Direction de la séance |
Proposition de loi Approvisionnement des Français en produits de grande consommation (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 327 , 326 ) |
N° 1 9 février 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CADEC, REICHARDT, CHARON et HENNO, Mme GRUNY, MM. PANUNZI, CHASSEING, SOL, ANGLARS, BURGOA, Jean Pierre VOGEL, CALVET, HOUPERT, RAPIN, CUYPERS, PELLEVAT, CHAUVET, SAVARY, HINGRAY, CHATILLON et GENET, Mme LASSARADE, MM. SOMON et BELIN, Mme LOPEZ et MM. LAMÉNIE et LONGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS A |
Après l’article 2 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 4° du I de l’article L. 442-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Les mots : « S’agissant des produits alimentaires et des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie soumis au I de l’article L. 441-1-1, » sont supprimés ;
2° La référence : « L. 443-8 » est remplacée par la référence : « L. 441-3 ».
Objet
La loi Egalim 2 du 18 octobre 2021 a introduit cette disposition relative à l’interdiction de discrimination, qui constitue un mécanisme de renforcement de la protection tarifaire, mais en a limité les effets aux seuls produits alimentaires soumis à l’obligation de transparence. Or, une telle extension va dans le bon sens mais n’est pas suffisante car l’interdiction de discrimination appliquée à ces seuls produits a pour conséquence de créer un désavantage concurrentiel pour les autres produits, qu’ils soient alimentaires ou non. Le phénomène de péréquation spécifique aux distributeurs entraîne des risques de déflation importante pour les produits non visés. Le principe doit donc s’appliquer pour tous les produits vendus en grande surface. Ce d’autant plus que les produits visés à l’article L.441-4 du Code de commerce sont ceux faisant l’objet d’achats récurrents, et relevant de la catégorie des produits de première nécessité ; au-delà des produits alimentaires, la crise sanitaire de la Covid 19 a montré que les produits non alimentaires relevant du « DPH » (détergents, papiers toilettes, hygiène…) sont aussi essentiels que les produits alimentaires.
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Proposition de loi Approvisionnement des Français en produits de grande consommation (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 327 , 326 ) |
N° 2 rect. octies 15 février 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT, Mmes JACQUEMET et VERMEILLET, M. MOGA, Mmes GUIDEZ et RACT-MADOUX, MM. MENONVILLE et BONNECARRÈRE, Mme Nathalie GOULET, M. GUERRIAU, Mme HERZOG, MM. GUÉRINI, DELCROS, BACCI et BONNUS, Mmes DOINEAU, THOMAS et MICOULEAU, MM. CHATILLON, BUIS, DUFFOURG, CAPO-CANELLAS, DECOOL, Stéphane DEMILLY, CHAUVET et PELLEVAT, Mme GATEL, MM. LE NAY, LOUAULT et Pascal MARTIN, Mmes SOLLOGOUB et de LA PROVÔTÉ, M. HOUPERT, Mme SAINT-PÉ, M. HENNO, Mmes MULLER-BRONN, PERROT et VÉRIEN et MM. Alain MARC, HAYE, CORBISEZ et CHASSEING ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article 125 de la loi n° 2020–1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est ainsi modifié :
1° Le I ter est ainsi rédigé :
« I ter. – Le I du présent article n’est pas applicable aux produits mentionnés aux parties IX et XI de l’annexe 1 au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.
« Par dérogation, un arrêté du ministre chargé de l’agriculture peut fixer la liste de certains de ces produits pour lesquels le I du présent article est applicable, sur demande motivée par l’interprofession représentative des produits concernés ou, lorsqu’il n’existe pas d’interprofession pour ce type de produits, par une organisation professionnelle représentant des producteurs. » ;
2° Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « respectivement avant le 1er octobre 2021 et avant le 1er octobre 2022 deux rapports » sont remplacés par les mots : « , avant le 1er octobre de chaque année, un rapport » ;
b) A la deuxième phrase, les mots : « remis avant le 1er octobre 2022 » sont supprimés ;
c) La dernière phrase est supprimée ;
d) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce rapport est établi après consultation de l’ensemble des acteurs économiques concernés de la filière alimentaire. L’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, mentionné à l’article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime, est associé à l’élaboration de ce rapport annuel d’évaluation ».
3° Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Chaque distributeur de produits de grande consommation transmet au ministre en charge de l’économie et au ministre en charge de l’agriculture, avant le 1er septembre de chaque année, un document présentant la part du surplus de chiffre d’affaires enregistré à la suite de la mise en œuvre du I qui s’est traduite par une revalorisation des prix d’achat des produits alimentaires et agricoles auprès de leurs fournisseurs. Le Gouvernement transmet aux présidents des commissions chargées des affaires économiques de chaque assemblée ce document, qui ne peut être rendu public. » ;
4° Le VIII est ainsi rédigé :
« VIII. – Les dispositions du I et du premier alinéa du IV du présent article sont applicables jusqu’au 15 avril 2025.
« Les dispositions du II et du second alinéa du IV du présent article sont applicables jusqu’au 15 avril 2026. »
Objet
Lors de l’examen du texte en commission, un amendement a été adopté visant à suspendre l’application du SRP+10 jusqu’au 1er janvier 2025. Cette remise en cause serait prise au nom de la lutte contre l’inflation. Toutefois, l’ensemble des rapports produits sur les effets du relèvement du SRP [Rapport du Gouvernement au Parlement et Rapport de l’Inspection Générale des Finances] attribuent +0,17 % d’inflation à la loi, soit un impact marginal.
Les causes de l’inflation sont à rechercher dans la hausse des coûts des matières premières et de l’énergie ! Par ailleurs, il est reproché au relèvement du SRP de ne pas « ruisseler » jusqu’au producteur. Aucun rapport n’a pu le prouver, ou l’inverse d’ailleurs. En revanche, la prolongation du relèvement du SRP est essentielle car elle apporte de l’oxygène aux négociations commerciales.
Cet amendement maintient néanmoins les dispositions prévues à l'alinéa 9, qui permettront d'arriver à plus de transparence sur l'efficacité du dispositif SRP+10.
De plus, la prolongation du SRP, pour trois ans, fait l’objet d’un consensus pour l’immense majorité des acteurs de la filière, qui partagent le souhait de redonner de la valeur aux produits agricoles et assurer ainsi notre souveraineté alimentaire. Enfin, eu égard à la tension extrême de cette fin de négociations commerciales, le calendrier ne se prête pas à une modification des règles. Un potentiel vote en séance publique remettant en cause le SRP+10 serait la source potentielle d’une grande déstabilisation des négociations commerciales. Dans un tel contexte, cet amendement a pour objet de prolonger l'expérimentation relative au SRP + 10 et à l'encadrement des promotions concernant les produits alimentaires et ceux destinés aux animaux de compagnie pour une durée de trois ans.
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N° 3 rect. bis 13 février 2023 |
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MM. CANÉVET, DELCROS et DELAHAYE, Mme Nathalie GOULET, MM. DUFFOURG et MOGA et Mmes JACQUEMET et BILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER |
Après l’article 2 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 442-1 du code du commerce est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans et dès lors que le fournisseur relève de la catégorie des microentreprises, des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de distribution ou de services, de faire obstacle à la prise d’effets du tarif général du fournisseur à la date prévue pour son entrée en vigueur, sous réserve que ce tarif général a été communiqué trois mois avant cette date. Dans ce cadre, le V de l’article L. 441-4, le V de l’article L. 443-8, ainsi que l’obligation d'affichage du prix unitaire des obligations mentionnées au deuxième alinéa du I du même article L. 443-8 ne sont pas applicables »
Objet
Cet amendement propose une expérimentation de l’autonomie du tarif fournisseur pour les TPE-PME-ETI sous réserve du respect d’un délai de préavis de trois mois.
L’objectif est de rééquilibrer les relations commerciales entre les acteurs les plus faibles et la Grande distribution.
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N° 4 rect. bis 13 février 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CANÉVET, DELCROS et DELAHAYE, Mme Nathalie GOULET, MM. DUFFOURG et MOGA et Mmes JACQUEMET et BILLON ARTICLE 2 TER B |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
2 ° Le C du II est abrogé ;
Objet
Cet amendement propose de supprimer l’encadrement des promotions en volume à 25% pour les produits de grande consommation.
Cet encadrement n’est pas bénéfique et pénalise les PME-ETI. Expérimenté dans l’alimentaire, ce dispositif crée une barrière à l’entrée sur les marchés pour les PME-ETI. De plus, l’encadrement en volume semble problématique puisqu’il se fonde sur des volumes prévisionnels.
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N° 5 rect. 14 février 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEMOYNE et BUIS, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, ROHFRITSCH, RICHARD et RAMBAUD, Mme PHINERA-HORTH, M. PATRIAT, Mme CAZEBONNE, MM. BARGETON, DENNEMONT et DAGBERT, Mme DURANTON, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et PATIENT et Mme RACT-MADOUX ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
Au VIII de l’article 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
Objet
Lors de l’examen de la proposition de loi en Commission des Affaires économiques du Sénat un amendement a été adopté visant à suspendre l’application du SRP+10 jusqu’au 1er janvier 2025.
