Direction de la séance |
Projet de loi Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 661 , 660 ) |
N° 212 rect. 6 juin 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE et BONNECARRÈRE, Mmes Nathalie GOULET, GATEL, TETUANUI et VÉRIEN et MM. de BELENET et Loïc HERVÉ ARTICLE 19 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Après l’article 58 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 58-… ainsi rédigé :
« Art. 58-.... – S’ils sont titulaires d’un master en droit, ou d’un diplôme équivalent français ou étranger, et qu’ils justifient du suivi de formations initiale et continue en déontologie, les juristes d’entreprise bénéficient, en dehors de la matière pénale et fiscale, de la confidentialité de leurs consultations juridiques pour assurer leur mission de mise en œuvre de la conformité.
« Ces formations sont conformes à un référentiel défini par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l’économie, sur proposition d’une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret. »
Objet
Les obligations de conformité (climat, droits humains et droits sociaux, éthique et gouvernance) imprègnent chaque décision des entreprises et transforment profondément, dans un contexte de judiciarisation de la vie économique, le rôle des juristes d’entreprises. Le droit étant désormais au cœur de la stratégie économique et commerciale, ceux-ci ont, au premier chef, le devoir de conseiller leur employeur sur la prévention de ces risques en France et à travers le monde.
Le rapport du Groupe de travail sur la Justice économique et sociale, issu des travaux des Etats Généraux de la Justice, a d’ailleurs reconnu le rôle primordial des juristes d’entreprises sur ce plan, en tant que « premiers interlocuteurs des opérationnels et des directions des entreprises », le rapport considère également que « relève de l’intérêt général la possibilité que le respect du droit puisse être pris en compte le plus en amont possible des décisions stratégiques de gouvernance » sans que cela ne génère un risque « d’auto incrimination ». Il est clair en effet que le risque que ces avis destinés à aider l’entreprise puissent être utilisés pour l’incriminer éventuellement à l’étranger peut conduire à en dénaturer la teneur ;L’exception française de la non-confidentialité des avis des juristes d’entreprises expose encore davantage nos entreprises - petites, moyennes et grandes – car dans les pays étrangers compétiteurs, les notes juridiques internes y sont confidentielles en vertu de la loi. Cette singularité française altère la compétitivité des entreprises françaises, ainsi moins protégées que leurs concurrents étrangers.
Le présent amendement a pour objet de conditionner la confidentialité des avis juridiques en entreprise à un niveau de formation juridique et déontologique exigeant afin de lui permettre d’assumer son rôle de prévention des risques majeurs auquel l’entreprise peut être confrontée. C’est pourquoi le niveau requis par les textes doit être plus élevé que le niveau de la licence, suffisant en vertu de l’article 54 de la loi de 1971, pour exercer la fonction de juriste d’entreprise. La modification de la loi viendrait ainsi s’aligner sur le profil actuel des juristes d’entreprise qui a beaucoup évolué depuis 1971.
L’amendement a également pour objet, à travers cette garantie de qualification, d’enrayer le mouvement amorcé de renonciation de certaines entreprise étrangères de localiser leurs directions juridiques en France et de délocalisations de certains services juridiques de nos entreprises qui pourrait à terme attenter à nos intérêts économiques essentiels et à notre souveraineté.