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Direction de la séance

Proposition de loi

Protection des épargnants

(1ère lecture)

(n° 273 , 272 )

N° 29

30 janvier 2023


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


I. – Alinéa 10

Supprimer les mots :

ainsi que celles relatives au rachat total dans les conditions définies au 3° du I de l’article 125-0 A du code général des impôts

II. – Alinéas 15 à 17

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer la possibilité ouverte par l’article 7 du projet de loi de permettre une transférabilité externe du contrat d’assurance-vie d’une entreprise d’assurance vers une autre entreprise d’assurance.

 La transférabilité externe est de nature à réduire le rendement de l’épargne, à entraîner un choc prudentiel significatif pour les entreprises d’assurance et à diminuer la contribution de l’assurance-vie au financement de l’économie.

 En effet, la liquidité accrue de l’épargne forcerait les assureurs à restreindre leur univers de placement et à réduire leur participation au financement de l’économie : les assureurs investiraient à travers leurs fonds euros davantage dans des actifs peu risqués ou des actifs à duration plus courte, afin de s’assurer de disposer d’assez de liquidités pour faire face à la hausse des transferts. L’augmentation de la part de ces actifs peu risqués et de maturité plus courte conduirait non seulement à réduire la rémunération servie à l’épargnant, mais aussi à diminuer la part des fonds euros mobilisés au service du financement de l’économie française.

 Or, les encadrements prévus par l’article 7 sont insuffisants pour limiter ces risques. La limitation de la possibilité de transferts aux contrats de 8 ans et plus est insuffisante au regard de la part de ces contrats dans les bilans des assureurs. Les contrats de 8 ans et plus représentent 70% du total des encours d’assurance-vie. Le report de l’entrée en vigueur n’est pas de nature à limiter ces risques. 

A l’inverse, la consécration d’un droit à la transférabilité interne du contrat d’assurance-vie, au sein d’une même entreprise d’assurance, prévu dans le reste de l’article paraît souhaitable pour renforcer l’attractivité des placements des épargnants, sans présenter les mêmes risques que la transférabilité externe.