Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 114 , 115 , 118, 119) |
N° I-692 rect. ter 18 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉRILLOU, MONTAUGÉ, TODESCHINI et ANTISTE, Mme POUMIROL et MM. PLA, GILLÉ, Patrice JOLY, TISSOT, CARDON, COZIC, BOURGI, REDON-SARRAZY, TEMAL et STANZIONE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 OCTIES |
Après l'article 11 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du H du IV de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième ».
Objet
La suppression de la taxe d'habitation par la loi de finances pour 2020 a été un vecteur de complexification et de dépossession de la fiscalité locale. Elle a été compensée par un transfert de la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) des départements aux communes. Pour que cette répartition de TFPB départementale soit la plus juste possible, le calcul de la compensation intègre un coefficient correcteur permettant une pondération de la somme reversée à volume égal de la perte engendrée par la suppression.
Le coefficient ainsi calculé contient une « clause de revoyure », sous la forme d'une évaluation à réaliser au cours du premier semestre de l'année 2024. Un rapport doit être remis par le Gouvernement au Parlement avant le 1er mars de cette même année. Cependant, le calcul de ce coefficient induit des externalités négatives, en particulier pour les territoires ruraux, surexposés dans la compensation de la perte de la taxe d'habitation des territoires urbains.
Cet amendement vise donc à ramener l'évaluation à l'année 2023. La résilience des budgets locaux est en sursis, au vu d'une conjoncture économique défavorable et de marges de man?uvre fiscales réduites. Les communes soumises à un coefficient correcteur très faible subiront d'autant plus un « effet ciseau » conséquent de leurs dépenses et recettes, qu'il convient de prévenir et d'accompagner.