Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger les logements contre l'occupation illicite (1ère lecture) (n° 279 , 278 , 269) |
N° 25 rect. ter 31 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPUS, MALHURET, VERZELEN, GUERRIAU et GRAND, Mme PAOLI-GAGIN et MM. CHASSEING, MENONVILLE, DECOOL et MÉDEVIELLE ARTICLE 4 |
Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
1° bis Le V est abrogé ;
1° ter Au début du VI, les mots : « Par dérogation à la première phrase du V, » sont supprimés ;
Objet
La résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus peut être significativement allongée par des délais de paiement accordés par le juge dans la limite de trois ans. Le juge ne peut accorder un tel délai qu’à un « locataire en situation de régler sa dette locative ».
Cette faculté accordée au juge entre en contradiction avec une clause résolutoire qui devrait s’appliquer de facto. Elle n’apparaît donc pas fondée en droit et conditionne la récupération du bien par le propriétaire à des aléas qui ne le concernent pas et ne sauraient le concerner.
C’est pourquoi cet amendement vise à modifier L’article 24 Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin de supprimer cette faculté du juge d’accorder des délais de paiement pour les locataires en défaut de paiement.