Direction de la séance |
Projet de loi Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 661 , 660 ) |
N° 271 5 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 |
Alinéa 9
Après le mot :
suffisants
supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
Cet amendement rétablit la disposition antérieure à celle adoptée par le Sénat en commission des lois, afin d’exclure de la compétence du tribunal des activités économiques (TAE) les actions ou contestations relatives aux baux commerciaux, aux baux professionnels et aux conventions d’occupation précaire conclus entre les personnes mentionnées à l’article L. 721-3 du code de commerce, autres que les actions ou contestations relatives aux baux commerciaux nées de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire dont il est saisi et qui présentent avec celle-ci des liens de connexité suffisants.
L’extension de compétence du TAE à tous les baux commerciaux et autres conventions n’est pas conforme aux conclusions des États généraux de la justice, dont le comité a en effet estimé que les présidents de tribunaux judiciaires et les tribunaux judiciaires devaient conserver leurs compétences de droit commun en matière de baux commerciaux, sauf en cas de contestation liée à ces procédures collectives, et de propriété intellectuelle au regard de la technicité de ces matières (Cf. rapport Sauvé page 183). Cet avis est partagé par les magistrats de carrière comme par les juges consulaires.