Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 114 , 119) |
N° II-259 rect. 28 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, MENONVILLE, HENNO et CAPO-CANELLAS, Mme LÉTARD, MM. LONGEOT, MIZZON et Daniel LAURENT, Mme JACQUEMET, MM. KERN, SAVARY, CANÉVET et MOGA, Mmes GATEL et MORIN-DESAILLY, MM. LEVI, LAMÉNIE et Pascal MARTIN, Mmes BILLON, HERZOG et DOINEAU, MM. LE NAY et Jean-Michel ARNAUD et Mme GUIDEZ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 QUINDECIES |
Après l’article 40 quindecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les articles L. 3322-5, L. 3351-3, L. 3822-3 et L. 3832-1 du code de la santé publique sont abrogés.
II. – Le 2 de l’article 1812 du code général des impôts est abrogé.
Objet
Les producteurs d’arômes alimentaires en France (huiles essentielles, extraits, arômes naturels, arômes), secteur constitué principalement de PME, sont confrontés à une disposition administrative ancienne spécifiquement française relative à la circulation des produits anisés (essences d’absinthe, produits assimilés, essences d’hysope, d’anis, de badiane, de fenouil et anéthol) qui pénalise leurs activités et crée une surcharge administrative pour les services locaux des Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects (DRDDI).
Les produits anisés font l’objet de règles particulières de circulation inscrites au sein du Code de la Santé Publique, aujourd’hui en contradiction avec le droit communautaire qui prévoit la libre circulation de ces produits au sein de l’Union européenne. Seule la France soumet encore ces produits à des formalités à la circulation ainsi qu’à des formalités déclaratives.
Ainsi, les produits anisés doivent en France toujours être suivis en comptabilité matière alors que ces produits ne sont pas soumis à accises. En outre, ces produits ne sont pas intégrés dans les logiciels mis en œuvre par la DGDDI (EMCS-Gamma), ce qui oblige à utiliser la procédure antérieure à la dématérialisation (2011), à savoir l’émission d’un document papier et le déplacement en bureau de douane pour obtenir le cachet de la DRDDI. Ce suivi est une lourdeur administrative importante tant pour les entreprises que pour les DRDDI.
Ce régime particulier faisait auparavant également l’objet d’un article (Article 514 bis) au sein du Code Général des Impôts, article qui a été abrogé par la Loi de Finances 2020 (Article 188 de la Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019) pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus.
Les dispositions de ces articles sont devenues caduques en raison de la suppression du régime particulier qui s’attachaient à ces essences anisées,, régime abrogé lors de la loi de finances pour 2020. Il convient donc de procéder, en cohérence, à leur abrogation dans le code de la santé publique et le code général des impôts. Cette abrogation simplifierait les missions des DRDDI, leur permettant de se reconcentrer sur le cœur de leur activité.