Direction de la séance |
Proposition de loi Santé et bien-être des femmes au travail (1ère lecture) (n° 537 rectifié bis , 314 (2023-2024) ) |
N° 1 rect. 14 février 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, MÉDEVIELLE et ROCHETTE, Mme LERMYTTE, MM. WATTEBLED, GRAND, CHEVALIER, Alain MARC, CAPUS, BRAULT, MENONVILLE et SOMON, Mme JACQUEMET et MM. LAMÉNIE et BELIN ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
de dysménorrhée, dont l’endométriose
par les mots :
d’endométriose symptomatique
Objet
Par cet amendement, il est proposé de limiter le dispositif proposé par l’article 1er aux femmes souffrant d’endométriose symptomatique. En effet, aujourd’hui, moins d’1% des femmes atteintes d’endométriose sont reconnues en ALD 31. L’objectif de cet amendement n’est pas de nier les douleurs des nombreuses autres femmes qui souffrent de dysménorrhées, mais que l’arrêt maladie proposé par le dispositif de l’article 1er soit prescrit sur la base d’une pathologie faisant l’objet d’un diagnostic établi rendant le travail effectivement impossible.
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Proposition de loi Santé et bien-être des femmes au travail (1ère lecture) (n° 537 rectifié bis , 314 (2023-2024) ) |
N° 2 rect. 14 février 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, MÉDEVIELLE et ROCHETTE, Mme LERMYTTE, MM. WATTEBLED, GRAND, CHEVALIER, Alain MARC, CAPUS, BRAULT, MENONVILLE et SOMON, Mme JACQUEMET et MM. LAMÉNIE et BELIN ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
de dysménorrhée, dont l’endométriose
par les mots :
d’endométriose symptomatique
II. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
de dysménorrhée invalidante, dont l’endométriose
par les mots :
d’endométriose symptomatique
Objet
Par cet amendement, il est proposé de limiter le dispositif proposé par l’article 2 aux femmes souffrant d’endométriose symptomatique. En effet, aujourd’hui, moins d’1% des femmes atteintes d’endométriose sont reconnues en ALD 31. L’objectif de cet amendement n’est pas de nier les douleurs des nombreuses autres femmes qui souffrent de dysménorrhées, mais que l’arrêt maladie proposé par le dispositif de l’article 2 soit prescrit sur la base d’une pathologie faisant l’objet d’un diagnostic établi rendant le travail effectivement impossible.
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Proposition de loi Santé et bien-être des femmes au travail (1ère lecture) (n° 537 rectifié bis , 314 (2023-2024) ) |
N° 3 rect. 14 février 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, MÉDEVIELLE et ROCHETTE, Mme LERMYTTE, MM. WATTEBLED, GRAND, CHEVALIER, Alain MARC, CAPUS, BRAULT, MENONVILLE et SOMON, Mme JACQUEMET et MM. LAMÉNIE et BELIN ARTICLE 4 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
Les modalités
par les mots :
Sur la base d’un certificat médical valable pour une durée d’un an et renouvelable, les modalités
Objet
L’article 4 propose qu’un accord collectif ou la charte de l’employeur précise les modalités d’accès des salariées souffrant de dysménorrhée invalidante à une organisation en télétravail. Cet article représente une avancée pratique pour les femmes dont le trajet pour se rendre au travail peut être plus pénible que le travail en lui-même lorsqu’elles souffrent de dysménorrhée invalidante. Le présent amendement propose que cet aménagement de poste soit possible sur la base d’un certificat médical établi pour un an et renouvelable. Cela permettrait de justifier la nécessité du recours au télétravail sans devoir se rendre tous les mois chez un médecin.
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Proposition de loi Santé et bien-être des femmes au travail (1ère lecture) (n° 537 rectifié bis , 314 (2023-2024) ) |
N° 4 rect. 12 février 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ROSSIGNOL et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CONWAY-MOURET, CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
Remplacer la référence :
L. 323-4-1 A
par la référence :
L. 323-4
Objet
Amendement de coordination pour prendre en compte les répercussions sur l’article 1er de la suppression de l’article 3 de la proposition de loi, proposée par l’amendement 5.
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Proposition de loi Santé et bien-être des femmes au travail (1ère lecture) (n° 537 rectifié bis , 314 (2023-2024) ) |
N° 5 11 février 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ROSSIGNOL et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CONWAY-MOURET, CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 3, qui prévoit que les arrêts de travail dans le cadre du "congé menstruel" soient pris en charge à 100 % par la sécurité sociale pour les salariés du privé et assimilés. Cet article créerait un traitement dérogatoire plus favorable que les arrêts de travail de droit commun, pris en charge à 50 %.
Malgré la spécificité des douleurs menstruelles, dans un souci d’équité, il n’apparaît en effet pas justifié d’instaurer des différences de traitement entre les différentes pathologies dans le niveau de prise en charge par la solidarité nationale. Une telle mesure susciterait une incompréhension légitime des malades affectés par d’autres pathologies.
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Proposition de loi Santé et bien-être des femmes au travail (1ère lecture) (n° 537 rectifié bis , 314 (2023-2024) ) |
N° 6 rect. bis 15 février 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON, MM. KERN, COURTIAL, CANÉVET, DELCROS, FOLLIOT, Jean-Michel ARNAUD, CAPO-CANELLAS, VANLERENBERGHE et CAMBIER, Mme TETUANUI, MM. FARGEOT, LAFON, LEVI et HINGRAY, Mmes Olivia RICHARD, ROMAGNY et LOISIER, MM. DELAHAYE et CHAUVET et Mme SAINT-PÉ ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La présente loi s’applique, à titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de sa promulgation.
II. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport en faisant le bilan et proposant des pistes d’évolution.
Objet
Le dispositif du « congé menstruel » est proposé en France par seulement une poignée de structures, et à l’initiative de chacune d’entre elles. Le dispositif de l’ « arrêt menstruel » a été voté il y a un an en Espagne et n’existe pour l’instant pas dans les autres pays européens.
Ainsi, nous ne disposons que de très peu de recul sur ces deux dispositifs. Il n’est donc pas évident de pouvoir anticiper les conséquences socio-économiques de cette proposition de loi.
Les dispositifs liés à la santé et au bien-être des femmes au travail, dont l’arrêt ou le congé menstruel, peuvent se penser de multiples façons. Par exemple, la Catalogne a mis en place une mesure de « de flexibilité du temps lorsque les menstruations ou le climatère affectent la santé et le bien-être » pour ses employées du secteur public. En cas de menstruation ou de ménopause affectant la santé et le bien-être, les employées concernées peuvent s’absenter pendant un maximum de huit heures par mois (12 jours annuels). L’utilisation de cette flexibilité horaire doit être récupérée dans les 4 mois suivants, par des fractions minimales de 30 minutes.
Consciente qu’il faut agir dès maintenant pour améliorer significativement la santé des femmes au travail, cet amendement vise à transformer cette proposition de loi en une expérimentation courant sur trois ans. Il demande au Gouvernement de remettre un rapport afin de faire un bilan en fin d’expérimentation, en vue d’adapter le dispositif si besoin.
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Proposition de loi Santé et bien-être des femmes au travail (1ère lecture) (n° 537 rectifié bis , 314 (2023-2024) ) |
N° 7 rect. bis 15 février 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON, MM. KERN, COURTIAL, CANÉVET, DELCROS, FOLLIOT, Jean-Michel ARNAUD, CAPO-CANELLAS, VANLERENBERGHE et CAMBIER, Mme TETUANUI, MM. FARGEOT, LAFON, LEVI et HINGRAY, Mmes Olivia RICHARD, ROMAGNY et LOISIER et MM. DELAHAYE et CHAUVET ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
d’un an
par les mots :
de six mois
Objet
L’article 1er précise que le certificat médical établi par un médecin généraliste, une sage-femme, ou un médecin spécialiste, est valable un an et renouvelable à chaque échéance.
Afin d’assurer un meilleur suivi de l’évolution des pathologies des femmes souffrant de dysménorrhée, cet amendement propose de rendre le certificat médical valable 6 mois, renouvelable à chaque échéance.
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Proposition de loi Santé et bien-être des femmes au travail (1ère lecture) (n° 537 rectifié bis , 314 (2023-2024) ) |
N° 8 rect. bis 15 février 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON, MM. KERN, COURTIAL, CANÉVET, DELCROS, FOLLIOT, CAPO-CANELLAS, VANLERENBERGHE et CAMBIER, Mme TETUANUI, MM. FARGEOT, LAFON, LEVI et HINGRAY, Mmes Olivia RICHARD, ROMAGNY et LOISIER, M. CHAUVET et Mme SAINT-PÉ ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
deux jours
par les mots :
un jour
Objet
L’article 1er précise que la durée de l’arrêt maladie pour douleurs menstruelles à destination des femmes souffrant de dysménorrhée peut varier d’un jour à deux jours par mois.
Cet amendement vise à fixer la durée de l’arrêt maladie à un jour par mois.
Il s'appuie sur la législation comparée avec les quelques pays ayant implémenté un arrêt ou un congé menstruel :
- Corée du Sud : un jour de congé menstruel par mois, qui n'est pas payé.
- Indonésie : un ou deux jours de congés payés par mois, mais dans la pratique un grand nombre d'entreprises n'autorisent qu'un seul jour.
- Taïwan : un jour par mois pour un total de trois jours par an.
- Zambie : un jour par mois.
- Japon : pas de limite de jours, mais ils ne sont généralement pas payés.
