Direction de la séance |
Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 273 , 272 ) |
N° 35 30 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVOLDELLI, BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 221-13 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements de crédits proposent l’ouverture du compte sur livret d’épargne populaire aux clients en situation de difficulté financière mentionnés à l’article L. 312-1-3-1 dans sa rédaction résultant de la loi n° du tendant à renforcer la protection des épargnants qui satisfont aux conditions définies à l’article L. 221-15. »
Objet
Les membres du groupe CRCE souhaitent que soit développée une offre d’épargne rémunératrice et non financiarisée par le biais du livret d’épargne populaire (LEP). Précisément cet amendement tend à systématiser sa proposition aux épargnants éligibles de sorte à lutter contre le non recours à ce produit d’épargne protecteur.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 273 , 272 ) |
N° 34 30 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVOLDELLI, BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 221-15 du code monétaire et financier, le chiffre : « 1,8 » est remplacé par le chiffre : « 2,2 ».
Objet
Les membres du groupe CRCE entendent élargir le champ des bénéficiaires du livret d’épargne populaire qui correspond sur critère de ressource à un livret d’épargne conformément à la vision que les auteurs ont de l’utilité sociale de l’épargne.
A ce jour les conditions d’accès au livret d’épargne populaire sont restreintes à deux titres. D’une part, le plafond pouvant être déposé fixée par la voie règlementaire à 7 700 € est notoirement insuffisant pour sécuriser une partie de l’épargne des plus modestes. D’autre part, les conditions de ressources limitées, par exemple une personne célibataire avec un enfant à charge doté donc d’1,5 part fiscale ne doit pas dépasser le plafond de revenus fixé à 27 107 €. C’est le sens de cet amendement.
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Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 273 , 272 ) |
N° 48 31 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de MONTGOLFIER et HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 1er vise à interdire la perception de commissions de mouvement à compter du 1er janvier 2026. Ces commissions, perçues à l’occasion d’opérations d’achat ou de vente sur le portefeuille de l’investisseur, représentent une double-charge pour les épargnants, puisqu’elles s’ajoutent aux frais de courtage. Elles portent également un risque inhérent de conflits d’intérêts et constituent au niveau européen, une singularité française.
Depuis la publication du rapport d’information des rapporteurs sur la protection des épargnants en 2021 et de la proposition de loi au mois de mars 2022, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a, dans le cadre d’un processus engagé depuis plusieurs années sur le contrôle des frais des produits d’investissement, interdit dans son règlement général, à compter du 1er janvier 2026, la perception de commissions de mouvement.
L’objectif visé par les rapporteurs dans cet article ayant été atteint, il est proposé de supprimer l’article.
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Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 273 , 272 ) |
N° 19 30 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVOLDELLI, BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 214-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune commission de mouvement ne peut être perçue par le dépositaire de l’OPCVM ou par la société de gestion de portefeuille à l’occasion des opérations portant sur le portefeuille géré. Cette interdiction s’applique également à la société ayant reçu la délégation de la gestion financière du portefeuille, aux personnes auxquelles le dépositaire de l’OPCVM a délégué tout ou partie de l’exercice de la conservation de l’actif du portefeuille ainsi qu’aux sociétés liées exerçant exclusivement l’activité de gestion d’un OPCVM, les services de réception et de transmission d’ordres et d’exécution d’ordres principalement pour le compte des OPCVM gérés par la société de gestion de portefeuille ou par une société liée pour son activité de gestion d’un OPCVM. » ;
2° L’article L. 214-24-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune commission de mouvement ne peut être perçue par le dépositaire du FIA ou par la société de gestion de portefeuille à l’occasion des opérations portant sur le portefeuille géré. Cette interdiction s’applique également à la société ayant reçu la délégation de la gestion financière du portefeuille, aux personnes auxquelles le dépositaire du FIA a délégué tout ou partie de l’exercice de la conservation de l’actif du portefeuille ainsi qu’aux sociétés liées exerçant exclusivement l’activité de gestion de FIA, les services de réception et de transmission d’ordres et d’exécution d’ordres principalement pour le compte des FIA gérés par la société de gestion de portefeuille ou par une société liée pour son activité de gestion de FIA. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Objet
Les membres du groupe CRCE souhaitent par cet amendement revenir à la rédaction antérieure à la réécriture de cet article en commission. En effet, les modifications apportées restreignent le champ de l’interdiction de perception des commissions de mouvement en les autorisant pour les véhicules d’investissement dédiés à l’immobilier et au capital investissement, alors même que ces frais ne sont pas davantage justifiés pour ces activités.
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Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 273 , 272 ) |
N° 30 30 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement visant à assurer le bon alignement de cet article avec la rédaction du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (RG AMF).
Les dispositions du RG AMF interdisant les commissions de mouvement à partir du 1er janvier 2026 distinguent le traitement des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM – art. 321-119 du RG AMF) de celui des fonds d’investissement alternatifs (319-4 du RG AMF). Si l’AMF a exclu les fonds immobiliers du champ de l’interdiction dans le cas des FIA, cette exception n’est pas reproduite dans l’article encadrant les OPCVM, qui ne peuvent pas investir dans des fonds immobiliers.
La rédaction actuelle est source de confusion, c’est pourquoi il est proposé de la supprimer. Cet amendement s’inscrit dans le souhait des rapporteurs d’aligner la rédaction du texte législatif sur celle du RG AMF.
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Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 273 , 272 ) |
N° 1 rect. bis 31 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAUREY et CANÉVET, Mme VERMEILLET, MM. Jean-Michel ARNAUD, MIZZON, SAUTAREL, CIGOLOTTI, de BELENET, HENNO, PACCAUD et de NICOLAY, Mmes MULLER-BRONN et Marie MERCIER, M. ANGLARS, Mme DEMAS, MM. POINTEREAU, MEURANT, Jean Pierre VOGEL et HINGRAY, Mme GUIDEZ, MM. GUERRIAU, CALVET, BONNEAU et MENONVILLE, Mme FÉRAT, MM. COURTIAL, BELIN, DAUBRESSE, WATTEBLED et PELLEVAT, Mme THOMAS, MM. KERN, PERRIN et RIETMANN, Mmes JACQUEMET et BILLON et MM. HOUPERT, DUFFOURG et CHATILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 312-1-4 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, les mots : « et le versement des sommes y figurant » sont remplacés par les mots : « et le versement de l’intégralité des sommes y figurant, sur lesquelles aucun frais d’aucune nature ne peut être prélevé » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dès lors que le montant total des sommes détenues par l’établissement est supérieur au montant fixé par arrêté mentionné au 2°, la clôture des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant ne peuvent donner lieu au prélèvement de frais d’un niveau supérieur à 1 % du montant total des sommes détenues par l’établissement dans la limite d’un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. »
Objet
De nombreux français découvrent, lors du décès d'un proche, l'existence des « frais bancaires de succession ». Ces sommes facturées par les banques sont censées couvrir le traitement des opérations administratives et le transfert des avoirs.
Elles ne sont pas encadrées au contraire d’autres tarifs bancaires et peuvent atteindre plusieurs centaines d’euros, variant du simple au quadruple selon les établissements.
Ces frais n'épargnent pas les successions modestes puisqu'ils peuvent être dus forfaitairement dès le premier euro détenu sur un compte bancaire. Certaines banques prélèvent ainsi une somme de 300 euros quel que soit le montant de l'avoir.
L'hétérogénéité des tarifs pratiqués et des règles de calcul appliquées interroge sur le bien-fondé de ces frais.
La facturation de certaines prestations qui sont habituellement « gratuites » du vivant du client renforce les doutes sur leur justification. A titre d'exemple, un quart des banques facturent le transfert des fonds vers un autre établissement, pour un prix moyen de 145 euros, lorsqu'un client de son vivant ne paie généralement rien pour ce type d'opération.
Le rôle vertueux que la concurrence est censée jouer sur le niveau des prix est fortement amoindri par le manque de lisibilité tarifaire liée à la complexité de ces tarifs en particulier et, plus largement, à celle des offres bancaires.
Il est par ailleurs vraisemblable que les clients prennent davantage en considération, lors du choix de leur banque, les frais bancaires du quotidien (carte bancaire, virements, ...) plutôt que ceux survenant après leur décès.
Face aux dérives observées, le Ministre de l'économie et des finances avait indiqué en réponse à une question écrite de l’auteur du présent amendement avoir initié en février 2021 des travaux avec le secteur bancaire pour faire évoluer ces pratiques indiquant que « le Gouvernement demeur[ait] à ce titre déterminé à ce qu'une solution soit rapidement dégagée ».
En outre par courrier daté 2 septembre, il s’était engagé à faire évoluer les pratiques des banques en la matière « d’ici le début de l’automne » 2022.
Force est de constater que malgré ces engagements, les abus demeurent. Ainsi, la presse a pu relayer le cas de parents qui se sont vus réclamer 138€ pour clôturer le livret A de leur enfant de 8 ans malheureusement décédé.
Aussi, cet amendement proposer d’encadrer les frais bancaires de succession en supprimant tout frais en cas de clôture d'un compte inférieur à 5000 euros dans le cadre d'une succession, pour laquelle la procédure simplifiée, sans intervention du notaire, est applicable.
Au-delà de ce montant, la clôture des comptes du défunt ne pourrait donner lieu à un prélèvement de frais d'un niveau supérieur à 1% du montant total des sommes détenues par l'établissement, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté.
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Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 273 , 272 ) |
N° 5 rect. quater 31 janvier 2023 |
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Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, MALHURET, CHASSEING, DECOOL, GRAND et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. Alain MARC et VERZELEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 312-1-4 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, les mots : « et le versement des sommes y figurant » sont remplacés par les mots : « et le versement de l’intégralité des sommes y figurant, sur lesquelles aucun frais d’aucune nature ne peut être prélevé » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dès lors que le montant total des sommes détenues par l’établissement est supérieur au montant fixé par arrêté mentionné au 2°, la clôture des comptes du défunt et le versement des sommes y figurant ne peuvent donner lieu au prélèvement de frais d’un niveau supérieur à 1 % du montant total des sommes détenues par l’établissement dans la limite d’un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. »
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer le prélèvement de frais bancaires sur les comptes des défunts.
Cette pratique permet aux banques de couvrir une partie des frais induits par les différentes procédures liées à la fermeture du compte. Mais elle s'avère particulièrement injuste : le montant des prêts prélevés ne correspond pas aux sommes présentes sur le compte, mais aux opérations effectuées par la banque.
Autrement dit, les frais bancaires prélevés sur les comptes des défunts peuvent être très élevés pour les petits patrimoines, alors qu'ils sont négligeables pour les patrimoines plus conséquents.
C'est pourquoi il est proposé de distinguer deux cas de figure : les comptes disposant d'un encours inférieur à 5 000 euros et ceux disposant d'un encours supérieur à 5 000 euros.
- Pour les comptes disposant d'un encours inférieur à 5 000 euros, il est proposé d'interdire purement et simplement tout frais en cas de clôture d'un compte dans le cadre d'une succession.
- Pour les autres comptes, la clôture des comptes du défunt ne pourrait donner lieu à un prélèvement de frais d'un niveau supérieur à 1% du montant total des sommes détenues par l'établissement, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté.
Ce plafond correspond à une procédure simplifiée pour les successions sous 5 000 euros et sans bien immobilier ; au-dessus de ce seuil, c'est le notaire qui demande la clôture des comptes et des livrets.
Cet amendement permet donc de protéger davantage les petits patrimoines.
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Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 273 , 272 ) |
N° 31 30 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 5
1° Après les mots :
morale, agissant
insérer les mots :
dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles et
2° Remplacer les mots :
d’exercer
par les mots :
de décider
II. – Alinéa 7, première phrase
Remplacer les mots :
contre rémunération de toute nature, les distributeurs d’assurance mentionnés à
par les mots :
les entreprises d’assurance et les intermédiaires d’assurance mentionnés au III de
III. – Alinéa 9
1° Supprimer les mots :
Sans préjudice de l’article L. 224-3 du code monétaire et financier,
et les mots :
du présent code
IV. – Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« V. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux contrats d’assurance de groupe en cas de vie ouverts sous la forme d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier, dont les versements et allocations sont effectués conformément aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 224-3 du même code.
Objet
Le présent amendement prévoit plusieurs modifications pour clarifier le champ d’application de l’article.
En premier lieu, la gestion pilotée par horizon du plan d’épargne retraite, mentionnée à l’article L. 224-3 du code monétaire et financier, est exclue d’une partie du champ d’application du dispositif dans la mesure où ce mode de gestion, défini par voie législative et réglementaire, prévoit déjà une sécurisation progressive de l’épargne à l’approche de la date de liquidation du contrat. Ce mode de gestion pilotée impose d’identifier un profil de risque pour l’épargnant (prudent, équilibré ou dynamique) auquel est associée une trajectoire de sécurisation de l’épargne imposant au gestionnaire une part minimale d’actifs non risqués dans le portefeuille égale, pour le profil équilibré, à 70 % de l’encours du plan à partir de 2 ans avant la date de liquidation envisagée par le titulaire. Un encadrement supplémentaire, prévu au futur article L. 132-27-4 du code des assurances, n’apparaît pas nécessaire au regard des garanties déjà offerte par ce mode de gestion. Cependant, les garanties fixées aux futurs articles L. 132-27-3, notamment l’interdiction des commissions de mouvement pour le mandataire, et L. 132-27-5 du code des assurances s’appliqueraient bien à la gestion pilotée par horizon du plan d’épargne retraite.
En deuxième lieu, afin de préserver le cas des mandats dits familiaux, où la gestion de l’épargne est confiée à un proche, il est précisé que cet encadrement ne concerne que les mandataires agissant dans le cadre de leurs activités commerciales ou professionnelles. La rédaction actuelle qui inclut tous les mandats exercés « contre rémunération de toute nature » apparaît insuffisante pour prendre en compte la grande diversité des situations où des épargnants, parfois en situation de vulnérabilité ou de dépendance, délèguent à un proche la gestion de leur assurance-vie.
En dernier lieu, les opérations ponctuelles déterminées lors de la souscription ou de l’adhésion qui ne s’apparentent pas à un mode de gestion habituel du contrat (sécurisation des plus-values, mécanisme dits de « stop loss », etc.) sont exclues du champ d’application de cet article. Dans ces situations, l’arbitrage est ponctuel et est déterminé au moment de la souscription ou de l’adhésion : un encadrement de même nature que celui s’appliquant à une délégation du pouvoir d’arbitrage au mandataire n’apparaît pas justifié. Pour exclure ces options automatiques, l’amendement prévoit un changement terminologique (« décider » à la place « d’exercer »).
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Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 273 , 272 ) |
N° 45 30 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 7, troisième et dernière phrases
Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :
L’exécution d’arbitrages au titre d’un mandat ne peut donner lieu à aucune commission ou rémunération versée à l’occasion d’opérations d’investissement ou de désinvestissement entre les supports proposés.
II. – Alinéa 16
Remplacer les mots :
de mouvement mentionnée au IV
par les mots :
ou rémunérations versées à l’occasion d’opérations d’investissement ou de désinvestissement mentionné au III
Objet
Le présent amendement précise le champ des obligations du mandataire en excluant l’interdiction des commissions de rétrocession et rend opérationnel l’interdiction de l’équivalent des commissions de mouvement dans l’univers assurantiel.
L’interdiction des rémunérations différenciées en fonction des supports, dans le cadre du mandat d’arbitrage, se traduirait par une interdiction des rétrocessions telles qu’elles sont conçues aujourd’hui. Si un plus grand encadrement de certaines rétrocessions peut être nécessaire, celui-ci doit faire l’objet d’un examen approfondi et d’une étude d’impact exhaustive vu les implications potentielles sur le modèle de distribution français, qui offre une gratuité du conseil et une accessibilité des ménages à l’épargne financière depuis un large réseau d’agences. Des réflexions sont d’ailleurs en cours pour un plus grand encadrement à l’échelle européenne. En outre, cette interdiction, en ne s’appliquant que dans le cas d’une gestion sous mandat, pourrait désinciter les acteurs du marché à proposer une gestion pilotée à l’épargnant. Or, ce mode de gestion permet une allocation plus optimale de l’épargne, correspondant au profil de risque de l’épargnant et favorisant un rendement plus élevé, ainsi qu’un meilleur financement de l’économie.
Pour rendre pleinement opérationnelle l’interdiction, à partir de 2026, de l’équivalent des commissions de mouvements dans l’univers assurantiel, il est procédé à des modifications rédactionnelles. En effet, la notion de commission de mouvement n’existe pas en droit des assurances, ce qui génère incertitudes autour de la portée de cette interdiction. Le présent amendement lui substitut une interdiction des « commissions ou rémunérations versées à l’occasion d’opérations d’investissement ou de désinvestissement ». Il remplace la référence au IV de l’article L. 132-27-3 du code des assurances, supprimé, par la référence au III du même article où se situe l’interdiction.
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Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 273 , 272 ) |
N° 32 30 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
Alinéa 8
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« IV. – Le mandataire peut déléguer à un prestataire de services d’investissement mentionné à l’article L. 531-1 du code monétaire et financier et autorisé à fournir le service d’investissement mentionné au 4° de l’article L. 321-1 du même code l’exécution des opérations relevant du mandat d’arbitrage qui lui a été confié, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° La possibilité de délégation est expressément prévue dans la convention de mandat ;
« 2° Ces opérations sont réalisées conformément aux termes et limites prévus par la convention de mandat sous la responsabilité du mandataire ;
Objet
Le présent amendement introduit une possibilité de délégation aux prestataires de services d’investissement d’opérations relevant du mandat sous le contrôle du mandataire. Cette évolution, pleinement compatible avec le droit de l’Union européenne, permettrait de limiter les effets de l’encadrement des mandats sur les pratiques d’un marché où les prestataires de service d’investissement interviennent déjà. Les prestataires de service d’investissement pourront ainsi plus aisément faire bénéficier les épargnants de leur expertise en matière d’allocation de portefeuille tout en encadrant les pratiques de délégation.