Cette remise en cause serait prise au nom de la lutte contre l’inflation. Toutefois, l’ensemble des Rapports produits sur les effets du relèvement du SRP attribuent +0,17 % d’inflation à la loi, soit un impact marginal.
La prolongation du relèvement du SRP est essentielle car elle apporte de l’oxygène aux négociations commerciales. La grande distribution dispose ainsi d’une marge qu’elle ne vient pas chercher à l’amont, dans les négociations commerciales, au détriment des agriculteurs. En ce sens, le SRP+10 est un barrage à la guerre des prix entre distributeurs, qui éviterair de retomber dans la spirale de baisse du revenu des producteurs. De plus, la prolongation du SRP, pour trois ans, fait l’objet d’un consensus pour l’immense majorité des acteurs de la filière, qui partagent le souhait de redonner de la valeur aux produits agricoles et assurer ainsi notre souveraineté alimentaire.
Enfin, eu égard à la tension extrême de cette fin de négociations commerciales, le calendrier ne se prête pas à une modification des règles.
Dans un tel contexte, cet amendement a pour objet de prolonger l'expérimentation relative au SRP + 10 et à l'encadrement des promotions concernant les produits alimentaires et ceux destinés aux animaux de compagnie pour une durée de trois ans. En effet, il semble important de prolonger l'expérimentation entrée en vigueur au début de l’année 2019, tout du moins pour en mesurer réellement l’impact.
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N° 6 rect. bis 15 février 2023 |
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M. GREMILLET, Mme BELRHITI, MM. FAVREAU et SOL, Mme JOSEPH, MM. BRISSON, SOMON et CAMBON, Mme DI FOLCO, MM. PIEDNOIR et BASCHER, Mmes PUISSAT et BILLON, M. BURGOA, Mme Marie MERCIER, M. HUSSON, Mme GRUNY, MM. KERN et CANÉVET, Mme NOËL, MM. MOUILLER, BELIN, BACCI, BONNUS, KLINGER et CHARON, Mme IMBERT, MM. CHAUVET et LAMÉNIE, Mmes PERROT et DESEYNE, M. POINTEREAU, Mmes RICHER, THOMAS, LASSARADE, BERTHET et DUMONT, MM. PERRIN et RIETMANN, Mme BELLUROT, M. JOYANDET, Mme CANAYER et M. LONGUET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 441-7 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La négociation du prix ne porte pas sur la part, dans le prix proposé par le fabricant, du prix des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au I de l’article L. 441-1-1. » ;
2° Après le I, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Lorsque le contrat porte sur une période supérieure à douze mois, il fixe une date annuelle à laquelle le prix est renégocié pour tenir compte des fluctuations des prix des matières premières entrant dans la composition du produit.
« La négociation ne porte pas sur la part, dans le prix proposé par le fabricant à l’occasion de cette renégociation, que représente le prix des matières premières agricoles et des produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles qui entrent dans la composition du produit. Les dispositions du quatrième alinéa du I du présent article s’appliquent lors de cette renégociation. »
Objet
Cet amendement tire les conséquences de la place croissante prise par les produits vendus sous marque de distributeur (MDD) dans les rayons, en leur étendant le principe de non-négociabilité de la matière première agricole. En effet, cette prescription n’existe aujourd’hui que pour les produits vendus sous marque nationale.
Par conséquent, les dispositifs de protection du revenu des agriculteurs ne sauraient être complets si une part significative des débouchés des agriculteurs n’est pas couverte par ce principe de non-négociabilité. La nécessité de « sanctuariser » les matières agricoles dans les négociations portant sur les produits vendus sous MDD est d’autant plus importante que ces produits rencontrent un succès croissant.
Le présent amendement précise donc que la négociation du prix ne peut porter sur la part que représentent les matières agricoles dans le prix proposé par le fabricant.
Par ailleurs, pour les contrats de plus d’un an, un rendez-vous annuel doit être convenu entre le fabricant et le distributeur afin de renégocier le prix dans l’optique de tenir compte de l’évolution du coût des intrants. À cette occasion, la part que représentent les matières premières agricoles dans le prix proposé par le fabricant ne peut, non plus, faire l’objet d’une négociation.
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N° 7 rect. bis 15 février 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, MM. PATRIAT et MOHAMED SOILIHI, Mme DURANTON et MM. ROHFRITSCH, BUIS, HAYE, DAGBERT, RAMBAUD et CANÉVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au second alinéa du II de l’article L. 631–24 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « la conclusion par lui » sont remplacés par les mots : « l’acheteur ne peut négocier directement avec le producteur sans l’accord préalable écrit du mandataire. En cas d’accord préalable, la conclusion par le producteur ».
Objet
L’objectif de cet amendement est de renforcer le pouvoir de négociation des agriculteurs face aux industriels et aux distributeurs. En effet, lorsqu’un industriel ou distributeur traite directement avec un producteur, ce dernier se trouve en situation déséquilibrée en termes de pouvoir de négociation. Le présent amendement impose donc à l’acheteur, pour pouvoir traiter directement avec le producteur -qu’il soit industriel ou distributeur- d’obtenir l’accord préalable de l’Organisation de producteurs ou l’Association d’organisation de producteurs, auxquelles adhère le producteur. Le renforcement du pouvoir de négociation des agriculteurs face aux industriels et aux distributeurs passe par l’instauration de pouvoirs renforcés en faveur des organisations de producteurs et des associations d’organisation de producteurs.
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N° 8 rect. bis 15 février 2023 |
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Mme HAVET, M. PATRIAT, Mme DURANTON et MM. MOHAMED SOILIHI, ROHFRITSCH, HAYE, DAGBERT, BUIS, CANÉVET et RAMBAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 631-24-… ainsi rédigé :
« Art. L. 631-24-…. – Un producteur qui rejoint une organisation de producteur adhérente à une association d’organisation de producteurs reçoit à son entrée une incitation financière fixe dont le montant est calculé sur la base des financements reçus dans le cadre du plan stratégique national de la France pour la Politique agricole commune (PAC). La base de calcul de cette incitation est déterminée par décret. »
Objet
Cet amendement vise à encourager l’organisation commune des producteurs dans la structuration des filières par la création d’un système de bonus individuel. Un producteur qui rejoindrait une Organisation de Producteurs (OP) recevrait ainsi une incitation financière individuelle dès lors que son OP adhèrerait à une Association d’Organisation de Producteurs (AOP). Ce dispositif serait complémentaire de la mise en œuvre des programmes opérationnels dont bénéficient les producteurs déjà organisés en Organisation de producteurs.
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N° 9 rect. bis 15 février 2023 |
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Mmes HAVET et DURANTON et MM. PATRIAT, MOHAMED SOILIHI, ROHFRITSCH, BUIS, DAGBERT, HAYE, CANÉVET et RAMBAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la structuration des organisations de producteurs et sur les moyens à mettre en œuvre pour les développer dans le cadre du plan stratégique national entré en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
Objet
Cet amendement vise à réaliser un premier bilan de la structuration des organisations de producteurs. L’objectif de renforcer le pouvoir de négociation des agriculteurs, dans le respect de la législation européenne, pour qu’ils fassent le poids face aux industriels et aux distributeurs ne semble aujourd’hui que partiellement atteint. La réalisation d’un bilan relatif à la structuration des Associations d’Organisation de Producteurs permettra de mieux appréhender les raisons des blocages et de trouver les moyens pour rétablir les équilibres en faveur des agriculteurs lorsque ces derniers sont en situation de négociation avec les distributeurs et industriels.
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N° 10 rect. 13 février 2023 |
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MM. MÉRILLOU, MONTAUGÉ, TISSOT et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MICHAU, PLA et REDON-SARRAZY, Mmes Sylvie ROBERT, BONNEFOY, CONCONNE, ESPAGNAC et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
Au VIII de l'article 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2026 ».
Objet
Cet amendement vise à rétablir le dispositif du SRP +10, supprimé en commission par la Rapporteure.
Les sénateurs SER ont toujours été constants dans leurs positions concernant les différents dispositifs de la loi EGALIM en étant très septiques sur leur réelle efficacité, particulièrement envers les agriculteurs.
A ce titre, le "SRP +10" n'aura pas rempli les objectifs initiaux pour lesquels il avait été institué, à savoir une meilleure rémunération des agriculteurs.
Pour autant, sa suppression pure et simple - même si elle est présentée de façon temporaire dans le texte de la Commission des affaires économiques du Sénat - ne semble pas être la solution la plus opportune à ce stade. Compte tenu du contexte géopolitique et sanitaire particulier que nous connaissons depuis 2020, les auteurs de cet amendement souhaitent donner encore un peu de temps à ce dispositif.
Il ne faudrait pas envoyer un mauvais signal aux différents acteurs et donner le sentiment que la guerre des prix, qui n'aura certes jamais cessé, peut repartir de plus belle demain.
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N° 11 rect. bis 14 février 2023 |
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MM. MÉRILLOU, MONTAUGÉ, TISSOT et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MICHAU, PLA et REDON-SARRAZY, Mmes Sylvie ROBERT, BONNEFOY, CONCONNE, ESPAGNAC et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article 125 de la loi n° 2020–1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est ainsi modifié :
1° Le I ter est ainsi rédigé :
« I ter. – Le I du présent article n’est pas applicable aux produits mentionnés aux parties IX et XI de l’annexe 1 au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.
« Par dérogation, un arrêté du ministre chargé de l’agriculture peut fixer la liste de certains de ces produits pour lesquels le I du présent article est applicable, sur demande motivée par l’interprofession représentative des produits concernés ou, lorsqu’il n’existe pas d’interprofession pour ce type de produits, par une organisation professionnelle représentant des producteurs. » ;
2° Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « respectivement avant le 1er octobre 2021 et avant le 1er octobre 2022 deux rapports » sont remplacés par les mots : « , avant le 1er octobre de chaque année, un rapport » ;
b) A la deuxième phrase, les mots : « remis avant le 1er octobre 2022 » sont supprimés ;
c) La dernière phrase est supprimée ;
d) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce rapport est établi après consultation de l’ensemble des acteurs économiques concernés de la filière alimentaire. L’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, mentionné à l’article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime, est associé à l’élaboration de ce rapport annuel d’évaluation ».
3° Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Chaque distributeur de produits de grande consommation transmet au ministre en charge de l’économie et au ministre en charge de l’agriculture, avant le 1er septembre de chaque année, un document présentant la part du surplus de chiffre d’affaires enregistré à la suite de la mise en œuvre du I qui s’est traduite par une revalorisation des prix d’achat des produits alimentaires et agricoles auprès de leurs fournisseurs. Le Gouvernement transmet aux présidents des commissions chargées des affaires économiques de chaque assemblée ce document, qui ne peut être rendu public. » ;
4° Le VIII est ainsi rédigé :
« VIII. – Les dispositions du I et du premier alinéa du IV du présent article sont applicables jusqu’au 15 avril 2025.
« Les dispositions du II et du second alinéa du IV du présent article sont applicables jusqu’au 15 avril 2026. »
Objet
Cet amendement est un amendement de repli qui vise à rétablir le dispositif du SRP +10 pour une période de 2 ans et prévoir une évaluation annuelle permettant de tirer les conclusions définitives de sa mise en œuvre.
Il reprend ainsi les dispositions de l'article 2 bis, supprimé en commission, qui prévoyait la remise d'un rapport d'évaluation annuelle.
Finalement, il maintient l'exclusion des fruits et légumes frais de l’application du SRP+10 tout en permettant au ministre, par arrêté et sur demande motivée de l’interprofession concernée, de réintégrer certains de ces produits dans le champ d’application de la mesure.
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Proposition de loi Approvisionnement des Français en produits de grande consommation (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 327 , 326 ) |
N° 12 rect. 13 février 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉRILLOU, MONTAUGÉ, TISSOT et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MICHAU, PLA et REDON-SARRAZY, Mmes Sylvie ROBERT, CONCONNE, BONNEFOY, ESPAGNAC et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 TER |
Rédiger ainsi cet article :
L’article 13 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « expérimentation de » sont supprimés ;
2° L’article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2025, un rapport évaluant le développement des conventions mentionnées au premier alinéa et ses impacts sur les différents maillons de la chaîne agroalimentaire. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir la pérennisation des conventions tripartites, supprimée en commission des affaires économiques du Sénat et remplacée par le maintien d'une expérimentation jusqu'au 31 décembre 2025.
Il prévoit également la remise d'un rapport d'évaluation de ces conventions avant le 31 décembre 2025.
Les auteurs de cet amendement rappellent que le rapport d'information sur l'évaluation de la loi EGALIM du 23 février 2022 déposé par la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale préconise en effet cette pérennisation, estimant que "les conventions interprofessionnelles alimentaires territoriales offrent une alternative intéressante pour le rééquilibrage des négociations commerciales dans les filières peu allantes sur la contractualisation individuelle".
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Proposition de loi Approvisionnement des Français en produits de grande consommation (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 327 , 326 ) |
N° 13 rect. 13 février 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉRILLOU, MONTAUGÉ, TISSOT et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MICHAU, PLA et REDON-SARRAZY, Mmes Sylvie ROBERT, CONCONNE, BONNEFOY, ESPAGNAC et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 TER |
Alinéa 2, seconde phrase
Remplacer le mot :
décembre
par le mot :
septembre
Objet
Cet amendement vise à avancer de 4 mois la date de la remise du rapport d'évaluation portant sur les conventions triparties afin de donner le temps aux législateurs de trouver un véhicule législatif pour le pérenniser si celui-ci s'avérer positif.
En effet, si ce rapport venait à être publié le 15 décembre 2025, la pérennisation du dispositif pourrait difficilement intervenir dans les 15 jours et le dispositif ne serait donc plus en vigueur au 1er janvier 2026.
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N° 14 rect. 13 février 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TISSOT, MÉRILLOU, MONTAUGÉ et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MICHAU, PLA et REDON-SARRAZY, Mmes Sylvie ROBERT, CONCONNE, BONNEFOY, ESPAGNAC et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 BIS |
Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À titre expérimental, pour une période de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° du visant à sécuriser l’approvisionnement des Français en produits de grande consommation, les taux de service mensuels sont fixés à 97 % pour les promotions et les produits hors promotions. À l’issue de cette période, le Gouvernement présente au Parlement un rapport dressant un bilan de cette expérimentation afin d’évaluer l’opportunité de sa généralisation. »
Objet
Cet amendement vise à diminuer les taux de service mensuel pouvant donner lieu à l'application d'amendes infligées par les distributeurs aux fournisseurs.
Les auteurs de cet amendement estiment en effet que la situation sanitaire, économique et géopolitique que nous connaissons depuis 2020 génèrent de forts dysfonctionnement dans la chaine d'approvisionnement, de transport et de distribution.
En conséquence, les taux actuellement retenus de 99% pour les promotions et de 98,5% pour les produits hors promotions semblent trop élevés.
De nombreux acteurs demandent ainsi qu'ils soient revus à la baisse dans le cadre de l'examen de la présente proposition de loi.
Les auteurs de cet amendement préfèrent la mise en place d'une expérimentation de 2 ans qui sera suivie d'un bilan afin d'évaluer si cette diminution des taux est pertinente et si elle ne lèse aucune des parties. Il s'agit ainsi de faire preuve d'objectivité, sur la base d'une expérimentation qui semble aujourd'hui nécessaire au vu de la situation économique actuelle.
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Proposition de loi Approvisionnement des Français en produits de grande consommation (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 327 , 326 ) |
N° 15 rect. bis 15 février 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et PELLEVAT, Mme FÉRAT, MM. ANGLARS et DAUBRESSE, Mmes ESTROSI SASSONE et CHAUVIN, MM. Henri LEROY, COURTIAL, HOUPERT, SAVARY, DÉTRAIGNE, Jean Pierre VOGEL, LEFÈVRE, SAURY, Bernard FOURNIER, de NICOLAY et BOULOUX, Mme VENTALON, MM. CALVET, FRASSA, HUGONET, CHATILLON, CUYPERS et BOUCHET, Mmes PLUCHET et Laure DARCOS et MM. TABAROT, Daniel LAURENT et SAVIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 441-7 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La négociation du prix ne porte pas sur la part, dans le prix proposé par le fabricant, du prix des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au I de l’article L. 441-1-1. » ;
2° Après le I, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Lorsque le contrat porte sur une période supérieure à douze mois, il fixe une date annuelle à laquelle le prix est renégocié pour tenir compte des fluctuations des prix des matières premières entrant dans la composition du produit.
« La négociation ne porte pas sur la part, dans le prix proposé par le fabricant à l’occasion de cette renégociation, que représente le prix des matières premières agricoles et des produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles qui entrent dans la composition du produit. Les dispositions du quatrième alinéa du I du présent article s’appliquent lors de cette renégociation. »
Objet
Cet amendement étend aux produits vendus sous marque de distributeur (MDD) le principe de non-négociabilité de la matière première agricole aujourd’hui consacré pour les marques nationales.
La loi Egalim 2 a en effet prévu ce dispositif pour les produits alimentaires « classiques » ; or les produits vendus sous MDD sont de plus en plus nombreux, et continueront vraisemblablement de l’être compte tenu de leur positionnement moins cher que les produits vendus sous marque nationale. Il importe donc, pour protéger le revenu des agriculteurs, que les matières premières agricoles soient sanctuarisées y compris dans les contrats portant sur ce type de produits.
Cet amendement précise donc que la négociation ne peut pas porter sur la part que représentent les matières premières agricoles dans le prix proposé par le fabricant. Par ailleurs, pour les contrats de plus d’un an, le prix devra être renégocié une fois par an pour tenir compte de l’évolution du coût des intrants. À cette occasion, la part que représentent les matières premières agricoles dans l’évolution du prix du fabricant ne pourra faire l’objet de négociation.
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Proposition de loi Approvisionnement des Français en produits de grande consommation (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 327 , 326 ) |
N° 16 13 février 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 121-7 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Concernant les pratiques commerciales en ligne ou hors ligne, d’obliger le consommateur à s’enregistrer préalablement à tout achat de bien ou service par la création d’un compte client ou tout autre dispositif analogue. »
II. – Le non-respect du I du présent article entraîne l’application de sanctions prévues aux articles L. 132-10 et L. 132-11 du code de la consommation.
III. – Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
Objet
Cet amendement, inspiré de la proposition de loi du groupe RDSE déposée le 14 avril 2022, vise à simplifier les achats et renforcer les droits des consommateurs dans le domaine du e-commerce.
Le commerce en ligne représente aujourd'hui près de 15 % du commerce de détail en France, en hausse continue. Toutefois, certaines pratiques commerciales, telles que la création obligatoire de compte client préalable à l'achat d'un bien ou service tend à complexifier inutilement l'acte d'achat voire rendre le client captif de tel ou tel prestataire.
C'est pourquoi il est proposé d'obliger les e-commerçants à rendre cette pratique strictement facultative, sous peine de se voir infliger les sanctions prévues pour pratique commerciale abusive. Afin de ne pas se limiter au commerce en ligne, qui reste le principal enjeu, il est également proposé d'y inclure les activités commerciales physiques classiques où ce genre de pratique pourrait aussi se développer.
Cet amendement s'inscrit dans le périmètre de la présente proposition de loi incluant la transparence et l'encadrement des relations commerciales.
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Proposition de loi Approvisionnement des Français en produits de grande consommation (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 327 , 326 ) |
N° 17 13 février 2023 |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 TER B |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée à l’issue de l’examen du texte à l’Assemblée nationale. Le dispositif expérimental du relèvement du seuil de revente à perte et de l’encadrement des promotions a été construit pour répondre aux spécificités du fonctionnement de la chaîne agricole et agroalimentaire. Les chaînes de valeur des autres produits de grande consommation suivent des logiques différentes sur lesquels ne peuvent pas être calquées les problématiques des filières alimentaires.
Il convient de prolonger, à périmètre constant, le dispositif tel qu’il est actuellement prévu à l’article 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique.
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Proposition de loi Approvisionnement des Français en produits de grande consommation (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 327 , 326 ) |
N° 18 13 février 2023 |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
Au VIII de l’article 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
Objet
Cet amendement vise à rétablir la prolongation de trois années supplémentaires pour l’expérimentation prévue par l’article 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique.
En effet, d’une part, la suspension de l’application du SRP, à compter de la promulgation de cette loi et jusqu’au 31 décembre 2024, sera source de déstabilisation pour nos filières agro-alimentaires qui ont besoin de stabilité dans un contexte économique complexe. D’autre part, l’effet inflationniste de ces mesures est marginal comme cela a été démontré dans les deux rapports d’évaluation transmis au Parlement.
La prolongation de l’expérimentation permet de maintenir ces mesures qui ont mis fin à la guerre des prix entre distributeurs, qu’il ne semble pas utile de relancer.
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Proposition de loi Approvisionnement des Français en produits de grande consommation (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 327 , 326 ) |
N° 19 rect. bis 15 février 2023 |
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MM. CABANEL et ROUX, Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUIOL, REQUIER et CORBISEZ, Mmes GUILLOTIN et PANTEL et M. CHASSEING ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
Au VIII de l'article 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2026 ».
Objet
Lors de l’examen de la proposition de loi la semaine dernière en commission des affaires économiques, un amendement a été adopté visant à suspendre l’application du SRP+10 jusqu’au 1er janvier 2025.
Cette remise en cause serait prise au nom de la lutte contre l’inflation. Toutefois, l’ensemble des rapports produits sur les effets du relèvement du SRP (rapport du Gouvernement au Parlement et rapport de l’Inspection générale des finances) attribuent +0,17 % d’inflation à la loi, soit un impact marginal. Les causes de l’inflation sont à rechercher dans la hausse des coûts des matières premières et de l’énergie !
Par ailleurs, il est reproché au relèvement du SRP de ne pas « ruisseler » jusqu’au producteur. Aucun rapport n’a pu le prouver, ou l’inverse d’ailleurs. En revanche, la prolongation du relèvement du SRP est essentielle car elle apporte de l’oxygène aux négociations commerciales. La grande distribution dispose ainsi d’une marge qu’elle ne vient pas chercher à l’amont, dans les négociations commerciales, au détriment des agriculteurs ! En ce sens, le SRP+10 est un barrage à la guerre des prix entre distributeurs, qui nous évite de retomber dans la spirale de baisse du revenu des producteurs…
De plus, la prolongation du SRP, pour trois ans, fait l’objet d’un consensus pour l’immense majorité des acteurs de la filière, qui partagent le souhait de redonner de la valeur aux produits agricoles et assurer ainsi notre souveraineté alimentaire.
Enfin, eu égard à la tension extrême de cette fin de négociations commerciales, le calendrier ne se prête pas à une modification des règles. Il nous semble qu’un vote en séance publique remettant en cause le SRP+10 serait la source potentielle d’une grande déstabilisation des négociations commerciales.
Dans un tel contexte, cet amendement a pour objet de prolonger l'expérimentation relative au SRP + 10 et à l'encadrement des promotions concernant les produits alimentaires et ceux destinés aux animaux de compagnie pour une durée de trois ans. En effet, il semble important de prolonger l'expérimentation entrée en vigueur au début de l’année 2019, tout du moins pour en mesurer réellement l’impact.
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N° 20 rect. 15 février 2023 |
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MM. CABANEL, ARTANO et BILHAC, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUIOL, REQUIER, ROUX et CORBISEZ et Mmes PANTEL et GUILLOTIN ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
L'article 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique est ainsi modifié :
I. - Aux I et I bis, le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être ».
II. - Au VIII, l'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2026 ».
Objet
Cet amendement vise à laisser à l'ensemble des organisations interprofessionnelles le choix d'appliquer ou non le relèvement de 10 % du seuil de revente à perte (SRP+10) mis en place par la loi "Egalim 1" et prorogé par la loi "ASAP".
A l'heure actuelle, ce dispositif n'a pas fait ses preuves. Toutefois, il n'apparaît pas souhaitable de le suspendre purement et simplement comme l'a proposé la commission des affaires économiques. Il est donc proposé ici une solution médiane, qui devrait mieux convenir à l'ensemble des acteurs : laisser chaque interprofession se déterminer en fonction de sa situation propre.
Par ailleurs, le SRP+10 serait prorogé jusqu'en 2026 comme l'a voté l'Assemblée nationale en première lecture.
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N° 21 rect. 15 février 2023 |
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MM. CABANEL, ARTANO et BILHAC, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD, GUIOL, REQUIER, ROUX et CORBISEZ et Mmes GUILLOTIN et PANTEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant avec précision les effets de la majoration du seuil de revente à perte, prévue par la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous et prorogée par la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, sur la vente de produits de grande consommation.
Objet
Cet amendement prévoit la remise d'un rapport afin de déterminer précisément ce que la majoration de 10 % du seuil de revente à perte, dite SRP+10, introduite par la loi Egalim 1, a rapporté aux acteurs de la grande distribution.
On avance actuellement des chiffres de 600 à 800 millions d'euros par an. Mais entre le coût de production initial et le tarif appliqué au consommateur final, il existe une incertitude sur la répartition précise des marges entre les acteurs, et le produit du SRP+10 n'a pas été clairement établi. Toute la transparence doit être établie sur cette question.
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N° 22 rect. 15 février 2023 |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. CABANEL, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CORBISEZ, FIALAIRE et GOLD, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article 125 de la loi n° 2020–1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est ainsi modifié :
1° Le I ter est ainsi rédigé :
« I ter. – Le I du présent article n’est pas applicable aux produits mentionnés aux parties IX et XI de l’annexe 1 au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.
« Par dérogation, un arrêté du ministre chargé de l’agriculture peut fixer la liste de certains de ces produits pour lesquels le I du présent article est applicable, sur demande motivée par l’interprofession représentative des produits concernés ou, lorsqu’il n’existe pas d’interprofession pour ce type de produits, par une organisation professionnelle représentant des producteurs. » ;
2° Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « respectivement avant le 1er octobre 2021 et avant le 1er octobre 2022 deux rapports » sont remplacés par les mots : « , avant le 1er octobre de chaque année, un rapport » ;
b) A la deuxième phrase, les mots : « remis avant le 1er octobre 2022 » sont supprimés ;
c) La dernière phrase est supprimée ;
d) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce rapport est établi après consultation de l’ensemble des acteurs économiques concernés de la filière alimentaire. L’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, mentionné à l’article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime, est associé à l’élaboration de ce rapport annuel d’évaluation ».
3° Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Chaque distributeur de produits de grande consommation transmet au ministre en charge de l’économie et au ministre en charge de l’agriculture, avant le 1er septembre de chaque année, un document présentant la part du surplus de chiffre d’affaires enregistré à la suite de la mise en œuvre du I qui s’est traduite par une revalorisation des prix d’achat des produits alimentaires et agricoles auprès de leurs fournisseurs. Le Gouvernement transmet aux présidents des commissions chargées des affaires économiques de chaque assemblée ce document, qui ne peut être rendu public. » ;
4° Le VIII est ainsi rédigé :
« VIII. – Les dispositions du I et du premier alinéa du IV du présent article sont applicables jusqu’au 15 avril 2025.
