Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2023 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 114 , 115 , 118, 119) |
N° I-1595 rect. bis 18 novembre 2022 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. DUPLOMB, Mme FÉRAT, MM. SAVARY, DÉTRAIGNE, BELIN, COURTIAL et Daniel LAURENT, Mme BELLUROT, M. LEVI, Mmes IMBERT et GUIDEZ, MM. TABAROT et Bernard FOURNIER, Mmes JACQUEMET et DUMONT, MM. BOULOUX, Cédric VIAL, MOUILLER et CHATILLON, Mme Laure DARCOS, M. DUFFOURG, Mmes BILLON et GATEL, MM. GENET et RAPIN, Mme GRUNY, MM. KLINGER, Jean-Michel ARNAUD, ANGLARS, GREMILLET, ALLIZARD et LE NAY, Mme GOSSELIN, M. RIETMANN et Mme GACQUERRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 SEPTDECIES |
Après l'article 3 septdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.– La première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L’article 69 est ainsi modifié :
a) Au I, le montant : « 85 800 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
b) Au b du II, le montant : « 365 000 € » est remplacé par le montant : « 450 000 € ».
2° L’article 151 septies est ainsi modifié :
a) Au a) du 1° du II, les mots : « , ou s'il s'agit d'entreprises exerçant une activité agricole ; » sont supprimés ;
b) Après le b) du 1° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« c) 350 000 € s'il s'agit d'entreprises exerçant une activité agricole ; »
c) À la première phrase du 2°, les mots : « et, lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 €, pour les entreprises mentionnées au b du 1° » sont remplacés par les mots : « , lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 €, pour les entreprises mentionnées au b du 1° et, lorsque les recettes sont supérieures à 350 000 € et inférieures à 450 000 €, pour les entreprises mentionnées au c du 1°. »
d) Après le b) du 2° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« c) Pour les entreprises mentionnées au c du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 450 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 €. »
e) Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque l'activité de l'entreprise se rattache à deux ou trois catégories définies aux a, b et c du 1°, l'exonération totale n'est applicable que si le montant global des recettes est inférieur ou égal à 350 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au a du 1° est inférieur ou égal à 250 000 € et le montant des recettes afférentes aux activités définies au b du 1° est inférieur ou égale à 90 000 €. ».
f) Le dixième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur à 450 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies respectivement aux a et b du 1° est inférieur respectivement à 350 000 € et 126 000 €, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en appliquant le moins élevé des trois taux qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au 2° si l'entreprise avait réalisé le montant global de ses recettes dans la catégorie visée au c du 1° ou si l'entreprise n'avait réalisé que des activités visées au a ou au b du 1°. »
g) Au III, la référence : « a » est remplacée par la référence « c ».
II.– La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à relever les seuils du passage du régime du micro-BA au régime réel simplifié (de 85 800 € à 100 000 € de recettes) et au-dessus duquel s’applique le régime réel normal (de 365 000 à 450 000 €), ainsi qu'à relever le seuil en dessous duquel s’appliquent les exonérations de plus-values en cas de cession (de 250 000 € à 350 000 €), dans chaque cas uniquement pour les entreprises exerçant une activité agricole.
Le seuil d’exonération des plus-values n’a pas été actualisé depuis 2004, alors que le chiffre d’affaires des exploitations agricoles a augmenté dans le même temps de 66 %, en raison de l’agrandissement de la taille moyenne des exploitations et de l’inflation. Les seuils du passage du micro-BA au réel simplifié puis au réel normal n’ont, eux non plus, pas été augmentés à la mesure de ces évolutions moyennes des recettes, le chiffre d’affaires moyen de la ferme française étant en moyenne de 250 000 €.
La non-actualisation de ces montants conduit, par un effet de seuil, de nombreux exploitants agricoles à ralentir leur production, pour rester sous ce seuil pourtant inadéquat, alors que la souveraineté alimentaire impose de produire davantage et que la transition agro-écologique requiert des investissements supplémentaires.