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Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 273 , 272 ) |
N° 24 30 janvier 2023 |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
Alinéa 6, première phrase
Supprimer les mots :
le fonds mentionné à l’article L. 518-24-2 et
Objet
Le présent amendement supprime la référence au fonds de fonds indiciels de la Caisse des dépôts et consignations.
Cette suppression est demandée par cohérence avec la suppression proposée de l’article 9, lequel vise à confier à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) la gestion d’un fonds de fonds indiciels cotés (ETF) distribués au sein des plans épargne retraite (PER) avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2025. Il est en effet proposé de supprimer cet article 9 car la gestion d’un fonds de fonds indiciel cotés par la CDC n’apparaît pas pertinente, pour les motifs exposés dans l’amendement afférent à cet article 9.
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Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 273 , 272 ) |
N° 49 31 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de MONTGOLFIER et HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 4 |
Alinéa 4
Avant le mot :
du
insérer les mots :
au cours
Objet
Amendement rédactionnel.
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Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 273 , 272 ) |
N° 33 rect. 31 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAUREY et CANÉVET, Mme VERMEILLET, MM. MIZZON, Jean-Michel ARNAUD, HENNO, CIGOLOTTI, Pascal MARTIN, de BELENET et SAUTAREL, Mme Marie MERCIER, M. POINTEREAU, Mme DEMAS, MM. PACCAUD et de NICOLAY, Mme MULLER-BRONN, MM. ANGLARS, MEURANT, Jean Pierre VOGEL et HINGRAY, Mme GUIDEZ, MM. GUERRIAU, CALVET, BONNEAU et MENONVILLE, Mme FÉRAT, MM. COURTIAL, DAUBRESSE, WATTEBLED et PELLEVAT, Mme THOMAS, MM. KERN, PERRIN, RIETMANN et BELIN, Mmes JACQUEMET et BILLON et MM. HOUPERT, DUFFOURG et CHATILLON ARTICLE 4 |
I. – Après l’alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
La première phrase est ainsi rédigée : « Dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’économie, l’entreprise d’assurance publie annuellement sur son site internet le rendement garanti moyen, le taux moyen de frais prélevé par l’entreprise, le rendement net moyen servi à l’assuré, le taux des taxes et prélèvements sociaux, et le taux moyen de la participation aux bénéfices attribué pour chacun de ses contrats d’assurance vie ou de capitalisation, ainsi que l’éligibilité de ces contrats aux affaires nouvelles. » ;
II. – Alinéa 19, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’économie, l’entreprise d’assurance publie annuellement sur son site internet le rendement garanti moyen, le taux moyen de frais prélevé par l’entreprise, le rendement net moyen servi à l’assuré, le taux des taxes et prélèvements sociaux, et le taux moyen de la participation aux bénéfices attribué pour chacun de ses contrats d’assurance vie ou de capitalisation, ainsi que l’éligibilité de ces contrats aux affaires nouvelles.
Objet
Dans un souci de transparence et, par la même, de protection de l’épargnant, le présent amendement vise à améliorer l’information que doivent publier les entreprises d’assurance et les mutuelles en matière de rendement de leurs produits d’assurance-vie ou de capitalisation, en la complétant et en la standardisant.
La loi du 22 mai 2019 dite « Pacte » prévoit la publication annuelle par les entreprises d’assurance sur leur site internet du rendement garanti moyen et du taux moyen de la participation aux bénéfices attribué pour chacun de leurs contrats d'assurance vie ou de capitalisation commercialisés.
Si cette obligation est bienvenue, sa mise en œuvre est moins satisfaisante puisque les informations publiées restent lacunaires et différent d’une société d’assurance à l’autre, rendant leur compréhension et la comparabilité entre offres difficiles voire impossibles.
Cette hétérogénéité dans la présentation des produits et dans les indicateurs publiés réduit la transparence sur le marché au préjudice de l’épargnant.
Ainsi, dans son observatoire de l’Assurance-vie daté de 2020, l’association CLCV relève que, un an après la mise en œuvre de la loi Pacte, l’application des obligations de transparence révèle une « cacophonie générale ». Ces différences d’appréciation des données à publier perdurent, comme le souligne un rapport du Comité consultatif du secteur financier daté de juillet 2021.
Le présent article prévoit d’apporter une information plus complète et normée aux seuls contrats d’assurance dont les garanties sont exprimées en unités de compte et les PER.
Les contrats en fonds en euros ne seraient pas concernés alors même qu’ils représentent deux tiers des cotisations d’assurance-vie et qu’ils pourraient connaître un regain d’attractivité avec l’augmentation des taux d’intérêt.
Il apparait par ailleurs que l’accès à ces informations sur les sites des assureurs est parfois difficile. Ainsi comme le relève l’association CLCV dans son étude, « rien n’a été fait par certains établissements pour faciliter l’accès à l’information. Ici, le document est dans les mentions légales, là dans la rubrique actualités, ou encore en pied de page, en en corps 6... ».
Aussi, le présent amendement prévoit d’améliorer l’information des sociétés d’assurance et des mutuelles à destination des consommateurs en la complétant avec la publication du rendement net moyen servi à l’assuré (c'est-à-dire net des frais, notamment de gestion, prélevés), le taux moyen de frais, notamment frais de gestion, prélevés par l'assureur et le taux des taxes et prélèvements sociaux.
En cas de traitement différencié des assurés, il conviendrait que ces indicateurs détaillent le taux minimum servi et le taux maximum servi, nets de frais.
La société d’assurance devra indiquer si les contrats sont encore commercialisés, condition pour rendre effective la transférabilité que souhaite améliorer la présente proposition de loi. Certaines sociétés indiquent déjà cette information dans les caractéristiques des contrats publiées sur leur site internet, lorsque d’autres non.
Les conditions de publication de ces informations serait définies par arrêté du Ministre de l’Economie.
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Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 273 , 272 ) |
N° 50 31 janvier 2023 |
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MM. de MONTGOLFIER et HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 4 |
Après l'alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
3° L'avant-dernière ligne du tableau constituant le second alinéa du I des articles L.783-5, L. 784-5 et L. 785-4 est ainsi rédigée :
«
L. 614-1 et L. 614-2 | la loi n° du tendant à renforcer la protection des épargnants |
».
Objet
Le présent amendement s'attache à ce que les dispositions relatives aux compétences du comité consultatif du secteur financier (CCSF) s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna à compter de l'entrée en vigueur de la présente proposition de loi, de façon à ce que la nouvelle compétence de suivi des produits financiers dévolue au CCSF puisse s'y exercer.
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Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 273 , 272 ) |
N° 51 31 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de MONTGOLFIER et HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au septième alinéa, les mots : « Ces montants » sont remplacés par les mots : « Les montants mentionnés aux deuxième à sixième alinéas du présent article » ;
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 273 , 272 ) |
N° 11 rect. bis 31 janvier 2023 |
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M. CANÉVET, Mmes SOLLOGOUB, FÉRAT et GATEL, MM. Pascal MARTIN et LONGEOT, Mme VERMEILLET, M. DELCROS, Mmes LOISIER et SAINT-PÉ, MM. DUFFOURG, KERN et HENNO, Mmes Nathalie GOULET et JACQUEMET, M. LE NAY, Mme BILLON, M. BONNEAU, Mme DOINEAU et M. MAUREY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 1° de l'article L. 612-47 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° De vérifier que l'établissement teneur du compte d'épargne fournisse, une fois par an, une information personnalisée retraçant l’ensemble des frais supportés par les détenteurs des comptes. Un décret précise le contenu de cette information ; ».
Objet
Afin de permettre un choix éclairé de l'épargnant, il est nécessaire d'accroître son information sur les coûts supportés et les rendements. Comme cela se fait actuellement pour les établissements bancaires sur les comptes courants en application de la directive DSP2, l'extension d'une telle information personnalisée est indispensable pour que l'épargnant appréhende la réalité des coûts et les charges supportées dans un dispositif aujourd'hui opaque et complexe.
Cet amendement a pour objet d'imposer aux établissements teneurs du compte d'épargne de fournir une information personnalisée retraçant l’ensemble des frais supportés par les détenteurs des comptes via le contrôle du pôle commun institué par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 273 , 272 ) |
N° 20 30 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVOLDELLI, BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 5 |
Supprimer cet article.
Objet
Les membres du groupe CRCE estiment que cet article tend à légaliser les pratiques frauduleuses d’épargnants alors même qu’il incombe aux gestionnaires de mettre à disposition les restrictions pour éviter que des titres inéligibles intègrent les portefeuilles des épargnants. La rédaction adoptée en commission dédouane d’ailleurs les gestionnaires en prétendant à un risque de réduction du champ des actifs proposés pour éviter de « s’exposer » au risque de fraude. Cet article ne va pas dans le bon sens et nous parait inutile et risqué, il s’agit après tout de conserver ou non un avantage fiscal.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 273 , 272 ) |
N° 52 31 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de MONTGOLFIER et HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS |
Après l’article 5 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 214-28 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le VII est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour les fonds destinés à investir dans des secteurs où dès l’origine le cycle économique ne permet pas une rentabilité de l’investissement dans un délai de dix ans, le rachat des parts ne peut être demandé par leurs porteurs avant l’expiration d’une période qui ne peut excéder quinze ans. » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « ce délai » sont remplacés par les mots : « ces délais maximum de dix ans ou quinze ans » ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les conditions d’application du présent VII sont précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. » ;
2° Après le VII, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Le règlement d’un fonds commun de placement à risques prévoit qu’il doit entrer en période de préliquidation dans les conditions fixées par décret. La société de gestion du fonds commun de placement à risques doit prendre les mesures nécessaires pour préparer la cession à venir des actifs du fonds en prenant en compte la nature des titres détenus tout en respectant leur maturité. »
Objet
Le présent amendement s’appuie sur les travaux conduits par l’Autorité des marchés financiers (AMF) au mois de juillet 2022 sur la fin de vie des fonds de capital-investissement. Il vise à encourager le développement de ces fonds tout en préservant les gardes fous mis en place pour les épargnants qui y ont investi.
Aujourd’hui, les porteurs de parts dans des fonds de capital-investissement ne peuvent demander à racheter leurs parts qu’à l’issue d’un délai de 10 ans. Concrètement, cette disposition a conduit les sociétés de gestion à plafonner la durée de vie de ces fonds à 10 ans pour la clientèle non-professionnelle. Or, dans certains secteurs, cette durée n’est pas suffisante pour mettre en place la stratégie souhaitée ou pour dégager une plus-value sur l’investissement, au profit des épargnants. C’est le cas par exemple pour les biotechs. Il est donc proposé de pouvoir porter le délai de blocage à 15 ans, sous réserve de respecter plusieurs conditions inscrites dans le règlement général de l’Autorité des marchés financiers (justification du délai, information transparente des investisseurs).
Prévoir une durée de blocage « dérogatoire » permettrait aux épargnants de disposer d’une information plus fiable sur la perspective de plus-value et de limiter les difficultés constatées par certains fonds pour respecter leur durée de vie.
Le présent amendement impose par ailleurs aux fonds communs de placement à risques de préparer le plus tôt possible la période de préliquidation. Cette étape doit permettre de préparer au mieux la cession des actifs du fonds et donc de respecter les délais de blocage de 10 ans ou 15 ans. En l’état, aucune obligation n’étant prévue, certaines sociétés de gestion ne débutent ces travaux que tardivement, rendant difficile le respect de ces délais et donc le déblocage des fonds pour les investisseurs. Cette disposition renforce ainsi les garde fous mis en place pour les épargnants.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 273 , 272 ) |
N° 40 rect. bis 31 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BASCHER, BAZIN, PACCAUD, PERRIN, RIETMANN, SAUTAREL, PELLEVAT, CALVET, HOUPERT et CADEC, Mme LOPEZ, MM. CHARON, SAVARY, BONNUS, HUGONET, BOUCHET, Jean-Marc BOYER et BURGOA, Mme VENTALON, MM. REICHARDT, COURTIAL, GENET et Cédric VIAL, Mmes Marie MERCIER, DELMONT-KOROPOULIS, GOSSELIN, LASSARADE et MALET, MM. PANUNZI, GREMILLET et POINTEREAU, Mme IMBERT, M. ANGLARS, Mme BERTHET, MM. CUYPERS, LEFÈVRE, FRASSA, BELIN et KLINGER, Mmes JOSEPH et BORCHIO FONTIMP et M. BRISSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« … ° Elles ont pour objectif de concourir à la préservation et à la mise en valeur des monuments et des sites, parcs et jardins protégés. »
II. - Le 1° de l’article 199 terdecies -0 AA est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, relatives à l'exercice d'une activité financière, de construction d'immeubles ou immobilière, ne sont pas applicables aux entreprises solidaires. Toutefois, les exclusions relatives à l'exercice d'une activité immobilière ou de construction d'immeubles sont applicables aux entreprises solidaires, à l’exception :
« a) des entreprises solidaires qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale ;
« b) des entreprises solidaires agréées par le ministère chargé de la culture et ayant pour mission de contribuer à la préservation et à la mise en valeur des monuments historiques et des sites, parcs et jardins protégés. »
Objet
La rédaction actuelle des activités susceptibles d’être reconnues d’utilité sociale n’évoque pas explicitement la préservation du patrimoine naturel et historique. Chacun sait le rôle que ce patrimoine joue dans l’attractivité de la France et particulièrement pour le tourisme. Sa valeur historique et culturelle, son impact économique ne sont plus à démontrer. Les sites naturels et historiques constituent également des espaces protégés propices à la biodiversité. Largement répartis dans toute la France, ils jouent un rôle important dans l’attractivité des territoires ruraux. Faute de rentabilité, la préservation du patrimoine est peu propice au développement d’une activité de marché. Son insertion dans l’économie sociale et solidaire, permettrait l’émergence d’acteurs qui la prendrait en charge dans le cadre de la lucrativité limitée des ESUS.
C’est pourquoi, il convient donc d’ajouter la préservation du patrimoine à l’énumération de l’article 2 de la loi sur l’économie sociale et solidaire qui est également reprise à l’article 3332-17-1 du code du travail.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 273 , 272 ) |
N° 43 rect. 31 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ÉBLÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« … ° Elles ont pour objectif de concourir à la préservation et à la mise en valeur des monuments et des sites, parcs et jardins protégés. »
II. - Le 1° de l’article 199 terdecies -0 AA est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° Les exclusions prévues au c du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, relatives à l'exercice d'une activité financière, de construction d'immeubles ou immobilière, ne sont pas applicables aux entreprises solidaires. Toutefois, les exclusions relatives à l'exercice d'une activité immobilière ou de construction d'immeubles sont applicables aux entreprises solidaires, à l’exception :
« a) des entreprises solidaires qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale ;
« b) des entreprises solidaires agréées par le ministère chargé de la culture et ayant pour mission de contribuer à la préservation et à la mise en valeur des monuments historiques et des sites, parcs et jardins protégés. »
Objet
Les dispositifs d’investissement dans les PME excluent de manière générale les activités immobilières. Par dérogation, les sociétés agréées « entreprises solidaires d’utilité sociale » peuvent avoir pour objet de créer des logements sociaux ou l’acquisition et de gestion par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis.
Il convient d’élargir le champ de la dérogation aux foncières ayant pour objet la préservation et la mise en valeur des monuments historiques et des sites, parcs et jardins protégés .
Direction de la séance |
Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 273 , 272 ) |
N° 21 30 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVOLDELLI, BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Objet
Les membres du groupe CRCE s’opposent à ce que sous prétexte de consacrer un « marché de l’épargne », en l’espèce un marché de l’assurance vie, les pratiques agressives des acteurs ne tendent à accroitre la déstabilisation des marchés financiers et le détournement des assureurs des fonds euros au profit des unités de comptes.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 273 , 272 ) |
N° 4 rect. 31 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE, MM. ANGLARS, BAS, BASCHER, BAZIN et BELIN, Mmes BELRHITI et BERTHET, MM. Jean-Baptiste BLANC, BONNUS, BOUCHET, BRISSON, BURGOA, CHAIZE, CHATILLON et DAUBRESSE, Mme DI FOLCO, MM. Bernard FOURNIER, FRASSA, GENET et GREMILLET, Mme GRUNY, M. HUGONET, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI, KLINGER, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, MEIGNEN, MOUILLER, PELLEVAT, PERRIN et PIEDNOIR, Mmes PROCACCIA et PUISSAT et MM. RIETMANN, SAUTAREL, Cédric VIAL et Jean Pierre VOGEL ARTICLE 7 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
que cette opération soit réalisée au sein du même intermédiaire d’assurance ou entre différents intermédiaires de la même entreprise d’assurance
Objet
La possibilité ouverte par la loi « Pacte » au détenteur d’un contrat d’assurance-vie de le transformer en un autre contrat d’assurance-vie au sein d’une même entreprise d’assurance sans pénalité fiscale se heurte encore, plus de trois ans après la publication de la loi, à de nombreux freins.
En particulier, les compagnies d’assurance refusent les demandes de transformation lorsque celles-ci impliquent un transfert de contrat d’un courtier à un autre courtier de la même compagnie. Elles s’appuient sur l’absence de précision de la législation actuelle pour justifier un refus qui semble tout à fait contraire à la volonté exprimée par le législateur en 2019.
L’objet du présent amendement est donc de supprimer cet obstacle à la fluidité des transferts internes des contrats d’assurance-vie.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 273 , 272 ) |
N° 12 28 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET, Mmes SOLLOGOUB, FÉRAT et GATEL, M. LONGEOT, Mme VERMEILLET, MM. Pascal MARTIN et DELCROS, Mmes LOISIER et SAINT-PÉ, MM. DUFFOURG, KERN et HENNO, Mmes Nathalie GOULET et JACQUEMET, M. LE NAY, Mme BILLON, MM. BONNEAU et HINGRAY et Mme DOINEAU ARTICLE 7 |
Alinéa 6, première phrase
Remplacer les mots :
de deux
par les mots :
d’un
Objet
La loi PACTE de 2019 a prévu la transférabilité des produits d’épargne entre établissements financiers. Or, on constate encore aujourd’hui des délais anormalement longs sur les opérations effectives. Certains transferts entre établissements financiers (assureurs, banques, etc.) peuvent durer des mois voire plus d’un an. Les plans d’épargne retraite, les plans d’épargne action ou bien les comptes épargne-logement, transférables entre établissements financiers, doivent pouvoir être plus facilement transférés.
Cet amendement vise donc à fixer un délai objectif, d'un mois, pour assurer la transparence et la rapidité de la transférabilité.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 273 , 272 ) |
N° 6 rect. bis 31 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, MALHURET, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, GRAND et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, Alain MARC et WATTEBLED ARTICLE 7 |
Alinéa 6
1° Deuxième phrase
Après le mot :
transmettre
insérer les mots :
sans délai
2° Troisième phrase
Après le mot :
encourus
insérer les mots :
par l’assuré
Objet
L’article 7 prévoit de garantir pour l’épargnant une réelle transférabilité des contrats d’assurance vie, ce qui confère une liberté supplémentaire pour lui.
Afin de préciser la rédaction du dispositif, il est proposé de préciser, pour le cas où un intermédiaire d’assurance est impliqué dans le transfert :
- que l’intermédiaire est tenu de transmettre sans délai cette demande à l’entreprise d’assurance, afin de préciser le régime de responsabilité.
- que les frais encourus ne peuvent être supérieurs à 1 % pour l’assuré, afin d’éviter des frais composés liés au transfert.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 273 , 272 ) |
N° 3 rect. 31 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE, MM. ANGLARS, BAS, BASCHER, BAZIN et BELIN, Mmes BELRHITI et BERTHET, MM. Jean-Baptiste BLANC, BONNUS, BOUCHET, BRISSON, BURGOA, CHAIZE, CHATILLON et DAUBRESSE, Mme DI FOLCO, MM. Bernard FOURNIER, FRASSA, GENET et GREMILLET, Mme GRUNY, M. HUGONET, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI, KLINGER, LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, MEIGNEN, MOUILLER, PELLEVAT, PERRIN et PIEDNOIR, Mmes PROCACCIA et PUISSAT et MM. RIETMANN, SAUTAREL, Cédric VIAL et Jean Pierre VOGEL ARTICLE 7 |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la transformation est réalisée entre différents intermédiaires de la même compagnie d’assurance, aucune indemnité compensatrice n’est due à l’intermédiaire du contrat d’origine, quelle que soit la date de souscription de celui-ci. » ;
Objet
Les usages en vigueur dans le secteur du courtage d’assurance peuvent se traduire par des accords prévoyant, en cas de transfert interne d’un contrat, que le nouveau distributeur verse au courtier d’origine, créateur du contrat, une forme d’indemnisation, équivalant à 18 mois de commission.
Cette pratique résulte du « 3ème usage du courtage » pour les contrats souscrits avant le 1er octobre 2018 et, pour ceux souscrits après cette date, d’une recommandation émise par l’Association nationale des conseils et intermédiaires d’assurance (ANCIA). Le nouveau distributeur se voit donc invité à verser une indemnité, pour ne pas courir le risque de voir sa convention dénoncée par l’assureur.
Or, le fait d’obliger le nouveau distributeur à verser au courtier d’origine une compensation peut être contraire aux intérêts de l’assuré, dès lors qu’une telle situation est de nature à dissuader le nouveau distributeur de proposer des transferts « loi Pacte » ou à entraîner une diminution de la qualité du service – le distributeur moins rémunéré risquant d’être moins diligent et le courtier créateur n’ayant (par hypothèse) plus aucune interaction avec le client.
L’objet du présent amendement est donc de compléter la rédaction du II du nouvel article L. 132-21-2 du code des assurances créé par l’article 7-I de la proposition de loi, afin de prohiber une pratique susceptible de constituer un frein à la fluidité des transferts internes des contrats d’assurance-vie et d’être contraire aux intérêts des épargnants
Direction de la séance |
Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 273 , 272 ) |
N° 29 30 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 |
I. – Alinéa 10
Supprimer les mots :
ainsi que celles relatives au rachat total dans les conditions définies au 3° du I de l’article 125-0 A du code général des impôts
II. – Alinéas 15 à 17
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement a pour objet de supprimer la possibilité ouverte par l’article 7 du projet de loi de permettre une transférabilité externe du contrat d’assurance-vie d’une entreprise d’assurance vers une autre entreprise d’assurance.
La transférabilité externe est de nature à réduire le rendement de l’épargne, à entraîner un choc prudentiel significatif pour les entreprises d’assurance et à diminuer la contribution de l’assurance-vie au financement de l’économie.
En effet, la liquidité accrue de l’épargne forcerait les assureurs à restreindre leur univers de placement et à réduire leur participation au financement de l’économie : les assureurs investiraient à travers leurs fonds euros davantage dans des actifs peu risqués ou des actifs à duration plus courte, afin de s’assurer de disposer d’assez de liquidités pour faire face à la hausse des transferts. L’augmentation de la part de ces actifs peu risqués et de maturité plus courte conduirait non seulement à réduire la rémunération servie à l’épargnant, mais aussi à diminuer la part des fonds euros mobilisés au service du financement de l’économie française.
Or, les encadrements prévus par l’article 7 sont insuffisants pour limiter ces risques. La limitation de la possibilité de transferts aux contrats de 8 ans et plus est insuffisante au regard de la part de ces contrats dans les bilans des assureurs. Les contrats de 8 ans et plus représentent 70% du total des encours d’assurance-vie. Le report de l’entrée en vigueur n’est pas de nature à limiter ces risques.
A l’inverse, la consécration d’un droit à la transférabilité interne du contrat d’assurance-vie, au sein d’une même entreprise d’assurance, prévu dans le reste de l’article paraît souhaitable pour renforcer l’attractivité des placements des épargnants, sans présenter les mêmes risques que la transférabilité externe.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 273 , 272 ) |
N° 16 30 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA ARTICLE 7 |
I. – Alinéa 16
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 3° Lorsqu’un bon ou contrat mentionné au 1° du présent I est géré par une entreprise d’assurance différente que celle où le bon ou le contrat a été originellement souscrit, le transfert total du bon ou contrat vers une autre entreprise d’assurance définie à l’article L. 134-1 du code des assurances n’entraîne pas les conséquences fiscales du dénouement. Ce transfert ne peut être réalisé qu’une seule fois. Une fois réalisé, les règles et conditions de transformation du bon ou contrat transféré sont celles prévues au 2° du présent I.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement souhaite limiter la transférabilité externe des contrats d’assurance-vie aux situations où l’assuré voit son contrat transférer vers un autre opérateur.
En effet, récemment plusieurs établissements financiers (ING, etc.) ont décidé de céder leurs activités bancaires en France. Si les clients ont eu le choix d’accepter ou non de transférer leurs comptes vers la nouvelle banque avec laquelle l’ancienne a passé un accord commercial, il n’en n’a pas été de même pour leur contrat d’assurance vie.
Si le gestionnaire de risque ne change pas, il n’en demeure pas moins que le client doit, pour gérer son contrat, passer par sa nouvelle banque. Il a ainsi été constaté que l’information commerciale échangée entre l’assuré et l’assureur était bien au nom et avec le visuel du nouveau distributeur et pas le gestionnaire de risque. Il est même possible, en fonction des conditions générales de la banque que cette dernière ouvre un compte bancaire pour « faciliter » la gestion du contrat d’assurance-vie.
Le client qui a fait le choix de centraliser ses produits (compte courant, livret, carte bancaire et assurance vie) auprès d’un seul opérateur afin de gérer de façon aisée son épargne, se retrouve dans une situation complexe avec une multitude d'interlocuteurs qu’il cherchait justement à éviter.
C’est pourquoi, cet amendement crée une exception afin de permettre aux assurés dont les comptes banques ont été transférés par seule décision de la banque gestionnaire, de choisir l’assureur de son choix pour son ou ses contrats d’assurance vie sans les conséquences fiscales d’un dénouement.
Cette disposition permettrait de corriger certains effets pervers de la non-transférabilité sans déstabiliser l’équilibre économique général de l’assurance-vie.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 273 , 272 ) |
N° 46 31 janvier 2023 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 16 de Mme PROCACCIA présenté par |
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Mme LAVARDE ARTICLE 7 |
Amendement n°16, alinéa 3
Remplacer les mots :
une entreprise d’assurance différente que celle où
par les mots :
un intermédiaire d’assurance différent de celui auprès duquel
Objet
Cet amendement vise à préciser les termes utilisés. Les contrats visés par l'amendement ne sont pas souscrits auprès d'une entreprise d'assurance puis gérés par une autre entreprise d'assurance. Il s'agit plutôt de contrats souscrits auprès d'un intermédiaire d'assurance (ING par exemple) puis géré par un autre intermédiaire d'assurance (Boursorama par exemple) mais de la même entreprise d'assurance. Ce cas de figure peut se produite en cas de rachat de clientèle entre deux courtiers, les clients du vendeur ne souhaitant absolument pas être géré par l'acquéreur.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 273 , 272 ) |
N° 18 30 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA ARTICLE 7 |
I. – Alinéa 16
Remplacer les mots :
de durée mentionnée au quatrième alinéa du 1° du présent I
par les mots :
d’une durée égale ou supérieure à douze ans
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement souhaite limiter la transférabilité externe aux contrats d’assurance-vie souscrits depuis douze ans ou plus.
L’assurance-vie s’est imposée comme le produit financier préféré des Français pour se constituer une épargne, hors enjeux de précaution. Son succès repose sur sa polyvalence (possibilité d’adapter son épargne au profil de risque souhaité), sa simplicité ou encore les avantages fiscaux qui lui sont attachés. En contrepartie, cette épargne est principalement dirigée en faveur du financement long-terme des entreprises.
Rallonger la durée de détention d’un contrat d’assurance-vie (12 ans contre 8 ans comme proposé dans le texte) avant de pouvoir bénéficier d’une transférabilité externe répond à deux objectifs.
D’une part, ce rallongement souhaite permettre aux assureurs d’augmenter leur horizon d’investissement. Ce gain permettrait de pouvoir continuer dans le cadre d’une assurance-vie d’investir dans des actifs de plus long-terme et plus risqués avec à la clef des perspectives de rendements supérieurs pour l’épargnant. Pour les entreprises, ce type de produits plus risqués leur offre de fait un financement plus adéquat à leur fonctionnement et en accord avec leurs enjeux de croissance.
D’autre part, ce rallongement vise à restreindre le nombre de contrats qui serait dès 2025 concernés par la transférabilité externe afin de limiter les risques prudentiels de cette disposition pour le secteur de l’assurance. Sur la base d’une enquête INSEE de 2010, cet amendement aurait pour conséquence de réduire la part de contrats concernés par cette disposition à un tiers du nombre de contrat total (contre un peu plus de 50% avec la version initiale). Pour rappel, l’encours total de l’assurance-vie s’établissait en septembre 2022 à 1808 milliards d’euros.
Cet amendement se veut ainsi un compromis entre la souplesse offerte par la transférabilité externe, les enjeux de financement de l’économie et la stabilité financière.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 273 , 272 ) |
N° 17 30 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA ARTICLE 7 |
I. – Alinéa 16
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le non-respect de la condition de durée mentionnée au quatrième alinéa du 1° du présent I n’entraîne pas les conséquences fiscales du dénouement uniquement si le bon ou le contrat racheté est géré par une entreprise d’assurance différente que celle où il a été originellement souscrit.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement de repli souhaite adapter l’ouverture de la transférabilité externe proposée par cet article pour les situations où l’assuré voit son contrat transférer vers un autre opérateur.
Ainsi, cet amendement crée une exception à la condition de durée prévu pour la transférabilité externe afin de permettre aux assurés dont les comptes banques ont été transférés par seule décision de la banque gestionnaire, de choisir l’assureur de son choix pour son ou ses contrats d’assurance vie sans les conséquences fiscales d’un dénouement.
Si le gestionnaire de risque ne change pas, il n’en demeure pas moins que le client doit pour gérer son contrat passer par sa nouvelle banque. Il a été ainsi constaté que l’information commerciale échangé entre l’assuré et l’assureur était bien au nom et avec le visuel du nouveau distributeur et pas le gestionnaire de risque. Il est même possible, en fonction des conditions générales de la banque que cette dernière ouvre un compte bancaire pour « faciliter » la gestion du contrat d’assurance-vie.
Le client qui a fait le choix de centraliser ses produits (compte courant, livret, carte bancaire et assurance vie) auprès d’un seul opérateur afin de gérer de façon aisée son épargne, se retrouve dans une situation complexe avec une multitude d’interlocuteurs qu’il cherchait justement à éviter.
C’est pourquoi, la durée de 8 ans qui a été conservée dans la PPL pour préserver le bloc juridique et fiscal des huit ans de l’assurance-vie ne semble pas pertinent dans les cas décrits ci-dessus qui sont peu nombreux.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 273 , 272 ) |
N° 47 31 janvier 2023 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 17 de Mme PROCACCIA présenté par |
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Mme LAVARDE ARTICLE 7 |
Amendement n° 17, alinéa 3
Remplacer les mots :
une entreprise d’assurance différente que celle où
par les mots :
un intermédiaire d’assurance différent de celui auprès duquel
Objet
Il s'agit d'une précision sémantique.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 273 , 272 ) |
N° 27 30 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 TER |
I. – Alinéa 2, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
II. – Alinéa 4
1° Première phrase
Après le mot :
participants
insérer les mots :
et honoraires
2° Seconde phrase
Supprimer cette phrase.
III. – Alinéa 6
1° Première phrase
Après le mot :
membres
insérer les mots :
adhérents et
2° Seconde phrase
Supprimer cette phrase.
IV. – Alinéas 7 et 8
Supprimer ces alinéas.
Objet
Amendements rédactionnels pour les paragraphes I à III.
S’agissant de l'introduction d'une obligation pour les prestataires de services bancaires (paragraphe IV), la création d’un article L. 500-2 du CMF est inadaptée. D’une part, l’article ainsi créée ne s’insère dans aucun ensemble organisé de dispositions et, d’autre part, il revient à répéter ce qui figure déjà dans le code civil. Pour les prestataires de service, l'ACPR dispose déjà de pouvoir de sanction en cas de comportement abusif avant la résiliation du contrat. Notamment aux termes du 3° du II de l'article L. 612-1 du CMF, l'ACPR doit faire respecter les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation et veille à l’adéquation des moyens et procédures que ces personnes mettent en œuvre pour respecter le livre Ier du code de la consommation, qui inclut la partie sur les pratiques commerciales déloyales.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 273 , 272 ) |
N° 7 rect. 31 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, MALHURET, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, GRAND et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE et Alain MARC ARTICLE 7 TER |
Alinéas 7 et 8
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 7 précise que les prestataires de services remplissent bien leurs obligations contractuelles tout au long de la durée du contrat. S’il apparaît effectivement nécessaire que le prestataire tienne ses engagements vis-à-vis de son client, comme convenu dans le contrat qui les lie, il ne semble pas nécessaire de le préciser dans la loi.
C’est pourquoi cet amendement vise à supprimer cette précision superfétatoire.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 273 , 272 ) |
N° 42 30 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVOLDELLI, BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 TER |
Après l’article 7 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le chapitre 5 bis du titre III du livre I du code la sécurité sociale, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Contribution des produits de placements à la sauvegarde du régime par répartition
« Art. L. 135-…. – I. – Les redevables de la contribution des produits de placements à la sauvegarde du régime par répartition sont les mêmes que ceux mentionnés à l’article L. 136-7 du présent code.
« II. – Sont assujettis les revenus, plus-values, rentes ou capital mentionnés à l’article L. 136-7 du présent code, à l’exclusion de ceux mentionnés au 2° du I, au I bis, aux 1° , 2° , 2 bis et 8 ter du II du même article et dans les conditions prévues au III dudit article.
« III. - 1. La contribution prévue au I du présent article est due par les établissements payeurs au titre des mois de décembre et janvier sur les revenus de placement exigible au II, à l’exception de celle due sur les revenus et plus-values mentionnés aux 1° du I de l’article L. 137-7 du présent code, fait l’objet d’un versement déterminé sur la base du montant des revenus de placement soumis l’année précédente à la contribution sociale généralisée au titre des mois de décembre et janvier.
« Ce versement est égal à 90 % du produit de l’assiette de référence, déterminée pour le calcul de la contribution sociale sur les produits de placement, par le taux de 7,8 %. Son paiement intervient le 15 octobre au plus tard. Il est reversé dans un délai de dix jours francs après cette date par l’État aux organismes affectataires.
« 2. Lorsque l’établissement payeur estime que le versement dû en application du 1 est supérieur à la contribution dont il sera redevable au titre des mois de décembre et janvier, il peut réduire ce versement à concurrence de l’excédent estimé.
« 3. Lors du dépôt en janvier et février des déclarations, l’établissement payeur procède à la liquidation de la contribution. Lorsque le versement effectué en application des 1 et 2 est supérieur à la contribution réellement due, le surplus est imputé sur la contribution sociale généralisée due à raison des autres produits de placement et, le cas échéant, sur les autres prélèvements ; l’excédent éventuel est restitué.
« 4. Lorsque la contribution sociale généralisée réellement due au titre des mois de décembre et janvier est supérieure au versement réduit par l’établissement payeur en application du 2, la majoration prévue au 1 de l’article 1731 du code général des impôts s’applique à cette différence. L’assiette de cette majoration est toutefois limitée à la différence entre le montant du versement calculé dans les conditions du 1 du présent III et celui réduit dans les conditions du 2.
« IV. - La contribution ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l’article 125 A du code général des impôts.
« La contribution visée au 1° du I de l’article L. 136-7 est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l’article 117 quater du code général des impôts.
