Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger les logements contre l'occupation illicite (1ère lecture) (n° 279 , 278 , 269) |
N° 89 30 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 6 vise à modifier l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution en disposant que les modalités d’évaluation de la réparation due au propriétaire en cas de refus du concours de la force publique afin d’exécuter une mesure d’expulsion sont précisées par décret en Conseil d’État.
Les articles L. 153-1 et R. 153-1 du CPCE posent d’ores-et-déjà le principe de la réparation en cas de refus de concours de la force publique. Dès lors que la loi elle-même prévoit une réparation intégrale du préjudice, un décret d’application est inutile puisque tous les chefs de préjudice doivent être indemnisés.
Tant les chefs de préjudice indemnisables que les modalités de leur évaluation sont déterminés par la jurisprudence administrative et ces principes sont applicables, de manière uniforme, sur l’ensemble du territoire national, sous le contrôle du juge administratif, qui peut être saisi par le bailleur dans l’hypothèse où la préfecture ferait une proposition d’indemnisation insuffisante.
Enfin, si la motivation de cet article se fonde sur le postulat selon lequel seuls 53,8 % des propriétaires font une demande d’indemnisation en raison de la complexité du dispositif et de la disparité entre les règles appliquées par les préfectures, un décret en Conseil d’État précisant les modalités d’évaluation de la réparation due au propriétaire serait sans incidence sur la méconnaissance par les victimes des droits dont ils disposent.
L’article 6 n’est donc pas nécessaire et peut donc être supprimé.