« Les dispositions du II et du second alinéa du IV du présent article sont applicables jusqu’au 15 avril 2026. »
Objet
Lors de l’examen du texte en commission, un amendement a été adopté visant à suspendre l’application du SRP+10 jusqu’au 1er janvier 2025. Cette remise en cause serait prise au nom de la lutte contre l’inflation. Toutefois, l’ensemble des rapports produits sur les effets du relèvement du SRP attribuent +0,17 % d’inflation à la loi, soit un impact marginal.
Les causes de l’inflation sont à rechercher dans la hausse des coûts des matières premières et de l’énergie. Il est reproché au relèvement du SRP de ne pas « ruisseler » jusqu’au producteur, toutefois aucun rapport n’a pu le prouver de façon claire. En revanche, la prolongation du relèvement du SRP, de l'avis des acteurs eux-mêmes, apporterait de la souplesse aux négociations commerciales.
Cet amendement maintient néanmoins les dispositions qui permettront d'arriver à plus de transparence sur l'efficacité du dispositif SRP+10, et il prolonge l'expérimentation relative au SRP+10 et à l'encadrement des promotions concernant les produits alimentaires et ceux destinés aux animaux de compagnie jusqu'en 2025.
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N° 23 13 février 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, SALMON, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER A |
Après l'article 2 ter A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport étudiant la possibilité de la mise en place d’un encadrement des marges des distributeurs sur les produits sous signes d'identification de la qualité et de l'origine afin qu’elle ne puisse pas être supérieures aux marges effectuées sur les produits conventionnels.
Objet
Les pratiques de la grande distribution en termes de marges sur les produits sous signes d'identification de la qualité et de l'origine (SIQO) et en particulier sur les produits issus de l’agriculture biologique sont problématiques.
Alors que ces produits sont bénéfiques à la fois pour la santé et pour l’environnement, et devraient donc être rendus accessibles à une majorité de consommateurs, la grande distribution semble pratiquer des marges bien plus importantes sur ces produits que sur les produits conventionnels.
Un rapport de l’UFC-que choisir de 2017 relate ainsi que 46% du surcoût du bio pour le consommateur provient en réalité des “sur-marges” réalisées sur ces produits par les grandes surfaces : « en moyenne les marges brutes sur les fruits et légumes sont deux fois plus élevées (+ 96 %) en bio qu’en conventionnel ».
Cette politique permet de rattraper des marges plus réduites sur des produits d’appels très identifiés par les consommateurs, ce qui est néfaste à la consommation et à la production de produits vertueux, défavorisant à la fois les consommateurs, et les producteurs sous SIQO, en limitant les débouchés pour leurs productions.
Dans un contexte d’inflation et de turbulences pour la filière biologique, la FNSEA a dénoncé ces pratiques de la grande distribution, et demande ainsi qu’une évaluation précise soit effectuée par l’Observatoire de la Formation des Prix et des Marges et que « des décisions » soient « prises en conséquence ».
La Confédération paysanne quant à elle, demande un encadrement de ces sur-marges afin de ramener de la justice sociale sur l'accès aux produits de qualité et de redonner un réel ordre de grandeur sur la vraie différence de coût entre un produit conventionnel et un produit sous SIQO, alors que ces derniers pâtissent d’une image prix défavorable, dans un contexte d’inflation.
Cet amendement propose donc un rapport du Gouvernement au Parlement pour étudier la faisabilité de cette mesure.
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Proposition de loi Approvisionnement des Français en produits de grande consommation (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 327 , 326 ) |
N° 24 13 février 2023 |
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MM. LABBÉ, SALMON, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE 2 TER B |
Alinéa 9, après la deuxième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Il analyse spécifiquement les impacts sur l’évolution du revenu des agriculteurs et les effets de la mesure sur les petites et moyennes entreprises.
Objet
Cet amendement vise à ce que le rapport proposé à l’article 2 ter B analyse spécifiquement l’effet de l’encadrement des promotions sur les PME et sur le revenu agricole.
Ainsi certains syndicats représentant des PME ont estimé que l’encadrement des promotions en volume pouvait avoir des effets contrastés pour certaines petites entreprises et les défavoriser par rapport aux grandes entreprises. Le rapport prévu par le présent article doit donc permettre de caractériser ces problématiques, et de proposer le cas échéant des adaptations de ces mesures, permettant à la fois de protéger le revenu des agriculteurs et de garantir une concurrence loyale entre les entreprises quelle que soit leur taille.
Cet amendement propose également d’obtenir, via ce rapport, davantage d’informations sur les effets de l’encadrement des promotions sur le revenu agricole et la répartition des marges, cet impact restant à ce jour encore difficile à caractériser.
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Proposition de loi Approvisionnement des Français en produits de grande consommation (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 327 , 326 ) |
N° 25 13 février 2023 |
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MM. LABBÉ, SALMON, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE 3 |
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce rapport analyse les conséquences spécifiques du présent article pour les petites et moyennes entreprises, et l'opportunité de renforcer les moyens de la médiation des relations commerciales agricoles et des entreprises.
Objet
Cet amendement propose que le rapport prévu par l’article 3 analyse spécifiquement les conséquences du dispositif mis en place sur les petites et moyennes entreprises. En effet, avec la possibilité expérimentale, instaurée par l’article 3, de saisir la médiation pour négocier, sous son égide les conditions d’un préavis de rupture, on peut craindre un engorgement du médiateur, dont les moyens sont limités, et qui pourrait ne pas faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises au dispositif.
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N° 26 13 février 2023 |
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MM. LABBÉ, SALMON, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quinzième alinéa du III de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour déterminer les indicateurs utilisés au titre du présent III, les parties doivent également s’appuyer sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définis à l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. »
Objet
Cet amendement a pour objectif d’aller plus loin dans la mise en œuvre de pratiques commerciales permettant une meilleure répartition de la valeur, et une rémunération juste des producteurs en s'inspirant du secteur du commerce équitable.
La répartition de la valeur au sein des chaînes de production est aujourd’hui encore insatisfaisante, avec un revenu qui reste très faible pour une grande partie des agriculteurs.
Le commerce équitable a montré, depuis plus de 40 ans, la possibilité de structurer des filières équitables grâce à des engagements pris par toutes les parties prenantes de la chaîne agro-alimentaire, pour permettre à tous les acteurs de vivre dignement de leur travail. Il est ainsi pertinent que les outils et références utilisés par ces filières soient pris en compte par le reste du secteur agro-alimentaire.
Ainsi, cet amendement prévoit que, dans la détermination des indicateurs de référence pour la contractualisation obligatoire prévue par Egalim 2, les parties soient tenues de prendre en compte les méthodologies employées par le secteur du commerce équitable.
Il vise ainsi à renforcer la transparence et l’encadrement des relations commerciales. Ce faisant, il présente un lien direct avec la présente proposition de loi.
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N° 27 13 février 2023 |
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MM. LABBÉ, SALMON, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE 3 TER |
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le Gouvernement transmet chaque année à la commission chargée des affaires économiques de chaque assemblée parlementaire une synthèse des communications prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent article. Il précise l’impact des mesures proposées, secteur par secteur, en considérant en particulier les problématiques des petites et moyennes entreprises et des filières de l’agriculture biologique. Il détaille, le cas échéant, les manquements aux dispositions de l’article L. 441-17 constatés par le ministre chargé de l’économie ainsi que les actions mises en œuvre pour les faire cesser. Il effectue, le cas échéant, des propositions réglementaires permettant de renforcer l’encadrement des pénalités logistiques, et évalue une potentielle suppression de celles-ci.
Objet
Cet amendement vise à réintroduire les dispositions de l’article 8, supprimé par la commission des affaires économiques au motif que le rapport prévu à l’article 3 ter reprenait son contenu.
Or, le contenu du rapport proposé au présent article n’est pas exactement le même que celui que prévoyait l’article 8, qui demandait au Gouvernement de se positionner sur des mesures complémentaires d’encadrement des pénalités logistiques et sur leur potentielle interdiction.
L’amendement propose donc de le compléter par les propositions du Gouvernement pour évaluer l’opportunité de mettre fin aux pénalités logistiques dans le cas où l’encadrement proposé ne serait pas suffisant pour faire cesser les pratiques abusives des distributeurs.
De plus, cet amendement prévoit également que le rapport analyse les pénalités logistiques en fonction de la taille de l’entreprise, les petites et moyennes entreprises étant, selon certaines analyses, davantage impactées par cette pratique. Il prévoit aussi une analyse par secteur, certaines filières comme la bio ayant des caractéristiques (recherche d’approvisionnement français, offre en structuration…) qui amènent à des ruptures d’approvisionnement spécifiqueS, non prises en compte par les distributeurs, les amenant à souffrir de pénalités logistiques injustifiées.
Par ailleurs, cet amendement prévoit que la synthèse du rapport prévu soit remise au Parlement et non aux seuls présidents des commissions des affaires économiques, et qu’elle puisse être rendue publique. Il est en effet important d’avoir une transparence sur les pratiques illégales et les contournements de la législation par les distributeurs.
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N° 28 13 février 2023 |
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MM. LABBÉ, SALMON, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° du III de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , tenant compte du fait que ce prix ne peut pas être inférieur au coût de production. Celui-ci peut être déterminé à l’appui des indicateurs de référence de coûts pertinents de production en agriculture tels que mentionnés au quinzième alinéa du présent III ; »
Objet
Cet amendement vise à préciser la place du coût de production dans la définition du prix dans un contrat agricole.
