Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 114 , 115 , 118, 119) |
N° I-93 rect. bis 18 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. ANGLARS, BACCI et BELIN, Mmes BELLUROT et BERTHET, MM. Jean-Baptiste BLANC, BONHOMME, BONNUS, BOUCHET, BONNEAU, BRISSON, BURGOA et CALVET, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, M. CUYPERS, Mme Laure DARCOS, M. DÉTRAIGNE, Mme DREXLER, M. DUFFOURG, Mmes DUMAS et DUMONT, M. DUPLOMB, Mmes FÉRAT et GARNIER, M. GENET, Mmes GOSSELIN, GOY-CHAVENT et GRUNY, MM. KERN et KLINGER, Mme LASSARADE, M. LE GLEUT, Mme LOISIER, MM. LONGUET et LOUAULT, Mmes MICOULEAU, MULLER-BRONN et PERROT, MM. POINTEREAU et RAPIN, Mmes RENAUD-GARABEDIAN et RICHER, MM. RIETMANN et SAVARY, Mme SCHALCK, M. SEGOUIN, Mmes SOLLOGOUB et VENTALON, M. BANSARD, Mme SCHILLINGER, M. HOUPERT et Mme RAIMOND-PAVERO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 OCTODECIES |
Après l'article 3 octodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au deuxième alinéa de l’article 784 et au troisième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – Le présent article s’applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Afin de soutenir les transmissions d'exploitation dans un cadre familial il apparaît opportun de raccourcir le délai de rappel fiscal.
Le mécanisme du rappel fiscal prévu dans le CGI consiste à tenir compte des donations antérieurement consenties par le défunt à ses futurs héritiers ou légataires pour le calcul des droits de succession. En application de ce dispositif, en effet, en cas de donations antérieures consenties par le défunt au même bénéficiaire, la perception des droits de succession est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la déclaration de succession la valeur des biens qui ont fait l’objet des donations antérieures à l’exception de celles passées depuis plus de quinze ans.
Le délai de quinze ans s’applique aux successions ouvertes depuis le 17 août 2012 (Loi 2012-958 du 16 août 2012 art. 5) ; il était de dix ans pour les successions ouvertes entre le 31 juillet 2011 et le 16 août 2012 et de six ans auparavant.
Afin de maintenir les incitations en faveur des transmissions anticipées de patrimoine notamment au profit des jeunes générations, il est proposé de limiter la règle du rappel fiscal des donations antérieures aux seules donations effectuées depuis moins de dix ans avant la nouvelle transmission à titre gratuit.
Tel est l’objet du présent amendement proposé par la Confédération Nationale des producteurs de vins et eaux de vie de vin à Appellations d'Origine Contrôlées.