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Proposition de loi Santé et bien-être des femmes au travail (1ère lecture) (n° 537 rectifié bis , 314 (2023-2024) ) |
N° 9 rect. bis 15 février 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON, MM. KERN, COURTIAL, CANÉVET, DELCROS, FOLLIOT, Jean-Michel ARNAUD, CAPO-CANELLAS, VANLERENBERGHE et CAMBIER, Mme TETUANUI, MM. FARGEOT, LAFON, LEVI et HINGRAY, Mmes Olivia RICHARD, ROMAGNY et LOISIER et MM. DELAHAYE et CHAUVET ARTICLE 4 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
ou à une adaptation du poste
Objet
Cet article confère un caractère flexible à l'arrêt menstruel en donnant la possibilité aux femmes souffrant de dysménorrhée de télétravailler depuis leur domicile, pour celles dont l'activité professionnelle est compatible avec l'exercice du télétravail, à défaut d'opter pour un arrêt.
Cependant, toutes les employées ne peuvent pas forcément avoir recours au télétravail, en fonction de la nature de leur poste. Cet amendement propose donc d’ajouter dans l'accord collectif ou, à défaut, dans la charte élaborée par l'employeur, la possibilité d’adapter les postes pour les femmes souffrant de dysménorrhée (par exemple placer l’employée sur des missions nécessitant d’être assise plutôt que debout, ou bien des missions ne nécessitant pas d’effort physique trop important).
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Proposition de loi Santé et bien-être des femmes au travail (1ère lecture) (n° 537 rectifié bis , 314 (2023-2024) ) |
N° 10 rect. bis 15 février 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON, MM. KERN, COURTIAL, CANÉVET, DELCROS, FOLLIOT, Jean-Michel ARNAUD, CAPO-CANELLAS, VANLERENBERGHE et CAMBIER, Mme TETUANUI, MM. FARGEOT, LAFON, LEVI et HINGRAY, Mmes Olivia RICHARD, ROMAGNY et LOISIER et MM. DELAHAYE et CHAUVET ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
Suivant un principe d’équité, cet amendement propose de supprimer l’article 3 afin de pas créer de traitement dérogatoire plus favorable que les arrêts de travail de droit commun (pris en charge à 50% par l’assurance maladie).
Certaines dysménorrhées étant dues à des maladies chroniques, comme l’endométriose, il conviendrait que le gouvernement inscrivent ces dernières sur la liste des ALD30 (affections longue durée) afin que les patientes puissent être prises en charge à 100% et bénéficier d’un protocole de soins par particulier.
La publication d'un décret avait été annoncée par l’ancienne Ministre en charge de l’Égalité en 2023, sans qu’aucune suite ne soit donnée.
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Proposition de loi Santé et bien-être des femmes au travail (n° 537 rectifié bis , 314 (2023-2024) ) |
N° 11 12 février 2024 |
Direction de la séance |
Proposition de loi Santé et bien-être des femmes au travail (n° 537 rectifié bis , 314 (2023-2024) ) |
N° 12 rect. bis 15 février 2024 |
Direction de la séance |
Proposition de loi Santé et bien-être des femmes au travail (1ère lecture) (n° 537 rectifié bis , 314 (2023-2024) ) |
N° 13 12 février 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CANALÈS, CONWAY-MOURET, ROSSIGNOL et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
et une adaptation du poste de travail
Objet
Cet amendement vise à permettre aux salariées souffrant de dysménorrhées et exerçant une profession ne permettant pas le télétravail de bénéficier d’une adaptation de leur poste de travail. Divers déplacements, situations ou circonstances peuvent être incommodants pour certaines femmes durant leur période menstruelle. Ainsi avec un accord établi entre l’employeur et la salariée fondé sur la confiance, des aménagements pourraient être mis en place afin de faciliter l’exercice de leur fonction
Direction de la séance |
Proposition de loi Santé et bien-être des femmes au travail (1ère lecture) (n° 537 rectifié bis , 314 (2023-2024) ) |
N° 14 rect. bis 15 février 2024 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON, MM. KERN, COURTIAL, CANÉVET, DELCROS, FOLLIOT, Jean-Michel ARNAUD, CAPO-CANELLAS, VANLERENBERGHE et CAMBIER, Mme TETUANUI, MM. FARGEOT, LAFON, LEVI et HINGRAY, Mmes Olivia RICHARD, ROMAGNY et LOISIER, MM. DELAHAYE et CHAUVET et Mme SAINT-PÉ ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La présente loi s’applique à titre expérimental aux entreprises candidates qui emploient au moins mille salariés, pour une durée de trois ans à compter de sa promulgation.
II. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport en faisant le bilan et proposant des pistes d’évolution.
Objet
Amendement de repli.
Afin de circonscrire l'expérimentation, cet amendement vise à ne la faire porter que sur les entreprises employant plus de 1000 personnes. Ce seuil est proposé en cohérence avec l'article L1142-11 du code du travail, instauré par la loi visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle.
Direction de la séance |
Proposition de loi Santé et bien-être des femmes au travail (1ère lecture) (n° 537 rectifié bis , 314 (2023-2024) ) |
N° 15 15 février 2024 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 1 rect. de M. CHASSEING présenté par |
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Mme CANALÈS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Amendement n° 1
Alinéa 5
Compléter l'alinéa par les mots :
ou de pathologies dont la liste est définie par décret
Objet
Sous-amendement à l'amendement n°1 rect visant à ne pas limiter le dispositif aux femmes souffrant d'endométriose.