La loi Egalim 2 a rendu la contractualisation obligatoire pour une grande partie des transactions entre producteur et premier acheteur, mais ne donne aucune précision quant au prix déterminé par le contrat.
Or, rien ne prouve que l’existence d’un contrat ne permette de renverser le rapport de force entre producteurs et premier acheteur, afin de mieux rémunérer les agriculteurs. Ainsi, la mise en place de la loi Egalim 2 n’a toujours pas permis de relever véritablement les prix payés aux producteurs, étant trop peu contraignante.
Il s’agit donc par cet amendement de garantir que le prix fixé par le contrat couvre, a minima, les coûts de production de l’agriculteur. Cet amendement préserve ainsi la liberté des deux parties à négocier le prix de contrat, à condition que celui-ci ne soit pas inférieur au coût de production.
Cet amendement vise à renforcer la transparence et l’encadrement des relations commerciales. Ce faisant, il présente un lien direct avec la présente proposition de loi.
Direction de la séance |
Proposition de loi Approvisionnement des Français en produits de grande consommation (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 327 , 326 ) |
N° 29 13 février 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, SALMON, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la deuxième phrase du quinzième alinéa du III de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « , intégrant la rémunération de la main-d’œuvre agricole salariée et non salariée, ».
Objet
La loi Egalim 2 a rendu la contractualisation obligatoire pour une grande partie des transactions entre producteur et premier acheteur, mais ne donne aucune précision quant au prix déterminé par le contrat.
S’il doit être tenu compte dans ces contrats, du coût de production, la définition législative de cette notion n’est pas suffisamment précise. Le présent amendement vise à affiner cette définition en s’assurant que la rémunération de la main-d'œuvre agricole, salariée et non salariée, soit bien prise en compte dans les indicateurs de coûts de production.
Cet amendement vise à renforcer la transparence et l’encadrement des relations commerciales. Ce faisant, il présente un lien direct avec la présente proposition de loi.
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Proposition de loi Approvisionnement des Français en produits de grande consommation (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 327 , 326 ) |
N° 30 rect. 14 février 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article 125 de la loi n° 2020–1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est ainsi modifié :
1° Le I ter est ainsi rédigé :
« I ter. – Le I du présent article n’est pas applicable aux produits mentionnés aux parties IX et XI de l’annexe 1 au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.
« Par dérogation, un arrêté du ministre chargé de l’agriculture peut fixer la liste de certains de ces produits pour lesquels le I du présent article est applicable, sur demande motivée par l’interprofession représentative des produits concernés ou, lorsqu’il n’existe pas d’interprofession pour ce type de produits, par une organisation professionnelle représentant des producteurs. » ;
2° Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « respectivement avant le 1er octobre 2021 et avant le 1er octobre 2022 deux rapports » sont remplacés par les mots : « , avant le 1er octobre de chaque année, un rapport » ;
b) A la deuxième phrase, les mots : « remis avant le 1er octobre 2022 » sont supprimés ;
c) La dernière phrase est supprimée ;
d) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce rapport est établi après consultation de l’ensemble des acteurs économiques concernés de la filière alimentaire. L’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, mentionné à l’article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime, est associé à l’élaboration de ce rapport annuel d’évaluation ».
3° Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Chaque distributeur de produits de grande consommation transmet au ministre en charge de l’économie et au ministre en charge de l’agriculture, avant le 1er septembre de chaque année, un document présentant la part du surplus de chiffre d’affaires enregistré à la suite de la mise en œuvre du I qui s’est traduite par une revalorisation des prix d’achat des produits alimentaires et agricoles auprès de leurs fournisseurs. Le Gouvernement transmet aux présidents des commissions chargées des affaires économiques de chaque assemblée ce document, qui ne peut être rendu public. » ;
4° Le VIII est ainsi rédigé :
« VIII. – Les dispositions du I et du premier alinéa du IV du présent article sont applicables jusqu’au 15 avril 2025.
« Les dispositions du II et du second alinéa du IV du présent article sont applicables jusqu’au 15 avril 2026. »
Objet
Lors de l’examen de la Proposition de loi en Commission des Affaires économiques du Sénat l’application du SRP+10 a été suspendu jusqu’au 1er janvier 2025.
Or la prolongation du SRP s'il souleve des questions, a fait l’objet d’un consensus pour l’immense majorité des acteurs de la filière, qui partagent le souhait de redonner de la valeur aux produits agricoles. La suspension du SRP porte en germes une nouvelle guerre des prix qui se fera au détriment du monde agricole.
C'est pourquoi nous proposons le rétablissement de l'article 2 permettant le prolongation du SRP+10 jusque 2025, tout en maintenant les dispositions qui permettront d’arriver à plus de transparence sur l’efficacité du dispositif SRP+10 et d'évaluer la pertinence d'une nouvelle prolongation.
Les agriculteurs ne peuvent être pris en tenaille entre la nécessité de protéger les consommateurs et la guerre des prix entre industriels et distributeurs.
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Proposition de loi Approvisionnement des Français en produits de grande consommation (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 327 , 326 ) |
N° 31 13 février 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est ainsi modifié :
I. – Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :
1° Après le mot : « Parlement », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , avant le 1er octobre de chaque année, un rapport évaluant les effets du présent article sur la construction des prix de vente des denrées alimentaires et des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie. » ;
2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport présente notamment les effets relatifs au seuil de revente à perte majoré et évalue la création de valeur résultant de cette mesure ainsi que sa répartition entre les différents acteurs concernés, filière par filière. » ;
3° À la deuxième phrase, les mots : « remis avant le 1er octobre 2022 » sont supprimés ;
4° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce rapport est établi après consultation de l’ensemble des acteurs économiques concernés de la filière alimentaire.
« L’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, mentionné à l’article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime, est associé à l’élaboration de ce rapport annuel d’évaluation. »
II. – Au VIII, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».
Objet
Lors de l’examen de la Proposition de loi en Commission des Affaires économiques du Sénat l’application du SRP+10 a été suspendu jusqu’au 1er janvier 2025.
Or la prolongation du SRP, pour trois ans, fait l’objet d’un consensus pour l’immense majorité des acteurs de la filière, qui partagent le souhait de redonner de la valeur aux produits agricoles. La suspension du SRP porte en germes une nouvelle guerre des prix qui se fera au détriment du monde agricole.
C’est pourquoi nous proposons le rétablissement de l’article 2 mais aussi de l'article 2 bis dans la version issue des travaux de l'assemblée nationale permettant la prolongation du SRP+10 jusque 2026.
Les agriculteurs ne peuvent être pris en tenaille entre la nécessité de protéger les consommateurs et la guerre des prix entre industriels et distributeurs.
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Proposition de loi Approvisionnement des Français en produits de grande consommation (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 327 , 326 ) |
N° 32 13 février 2023 |
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M. GAY, Mme LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 337-8 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. 337-8. – I. – Les tarifs réglementés de vente de l’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 bénéficient, à leur demande :
« 1° Aux consommateurs finals domestiques et non domestiques pour leurs sites situés dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental ;
« 2° Aux consommateurs finals non domestiques qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n’excèdent pas 2 millions d’euros ;
« 3° À titre exceptionnel, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025, aux consommateurs finals non domestiques qui emploient moins de 4 999 salariés et dont le chiffre d’affaires n’excède pas 1,5 milliard d’euros ou dont le total de bilan n’excède pas 2 milliards d’euros.
« II. – Pour l’application du 2° du I du présent article et par dérogation à l’article L. 121-5, le tarif réglementé de vente est proposé par tous les fournisseurs d’électricité et peut, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025, se substituer aux contrats de fourniture en cours des consommateurs concernés.
« Par dérogation au B du VIII de l’article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, les pertes de recettes collectées par les fournisseurs d’électricité ne sont pas compensées par l’État. »
II. – Le dispositif est notifié à la Commission européenne conformément à la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE.
Objet
Par cet amendement nous souhaitons que les entreprises puissent bénéficier du tarif réglementé de vente de l'électricité de manière provisoire jusqu'au 31 décembre 2025. La crise énergétique a entrainé une augmentation soudaine des factures d’énergie des TPE et des artisans. Dans certains cas, leur facture a été multipliée par 100.
La hausse des prix de l’énergie nous entraine dans une spirale inflationniste et met en difficulté de nombreuses entreprises du secteur agricole. En effet les causes de l’inflation alimentaires sont à rechercher dans la hausse des
coûts des matières premières et de l’énergie. C'est le sens de notre amendement
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Proposition de loi Approvisionnement des Français en produits de grande consommation (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 327 , 326 ) |
N° 33 13 février 2023 |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
Alinéa 2, deuxième phrase
Après le mot :
attestation
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
. Celle-ci est fournie dans le mois qui suit l’envoi des conditions générales de vente. Dans le cadre de cette option, une seconde attestation est fournie par le tiers indépendant portant sur le respect du II de l’article L. 443-8, qui impose que la négociation ne porte pas sur la part de cette évolution. À défaut d’attestation, les parties qui souhaitent poursuivre leur relation contractuelle modifient leur contrat dans un délai de deux mois à compter de la signature du contrat initial.