« V. - Le produit de la contribution ainsi générée est attribué au Fonds de réserve pour les retraites visé au chapitre 5 bis du présent titre. »
Objet
Les membres du groupe CRCE entendent instaurer un prélèvement social supplémentaire au titre du financement du système de retraite par répartition. En effet, cette proposition de loi se propose de protéger les épargnants. C’est un objectif louable mais la meilleure épargne réside dans la capacité qu’ont chacune et chacun de bénéficier d’une pension de retraite jusqu’à la fin de vie. Pour préserver notre système par répartition et lui permettre d’affronter le léger déficit qui le guette (autour de 15 milliards d’euros à l’horizon 2030) nous proposons notamment de mettre à contribution l’épargne individuelle afin qu’elle abonde l’épargne collective que constitue la caisse nationale d’assurance vieillesse.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 273 , 272 ) |
N° 2 26 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
La loi PACTE avait prévu un dispositif fiscal attractif, jusqu’en 2022, en cas de transfert de sommes d’un contrat d’assurance-vie vers un plan d’épargne retraite. L’objet de cet article est de proroger jusqu’en 2026 la disposition. Les auteurs du présent amendement considère que cette disposition n'ait pas directement liée à l'objet du texte et en diminue la pertinence générale et le caractère consensuel.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 273 , 272 ) |
N° 22 30 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVOLDELLI, BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
Les membres du groupe CRCE s’opposent non seulement à tout avantage fiscal prolongé à cet article, mais plus généralement au produit de l’épargne retraite véritable contournement du principe de solidarité intergénérationnelle de notre système de retraite par répartition.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 273 , 272 ) |
N° 53 31 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de MONTGOLFIER et HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 8 |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l'article 8, qui proroge jusqu’en 2026 l’incitation fiscale mise en place pour encourager le transfert de l’épargne investie dans un contrat d’assurance vie vers un plan d'épargne retraite (PER).
Dans le cadre du rapport sur la protection des épargnants publié en octobre 2021, il était apparu important de soutenir la migration d’une partie de l’épargne vers le PER, outil plus adapté à la préparation de la retraite que l’assurance vie, et plus intéressant pour le financement à long terme de l’économie puisqu’il immobilise l’épargne plus longtemps. Cette dépense fiscale était, en outre, très peu coûteuse – ce qui était probablement aussi le signe d’une efficacité limitée.
Conscients que cette proposition de prorogation, faite dans un contexte antérieur à celui de la réforme des retraites actuelle, pourrait être vue comme préemptant un débat bien différent de celui abordé dans le cadre de la présente proposition de loi, les rapporteurs proposent de supprimer l'article.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 273 , 272 ) |
N° 23 30 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVOLDELLI, BOCQUET et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 9 |
Supprimer cet article.
Objet
Les membres du groupe CRCE s’opposent au Plan épargne retraite (PER) dans sa nouvelle formule comme dans ces anciennes versions et contestent que la Caisse des dépôts, qui gère « en même temps » 1 retraite sur 5 des Françaises et des Français soit utilisée pour répandre ce type de produit. De plus, le développement de fonds indiciels cotés parait aux auteurs, travestir le fondement même du financement de l’économie et tend à accroitre les dérives de la financiarisation de l’épargne populaire.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 273 , 272 ) |
N° 26 30 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 9 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 9 tel qu’issu de la commission des finances confie à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) la gestion d’un fonds de fonds indiciels cotés (ETF) distribués au sein des plans épargne retraite (PER) et prévoit l’entrée en vigueur au 1er janvier 2025 de l’article, afin de « laisser le temps de développer un produit pertinent et concurrentiel au sein du secteur de l’épargne retraite. »
Il est proposé de supprimer cet article car la gestion d’un fonds de fonds indiciel cotés par la CDC n’apparaît pas pertinente.
En effet, de tels produits sont désormais proposés par des acteurs privés. Il n’est donc pas du ressort de l’Etat de créer un produit concurrent de ceux développés sur le marché, a fortiori s’il devait être exclusivement fondé sur des fonds indiciels.
L’exposé des motifs de l’article 9 indiquait que « le développement de ce produit est avant tout destiné à offrir une option accessible à tous les épargnants. Il doit également permettre de stimuler la concurrence sur le marché des PER afin de baisser les frais moyens de ces produits ». Dans cette optique, il paraît plus pertinent de stimuler le développement d’une offre de PER aux niveaux de frais contenus, ce qui ne paraît pas devoir nécessairement passer par la gestion d’un fonds de fonds par la CDC.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 273 , 272 ) |
N° 54 31 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de MONTGOLFIER et HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 11 |
Alinéa 14
Remplacer le mot :
six
par le mot :
douze
Objet
Le présent amendement vise à allonger le délai laissé au Gouvernement pour remettre au Parlement une évaluation des moyens financiers, juridiques et humains nécessaires au contrôle systématique et a priori des offres publicitaires et des documents précontractuels relatifs aux investissements défiscalisés dans le logement locatif.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 273 , 272 ) |
N° 8 rect. 31 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, MALHURET, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, GRAND et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE et Alain MARC ARTICLE 12 |
Alinéa 4
Remplacer l’année :
2023
par l’année :
2024
Objet
La nouvelle rédaction de l’article prévoit une obligation d’information pour tous les porteurs de projets ayant bénéficié de services de financement participatif à compter du 1er janvier 2023. Cette disposition aurait donc un effet rétroactif pour les plateformes de mise en relation.
Il est proposé de supprimer ce caractère rétroactif en repoussant d’un an la date d’entrée en vigueur de la disposition, afin de permettre aux acteurs du secteur de se mettre en conformité avec ces nouvelles obligations, comme cela a été fait pour toutes les autres dispositions de la présente proposition de loi.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 273 , 272 ) |
N° 15 rect. 30 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CANÉVET, DELCROS et DELAHAYE, Mme SAINT-PÉ et MM. LE NAY, LOUAULT et DUFFOURG ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 131-1-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 131-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 131-1-…. I. – Il est instauré une nouvelle catégorie de contrats aux caractéristiques suivantes :
« 1° Le contrat, souscrit auprès d’une entreprise d’assurance, doit, au versement de la prime initiale et à chaque arbitrage, être composé à hauteur de 50 % au moins en unités de comptes conformes aux 2° et 3° de l’article L. 131-1-2 du code des assurances et dont au moins 25 % correspondent au critère du 2° du même article. Les frais de gestion concernant ces unités de compte ne peuvent excéder 0,5 %. La perte, pour une unité de compte, de sa qualité mentionnée aux 2° et 3° du même article L. 131-1-2 n’entraine aucune conséquence sur la gestion du contrat ;
« 2° Assureur et assuré s’engagent à maintenir la composition d’unités de compte mentionnée au 1° du présent article pour une durée de huit ans à compter de la date d’effet du contrat. Aucun rachat, total ou partiel, ne saurait intervenir avant cette limite ;
« 3° L’assureur peut accepter à titre de prime initiale un apport en numéraire ou la provision mathématique issue du transfert d’un seul contrat de même nature. Aucun versement de prime ne peut être fait ultérieurement au cours de la durée d’engagement mentionnée au 2° du même article ;
« 4° L’engagement mentionné au même 2° prend fin au décès de l’assuré d’un contrat d’assurance vie, ou à ses 75 ans sur option irrévocable de sa part confirmée par le co-souscripteur le cas échéant. L’engagement mentionné audit 2° n’est pas interrompu par le décès du souscripteur d’un contrat de capitalisation si ce dernier ne fait pas l’objet d’un rachat total. Au terme de l’engagement mentionné au même 2° ou dès lors que celui-ci a pris fin sur option irrévocable de l’assuré, les versements de prime ultérieurs et les arbitrages sans la contrainte de composition d’unités de compte mentionnée au 1° du présent article, ainsi que le rachat total ou les rachats partiels redeviennent possibles, selon le droit commun des assurances relevant de l’article L. 132-1 du présent code ;
« 5° Au cours de la durée mentionnée au 2° du présent article, l’assureur s’engage, pour au moins 60 % de la provision mathématique, à en accorder l’avance si l’assuré en fait la demande ;
« 6° Sont exclus par la modalité de transfert mentionnée au 3° les contrats bénéficiant de cadres fiscaux spécifiques mentionnés à l’article L. 221-18 et au 3° du I de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier, aux I quater et I quinquies de l’article 125-0 A et au I bis de l’article 990 I du code général des impôts et aux articles L. 134-1 et suivants du code des assurances. Aucun contrat, répondant aux caractéristiques décrites aux 1° , 2° , 3° et 4° du présent I, ne peut être éligible auxdits cadres fiscaux spécifiques ;
« 7° Un contrat répondant aux caractéristiques décrites aux 1° , 2° , 3° et 4° du présent I n’est pas transférable ;
« 8° Les frais appliqués à un transfert ne peuvent excéder 50 euros et ne peuvent être appliqués que par l’entreprise d’assurance de départ qui ne peut refuser ce dernier. Le délai de transfert ne peut excéder soixante jours calendaires ;
« 9° Le transfert d’un contrat mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du présent code vers une autre entreprise d’assurance n’entraîne pas les conséquences fiscales d’un dénouement sous réserve du respect de l’ensemble des alinéas précédents.
« II. – Les entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 134-1 du code des assurances et volontaires passent une convention avec l’État fixant les modalités de mise en œuvre et de suivi des contrats souscrits selon les termes du I du présent article, ainsi que des sanctions à appliquer en cas de non-respect de ses engagements par l’assureur.
« Par cette convention, les entreprises d’assurance s’engagent à appliquer les modalités décrites par l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier.
« Dans ce cadre, elles s’engagent, dans le rapport annuel et dans l’information mis à la disposition de leurs souscripteurs prévus au même article L. 533-22-1, à publier de l’information sur les ressources humaines et financières, internes et externes concernant les moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique.
« Cette convention précise les obligations d’information de l’entreprise d’assurance.
« Cette convention fait l’objet d’un décret d’application.
« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle pour le compte de l’État dans les conditions prévues à l’article L. 310-1 du présent code les conditions de mise en œuvre et de suivi des contrats souscrits selon les termes du I du présent article. L’Autorité des marchés financiers contrôle la qualité de la gestion des valeurs mobilières, des organismes de placement collectif et des actifs mentionnés à l’article L. 131-1-2 du même code.
« III. – Un comité de suivi du transfert des contrats relevant des 3° et 9° du I du présent article et de l’application des modalités prévues au II du même article est défini par arrêté du ministre chargé de l’économie. Il intègre les représentants de l’Autorité des marchés financiers, de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, du Commissariat général au développement durable, du Haut conseil de stabilité financière et du Haut conseil pour le climat. Il est présidé par le directeur général du Trésor. Un rapport public est produit semestriellement par ce comité, qui peut proposer des évolutions du cadre réglementaire et législatif des contrats d’assurance vie individuels et opérations de capitalisation souscrits selon les termes du I dudit article, notamment en matière de labellisation.
« Afin d’assurer une surveillance active du suivi, de la conformité des conditions de mise en œuvre du présent article et de leur impact sur l’assurance vie, la commission des finances de l’Assemblée nationale et de la commission des finances du Sénat élisent en leur sein un représentant appelé à siéger au comité de suivi du transfert des contrats relevant des 3° et 9° du même I et de l’application des modalités prévues au II du présent article.
« Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à orienter les épargnants vers des contrats d'assurance-vie plus favorables à la transition énergétique et écologique.
Les préoccupations environnementales sont une priorité fondamentale dans notre société ainsi qu'en Europe. Cependant, les investissements au profit de la transition énergétique et écologique sont encore trop peu prônés dans le monde financier actuel. L'avenir de la jeune génération est en jeu c'est pourquoi au vu de l'urgence climatique, il est impératif d'inciter les épargnants à investir dans des projets de transition énergétique et écologique. L'assurance vie, permettant la transmission du patrimoine intergénérationnel, doit aussi servir au financement de la transition de nos modes de vie pour le bien des générations futures.
En 2022, 45% des Français estiment qu'ils peuvent avoir un impact réel sur l'environnement et la société à travers leurs décisions de placements d'épargne. Cela se confirme d'autant plus chez les jeunes de moins de 25 ans.
Il est ainsi proposé de créer un nouveau type de contrats d'assurance vie individuelle et de contrats de capitalisation portant majoritairement des investissements en unités de compte orientés vers la transition énergétique (minimum 25%) et vers l'investissement socialement responsable (minimum 50%).
Direction de la séance |
Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 273 , 272 ) |
N° 13 28 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET, Mmes SOLLOGOUB, FÉRAT et GATEL, MM. LONGEOT et DELCROS, Mmes LOISIER et SAINT-PÉ, MM. DUFFOURG, KERN et HENNO, Mmes Nathalie GOULET et JACQUEMET, M. LE NAY, Mme BILLON, MM. BONNEAU et HINGRAY et Mme DOINEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances, après le mot : « investie », sont insérés les mots : «, correspondant à hauteur de 50 % au critère du 2° de l’article L. 131-1-2 ».
Objet
Cet amendement vise à orienter les épargnants de contrat d’assurance-vie vers des investissements verts.
Les préoccupations environnementales sont une priorité fondamentale dans notre société ainsi qu’en Europe. L’avenir de la jeune génération est mis en jeu c’est pourquoi au vu de l’urgence climatique, il est impératif d’inciter les épargnants à investir dans des projets de transition énergétique et écologique.
En l’espèce, les investissements dits « verts » tels que les placements dédiés aux énergies renouvelables notamment l’éolien et le solaire, à des groupements forestiers et viticoles ou encore à la rénovation du bâti, permettent un financement dans des fonds durables.
En 2022, 45% des Français estiment qu’ils peuvent avoir un impact réel sur l’environnement et la société à travers leurs décisions de placements d’épargne. Cela se confirme d’autant plus chez les jeunes de moins de 25 ans.
Aujourd’hui, l’enjeu environnemental doit primer, les investissements « verts » sont un remède pour faire face à la crise écologique.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 273 , 272 ) |
N° 14 28 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET, Mmes SOLLOGOUB, FÉRAT et GATEL, MM. LONGEOT et DELCROS, Mmes LOISIER et SAINT-PÉ, MM. DUFFOURG, KERN et HENNO, Mmes Nathalie GOULET et JACQUEMET, M. LE NAY, Mme BILLON, MM. BONNEAU et HINGRAY et Mme DOINEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances, après le mot : « investie », sont insérés les mots : « correspondant à hauteur de 25 % au critère du 2° de l’article L. 131-1-2 ».
Objet
Cet amendement vise à orienter les épargnants de contrat d’assurance-vie vers des investissements verts.
Les préoccupations environnementales sont une priorité fondamentale dans notre société ainsi qu’en Europe. L’avenir de la jeune génération est mis en jeu c’est pourquoi au vu de l’urgence climatique, il est impératif d’inciter les épargnants à investir dans des projets de transition énergétique et écologique.
En l’espèce, les investissements dits « verts » tels que les placements dédiés aux énergies renouvelables notamment l’éolien et le solaire, à des groupements forestiers et viticoles ou encore à la rénovation du bâti, permettent un financement dans des fonds durables.
En 2022, 45% des Français estiment qu’ils peuvent avoir un impact réel sur l’environnement et la société à travers leurs décisions de placements d’épargne. Cela se confirme d’autant plus chez les jeunes de moins de 25 ans.
Aujourd’hui, l’enjeu environnemental doit primer, les investissements « verts » sont un remède pour faire face à la crise écologique.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 273 , 272 ) |
N° 9 rect. ter 31 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS, MALHURET, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, GRAND et LAGOURGUE, Mme MÉLOT et MM. MENONVILLE, Alain MARC et WATTEBLED ARTICLE 13 |
Au début
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
... ° À la première phrase du II de l'article L. 621-14 du code monétaire et financier, après les mots : « de présenter ses explications » sont insérés les mots : « et conduit une procédure contradictoire avec elle » ;
Objet
Cet article renforce considérablement le pouvoir d’injonction de l’AMF, qui se trouverait désormais en situation d’assortir son injonction d’une astreinte, dont elle fixe elle-même le montant et la date d’effet.
Certes, ce pouvoir d’astreinte donnerait davantage d’effectivité au pouvoir d’injonction de l’AMF, mais il renforcerait également le caractère unilatéral de la décision qui fonde l’injonction, en assortissant cette décision d’un effet de sanction immédiate.
C’est pourquoi cet amendement, à défaut d’encadrer le pouvoir d’astreinte, précise que le collège de l’AMF est tenu de mener une procédure contradictoire avant de déterminer une injonction.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 273 , 272 ) |
N° 55 31 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de MONTGOLFIER et HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 13 |
I. – Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le II de l’article L. 621-14, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
II. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’avant-dernière ligne du tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 783-8, L. 784-8 et L. 785-7 est ainsi rédigée :
«
L. 621-14 | la loi n° du tendant à renforcer la protection des épargnants |
».
Objet
Amendement de coordination pour permettre l’application du présent article à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna.
Direction de la séance |
Proposition de loi Protection des épargnants (1ère lecture) (n° 273 , 272 ) |
N° 25 30 janvier 2023 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa du III de l’article L. 621-14 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de ces astreintes recouvré par le comptable public est versé au budget de l’État. »
Objet
L’article L. 621-14 du code monétaire et financier permet au président de l’Autorité des marchés financiers de saisir le Président du tribunal judiciaire de Paris afin qu’il soit enjoint aux émetteurs de respecter leurs obligations d’information aux investisseurs, notamment la publication des rapports financiers semestriels et annuels en application de l’article L. 451-1-2 du code précité.
En l’état de la législation, les astreintes prononcées et liquidées par le Président du tribunal judiciaire de Paris ne peuvent être recouvrées faute de disposition le prévoyant explicitement. Cette lacune porte atteinte à la protection des investisseurs en ce qu’elle désactive de fait les pouvoirs confiés à l’AMF et aux juridictions compétentes pour exiger des émetteurs qu’ils publient des documents essentiels à l’information du marché.
Il est proposé de remédier à cette situation grâce à cet amendement technique.