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Direction de la séance

Proposition de loi

Ferme France

(1ère lecture)

(n° 590 , 589 )

N° 3 rect. bis

16 mai 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. LONGEOT, BACCI et BONNEAU, Mme THOMAS, MM. LE NAY et KERN, Mme GATEL, MM. FAVREAU, MOGA et DUFFOURG, Mmes JACQUEMET et BILLON, M. HINGRAY, Mme SOLLOGOUB et M. Pascal MARTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la troisième phrase du premier alinéa du II de l’article 1604 du code général des impôts, les mots : « à un taux de 3 % » sont remplacés par les mots : « au taux de l’indice des prix à la consommation harmonisé de l’année précédente »

Objet

Amendement de repli par rapport au précédent.

L’article 1604 du code Général des Impôts limite le taux d’augmentation de la Taxe Additionnel sur la Taxe sur le Foncier Non-Bâti (TATFNB) à 3 %.

Aujourd’hui, la valeur cadastrale augmente mais comme la TATFNB est plafonnée, le taux de taxe affecté aux chambres d’agriculture diminue. Proportionnellement, les chambres d’agriculture s’appauvrissement donc par rapport à la valeur cadastrale sur laquelle est basée la taxe

Il apparait que cet appauvrissement va s’accentuer en 2023, compte tenu de la hausse importante de la valeur cadastrale en lien avec l’indice ICPH (+7,1 % en 2023). En conséquence le taux de la TATFNB va encore diminuer et les Chambres d’agriculture ne pourront pas bénéficier comme elles le devraient, de la hausse de la valeur cadastrale alors que leur taxe est bien assise, comme la taxe foncière, sur la valeur cadastrale. En conséquence, comme la base de la TATFNB est la même que la taxe foncière les chambres devraient bénéficier des hausses de valeurs cadastrales, à l’instar des collectivités territoriales.

En effet, depuis la loi n° 2017-1837 de finances du 30 novembre 2017, les valeurs locatives cadastrales servant de base d’imposition à la taxe foncière, dont bénéficient les collectivités territoriales, sont revalorisées au moyen d’un coefficient forfaitaire qui tient compte de l’IPCH publié par l’INSEE au mois de décembre précédant la taxation.

Compte tenu de l’IPCH constatée en décembre 2022, le coefficient de revalorisation est fixé à 1,071 pour les propriétés non bâties et les propriétés bâties. La variation à la hausse du coefficient pour 2023 induit une augmentation de 7,1 % de la base du calcul de la taxe foncière et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

La hausse de la TFNB en 2023 ne doit pas impacter le taux de la taxe pour frais de chambres d’agriculture et engendrer à nouveau des baisses de taux de TATFNB affectée aux chambres d’agriculture et donc de nouvelles pertes de ressources pour ces dernières.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond