Direction de la séance |
Proposition de loi Protéger les logements contre l'occupation illicite (1ère lecture) (n° 279 , 278 , 269) |
N° 23 rect. ter 31 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPUS, MALHURET, VERZELEN, GUERRIAU et GRAND, Mme PAOLI-GAGIN et MM. CHASSEING, MENONVILLE, DECOOL et MÉDEVIELLE ARTICLE 1ER B |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des délais renouvelables » sont remplacés par les mots : « un délai d’un mois renouvelable une fois » et les mots : « chaque fois que » sont remplacés par le mot : « lorsque » ;
2° Au second alinéa, les mots : « les mêmes délais » sont remplacés par les mots : « le même délai » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les premier et deuxième alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. »
Objet
La procédure d’expulsion ordonnée judiciairement contre des occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel peut être significativement allongée par des délais suspensifs accordés par le juge et renouvelables sans limite. Le juge motive sa décision en constatant simplement que « le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ».
Cette faculté accordée au juge entre en contradiction avec une clause résolutoire qui devrait s’appliquer de facto. Elle n’apparaît donc pas fondée en droit et conditionne la récupération du bien par le propriétaire à des aléas qui ne le concernent pas et ne sauraient le concerner.
C’est pourquoi cet amendement vise à modifier l’article L412-3 du Code des procédures civiles d'exécution afin d’encadrer cette faculté du juge d’accorder des délais renouvelables pour suspendre l’expulsion ordonnée judiciairement des occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel.