Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 114 , 119) |
N° II-1168 rect. 1 décembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CARLOTTI, MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et LUREL, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, M. BOURGI, Mme CONCONNE, MM. DEVINAZ et DURAIN, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ et JACQUIN, Mme LE HOUEROU, MM. MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, M. PLA, Mme PRÉVILLE, MM. REDON-SARRAZY, SUEUR, TEMAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 37 A |
Avant l'article 37 A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la suite du débat prévu au VI de l’article 181 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, et après avoir recueilli l’avis de la commission locale chargée d’évaluer les charges transférées, le président du conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence inscrit à l’ordre du jour du conseil de la métropole, avant le 15 février 2023, un projet de délibération visant à réviser les attributions de compensation attribuées aux communes et à instituer une dotation de solidarité communautaire.
La délibération peut soit proposer une modification des attributions de compensation des communes afin de retenir les montants de référence mentionnés au rapport annexé à l’avis rendu par la chambre régionale des comptes en application du V de l’article 181 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 précitée, soit proposer, avec une motivation explicite, une modification des attributions de compensation des communes qui s’écarte de l’avis rendu par la chambre régionale des comptes, sans que la baisse de l’attribution de compensation d’une commune ne puisse être inférieure de 50 % à celle proposée par l’avis.
La délibération prévoit que la baisse de l’attribution de compensation soit étalée sur une période de quatre ans maximum, sans que cette baisse ne puisse, au total, représenter plus de 20 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée. Cette baisse ne peut avoir pour effet de minorer annuellement l’attribution de compensation de plus de 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée.
II. – La délibération instaure une dotation de solidarité communautaire visant à réduire les disparités de ressources et de charges entre ces communes, conformément aux critères prévus au II de l’article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales. Cette dotation est égale aux deux tiers du montant de la baisse des attributions de compensation prévue au dernier alinéa du I du présent article, additionné à celui de la dotation de solidarité communautaire prévue au III du même article L. 5211-28-4.
La délibération est adoptée à la majorité des deux tiers des membres présents du conseil de la métropole.
III. – Si le conseil de la métropole n’adopte pas la délibération prévue au I du présent article, le représentant de l’État dans le département saisit la chambre régionale des comptes afin de lui demander de formuler un avis, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, sur le calendrier de mise en œuvre de la baisse des attributions de compensation nécessaire pour atteindre le montant de référence mentionné dans l’avis rendu en application du V de l’article 181 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 précitée. Pour chaque commune intéressée, la période proposée par la chambre régionale des comptes pour baisser l’attribution de compensation ne peut être supérieure à celle prévue au dernier alinéa du I.
IV- Le représentant de l’État dans le département arrête l’attribution de compensation de chaque commune à hauteur du montant de référence mentionné dans l’avis rendu en application du V de l’article 181 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 précitée, dans le respect des garanties prévues au dernier alinéa du I du présent article, ainsi que la période au cours de laquelle l’attribution de compensation est progressivement diminuée afin d’atteindre ce montant de référence.
V- Le représentant de l’État arrête aussi le montant de la dotation de solidarité communautaire prévue au II. Cette dotation ne peut être inférieure aux deux tiers du montant minimum de la baisse des attributions de compensation prévue au deuxième alinéa du I, additionné à celui de la dotation de solidarité communautaire prévue au III de l’article L. 5211-28-4 du code général des collectivités territoriales. Il répartit son montant entre les communes membres en tenant compte, pour moitié, de l’écart de revenu par habitant de la commune par rapport au revenu moyen par habitant de la métropole Aix-Marseille-Provence et, pour moitié, de l’insuffisance du potentiel financier par habitant de la commune au regard du potentiel financier moyen par habitant sur le territoire de la métropole Aix-Marseille-Provence.
Objet
L’article 181 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale dite loi 3DS prévoit que la chambre régionale des comptes rend un avis sur les relations financières entre la métropole et ses communes membres, notamment sur le niveau des attributions de compensation versées aux communes par la métropole et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistants, avant le 1er septembre 2022.
Cet avis a été rendu au représentant de l’État et aux élus le 29 août 2022, conformément au calendrier prévu par la loi.
Dans cet avis, la chambre régionale des comptes « constate que la métropole Aix-Marseille-Provence a versé 631 764 320 € au titre des attributions de compensation aux communes membres en 2021 ; que la chambre évalue pour ce même exercice le montant de référence des attributions de compensation, garantissant la stricte neutralité financière des transferts de compétences opérés entre les communes et la métropole depuis 2013, à 453 290 822 €. » L’avis relève que « cet écart de 178 473 498 € résulte de l’intégration dans les attributions de compensation de flux financiers ne relevant pas de la stricte neutralité des transferts de compétences ».
La chambre régionale des comptes souligne donc que cette surévaluation manifeste des attributions de compensation nuit à l’équilibre budgétaire de la métropole, réduit ses capacités d’investissement, et se fait au détriment des territoires fragiles.
Le présent amendement prévoit une procédure visant à encadrer le retour à un niveau des attributions de compensation conforme à la réalité des charges transférées et à instituer une dotation de solidarité communautaire pour réduire les disparités de ressources et de charges entre les communes. Il est assorti d’un ensemble de garanties visant à respecter le principe de libre administration de chacune des communes membres.