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Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre le risque incendie

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 456 , 455 )

N° 141

4 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RIETMANN, Mme LOISIER et MM. Pascal MARTIN et BACCI

au nom de la CS Risque incendie


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code forestier est ainsi modifiée :

1° L’article L. 134-6 est ainsi modifié :

a) Au 6°, les mots : « aux articles L. 443-1 à L. 443-4 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° Sur les terrains mentionnés aux articles L. 443-1 à L. 443-3 du même code, sur une profondeur de 50 mètres ; le maire peut porter cette obligation à 100 mètres. » ;

2° L’article L. 134-8 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Dans les cas mentionnés au 7° de cet article, au gestionnaire du terrain, ou en l’absence de gestionnaire, au propriétaire du terrain. »

Objet

Cet amendement vise à faciliter la mise en œuvre des OLD dans les campings, qui présentent des enjeux majeurs en terme de risque d’incendie, en raison notamment de la concentration de personnes et de l’impossibilité de confinement.

Les terrains concernés s’étendent dans de nombreux cas sur des propriétés distinctes, mais relèvent souvent d’un même gestionnaire : pour améliorer la mise en œuvre des OLD, l’amendement prévoit donc de faire porter la responsabilité de l’obligation sur ce gestionnaire, quand il existe.

Il vise par ailleurs à clarifier le fait qu’un camping doit être débroussaillé sur l’ensemble de sa périphérie sur une profondeur de 50 mètres, comme les constructions, chantiers et installations de toute nature assujetties aux OLD au titre de l’article L. 134-6 du code forestier. Cette obligation pourra être portée à 100 mètres par le maire.