans un autre établissement pénitentiaire, il doit être assuré qu’une situation d’indignité ne se renouvèlera pas dans ce nouvel établissement.