Direction de la séance |
Proposition de loi Approvisionnement des Français en produits de grande consommation (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 327 , 326 ) |
N° 38 15 février 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article 125 de la loi n° 2020–1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est ainsi modifié :
1° Le I ter est ainsi rédigé :
« I ter. – Le I du présent article n’est pas applicable aux produits mentionnés aux parties IX et XI de l’annexe 1 au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.
« Par dérogation, un arrêté du ministre chargé de l’agriculture peut fixer la liste de certains de ces produits pour lesquels le I du présent article est applicable, sur demande motivée par l’interprofession représentative des produits concernés ou, lorsqu’il n’existe pas d’interprofession pour ce type de produits, par une organisation professionnelle représentant des producteurs. » ;
2° Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « respectivement avant le 1er octobre 2021 et avant le 1er octobre 2022 deux rapports » sont remplacés par les mots : « , avant le 1er octobre de chaque année, un rapport » ;
b) A la deuxième phrase, les mots : « remis avant le 1er octobre 2022 » sont supprimés ;
c) La dernière phrase est supprimée ;
d) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce rapport est établi après consultation de l’ensemble des acteurs économiques concernés de la filière alimentaire. L’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, mentionné à l’article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime, est associé à l’élaboration de ce rapport annuel d’évaluation ».
3° Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Chaque distributeur de produits de grande consommation transmet au ministre en charge de l’économie et au ministre en charge de l’agriculture, avant le 1er septembre de chaque année, un document présentant la part du surplus de chiffre d’affaires enregistré à la suite de la mise en œuvre du I qui s’est traduite par une revalorisation des prix d’achat des produits alimentaires et agricoles auprès de leurs fournisseurs. Le Gouvernement transmet aux présidents des commissions chargées des affaires économiques de chaque assemblée ce document, qui ne peut être rendu public. » ;
4° Le VIII est ainsi rédigé :
« VIII. – Les dispositions du I et du premier alinéa du IV du présent article sont applicables jusqu’au 15 avril 2025.
« Les dispositions du II et du second alinéa du IV du présent article sont applicables jusqu’au 15 avril 2026. »
Objet
Le présent amendement prévoit la prolongation jusqu’en 2025 de l’expérimentation relative au relèvement de 10 % du seuil de revente à perte, ainsi que la prolongation jusqu’en 2026 de celle relative à l’encadrement des promotions. Il précise, du reste, que les fruits et légumes frais sont exclus de l’application du « SRP+10 », tout en laissant la possibilité au ministre, sollicité en ce sens par une demande d’une interprofession représentative, de faire entrer certains de ces produits dans le champ d’application du dispositif.
Par ailleurs, cet amendement procède à une mise en cohérence des dispositions relatives au rapport transmis par le Gouvernement au Parlement sur l’efficacité du SRP+10 ; il exige, enfin, des distributeurs qu’ils communiquent au Gouvernement chaque année des informations relatives à l’usage qui a été fait du surplus de recettes enregistré à la suite de la mise en œuvre du SRP+10.
La commission des affaires économiques a initialement privilégié une suspension du SRP+10 durant deux ans, considérant que son efficacité n’était toujours pas prouvée quatre ans après sa mise en œuvre, et que la forte inflation observée depuis un an nécessitait d’agir sur tous les leviers possibles pour l’atténuer. La poursuite des échanges et des débats fait ressortir toutefois une forte inquiétude des différents acteurs du monde agricole, et des fournisseurs de produits alimentaires, quant au déroulé des négociations commerciales en cas de suspension de ce dispositif. Le fait que le texte actuel soit examiné alors que les négociations annuelles sont en cours crée en effet une incertitude juridique préjudiciable à la fluidité des échanges durant ces négociations.
Par conséquent, cet amendement propose que l’expérimentation se poursuive jusqu’au 15 avril 2025, tout en excluant du dispositif les fruits et légumes frais, pour lesquels les conséquences négatives de cette expérimentation sont désormais documentées. Cet amendement renforce également les obligations de transparence applicables aux distributeurs.