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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-755 rect.

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable LOLF

Mme MORIN-DESAILLY, MM. DELAHAYE, LAFON, JANSSENS, KERN et LE NAY, Mme DEVÉSA, MM. MAUREY et LEVI, Mme DINDAR, M. HENNO, Mme SOLLOGOUB, MM. CHAUVET et HINGRAY, Mme BILLON, MM. CAPO-CANELLAS et DUFFOURG et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 44

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le 7° de l’article L. 312-70 du code de l’imposition sur les biens et services est ainsi rédigé :

« 7° Le centre de stockage de données numériques respecte une combinaison d’indicateurs chiffrés déterminée par décret sur un horizon pluriannuel, en matière de limitation d’utilisation de l’eau à des fins de refroidissement et d’utilisation de la puissance ; ».

II. – Après l’alinéa 71

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le II de l’article L. 224-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° L’opérateur du centre de stockage de données numériques est en mesure de rendre public des indicateurs standardisés en matière d’efficacité dans l’utilisation de la puissance et en matière d’utilisation de l’eau à des fins de refroidissement. »

Objet

Les épisodes de sécheresse répétés ont mis en lumière l’efficacité énergétique des centres de stockage de données (ou centre de données/datacenters) et en particulier la problématique de la consommation d’eau, encore peu étudiée par la communauté scientifique et prise en compte par le législateur.

Les centres de stockage de données constituent bel et bien une colonne vertébrale de nos économies numériques, dont la transformation numérique et l’adoption de technologies d’informatique en nuage ne cessent de s’accélérer - l’impact environnemental et l’électro-intensité de ses infrastructures n’étant plus à démontrer:  à l’horizon 2030, selon la direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie (DRIEE), les centres de stockage de données devraient représenter à eux seuls le quart de l’augmentation des besoins en énergie du Grand Paris, soit 1 000 MW sur un total estimé entre 3 000 et 4000 MW (plus 20%).

L’opacité globalement forte de cette industrie au sujet de ses pratiques environnementales ne facilite pas, pour l’autorité publique, la bonne appréciation des enjeux de politiques publiques sous-jacents.

Cette demande de transparence s’inscrit dans la mise en œuvre de la directive efficacité énergétique dont les négociations sont sur le point d’aboutir au niveau européen, et qu’il reviendra aux autorités françaises de transposer ainsi que la collecte de données environnementales mise en œuvre par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse pour les centres de stockage de données.

Ainsi, le présent amendement vise à conditionner l’octroi du tarif réduit de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et prévoit l’obligation pour les opérateurs de centres de stockage de rendre public des indicateurs standardisés en matière d’efficacité dans l’utilisation de la puissance et en matière d’utilisation de l’eau à des fins de refroidissement (modification de l’article L224-1 du code de l’environnement).

Par ailleurs, cet amendement s’inscrit pleinement dans les objectifs du Plan de sobriété énergétique annoncé par le Gouvernement le 6 octobre 2022.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Irrecevabilité LOLF