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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-384 rect. bis

18 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOURGI, Mmes CONCONNE, CONWAY-MOURET et ESPAGNAC, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. MÉRILLOU, MICHAU et PLA, Mme PRÉVILLE et M. STANZIONE


ARTICLE 9 BIS


Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter, après la référence : « article 232, », sont insérés les mots : « ainsi que les communes répondant aux critères inscrits à l’article R. 133-32 du code du tourisme, ».

Objet

La réglementation fiscale actuellement en vigueur à l’article 1407 ter du code général des impôts, permet, si le conseil municipal de la commune le décide, l’application d’une surtaxe sur les résidences secondaires de 5 à 60 %. Une telle majoration a été permise pour lutter contre le nombre trop élevé de logements vacants dans certains territoires.

Actuellement, ce dispositif, peu usité ne concerne en France que 1 149 communes regroupées au sein de 28 zones d’urbanisation d’au moins 50 000 habitants.

Il est pourtant constaté que les problématiques relatives aux résidences secondaires touchent de plus en plus de zones moins peuplées, mais très attractives car touristiques, situées autour de villes moyennes, sur le littoral et sur les îles. Dans ces territoires, au sein de certaines communes, le pourcentage de résidences secondaires frôle parfois les 80 %.

Cette réalité engendre un coût élevé de l’immobilier dans ces territoires, pourvoyeurs d’emplois dans le domaine du tourisme.

Cette situation est particulièrement dommageable, puisque les employés de ce secteur, parfois modestes, ne sont plus en mesure d’établir leur résidence principale à proximité de leur lieu de travail.

Le présent amendement souhaite donc étendre le champ des communes pouvant librement augmenter le taux de taxation sur les résidences secondaires de 5 à 60 % aux communes touristiques, telles qu’elles sont définies à l’article R133-32 du code du Tourisme.

Une telle mesure devrait permettre de lutter contre le mal-logement des travailleurs modestes dans ces territoires, mais aussi de lutter contre la dévitalisation de ces communes, dont de nombreuses habitations ne sont habitées que quelques jours dans l’année.

Cet amendement vise enfin à atténuer l’impact de la pression foncière sur les habitants de ces communes, dont les plus jeunes, qui n’ont plus les moyens de se loger dans le village où ils sont nés et dans lequel ils travaillent. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.