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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1588

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

Mme ESPAGNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


 Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … – Les prestations fournies en vue de la pratique de l’équitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de sécuriser l’application du taux réduit de TVA à 5,5 % aux prestations d’équitation au regard du droit de l’Union européenne.
À la suite de l’arrêt du 8 mars 2012 de la Cour de Justice de l’Union européenne (Aff. C-596/10) qui a contraint la France à porter à 20 % le taux de TVA applicable sur la filière équine, une mesure transitoire a été mise en place via une instruction fiscale (BOI-TVA-SECT-80-10-30-50 du 31 janvier 2014) afin d’atténuer l’augmentation de la TVA sur les activités des poney-clubs et centres équestres. Cette mesure consiste, pour une majeure partie des activités, à appliquer le taux de 5,5 % à une partie non négligeable du prix global au titre du droit d’utilisation des installations sportives. Par ailleurs, un taux de 5,5 % a été mis en place simultanément pour la découverte de l’équitation, l’équitation scolaire, l’équitation à destination des personnes en situation de handicap ou de réinsertion, sur l’ensemble de la prestation.
Cette pratique fiscale est fragile à trois titres. Elle n’est pas codifiée au code général des impôts (CGI). Elle n’est pas conforme à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) qui, dans un arrêt du 10 novembre 2016, Pavlina Bastova (Aff. C-432/15) relatif à l’application de différents taux sur une opération complexe unique, composée de plusieurs éléments, s’est opposée à la ventilation artificielle de la prestation en plusieurs éléments
distincts afin de bénéficier d’un taux réduit. Enfin, le taux à 5,5 % est actuellement rattaché au point 13 de la directive TVA et non au nouveau point 11 bis dédié à la filière équine (équidés vivants et les prestations de services liées aux équidés vivants).
Or, depuis avril 2022, la révision de la directive 2006/112 dite “Directive TVA” adoptée sous Présidence Française de l’Union européenne, permet, grâce à l’impulsion de la France et du Président de la République, d’accorder explicitement d’un taux réduit de TVA aux activités fournies par les poney-clubs et centres équestres.
L’amendement présenté vise donc à sécuriser le taux de TVA applicable à toutes les prestations d’équitation en l’inscrivant au CGI, en le rattachant au point 11 bis de la directive et en étendant légèrement le champ pour le rendre conforme à la jurisprudence de la CJUE.
Cette extension toucherait les prestations actuellement ventilées entre les taux à 5,5 % et à 20 % (séances d’équitation entre enseignement et accès ou les pensions) mais pas la vente d’équidés. Elle apporterait donc une simplification bienvenue pour de nombreuses petites structures et écarterait tout risque de contentieux. Son impact resterait donc maîtrisé pour les finances publiques avec un impact social positif important.
Rappelons que l’équitation compte plus de 700 000 licenciés dont 80 % de femmes. 2/3 des licenciés ont moins de 19 ans. 1er sport féminin et sport populaire majeur, l’équitation joue un rôle social et éducatif essentiel y compris auprès des publics confrontés au handicap ou dans des parcours d’insertion


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).