Direction de la séance |
Proposition de loi École de la liberté, de l'égalité des chances et de la laïcité (1ère lecture) (n° 501 , 500 ) |
N° 53 7 avril 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement supprime l’article introduit par la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat permettant que l’instruction obligatoire soit donnée aux enfants âgés de trois à six ans au sein des accueils collectifs dits « jardins d’enfants ».
Si certains jardins d’enfants mettent en avant des projets spécifiques d’accueil (bilinguisme ou méthodes éducatives alternatives, etc.), ces établissements constituent des structures d’accueil et de garde des jeunes enfants, régis par le code de la santé publique, et non des écoles.
Avec l’abaissement de l’obligation scolaire à 3 ans, les jardins d’enfants n’ont plus vocation à être une alternative à l’école maternelle sur le temps scolaire, d’autant plus que nous avons une ambition pédagogique forte sur l’école maternelle, portée par des professeurs du premier degré.
L’article 18 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 a toutefois prévu une période transitoire : «l’instruction obligatoire peut, au cours des années scolaires 2019-2020 à 2023-2024, être donnée aux enfants âgés de trois à six ans dans un établissement d’accueil collectif recevant exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans dit « jardin d’enfants », pour permettre :
-d’une part, aux familles d’adapter la prise en charge de leurs enfants à la nouvelle obligation d’instruction à 3 ans ;
-d’autre part, à ces structures, quels que soient leurs statuts, de s’adapter aux nouvelles contraintes et de préparer les éventuelles évolutions et reconversions professionnelles de leurs employés.
Plusieurs voies d’évolution, articulées au développement des modes d’accueil du jeune enfant, étaient possibles pour les jardins d’enfants :
-demeurer un jardin d’enfants en se recentrant sur la tranche d’âge de 2 à 3 ans et être une passerelle douce vers l’école ;
- devenir un établissement d’accueil collectif de jeunes enfants de 0-3 ans (type « crèche collective ») ;
-devenir une école maternelle privée, permettant ainsi la vérification des conditions minimales nécessaires à l’existence d’un établissement d’enseignement, puis, le cas échéant et selon les dispositions en vigueur, sous contrat avec l’État.
Chaque structure peut ainsi évoluer vers la forme juridique qui lui correspond le plus tout en continuant d’accueillir ces jeunes enfants.
Pour ce faire, le Gouvernement était favorable à l’établissement d’une dérogation limitée dans le temps pour les jardins d’enfants, dont le délai a été porté de deux à trois ans dans le cadre des débats parlementaires, pour les seules structures ouvertes à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet article qui revient sur un principe de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019.