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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2023

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 114 , 115 , 118, 119)

N° I-1555

17 novembre 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes de CIDRAC, Laure DARCOS et DEMAS, M. PELLEVAT, Mme BELRHITI, M. TABAROT, Mmes LASSARADE et PUISSAT, MM. LE GLEUT, PIEDNOIR et BRISSON et Mme IMBERT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 TER


Après l’article 8 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé polluant à destination des ménages et ne bénéficiant d’aucune filière de recyclage dans les conditions techniques et économiques du moment, y compris visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541-10- 1 à L. 541-10-10 du code de l’environnement, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine et de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation. La définition de produit manufacturé polluant est précisée par décret. » ;

2° L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;

3° L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de la transition écologique. » ;

4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le deuxième alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Produits générateurs de déchets selon les conditions fixées au 11 du I de l’article sexies

Unité de vente mise sur le marché

0,10

 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies, les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du 1 du même article. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement propose la création d’une TGAP « amont », applicable dès la mise sur le marché de produits non éco-conçus dans une logique d’économie circulaire. Envisagée à 0,10 euros par unité, cette taxe vise la production de biens dont le coût futur de mise en décharge ou d'incinération auront un coût écologique et économique important pour nos concitoyens.

Pour rappel, la France a produit 39 millions de tonnes de déchets ménagers et assimilés en 2019, dont 32 % ont été brûlés et 21 % enfouis en décharge. Plus de la moitié des déchets français n'ont donc pas pu être orientés vers des installations de recyclage ou de compostage. Cette gestion polluante des déchets est certes compensée par la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), qui taxe l’incinération et le stockage des déchets, mais ces modes de traitement polluants des déchets sont dans la plupart des cas le résultat de productions de biens peu ou pas réparables, réemployables ou recyclables. Il convient donc de les assujettir à la TGAP à hauteur de 0,10 euros par unité.

Cet amendement a été travaillé en lien avec l'association Zero Waste France.