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Direction de la séance

Proposition de loi

Intervention des cabinets privés

(1ère lecture)

(n° 39 , 38 )

N° 36

17 octobre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 10


I. – Alinéa 1

1° Remplacer les mots :

Avant chaque prestation de conseil

par les mots :

Avant la première prestation de conseil réalisée au profit d’une administration bénéficiaire dans un des secteurs mentionnés au II de l’article 1er de la présente loi

2° Remplacer les mots :

les consultants 

par les mots :

ses dirigeants

3° Remplacer les mots :

à l’administration

par les mots :

au référent déontologue de l’administration

4° Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Cette déclaration est valable pour une durée d’un an à compter de sa remise au référent déontologue de l’administration bénéficiaire. Toutefois, si le même prestataire de conseil réalise une prestation dans un autre secteur mentionné au II de l’article 1 au profit de la même administration, il est tenu de lui adresser une nouvelle déclaration selon les mêmes modalités.

II. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

les consultants

par les mots :

ses dirigeants

III. – Alinéa 7

Remplacer les mots :

les consultants

par les mots :

les dirigeants du prestataire

IV. – Alinéas 12 et 13

Supprimer ces alinéas.

V. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

VI. – Chaque consultant exécutant une prestation de conseil remplit une attestation sur l’honneur, répondant à un modèle fixé par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, par laquelle il justifie ne pas être dans une situation de conflits d’intérêts. Lors de la remise du dernier document de la prestation, celui-ci est accompagné par l’ensemble des attestations sur l’honneur.

En cas de doute sur la sincérité d’une attestation sur l’honneur, l’administration bénéficiaire saisit la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, qui en assure le contrôle.

Objet

Cet amendement entend conforter l’obligation de déclaration d’intérêts incombant aux cabinets de conseil tout en introduisant plus de proportionnalité dans le mécanisme envisagé.

Il semble ainsi excessif d’exiger une telle déclaration à l’occasion de la réalisation de chaque prestation alors que le prestataire concerné interviendrait auprès de la même administration et dans le même domaine.

Aussi est-il proposé de limiter à la première prestation réalisée l’obligation pesant sur un prestataire de conseil de souscrire une déclaration d’intérêts lorsqu’il travaille au bénéfice d’une même administration ; le prestataire serait tenu de déclarer ses intérêts une seule fois par an lorsqu’il agit dans un secteur mentionné au II de l’article 1 de la présente proposition de loi. Cependant, si le prestataire se voit confier une autre prestation de conseil relevant d’un autre de ces secteurs, il serait alors tenu de souscrire une nouvelle déclaration d’intérêts

Il ne semble également pas proportionné de soumettre toute personne travaillant dans une activité de conseil, quel que soit son niveau de responsabilité ou d’intervention, ce qui représente plusieurs dizaines de milliers de personnes en France, à des obligations déclaratives similaires à celles exigées, de manière limitative, des seules personnes occupant les postes les plus exposés au sein de l’administration (membres de cabinets ministériels, membres du Conseil d’Etat, directeurs généraux, etc.). 

Il est donc proposé d’une part de restreindre le champ des personnes tenues de déclarer leurs intérêts aux seuls dirigeants de prestataires de conseil, et d’autre part, de limiter l’obligation pesant sur les consultants à la présentation d’ une attestation sur l’honneur ( sur la base d’un modèle fixé par la HATVP) par laquelle ils justifient ne pas être en situation de conflits d’intérêts. L’amendement permettrait ainsi de concilier l’objectif général de prévention contre les éventuels risques de conflits d’intérêt avec la  différenciation objective des situations des personnes impactées, selon qu’elles exercent ou non des fonctions décisionnelles.

Par ailleurs, il est précisé que les déclarations d’intérêts doivent être adressées au référent déontologue de l’administration bénéficiaire. Ce choix à la fois d’efficacité et de pragmatisme permet de confier le contrôle des informations contenues dans les déclarations d’intérêts, dont certaines peuvent présenter un caractère sensible, à une autorité déjà établie, compétente en matière de déontologie et habituée à exercer ses missions en respectant l’exigence du secret. Le référent déontologue exercera un rôle de premier filtre et de conseil; l'administration pourra en cas de doute toujours saisir la HATVP.

Enfin, le présent amendement vise à prévenir toute atteinte à un droit constitutionnellement garanti en tenant compte de la jurisprudence constitutionnelle en matière de contenu des déclarations d’intérêt. En effet, certaines des informations à déclarer prévues au III de l’article 10 n’apparaissent pas proportionnées au regard de l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée et s’agissant de personnes qui restent des tiers par rapport à l’administration. Tel est ainsi le cas pour l’obligation de déclaration concernant respectivement « les activités professionnelles exercées, à date, par le conjoint, le partenaire lié par un PACS ou le concubin » et « les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître, à date, un conflit d’intérêts ». Ainsi, le Conseil constitutionnel a déjà eu l’occasion de censurer, à l’occasion de son examen de la loi relative à la transparence de la vie publique, des dispositions relatives aux déclarations des activités professionnelles exercées par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ainsi que celles exercées par les enfants et les parents dès lors qu’elles portaient « une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée compte tenu de la vie commune avec le déclarant ». De même, dès lors qu’elles sont susceptibles d’informer l’administration des idées, opinions ou croyances du consultant, l’obligation de déclaration de fonctions bénévoles, à la portée particulièrement large, n’apparaît pas proportionnée au regard de l’objectif poursuivi par le législateur.