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Direction de la séance

Proposition de loi

Approvisionnement des Français en produits de grande consommation

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 327 , 326 )

N° 32

13 février 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. GAY, Mme LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 337-8 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Art. L. 337-8. – I. – Les tarifs réglementés de vente de l’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 bénéficient, à leur demande :

« 1° Aux consommateurs finals domestiques et non domestiques pour leurs sites situés dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental ;

« 2° Aux consommateurs finals non domestiques qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n’excèdent pas 2 millions d’euros ;

« 3° À titre exceptionnel, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025, aux consommateurs finals non domestiques qui emploient moins de 4 999 salariés et dont le chiffre d’affaires n’excède pas 1,5 milliard d’euros ou dont le total de bilan n’excède pas 2 milliards d’euros.

« II. – Pour l’application du 2° du I du présent article et par dérogation à l’article L. 121-5, le tarif réglementé de vente est proposé par tous les fournisseurs d’électricité et peut, du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025, se substituer aux contrats de fourniture en cours des consommateurs concernés.

« Par dérogation au B du VIII de l’article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, les pertes de recettes collectées par les fournisseurs d’électricité ne sont pas compensées par l’État. »

II. – Le dispositif est notifié à la Commission européenne conformément à la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE.

Objet

Par cet amendement nous souhaitons  que les entreprises puissent bénéficier du tarif réglementé de vente de l'électricité de manière provisoire jusqu'au 31 décembre 2025. La crise énergétique a entrainé une augmentation soudaine des factures d’énergie des TPE et des artisans. Dans certains cas, leur facture a été multipliée par 100.

La hausse des prix de l’énergie nous entraine dans une spirale inflationniste et met en difficulté de nombreuses entreprises du secteur agricole. En effet les causes de l’inflation alimentaires sont à rechercher dans la hausse des
coûts des matières premières et de l’énergie. C'est le sens de notre amendement


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond