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Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre le risque incendie

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 456 , 455 )

N° 1 rect.

4 avril 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BURGOA, Mmes LASSARADE et DUMONT, M. MOUILLER, Mmes DEROCHE, LOPEZ, GRUNY, IMBERT et GUIDEZ, M. Daniel LAURENT, Mmes BELRHITI et Marie MERCIER, M. Henri LEROY, Mme Valérie BOYER, MM. CHAIZE, ANGLARS, HENNO, PELLEVAT, CARDOUX, Bernard FOURNIER et SAVARY, Mmes SAINT-PÉ et PUISSAT, MM. BOUCHET, CUYPERS, SAVIN et CADEC, Mmes BELLUROT, VENTALON et GOY-CHAVENT, MM. SAUTAREL, SOMON et CHATILLON, Mme Frédérique GERBAUD, MM. JOYANDET, MANDELLI, POINTEREAU, CHARON et DUPLOMB, Mmes BORCHIO FONTIMP, GARRIAUD-MAYLAM et DI FOLCO, MM. BELIN et GROSPERRIN et Mmes JACQUEMET et RICHER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

I. – Le I de l’article L. 125-5 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « urbanisme, », sont insérés les mots : « ou assujettis à des obligations de débroussaillement et de maintien en l’état débroussaillé résultant du titre III du livre Ier du code forestier, » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou de ces obligations » ;

2° À la seconde phrase, après le mot : « risques », sont insérés les mots : «, indiquant le cas échéant l’existence de ces obligations, ».

II. – L’article L. 134-16 du code forestier ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « des dispositions des chapitres II à IV » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces informations sont transmises dans les conditions définies à l’article L. 125-5 du code de l’environnement quand elles portent sur l’obligation de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé. » ;

2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces informations sont transmises dans les conditions définies à l’article L. 125-5 du code de l’environnement quand elles portent sur l’obligation de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé. »

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Objet

Si l'article 8 prévoit de faire figurer les obligations légales de débroussaillement dans les documents d’urbanisme, de plus en plus de maires regrettent que de trop nombreux administrés ignorent encore cette obligation. Cet amendement vise à mieux informer les acquéreurs de parcelles concernées.