Objet
Cet amendement vise à réintroduire l’intervention d’un tiers indépendant chargé d’attester, à la fin des négociations commerciales, que ces dernières n’ont pas porté sur la part, dans le tarif du fournisseur, du prix des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au I de l'article L. 441-1-1, en application du II de l’article L. 443-8 du code de commerce.
Il tire également les conséquences, pour les parties, du non-respect de ces dispositions.
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Proposition de loi Approvisionnement des Français en produits de grande consommation (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 327 , 326 ) |
N° 34 13 février 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 BIS |
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« III. – Le Gouvernement peut, en cas de crise d’une ampleur exceptionnelle affectant gravement la chaîne d’approvisionnement, suspendre l’application des pénalités logistiques prévues par les contrats conclus en application du présent titre, par décret en Conseil d’État, pour une durée qui ne peut excéder six mois. » ;
Objet
Cet amendement vise à réintroduire le mécanisme voté par l’Assemblée nationale permettant au Gouvernement de suspendre, en cas de crise d’une ampleur exceptionnelle, l’application des pénalités logistiques par décret en Conseil d’Etat et non par arrêté du ministre chargé de l’économie ou du ministre chargé de l’agriculture.
En effet, compte-tenu de l’ampleur nationale de la suspension des pénalités logistiques pouvant être prononcée par le Gouvernement en cas de crise exceptionnelle et de la portée d’un tel dispositif, la consultation juridique du Conseil d’Etat semble indispensable. Il est ainsi nécessaire de sécuriser ces mesures de suspension par la prise d’un décret en Conseil d’Etat.
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Proposition de loi Approvisionnement des Français en produits de grande consommation (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 327 , 326 ) |
N° 35 13 février 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 BIS |
Alinéas 11 à 16
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les alinéas 11 à 16 de l’article 3 bis de la proposition de loi introduisent, dans le code rural et de la pêche maritime, des dispositions visant à encadrer le recours aux pénalités logistiques dans les contrats de vente de produits agricoles conclus entre un agriculteur et le premier acheteur de ces produits. Ces dispositions s’inspirent des dispositions du code de commerce applicables aux contrats conclus entre fournisseurs et distributeurs.
Cependant, la vente d’un produit agricole par un agriculteur à son premier acheteur ne soulève pas les mêmes problématiques que celles observées dans les relations entre fournisseurs et distributeurs. De plus, la définition de règles générales applicables aux contrats régis par l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime en matière de pénalités logistiques ne parait pas compatible avec la diversité des pratiques observées dans les différentes filières agricoles, notamment concernant les modalités de livraison des produits, et risquerait de déséquilibrer inutilement les relations entre les producteurs et leurs premiers acheteurs.
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Proposition de loi Approvisionnement des Français en produits de grande consommation (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 327 , 326 ) |
N° 36 13 février 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le IV de l’article 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « Parlement », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : «, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport évaluant les effets du présent article sur la construction des prix de vente des denrées alimentaires et des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie. » ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport présente notamment les effets relatifs au seuil de revente à perte majoré et évalue la création de valeur résultant de cette mesure ainsi que sa répartition entre les différents acteurs concernés, filière par filière. » ;
c) À la deuxième phrase, les mots : « remis avant le 1er octobre 2022 » sont supprimés ;
2° Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce rapport est établi après consultation de l’ensemble des acteurs économiques concernés de la filière alimentaire.
« L’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, mentionné à l’article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime, est associé à l’élaboration de ce rapport annuel d’évaluation. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’écriture adoptée à l’Assemblée nationale de cet article, notamment sur le renforcement du suivi de cette mesure et de ses effets. Il met en cohérence l’article avec la prolongation de trois ans de l’expérimentation.
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N° 37 15 février 2023 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 33 du Gouvernement présenté par |
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M. LEMOYNE ARTICLE 4 |
Amendement n° 33, alinéa 5
I. - Deuxième phrase
Après le mot :
option,
rédiger ainsi la fin de la deuxième phrase :
le tiers indépendant est aussi chargé d’attester au terme de la négociation que, conformément au II de l’article L. 443-8, celle-ci n’a pas porté sur la part de cette évolution.
II. - Dernière phrase
Après le mot :
attestation
insérer les mots :
dans le mois qui suit la conclusion du contrat
Objet
Ce sous-amendement vise à rétablir la rédaction des dispositions actuellement en vigueur sur la portée de l’attestation du tiers indépendant dans le cadre du recours à l’option n°3 de transparence. Il parait important de préciser que la seconde attestation doit attester du respect des dispositions du II de l’article L. 443-8 relatives à la non-négociabilité de la matière première agricole (MPA). Cette écriture permet de clarifier la disposition et rôle de chaque attestation, la première sur les CGV du fournisseur et la part de MPA, et la seconde sur le respect de la non-négociabilité de la MPA.
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Proposition de loi Approvisionnement des Français en produits de grande consommation (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 327 , 326 ) |
N° 38 15 février 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article 125 de la loi n° 2020–1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est ainsi modifié :
1° Le I ter est ainsi rédigé :
« I ter. – Le I du présent article n’est pas applicable aux produits mentionnés aux parties IX et XI de l’annexe 1 au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.
« Par dérogation, un arrêté du ministre chargé de l’agriculture peut fixer la liste de certains de ces produits pour lesquels le I du présent article est applicable, sur demande motivée par l’interprofession représentative des produits concernés ou, lorsqu’il n’existe pas d’interprofession pour ce type de produits, par une organisation professionnelle représentant des producteurs. » ;
2° Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « respectivement avant le 1er octobre 2021 et avant le 1er octobre 2022 deux rapports » sont remplacés par les mots : « , avant le 1er octobre de chaque année, un rapport » ;
b) A la deuxième phrase, les mots : « remis avant le 1er octobre 2022 » sont supprimés ;
c) La dernière phrase est supprimée ;
d) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce rapport est établi après consultation de l’ensemble des acteurs économiques concernés de la filière alimentaire. L’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, mentionné à l’article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime, est associé à l’élaboration de ce rapport annuel d’évaluation ».
3° Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Chaque distributeur de produits de grande consommation transmet au ministre en charge de l’économie et au ministre en charge de l’agriculture, avant le 1er septembre de chaque année, un document présentant la part du surplus de chiffre d’affaires enregistré à la suite de la mise en œuvre du I qui s’est traduite par une revalorisation des prix d’achat des produits alimentaires et agricoles auprès de leurs fournisseurs. Le Gouvernement transmet aux présidents des commissions chargées des affaires économiques de chaque assemblée ce document, qui ne peut être rendu public. » ;
4° Le VIII est ainsi rédigé :
« VIII. – Les dispositions du I et du premier alinéa du IV du présent article sont applicables jusqu’au 15 avril 2025.
« Les dispositions du II et du second alinéa du IV du présent article sont applicables jusqu’au 15 avril 2026. »
Objet
Le présent amendement prévoit la prolongation jusqu’en 2025 de l’expérimentation relative au relèvement de 10 % du seuil de revente à perte, ainsi que la prolongation jusqu’en 2026 de celle relative à l’encadrement des promotions. Il précise, du reste, que les fruits et légumes frais sont exclus de l’application du « SRP+10 », tout en laissant la possibilité au ministre, sollicité en ce sens par une demande d’une interprofession représentative, de faire entrer certains de ces produits dans le champ d’application du dispositif.
Par ailleurs, cet amendement procède à une mise en cohérence des dispositions relatives au rapport transmis par le Gouvernement au Parlement sur l’efficacité du SRP+10 ; il exige, enfin, des distributeurs qu’ils communiquent au Gouvernement chaque année des informations relatives à l’usage qui a été fait du surplus de recettes enregistré à la suite de la mise en œuvre du SRP+10.
La commission des affaires économiques a initialement privilégié une suspension du SRP+10 durant deux ans, considérant que son efficacité n’était toujours pas prouvée quatre ans après sa mise en œuvre, et que la forte inflation observée depuis un an nécessitait d’agir sur tous les leviers possibles pour l’atténuer. La poursuite des échanges et des débats fait ressortir toutefois une forte inquiétude des différents acteurs du monde agricole, et des fournisseurs de produits alimentaires, quant au déroulé des négociations commerciales en cas de suspension de ce dispositif. Le fait que le texte actuel soit examiné alors que les négociations annuelles sont en cours crée en effet une incertitude juridique préjudiciable à la fluidité des échanges durant ces négociations.
Par conséquent, cet amendement propose que l’expérimentation se poursuive jusqu’au 15 avril 2025, tout en excluant du dispositif les fruits et légumes frais, pour lesquels les conséquences négatives de cette expérimentation sont désormais documentées. Cet amendement renforce également les obligations de transparence applicables aux distributeurs.
Direction de la séance |
Proposition de loi Approvisionnement des Français en produits de grande consommation (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 327 , 326 ) |
N° 39 15 février 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 3 |
Rédiger ainsi cet article :
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 441-4 du code de commerce, il est inséré un article L. 441-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-4-1. – En l’absence d’accord au 1er mars entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services conformément au IV de l’article L. 441-3, le préavis de rupture mentionné au II de l’article L. 442-1 tient compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties, notamment pour la détermination du prix applicable durant ledit préavis.
