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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1567 rect. ter

20 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. PANUNZI, Mme BELRHITI et MM. BRISSON, GROSPERRIN, HENNO, HOUPERT, GENET et RAPIN


ARTICLE 4 TERDECIES


I. - Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« 1° Le a bis du 1° est complété par une phrase ainsi rédigée et les mots : « Toutefois, ne sont pas concernés par cette exclusion les établissements de tourisme gérés par un exploitant unique comportant des bâtiments d?habitation individuels ou collectifs, dotés d?un minimum d?équipements et de services communs, et regroupant, en un ensemble homogène, des locaux à usage collectifs et des locaux d?habitation meublés loués à une clientèle touristique qui n?y élit pas domicile. Pour les établissements de tourisme répondant à ces conditions, aucun critère relatif au nombre minimal de lits n?est requis. »

II. - Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Après les mots : « hors taxes », la fin du premier alinéa du 3° est supprimée.

Objet

L?article 4 terdecies du projet de loi de finances pour 2023 vise à assurer la bonne application du crédit d?impôt pour investissement en Corse (CIIC) prévu à l?article 244 quater E du code général des impôts (CGI) en ce qui concerne la location meublée.

L?exposé sommaire de l?amendement n° 2658, à l?origine de l?article 4 terdecies, rappelle ainsi que l?objet de l?amendement est « de préciser les cas qui ne sont pas exclus du dispositif CIIC, à savoir les résidences de tourisme ou assimilées de moins de 50 lits. »

Il rappelle également que les nouvelles dispositions ne doivent pas faire échec à la modification du CIIC, apportée en loi de finances pour 2019, qui visaient à exclure du bénéfice du crédit d?impôt les locations non professionnelles.

Ainsi, l?article 4 terdecies vise à rendre éligible au CIIC les locations de meublés de tourisme professionnelles c?est-à-dire « assimilables » à des résidences classées de tourisme, tout en levant la condition de 50 lits minimum nécessaire au classement en résidence de tourisme, cette condition s?avérant trop restrictive au regard de l?offre de logements de tourisme en Corse.

Néanmoins, dans sa rédaction telle qu?adoptée par l?Assemblée nationale, l?article 4 terdecies soulèverait des difficultés d?application et n?atteindrait pas son objectif.

Tout d?abord, l?insertion des mots « à caractère civil » pour définir les activités de location meublée exclues rendrait celle-ci inopérante, puisque les activités de location meublée sont fiscalement, professionnelles par nature. Dès lors, cet ajout rendrait à nouveau éligible des locations qui ne remplissent pas les conditions d?une réelle activité professionnelle.

Par ailleurs, en faisant référence à la notion « d?établissement assimilable à une résidence de tourisme classée ou non classée », la rédaction adoptée par l?Assemblée nationale risquerait de soulever des difficultés d?interprétation. En effet, la notion de « résidence non classée » n?a pas de réalité juridique et le texte ne définit pas précisément les critères d?assimilation du logement à une résidence de tourisme.

Partageant l?objectif de simplifier et de clarifier les critères d?éligibilité des locations meublées au CIIC des auteurs de l?amendement n° 2658 adopté par l?Assemblée nationale, le présent amendement vise à clarifier la rédaction de l?article 4 terdecies pour en garantir la bonne application.

La rédaction proposée permet :

- de maintenir l?exclusion des locations meublées qui ne sont pas exercées dans le cadre d?une réelle activité professionnelle ;

- de garantir l?éligibilité au CIIC des établissements de tourisme gérés par un exploitant unique comportant des bâtiments d?habitation individuels ou collectifs, dotés d'un minimum d'équipements et de services communs, et regroupant, en un ensemble homogène, des locaux à usage collectifs et des locaux d?habitation meublés loués à une clientèle touristique qui n?y élit pas domicile, y compris s?ils comportent moins de 50 lits. Par conséquent, les résidences de tourisme seront éligibles au CIIC.



NB :Rectification consécutive à la levée du gage par le Gouvernement