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Direction de la séance

Projet de loi

Biens culturels spoliés entre 1933 et 1945

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 612 , 611 )

N° 3

19 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. STANZIONE, Mme Sylvie ROBERT, MM. KANNER, ANTISTE, ASSOULINE, CHANTREL, LOZACH et MAGNER, Mmes MONIER, VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par accord entre la personne publique et le propriétaire ou ses ayants droit et le cas échéant conformément aux dispositions de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, la reproduction du bien culturel restitué peut être prévue, aux fins d’exposition dans la collection dans laquelle ce bien figurait avant sa restitution.

Objet

Cet amendement vise à prévoir un accord entre la personne publique détentrice de l’œuvre ou du bien déclassé à des fins de restitution et le propriétaire ou ses ayants-droit qui la récupèrent (et si l’œuvre n'est pas tombée dans le domaine public, celui de son auteur ou de ses ayants-droit), afin de permettre la reproduction de cette œuvre (par photographie, hologramme, représentation en 3D...) pour la faire figurer à la place de l’œuvre restituée. Cette possibilité répond à une double préoccupation : celle  de partage universel d'un bien culturel mais aussi la possibilité pour le musée ou l'institution concerné de garder une trace de cette œuvre et de communiquer sur la démarche de restitution.