« Tout litige entre un fournisseur et un distributeur ou un prestataire de services relatif à la fixation des conditions du préavis doit, préalablement à toute saisine du juge, faire l’objet d’une procédure de médiation par le médiateur des relations commerciales agricoles ou par le médiateur des entreprises. Le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises fixe la durée de la médiation, qui ne peut excéder un mois à compter du 1er mars.
« En cas d’accord des parties sur les conditions du préavis, le prix convenu s’applique rétroactivement aux commandes passées durant la durée de la médiation, par dérogation au a de l’article L. 442-3.
« En cas d’échec de la médiation, le médiateur des relations commerciales agricoles ou le médiateur des entreprises formule des recommandations qui comportent, le cas échéant, une proposition de règlement de tout ou partie du litige. Cette proposition tient notamment compte :
« 1° Des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties, comme par exemple l’évolution du prix des différentes matières premières qui entrent dans la composition des produits du fournisseur ;
« 2° Du prix convenu, le cas échéant, entre le fournisseur et le ou les distributeurs avec lesquels une convention écrite a été conclue en application de l’article L. 441-4.
« Toute partie au litige, en cas d’échec de la médiation, peut saisir le président du tribunal compétent, qui statue selon la procédure accélérée au fond en tenant compte de la proposition de règlement du litige formulée par le médiateur des relations commerciales et agricoles ou le médiateur des entreprises.
« L’appel du jugement n’est pas suspensif de l’exécution de la décision contestée. » ;
2° L’article L. 443-8 est ainsi modifié :
a) Au VII, les mots : « au présent article » sont remplacés par les mots : « aux dispositions des I à VI du présent article » ;
b) Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Pour les produits mentionnés au I du présent article, les dispositions de l’article L. 441-4-1 sont applicables ainsi que, pour la détermination du prix applicable durant la durée du préavis, le II du présent article. »
Objet
Le présent amendement propose une nouvelle rédaction de l’article 3, qui tient compte des apports salués de la commission des affaires économiques tout en prévoyant une procédure rapide de résolution des litiges relatifs aux préavis de rupture.
Cet amendement, tout d’abord, rappelle que désormais, en cas de désaccord au 1er mars entre un fournisseur et un distributeur, le préavis de rupture tient compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. Ces conditions peuvent recouvrir, sans que cette liste ne soit exhaustive, l’augmentation du coût des différents intrants subie par le fournisseur, le degré de dépendance économique, ou encore la hausse moyenne de tarif acceptée par les distributeurs concurrents qui ont, eux, signé un accord au 1er mars. Ce faisant, le prix convenu durant un préavis de rupture ne pourra plus correspondre à la simple poursuite des conditions antérieures du contrat.
Cet amendement définit ensuite la procédure applicable en cas de litige sur les conditions du préavis.
Premièrement, tout litige doit d’abord être porté devant la médiation des relations commerciales agricoles, pour une durée maximale d’un mois. Compte tenu du taux important de résolution des litiges qu’affiche cette médiation, il peut être attendu qu’un grand nombre des litiges sur le préavis trouveront, sous l’égide du médiateur, une issue consensuelle.
Cet amendement prévoit, du reste, que si les parties trouvent un accord en médiation, le prix alors convenu s’applique rétroactivement aux commandes passées par le distributeur depuis le 1er mars.
Si les parties ne trouvent pas d’accord sous l’égide du médiateur, ce dernier est alors chargé de formuler des recommandations qui comportent une proposition de règlement du litige. Cette proposition tiendra notamment compte des conditions économiques du marché.
Enfin, toujours en cas d’échec de la médiation, toute partie au litige peut saisir le président du tribunal de commerce qui statue alors selon la procédure accélérée au fond. Compte tenu de l’urgence de la situation, il importe en effet que la décision de justice, sur le fond, soit rendue rapidement.
Surtout, cet amendement précise que le juge tient compte de la proposition de règlement du litige formulée par le médiateur.
Cet amendement permet donc d’apporter une réponse équilibrée à la problématique du prix convenu dans un préavis de rupture, tout en assurant la possibilité aux parties d’obtenir une réponse rapide de la part de la justice en cas de désaccord persistant.
En outre, cet amendement représente une incitation importante, pour les parties, à conclure un accord avant le 1er mars. En effet, sans accord, le distributeur ne pourra plus escompter être livré au prix de l’année précédente, puisque les conditions économiques auront changé.
Cet amendement préserve, par ailleurs, l’obligation que le prix convenu dans le préavis de rupture respecte le principe de non-négociabilité de la matière première agricole.
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Proposition de loi Approvisionnement des Français en produits de grande consommation (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 327 , 326 ) |
N° 40 15 février 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 3 BIS |
Alinéa 7
Remplacer les mots :
informe le fournisseur de l’application d’une
par les mots :
transmet au fournisseur une facture de
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Proposition de loi Approvisionnement des Français en produits de grande consommation (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 327 , 326 ) |
N° 41 15 février 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 4 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Dans le cadre de cette option, une seconde attestation est fournie par le tiers indépendant portant sur le respect du II de l’article L. 443-8, qui impose que la négociation ne porte pas sur la part de cette évolution. À défaut d’attestation, les parties qui souhaitent poursuivre leur relation contractuelle modifient leur contrat dans un délai de deux mois à compter de la signature du contrat initial.
Objet
Cet amendement réinstaure la seconde attestation au sein de l’option n° 3, qui a été involontairement supprimée en commission.
Il apparait en effet nécessaire de conserver cette seconde attestation, demandée par l’ensemble des acteurs entendus, qui permet de s’assurer post-négociation que cette dernière n’a pas porté sur la part que représentent les matières premières agricoles dans le tarif du fournisseur.
Direction de la séance |
Proposition de loi Approvisionnement des Français en produits de grande consommation (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 327 , 326 ) |
N° 42 15 février 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 441-7 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La négociation du prix ne porte pas sur la part, dans le prix proposé par le fabricant, du prix des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au I de l’article L. 441-1-1. » ;
2° Après le I, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Lorsque le contrat porte sur une période supérieure à douze mois, il fixe une date annuelle à laquelle le prix est renégocié pour tenir compte des fluctuations des prix des matières premières entrant dans la composition du produit.
« La négociation ne porte pas sur la part, dans le prix proposé par le fabricant à l’occasion de cette renégociation, que représente le prix des matières premières agricoles et des produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles qui entrent dans la composition du produit. Les dispositions du quatrième alinéa du I du présent article s’appliquent lors de cette renégociation. »
Objet
Le présent amendement parachève la sanctuarisation des matières premières agricoles tout au long de la chaîne d’approvisionnement en étendant aux produits vendus sous marque de distributeur (MDD) le principe de non-négociabilité de la matière première agricole.
Depuis la loi Egalim 2, les négociations commerciales annuelles relatives aux marques nationales (propriétés d’un fournisseur) ne peuvent plus porter sur la part que représentent les matières premières agricoles dans le tarif proposé par le fournisseur. L’objectif du législateur était en effet de sanctuariser ces matières agricoles, de telle sorte que la hausse des coûts subie par l’agriculteur en amont puisse effectivement être répercutée, de l’agriculteur à l’industriel, puis du fournisseur au distributeur.
De l’avis général, cet encadrement a porté ses fruits en 2022 : les hausses de tarif demandées ont été acceptées pour leur part résultant de la hausse des matières agricoles, et les négociations se sont essentiellement portées sur la prise en compte par le distributeur, ou non, de la part que représentent les matières premières industrielles (transport, emballage, énergie, etc.).
Pour autant, une part importante de la production agricole sert également à la fabrication de produits vendus sous MDD ; or les contrats portant sur ces produits ne sont pas soumis au même régime que ceux des marques nationales. Si la loi Egalim 2 a bien prévu que figure dans les contrats de MDD une clause de révision automatique des prix, elle n’a pas sanctuarisé la part des matières agricoles dans le prix proposé par le fabricant.
Cet amendement étend donc le champ de la non-négociabilité des matières premières agricoles aux produits vendus sous MDD. Il prévoit ainsi que la négociation ne puisse pas porter sur la part que représentent les matières premières agricoles dans le prix proposé par le fabricant.
Pour les contrats de plus d’un an, cet amendement prévoit également que soit fixée une date annuelle à laquelle le fabricant et le distributeur renégocient le prix du contrat pour tenir compte des fluctuations des matières premières. Il précise en particulier qu’à cette occasion, la renégociation ne peut pas porter sur la part, dans le prix proposé par le fabricant, que représente le prix des matières premières agricoles.
Ce faisant, cet amendement offre la possibilité au fabricant de répercuter auprès du distributeur les éventuelles hausses de coût qu’il subirait depuis la conclusion initiale du contrat, de telle sorte que l’agriculteur en amont ne se voit pas imposer des tarifs d’achat insuffisamment rémunérateurs.
Direction de la séance |
Proposition de loi Approvisionnement des Français en produits de grande consommation (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 327 , 326 ) |
N° 43 15 février 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 5 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
après les mots : « aux grossistes », sont insérés les mots
par les mots :
les mots : « au sens du II de l’article L. 441-4 » sont remplacés par les mots
Objet
Amendement rédactionnel.